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18 JUILLET 1991. - [Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace]. <Intitulé remplacé par L 2006-07-10/31, art. 2, 014; En vigueur : 01-12-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1994 et mise à jour au 18-04-2024)

Texte en vigueur a fecha 2003-07-11
Article 61. § 1. Les membres des Comités permanents jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992, sont applicables aux membres des Comités permanents.

Les membres des Comités permanents bénéficient du régime de pension applicable aux fonctionnaires de l'administration générale. En outre les conditions particulières suivantes sont applicables.

La pension peut être accordée dès que l'intéressé a atteint l'âge de cinquante-cinq ans. Elle est calculée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années, à raison d'un dix-huitième par année de service en qualité de membre du Comité permanent.

Le membre qui, par suite de maladie ou d'infirmité, n'est plus en état de remplir ses fonctions, mais qui n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans, peut être admis à la retraite quel que soit son àge. La pension est calculée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.

Les services qui ne relèvent pas de la réglementation prévue aux alinéas deux à quatre et qui entrent en considération pour le calcul d'une pension à charge de l'Etat sont pris en compte en application des lois concernant la fixation des pensions relatives à ces services.

§ 2. Les greffiers des Comités permanents jouissent d'un statut et d'un régime de pension identiques à ceux des greffiers de la Cour des comptes.

L'article 365, § 2, a), du Code judiciaire est applicable aux greffiers des Comités permanents.

Article 65. § 1. Les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux membres des Comités permanents.

§ 2. Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être nommés membres du Comité permanent de contrôle des services de police et membres du Comité permanent de contrôle des services de renseignements (et chef d'un Service d'enquêtes d'un de ces Comités permanents).

(Alinéas 2 à 4 abrogés)

Article 3. (NOTE : voir plus loin une forme de l'article 3, créée par L 1998-12-07/31, qui entrera en vigueur à une date indéterminée.) Au sens de la présente loi, on entend par :

1° " services de police ", outre la police communale, la police judiciaire près les parquets et la gendarmerie, les services relevant d'autorités publiques et d'organismes d'intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire;

2° (services de renseignements et de sécurité ", la Sûreté de l'Etat et le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.)

Sont assimilées à des services de police pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont qualité à titre individuel pour rechercher et constater des infractions.

(A partir d'une date á fixer par le Roi, l'article 3 aura la forme suivante :) Art. 3. Au sens de la présente loi, on entend par :

1° ("services de police", outre la police locale et la police fédérale, les services relevant d'autorités publiques et d'organismes d'intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire;)

2° " services de renseignements ", (...) la Sûreté de l'Etat du ministère de la Justice et le Service général du renseignement et de la sécurité du ministère de la Défense nationale ainsi que tout service public spécialement chargé, après l'entrée en vigueur de cette loi, de la collecte et du traitement de données concernant des personnes, groupes et événements et effectué dans un but de sécurité.

Sont assimilées à des services de police pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont qualité à titre individuel pour rechercher et constater des infractions.

Article 31. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " les ministres compétents " :

1° le ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions, pour le Service général de la sécurité et du renseignement;

2° le ministre qui a la Justice dans ses attributions, pour (...) la Sûreté de l'Etat;

3° le ministre qui a un service visé à l'article 3, 2°, in fine dans ses attributions.

(4° le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, pour les missions de la Sûreté de l'Etat qui ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes, ainsi que l'organisation et l'administration de la Sûreté de l'Etat lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes.)

Article 51. Les membres du Service d'enquêtes R font, en tous lieux, les constatations qui s'imposent.

Ils peuvent à tout moment, en présence de leur chef de service ou de son remplacant et du chef de corps concerné ou de son remplacant pénétrer dans les lieux dans lesquels des membres d'un service de renseignements exercent leur fonction, afin d'y faire des constatations matérielles. Ils peuvent saisir dans ces lieux tous objets et documents utiles pour leur enquête, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours. Si le chef de corps ou son remplacant estime que la saisie (de données classifiées est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998, organique des services de renseignement et de sécurité, ou qu'elle) risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue. Les objets et documents saisis sont mentionnés dans un registre special tenu à cet effet.

Article 7. (NOTE : voir plus loin la forme qu'aura l'article 7 à partir d'une date à fixer par le Roi.) § 1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " les ministres compétents ", selon le cas :

1° le ministre qui a le Comité supérieur de contrôle dans ses attributions, pour le Service d'enquêtes du Comité supérieur de contrôle;

2° le ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions, pour l'organisation et l'administration générale de la gendarmerie;

3° le ministre qui a la Justice dans ses attributions, pour :

a)

l'exercice, par les services de police, des missions de police judiciaire et des missions de police administrative lorsqu'elles sont relatives aux étrangers;

b)

l'organisation de la police judiciaire près les parquets;

c)

l'exercice, par la gendarmerie, des missions de sûreté de l'Etat;

4° le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, pour :

a)

l'exercice des missions de police administrative par les services de police;

b)

l'organisation de la police communale;

5° les ministres qui ont l'autorité sur les autres services de police, pour l'organisation de ces services.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " les autorités compétentes " :

1° le procureur général près la Cour d'appel pour l'exécution des missions de police judiciaire par les services de police dans son ressort;

2° le procureur du Roi pour la direction de la brigade de la police judiciaire près de son parquet;

3° le président du Comité Supérieur de Contrôle pour la direction des enquêtes non judiciaires accomplies par les membres du Service d'enquêtes de ce Comité;

4° le bourgmestre territorialement compétent, pour :

a)

l'organisation du corps de police communale;

b)

l'exercice des missions de police administrative par les services de police sur le territoire communal.

(A partir d'une date à fixer par le Roi, l'article 7 aura la forme suivante : ) Art. 7. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "les ministres compétents", selon le cas :

1° le ministre de la Justice pour :

a)

l'exercice, par les services de police, des missions de police judiciaire;

b)

l'exercice, par la police fédérale, des missions de sûreté de l'Etat;

2° le ministre de l'Intérieur pour :

a)

l'exercice, par les services de police, des missions de police administrative;

b)

l'organisation et les normes de gestion de la police locale.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "les autorités compétentes" :

1° le procureur général près la cour d'appel, le procureur fédéral et le procureur du Roi pour l'exécution des missions de police judiciaire par les services de police dans leurs ressorts respectifs;

2° le bourgmestre territorialement compétent pour l'exercice des missions de police administrative par les services de police sur le territoire communal;

3° le bourgmestre ou le collège de police, pour l'organisation, la gestion et la direction du corps de police locale.

Article 1. Il est créé, d'une part, un Comité permanent de contrôle des services de police et, d'autre part, un Comité permanent de contrôle des services de renseignements, en particulier afin de garantir la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes et d'assurer la coordination et l'efficacité des services de police et des services de renseignements.

A chacun de ces comités est attaché un Service d'enquêtes.

Article 2. Le contrôle organisé par la présente loi ne porte ni sur les autorités judiciaires ni sur les actes accomplis par celles-ci dans l'exercice de l'action publique. Le contrôle ne porte pas non plus sur les autorités de police administrative.

Il n'est pas substitué aux inspections ou aux contrôles organisés par d'autres lois ou en vertu de celles-ci.

Article 4. (Le Comité permanent de contrôle des services de police, ci-après dénommé " le Comité permanent P ", se compose de cinq membres effectifs, dont un président et un vice-président. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux. Tous sont nommés par la Chambre des représentants, qui peut les révoquer s'ils exercent une des fonctions ou activités ou un des emplois ou mandats visés à l'alinéa 4, ou pour motifs graves.)

Le Comité permanent P est assisté d'un greffier.

Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent remplir les conditions suivantes :

1° être belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir atteint l'âge de 35 ans;

4° avoir leur domicile en Belgique;

5° (faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé;)

(6° posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.)

Les membres et leurs suppléants ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction. Ils ne peuvent être membres ni du Comité permanent de contrôle des services de renseignements, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignements.

Parmi les membres et leurs suppléants doivent figurer au moins un magistrat et une personne possédant l'expérience requise dans des fonctions scientifiques ou administratives. (Le président doit être un magistrat.)

Article 5. (Le greffier est nommé par la Chambre des représentants, qui peut le révoquer ou mettre fin à ses fonctions dans les cas visés à l'article 4. ) Au moment de sa nomination, le greffier doit remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° connaître les langues francaise et néerlandaise;

4° avoir atteint l'âge de 30 ans;

5° avoir son domicile en Belgique;

6° être titulaire d'un diplôme de licencié en droit;

7° avoir une expérience utile d'au moins deux ans.

(8° posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.)

(Avant d'entrer en fonction, le greffier prête, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.)

Article 6. Les membres du Comité permanent P et leurs suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans. Le terme des membres effectifs n'est renouvelable qu'une seule fois. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination de leur remplacant.

La première nomination de trois des cinq membres et de leurs suppléants est faite pour un terme de sept ans, renouvelable pour un terme de cinq ans.

Le mandat qu'un membre cesse d'exercer est achevé par son suppléant. En cas de vacance d'une place de membre suppléant, la Chambre des Représentants ou le Sénat, suivant le cas, procède sans délai à la nomination d'un nouveau membre suppléant.

Article 8. Le Comité permanent P agit soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des Représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de l'autorité compétente.

(Lorsque le Comité permanent P agit d'initiative, il en informe aussitôt la Chambre des représentants.)

Article 9. Le Comité permanent P enquête sur les activités et les méthodes des services de police, sur leurs règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement des membres des services de police à l'exception des directives en matière de politique de recherche et de poursuite des infractions et en matière de politique se rapportant à la police administrative.

Les services de police transmettent d'initiative au Comité permanent P les règlements et directives (...) ainsi que tous les documents réglant le comportement des membres de ces services. Le Comité permanent P et le Service d'enquête des services de police ont le droit de se faire communiquer tous les textes qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le Comité permanent P remet au ministre compétent ou à l'autorité compétente, selon le cas, ainsi qu'à la Chambre des Représentants (...), un rapport relatif à chaque enquête. Ce rapport est confidentiel jusqu'à sa communication à la Chambre des Représentants (...) conformément à l'article 11.

Ce rapport comprend les conclusions qui portent sur les textes, les activités ou les méthodes qui seraient de nature à mettre en péril les objectifs visés à l'article 1er.

Le ministre compétent ou l'autorité compétente peut, à propos des rapports d'enquête, organiser un échange de vues avec le Comité permanent P. Celui-ci peut proposer lui-même qu'un tel échange de vues soit organisé.

Les ministres compétents ou les autorités compétentes informent dans un délai raisonnable le Comité permanent P de la suite qu'ils réservent à ses conclusions.

(Le Comité permanent P ne peut rendre un avis sur un projet de loi, d'arrêté royal, de circulaire, ou sur des documents de toutes natures exprimant les orientations politiques des ministres compétents, qu'à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, ou du Ministre compétent.

Lorsque le Comité permanent P agit à la demande du Ministre compétent, le rapport n'est remis à la Chambre qu'à l'issue du terme fixé conformément à l'article 11, 3°. Le président de la Commission de suivi concernée visée à l'article 66bis est cependant informé de la demande du Ministre au Comité permanent P et du contenu du rapport avant le terme du délai visé à l'article 11, 3°.)

Article 10. (Le Comité permanent P traite les plaintes et dénonciations qu'il reçoit en matière de fonctionnement, d'intervention, d'action ou d'abstention d'action des services de police et de leurs membres visés à l'article 3.)

Sous réserve des dispositions de l'article 22, le Comité permanent P peut décider de ne pas donner suite à une plainte ou à une dénonciation manifestement non fondée. Il peut déléguer ce pouvoir au (directeur général) du Service d'enquêtes des services de police.

(Le Comité permanent P peut décider, lorsqu'il estime que les données de la plainte ou de la dénonciation n'ont pas trait à des dysfonctionnements organisationnels ou à des dysfonctionnements, négligences ou fautes individuels graves, de transférer la compétence de traitement de la plainte ou dénonciation, selon le cas, au commissaire général de la police fédérale, au chef de corps de la police locale, au chef des autres services de police visés à l'article 3 pour leurs services et personnel.)

(Si une plainte ou une dénonciation est traitée simultanément par l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale et par le Service d'Enquête du Comité permanent P, et que la personne qui a déposé la plainte ou fait la dénonciation n'a pas sollicité expressément l'intervention du Comité, le Comité peut décider de ne pas donner suite à cette plainte ou à cette dénonciation (et de transférer la compétence de traitement de celle-ci à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale).)

(La décision du Comité permanent P de ne pas donner suite à une plainte ou une dénonciation, de transférer la compétence de traitement de la plainte ou dénonciation ou de clôturer l'enquête est motivée et communiquée par écrit à la partie qui a déposé la plainte ou formulé la dénonciation.

En cas de transfert de cette compétence, il doit être mentionné dans la notification que, si la partie ayant déposé la plainte ou formulé la dénonciation conteste les conclusions de l'enquête qui lui ont été communiquées lors de la clôture du dossier, elle peut demander au Comité permanent P d'examiner à nouveau sa plainte ou dénonciation moyennant une demande écrite et motivée.

Lorsque l'enquête est clôturée, le résultat de celle-ci est communiqué en termes généraux.

Le Comité permanent P communique les conclusions de l'enquête, selon le cas, au commissaire général de la police fédérale, au chef de corps de la police locale ou à la direction des services de police visés à l'article 3.

Le service de police auquel la compétence de traitement de la plainte ou de la dénonciation a été transférée, informe le Comité permanent P, lors de la clôture de l'enquête, des conclusions de celle-ci et des mesures prises.)

Article 11. Le Comité permanent P fait rapport à la Chambre des Représentants et au Sénat dans les cas suivants :

1° (annuellement, par un rapport général d'activités qui comprend, s'il échet, des conclusions et des propositions d'ordre général et qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport est transmis aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents le (1er juin) au plus tard.)

(1°bis chaque fois qu'il l'estime utile ou à la demande de la Chambre des représentants ou du Sénat, par un rapport d'activités intermédiaire, qui peut comprendre, s'il échet, des conclusions et des propositions d'ordre général relatives à un dossier d'enquête déterminé. Ce rapport est transmis aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents;)

2° lorsque la Chambre des Représentants ou le Sénat lui a confié une enquête;

3° lorsqu'au terme d'un délai qu'il estime raisonnable, il constate qu'aucune suite n'a été réservée à ses conclusions, ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes. (Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours.)

Article 12. En vue de préparer leurs conclusions d'ordre général, la Chambre des Représentants et le Sénat peuvent se faire communiquer par le Comité permanent P tout dossier d'enquête, selon les modalités et aux conditions qu'ils déterminent et qui visent notamment à préserver le caractère confidentiel des dossiers et à protéger la vie privée des personnes.
Article 13. Après avoir recueilli l'avis des ministres compétents ou des autorités compétentes, le Comité permanent P décide, dans un délai d'un mois à compter de la demande d'avis, de rendre public tout ou partie de ses rapports et conclusions, selon les modalités qu'il détermine.
Article 14. Le procureur général et l'auditeur général adressent d'office au président du Comité permanent P copie des jugements et arrêts relatifs aux crimes ou délits commis par les membres des services de police.

(Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral ou le procureur général près la Cour d'appel, selon le cas, informe le président du Comité P chaque fois qu'une information ou qu'une instruction pour un crime ou un délit est ouverte à charge d'un membre d'un service de police.)

A la demande du président du Comité permanent P, le procureur général ou l'auditeur général peut fournir copie des actes ou des documents ou les renseignements relatifs aux procédures pénales à charge des membres des services de police pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, si l'acte, le document ou le renseignement concerne une instruction judiciaire en cours, il ne peut être communiqué que de l'accord du juge d'instruction.

Les copies sont délivrées sans frais.

Article 15. Le Comité permanent P exerce son autorité sur le Service d'enquêtes des services de police (et sur le chef de ce service), lui confie des enquêtes et recoit des rapports sur toutes les enquêtes qui sont effectuées.

(Cependant, lorsqu'ils remplissent une mission de police judiciaire, le chef et les membres du Service d'Enquêtes sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la Cour d'appel, du procureur fédéral ou de l'auditeur général près la Cour militaire.)

Article 16. Sur décision du Comité permanent P ou d'initiative, auquel cas il en informe sans délai le président du Comité permanent P, le Service d'enquêtes des services de police, dénommé ci-après " le Service d'enquêtes P ", contrôle, par des enquêtes, le fonctionnement des services de police dans les limites de l'article 1er.

Il examine les plaintes et dénonciations des particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de police. Tout fonctionnaire, toute personne exercant une fonction publique et tout membre des forces armées directement concerné par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci, ainsi que par des méthodes ou des actions, peut porter plainte ou faire une dénonciation sans devoir demander d'autorisation à ses chefs ou à ses supérieurs hiérarchiques.

D'initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, de l'auditeur militaire ou du juge d'instruction compétent, il effectue, en concurrence avec les autres officiers et agents de police judiciaire et même avec un droit de prévention sur ceux-ci, les enquêtes sur les crimes et délits mis à charge des membres des services de police.

(L'exécution des enquêtes judiciaires ne peut mettre en péril l'exécution des autres missions du Service d'Enquêtes. A cette fin, le Ministre de la Justice arrête, conformément à l'article 143ter du Code judiciaire et sur proposition du Comité permanent P, les enquêtes sur les délits et crimes mis à charge des membres de services de police qui sont confiées prioritairement, d'une part, au Service d'Enquêtes P, d'autre part, à l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale ou aux services de police.)

Si la personne qui fait une dénonciation le souhaite, son anonymat doit être garanti. Dans ce cas, son identité ne peut être révélée qu'au sein du Service et au Comité permanent P.

Article 20. Les membres du Service d'enquêtes P sont nommés et révoqués par le Comité permanent P, sur proposition du (directeur général) du Service d'enquêtes P.

Ils sont, pour moitié au moins et pour un terme renouvelable de cinq ans, détachés d'un service de police ou d'une administration dans laquelle ils ont acquis une expérience d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police.

Les membres du Service d'enquêtes P prêtent le même serment que le (directeur général) du Service.

Ils conservent dans le service ou dans l'administration dont ils sont détachés leurs droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

(Pour pouvoir être nommés, ils doivent posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.)

(Le commissionnement, selon le cas, au grade de commissaire divisionnaire de police ou de commissaire de police est accordé de plein droit au commissaire de police ou à l'inspecteur principal de police qui est nommé par le Comité permanent P en application de l'alinéa 1er dès sa prestation de serment et au plus tôt le 1er avril 2001.

Le commissionnement reste valable aussi longtemps que le membre du personnel concerné reste membre du Service d'Enquêtes.

Le membre du Service d'Enquêtes commissionné en application de la présente loi ne bénéficie d'aucun supplément de traitement lié à ce commissionnement.)

Article 28. (Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, ci-après dénommé " le Comité permanent R ", se compose de trois membres effectifs, dont un président. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux. Tous sont nommés par le Sénat, qui peut les révoquer s'ils exercent une des fonctions ou activités ou un des emplois ou mandats visés à l'alinéa 4, ou pour motifs graves.)

Le Comité permanent R est assisté d'un greffier.

Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent remplir les conditions suivantes :

1° être belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir atteint l'âge de 35 ans;

4° avoir leur domicile en Belgique;

5° (être titulaire d'un diplôme de licencié en droit et faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé; )

(6° détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.)

Les membres et leurs suppléants ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction. Ils ne peuvent être membres ni du Comité permanent de contrôle des services de police, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignements.

(Le président doit être un magistrat.)

(Les décisions que la présente loi ou d'autres lois attribuent au Comité permanent R sont prises en réunion plénière.)

Article 29. Le greffier est nommé alternativement par la Chambre des Représentants et par le Sénat qui peuvent le révoquer. Le Sénat procède à la première nomination. Au moment de sa nomination, le greffier doit remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° connaître les langues francaise et néerlandaise;

4° avoir atteint l'âge de 30 ans;

5° avoir son domicile en Belgique;

6° être titulaire d'un diplôme de licencié en droit;

7° avoir une expérience utile d'au moins deux ans.

Article 30. Les membres du Comité permanent R et leurs suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans : le terme des membres effectifs n'est renouvelable qu'une seule fois. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination de leur remplacant.

La première nomination de trois des cinq membres et de leur suppléant est faite pour un terme de sept ans renouvelable pour un terme de cinq ans.

Le mandat qu'un membre cesse d'exercer est achevé par son suppléant. En cas de vacance d'une place de membre suppléant, la Chambre des Représentants ou le Sénat, suivant le cas, procède sans délai à la nomination d'un nouveau membre suppléant.

Article 32. Le Comité permanent R agit soit d'initiative soit à la demande de la Chambre des Représentants, du Sénat, ou du ministre compétent.

(Lorsque le Comité permanent R agit d'initiative, il en informe aussitôt le Sénat.)

Article 33. Le Comité permanent R enquête sur les activités et les méthodes des services de renseignements, sur leurs règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement des membres des services de renseignements.

Les services de renseignements transmettent d'initiative au Comité permanent R les règlements et directives internes ainsi que tous les documents réglant le comportement des membres de ces services. Le Comité permanent R (...) et le Service d'enquêtes des services de renseignements ont le droit de se faire communiquer les textes qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le Comité permanent R remet au ministre compétent, ainsi qu' (...) au Sénat un rapport relatif à chaque mission d'enquête. Ce rapport est confidentiel jusqu'à sa communication (...) et au Sénat conformément à l'article 35.

Ce rapport comprend des conclusions qui portent sur les textes, les activités ou les méthodes qui seraient de nature à mettre en péril les objectifs visés à l'article 1er.

Le ministre compétent peut, à propos des rapports d'enquête, organiser un échange de vues avec le Comité permanent R. Celui-ci peut proposer lui-même qu'un tel échange de vues soit organisé.

Le ministre compétent informe dans un délai raisonnable le Comité permanent R de la suite qu'il réserve à ses conclusions.

(Le Comité permanent R ne peut rendre un avis sur un projet de loi, d'arrêté royal, de circulaire, ou sur des documents de toute nature exprimant les orientations politiques des ministres compétents, qu'à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, ou du Ministre compétent.

Lorsque le Comité permanent R agit à la demande du Ministre compétent, le rapport n'est remis au Sénat qu'à l'issue du terme fixé conformément à l'article 35, 3°. Le président de la Commission de suivi concernée visée à l'article 66bis est informé de la demande du Ministre au Comité permanent R et du contenu du rapport avant le terme du délai visé à l'article 35, 3°.)

Article 35. Le Comité permanent R fait rapport à la Chambre des Représentants et au Sénat dans les cas suivants :

1° (annuellement, par un rapport général d'activités qui comprend, s'il échet, des conclusions et des propositions d'ordre général et qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport est transmis aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents le 15 avril au plus tard.)

2° lorsque la Chambre des Représentants ou le Sénat lui a confié une enquête;

3° lorsqu'au terme d'un délai qu'il estime raisonnable, il constate qu'aucune suite n'a été réservée à ses conclusions, ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes. (Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours.)

Article 36. En vue de préparer leurs conclusions d'ordre général, la Chambre des Représentants et le Sénat peuvent se faire communiquer par le Comité permanent R tout dossier d'enquête, selon les modalités et aux conditions qu'ils déterminent et qui visent notamment à préserver le caractère confidentiel des dossiers et à protéger la vie privée des personnes.
Article 37. Après avoir recueilli l'avis des ministres compétents, le Comité permanent R décide, dans un délai d'un mois à compter de la demande d'avis, de rendre public tout ou partie de ses rapports et conclusions, selon les modalités qu'il détermine.

(Les rapports et conclusions rendus publics comprennent l'avis des ministres compétents et des autorités compétentes.)

Article 39. (...) Le Comité permanent R exerce son autorité sur le Service d'enquêtes des services de renseignements, lui confie des enquêtes et recoit des rapports sur toutes les enquêtes qui sont effectuées.

Cependant, lorsqu'ils remplissent une mission de police judiciaire, le chef et les membres du Service d'enquêtes des services de renseignements sont soumis à la surveillance du procureur général près la Cour d'appel ou de l'auditeur général pres la Cour militaire.

Article 42. Le chef du Service d'enquêtes R dirige celui-ci et y répartit les tâches.

Il est chargé des relations avec le Comité permanent R dont il recoit les missions et auquel il transmet les rapports.

Il est chargé des relations avec les autorités judiciaires dont il recoit les réquisitions et auxquelles il transmet les procès-verbaux visés à l'article 46.

Article 45. Le chef et les membres du Service d'enquêtes R ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire.
Article 48. § 1. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux immunités et aux privilèges de juridiction, le Comité Permanent R et le Service d'enquêtes R peuvent inviter, afin de l'entendre, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire.

Les membres des services de renseignements peuvent déposer sur des faits couverts par le secret professionnel.

§ 2. Le président du Comité permanent R peut faire citer des membres des services de renseignements par le ministère d'huissiers de justice. Les membres des services de renseignements sont tenus de déposer après avoir prête le serment prévu à l'article 934, alinéa 2, du Code judiciaire.

Les membres des services de renseignements sont tenus de révéler au Comité permanent R les secrets dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.

Si le membre du service de renseignements estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa révélation risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue.

§ 3. Le Comité permanent R et le Service d'enquêtes R peuvent requérir la collaboration d'experts et d'interprètes. Ils prêtent serment d'après la formule utilisée devant la Cour d'assises. Les indemnités qui leur sont dues sont réglées conformément au tarif des frais en matières civiles.

§ 4. L'article 9 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, est d'application aux membres des services de renseignements qui sont entendus ou cités à titre de témoins par le Comité permanent R, et aux experts et interprètes qui sont requis.

Les procès-verbaux constatant les infractions commises devant le Comité permanent R sont établis par le président (...) et transmis au procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont commises.

Les membres des services de renseignements qui refusent de témoigner devant le Comité permanent R et les experts et interprètes qui refusent leur collaboration sont punis d'un emprisonnement d'un mois a un an.

Article 58. (Chaque Comité permanent nomme et révoque, d'initiative ou sur proposition du greffier, les membres de son personnel administratif.)

Il a autorité (...) sur les membres de son personnel. Il peut déléguer cette autorité en tout ou en partie à son président ou (...) au greffier.

Chaque chef de Service d'enquêtes a autorité sur les membres de son personnel administratif.

Article 60. Chaque Comité permanent arrête son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur pour les réunions communes est fixé conjointement par les deux Comités permanents.

Les règlements d'ordre intérieur sont approuvés par la Chambre des Représentants et par le Sénat.

Article 62. Le greffier de chaque Comité permanent assure le secrétariat des réunions du comité, en dresse les procès-verbaux et veille à l'expédition des pièces et à la conservation des archives.
Article 64. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres des Comités permanents, aux greffiers, aux membres des Services d'enquêtes et à tout le personnel administratif pour tous les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 17. Nul ne peut être nommé (directeur général) ou (directeur général adjoint) du Service d'enquêtes P s'il n'a été pendant cinq ans magistrat ou membre d'un service de police ou si, comme fonctionnaire, il ne peut faire valoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police. Au moment de sa nomination, il doit avoir atteint l'âge de 35 ans.

Le (directeur général) et les deux (directeurs généraux adjoints) du Service d'enquêtes P sont nommés par le Comité permanent P pour un terme de cinq ans renouvelable deux fois.

Avant d'entrer en fonction, le (directeur général) et les (directeurs généraux adjoints) du Service d'enquêtes P prêtent, entre les mains du président du Comité permanent P, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.

Ils doivent connaître les langues française et néerlandaise.

Les (directeurs généraux adjoints) du Service d'enquêtes P appartiennent à des rôles linguistiques différents.

Le (directeur général) et les (directeurs généraux adjoints) du Service d'enquêtes P conservent leurs droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Ils peuvent être révoqués par le Comité permanent P.

Article 18. Le chef du Service d'enquêtes P dirige celui-ci et y répartit les tâches.

Il est chargé des relations avec le Comité permanent P dont il recoit les missions et auquel il transmet les rapports.

Il est chargé des relations avec les autorités judiciaires dont il recoit les réquisitions et auxquelles il transmet les procès-verbaux visés à l'article 22.

(Il est assisté par deux chefs adjoints. Si le chef du Service d'enquêtes est empêché, les chefs adjoints le remplacent dans l'ordre fixé par le Comité permanent P.

Un chef adjoint est chargé d'assister le chef en ce qui concerne la direction des membres du Service d'enquêtes visés à l'article 20bis, alinéa 1er; l'autre chef adjoint est chargé d'assister le chef en ce qui concerne la direction des autres membres du service.)

Article 41. Nul ne peut être nommé chef du Service d'enquêtes R s'il n'a été pendant cinq ans magistrat, membre d'un service de renseignements ou de police ou si, comme fonctionnaire, il ne peut faire valoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police ou de renseignements. Au moment de la nomination, il doit avoir atteint l'âge de 35 ans.

Le chef du Service d'enquêtes R est nommé par le Comité permanent R pour un terme de cinq ans renouvelable une fois.

Avant d'entrer en fonction, le chef du Service d'enquête R prête, entre les mains du président du Comité permanent R, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.

Il doit connaître les langues francaise et néerlandaise.

Il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Il peut être révoqué par le Comité permanent R.

Article 14bis. Le Comité permanent P enquête également sur les activités et les méthodes de l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale. Sans préjudice de cette mission, il se concerte avec l'Inspection générale en vue d'assurer ses missions légales de contrôle des services de police. L'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale adresse d'office au Comité permanent P une copie des plaintes et des dénonciations qu'elle a recues concernant les services de police et l'informe des contrôles effectués. Si un contrôle est demandé par un Ministre compétent, son accord est requis avant toute communication.

Les autorités disciplinaires compétentes informent mensuellement de manière complète le Comité des mesures disciplinaires et des mesures d'ordre prononcées à l'encontre d'un membre d'un service de police.

Article 19. Sauf dans les cas prévus aux articles 16, alinéa 3, et 22, le chef du Service d'enquêtes P informe le ministre compétent et l'autorité compétente qu'une enquête est effectuée.

Il transmet un rapport au Comité permanent P, à la fin de chaque mission d'enquête.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 16, alinéa 3, et 22, le rapport se limite aux informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses missions par le Comité permanent P.

Article 20bis. Le Comité permanent P désigne, parmi les membres du Service d'Enquêtes P et sur proposition du chef du Service d'Enquêtes P, les enquêteurs qui seront spécialement chargés d'exécuter les enquêtes judiciaires visées à l'article 16, alinéas 3 et 4.

Le nombre d'enquêteurs ne peut être inférieur à la moitié des effectifs du Service d'Enquêtes ni supérieur aux deux tiers de ces effectifs. Le chef du Service d'Enquêtes P ne peut confier l'exécution des réquisitions qu'il recoit des autorités judiciaires aux autres membres du Service d'Enquêtes, sauf accord du président du Comité P.

Article 21. Le chef et les membres du Service d'enquêtes P ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire.
Article 22. Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes P a connaissance d'un crime ou d'un délit, il en dresse procès-verbal qui est transmis sur-le-champ, par le chef du Service d'enquêtes P, au procureur du Roi, à l'auditeur militaire, ou, au juge d'instruction, selon le cas.

Le chef du Service d'enquêtes P en informe la personne qui a porté plainte ou qui a fait la dénonciation, ou l'autorité qui a requis le Comité permanent P.

Article 23. Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes P constate, à l'occasion d'une enquête, des faits qui pourraient constituer une faute disciplinaire, le chef du Service d'enquêtes P en donne immédiatement connaissance à l'autorité disciplinaire compétente.
Article 24. § 1. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux immunités et aux privilèges de juridiction, le Comité permanent P et le Service d'enquêtes P peuvent inviter, afin de l'entendre, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire. (Les membres des services de police sont tenus de donner suite à toute convocation écrite.)

Les membres des services de police peuvent déposer sur des faits couverts par le secret professionnel.

§ 2. Le président du Comité permanent P peut faire citer des membres des services de police par le ministère d'huissiers de justice. Les membres des services de police sont tenus de déposer après avoir prêté le serment prévu à l'article 934, alinéa 2 du Code judiciaire.

Les membres des services de police sont tenus de révéler au Comité permanent P les secrets dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.

Si le membre du service de police estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa révélation risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent P, qui statue.

§ 3. Le Comité permanent P et le Service d'enquêtes P peuvent requérir la collaboration d'interprètes et d'experts. Ils prêtent serment d'après la formule utilisée devant la Cour d'assises. Les indemnités qui leurs sont dues sont réglées conformément au tarif des frais en matières civiles.

§ 4. L'article 9 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires est d'application aux membres des services de police qui sont entendus ou cités par le Comité permanent P à titre de témoins et aux experts et interprètes qui sont requis.

Les procès-verbaux constatant les infractions commises devant le Comité permanent P sont établis par le président ou le vice-président et transmis au procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont commises.

Les membres des services de police qui refusent de témoigner devant le Comité permanent P et les experts et interprètes qui refusent leur collaboration sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Article 26. Tout membre d'un service de police qui constate un crime ou un délit commis par un membre d'un service de police rédige un rapport d'information et le communique dans les quinze jours au chef du Service d'enquêtes P.
Article 57. Les crédits nécessaires au fonctionnement des Comités permanents et des Services d'enquêtes créés par la présente loi, sont inscrits au budget des dotations.

Les présidents, les membres et les greffiers des Comités permanents, ainsi que les chefs des Services d'enquêtes jouissent de la franchise postale pour les affaires de service.

Article 59. Les frais de voyage et de séjour du président, des membres et du greffier de chaque Comité permanent, du chef et des membres des Services d'enquêtes sont fixés d'après les dispositions d'application dans les services de l'Etat.
Article 66bis. § 1er. La Chambre des représentants et le Sénat créent chacun une Commission permanente chargée du suivi, respectivement du Comité permanent P et du Comité permanent R.

La Chambre des représentants et le Sénat prévoient dans leurs règlements respectifs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de chaque Commission.

§ 2. Chaque Commission supervise le fonctionnement du Comité permanent concerné, veille au respect des dispositions de la présente loi et des règlements d'ordre intérieur.

La commission de la Chambre des représentants exerce en outre les missions dévolues à la Chambre des représentants par les articles 8, 9, 11, 2° et 3°, 12, 32, alinéa 1er, 33, alinéa 7, 35, 2° et 3°, 36 et 60.

La commission permanente du Sénat exerce en outre les missions dévolues au Sénat par les articles 8, alinéa 1er, 9, alinéa 7, 11, 2° et 3°, 12, 32, 33, 35, 2° et 3°, 36 et 60.

§ 3. Les commissions permanentes siègent ensemble pour :

1° examiner les rapports annuels des comités permanents avant leur publication, en présence de leurs membres. Les conclusions de la Commission sont jointes aux rapports;

2° examiner le projet de budget des comités permanents;

3° superviser le fonctionnement des comités permanents dans les cas visés aux articles 52 à 55.

Elles peuvent en outre siéger ensemble pour analyser les résultats d'une enquête demandée par la Chambre des représentants au Comité permanent R ou par le Sénat au Comité permanent P.

§ 4. Chaque Commission se réunit au moins une fois par trimestre avec le président ou les membres du Comité permanent concerné. En outre, elle peut se réunir soit à la demande de la majorité des membres de la Commission, soit à la demande du président du Comité permanent, soit à la demande de la majorité des membres du Comité permanent.

La commission peut être saisie de toute dénonciation faite par un membre du Comité permanent concerné portant sur le dysfonctionnement de celui-ci ou sur le non-respect de la présente loi ou du règlement d'ordre intérieur.

La commission peut adresser au Comité permanent concerné ou à chaque membre de celui-ci des recommandations relatives au fonctionnement du Comité permanent, au respect de la présente loi ou du règlement d'ordre intérieur.

§ 5. Les membres des commissions prennent les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions et sont soumis à une obligation de confidentialité. Ils sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés dans l'exercice de leur mandat et même lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions.

Toute violation de cette obligation de confidentialité et de ce secret sera sanctionnée conformément au règlement de la Chambre à laquelle ils appartiennent.

Article M. (Avant sa modification par L 2006-07-10/31, art. 2, l'intitulé de cette loi était : "Loi organique du contrôle des services de police et de renseignements.")

Article 1. (Il est créé, d'une part, un Comité permanent de contrôle des services de police et, d'autre part, un Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité. Le contrôle porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité, d'une part, des services de police et, d'autre part, des services de renseignements et de sécurité.) <L 1999-04-01/31, art. 2, 006; **En vigueur :** 03-04-1999>

A chacun de ces comités est attaché un Service d'enquêtes.

Article 27. Les membres du Service d'enquêtes P font, en tous lieux, les constatations qui s'imposent.

Ils peuvent à tout moment, en présence de leur chef de service ou de son remplacant et du chef de corps concerné ou de son remplacant pénétrer dans les lieux dans lesquels des membres d'un service de police exercent leur fonction, afin d'y faire des constatations matérielles. Ils peuvent saisir dans ces lieux tous objets et documents utiles pour leur enquête, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours. Si le chef de corps ou son remplacant estime que la saisie risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent P, qui statue. Les objets et documents saisis sont mentionnés dans un registre spécial tenu à cet effet.

Article 34. Sous réserve des dispositions de l'article 46, le Comité permanent R peut décider de ne pas donner suite à une plainte ou à une dénonciation manifestement non fondée. Il peut déléguer ce pouvoir au chef du Service d'enquêtes des services de renseignements.

La décision est motivée. Elle est notifiée à la partie qui a déposé la plainte ou fait la dénonciation.

Article 38. Le procureur général et l'auditeur général adressent d'office au président du Comité permanent R copie des jugements et arrêts relatifs aux crimes ou délits commis par les membres des services de renseignements.

A la demande du président du Comité permanent R, le procureur général ou l'auditeur général peut fournir copie des actes ou des documents ou les renseignements relatifs aux procédures pénales à charge des membres des services de renseignements pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, si l'acte, le document ou le renseignement concerne une instruction en cours, il ne peut être communiqué que de l'accord du juge d'instruction.

Les copies sont délivrées sans frais.

Article 40. Sur décision du Comité permanent R ou d'initiative, auquel cas il en informe sans délai le président du Comité permanent R, le Service d'enquêtes des services de renseignements, dénommé ci-après " le Service d'enquêtes R ", contrôle, par des enquêtes, le fonctionnement des services de renseignements dans les limites de l'article 1er.

Il examine les plaintes et dénonciations des particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de renseignements. Tout fonctionnaire, toute personne exercant une fonction publique et tout membre des forces armées directement concerné par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci, ainsi que par des méthodes ou des actions, peut porter plainte ou faire une dénonciation sans devoir demander d'autorisation à ses chefs ou à ses supérieurs hiérarchiques.

D'initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, de l'auditeur militaire ou du juge d'instruction compétent, il effectue, en concurrence avec les autres officiers et agents de police judiciaire et même avec un droit de prévention sur ceux-ci, les enquêtes sur les crimes et délits à charge des membres des services de renseignements.

Si la personne qui fait une dénonciation le souhaite, son anonymat doit être garanti. Dans ce cas, son identité ne peut être révélée qu'au sein du Service et au Comité permanent R.

Article 43. Sauf dans les cas prévus aux articles 40, alinéa 3, et 46, le chef du Service d'enquêtes R informe le ministre competent qu'une enquête est effectuée.

Il transmet un rapport au Comité permanent R, à la fin de chaque mission d'enquête.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 40, alinéa 3, et 46, le rapport se limite aux informations qui sont nécessaires à l'accomplissement par le Comité permanent R de ses missions.

Article 53. Lors de leurs réunions communes, les Comités permanents exercent conjointement leurs missions déterminées aux articles 9, 11, 33 et 35 :

1° à l'égard des services publics qui exercent tant des missions de police que des missions de renseignements;

2° pour ce qui concerne la répartition des missions et la coordination du fonctionnement entre, d'une part, les services de police et, d'autre part, les services de renseignements;

3° pour toute question qui leur est soumise soit par une requête commune émanant des ministres qui ont l'Intérieur, la Justice et la Défense nationale dans leurs attributions respectives, soit par une requête de la Chambre des Représentants ou Sénat;

4° pour toute question que chaque Comité permanent estime ne pas relever de ses compétences exclusives;

5° pour toute question qui est considérée par un Comité permanent comme suffisamment importante pour rendre nécessaire une réunion commune.

Un rapport est rédigé conjointement par les Comités permanents lors de chaque réunion commune. Ce rapport peut comporter des avis et des recommandations. Il fait l'objet des transmissions prévues aux articles 9, 11, 33 et 35.