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18 JUILLET 1991. - [Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace]. <Intitulé remplacé par L 2006-07-10/31, art. 2, 014; En vigueur : 01-12-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1994 et mise à jour au 18-04-2024)

Texte en vigueur a fecha 2001-01-01
Article 61. § 1. Les membres des Comités permanents jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992, sont applicables aux membres des Comités permanents.

Les membres des Comités permanents bénéficient du régime de pension applicable aux fonctionnaires de l'administration générale. En outre les conditions particulières suivantes sont applicables.

La pension peut être accordée dès que l'intéressé a atteint l'âge de cinquante-cinq ans. Elle est calculée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années, à raison d'un dix-huitième par année de service en qualité de membre du Comité permanent.

Le membre qui, par suite de maladie ou d'infirmité, n'est plus en état de remplir ses fonctions, mais qui n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans, peut être admis à la retraite quel que soit son àge. La pension est calculée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.

Les services qui ne relèvent pas de la réglementation prévue aux alinéas deux à quatre et qui entrent en considération pour le calcul d'une pension à charge de l'Etat sont pris en compte en application des lois concernant la fixation des pensions relatives à ces services.

§ 2. Les greffiers des Comités permanents jouissent d'un statut et d'un régime de pension identiques à ceux des greffiers de la Cour des comptes.

L'article 365, § 2, a), du Code judiciaire est applicable aux greffiers des Comités permanents.

Article 65. § 1. Les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux membres des Comités permanents.

§ 2. Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être nommés membres du Comité permanent de contrôle des services de police et membres du Comité permanent de contrôle des services de renseignements.

(L'article 293 du Code judiciaire n'est pas applicable à ces nominations.

Le magistrat de l'ordre judiciaire qui est nommé membre d'un Comité permanent (ou chef d'un Service d'enquêtes), est mis en congé pour la durée de son mandat. Il conserve sa place sur la liste de rang. Pendant la durée du congé, il cesse de percevoir le traitement attaché à ses fonctions dans l'ordre judiciaire.

Il est pourvu au remplacement du magistrat par une nomination en surnombre. Lorsqu'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur.)

Article 3. (NOTE : voir plus loin une forme de l'article 3 qui entrera en vigueur à une date indéterminée.) Au sens de la présente loi, on entend par :

1° " services de police ", outre la police communale, la police judiciaire près les parquets et la gendarmerie, les services relevant d'autorités publiques et d'organismes d'intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire;

2° " services de renseignements ", (...) la Sûreté de l'Etat du ministère de la Justice et le Service général du renseignement et de la sécurité du ministère de la Défense nationale ainsi que tout service public spécialement chargé, après l'entrée en vigueur de cette loi, de la collecte et du traitement de données concernant des personnes, groupes et événements et effectué dans un but de sécurité.

Sont assimilées à des services de police pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont qualité à titre individuel pour rechercher et constater des infractions.

(A partir d'une date á fixer par le Roi, l'article 3 aura la forme suivante :) Art. 3. Au sens de la présente loi, on entend par :

1° ("services de police", outre la police locale et la police fédérale, les services relevant d'autorités publiques et d'organismes d'intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire;)

2° " services de renseignements ", (...) la Sûreté de l'Etat du ministère de la Justice et le Service général du renseignement et de la sécurité du ministère de la Défense nationale ainsi que tout service public spécialement chargé, après l'entrée en vigueur de cette loi, de la collecte et du traitement de données concernant des personnes, groupes et événements et effectué dans un but de sécurité.

Sont assimilées à des services de police pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont qualité à titre individuel pour rechercher et constater des infractions.

Article 31. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " les ministres compétents " :

1° le ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions, pour le Service général de la sécurité et du renseignement;

2° le ministre qui a la Justice dans ses attributions, pour (...) la Sûreté de l'Etat;

3° le ministre qui a un service visé à l'article 3, 2°, in fine dans ses attributions.

(4° le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, pour les missions de la Sûreté de l'Etat qui ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes, ainsi que l'organisation et l'administration de la Sûreté de l'Etat lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes.)

Article 51. Les membres du Service d'enquêtes R font, en tous lieux, les constatations qui s'imposent.

Ils peuvent à tout moment, en présence de leur chef de service ou de son remplacant et du chef de corps concerné ou de son remplacant pénétrer dans les lieux dans lesquels des membres d'un service de renseignements exercent leur fonction, afin d'y faire des constatations matérielles. Ils peuvent saisir dans ces lieux tous objets et documents utiles pour leur enquête, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours. Si le chef de corps ou son remplacant estime que la saisie risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue. Les objets et documents saisis sont mentionnés dans un registre spécial tenu à cet effet.

Article 7. § 1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " les ministres compétents ", selon le cas :

1° le ministre qui a le Comité supérieur de contrôle dans ses attributions, pour le Service d'enquêtes du Comité supérieur de contrôle;

2° le ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions, pour l'organisation et l'administration générale de la gendarmerie;

3° le ministre qui a la Justice dans ses attributions, pour :

a)

l'exercice, par les services de police, des missions de police judiciaire et des missions de police administrative lorsqu'elles sont relatives aux étrangers;

b)

l'organisation de la police judiciaire près les parquets;

c)

l'exercice, par la gendarmerie, des missions de sûreté de l'Etat;4° le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, pour :

a)

l'exercice des missions de police administrative par les services de police;

b)

l'organisation de la police communale;

5° les ministres qui ont l'autorité sur les autres services de police, pour l'organisation de ces services.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " les autorités compétentes " :

1° le procureur général près la Cour d'appel pour l'exécution des missions de police judiciaire par les services de police dans son ressort;

2° le procureur du Roi pour la direction de la brigade de la police judiciaire près de son parquet;

3° le président du Comité Supérieur de Contrôle pour la direction des enquêtes non judiciaires accomplies par les membres du Service d'enquêtes de ce Comité;

4° le bourgmestre territorialement compétent, pour :

a)

l'organisation du corps de police communale;

b)

l'exercice des missions de police administrative par les services de police sur le territoire communal.

Article 1. Il est créé, d'une part, un Comité permanent de contrôle des services de police et, d'autre part, un Comité permanent de contrôle des services de renseignements, en particulier afin de garantir la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes et d'assurer la coordination et l'efficacité des services de police et des services de renseignements.

A chacun de ces comités est attaché un Service d'enquêtes.

Article 2. Le contrôle organisé par la présente loi ne porte ni sur les autorités judiciaires ni sur les actes accomplis par celles-ci dans l'exercice de l'action publique. Le contrôle ne porte pas non plus sur les autorités de police administrative.

Il n'est pas substitué aux inspections ou aux contrôles organisés par d'autres lois ou en vertu de celles-ci.

Article 4. Le Comité permanent de contrôle des services de police, ci-après dénommé : " le Comité permanent P ", se compose de cinq membres effectifs dont un président et un vice-président et de cinq membres suppléants, tous nommés alternativement par la Chambre des Représentants et par le Sénat, qui peuvent les révoquer. Les premières nominations sont faites par la Chambre des Représentants.

Le Comité permanent P est assisté d'un greffier.

Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent remplir les conditions suivantes :

1° être belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir atteint l'âge de 35 ans;

4° avoir leur domicile en Belgique;

5° avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec les activités des services de police ou de renseignements.

Les membres et leurs suppléants ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction. Ils ne peuvent être membres ni du Comité permanent de contrôle des services de renseignements, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignements.

Parmi les membres et leurs suppléants doivent figurer au moins un magistrat et une personne possédant l'expérience requise dans des fonctions scientifiques ou administratives.

Article 5. Le greffier est nommé alternativement par la Chambre des Représentants et par le Sénat qui peuvent le révoquer. La Chambre des Représentants procède à la première nomination. Au moment de sa nomination, le greffier doit remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° connaître les langues francaise et néerlandaise;

4° avoir atteint l'âge de 30 ans;

5° avoir son domicile en Belgique;

6° être titulaire d'un diplôme de licencié en droit;

7° avoir une expérience utile d'au moins deux ans.

Article 6. Les membres du Comité permanent P et leurs suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans. Le terme des membres effectifs n'est renouvelable qu'une seule fois. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination de leur remplacant.

La première nomination de trois des cinq membres et de leurs suppléants est faite pour un terme de sept ans, renouvelable pour un terme de cinq ans.

Le mandat qu'un membre cesse d'exercer est achevé par son suppléant. En cas de vacance d'une place de membre suppléant, la Chambre des Représentants ou le Sénat, suivant le cas, procède sans délai à la nomination d'un nouveau membre suppléant.

Article 8. Le Comité permanent P agit soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des Représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de l'autorité compétente.
Article 9. Le Comité permanent P enquête sur les activités et les méthodes des services de police, sur leurs règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement des membres des services de police à l'exception des directives en matière de politique de recherche et de poursuite des infractions et en matière de politique se rapportant à la police administrative.

Les services de police transmettent d'initiative au Comité permanent P les règlements et directives internes ainsi que tous les documents réglant le comportement des membres de ces services. Le Comité permanent P et le Service d'enquête des services de police ont le droit de se faire communiquer tous les textes qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le Comité permanent P remet au ministre compétent ou à l'autorité compétente, selon le cas, ainsi qu'à la Chambre des Représentants et au Sénat, un rapport relatif à chaque enquête. Ce rapport est confidentiel jusqu'à sa communication à la Chambre des Représentants et au Sénat conformément à l'article 11.

Ce rapport comprend les conclusions qui portent sur les textes, les activités ou les méthodes qui seraient de nature à mettre en péril les objectifs visés à l'article 1er.

Le ministre compétent ou l'autorité compétente peut, à propos des rapports d'enquête, organiser un échange de vues avec le Comité permanent P. Celui-ci peut proposer lui-même qu'un tel échange de vues soit organisé.

Les ministres compétents ou les autorités compétentes informent dans un délai raisonnable le Comité permanent P de la suite qu'ils réservent à ses conclusions.

Article 10. Sous réserve des dispositions de l'article 22, le Comité permanent P peut décider de ne pas donner suite à une plainte ou à une dénonciation manifestement non fondée. Il peut déléguer ce pouvoir au chef du Service d'enquêtes des services de police.

La décision est motivée. Elle est notifiée à la partie qui a déposé la plainte ou fait la dénonciation.

Article 11. Le Comité permanent P fait rapport à la Chambre des Représentants et au Sénat dans les cas suivants :

1° annuellement, le premier jour de la session ordinaire de la Chambre des Représentants et du Sénat, par un rapport général d'activités qui comprend, s'il échet, des conclusions et des propositions d'ordre général. Le rapport est transmis aux Présidents de la Chambre des Représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents;

2° lorsque la Chambre des Représentants ou le Sénat lui a confié une enquête;

3° lorsqu'au terme d'un délai qu'il estime raisonnable, il constate qu'aucune suite n'a été réservée à ses conclusions, ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes.

Article 12. En vue de préparer leurs conclusions d'ordre général, la Chambre des Représentants et le Sénat peuvent se faire communiquer par le Comité permanent P tout dossier d'enquête, selon les modalités et aux conditions qu'ils déterminent et qui visent notamment à préserver le caractère confidentiel des dossiers et à protéger la vie privée des personnes.
Article 13. Après avoir recueilli l'avis des ministres compétents ou des autorités compétentes, le Comité permanent P décide, dans un délai d'un mois à compter de la demande d'avis, de rendre public tout ou partie de ses rapports et conclusions, selon les modalités qu'il détermine.
Article 14. Le procureur général et l'auditeur général adressent d'office au président du Comité permanent P copie des jugements et arrêts relatifs aux crimes ou délits commis par les membres des services de police.

A la demande du président du Comité permanent P, le procureur général ou l'auditeur général peut fournir copie des actes ou des documents ou les renseignements relatifs aux procédures pénales à charge des membres des services de police pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, si l'acte, le document ou le renseignement concerne une instruction judiciaire en cours, il ne peut être communiqué que de l'accord du juge d'instruction.

Les copies sont délivrées sans frais.

Article 15. Le Comité permanent P exerce son autorité sur le Service d'enquêtes des services de police, lui confie des enquêtes et recoit des rapports sur toutes les enquêtes qui sont effectuées.

Cependant, lorsqu'ils remplissent une mission de police judiciaire, le chef et les membres du Service d'enquêtes des services de police sont soumis à la surveillance du procureur général près la Cour d'appel ou de l'auditeur général près la Cour militaire.

Article 16. Sur décision du Comité permanent P ou d'initiative, auquel cas il en informe sans délai le président du Comité permanent P, le Service d'enquêtes des services de police, dénommé ci-après " le Service d'enquêtes P ", contrôle, par des enquêtes, le fonctionnement des services de police dans les limites de l'article 1er.

Il examine les plaintes et dénonciations des particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de police. Tout fonctionnaire, toute personne exercant une fonction publique et tout membre des forces armées directement concerné par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci, ainsi que par des méthodes ou des actions, peut porter plainte ou faire une dénonciation sans devoir demander d'autorisation à ses chefs ou à ses supérieurs hiérarchiques.

D'initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, de l'auditeur militaire ou du juge d'instruction compétent, il effectue, en concurrence avec les autres officiers et agents de police judiciaire et même avec un droit de prévention sur ceux-ci, les enquêtes sur les crimes et délits mis à charge des membres des services de police.

Si la personne qui fait une dénonciation le souhaite, son anonymat doit être garanti. Dans ce cas, son identité ne peut être révélée qu'au sein du Service et au Comité permanent P.

Article 20. Les membres du Service d'enquêtes P sont nommés et révoqués par le Comité permanent P, sur proposition du chef du Service d'enquêtes P.

Ils sont, pour moitié au moins et pour un terme renouvelable de cinq ans, détachés d'un service de police ou d'une administration dans laquelle ils ont acquis une expérience d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police.

Les membres du Service d'enquêtes P prêtent le même serment que le chef du Service.

Ils conservent dans le service ou dans l'administration dont ils sont détachés leurs droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Article 28. Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, ci-après dénommé : " le Comité permanent R ", se compose de cinq membres effectifs dont un président et un vice-président et de cinq membres suppléants, tous nommés alternativement par la Chambre des Représentants et par le Sénat, qui peuvent les révoquer. Les premières nominations sont faites par le Sénat.

Le Comité permanent R est assisté d'un greffier.

Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent remplir les conditions suivantes :

1° être belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir atteint l'âge de 35 ans;

4° avoir leur domicile en Belgique;

5° avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec les activités des services de police ou de renseignements.

Les membres et leurs suppléants ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction. Ils ne peuvent être membres ni du Comité permanent de contrôle des services de police, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignements.

Parmi les membres et leurs suppléants doivent figurer au moins un magistrat et une personne possédant l'expérience requise dans des fonctions scientifiques ou administratives.

Article 29. Le greffier est nommé alternativement par la Chambre des Représentants et par le Sénat qui peuvent le révoquer. Le Sénat procède à la première nomination. Au moment de sa nomination, le greffier doit remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° connaître les langues francaise et néerlandaise;

4° avoir atteint l'âge de 30 ans;

5° avoir son domicile en Belgique;

6° être titulaire d'un diplôme de licencié en droit;

7° avoir une expérience utile d'au moins deux ans.

Article 30. Les membres du Comité permanent R et leurs suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans : le terme des membres effectifs n'est renouvelable qu'une seule fois. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination de leur remplacant.

La première nomination de trois des cinq membres et de leur suppléant est faite pour un terme de sept ans renouvelable pour un terme de cinq ans.

Le mandat qu'un membre cesse d'exercer est achevé par son suppléant. En cas de vacance d'une place de membre suppléant, la Chambre des Représentants ou le Sénat, suivant le cas, procède sans délai à la nomination d'un nouveau membre suppléant.

Article 32. Le Comité permanent R agit soit d'initiative soit à la demande de la Chambre des Représentants, du Sénat, ou du ministre compétent.
Article 33. Le Comité permanent R enquête sur les activités et les méthodes des services de renseignements, sur leurs règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement des membres des services de renseignements.

Les services de renseignements transmettent d'initiative au Comité permanent R les règlements et directives internes ainsi que tous les documents réglant le comportement des membres de ces services. Le Comité permanent R et le Service d'enquêtes des services de renseignements ont le droit de se faire communiquer les textes qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le Comité permanent R remet au ministre compétent, ainsi qu'à la Chambre des Représentants et au Sénat un rapport relatif à chaque mission d'enquête. Ce rapport est confidentiel jusqu'à sa communication à la Chambre des Représentants et au Sénat conformément à l'article 35.

Ce rapport comprend des conclusions qui portent sur les textes, les activités ou les méthodes qui seraient de nature à mettre en péril les objectifs visés à l'article 1er.

Le ministre compétent peut, à propos des rapports d'enquête, organiser un échange de vues avec le Comité permanent R. Celui-ci peut proposer lui-même qu'un tel échange de vues soit organisé.

Le ministre compétent informe dans un délai raisonnable le Comité permanent R de la suite qu'il réserve à ses conclusions.

Article 35. Le Comité permanent R fait rapport à la Chambre des Représentants et au Sénat dans les cas suivants :

1° annuellement, le premier jour de la session ordinaire de la Chambre des Représentants et du Sénat, par un rapport général d'activités qui comprend, s'il échet, des conclusions et des propositions d'ordre général. Le rapport est remis aux Présidents de la Chambre des Représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents;

2° lorsque la Chambre des Représentants ou le Sénat lui a confié une enquête;

3° lorsqu'au terme d'un délai qu'il estime raisonnable, il constate qu'aucune suite n'a été réservée à ses conclusions, ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes.

Article 36. En vue de préparer leurs conclusions d'ordre général, la Chambre des Représentants et le Sénat peuvent se faire communiquer par le Comité permanent R tout dossier d'enquête, selon les modalités et aux conditions qu'ils déterminent et qui visent notamment à préserver le caractère confidentiel des dossiers et à protéger la vie privée des personnes.
Article 37. Après avoir recueilli l'avis des ministres compétents, le Comité permanent R décide, dans un délai d'un mois à compter de la demande d'avis, de rendre public tout ou partie de ses rapports et conclusions, selon les modalités qu'il détermine.
Article 39. Le Comité permanent R exerce son autorité sur le Service d'enquêtes des services de renseignements, lui confie des enquêtes et recoit des rapports sur toutes les enquêtes qui sont effectuées.

Cependant, lorsqu'ils remplissent une mission de police judiciaire, le chef et les membres du Service d'enquêtes des services de renseignements sont soumis à la surveillance du procureur général près la Cour d'appel ou de l'auditeur général près la Cour militaire.

Article 42. Le chef du Service d'enquêtes R dirige celui-ci et y répartit les tâches.

Il est chargé des relations avec le Comité permanent R dont il recoit les missions et auquel il transmet les rapports.

Il est chargé des relations avec les autorités judiciaires dont il recoit les réquisitions et auxquelles il transmet les procès-verbaux visés à l'article 46.

Article 45. Le chef et les membres du Service d'enquêtes R ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire.
Article 48. § 1. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux immunités et aux privilèges de juridiction, le Comité Permanent R et le Service d'enquêtes R peuvent inviter, afin de l'entendre, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire.

Les membres des services de renseignements peuvent déposer sur des faits couverts par le secret professionnel.

§ 2. Le président du Comité permanent R peut faire citer des membres des services de renseignements par le ministère d'huissiers de justice. Les membres des services de renseignements sont tenus de déposer après avoir prêté le serment prévu à l'article 934, alinéa 2, du Code judiciaire.

Les membres des services de renseignements sont tenus de révéler au Comité permanent R les secrets dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.

Si le membre du service de renseignements estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa révélation risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue.

§ 3. Le Comité permanent R et le Service d'enquêtes R peuvent requérir la collaboration d'experts et d'interprètes. Ils prêtent serment d'après la formule utilisée devant la Cour d'assises. Les indemnités qui leur sont dues sont réglées conformément au tarif des frais en matières civiles.

§ 4. L'article 9 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, est d'application aux membres des services de renseignements qui sont entendus ou cités à titre de témoins par le Comité permanent R, et aux experts et interprètes qui sont requis.

Les procès-verbaux constatant les infractions commises devant le Comité permanent R sont établis par le président ou le vice-président et transmis au procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont commises.

Les membres des services de renseignements qui refusent de témoigner devant le Comité permanent R et les experts et interprètes qui refusent leur collaboration sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Article 58. Chaque Comité permanent nomme et révoque les membres de son personnel administratif ainsi que les membres du personnel du Service d'enquêtes.

Il a autorité sur le greffier et sur les membres de son personnel. Il peut déléguer cette autorité en tout ou en partie à son président ou, à l'égard des membres de son personnel, au greffier.

Chaque chef de Service d'enquêtes a autorité sur les membres de son personnel administratif.

Article 60. Chaque Comité permanent arrête son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur pour les réunions communes est fixé conjointement par les deux Comités permanents.

Les règlements d'ordre intérieur sont approuvés par la Chambre des Représentants et par le Sénat.

Article 62. Le greffier de chaque Comité permanent assure le secrétariat des réunions du comité, en dresse les procès-verbaux et veille à l'expédition des pièces et à la conservation des archives.
Article 64. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres des Comités permanents, aux greffiers, aux membres des Services d'enquêtes et à tout le personnel administratif pour tous les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 17. Nul ne peut être nommé chef du Service d'enquêtes P s'il n'a été pendant cinq ans magistrat, membre d'un service de police ou si, comme fonctionnaire, il ne peut faire valoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police. Au moment de la nomination, il doit avoir atteint l'âge de 35 ans.

Le chef du Service d'enquêtes P est nommé par le Comité permanent P pour un terme de cinq ans renouvelable une fois.

Avant d'entrer en fonction, le chef du Service d'enquêtes P prête, entre les mains du président du Comité permanent P, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.

Il doit connaître les langues francaise et néerlandaise.

Il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Il peut être révoqué par le Comité permanent P.

Article 18. Le chef du Service d'enquêtes P dirige celui-ci et y répartit les tâches.

Il est chargé des relations avec le Comité permanent P dont il recoit les missions et auquel il transmet les rapports.

Il est chargé des relations avec les autorités judiciaires dont il recoit les réquisitions et auxquelles il transmet les procès-verbaux visés à l'article 22.

Article 41. Nul ne peut être nommé chef du Service d'enquêtes R s'il n'a été pendant cinq ans magistrat, membre d'un service de renseignements ou de police ou si, comme fonctionnaire, il ne peut faire valoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police ou de renseignements. Au moment de la nomination, il doit avoir atteint l'âge de 35 ans.

Le chef du Service d'enquêtes R est nommé par le Comité permanent R pour un terme de cinq ans renouvelable une fois.

Avant d'entrer en fonction, le chef du Service d'enquête R prête, entre les mains du président du Comité permanent R, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.

Il doit connaître les langues francaise et néerlandaise.

Il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Il peut être révoqué par le Comité permanent R.