21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadre actif. (NOTE : abrogée avec effet à une date indéterminée <L 2007-02-28/35, art. 216, 014 et 015; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 12-02-2010)
Article 2. Sont candidats :
1° (ceux qui), militaires du cadre de réserve ou non, (...) ont été admis à contracter un engagement pour suivre comme militaire (du cadre actif) une formation en vue de leur admission comme membre du personnel de carrière ou de complément dans la catégorie des officiers, des sous-officiers ou des volontaires;
2° les militaires de carrière qui ont été admis à suivre une formation en vue de leur admission comme militaires de complément dans la catégorie de personnel immédiatement supérieure;
3° (les officiers et les sous-officiers de complément qui ont été admis à suivre une formation en vue de leur admission comme militaires de carrière de leur catégorie de personnel;)
4° (...)
L'officier auxiliaire qui est radié (comme membre du personnel navigant breveté) pour (inaptitude médicale) au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande, être admis à suivre une formation en vue de son admission comme officier de complément (, pour autant qu'il signe un acte par lequel il s'engage à rester en service pendant une période, exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la durée de formation, définie par le Roi, au besoin arrondie vers le haut. Le candidat reçoit un exemplaire de l'acte d'engagement qu'il a souscrit).
(L'officier auxiliaire qui a été admis à suivre une formation en vue d'être admis comme officier de complément, est commissionné dans le grade auquel il a été nommé comme officier auxiliaire.
Lorsqu'il a terminé avec succès sa formation, il est admis comme officier de complément avec son grade et son ancienneté dans ce grade, diminuée d'un an.)
Article 4. Les candidats visés à l'article 2, alinéa 1, 1° (...), et alinéa 2, servant en vertu d'engagements et de rengagements successifs.
Article 9. (abrogé)
Article 10. (§ 1er. Pour être admis comme candidat par le Ministre de la (Défense) et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour lqquelle ils sont formés :
1° (abrogé)
2° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, doivent avoir effectué, après leur formation, au moins deux ans de service actif comme militaires de carrière dans leur catégorie de personnel et être classés en ordre utile dans une épreuve de passage;
3° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, doivent avoir effectué, après leur formation, au moins deux ans de service actif comme militaires de complément dans leur catégorie de personnel et être classés en ordre utile dans une épreuve de passage;
4° (abrogé)
Le Roi organise les épreuves visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et en fixe les conditions de participation.)
§ 2. (abrogé)
§ 3. Lorsque le recrutement visé au § 1er est déficitaire pour satisfaire aux besoins d'encadrement, les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui satisfont aux conditions des articles 16 et 17, et sont classés en ordre utile à l'issue d'une épreuve d'admission spéciale que le Roi instaure à cet effet et pour lequel Il fixe les conditions de participation, peuvent être admis par le Ministre de la (Défense) pour suivre une formation donnant accès à une catégorie de personnel des militaires de complément.
Article 11. (abrogé)
Article 12. (abrogé)
Article 13. (abrogé)
Article 15. (abrogé)
CHAPITRE III. - Les engagements et rengagements.
Article 16. (abrogé)
Article 17. Le Roi arrête les conditions pour contracter un engagement (visé à l'article 2, alinéa 2,) ou un rengagement en tant que candidat.
Le Roi fixe le nombre et la durée (de l'engagement visé à l'article 2, alinéa 2, et des) rengagements en fonction de la durée de la formation qu'Il fixe par type de formation et par catégorie de personnel. La durée de ces engagements ne peut cependant pas être inférieure (à deux ans).
Article 18. § 1er. L'engagement visé à l'article 2, alinéa 2, prend cours par la signature de l'acte le jour où le candidat commence sa formation.
Cet acte met fin de plein droit et à sa date à tout engagement ou rengagement antérieur.
§ 2. Le rengagement prend cours à l'expiration de l'engagement.
Article 20. En fonction de l'objectif final et du type de formation définie à l'article 3, le Roi détermine par catégorie de personnel et par force (ou par corps, spécialité ou emploi), le cycle de formation des candidats. Il fixe la nature des cours, (...) les périodes de stage ou d'évaluation à suivre, les rapports de stage à soumettre éventuellement et les conditions à remplir pour réussir la formation. (Les candidats peuvent être classés selon les conditions que le Roi fixe.)
Les candidats peuvent être astreints à recevoir toute ou partie de leur formation dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.
(Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence des formations visées à l'alinéa 2 et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats sont appréciées.)
Article 21. (§ 1. Chaque candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est, dès son admission revêtu de plein droit du grade de soldat.
Dans les cas que le Roi détermine, le candidat conserve le grade dans lequel il était nommé ou commissionné au moment de son admission.
§ 2. Suivant la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés, les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, peuvent être commissionnés à un ou plusieurs des grades qui suivent et ce dans l'ordre hiérarchique suiva
1° les candidats officiers :
caporal ou (quartier-maître);
sergent ou second maître;
adjudant ou premier maître-chef;
sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe;
2° les candidats sous-officiers :
caporal ou (quartier-maître);
sergent ou second maître;
3° les candidats volontaires :
premier soldat ou (premier matelot).
Ces grades correspondent aux grades des militaires de carrière et de complément.
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions.)
§ 3. Les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, peuvent être commissionnés dans un grade supérieur de leur catégorie de personnel ou dans le grade dans lequel ils peuvent être nommés à la fin de leur formation (selon les conditions que le Roi fixe).
§ 4. (Abrogé)
§ 5. Le candidat militaire de carrière visé (à l'article 2, alinéa 1er, 1°), peut être nommé au grade le moins élevé d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière, selon le cas, avec effet rétroactif à la date fixée par le Roi.
(Toutefois, les candidats officiers et les candidats sous-officiers de carrière du recrutement spécial peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur.)
§ 6. Lorsque l'intéressé n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de son statut, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté subie.
(Toutefois, cette disposition n'est pas applicable, lorsque le retard encouru pendant le cycle de formation trouve son origine soit dans un accident ou une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service, soit à la suite d'intempéries, pour le candidat-sous-officier de carrière qui suit la formation de pilote de l'aviation légère.)
§ 7. (Les §§ 5 et 6 ne s'appliquent pas) au candidat qui a recu l'autorisation de suivre une autre formation en application de l'article 24.
L'intéressé suit dans ce cas le sort des candidats qui suivent la même formation.
Article 22. Il est définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat dans les cas suivants :
1° par l'admission du candidat dans la catégorie du personnel de carrière ou de complément pour laquelle il a été formé;
2° par la perte de la qualité de candidat;
3° par résiliation de plein droit ou d'office de l'engagement ou du rengagement des candidats visés à l'articles 2, alinéa 1er, 1° (...), et alinéa 2;
4° par retrait définitif de l'emploi des candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°.
Afin de permettre au candidat de terminer sa formation avec succès, la période de formation peut exceptionnellement être prolongée au conditions et dans les cas que le Roi fixe.
Article 24. § 1er. (En fonction des besoins d'encadrement des forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi :
1° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;
2° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;
3° soit, doit être retiré de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée;
4° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques sur le plan de la condition physique.
La décision de reclassement peut consister en :
1° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation dans la même qualité, dans la même catégorie de personnel, dans un autre cycle de formation spécifique;
2° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation, en qualité de candidat militaire de complément, dans la même catégorie de personnel;
3° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat militaire de carrière ou de complément, dans une catégorie de personnel inférieure;
4° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat officier auxiliaire pilote.
Toutefois, lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, basée sur l'échec définitif, selon le cas, comme candidat officier à l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale en vertu de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ou comme candidat sous-officier à l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'unité dans laquelle il aurait été appelé à servir en vertu de l'article 8 de la même loi, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé.
Lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé.
Lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques sur le plan de la condition physique, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 1°, peut être autorisé. Dans ce cas, le candidat ne peut être reclassé que dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique n'est pas exigée.
Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.
Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois.)
§ 2. Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.
Le candidat militaire de carrière ou de complément de la marine visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée.
§ 3. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons d'inaptitude médicale, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale n'est pas exigée.
§ 4. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons de condition physique, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique n'est pas exigée.
§ 5. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être dispensé par l'autorité qu'Il désigne, de parties de formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation, ces cours ou des parties de formation et des cours équivalents.
§ 6. (Aux conditions, pour la durée et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour des raisons de santé, à la suite d'une grossesse ou pour convenances personnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation.
Un ajournement pour convenances personnelles est considéré comme un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles.)
(Le candidat qui, pour des raisons graves ou exceptionnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves, peut obtenir l'autorisation de les présenter à une date ultérieure fixée.)
§ 7. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.
Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut, à sa demande, être réorienté par l'autorite qu'il désigne vers un cycle de formation spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la meme ou dans une autre qualité.
§ 8. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui y échoue pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans sa formation originelle.
§ 9. Le candidat visé au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le cas échéant au § 7, et au § 8, contracte un engagement dans sa nouvelle qualité.
Article 25. La qualité de candidat est retirée de plein droit, par l'autorité que le Roi fixe :
1° lorsque le candidat est considéré comme ayant définitivement échoué parce qu'il :
ne possède pas les qualités professionnelles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités professionnelles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;
ne possède pas les qualités caractérielles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités caractérielles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;
ne possède pas les qualités physiques requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation de la condition physique, et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;
2° lorsque le candidat ne répond plus aux exigences requises sur le plan médical ou sur le plan de l'aptitude professionnelle et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation;
3° lorsque le candidat ne possède plus les qualités morales requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités morales;
4° lorsque le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, obtient à sa demande la résiliation de son engagement ou rengagement;
5° lorsque le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, en obtient à sa demande l'autorisation du chef de la défense ou de l'autorité qu'il désigne;
6° lorsque l'engagement ou le rengagement est résilié d'office;
7° lorsque le candidat n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° lorsque le candidat doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé.
Lorsque la perte de la qualité de candidat visée à l'alinéa 1er, s'applique à un militaire âgé de moins de 18 ans, célibataire et non émancipé, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale en sont avisés, par lettre recommandée.
Article 26. § 1. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° ou 3°, qui perd la qualité de candidat est réintégré dans sa catégorie d'origine du personnel de carrière ou de complément. Il lui sont accordés l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté sa catégorie de personnel des militaires de carrière ou de complément.
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