14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1993 et mise à jour au 01-07-2010)
Par dérogation a l'alinéa 1er, et sans prejudice du § 4, alinéa 2, tout émetteur est dispensé de solliciter auprès des personnes morales le consentement préalable à recevoir des publicités au moyen des techniques mentionnées à l'alinéa 1er ou déterminées en application de celui-ci.
Sans préjudice de l'article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, les publicités personnalisées, diffusées par d'autres techniques que celles mentionnées à l'alinéa 1er ou déterminées en application de celui-ci ne peuvent l'être qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale. Aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition.
§ 2. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ou déterminée en application de celui-ci, l'émetteur fournit une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir des publicités.
§ 3. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au § 1er, alinéa 3, il est interdit de dissimuler l'identité du vendeur au nom duquel la communication est faite.
§ 4. La charge de la preuve du caractère sollicité de la publicité envoyée au moyen d'une technique de communication mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ou déterminée en application de celui-ci, incombe à l'émetteur du message.
Toute personne peut notifier directement à un émetteur déterminé, sans frais ni indications de motifs, sa volonté de ne plus recevoir, de sa part, des publicités envoyées au moyen d'une technique visée au § 1er, alinéa 1er.
CHAPITRE 7bis. - Accords de consommation. 2007-05-15/47 , art. 2; **En vigueur :** 01-07-2007>
CHAPITRE VIII. - De l'action en cessation.
Article 97bis. 2007-06-05/36, art. 36; **En vigueur :** 01-12-2007> Lorsque l'infraction concerne une publicité, l'action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions des articles 94/1, 94/2 et 94/5, qu'à charge de l'annonceur de la publicité incriminée.
Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation pourra également être intentée à charge de :
- l'éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle;
- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;
- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.
CHAPITRE IX. - De la procédure d'avertissement.
CHAPITRE X. - Des sanctions.
SECTION 1. - Des sanctions pénales.
Article 106. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.
Article 107. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 104 est doublée en cas d'infraction visée au point 1 de cet article, intervenant dans les cinq ans a dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.
Article 108. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites realisés à la faveur de l'infraction.
Article 109. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
Article 110. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
Par dérogation à l'article 43 du Code penal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par la présente loi, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par l'article 107.
A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du Ministre, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.
Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le Ministre de tout recours introduit contre pareille décision.
SECTION 2. - Radiation de l'immatriculation.
Article 111. Le Ministre peut radier l'immatriculation visée à l'article 59 :
de celui qui a obtenu son immatriculation au mépris des dispositions de l'article 61, alinéa 2, ou de l'article 112, § 2;
de celui qui, tenu de solliciter sa radiation en application de l'article 61, ne s'est pas conformé à cette obligation;
de celui qui a fait l'objet d'un jugement en cessation ou d'une condamnation pénale pour avoir émis des titres sans se conformer aux dispositions de l'article 57;
de celui qui ne s'est pas conformé aux obligations résultant des articles 58, 59, deuxième alinéa, et 60 ou des arrêtés pris en exécution de l'article 62, § 1er, 1 à 4.
Article 112. § 1. Une immatriculation ne peut toutefois être radiée qu'après que l'intéressé a été avisé par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier de justice :
des irrégularités qui lui sont reprochées;
de la mesure à laquelle il s'expose;
du droit dont il dispose de faire valoir, par la même voie, ses moyens de defense dans un délai de trente jours ouvrables à dater du jour du dépôt de la lettre recommandée à la poste ou de la remise de l'exploit d'huissier de justice.
§ 2. Toute radiation fait l'objet d'une décision ministérielle motivée publiée par extrait au Moniteur belge, et d'une notification a l'intéressé par lettre recommandée à la poste; elle produit ses effets à partir de cette notification.
En cas de radiation, le Ministre fixe le délai dans lequel une nouvelle immatriculation ne peut être obtenue; ce délai ne peut dépasser un an a partir de la radiation.
Toutefois, celui qui a fait l'objet de deux radiations ne peut obtenir une troisième immatriculation qu'après un délai de cinq ans; en cas de nouvelle radiation, celle-ci est définitive.
CHAPITRE XI. - Recherche et constatation des actes interdits par la presente loi.
Article 113. § 1. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles 102 à 105. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions les agents visés au § 1er peuvent :
pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;
prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi;
s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.
§ 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur géneral, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.
§ 5. Les infractions visées à l'article 102, alinéa 2, peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés au § 1er que par ceux visés à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
§ 6. En cas d'application de l'article 101, le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article 116, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
Article 114. § 1. Les agents visés à l'article 113, § 1er, sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du Ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article 113, § 2, 1°, 2° et 4°.
Article 115. § 1. Les agents commissionnés à cette fin par les Ministres visés à l'article 98, § 2, sont compétents pour rechercher et constater les infractions pouvant donner lieu à l'action prévue à l'article 97. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article 113, § 2, 1°, 2° et 4°.
Article 119. Si, dans le mois qui suit la date de l'envoi, constaté par le cachet de la poste, le requérant ne s'est pas constitué partie civile dans l'instance pénale ou n'a pas assigné le détenteur du produit incriminé et celui qui fait usage de l'appellation d'origine, devant le tribunal de commerce, dont le président a rendu l'ordonnance, celle-ci cessera de plein droit de produire ses effets et le détenteur du produit pourra réclamer la remise de l'original de la requête, de l'ordonnance et du procès-verbal de mise sous scellés avec défense au requérant d'en faire usage et les rendre publics, le tout sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts.
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
Article 120.
Article 121. Sont abrogés :
1° la loi du 16 août 1962 autorisant le Roi à réglementer le poids du pain;
2° la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce modifiée par les lois du 14 novembre 1983 et du 26 juillet 1985;
3° l'article 2, § 3, e), 3° et 4°, et l'article 3 de la loi du 13 août 1986 relative à l'exercice des activités ambulantes.
Article 122. Les dispositions réglementaires, non contraires à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l'emploi des dénominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le commerce et de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres IX, X et XI de la présente loi.
Article 122bis. 2007-06-05/36, art. 42; **En vigueur :** 01-12-2007> Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porte atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.
Article 123. La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Article 124. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions des chapitres II à VI de la présente loi sur la proposition conjointe des Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Lorsque des mesures à prendre en exécution de la présente loi concernent des produits ou services qui, dans les domaines visés par les chapitres II à VI sont réglementés ou susceptibles d'être réglementes à l'initiative d'autres Ministres que ceux qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, ces mesures doivent porter dans leur préambule, référence à l'accord des Ministres intéressés. Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les Ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne.
Il en est de même lorsque, dans les domaines visés par les chapitres II à VI, des mesures à prendre, à l'initiative d'autres Ministres que ceux qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, concernent des produits ou des services réglementés ou susceptibles d'être réglementés en exécution de la présente loi.
[Abrogé par] 2010-04-06/03, art. 138, 1°, 030; En vigueur : 12-05-2010>
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