← Texte en vigueur · Historique

18 JUILLET 1991. - [Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace]. <Intitulé remplacé par L 2006-07-10/31, art. 2, 014; En vigueur : 01-12-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1994 et mise à jour au 18-04-2024)

Texte en vigueur a fecha 1991-07-26
Article 61. Les membres des Comités permanents jouissent d'un statut et d'un régime de pension identiques à ceux des conseillers de la Cour des Comptes, tels que définis aux articles 1er et 1bis de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Article 65. § 1. Les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux membres des Comités permanents.

§ 2. Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être nommés membres du Comité permanent de contrôle des services de police et membres du Comité permanent de contrôle des services de renseignements.

L'article 293 du Code judiciaire n'est pas applicable à ces nominations; l'article 308, alinéas 1er, 2, 4 et 5, et l'article 309 du même Code leur sont applicables.

Article 3. Au sens de la présente loi, on entend par :

1° " services de police ", outre la police communale, la police judiciaire près les parquets et la gendarmerie, les services relevant d'autorités publiques et d'organismes d'intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire;

2° " services de renseignements ", l'administration de la Sûreté de l'Etat du ministère de la Justice et le Service général du renseignement et de la sécurité du ministère de la Défense nationale ainsi que tout service public spécialement chargé, après l'entrée en vigueur de cette loi, de la collecte et du traitement de données concernant des personnes, groupes et événements et effectué dans un but de sécurité.

Sont assimilées à des services de police pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont qualité à titre individuel pour rechercher et constater des infractions.

Article 31. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " les ministres compétents " :

1° le ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions, pour le Service général de la sécurité et du renseignement;

2° le ministre qui a la Justice dans ses attributions, pour l'Administration de la Sûreté de l'Etat;

3° le ministre qui a un service visé à l'article 3, 2°, in fine dans ses attributions.

Article 51. Les membres du Service d'enquêtes R font, en tous lieux, les constatations qui s'imposent.

Ils peuvent à tout moment, en présence de leur chef de service ou de son remplacant et du chef de corps concerné ou de son remplacant pénétrer dans les lieux dans lesquels des membres d'un service de renseignements exercent leur fonction, afin d'y faire des constatations matérielles. Ils peuvent saisir dans ces lieux tous objets et documents utiles pour leur enquête, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours. Si le chef de corps ou son remplacant estime que la saisie risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue. Les objets et documents saisis sont mentionnés dans un registre spécial tenu à cet effet.

Article 7. § 1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " les ministres compétents ", selon le cas :

1° le ministre qui a le Comité supérieur de contrôle dans ses attributions, pour le Service d'enquêtes du Comité supérieur de contrôle;

2° le ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions, pour l'organisation et l'administration générale de la gendarmerie;

3° le ministre qui a la Justice dans ses attributions, pour :

a)

l'exercice, par les services de police, des missions de police judiciaire et des missions de police administrative lorsqu'elles sont relatives aux étrangers;

b)

l'organisation de la police judiciaire près les parquets;

c)

l'exercice, par la gendarmerie, des missions de sûreté de l'Etat;4° le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, pour :

a)

l'exercice des missions de police administrative par les services de police;

b)

l'organisation de la police communale;

5° les ministres qui ont l'autorité sur les autres services de police, pour l'organisation de ces services.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " les autorités compétentes " :

1° le procureur général près la Cour d'appel pour l'exécution des missions de police judiciaire par les services de police dans son ressort;

2° le procureur du Roi pour la direction de la brigade de la police judiciaire près de son parquet;

3° le président du Comité Supérieur de Contrôle pour la direction des enquêtes non judiciaires accomplies par les membres du Service d'enquêtes de ce Comité;

4° le bourgmestre territorialement compétent, pour :

a)

l'organisation du corps de police communale;

b)

l'exercice des missions de police administrative par les services de police sur le territoire communal.

Article 1. Il est créé, d'une part, un Comité permanent de contrôle des services de police et, d'autre part, un Comité permanent de contrôle des services de renseignements, en particulier afin de garantir la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes et d'assurer la coordination et l'efficacité des services de police et des services de renseignements.

A chacun de ces comités est attaché un Service d'enquêtes.

Article 2. Le contrôle organisé par la présente loi ne porte ni sur les autorités judiciaires ni sur les actes accomplis par celles-ci dans l'exercice de l'action publique. Le contrôle ne porte pas non plus sur les autorités de police administrative.

Il n'est pas substitué aux inspections ou aux contrôles organisés par d'autres lois ou en vertu de celles-ci.

Article 4. Le Comité permanent de contrôle des services de police, ci-après dénommé : " le Comité permanent P ", se compose de cinq membres effectifs dont un président et un vice-président et de cinq membres suppléants, tous nommés alternativement par la Chambre des Représentants et par le Sénat, qui peuvent les révoquer. Les premières nominations sont faites par la Chambre des Représentants.

Le Comité permanent P est assisté d'un greffier.

Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent remplir les conditions suivantes :

1° être belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir atteint l'âge de 35 ans;

4° avoir leur domicile en Belgique;

5° avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec les activités des services de police ou de renseignements.

Les membres et leurs suppléants ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction. Ils ne peuvent être membres ni du Comité permanent de contrôle des services de renseignements, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignements.

Parmi les membres et leurs suppléants doivent figurer au moins un magistrat et une personne possédant l'expérience requise dans des fonctions scientifiques ou administratives.

Article 5. Le greffier est nommé alternativement par la Chambre des Représentants et par le Sénat qui peuvent le révoquer. La Chambre des Représentants procède à la première nomination. Au moment de sa nomination, le greffier doit remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° connaître les langues francaise et néerlandaise;

4° avoir atteint l'âge de 30 ans;

5° avoir son domicile en Belgique;

6° être titulaire d'un diplôme de licencié en droit;

7° avoir une expérience utile d'au moins deux ans.

Article 6. Les membres du Comité permanent P et leurs suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans. Le terme des membres effectifs n'est renouvelable qu'une seule fois. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination de leur remplacant.

La première nomination de trois des cinq membres et de leurs suppléants est faite pour un terme de sept ans, renouvelable pour un terme de cinq ans.

Le mandat qu'un membre cesse d'exercer est achevé par son suppléant. En cas de vacance d'une place de membre suppléant, la Chambre des Représentants ou le Sénat, suivant le cas, procède sans délai à la nomination d'un nouveau membre suppléant.

Article 8. Le Comité permanent P agit soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des Représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de l'autorité compétente.
Article 9. Le Comité permanent P enquête sur les activités et les méthodes des services de police, sur leurs règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement des membres des services de police à l'exception des directives en matière de politique de recherche et de poursuite des infractions et en matière de politique se rapportant à la police administrative.

Les services de police transmettent d'initiative au Comité permanent P les règlements et directives internes ainsi que tous les documents réglant le comportement des membres de ces services. Le Comité permanent P et le Service d'enquête des services de police ont le droit de se faire communiquer tous les textes qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le Comité permanent P remet au ministre compétent ou à l'autorité compétente, selon le cas, ainsi qu'à la Chambre des Représentants et au Sénat, un rapport relatif à chaque enquête. Ce rapport est confidentiel jusqu'à sa communication à la Chambre des Représentants et au Sénat conformément à l'article 11.

Ce rapport comprend les conclusions qui portent sur les textes, les activités ou les méthodes qui seraient de nature à mettre en péril les objectifs visés à l'article 1er.

Le ministre compétent ou l'autorité compétente peut, à propos des rapports d'enquête, organiser un échange de vues avec le Comité permanent P. Celui-ci peut proposer lui-même qu'un tel échange de vues soit organisé.

Les ministres compétents ou les autorités compétentes informent dans un délai raisonnable le Comité permanent P de la suite qu'ils réservent à ses conclusions.

Article 10. Sous réserve des dispositions de l'article 22, le Comité permanent P peut décider de ne pas donner suite à une plainte ou à une dénonciation manifestement non fondée. Il peut déléguer ce pouvoir au chef du Service d'enquêtes des services de police.

La décision est motivée. Elle est notifiée à la partie qui a déposé la plainte ou fait la dénonciation.

Article 11. Le Comité permanent P fait rapport à la Chambre des Représentants et au Sénat dans les cas suivants :

1° annuellement, le premier jour de la session ordinaire de la Chambre des Représentants et du Sénat, par un rapport général d'activités qui comprend, s'il échet, des conclusions et des propositions d'ordre général. Le rapport est transmis aux Présidents de la Chambre des Représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents;

2° lorsque la Chambre des Représentants ou le Sénat lui a confié une enquête;

3° lorsqu'au terme d'un délai qu'il estime raisonnable, il constate qu'aucune suite n'a été réservée à ses conclusions, ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes.

Article 12. En vue de préparer leurs conclusions d'ordre général, la Chambre des Représentants et le Sénat peuvent se faire communiquer par le Comité permanent P tout dossier d'enquête, selon les modalités et aux conditions qu'ils déterminent et qui visent notamment à préserver le caractère confidentiel des dossiers et à protéger la vie privée des personnes.
Article 13. Après avoir recueilli l'avis des ministres compétents ou des autorités compétentes, le Comité permanent P décide, dans un délai d'un mois à compter de la demande d'avis, de rendre public tout ou partie de ses rapports et conclusions, selon les modalités qu'il détermine.
Article 14. Le procureur général et l'auditeur général adressent d'office au président du Comité permanent P copie des jugements et arrêts relatifs aux crimes ou délits commis par les membres des services de police.

A la demande du président du Comité permanent P, le procureur général ou l'auditeur général peut fournir copie des actes ou des documents ou les renseignements relatifs aux procédures pénales à charge des membres des services de police pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, si l'acte, le document ou le renseignement concerne une instruction judiciaire en cours, il ne peut être communiqué que de l'accord du juge d'instruction.

Les copies sont délivrées sans frais.

Article 15. Le Comité permanent P exerce son autorité sur le Service d'enquêtes des services de police, lui confie des enquêtes et recoit des rapports sur toutes les enquêtes qui sont effectuées.

Cependant, lorsqu'ils remplissent une mission de police judiciaire, le chef et les membres du Service d'enquêtes des services de police sont soumis à la surveillance du procureur général près la Cour d'appel ou de l'auditeur général près la Cour militaire.

Article 16. Sur décision du Comité permanent P ou d'initiative, auquel cas il en informe sans délai le président du Comité permanent P, le Service d'enquêtes des services de police, dénommé ci-après " le Service d'enquêtes P ", contrôle, par des enquêtes, le fonctionnement des services de police dans les limites de l'article 1er.

Il examine les plaintes et dénonciations des particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de police. Tout fonctionnaire, toute personne exercant une fonction publique et tout membre des forces armées directement concerné par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci, ainsi que par des méthodes ou des actions, peut porter plainte ou faire une dénonciation sans devoir demander d'autorisation à ses chefs ou à ses supérieurs hiérarchiques.

D'initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, de l'auditeur militaire ou du juge d'instruction compétent, il effectue, en concurrence avec les autres officiers et agents de police judiciaire et même avec un droit de prévention sur ceux-ci, les enquêtes sur les crimes et délits mis à charge des membres des services de police.

Si la personne qui fait une dénonciation le souhaite, son anonymat doit être garanti. Dans ce cas, son identité ne peut être révélée qu'au sein du Service et au Comité permanent P.

Article 20. Les membres du Service d'enquêtes P sont nommés et révoqués par le Comité permanent P, sur proposition du chef du Service d'enquêtes P.

Ils sont, pour moitié au moins et pour un terme renouvelable de cinq ans, détachés d'un service de police ou d'une administration dans laquelle ils ont acquis une expérience d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police.

Les membres du Service d'enquêtes P prêtent le même serment que le chef du Service.

Ils conservent dans le service ou dans l'administration dont ils sont détachés leurs droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Article 28. Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, ci-après dénommé : " le Comité permanent R ", se compose de cinq membres effectifs dont un président et un vice-président et de cinq membres suppléants, tous nommés alternativement par la Chambre des Représentants et par le Sénat, qui peuvent les révoquer. Les premières nominations sont faites par le Sénat.

Le Comité permanent R est assisté d'un greffier.

Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent remplir les conditions suivantes :

1° être belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir atteint l'âge de 35 ans;

4° avoir leur domicile en Belgique;

5° avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec les activités des services de police ou de renseignements.

Les membres et leurs suppléants ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction. Ils ne peuvent être membres ni du Comité permanent de contrôle des services de police, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignements.

Parmi les membres et leurs suppléants doivent figurer au moins un magistrat et une personne possédant l'expérience requise dans des fonctions scientifiques ou administratives.

Article 29. Le greffier est nommé alternativement par la Chambre des Représentants et par le Sénat qui peuvent le révoquer. Le Sénat procède à la première nomination. Au moment de sa nomination, le greffier doit remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° connaître les langues francaise et néerlandaise;

4° avoir atteint l'âge de 30 ans;

5° avoir son domicile en Belgique;

6° être titulaire d'un diplôme de licencié en droit;

7° avoir une expérience utile d'au moins deux ans.

Article 30. Les membres du Comité permanent R et leurs suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans : le terme des membres effectifs n'est renouvelable qu'une seule fois. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination de leur remplacant.

La première nomination de trois des cinq membres et de leur suppléant est faite pour un terme de sept ans renouvelable pour un terme de cinq ans.

Le mandat qu'un membre cesse d'exercer est achevé par son suppléant. En cas de vacance d'une place de membre suppléant, la Chambre des Représentants ou le Sénat, suivant le cas, procède sans délai à la nomination d'un nouveau membre suppléant.

Article 32. Le Comité permanent R agit soit d'initiative soit à la demande de la Chambre des Représentants, du Sénat, ou du ministre compétent.
Article 33. Le Comité permanent R enquête sur les activités et les méthodes des services de renseignements, sur leurs règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement des membres des services de renseignements.

Les services de renseignements transmettent d'initiative au Comité permanent R les règlements et directives internes ainsi que tous les documents réglant le comportement des membres de ces services. Le Comité permanent R et le Service d'enquêtes des services de renseignements ont le droit de se faire communiquer les textes qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le Comité permanent R remet au ministre compétent, ainsi qu'à la Chambre des Représentants et au Sénat un rapport relatif à chaque mission d'enquête. Ce rapport est confidentiel jusqu'à sa communication à la Chambre des Représentants et au Sénat conformément à l'article 35.

Ce rapport comprend des conclusions qui portent sur les textes, les activités ou les méthodes qui seraient de nature à mettre en péril les objectifs visés à l'article 1er.

Le ministre compétent peut, à propos des rapports d'enquête, organiser un échange de vues avec le Comité permanent R. Celui-ci peut proposer lui-même qu'un tel échange de vues soit organisé.

Le ministre compétent informe dans un délai raisonnable le Comité permanent R de la suite qu'il réserve à ses conclusions.

Article 35. Le Comité permanent R fait rapport à la Chambre des Représentants et au Sénat dans les cas suivants :

1° annuellement, le premier jour de la session ordinaire de la Chambre des Représentants et du Sénat, par un rapport général d'activités qui comprend, s'il échet, des conclusions et des propositions d'ordre général. Le rapport est remis aux Présidents de la Chambre des Représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents;

2° lorsque la Chambre des Représentants ou le Sénat lui a confié une enquête;

3° lorsqu'au terme d'un délai qu'il estime raisonnable, il constate qu'aucune suite n'a été réservée à ses conclusions, ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes.

Article 36. En vue de préparer leurs conclusions d'ordre général, la Chambre des Représentants et le Sénat peuvent se faire communiquer par le Comité permanent R tout dossier d'enquête, selon les modalités et aux conditions qu'ils déterminent et qui visent notamment à préserver le caractère confidentiel des dossiers et à protéger la vie privée des personnes.
Article 37. Après avoir recueilli l'avis des ministres compétents, le Comité permanent R décide, dans un délai d'un mois à compter de la demande d'avis, de rendre public tout ou partie de ses rapports et conclusions, selon les modalités qu'il détermine.
Article 39. Le Comité permanent R exerce son autorité sur le Service d'enquêtes des services de renseignements, lui confie des enquêtes et recoit des rapports sur toutes les enquêtes qui sont effectuées.

Cependant, lorsqu'ils remplissent une mission de police judiciaire, le chef et les membres du Service d'enquêtes des services de renseignements sont soumis à la surveillance du procureur général près la Cour d'appel ou de l'auditeur général près la Cour militaire.

Article 42. Le chef du Service d'enquêtes R dirige celui-ci et y répartit les tâches.

Il est chargé des relations avec le Comité permanent R dont il recoit les missions et auquel il transmet les rapports.

Il est chargé des relations avec les autorités judiciaires dont il recoit les réquisitions et auxquelles il transmet les procès-verbaux visés à l'article 46.

Article 45. Le chef et les membres du Service d'enquêtes R ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire.
Article 48. § 1. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux immunités et aux privilèges de juridiction, le Comité Permanent R et le Service d'enquêtes R peuvent inviter, afin de l'entendre, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire.

Les membres des services de renseignements peuvent déposer sur des faits couverts par le secret professionnel.

§ 2. Le président du Comité permanent R peut faire citer des membres des services de renseignements par le ministère d'huissiers de justice. Les membres des services de renseignements sont tenus de déposer après avoir prêté le serment prévu à l'article 934, alinéa 2, du Code judiciaire.

Les membres des services de renseignements sont tenus de révéler au Comité permanent R les secrets dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.

Si le membre du service de renseignements estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa révélation risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue.

§ 3. Le Comité permanent R et le Service d'enquêtes R peuvent requérir la collaboration d'experts et d'interprètes. Ils prêtent serment d'après la formule utilisée devant la Cour d'assises. Les indemnités qui leur sont dues sont réglées conformément au tarif des frais en matières civiles.

§ 4. L'article 9 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, est d'application aux membres des services de renseignements qui sont entendus ou cités à titre de témoins par le Comité permanent R, et aux experts et interprètes qui sont requis.

Les procès-verbaux constatant les infractions commises devant le Comité permanent R sont établis par le président ou le vice-président et transmis au procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont commises.

Les membres des services de renseignements qui refusent de témoigner devant le Comité permanent R et les experts et interprètes qui refusent leur collaboration sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Article 58. Chaque Comité permanent nomme et révoque les membres de son personnel administratif ainsi que les membres du personnel du Service d'enquêtes.

Il a autorité sur le greffier et sur les membres de son personnel. Il peut déléguer cette autorité en tout ou en partie à son président ou, à l'égard des membres de son personnel, au greffier.

Chaque chef de Service d'enquêtes a autorité sur les membres de son personnel administratif.

Article 60. Chaque Comité permanent arrête son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur pour les réunions communes est fixé conjointement par les deux Comités permanents.

Les règlements d'ordre intérieur sont approuvés par la Chambre des Représentants et par le Sénat.

Article 62. Le greffier de chaque Comité permanent assure le secrétariat des réunions du comité, en dresse les procès-verbaux et veille à l'expédition des pièces et à la conservation des archives.
Article 64. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres des Comités permanents, aux greffiers, aux membres des Services d'enquêtes et à tout le personnel administratif pour tous les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 17. Nul ne peut être nommé chef du Service d'enquêtes P s'il n'a été pendant cinq ans magistrat, membre d'un service de police ou si, comme fonctionnaire, il ne peut faire valoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police. Au moment de la nomination, il doit avoir atteint l'âge de 35 ans.

Le chef du Service d'enquêtes P est nommé par le Comité permanent P pour un terme de cinq ans renouvelable une fois.

Avant d'entrer en fonction, le chef du Service d'enquêtes P prête, entre les mains du président du Comité permanent P, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.

Il doit connaître les langues francaise et néerlandaise.

Il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Il peut être révoqué par le Comité permanent P.

Article 18. Le chef du Service d'enquêtes P dirige celui-ci et y répartit les tâches.

Il est chargé des relations avec le Comité permanent P dont il recoit les missions et auquel il transmet les rapports.

Il est chargé des relations avec les autorités judiciaires dont il recoit les réquisitions et auxquelles il transmet les procès-verbaux visés à l'article 22.

Article 41. Nul ne peut être nommé chef du Service d'enquêtes R s'il n'a été pendant cinq ans magistrat, membre d'un service de renseignements ou de police ou si, comme fonctionnaire, il ne peut faire valoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police ou de renseignements. Au moment de la nomination, il doit avoir atteint l'âge de 35 ans.

Le chef du Service d'enquêtes R est nommé par le Comité permanent R pour un terme de cinq ans renouvelable une fois.

Avant d'entrer en fonction, le chef du Service d'enquête R prête, entre les mains du président du Comité permanent R, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.

Il doit connaître les langues francaise et néerlandaise.

Il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Il peut être révoqué par le Comité permanent R.

Article 14bis. Le Comité permanent P enquête également sur les activités et les méthodes de l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale. Sans préjudice de cette mission, il se concerte avec l'Inspection générale en vue d'assurer ses missions légales de contrôle des services de police. L'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale adresse d'office au Comité permanent P une copie des plaintes et des dénonciations qu'elle a recues concernant les services de police et l'informe des contrôles effectués. Si un contrôle est demandé par un Ministre compétent, son accord est requis avant toute communication.

Les autorités disciplinaires compétentes informent mensuellement de manière complète le Comité des mesures disciplinaires et des mesures d'ordre prononcées à l'encontre d'un membre d'un service de police.

Article 19. Sauf dans les cas prévus aux articles 16, alinéa 3, et 22, le chef du Service d'enquêtes P informe le ministre compétent et l'autorité compétente qu'une enquête est effectuée.

Il transmet un rapport au Comité permanent P, à la fin de chaque mission d'enquête.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 16, alinéa 3, et 22, le rapport se limite aux informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses missions par le Comité permanent P.

Article 20bis. Le Comité permanent P désigne, parmi les membres du Service d'Enquêtes P et sur proposition du chef du Service d'Enquêtes P, les enquêteurs qui seront spécialement chargés d'exécuter les enquêtes judiciaires visées à l'article 16, alinéas 3 et 4.

Le nombre d'enquêteurs ne peut être inférieur à la moitié des effectifs du Service d'Enquêtes ni supérieur aux deux tiers de ces effectifs. Le chef du Service d'Enquêtes P ne peut confier l'exécution des réquisitions qu'il recoit des autorités judiciaires aux autres membres du Service d'Enquêtes, sauf accord du président du Comité P.

Article 21. Le chef et les membres du Service d'enquêtes P ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire.
Article 22. Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes P a connaissance d'un crime ou d'un délit, il en dresse procès-verbal qui est transmis sur-le-champ, par le chef du Service d'enquêtes P, au procureur du Roi, à l'auditeur militaire, ou, au juge d'instruction, selon le cas.

Le chef du Service d'enquêtes P en informe la personne qui a porté plainte ou qui a fait la dénonciation, ou l'autorité qui a requis le Comité permanent P.

Article 23. Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes P constate, à l'occasion d'une enquête, des faits qui pourraient constituer une faute disciplinaire, le chef du Service d'enquêtes P en donne immédiatement connaissance à l'autorité disciplinaire compétente.
Article 24. § 1. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux immunités et aux privilèges de juridiction, le Comité permanent P et le Service d'enquêtes P peuvent inviter, afin de l'entendre, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire.

Les membres des services de police peuvent déposer sur des faits couverts par le secret professionnel.

§ 2. Le président du Comité permanent P peut faire citer des membres des services de police par le ministère d'huissiers de justice. Les membres des services de police sont tenus de déposer après avoir prêté le serment prévu à l'article 934, alinéa 2 du Code judiciaire.

Les membres des services de police sont tenus de révéler au Comité permanent P les secrets dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.

Si le membre du service de police estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa révélation risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent P, qui statue.

§ 3. Le Comité permanent P et le Service d'enquêtes P peuvent requérir la collaboration d'interprètes et d'experts. Ils prêtent serment d'après la formule utilisée devant la Cour d'assises. Les indemnités qui leurs sont dues sont réglées conformément au tarif des frais en matières civiles.

§ 4. L'article 9 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires est d'application aux membres des services de police qui sont entendus ou cités par le Comité permanent P à titre de témoins et aux experts et interprètes qui sont requis.

Les procès-verbaux constatant les infractions commises devant le Comité permanent P sont établis par le président ou le vice-président et transmis au procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont commises.

Les membres des services de police qui refusent de témoigner devant le Comité permanent P et les experts et interprètes qui refusent leur collaboration sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Article 26. Tout membre d'un service de police qui constate un crime ou un délit commis par un membre d'un service de police rédige un rapport d'information et le communique dans les quinze jours au chef du Service d'enquêtes P.
Article 57. Les crédits nécessaires au fonctionnement des Comités permanents et des Services d'enquêtes créés par la présente loi, sont inscrits au budget des dotations.

Les présidents, les membres et les greffiers des Comités permanents, ainsi que les chefs des Services d'enquêtes jouissent de la franchise postale pour les affaires de service.

Article 59. Les frais de voyage et de séjour du président, des membres et du greffier de chaque Comité permanent, du chef et des membres des Services d'enquêtes sont fixés d'après les dispositions d'application dans les services de l'Etat.
Article 66bis. § 1er. La Chambre des représentants et le Sénat créent chacun une Commission permanente chargée du suivi, respectivement du Comité permanent P et du Comité permanent R.

La Chambre des représentants et le Sénat prévoient dans leurs règlements respectifs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de chaque Commission.

§ 2. Chaque Commission supervise le fonctionnement du Comité permanent concerné, veille au respect des dispositions de la présente loi et des règlements d'ordre intérieur.

La commission de la Chambre des représentants exerce en outre les missions dévolues à la Chambre des représentants par les articles 8, 9, 11, 2° et 3°, 12, 32, alinéa 1er, 33, alinéa 7, 35, 2° et 3°, 36 et 60.

La commission permanente du Sénat exerce en outre les missions dévolues au Sénat par les articles 8, alinéa 1er, 9, alinéa 7, 11, 2° et 3°, 12, 32, 33, 35, 2° et 3°, 36 et 60.

§ 3. Les commissions permanentes siègent ensemble pour :

1° examiner les rapports annuels des comités permanents avant leur publication, en présence de leurs membres. Les conclusions de la Commission sont jointes aux rapports;

2° examiner le projet de budget des comités permanents;

3° superviser le fonctionnement des comités permanents dans les cas visés aux articles 52 à 55.

Elles peuvent en outre siéger ensemble pour analyser les résultats d'une enquête demandée par la Chambre des représentants au Comité permanent R ou par le Sénat au Comité permanent P.

§ 4. Chaque Commission se réunit au moins une fois par trimestre avec le président ou les membres du Comité permanent concerné. En outre, elle peut se réunir soit à la demande de la majorité des membres de la Commission, soit à la demande du président du Comité permanent, soit à la demande de la majorité des membres du Comité permanent.

La commission peut être saisie de toute dénonciation faite par un membre du Comité permanent concerné portant sur le dysfonctionnement de celui-ci ou sur le non-respect de la présente loi ou du règlement d'ordre intérieur.

La commission peut adresser au Comité permanent concerné ou à chaque membre de celui-ci des recommandations relatives au fonctionnement du Comité permanent, au respect de la présente loi ou du règlement d'ordre intérieur.

§ 5. Les membres des commissions prennent les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions et sont soumis à une obligation de confidentialité. Ils sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés dans l'exercice de leur mandat et même lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions.

Toute violation de cette obligation de confidentialité et de ce secret sera sanctionnée conformément au règlement de la Chambre à laquelle ils appartiennent.

Article M. (Avant sa modification par L 2006-07-10/31, art. 2, l'intitulé de cette loi était : "Loi organique du contrôle des services de police et de renseignements.")

Article 1. (Il est créé, d'une part, un Comité permanent de contrôle des services de police et, d'autre part, un Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité. Le contrôle porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité, d'une part, des services de police et, d'autre part, des services de renseignements et de sécurité.) <L 1999-04-01/31, art. 2, 006; **En vigueur :** 03-04-1999>

A chacun de ces comités est attaché un Service d'enquêtes.

Article 27. Les membres du Service d'enquêtes P font, en tous lieux, les constatations qui s'imposent.

Ils peuvent à tout moment, en présence de leur chef de service ou de son remplacant et du chef de corps concerné ou de son remplacant pénétrer dans les lieux dans lesquels des membres d'un service de police exercent leur fonction, afin d'y faire des constatations matérielles. Ils peuvent saisir dans ces lieux tous objets et documents utiles pour leur enquête, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours. Si le chef de corps ou son remplacant estime que la saisie risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent P, qui statue. Les objets et documents saisis sont mentionnés dans un registre spécial tenu à cet effet.

Article 34. Sous réserve des dispositions de l'article 46, le Comité permanent R peut décider de ne pas donner suite à une plainte ou à une dénonciation manifestement non fondée. Il peut déléguer ce pouvoir au chef du Service d'enquêtes des services de renseignements.

La décision est motivée. Elle est notifiée à la partie qui a déposé la plainte ou fait la dénonciation.

Article 38. Le procureur général et l'auditeur général adressent d'office au président du Comité permanent R copie des jugements et arrêts relatifs aux crimes ou délits commis par les membres des services de renseignements.

A la demande du président du Comité permanent R, le procureur général ou l'auditeur général peut fournir copie des actes ou des documents ou les renseignements relatifs aux procédures pénales à charge des membres des services de renseignements pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, si l'acte, le document ou le renseignement concerne une instruction en cours, il ne peut être communiqué que de l'accord du juge d'instruction.

Les copies sont délivrées sans frais.

Article 40. Sur décision du Comité permanent R ou d'initiative, auquel cas il en informe sans délai le président du Comité permanent R, le Service d'enquêtes des services de renseignements, dénommé ci-après " le Service d'enquêtes R ", contrôle, par des enquêtes, le fonctionnement des services de renseignements dans les limites de l'article 1er.

Il examine les plaintes et dénonciations des particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de renseignements. Tout fonctionnaire, toute personne exercant une fonction publique et tout membre des forces armées directement concerné par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci, ainsi que par des méthodes ou des actions, peut porter plainte ou faire une dénonciation sans devoir demander d'autorisation à ses chefs ou à ses supérieurs hiérarchiques.

D'initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, de l'auditeur militaire ou du juge d'instruction compétent, il effectue, en concurrence avec les autres officiers et agents de police judiciaire et même avec un droit de prévention sur ceux-ci, les enquêtes sur les crimes et délits à charge des membres des services de renseignements.

Si la personne qui fait une dénonciation le souhaite, son anonymat doit être garanti. Dans ce cas, son identité ne peut être révélée qu'au sein du Service et au Comité permanent R.

Article 43. Sauf dans les cas prévus aux articles 40, alinéa 3, et 46, le chef du Service d'enquêtes R informe le ministre competent qu'une enquête est effectuée.

Il transmet un rapport au Comité permanent R, à la fin de chaque mission d'enquête.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 40, alinéa 3, et 46, le rapport se limite aux informations qui sont nécessaires à l'accomplissement par le Comité permanent R de ses missions.

Article 53. Lors de leurs réunions communes, les Comités permanents exercent conjointement leurs missions déterminées aux articles 9, 11, 33 et 35 :

1° à l'égard des services publics qui exercent tant des missions de police que des missions de renseignements;

2° pour ce qui concerne la répartition des missions et la coordination du fonctionnement entre, d'une part, les services de police et, d'autre part, les services de renseignements;

3° pour toute question qui leur est soumise soit par une requête commune émanant des ministres qui ont l'Intérieur, la Justice et la Défense nationale dans leurs attributions respectives, soit par une requête de la Chambre des Représentants ou Sénat;

4° pour toute question que chaque Comité permanent estime ne pas relever de ses compétences exclusives;

5° pour toute question qui est considérée par un Comité permanent comme suffisamment importante pour rendre nécessaire une réunion commune.

Un rapport est rédigé conjointement par les Comités permanents lors de chaque réunion commune. Ce rapport peut comporter des avis et des recommandations. Il fait l'objet des transmissions prévues aux articles 9, 11, 33 et 35.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Contrôle des services de police.

Section 1. - Le Comité permanent de contrôle des services de police.

Sous-section 1. - Composition.

Sous-section 2. - Définitions.

Sous-section 3. - Missions.

Article 14ter. Le commissaire général de la police fédérale, les chefs de corps de la police locale, l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale et la direction des services de police visés à l'article 3 qui établissent un rapport annuel ou tout autre rapport général portant sur leur fonctionnement, en font parvenir un exemplaire au président du Comité permanent P dans les deux semaines.

Section 2. - Le Service d'enquêtes des services de police.

Article 20ter. Le Comité permanent P désigne, parmi les membres du Service d'Enquêtes P et sur proposition du directeur général du Service d'Enquêtes P, les enquêteurs qui seront spécialement chargés d'exécuter les enquêtes judiciaires visées à l'article 16, alinéas 3 et 4.

Le nombre d'enquêteurs ne peut être supérieur à la moitié des effectifs du Service d'Enquêtes. Le directeur général du Service d'Enquêtes P ne peut confier l'exécution des réquisitions qu'il reçoit des autorités judiciaires aux autres membres du Service d'Enquêtes, sauf accord du président du Comité P.

Article 22bis. Pour la promotion par accession au grade supérieur, le membre du Service d'Enquêtes revêtu du grade de commissaire de police qui, à la fin du terme renouvelable de cinq ans visé à l'article 20, alinéa 2, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale " bon ", est dispensé de la condition visée à l'article 32, 3, de la loi du 26 avril 2002 portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Pour la promotion par accession à un cadre supérieur, le membre du Service d'Enquêtes revêtu du grade d'inspecteur principal de police qui, à la fin du terme renouvelable de cinq ans visé à l'article 20, alinéa 2, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale " bon ", est dispensé des épreuves de sélection visées à l'article 39 de la loi du 26 avril 2002 portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Les dispenses visées aux alinéas précédents valent sans limite de temps.

Article 22ter. Le membre du Service d'Enquêtes, candidat pour une fonction au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats à cette fonction, même si les autres candidats disposent d'une priorité accordée en vertu de la loi.

La priorité visée à l'alinéa 1er vaut pendant deux ans à l'issue d'une deuxième période de cinq ans prestée au Service d'Enquêtes, mais peut être utilisée qu'une seule fois par le membre du personnel candidat pour une fonction au sein des services de police.

Article 22quater. Le membre du Service d'Enquêtes qui, à la fin du premier terme renouvelable de cinq ans visé à l'article 20, alinéa 2, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale " bon ", peut demander au Comité permanent P son transfert définitif dans le cadre organique statutaire du Service d'Enquêtes du Comité permanent P.

Le membre du Service d'Enquêtes qui, à la fin du second terme renouvelable de cinq ans visé à l'article 20, alinéa 2, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale " bon ", peut être transféré de plein droit dans le cadre organique statutaire du Service d'Enquêtes du Comité permanent P.

Section 3. - Procédures d'investigation.

Article 25. Les membres du service d'enquêtes P peuvent, dans l'exercice de leurs missions, requérir l'assistance de la force publique.
Article 27bis. Le Comité permanent P et le directeur général du Service d'Enquêtes peuvent imposer des délais de réponse contraignants aux services ou aux membres de la police fédérale ou de la police locale auxquels ils adressent des questions dans l'exécution de leurs missions.

CHAPITRE III. - Contrôle des services de renseignements.

Section 1. - Comité permanent de contrôle des services de renseignements.

Sous-section 1. - Composition.

Sous-section 2. - Definitions.

Sous-section 3. - Missions.

Section 2. - Le Service d'enquêtes des services de renseignements.

Article 44. Les membres du Service d'enquêtes R sont nommés et révoqués par le Comité permanent R, sur proposition du chef du Service d'enquêtes R.

Ils sont, pour moitié au moins et pour un terme renouvelable de cinq ans, détachés d'un service de police ou de renseignements ou d'une administration, dans laquelle ils ont acquis une expérience d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police ou de renseignements.

Les membres du Service d'enquêtes R prêtent le même serment que le chef du Service.

Ils conservent dans le service ou dans l'administration dont ils sont détachés leurs droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Article 46. Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes R a connaissance d'un crime ou d'un délit, il en dresse procès-verbal qui est transmis sur-le-champ, par le chef du Service d'enquêtes R, au procureur du Roi, à l'auditeur militaire ou au juge d'instruction, selon le cas.

Le chef du Service d'enquêtes R en informe la personne qui a porté plainte ou qui a fait la dénonciation, ou l'autorité qui a requis le Comité permanent R.

Article 47. Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes R constate, à l'occasion d'une enquête, des faits qui pourraient constituer une faute disciplinaire, le chef du Service d'enquêtes R en donne immédiatement connaissance à l'autorité disciplinaire compétente.

Section 3. - Procédures d'investigation.

Article 49. Les membres du Service d'enquêtes R peuvent, dans l'exercice de leurs missions, requérir l'assistance de la force publique.
Article 50. Tout membre d'un service de police qui constante un crime ou un délit commis par un membre d'un service de police rédige un rapport d'information et le communique dans les quinze jours au chef du Service d'enquêtes R.

CHAPITRE IV. - Réunions communes des Comités permanents des services de police et des services de renseignements.

Article 52. Les Comités permanents échangent des informations concernant leurs activités et se transmettent les rapports et conclusions prévus aux articles 9, 11, 33 et 35.

Ils tiennent au moins deux fois l'an des réunions communes à l'occasion desquelles des informations complémentaires peuvent être échangées.

Article 54. La présidence de ces reunions communes est exercée en alternance par les présidents des Comités permanents.

Le secrétariat des réunions communes est assuré par le greffier le plus ancien et, en cas d'ancienneté égale, par le greffier le plus jeune.

Article 55. Les Comités permanents réunis peuvent décider de confier des missions d'enquêtes aux deux Services d'enquêtes ou à l'un d'eux. Ils reçoivent les rapports sur toutes les enquêtes effectuées.

CHAPITRE V. - Dispositions communes.

Article 56. Chaque Comité permanent examine les plaintes qui lui sont adressées par ses anciens membres ou par d'anciens membres des Services d'enquêtes qui estiment avoir fait l'objet de mesures préjudiciables en raison des fonctions qu'ils ont remplies dans les Comités permanents ou dans les Services d'enquêtes.
Article 61bis. Le président de chaque Comité permanent assure, dans le respect de la collégialité, la direction des réunions du Comite et la gestion journalière de ses activités. Il veille à l'application du règlement d'ordre intérieur, au bon fonctionnement du Comité et à la bonne exécution de ses missions. Il veille aussi à ce que l'exécution des missions de police judiciaire n'entrave pas l'exécution des enquêtes de contrôle. A cette fin, il organise les concertations nécessaires avec les autorités judiciaires compétentes.
Article 63. Il est interdit aux membres des Comités permanents d'être présents à la délibération sur des objets auxquels ils ont un intérêt personnel ou direct ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel ou direct.
Article 66. Son président excepté, chaque Comité permanent comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Le président d'un des Comités permanents est d'expression française, le président de l'autre, d'expression néerlandaise.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et modificative.

Article 67. Par dérogation aux articles 20, alinéa 2, et 44, alinéa 2, les premières nominations des membres des Services d'enquêtes sont faites à la suite de détachement d'un service de police, d'un service de renseignements ou d'une administration, pour autant que soient réunies les conditions d'expérience imposées par ces dispositions.
Article 68.
Article 51/1.. 51/1. [¹ En sa qualité d'autorité de protection des données, le Comité permanent R agit soit d'initiative, soit à la demande d'une autre autorité de protection de données, soit à la requête de toute personne concernée.]¹

(1)2018-07-30/46, art. 272, 024; En vigueur : 05-09-2018>

Article 51/2.. 51/2. [¹ Pour être recevable, la requête est écrite, datée, signée et motivée, et justifier de l'identité de la personne concernée.]¹

(1)2018-07-30/46, art. 273, 024; En vigueur : 05-09-2018>

Article 51/3.. 51/3. [¹ Le Comité permanent R décide du suivi qu'il donne au dossier et a la compétence de :

1° conclure que le traitement est effectué en conformité avec les dispositions de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel;

2° avertir le service concerné ou son sous-traitant du fait qu'un traitement envisagé de données à caractère personnel est susceptible de violer la réglementation relative aux traitements des données à caractère personnel;

3° rappeler à l'ordre le service concerné ou son sous-traitant lorsqu'un traitement a entraîné une violation d'une disposition de la réglementation relative aux traitements des données à caractère personnel;

4° ordonner au service concerné ou à son sous-traitant de mettre un traitement en conformité avec les dispositions de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;

5° imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;

6° ordonner la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel;

7° transmettre le dossier au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, qui l'informe des suites données au dossier.]¹


(1)2018-07-30/46, art. 274, 024; En vigueur : 05-09-2018>

Article 51/4.. 51/4. [¹ Le Comité permanent R informe le service concerné des enquêtes effectuées sur le traitement de données à caractère personnel par ses sous-traitants et de leurs résultats.

Lorsqu'il en prend connaissance, le Comité permanent R informe également le service concerné des violations de la réglementation relative aux traitements de ses données à caractère personnel par d'autres responsables du traitement.]¹


(1)2018-07-30/46, art. 275, 024; En vigueur : 05-09-2018>

CHAPITRE V. - Dispositions communes.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et modificative.

Article 51/1. [¹ En sa qualité d'autorité de protection des données, le Comité permanent R agit soit d'initiative, soit à la demande d'une autre autorité de protection de données, soit à la requête de toute personne concernée.]¹

(1)2018-07-30/46, art. 272, 024; En vigueur : 05-09-2018>

Article 51/2. [¹ Pour être recevable, la requête est écrite, datée, signée et motivée, et justifier de l'identité de la personne concernée.]¹

(1)2018-07-30/46, art. 273, 024; En vigueur : 05-09-2018>

Article 51/3. [¹ Le Comité permanent R décide du suivi qu'il donne au dossier et a la compétence de :

1° conclure que le traitement est effectué en conformité avec les dispositions de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel;

2° avertir le service concerné ou son sous-traitant du fait qu'un traitement envisagé de données à caractère personnel est susceptible de violer la réglementation relative aux traitements des données à caractère personnel;

3° rappeler à l'ordre le service concerné ou son sous-traitant lorsqu'un traitement a entraîné une violation d'une disposition de la réglementation relative aux traitements des données à caractère personnel;

4° ordonner au service concerné ou à son sous-traitant de mettre un traitement en conformité avec les dispositions de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;

5° imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;

6° ordonner la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel;

7° transmettre le dossier au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, qui l'informe des suites données au dossier.]¹


(1)2018-07-30/46, art. 274, 024; En vigueur : 05-09-2018>

Article 51/4. [¹ Le Comité permanent R informe le service concerné des enquêtes effectuées sur le traitement de données à caractère personnel par ses sous-traitants et de leurs résultats.

Lorsqu'il en prend connaissance, le Comité permanent R informe également le service concerné des violations de la réglementation relative aux traitements de ses données à caractère personnel par d'autres responsables du traitement.]¹


(1)2018-07-30/46, art. 275, 024; En vigueur : 05-09-2018>