18 JUILLET 1991. - Loi modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 02-06-2003)

Type Loi
Publication 1991-07-26
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
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Article 21. Les magistrats en fonction au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, et les magistrats nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir accompli le stage judiciaire défini à l'article 259octies du Code judiciaire et sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle, prévu par l'article 259bis-9 du même Code.

Les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 et les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9 du même Code.

Le dossier des juges suppléants, nommés avant le 1er octobre 1993, n'est transmis à la commission de nomination compétente pour présentation que pour autant que tous les avis individuels soient favorables.

(NOTE : Par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B. 13-02-2001) la Cour d'arbitrage a annulé l'alinéa 3 de cet article; Abrogé : 02-08-2000)

Si, outre l'un des juges suppléants précités (qui ont remplacé régulièrement, au cours des cinq années qui précèdent leur candidature, soit des juges, soit des membres du ministère public), un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, une personne qui a terminé le stage judiciaire requis ou un magistrat n'ayant (...) obtenu que des avis individuels favorables présentent leur candidature en vue d'une nomination, la commission de nomination (peut) accorder la priorité à ces candidats lors de la présentation.

Les référendaires à la Cour d'arbitrage, les membres de l'auditorat au Conseil d'Etat et les membres du bureau de coordination au Conseil d'Etat sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9 du même Code.

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