21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
Le comité peut émettre d'initiative des avis sur toute question relative aux services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public rendus par une entreprise publique ferroviaire. Ces avis reflètent la diversité des positions de ses membres.
Il est consulté sur les projets de plans pluriannuels d'investissements et sur les plans de transport qui concernent les voyageurs. Ces documents sont communiqués au comité par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public.
Au plus tard six mois avant l'expiration des contrats de gestion, le comité transmet aux Chambres législatives ses recommandations relatives aux contrats de gestion.
Le comité peut organiser des concertations réunissant les entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public et les pouvoirs publics.
§ 3. Le comité fait annuellement rapport de ses activités aux entreprises publiques ferroviaires fournissant des services de transport de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, au ministre dont relèvent les entreprises publiques, au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, aux Chambres législatives fédérales et aux exécutifs régionaux.
§ 4. Le Roi peut accorder une compensation pour la couverture des frais supportés par les membres du bureau exécutif du comité et liés à l'exercice de leur mandat depuis l'année 2009. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros par an.
§ 5. L'entreprise publique ferroviaire transmet sur demande du président ou du vice-président les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du comité. ]¹
(1)2014-04-10/81, art. 3, 090; En vigueur : 23-08-2014>
Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.
Section II. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE I. - Dénomination.
CHAPITRE II. - Objet social.
CHAPITRE III. - Missions de service public.
CHAPITRE IV. - Administration.
CHAPITRE III. - Missions de service public.
CHAPITRE IV. - Administration.
CHAPITRE VI. - Moyens.
CHAPITRE VII. - Personnel.
CHAPITRE VIII. - Responsabilité.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
CHAPITRE I. - Définitions.
CHAPITRE II. - Dispositions générales. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE III. - Institut belge des services postaux et des télécommunications. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE III. - Institut belge des services postaux et des télécommunications. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.)
CHAPITRE IV. - Comité consultatif. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE VIII. - (Equipements.) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE I. - Dénomination.
CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
CHAPITRE I. - Dénomination.
Section I. - Objet social.
CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.)
CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
(1)2010-12-13/07, art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
CHAPITRE VTER.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
CHAPITRE VQUATER.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.)
Section III.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
CHAPITRE II. - Missions de service public.
CHAPITRE IV. - Administration.
CHAPITRE IV. - Administration.
Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
TITRE VI. - (Belgocontrol.)
CHAPITRE III. - (Personnel.)
CHAPITRE IV. - (Capital et actions.)
CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public.
CHAPITRE IV. - Personnel.
CHAPITRE IV. - Personnel.
CHAPITRE II.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE III.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
ANNEXES.
Article 47/1. [¹ Il est créé un comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, dénommé ci-après "le comité", auprès du Service public Fédéral Mobilité et Transports. Ce comité est compétent pour les services de transport ferroviaires de voyageurs qui font l'objet de missions de service public. Le Roi règle la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires.
§ 2. Le comité émet des avis à la demande des [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]², à la demande du ministre dont relèvent ces entreprises publiques, à la demande du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions ou de la propre initiative du comité.
[² En cas d'urgence dûment motivée, le Ministre peut demander l'avis du comité, lequel se prononce dans un délai de dix jours ouvrables. Est considéré comme jour ouvrable chaque jour civil autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié légal.]²
Le comité peut émettre d'initiative des avis sur toute question relative aux services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public rendus par une [² entreprise ferroviaire]². Ces avis reflètent la diversité des positions de ses membres.
Il est consulté sur les projets de plans pluriannuels d'investissements et sur les plans de transport qui concernent les voyageurs. Ces documents sont communiqués au comité par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]².
Au plus tard six mois avant l'expiration des contrats de gestion, le comité transmet aux Chambres législatives ses recommandations relatives aux contrats de gestion.
Le comité peut organiser des concertations réunissant les [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]² et les pouvoirs publics.
§ 3. Le comité fait annuellement rapport de ses activités aux [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]², au ministre dont relèvent les entreprises publiques, au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, aux Chambres législatives fédérales et aux exécutifs régionaux.
§ 4. Le Roi peut accorder une compensation pour la couverture des frais supportés par les membres du bureau exécutif du comité et liés à l'exercice de leur mandat depuis l'année 2009. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros par an.
§ 5. L'[² entreprise ferroviaire]² transmet sur demande du président ou du vice-président les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du comité. ]¹
[² § 6. La SNCB et le comité déterminent, de commun accord, les modalités de leur collaboration. Ces modalités sont approuvées par le Ministre.
En cas d'absence d'accord entre la SNCB et le comité dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou en cas de différend sur la nécessité de modifier l'accord ou sur les modifications elles-mêmes, le Ministre détermine les modalités de leur collaboration.]²
(1)2014-04-10/81, art. 3, 090; En vigueur : 23-08-2014>
(2)2015-08-10/17, art. 2, 091; En vigueur : 05-09-2015>
Article 54/1.. 54/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises publiques autonomes suivantes :
1° Proximus;
2° bpost; et
3° à partir de la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toute autre entreprise publique autonome qui, pendant au moins deux exercices consécutifs, réalise au moins septante-cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans des activités qui sont ouvertes à la concurrence sans être réservées, par ou en vertu de la loi, à l'entreprise en question.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 5, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/2.. 54/2. [¹ L'article 13 n'est pas applicable aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 6, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/3.. 54/3. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent répondre à leurs besoins en personnel par le recrutement et l'emploi de personnes en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, y compris en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, alinéa 2. L'article 34, § 2, G), 1°, n'est pas applicable à ces entreprises.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 7, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/4.. 54/4. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent :
1° conclure, dans le cadre de leurs activités, des contrats de sous-traitance avec des tiers, le cas échéant, dans le respect de l'article 148bis, § 1er, et des règles applicables relatives aux marchés publics;
2° recourir à une collaboration professionnelle avec des tiers pour la prestation d'un travail en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions du titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et, le cas échéant, de l'article 148decies, § 1er.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 8, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/5.. 54/5. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 10, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/6.. 54/6. [¹ Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 :
1° l'article 10, § 1er, alinéa 2;
2° l'article 12, § 3, deuxième phrase;
3° l'article 17, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 6 avril 2010;
4° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 et la loi du 28 juillet 2011, à l'exception de l'article 18, § 2bis, inséré par la loi du 28 juillet 2011;
5° les articles 19 et 20, à l'exception de l'article 20, § 2, deuxième phrase;
6° l'article 21, modifié par les lois des 6 avril 2010 et 14 novembre 2011 et l'arrêté royal du 11 décembre 2013;
7° l'article 23, modifié par la loi du 12 décembre 1994;
8° l'article 24;
9° l'article 27, § 3;
10° l'article 35, § 4, alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases;
11° l'article 39, § 1er, alinéa 3, et §§ 2 et 5;
12° l'article 40, §§ 2 et 3.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 11, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/7.. 54/7. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 39, §§ 3 et 4, et, le cas échéant, aux articles 60/1, § 3, et 147bis, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, autoriser des opérations ayant pour conséquence que la participation des autorités publiques dans le capital des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descende en dessous de cinquante pour cent plus une action. Dans ce cadre, le Roi se laisse guider par l'importance stratégique d'une participation dans l'entreprise concernée, la nécessité d'un ancrage belge, la contribution essentielle que l'entreprise peut apporter à l'égard de l'objectif d'une croissance économique durable, son utilité sociale et l'impact sur l'emploi.
Le pouvoir accordé au Roi par l'alinéa 1er expire le 31 décembre 2018.
§ 2. Dès que la participation des autorités publiques dans le capital de l'une des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descend en dessous de cinquante pour cent plus une action en application du paragraphe 1er, cette entreprise cesse de ressortir de la catégorie des entreprises publiques autonomes et est supprimée de la liste de l'article 1er, § 4, sans préjudice des dispositions transitoires prises en vertu de l'article 54/8. Elle est alors convertie en une société anonyme de droit privé, sans interruption de personnalité juridique.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 12, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/8.. 54/8. [¹ Dans le cas où le Roi autorise une opération visée à l'article 54/7, § 1er, Il prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour :
1° maintenir, en vue de la continuité du service public, les dispositions relatives aux missions de service public de l'entreprise concernée et au contrat de gestion y afférent, et ce, pour une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 2020;
2° supprimer les dispositions légales liées au statut de droit public de l'entreprise concernée;
3° régler les relations individuelles de travail entre l'entreprise concernée et les travailleurs qui, à la date effective de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er, appartiennent au personnel statutaire de l'entreprise, de manière à assurer la continuité des droits de ces travailleurs en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément aux articles 34 et 35;
4° régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au 3°, y compris aligner les interdictions en matière de cumul de pensions avec celles applicables dans le secteur privé;
5° organiser une régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de l'entreprise concernée jusqu'aux élections sociales qui doivent se tenir dans les trois ans de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 13, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/9.. 54/9. [¹ Les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 54/8 expirent le 31 décembre 2018. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 ne peuvent plus être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Les dispositions prises en vertu de l'article 54/8, 3°, 4° et 5°, cessent de produire leurs effets si elles n'ont pas été confirmées par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à partir de cette date.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 14, 093; En vigueur : 12-01-2016>
TITRE II. - Réforme de la Régie des télégraphes et des téléphones.
CHAPITRE I. - Dénomination.
CHAPITRE I. - Dénomination.
CHAPITRE III. - Missions de service public.
Article 59/9.. 59/9. [¹ Les articles 59/2, §§ 2 et 4, et 59/4 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de Proximus sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 15, 093; En vigueur : 12-01-2016>
CHAPITRE IVbis. - Actions émises par [¹ Proximus]¹.
(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>
CHAPITRE VI. - Moyens.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
TITRE III. - Les télécommunications.
CHAPITRE I. - Définitions.
CHAPITRE I. - Définitions.
CHAPITRE IV. - Comité consultatif. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.)
CHAPITRE VIII. - (Equipements.) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE IV.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Section I. - Objet social.
CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.)
CHAPITRE VQUINQUIES.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
CHAPITRE VIbis. - Actions émises par [¹ bpost]¹.
(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>
Article 148bis/4.. 148bis/4. [¹ Les articles 148bis/1, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5, et 148bis/3 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de bpost sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 17, 093; En vigueur : 12-01-2016>
CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
(1)2010-12-13/07, art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
(1)2013-12-11/03, art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE II. - Missions de service public.
CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE III. - (Personnel.)
CHAPITRE II. - (Gestion.)
CHAPITRE III. - (Personnel.)
CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public.
CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales.
CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
(1)2013-12-11/03, art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE II.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IV.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IV.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE V.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
ANNEXES.
Article 54/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises publiques autonomes suivantes :
1° Proximus;
2° bpost; et
3° à partir de la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toute autre entreprise publique autonome qui, pendant au moins deux exercices consécutifs, réalise au moins septante-cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans des activités qui sont ouvertes à la concurrence sans être réservées, par ou en vertu de la loi, à l'entreprise en question.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 5, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/2. [¹ L'article 13 n'est pas applicable aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 6, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/3. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent répondre à leurs besoins en personnel par le recrutement et l'emploi de personnes en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, y compris en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, alinéa 2. L'article 34, § 2, G), 1°, n'est pas applicable à ces entreprises.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 7, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/4. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent :
1° conclure, dans le cadre de leurs activités, des contrats de sous-traitance avec des tiers, le cas échéant, dans le respect de l'article 148bis, § 1er, et des règles applicables relatives aux marchés publics;
2° recourir à une collaboration professionnelle avec des tiers pour la prestation d'un travail en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions du titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et, le cas échéant, de l'article 148decies, § 1er.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 8, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/5. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 10, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/6. [¹ Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 :
1° l'article 10, § 1er, alinéa 2;
2° l'article 12, § 3, deuxième phrase;
3° l'article 17, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 6 avril 2010;
4° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 et la loi du 28 juillet 2011, à l'exception de l'article 18, § 2bis, inséré par la loi du 28 juillet 2011;
5° les articles 19 et 20, à l'exception de l'article 20, § 2, deuxième phrase;
6° l'article 21, modifié par les lois des 6 avril 2010 et 14 novembre 2011 et l'arrêté royal du 11 décembre 2013;
7° l'article 23, modifié par la loi du 12 décembre 1994;
8° l'article 24;
9° l'article 27, § 3;
10° l'article 35, § 4, alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases;
11° l'article 39, § 1er, alinéa 3, et §§ 2 et 5;
12° l'article 40, §§ 2 et 3.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 11, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/7. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 39, §§ 3 et 4, et, le cas échéant, aux articles 60/1, § 3, et 147bis, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, autoriser des opérations ayant pour conséquence que la participation des autorités publiques dans le capital des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descende en dessous de cinquante pour cent plus une action. Dans ce cadre, le Roi se laisse guider par l'importance stratégique d'une participation dans l'entreprise concernée, la nécessité d'un ancrage belge, la contribution essentielle que l'entreprise peut apporter à l'égard de l'objectif d'une croissance économique durable, son utilité sociale et l'impact sur l'emploi.
Le pouvoir accordé au Roi par l'alinéa 1er expire le 31 décembre 2018.
§ 2. Dès que la participation des autorités publiques dans le capital de l'une des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descend en dessous de cinquante pour cent plus une action en application du paragraphe 1er, cette entreprise cesse de ressortir de la catégorie des entreprises publiques autonomes et est supprimée de la liste de l'article 1er, § 4, sans préjudice des dispositions transitoires prises en vertu de l'article 54/8. Elle est alors convertie en une société anonyme de droit privé, sans interruption de personnalité juridique.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 12, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/8. [¹ Dans le cas où le Roi autorise une opération visée à l'article 54/7, § 1er, Il prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour :
1° maintenir, en vue de la continuité du service public, les dispositions relatives aux missions de service public de l'entreprise concernée et au contrat de gestion y afférent, et ce, pour une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 2020;
2° supprimer les dispositions légales liées au statut de droit public de l'entreprise concernée;
3° régler les relations individuelles de travail entre l'entreprise concernée et les travailleurs qui, à la date effective de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er, appartiennent au personnel statutaire de l'entreprise, de manière à assurer la continuité des droits de ces travailleurs en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément aux articles 34 et 35;
4° régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au 3°, y compris aligner les interdictions en matière de cumul de pensions avec celles applicables dans le secteur privé;
5° organiser une régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de l'entreprise concernée jusqu'aux élections sociales qui doivent se tenir dans les trois ans de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 13, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 54/9. [¹ Les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 54/8 expirent le 31 décembre 2018. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 ne peuvent plus être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Les dispositions prises en vertu de l'article 54/8, 3°, 4° et 5°, cessent de produire leurs effets si elles n'ont pas été confirmées par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à partir de cette date.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 14, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 59/9. [¹ Les articles 59/2, §§ 2 et 4, et 59/4 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de Proximus sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 15, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Article 148bis/4. [¹ Les articles 148bis/1, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5, et 148bis/3 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de bpost sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)2015-12-16/30, art. 17, 093; En vigueur : 12-01-2016>
HOOFDSTUK XIbis. [¹ - Cellule d'Investissement ferroviaire]¹
(1)2016-08-03/30, art. 2, 096; En vigueur : 17-09-2016>
Article 47/2. [¹ Il est créé une Cellule d'Investissement ferroviaire qui remet des avis, qui peuvent inclure des propositions d'adaptation, au ministre des entreprises publiques.
Ces avis portent sur :
1° la cohérence entre les plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel et les objectifs de mobilité fixés par le Conseil des ministres ;
2° la cohérence entre les plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel conformément aux articles 162decies, § 4, 200, § 3, alinéa 2 ;
3° le suivi de l'exécution des plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel.
Les avis sont rendus dans un délai de soixante jours à partir du jour qui suit le jour où la Cellule a reçu :
1° dans le cas de l'alinéa 2, 1° et 2°, les plans pluriannuels de la SNCB et d'Infrabel ;
2° dans le cas de l'alinéa 2, 3°, les documents qu'elle juge utiles aux fins de l'exécution des plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel.
La SNCB et Infrabel fournissent à la Cellule tout document requis par celle-ci et nécessaire dans le cadre de la réalisation des missions de la Cellule.
La composition et le fonctionnement de la Cellule d'Investissement ferroviaire sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)2016-08-03/30, art. 3, 096; En vigueur : 17-09-2016>
CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et modificatives.
Section II. - Dispositions modificatives.
TITRE II. - Réforme de la Régie des télégraphes et des téléphones.
CHAPITRE II. - Objet social.
CHAPITRE VIII. - Responsabilité.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
TITRE III. - Les télécommunications.
CHAPITRE II. - Dispositions générales. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.)
CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE VIII. - (Equipements.) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.) (abrogé)
CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales).
CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
TITRE IV. - Réforme de la Régie des postes.
CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
CHAPITRE V. - Objet social et missions de service public.
Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.)
CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.)
Section II.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
(1)2013-12-11/03, art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
(1)2013-12-11/03, art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE V. - Personnel.
CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales.
CHAPITRE III. - Gestion.
TITRE IX.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IV.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire.
ANNEXES.
Article 104_REGION_FLAMANDE.. 104_REGION_FLAMANDE. Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur (le réseau public) de télécommunication, sur les personnes travaillant à (ce réseau) ou sur les utilisateurs de (ce réseau), doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste. Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de (tout opérateur d'un réseau public de télécommunications), à ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux (au réseau public) de télécommunications en sécurité. Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes. [¹ Les coûts pour les mesures visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas à charge du gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée si un opérateur d'un réseau de communications électroniques revendique le droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets. En cas de droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, l'alinéa 3 ne s'applique pas si le propriétaire ou l'ayant droit du bien est le gestionnaire d'un domaine public ou d'une voie publique]¹
(1)2017-11-10/01, art. 12, 103; En vigueur : 24-11-2017>
CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.) (abrogé)
CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales).
CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
Section II. - (Missions de service public de [¹ bpost]¹.)
(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>
Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.)
CHAPITRE VQUINQUIES.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
CHAPITRE VI. - Des biens.
Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
(1)2010-12-13/07, art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IV. - (Règlements.)
CHAPITRE V. - (Règlements.)
CHAPITRE III. - Gestion.
CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
(1)2013-12-11/03, art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
TITRE IX.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE III.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IV.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire.
ANNEXES.
Article 104_REGION_FLAMANDE. Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur (le [² réseau public de communications électroniques]², sur les personnes travaillant à (ce réseau) ou sur les utilisateurs de (ce réseau), doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste. Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de (tout opérateur d'un [² réseau public de communications électroniques]²), à ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux (au réseau public) de télécommunications en sécurité. Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes. [¹ Les coûts pour les mesures visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas à charge du gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée si un opérateur d'un réseau de communications électroniques revendique le droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets. En cas de droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, l'alinéa 3 ne s'applique pas si le propriétaire ou l'ayant droit du bien est le gestionnaire d'un domaine public ou d'une voie publique]¹
(1)2017-11-10/01, art. 12, 103; En vigueur : 24-11-2017>
(2)2021-12-21/05, art. 13, 107; En vigueur : 10-01-2022>
Article 177/1. [¹ Dans toutes les lois et tous les règlements, à l'exception des articles 31, 32 et 34 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, le mot "Belgocontrol", est remplacé par le mot "skeyes".]¹
(1)2019-04-13/20, art. 3, 104; En vigueur : 07-11-2018>
CHAPITRE IV. - Personnel.
CHAPITRE III.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE V.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire.
ANNEXES.
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