18 JUILLET 1991. - [Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace]. <Intitulé remplacé par L 2006-07-10/31, art. 2, 014; En vigueur : 01-12-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1994 et mise à jour au 18-04-2024)
Les autorités disciplinaires compétentes informent mensuellement de manière complète le Comité des mesures disciplinaires et des mesures d'ordre prononcées à l'encontre d'un membre d'un service de police.
(Ces informations peuvent être enregistrées et traitées par le Comité permanent P pour les besoins de ses missions légales de contrôle des services de police, afin de procéder à une analyse du fonctionnement général et global des services de police et des fonctionnaires de police individuels et pour formuler des propositions aux autorités en vue d'améliorer le fonctionnement des services de police.
Les données individuelles peuvent uniquement être communiquées aux services de police en ce qui concerne leur personnel et à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.)
[¹ Un protocole d'accord est conclu entre l'Inspection générale et le Comité P et est soumis à l'approbation des ministres de l'Intérieur et de la Justice et de la commission parlementaire d'accompagnement du Comité P. L'objectif de ce protocole d'accord consiste à optimaliser la synergie entre les deux services, d'augmenter leur efficience et de préciser leurs modalités de collaboration.]¹
(1)2014-04-10/91, art. 2, 019; En vigueur : 01-04-2014>
Article 19. Sauf dans les cas prévus aux articles 16, alinéa 3, et 22, le (directeur général) du Service d'enquêtes P informe le ministre compétent et l'autorité compétente qu'une enquête est effectuée.
Il transmet un rapport au Comité permanent P, à la fin de chaque mission d'enquête.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 16, alinéa 3, et 22, le rapport se limite aux informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses missions par le Comité permanent P.
Article 20bis. § 1er. Le Comité permanent P exerce à l'égard des membres de son Service d'Enquêtes détachés de la police fédérale et de la police locale les compétences visées aux articles 19, 1° et 2°, et 20, 1° et 2°, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel de la police fédérale ou de la police locale est, au moment des faits qui lui sont reprochés, membre du Service d'enquêtes du Comité permanent P, il reste soumis pour ces faits à l'autorité disciplinaire du Comité permanent P.
§ 3. Dans les cas prévus aux §§ 1er et 2, un membre du Comité permanent P siège en tant qu'assesseur au conseil de discipline en lieu et place de l'assesseur prévu à l'article 40, alinéa 1er, 2°, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
Article 21. Le (directeur général) et les membres du Service d'enquêtes P ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire.
Article 22. Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes P a connaissance d'un crime ou d'un délit, il en dresse procès-verbal qui est transmis sur-le-champ, par le (directeur général) du Service d'enquêtes P, au procureur du Roi, à l'auditeur militaire, ou, au juge d'instruction, selon le cas.
Le (directeur général) du Service d'enquêtes P en informe la personne qui a porté plainte ou qui a fait la dénonciation, ou l'autorité qui a requis le Comité permanent P.
Article 23. Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes P constate, à l'occasion d'une enquête, des faits qui pourraient constituer une faute disciplinaire, le (directeur général) du Service d'enquêtes P en donne immédiatement connaissance a l'autorité disciplinaire compétente.
[¹ Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes P constate, à l'occasion d'une enquête pénale, des faits qui pourraient constituer une faute disciplinaire, le directeur général du Service d'enquêtes P en donne immédiatement connaissance à l'autorité disciplinaire compétente, après avoir obtenu l'accord du ministère public, le cas échéant après consultation du juge d'instruction.]¹
(1)2022-04-25/13, art. 2, 026; En vigueur : 08-12-2022>
Article 24. § 1. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux immunités et aux privilèges de juridiction, le Comité permanent P et le Service d'enquêtes P peuvent inviter, afin de l'entendre, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire. (Les [¹ membres ou anciens membres]¹ des services de police (, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui) sont tenus de donner suite à toute convocation écrite.)
Les [¹ membres ou anciens membres]¹ des services de police (, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui) peuvent déposer sur des faits couverts par le secret professionnel.
§ 2. Le président du Comité permanent P peut faire citer des [¹ membres ou anciens membres]¹ des services de police (, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui) par le ministère d'huissiers de justice. Les [¹ membres ou anciens membres]¹ des services de police (, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui) sont tenus de déposer après avoir prêté le serment prévu à l'article 934, alinéa 2 du Code judiciaire.
Les [¹ membres ou anciens membres]¹ des services de police (, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui) sont tenus de révéler au Comité permanent P les secrets dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.
Si [¹ le membre ou l'ancien membre]¹ du service de police (, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui) estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa révélation risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent P, qui statue (ou, s'il s'agit d'[¹ un membre ou un ancien membre]¹ de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou d'un autre service d'appui, aux présidents des deux Comités permanents qui statuent conjointement).
§ 3. Le Comité permanent P et le Service d'enquêtes P peuvent requérir la collaboration d'interprètes et d'experts. Ils prêtent serment d'après la formule utilisée devant la Cour d'assises. Les indemnités qui leurs sont dues sont réglées conformément au tarif des frais en matières civiles.
§ 4. L'article 9 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires est d'application aux [¹ membres ou anciens membres]¹ des services de police (, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui) qui sont entendus ou cités par le Comité permanent P à titre de témoins et aux experts et interprètes qui sont requis.
Les procès-verbaux constatant les infractions commises devant le Comité permanent P sont établis par le président ou le vice-président et transmis au procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont commises.
Les [¹ membres ou anciens membres]¹ des services de police (, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui) qui refusent de témoigner devant le Comité permanent P et les experts et interprètes qui refusent leur collaboration sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.
(1)2011-02-09/13, art. 2, 017; En vigueur : 08-04-2011>
Article 26. Tout membre d'un service de police qui constate un crime ou un délit commis par un membre d'un service de police rédige un rapport d'information et le communique dans les quinze jours au (directeur général) du Service d'enquêtes P.
Article 57. [¹ Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement des Comités permanents.
Les Comités permanents établissent annuellement un projet de budget pour leur fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées des Comités permanents. Elle les approuve et contrôle l'exécution du budget des Comités permanents. Elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour leur budget et leurs comptes, les Comités permanents utilisent un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.
Les présidents, les membres et les greffiers des Comités permanents, ainsi que le directeur général du Service d'Enquêtes P et le chef du Service d'Enquêtes R, jouissent de la franchise postale pour les affaires de service.]¹
(1)2023-11-23/52, art. 10, 027; En vigueur : 01-01-2024>
Article 59. Les frais de voyage et de séjour du président, des membres et du greffier de chaque Comité permanent, du (directeur général du Service d'Enquêtes P, du chef du Service d'Enquêtes R ainsi que des membres de ces services) sont fixés d'après les dispositions d'application dans les services de l'Etat.
Article 66bis. [² § 1er. La Chambre des représentants crée une commission permanente chargée du suivi du Comité permanent P et du Comité permanent R.
La Chambre des représentants détermine dans son règlement les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission.
§ 2. La commission supervise le fonctionnement des Comités permanents, veille au respect des dispositions de la présente loi et des règlements d'ordre intérieur.
La commission exerce en outre les missions dévolues à la Chambre des représentants par les articles 8, 9, 11, 1°bis, 2° et 3°, 12, 32, 33, 35, § 1er, 2° et 3° et § 2, 36 et 60.
§ 3. La commission se réunit au moins une fois par trimestre avec le président ou les membres de chaque Comité permanent. En outre, elle peut se réunir soit à la demande de la majorité des membres de la commission, soit à la demande du président d'un Comité permanent, soit à la demande de la majorité des membres d'un Comité permanent.
La commission peut être saisie de toute dénonciation faite par un membre d'un Comité permanent portant sur le dysfonctionnement de celui-ci ou sur le non-respect de la présente loi ou du règlement d'ordre intérieur.
La commission peut adresser à chaque Comité permanent ou à chaque membre de celui-ci des recommandations relatives au fonctionnement du Comité permanent, au respect de la présente loi ou du règlement d'ordre intérieur.
§ 4. Les membres de la commission prennent les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions et sont soumis à une obligation de confidentialité. Ils sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés dans l'exercice de leur mandat et même lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions. Toute violation de cette obligation de confidentialité et de ce secret sera sanctionnée conformément au règlement de la Chambre des représentants.]²
(1)2010-02-04/26, art. 28, 015; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2014-01-06/63, art. 15, 018; En vigueur : 25-05-2014>
Article M. (Avant sa modification par L 2006-07-10/31, art. 2, l'intitulé de cette loi était : "Loi organique du contrôle des services de police et de renseignements.")
Article 1. (Il est créé, d'une part, un Comité permanent de contrôle des services de police et, d'autre part, un Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité. Le contrôle porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité, d'une part, des services de police et, d'autre part, des services de renseignements et de sécurité.) <L 1999-04-01/31, art. 2, 006; **En vigueur :** 03-04-1999>
A chacun de ces comités est attaché un Service d'enquêtes.
Article 27. Les membres du Service d'enquêtes P font, en tous lieux, les constatations qui s'imposent.
(Ils peuvent à tout moment, en présence de leur chef de service ou de son remplaçant et du chef de corps, directeur ou fonctionnaire dirigeant concerné ou de son remplaçant pénétrer dans les lieux dans lesquels des membres d'un service de police, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou d'un autre service d'appui exercent leur fonction, afin d'y faire des constatations matérielles. Ils peuvent saisir dans ces lieux tous objets et documents utiles pour leur enquête, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie risque de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent P, qui statue. Si le directeur ou fonctionnaire dirigeant ou son remplaçant estime que la saisie risque de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise aux présidents des deux Comités permanents, qui statuent conjointement. Les objets et documents saisis sont mentionnés dans un registre spécial tenu à cet effet.)
Article 34. Dans le cadre des objectifs prévus à l'article 1er, le Comité permanent R traite les plaintes et dénonciations qu'il reçoit en matière de fonctionnement, d'intervention, d'action ou d'abstention d'action des services de renseignement, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, des autres services d'appui et de leurs membres.
[¹ Le Comité permanent R traite également des requêtes en matière de traitements des données à caractère personnel par les services de renseignement et leurs sous-traitants.]¹
Sous réserve des dispositions de l'article 46, le Comité permanent R, peut décider, conjointement avec le Comité permanent P, de ne pas donner suite à une plainte ou à une dénonciation qui concerne l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, les autres services d'appui et leurs membres et qui est manifestement non fondée.
Sous réserve des dispositions de l'article 46, le Comité permanent R peut décider de ne pas donner suite à une plainte [¹ ,]¹ une dénonciation [¹ ou une requête]¹ manifestement non fondée. Il peut déléguer ce pouvoir au chef du Service d'enquêtes des services de renseignement.
La décision du Comité permanent R de ne pas donner suite à une plainte [¹ ,]¹ une dénonciation [¹ ou une requête]¹ et de clôturer l'enquête est motivée et notifiée par écrit à la partie qui a déposé la plainte [¹ ,]¹ fait la dénonciation [¹ ou introduit la requête]¹.
Lorsque l'enquête est clôturée, le résultat de celle-ci est communiqué en termes généraux [¹ , sauf en matière d'enquêtes portant sur le traitement des données à caractère personnel par les services de renseignement et leurs sous-traitants où le Comité permanent R répond uniquement que les vérifications nécessaires ont été effectuées]¹.
Le Comite permanent R communique les conclusions de l'enquête, selon le cas, au fonctionnaire dirigeant du service de renseignement, au directeur de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou au fonctionnaire dirigeant de l'autre service d'appui.
(1)2018-07-30/46, art. 35, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 38. Le procureur général et l'auditeur général adressent d'office au président du Comité permanent R copie des jugements et arrêts relatifs aux crimes ou délits commis par les membres des [¹ services de renseignement]¹ (et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace).
(Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le Procureur fédéral ou le Procureur général près la Cour d'appel, selon le cas, informe le président du Comité [² permanent]² R chaque fois qu'une information ou une instruction pour crime ou délit est ouverte à charge d'un membre d'un service de renseignement ou de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.)
A la demande du président du Comité permanent R, le procureur général ou l'auditeur général peut fournir copie des actes ou des documents ou les renseignements relatifs aux procédures pénales à charge des membres des [¹ services de renseignement]¹ (et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace) pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, si l'acte, le document ou le renseignement concerne une instruction en cours, il ne peut être communiqué que de l'accord du juge d'instruction.
Les copies sont délivrées sans frais.
(1)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
(2)2018-07-30/46, art. 266, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 40. (Sur décision du Comité permanent R ou, sauf à l'égard de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui, d'initiative, auquel cas il en informe sans délai le président du Comité permanent R, le Service d'enquêtes des services de renseignement, dénommé ci-après " le Service d'enquêtes R ", contrôle, par des enquêtes, le fonctionnement des services de renseignement, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui, dans les limites de l'article 1er.)
Il examine [³ les plaintes, dénonciations et requêtes]³ des particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un [² service de renseignement]² (, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou d'un autre service d'appui). [³ ...]³ Tout fonctionnaire, toute personne exerçant une fonction publique et tout membre des forces armées directement concerné par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci, ainsi que par des méthodes [³ , des actions ou des traitements de données à caractère personnel]³, peut porter plainte ou faire une dénonciation sans devoir demander d'autorisation à ses chefs ou à ses supérieurs hiérarchiques.
D'initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, de l'auditeur militaire ou du juge d'instruction compétent, il effectue, en concurrence avec les autres officiers et agents de police judiciaire et même avec un droit de prévention sur ceux-ci, les enquêtes sur les crimes et délits à charge des membres des [¹ services de renseignement]¹ (et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. Concernant les membres des autres services d'appui, la présente disposition s'applique uniquement à l'égard de l'obligation consacrée aux articles 6 et 14 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace).
Si la personne qui fait une dénonciation le souhaite, son anonymat doit être garanti. Dans ce cas, son identité ne peut être révélée qu'au sein du Service et au Comité permanent R.
(1)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
(2)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
(3)2018-07-30/46, art. 267, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 43. Sauf dans les cas prévus aux articles 40, alinéa 3, et 46, le chef du Service d'enquêtes R informe le ministre compétent (ou l'autorité compétente) qu'une enquête est effectuée.
Il transmet un rapport au Comité permanent R, à la fin de chaque mission d'enquête.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 40, alinéa 3, et 46, le rapport se limite aux informations qui sont nécessaires à l'accomplissement par le Comité permanent R de ses missions.
Article 53. Lors de leurs réunions communes, les Comités permanents exercent conjointement leurs missions déterminées (aux articles 9, 10, 11, 33, 34 et 35) :
1° à l'égard des services publics qui exercent tant des missions de police que [³ des missions de renseignement]³;
2° pour ce qui concerne la répartition des missions et la coordination du fonctionnement entre, d'une part, les services de police et, d'autre part, les [² services de renseignement]²;
3° pour toute question qui leur est soumise soit par une requête commune émanant des ministres qui ont l'Intérieur, la Justice et la Défense nationale dans leurs attributions respectives, soit par une requête de la Chambre des Représentants [¹ ...]¹;
4° pour toute question que chaque Comité permanent estime ne pas relever de ses compétences exclusives;
5° pour toute question qui est considérée par un Comité permanent comme suffisamment importante pour rendre nécessaire une réunion commune.
Un rapport est rédigé conjointement par les Comités permanents lors de chaque réunion commune. Ce rapport peut comporter des avis et des recommandations. Il fait l'objet des transmissions prévues aux articles 9, 11, 33 et 35.
(6° à l'égard de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou d'un autre service d'appui.)
(1)2014-01-06/63, art. 13, 018; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
(3)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Contrôle des services de police.
Section 1. - Le Comité permanent de contrôle des services de police.
Sous-section 1. - Composition.
Sous-section 2. - Définitions.
Sous-section 3. - Missions.
Article 14ter. Le commissaire général de la police fédérale, les chefs de corps de la police locale, l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale et la direction des services de police visés à l'article 3 qui établissent un rapport annuel ou tout autre rapport général portant sur leur fonctionnement, en font parvenir un exemplaire au président du Comité permanent P dans les deux semaines.
Section 2. - Le Service d'enquêtes des services de police.
Article 20ter. Le Comité permanent P désigne, parmi les membres du Service d'Enquêtes P et sur proposition du directeur général du Service d'Enquêtes P, les enquêteurs qui seront spécialement chargés d'exécuter les enquêtes judiciaires visées à l'article 16, alinéas 3 et 4.
Le nombre d'enquêteurs ne peut être supérieur à la moitié des effectifs du Service d'Enquêtes. Le directeur général du Service d'Enquêtes P ne peut confier l'exécution des réquisitions qu'il reçoit des autorités judiciaires aux autres membres du Service d'Enquêtes, sauf accord du président du Comité P.
Article 22bis. Pour la promotion par accession au grade supérieur, le membre du Service d'Enquêtes revêtu du grade de commissaire de police qui, à la fin du terme renouvelable de cinq ans visé à l'article 20, alinéa 2, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale " bon ", est dispensé de la condition visée à l'article 32, 3, de la loi du 26 avril 2002 portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Pour la promotion par accession à un cadre supérieur, le membre du Service d'Enquêtes revêtu du grade d'inspecteur principal de police qui, à la fin du terme renouvelable de cinq ans visé à l'article 20, alinéa 2, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale " bon ", est dispensé des épreuves de sélection visées à l'article 39 de la loi du 26 avril 2002 portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Les dispenses visées aux alinéas précédents valent sans limite de temps.
Article 22ter. Le membre du Service d'Enquêtes, candidat pour une fonction au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats à cette fonction, même si les autres candidats disposent d'une priorité accordée en vertu de la loi.
La priorité visée à l'alinéa 1er vaut pendant deux ans à l'issue d'une deuxième période de cinq ans prestée au Service d'Enquêtes, mais peut être utilisée qu'une seule fois par le membre du personnel candidat pour une fonction au sein des services de police.
Article 22quater. Le membre du Service d'Enquêtes qui, à la fin du premier terme renouvelable de cinq ans visé à l'article 20, alinéa 2, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale " bon ", peut demander au Comité permanent P son transfert définitif dans le cadre organique statutaire du Service d'Enquêtes du Comité permanent P.
Le membre du Service d'Enquêtes qui, à la fin du second terme renouvelable de cinq ans visé à l'article 20, alinéa 2, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale " bon ", peut être transféré de plein droit dans le cadre organique statutaire du Service d'Enquêtes du Comité permanent P.
Section 3. - Procédures d'investigation.
Article 25. Les membres du service d'enquêtes P peuvent, dans l'exercice de leurs missions, requérir l'assistance de la force publique.
Article 27bis. Le Comité permanent P et le directeur général du Service d'Enquêtes peuvent imposer des délais de réponse contraignants aux services ou aux membres de la police fédérale ou de la police locale auxquels ils adressent des questions dans l'exécution de leurs missions.
CHAPITRE III. - Contrôle des [¹ services de renseignement]¹.
(1)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Section 1. - Comité permanent de contrôle des [¹ services de renseignement]¹.
(1)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Sous-section 1. - Composition.
Sous-section 2. - Définitions.
Sous-section 3. - Missions.
Section 2. - Le Service d'enquêtes des [¹ services de renseignement]¹.
(1)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 44. Les membres du Service d'enquêtes R sont nommés et révoqués par le Comité permanent R, sur proposition du chef du Service d'enquêtes R.
Ils sont, pour moitié au moins et pour un terme renouvelable de cinq ans, détachés [² d'un service de police ou de renseignement]² ou d'une administration, dans laquelle ils ont acquis une expérience d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités [¹ des services de police ou de renseignement]¹ [³ ou dans le traitement des données à caractère personnel ou dans la sécurité de l'information]³.
Les membres du Service d'enquêtes R prêtent le même serment que le chef du Service.
Ils conservent dans le service ou dans l'administration dont ils sont détachés leurs droits à la promotion et à l'avancement de traitement.
(1)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
(2)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
(3)2018-07-30/46, art. 268, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 46. Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes R a connaissance d'un crime ou d'un délit [¹ en dehors des cas prévus à l'article 13/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et de ceux visés aux articles 226, 227 et 230 de la loi protection des données]¹, il en dresse procès-verbal qui est transmis sur-le-champ, par le chef du Service d'enquêtes R, au procureur du Roi, à l'auditeur militaire ou au juge d'instruction, selon le cas.
Le chef du Service d'enquêtes R en informe la personne qui a porté plainte ou qui a fait la dénonciation, ou l'autorité qui a requis le Comité permanent R.
[¹ Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes R a connaissance d'un délit visé aux articles 226, 227 et 230 de la loi protection des données, il en informe le Comité permanent R dans les meilleurs délais. Celui-ci assure le suivi selon les modalités fixées à l'article 54.]¹
(1)2018-07-30/46, art. 270, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 47. Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes R constate, à l'occasion d'une enquête, des faits qui pourraient constituer une faute disciplinaire, le chef du Service d'enquêtes R en donne immédiatement connaissance à l'autorité disciplinaire compétente.
Section 3. - Procédures d'investigation.
Article 49. Les membres du Service d'enquêtes R peuvent, dans l'exercice de leurs missions, requérir l'assistance de la force publique.
Article 50. Tout membre d'un service de police qui constate [¹ un crime ou un délit commis par un membre d'un [² service de renseignement]²]¹ rédige un rapport d'information et le communique dans les quinze jours au chef du Service d'enquêtes R.
(1)2010-04-18/20, art. 11, 016; En vigueur : 17-06-2010>
(2)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Section 4. [¹ - Compétences du Comité permanent R en tant qu'autorité de protection des données.]¹
(1)2018-07-30/46, art. 271, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 52. Les Comités permanents échangent des informations concernant leurs activités et se transmettent les rapports et conclusions prévus aux articles 9, 11, 33 et 35.
Ils tiennent au moins deux fois l'an des réunions communes à l'occasion desquelles des informations complémentaires peuvent être échangées.
Article 54. La présidence de ces réunions communes est exercée en alternance par les présidents des Comités permanents.
Le secrétariat des réunions communes est assuré par le greffier le plus ancien et, en cas d'ancienneté égale, par le greffier le plus jeune.
Article 55. Les Comités permanents réunis peuvent décider de confier des missions d'enquêtes aux deux Services d'enquêtes ou à l'un d'eux. Ils reçoivent les rapports sur toutes les enquêtes effectuées.
CHAPITRE IV. - Réunions communes des Comités permanents des services de police et des [¹ services de renseignement]¹.
(1)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 56. Chaque Comité permanent examine les plaintes qui lui sont adressées par ses anciens membres ou par d'anciens membres des Services d'enquêtes qui estiment avoir fait l'objet de mesures préjudiciables en raison des fonctions qu'ils ont remplies dans les Comités permanents ou dans les Services d'enquêtes.
Article 61bis. Le président de chaque Comité permanent assure, dans le respect de la collégialité, la direction des réunions du Comité et la gestion journalière de ses activités. Il veille à l'application du règlement d'ordre intérieur, au bon fonctionnement du Comité et à la bonne exécution de ses missions. Il veille aussi à ce que l'exécution des missions de police judiciaire n'entrave pas l'exécution des enquêtes de contrôle. A cette fin, il organise les concertations nécessaires avec les autorités judiciaires compétentes.
[¹ Pour l'exécution des compétences qui lui sont attribuées, le président de chaque Comité permanent est assisté par le greffier et respectivement, par le directeur général du Service d'enquêtes P ou par le chef du Service d'enquêtes R.]¹
(1)2010-04-18/20, art. 14, 016; En vigueur : 17-06-2010>
Article 63. Il est interdit aux membres des Comités permanents d'être présents à la délibération sur des objets auxquels ils ont un intérêt personnel ou direct ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel ou direct.
Article 66. Son président excepté, chaque Comité permanent comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Le président d'un des Comités permanents est d'expression française, le président de l'autre, d'expression néerlandaise.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et modificative.
Article 67. Par dérogation aux articles 20, alinéa 2, et 44, alinéa 2, les premières nominations des membres des Services d'enquêtes sont faites à la suite de détachement d'un service de police, d'un [¹ service de renseignement]¹ ou d'une administration, pour autant que soient réunies les conditions d'expérience imposées par ces dispositions.
(1)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 68.
Article 51/1.. 51/1. [¹ En sa qualité d'autorité de protection des données, le Comité permanent R agit soit d'initiative, soit à la demande d'une autre autorité de protection de données, soit à la requête de toute personne concernée.]¹
(1)2018-07-30/46, art. 272, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 51/2.. 51/2. [¹ Pour être recevable, la requête est écrite, datée, signée et motivée, et justifier de l'identité de la personne concernée.]¹
(1)2018-07-30/46, art. 273, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 51/3.. 51/3. [¹ Le Comité permanent R décide du suivi qu'il donne au dossier et a la compétence de :
1° conclure que le traitement est effectué en conformité avec les dispositions de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel;
2° avertir le service concerné ou son sous-traitant du fait qu'un traitement envisagé de données à caractère personnel est susceptible de violer la réglementation relative aux traitements des données à caractère personnel;
3° rappeler à l'ordre le service concerné ou son sous-traitant lorsqu'un traitement a entraîné une violation d'une disposition de la réglementation relative aux traitements des données à caractère personnel;
4° ordonner au service concerné ou à son sous-traitant de mettre un traitement en conformité avec les dispositions de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;
5° imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;
6° ordonner la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel;
7° transmettre le dossier au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, qui l'informe des suites données au dossier.]¹
(1)2018-07-30/46, art. 274, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 51/4.. 51/4. [¹ Le Comité permanent R informe le service concerné des enquêtes effectuées sur le traitement de données à caractère personnel par ses sous-traitants et de leurs résultats.
Lorsqu'il en prend connaissance, le Comité permanent R informe également le service concerné des violations de la réglementation relative aux traitements de ses données à caractère personnel par d'autres responsables du traitement.]¹
(1)2018-07-30/46, art. 275, 024; En vigueur : 05-09-2018>
CHAPITRE V. - Dispositions communes.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et modificative.
Article 51/1. [¹ En sa qualité d'autorité de protection des données, le Comité permanent R agit soit d'initiative, soit à la demande d'une autre autorité de protection de données, soit à la requête de toute personne concernée.]¹
(1)2018-07-30/46, art. 272, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 51/2. [¹ Pour être recevable, la requête est écrite, datée, signée et motivée, et justifier de l'identité de la personne concernée.]¹
(1)2018-07-30/46, art. 273, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 51/3. [¹ Le Comité permanent R décide du suivi qu'il donne au dossier et a la compétence de :
1° conclure que le traitement est effectué en conformité avec les dispositions de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel;
2° avertir le service concerné ou son sous-traitant du fait qu'un traitement envisagé de données à caractère personnel est susceptible de violer la réglementation relative aux traitements des données à caractère personnel;
3° rappeler à l'ordre le service concerné ou son sous-traitant lorsqu'un traitement a entraîné une violation d'une disposition de la réglementation relative aux traitements des données à caractère personnel;
4° ordonner au service concerné ou à son sous-traitant de mettre un traitement en conformité avec les dispositions de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;
5° imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;
6° ordonner la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel;
7° transmettre le dossier au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, qui l'informe des suites données au dossier.]¹
(1)2018-07-30/46, art. 274, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 51/4. [¹ Le Comité permanent R informe le service concerné des enquêtes effectuées sur le traitement de données à caractère personnel par ses sous-traitants et de leurs résultats.
Lorsqu'il en prend connaissance, le Comité permanent R informe également le service concerné des violations de la réglementation relative aux traitements de ses données à caractère personnel par d'autres responsables du traitement.]¹
(1)2018-07-30/46, art. 275, 024; En vigueur : 05-09-2018>
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