19 JUILLET 1991. - Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et fixant certaines dispositions relatives au fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances

Type Loi
Publication 1991-08-09
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Des modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11. § 1.

§ 2.

§ 3.

Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
Article 34.

CHAPITRE II. - Des dispositions relatives au fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances.

Article 35. L'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967 et par les lois des 30 juin 1975 et 29 décembre 1990, est complété par un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les dispositions des §§ 1er et 3 du présent article ne sont pas applicables à l'Office de Contrôle des Assurances pour ce qui concerne le statut pécuniaire. "

Article 36.
Article 37.
Article 38. Les personnes agréées spécialement par l'Office de Contrôle des Assurances en application de l'article 38, alinéa 3, de la même loi du 9 juillet 1975, tel qu'il s'énoncait avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent agréées pour ce qui concerne les mandats auprès d'institutions privées de prévoyance telles que visées à l'article 2, § 3, 6° de la loi précitée du 9 juillet 1975. Pour les autres mandats, ces personnes peuvent achever leur mandat en cours.

Elles demeurent soumises aux règles établies par l'Office de Contrôle des Assurances en application de l'article 39, deuxième alinéa, de la même loi.

L'Office publie annuellement la liste des personnes visées au premier alinéa au Moniteur belge.

Article 39. A l'exception de l'article 19, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.