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18 JUILLET 1991. - [Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace]. <Intitulé remplacé par L 2006-07-10/31, art. 2, 014; En vigueur : 01-12-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1994 et mise à jour au 18-04-2024)

Texte en vigueur a fecha 1994-03-19
Article 61. Les membres des Comités permanents jouissent d'un statut et d'un régime de pension identiques à ceux des conseillers de la Cour des Comptes, tels que définis aux articles 1er et 1bis de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Article 65. § 1. Les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux membres des Comités permanents.

§ 2. Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être nommés membres du Comité permanent de contrôle des services de police et membres du Comité permanent de contrôle des services de renseignements.

(L'article 293 du Code judiciaire n'est pas applicable à ces nominations.

Le magistrat de l'ordre judiciaire qui est nommé membre d'un Comité permanent, est mis en congé pour la durée de son mandat. Il conserve sa place sur la liste de rang. Pendant la durée du congé, il cesse de percevoir le traitement attaché à ses fonctions dans l'ordre judiciaire.

Il est pourvu au remplacement du magistrat par une nomination en surnombre. Lorsqu'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur.)