14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1993 et mise à jour au 01-07-2010)
Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, materiaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur.
En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages-intérêts, ordonner la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.
Article 21ter. 2007-05-09/30, art. 18, **En vigueur :** 10-05-2007> § 1er. Lorsque le juge constate une atteinte à l'article 20 ou 21, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte.
Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à l'article 20 ou 21.
§ 2. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.
Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.
Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
§ 3. Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont elle dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée.
Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.
§ 4. Le juge peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
SECTION 1. - De l'obligation d'information à l'égard du consommateur.
Article 30. Au plus tard au moment de la conclusion de la vente, le vendeur doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques du produit ou du service et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible.
SECTION 2. - Des clauses abusives.
Article 34. En vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits ou services au consommateur ou en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les secteurs d'activité commerciale ou les catégories de produits et de services qu'Il détermine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut aussi imposer l'utilisation de contrats-types.
Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le Ministre consulte la Commission des clauses abusives et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
SECTION 3. - De la Commission des clauses abusives.
SECTION 4. - Des documents relatifs aux ventes de produits et de services.
Article 38. Le consommateur n'est tenu de payer les services prestés qu'à la remise du document justificatif demandé, lorsque cette remise est imposée par l'article 37.
Article 39. Tout vendeur est tenu de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différée et qu'un acompte est payé par le consommateur.
Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l'a établi, nonobstant toutes conditions générales ou particulières, autres ou contraires.
Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.
(NOTE : un article numéroté 39bis a été inséré ici, apparemment sans connaissance de l'existence d'un article 39bis plus bas.
Article 39bis. Sans préjudice de réglementations particulières qui l'autorisent expressément, il est interdit au vendeur de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci. <L [2007-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060536), art. 2, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>)
Section 5 - Reconduction du contrat de service. 2007-04-25/55 , art. 2, **En vigueur :** 25-05-2007> (NOTE : une autre section 5, contenant un article 39ter, a été insérée par L 2007-06-05/36 , art. 3; voir plus bas)
Article 39bis. (NOTE de Justel : voir plus haut une autre forme de l'art. 39bis, apparemment insérée sans connaissance de la présente forme.) 2007-04-25/55, art. 3, **En vigueur :** 25-05-2007> § 1er. Lorsqu'un contrat de service conclu à durée déterminée entre un vendeur et un consommateur comprend une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte au recto de la première page.
Cette clause doit indiquer les conséquences de la reconduction tacite, et, notamment la disposition du § 2, ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités de cette notification.
§ 2. Sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le consommateur peut, après la reconduction tacite d'un contrat de service à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d'un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans que ce délai puisse être supérieur à un mois.
§ 3. Pour autant qu'une loi ne fixe pas de règles particulières relatives à la reconduction tacite de contrats de service, le Roi peut pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
fixer des modalités particulières de la reconduction tacite d'un contrat;
dispenser des obligations visées aux §§ 1er et 2.
§ 4. Le champ d'application de la présente section peut être étendu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à certaines catégories de produits qu'Il désigne.
Section 5. - De l'exécution du contrat. 2007-06-05/36 , art. 3; **En vigueur :** 01-12-2007. Noter qu'il existe déjà une section 5, contenant l'art. 39bis tel qu'inséré par L 2007-04-25/55 , art. 3>
Article 39ter. 2007-06-05/36, art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007> Il est interdit au vendeur de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur doit payer le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat de vente déjà conclu.
CHAPITRE VI. - De certaines pratiques du commerce.
Article 40. Il est interdit à tout commerçant d'offrir en vente ou de vendre un produit à perte.
Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l'approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement.
Est assimilée à une vente à perte toute vente qui, compte tenu de ces prix ainsi que des frais généraux, ne procure qu'une marge bénéficiaire extrêmement réduite.
Pour apprécier le caractère normal ou exceptionnellement réduit de la marge bénéficiaire, il sera tenu compte notamment du volume des ventes et de la rotation des stocks.
Pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, offerts en vente ou vendus au consommateur, et pour une durée maximum de six mois, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut fixer la marge commerciale minimum, en dessous de laquelle une vente sera considérée comme vente à perte.
Avant de proposer un arrêté en application du précédent alinéa, le Ministre consulte la Commission pour la régulation des prix et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Article 41. § 1. L'interdiction prévue à l'article 40 n'est toutefois pas applicable :
pour les produits vendus en liquidation;
pour les produits vendus en solde;
en vue d'écouler des produits susceptibles d'une détérioration rapide et dont la conservation ne peut plus être assurée;
pour les produits spécialement offerts en vente en vue de répondre à un besoin momentané du consommateur, lorsqu'est passé l'événement ou l'engouement éphémère qui est à l'origine de ce besoin, s'il est manifeste que ces produits ne peuvent plus être vendus aux conditions normales du commerce;
pour les produits dont la valeur commerciale se trouve profondément diminuée du fait de leur détérioration, d'une réduction des possibilités d'utilisation ou d'une modification fondamentale de la technique;
lorsque le prix du produit est aligné, en raison des nécessités de la concurrence, sur celui généralement pratiqué par d'autres commercants pour le même produit.
§ 2. Les clauses contractuelles interdisant la vente à perte ne sont pas opposables à celui qui vend le produit dans le cas prévu au § 1er, c).
Elles ne sont pas non plus opposables dans les autres cas considérés si celui qui vend a notifié au fabricant ou, à défaut de la connaître, au fournisseur du produit, par lettre recommandée à la poste, son intention de vendre à perte, ainsi que les prix qu'il compte pratiquer et si, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de cette notification, la personne nommée ci-dessus n'a pas notifié à celui qui vend, par la même voie, une offre de reprendre les produits en cause aux prix indiqués dans la notification.
Article 42. Sont soumises aux dispositions de la présente section, les annonces de réductions de prix de vente au consommateur effectuées conformément à l'article 5 et celles suggerant une réduction de prix sans recourir à l'une des modalités prévues à l'article 5.
Article 44. Le Roi désigne les produits, les services ou les catégories de produits ou de services pour lesquels les annonces de réduction de prix ou de tarif visées à l'article 42 sont interdites, et fixe les modalités et les périodes d'application de ces interdictions.
Avant de proposer un arrêté en application du precédent alinéa, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
SECTION 3. - Des ventes en liquidation.
Article 47. Il est interdit d'annoncer une vente en recourant à la dénomination " Liquidation ", " Uitverkoop " ou " Ausverkauf ", soit isolément, soit avec d'autres mots, ainsi qu'à toute autre dénomination équivalente, dans des cas autres que ceux visés à l'article 46 et si les conditions prévues pour de telles ventes ne sont pas réunies.
SECTION 4. - Des ventes en solde.
Article 49. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par vente en solde toute offre en vente ou vente au consommateur qui est pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l'assortiment d'un vendeur par l'écoulement accéléré et à prix réduits de produits, qui est annoncée sous la dénomination " Soldes ", " Opruiming ", " Solden " ou " Schlussverkauf ", ou sous toute autre dénomination équivalente.
Article 50. Il est interdit d'annoncer une vente en recourant à la dénomination " Soldes ", " Opruiming ", " Solden " ou " Schlussverkauf ", soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots, ainsi qu'à toute autre dénomination ou présentation suggérant une vente en solde, dans un cas autre que celui visé à l'article 49, et si les conditions prévues pour une telle vente ne sont pas réunies.
Article 51. § 1. La vente doit avoir lieu dans les locaux où les produits soldés ou des produits identiques étaient habituellement mis en vente.
§ 2. Peuvent seuls faire l'objet d'une vente en solde, les produits que le vendeur détient au début de la vente en solde et qu'il a offerts en vente d'une maniere habituelle avant cette date.
§ 3. Tout produit offert en vente ou vendu en solde doit subir une réduction de prix, qui doit être réelle par rapport au prix habituellement pratiqué pour des produits identiques, conformément aux dispositions de l'article 43.
SECTION 5. - De l'offre conjointe de produits ou de services.
Article 54. Il y a offre conjointe au sens du présent article, lorsque l'acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, est liée à l'acquisition d'autres produits ou services, même identiques.
Sauf les exceptions précisées ci-après, toute offre conjointe au consommateur effectuée par un vendeur est interdite. Est également interdite toute offre conjointe au consommateur effectuée par plusieurs vendeurs agissant dans une unité d'intention.
Article 55. Il est permis d'offrir conjointement, pour un prix global :
des produits ou des services constituant un ensemble;
Le Roi peut, sur proposition des Ministres compétents et du Ministre des Finances, désigner les services offerts dans le secteur financier qui constituent un ensemble;
des produits ou des services identiques, à condition :
que chaque produit et chaque service puisse être acquis séparément à son prix habituel dans le même établissement;
que l'acquéreur soit clairement informé de cette faculté ainsi que du prix de vente séparé de chaque produit et de chaque service;
que la réduction de prix éventuellement offerte à l'acquéreur de la totalité des produits ou des services n'excède pas le tiers des prix additionnés.
Article 57. Il est également permis d'offrir gratuitement, conjointement à un produit ou à un service principal :
des titres permettant l'acquisition d'un produit ou service identique, pour autant que la réduction de prix résultant de cette acquisition n'excède pas le pourcentage fixé à l'article 55, 2;
des titres permettant l'acquisition d'un des avantages prévus à l'article 56, 5 et 6;
des titres donnant exclusivement droit à une ristourne en espèces, à la condition :
qu'ils mentionnent la valeur en espèces qu'ils représentent;
que, dans les établissements de vente de produits ou de fourniture de service, le taux ou l'importance de la ristourne offerte soit clairement indiqué, de même que les produits ou services dont l'acquisition donne droit à l'obtention de titres;
des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d'un certain nombre de produits ou de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un produit ou d'un service similaire, pour autant que cet avantage soit procure par le même vendeur et n'excède pas le tiers du prix des produits ou services précédemment acquis.
Les titres doivent mentionner la limite éventuelle de leur durée de validité, ainsi que les modalités de l'offre.
Lorsque le vendeur interrompt son offre, le consommateur doit bénéficier de l'avantage offert au prorata des achats précédemment effectués.
Article 58. Toute personne qui émet les titres visés à la presente section se constitue, de plein droit, débiteur de la créance que ces titres représentent.
En cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours des titres visés a l'article 57, 3, leur remboursement en espèces peut être exigé, quel que soit le montant total de leur valeur nominale, pendant un an à partir de l'accomplissement de la publicité prévue à l'article 62, § 1er, 2.
Article 59. Toute personne qui émet des titres visés à l'article 57, 1 à 3, doit être titulaire d'une immatriculation délivrée par le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
La demande d'immatriculation doit être faite par lettre recommandée a la poste introduite auprès du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
Les requérants doivent s'engager à permettre aux agents qualifiés, désignés par le Ministre, de contrôler sur place l'observation des prescriptions des articles 57 à 61, de prendre connaissance, sans déplacement, de tous documents, pièces ou livres susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission.
Article 60. Les titres émis en application de l'article 57, 1 à 3, doivent porter le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale qui les émet.
Ce numéro, le nom, la dénomination et l'adresse du titulaire ainsi que les conditions d'échange ou de remboursement, fixées conformément aux dispositions de l'article 57, 1 a 3, doivent être mentionnés de façon apparente sur les carnets collecteurs des titres ou sur le titre même, ainsi que sur toute publicité se rapportant à ces titres.
SECTION 6. - Des bons de valeur.
Article 63. Sont des bons de valeur au sens de la présente loi les documents diffusés gratuitement par un commercant, un producteur ou un importateur et permettant à leur detenteur de bénéficier d'un avantage consistant en une réduction en espèces lors de l'achat d'un produit ou service déterminé ou de l'achat simultané de quelques produits ou services identiques.
Article 64. Par dérogation aux articles 5, 42 et 43, il est permis de diffuser gratuitement des bons de valeur si ceux-ci mentionnent les conditions de l'offre, à savoir :
la valeur en espèces qu'ils représentent;
les produits, les services ou l'ensemble de produits ou de services dont l'acquisition permet leur usage;
les points de vente où ils peuvent être utilisés, à moins que le bon de valeur puisse être utilisé dans tous les points de vente où le produit ou le service est habituellement offert en vente;
leur durée de validité;
l'identité de l'émetteur.
Article 65. Toute personne qui émet des bons de valeur se constitue, dans les conditions de l'offre, débiteur de la créance que ces bons représentent.
Article 66. Pour autant que les conditions de l'offre aient été respectées :
le vendeur est tenu d'accepter les bons de valeur, qu'ils aient été émis par lui-même ou par un producteur ou un importateur;
l'émetteur des bons de valeur est tenu de rembourser ceux-ci au vendeur dans un délai raisonnable.
Article 67. Le Roi peut, par catégorie de produits et de services, pour les bons de valeur qu'Il détermine :
prescrire, en cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours des bons de valeur, une publicité spéciale et définir les modalités de celle-ci;
fixer un pourcentage minimum et maximum pour la réduction en espèces que représentent ces bons.
SECTION 7. - Des ventes publiques.
Article 70. § 1. Les ventes publiques au sens de l'article 69 ne sont autorisées que lorsqu'elles portent sur des produits usagés.
§ 2. Est réputé usagé tout produit qui présente des signes apparents d'usage, sauf si les signes apparents d'usage sont le résultat exclusif d'un traitement de vieillissement artificiel.
Article 74. L'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente publique, doit refuser son concours :
1° si la notification prévue à l'article 71, § 2, n'a pas été faite dans le délai fixé;
2° aux opérations portant sur des produits qui ne figurent pas à l'inventaire impose à l'article 71, § 2, ou sur des produits considérés comme saisis en application du deuxième alinéa de l'article 73.
Article 75. Le Roi peut, pour des produits déterminés, autoriser des dérogations à la disposition de l'article 70, § 1er, lorsque la vente de ces produits par d'autres procédés de vente s'avère difficile ou impossible.
SECTION 8. - Des achats forcés.
Article 76. Il est interdit de faire parvenir à une personne, sans demande préalable de sa part, un produit quelconque, en l'invitant à acquérir ce produit contre paiement de son prix ou, à défaut, à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais.
Il est également interdit de fournir à une personne sans demande préalable de sa part, un service quelconque en l'invitant à accepter ce service contre paiement de son prix.
Le Ministre peut accorder des dérogations à ces interdictions pour les offres faites dans un but philanthropique. Dans ce cas, le numéro d'autorisation obtenu et la mention suivante " Le destinataire n'a aucune obligation, ni de paiement, ni de renvoi " doivent figurer de manière lisible, apparente et non équivoque sur les documents relatifs à l'offre.
En aucun cas, le destinataire n'est tenu de payer le service fourni ou le produit envoyé ni de restituer ce dernier, même si une présomption d'acceptation tacite du service ou d'achat du produit a été formulée.
SECTION 9. - (Des contrats à distance).
Sous-section 1re. Définitions.
Sous-section 2. Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers.
Sous-section 3. Contrats à distance portant sur des services financiers.
Sous-section 4. Dispositions communes à cette section.
SECTION 10. - Des pratiques de vente illicites.
SECTION 11. - Des ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur.
CHAPITRE VII. - (De la publicité et des pratiques commerciales déloyales.) 2007-06-05/36 , art. 7; **En vigueur :** 01-12-2007>
Section première - Définitions. 2007-06-05/36 , art. 8; **En vigueur :** 01-12-2007>
Section 2. - De la publicité comparative. 2007-06-05/36 , art. 10; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/1. 2007-06-05/36, art. 11; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison :
1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles 94/2, 1° à 5°, 94/6 à 94/8;
2° elle compare des produits ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits et services, dont le prix peut faire partie;
4° elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;
5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits, services, activités ou situations d'un concurrent;
6° pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation;
7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;
8° elle ne présente pas un produit ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un produit ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés.
§ 2. Toute comparaison faisant référence à une offre spéciale doit indiquer de manière claire et non équivoque la date à laquelle l'offre speciale prend fin ou, le cas échéant, le fait qu'elle vaut jusqu'à épuisement des produits ou services et, si l'offre spéciale n'a pas encore commencé, la date du début de la période pendant laquelle un prix spécial ou d'autres conditions spécifiques sont applicables.
§ 3. Est interdite toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions fixées aux §§ 1er et 2.
Section 3. - De la publicité et des pratiques contraires aux usages honnêtes entre vendeurs. 2007-06-05/36 , art. 12; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/2. 2007-06-05/36, art. 13; **En vigueur :** 01-12-2007> Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite entre vendeurs toute publicité :
1° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la composition, l'origine, la quantité, la disponibilité, le mode et la date de fabrication ou les caractéristiques d'un produit ou les effets sur l'environnement; par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un produit, notamment au point de vue de ses propriétés, de ses possibilités d'utilisation, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit et des services qui l'accompagnent;
2° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la composition, la durée, la disponibilité, la date de prestation ou les caractéristiques d'un service; par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un service, notamment au point de vue de ses propriétés, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le service et des services qui l'accompagnent;
3° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité ou les qualités du vendeur d'un produit ou d'un service;
4° par laquelle le vendeur omet des informations essentielles dans le but d'induire en erreur sur les mêmes éléments que ceux visés aux 1°, 2° et 3°;
5° qui, étant donné son effet global, y compris sa présentation, ne peut être nettement distinguee comme telle, et qui ne comporte pas la mention " publicité " de manière lisible, apparente et non équivoque;
6° qui, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 94/1, comporte des éléments dénigrants à l'égard d'un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité;
7° qui, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 94/1, comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessité la possibilité d'identifier un ou plusieurs autres vendeurs;
8° qui, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 94/1, comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité;
9° qui porte sur une offre de produits ou de services, lorsque le vendeur ne dispose pas du stock suffisant ou ne peut effectivement prester les services qui doivent normalement être prévus, compte tenu de l'ampleur de la publicité;
10° qui favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement à la présente loi ou comme une infraction en application des articles 102 à 105;
11° qui affirme faussement qu'un produit ou un service est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations;
12° qui inclut dans le materiel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne l'impression que le produit ou le service a déjà été commandé alors que ce n'est pas le cas;
13° qui, dans le matériel promotionnel, dissimule ou fournit de façon peu claire une information substantielle relative aux conséquences résultant de la réponse donnée par le destinataire ou qui dissimule, fournit de façon peu claire ou n'indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas clairement du contexte.
Article 94/3. 2007-06-05/36, art. 14; **En vigueur :** 01-12-2007> Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs.
Section 4 - Des pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs. 2007-06-05/36 , art. 15; **En vigueur :** 01-12-2007>
Sous-section première - Champ d'application. 2007-06-05/36 , art. 16; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/4. 2007-06-05/36, art. 17; **En vigueur :** 01-12-2007> La présente section s'applique aux pratiques commerciales déloyales des vendeurs vis-à-vis des consommateurs avant, pendant et après l'offre en vente et la vente de produits ou de services.
Sous-section 2 - Des pratiques commerciales déloyales. 2007-06-05/36 , art. 18; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/5. 2007-06-05/36, art. 18; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
§ 2. Une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur auquel elle s'adresse, par rapport au produit ou au service.
Les pratiques commerciales, qui sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit ou service qu'elle concerne, en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre du vendeur qu'il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen du groupe auxquelles elle s'adressent. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagerées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.
§ 3. Les pratiques commerciales trompeuses et agressives visées aux articles 94/6 à 94/11 sont déloyales.
Sous-section 3. - Des pratiques commerciales trompeuses. 2007-06-05/36 , art. 20; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/6. 2007-06-05/36, art. 21; **En vigueur :** 01-12-2007> Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur, en ce qui concerne un ou plusieurs des eléments cités à l'alinéa 2, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et qu'elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
Sont visées par l'alinéa 1er, les informations relatives à :
1° l'existence ou la nature du produit ou du service;
2° les caractéristiques principales du produit ou du service, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci;
3° l'étendue des engagements du vendeur, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le vendeur ou le produit ou le service bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect;
4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix;
5° la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation;
6° la nature, les qualites et les droits du vendeur, tels que son identite et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu'il a reçues;
7° les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement en application des dispositions de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente des biens de consommation, ou les risques qu'il peut encourir.
§ 2. Est également réputée trompeuse une pratique commerciale qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, lorsqu'elle implique :
1° toute activité de marketing concernant un produit ou un service, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, service, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent;
2° le non-respect par le vendeur d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s'est engagé à être lié, dès lors que ces engagements sont fermes et vérifiables et qu'il indique qu'il est lié par le code.
Article 94/7. 2007-06-05/36, art. 22; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilise, elle omet une information substantielle dont le consommateur a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
§ 2. Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle un vendeur dissimule une information substantielle telle que définie au § 1er ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas son intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur est ainsi amené ou est susceptible d'être amené a prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
§ 3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le vendeur pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
§ 4. Lors d'une invitation a l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes :
1° les caractéristiques principales du produit ou du service, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit ou service concerné;
2° l'adresse géographique et l'identité du vendeur, et le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du vendeur pour le compte duquel il agit;
3° le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque celui-ci ne peut raisonnablement être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;
4° les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles different des conditions de la diligence professionnelle;
5° le cas échéant, l'existence d'un droit de renonciation ou d'annulation.
§ 5. Sont egalement réputées substantielles les informations qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité et le marketing et prévues par le droit communautaire, notamment les articles des directives visées à l'annexe II de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil.
Article 94/8. 2007-06-05/36, art. 23; **En vigueur :** 01-12-2007> Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances les pratiques commerciales trompeuses qui ont pour objet de :
1° pour un vendeur, se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas;
2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire;
3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas;
4° affirmer qu'un vendeur, ou ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou un service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou que celui-ci ne respecte pas les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue;
5° proposer l'achat de produits ou services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le vendeur de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre vendeur, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé;
6° proposer l'achat de produits ou de services a un prix indiqué, et ensuite :
soit refuser de présenter au consommateur le produit ou le service ayant fait l'objet de la publicité,
soit refuser de prendre des commandes concernant ce produit ou ce service ou de le livrer dans un délai raisonnable,
soit en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent;
7° déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver le consommateur d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause;
8° s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le vendeur a communiqué avant la transaction, dans une langue qui n'est pas une des langues nationales et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue, sans clairement en informer le consommateur avant que celui ci ne s'engage dans la transaction;
9° déclarer ou donner l'impression que la vente d'un produit ou d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas;
10° présenter les droits conférés au consommateur par des dispositions légales ou réglementaires comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le vendeur;
11° utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service, alors que le vendeur a financé celle-ci lui même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur;
12° formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service;
13° promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n'est pas le cas;
14° déclarer que le vendeur est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas, sans préjudice des articles 46 et suivants;
15° affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard;
16° affirmer faussement qu'un produit ou un service est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations;
17° communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit ou le service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché;
18° affirmer qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable;
19° décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l'offre et au fait de prendre possession ou livraison de l'article;
20° inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service alors que ce n'est pas le cas;
21° affirmer faussement ou donner l'impression que le vendeur n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle ou se présenter faussement comme un consommateur;
22° créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre autre que celui dans lequel il est vendu.
Sous-section 4 - Des pratiques commerciales agressives. 2007-06-05/36 , art. 24; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/9. 2007-06-05/36, art. 25; **En vigueur :** 01-12-2007> Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur à l'égard d'un produit ou d'un service, et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
Article 94/10. 2007-06-05/36, art. 26; **En vigueur :** 01-12-2007> Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcelement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, il est tenu compte des éléments suivants :
1° le moment et l'endroit où la pratique est mise en oeuvre, sa nature et sa persistance;
2° le recours à la menace physique ou verbale;
3° l'exploitation en connaissance de cause par le vendeur de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer sa décision à l'égard du produit ou du service;
4° tout obstacle non contractuel payant ou disproportionné imposé par le vendeur lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou service ou de vendeur;
5° toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Article 94/11. 2007-06-05/36, art. 27, 027; **En vigueur :** 01-12-2007> Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances, les pratiques commerciales agressives qui ont pour objet de :
1° donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu;
2° effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le vendeur quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle;
3° se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle et sans préjudice de l'article 94/17 et de l'article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information;
4° obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels;
5° dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité;
6° informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du vendeur seront menacés;
7° donner la fausse l'impression que le consommateur a déjà gagne ou gagnera, moyennant ou non l'accomplissement de formalité, un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait,
- soit il n'existe pas de prix ou d'autre avantage equivalent,
- soit l'accomplissement de la formalité en rapport avec la demande du prix ou d'un autre avantage équivalent est subordonnée à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
Section 5 - Dispositions communes. 2007-06-05/36 , art. 28; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/12. 2007-06-05/36, art. 29; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Toute publicité faisant état d'un prix ou d'une réduction de prix, doit l'indiquer conformément aux prescriptions des articles 3 et 4, et le cas échéant de l'article 5 et des dispositions prises en application de l'article 6, 1.
§ 2. Toute publicité concernant les produits préemballés en quantités préétablies doit mentionner les quantités nominales du contenu des emballages, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II, lorsque la publicité mentionne les prix de vente de ces produits.
Article 94/13. 2007-06-05/36, art. 30; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Lorsque, en application de l'article 101, le ministre ou l'agent commissionné par lui en vertu de l'article 113, § 1er, avertit un vendeur ou un annonceur d'un message publicitaire, qu'une pratique commerciale ou une publicité est contraire aux dispositions du présent chapitre, il incombe à l'annonceur ou au vendeur d'apporter, dans un délai d'un mois maximum, la preuve de l'exactitude des données de fait en rapport avec celles-ci.
Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le ministre ou l'agent commissionné à cet effet peut considérer la publicité ou la pratique commerciale comme contraire aux dispositions du présent chapitre.
§ 2. L'annonceur ou le vendeur sont également tenus d'apporter cette preuve, lorsqu'une action en cessation est intentée par :
1° le ministre et, le cas échéant, le ministre compétent visé à l'article 98, § 2;
2° les autres personnes visées à l'article 98, § 1er, pour autant que, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur ou du vendeur et de toute autre partie à la procédure, le président du tribunal de commerce estime qu'une telle exigence est appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce.
Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le président du tribunal de commerce peut considérer les données de fait comme inexactes.
Article 94/14. 2007-06-05/36, art. 31; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Les contrats et les conditions de fourniture de produits et de services aux consommateurs peuvent être interprétés notamment en fonction des messages publicitaires et des pratiques commerciales en relation directe avec ceux-ci.
§ 2. Lorsqu'un contrat a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée aux articles 94/8, 12°, 15° et 16° et 94/11, 1°, 2° et 7°, le consommateur peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes payées, sans restitution du produit livré ou du service fourni.
Lorsqu'un contrat a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée aux articles 94/5 à 94/7, 94/8, 1° à 11°, 13° et 14°, 17° à 22°, 94/9 à 94/10 et 94/11, 3° à 6°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu'il a payées sans restitution par celui-ci du produit livré ou du service fourni.
Article 94/15. 2007-06-05/36, art. 32; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés en vertu d'une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les produits ou services ou les catégories de produits ou services qu'Il détermine :
1° interdire ou restreindre la publicité, en vue d'assurer une protection accrue de la sécurité du consommateur et de l'environnement;
2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue d'assurer une meilleure information du consommateur.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application du § 1er, le ministre consulte le Conseil de la Consommation et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Article 94/16. 2007-06-05/36, art. 33; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Le Roi crée, au sein du Conseil de la Consommation et aux conditions qu'Il détermine, une commission chargée d'émettre des avis et des recommandations au sujet de la publicité et de l'étiquetage relatifs aux effets sur l'environnement et au sujet de l'élaboration d'un code de la publicité écologique.
§ 2. Après avis de la commission et à l'initiative conjointe du ministre et du ministre ayant l'environnement dans ses attributions, le Roi peut imposer un code de la publicité écologique.
§ 3. Le Roi détermine la composition de la commission. Celle-ci doit compter parmi ses membres au moins deux représentants d'associations de protection de l'environnement.
Article 94/17. 2007-06-05/36, art. 34; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de publicité personnalisée est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre cette interdiction à d'autres techniques de communication, compte tenu de leur évolution.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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