21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
(1)2010-12-13/07, art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
(1)2013-12-11/03, art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
CHAPITRE IV. - Administration.
Article 172bis. Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome [¹ skeyes]¹ en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève [¹ skeyes]¹, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi.
(1)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>
CHAPITRE V. - Personnel.
CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IIITER. [¹ - Le comité d'orientation RER.]¹
(1)2014-04-19/34, art. 3, 089; En vigueur : 27-05-2014>
Article 176bis. Le conseil d'administration de [¹ skeyes]¹ peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler les matières visées aux articles 170, 1° et 2°, et 172.
(1)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>
Article 176ter. Les règlements arrêtés par [¹ skeyes]¹ en vertu de l'article 176bis sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge, ou si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.
En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers d'aéroports situés en Belgique sont publiées à l'" Aeronautical Information Publication " publiée par les soins de [¹ skeyes]¹.
(1)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>
Article 176quater. § 1er. Les règlements vises à l'article 176bis peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions :
1° un accroissement des redevances visées à l'article 172 allant de 50 pour-cent à 200 pour-cent des redevances dues;
2° une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que :
en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés;
en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs.
§ 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de [¹ skeyes]¹, l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.
L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
(1)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>
CHAPITRE IV. - Administration.
Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 178. (abrogé)
Article 179. (abrogé)
Article 180. (abrogé)
Article 181. (abrogé)
CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.)
Article 182. (abrogé)
Article 183. (abrogé)
Article 184. (abrogé)
Article 185. (abrogé)
Article 186. (abrogé)
Article 187. (abrogé)
Article 188. (abrogé)
CHAPITRE V. - Personnel.
Article 189. (abrogé)
CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 192. (abrogé)
Article 193. (abrogé)
Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 194. (abrogé)
Article 195. (abrogé)
Article 196. (abrogé)
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public.
Article 199ter. 2008-12-22/33, art. 71; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. [² Les membres du personnel affectés auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une fonction de cadre supérieur ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de HR Rail ou au service d'une société liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés.]²
Le Roi détermine les fonctions de direction et les fonctions supérieures concernées par cette interdiction.
§ 2. L'interdiction prévue au § 1er subsiste pendant deux ans après que les personnes visées au § 1er aient quitté leur fonction au sein du dit service spécialisé.
§ 3. [¹ Toute infraction aux interdictions visées au § 1er et § 2 sera punie d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.]¹
(1)2009-05-31/01, art. 3, 074; En vigueur : 08-01-2009>
(2)2013-12-11/03, art. 30, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.)
CHAPITRE II. - (Gestion.)
CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.)
TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.)
CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.)
CHAPITRE II. - (Gestion.)
CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public.
CHAPITRE V. - (Règlements.)
CHAPITRE V. - (Règlements.)
CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public.
Article 234.
2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
Article 235.
2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
Article 236.
2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
Article 237.
2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
Article 238.
2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
Article 239.
2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
Article 240.
2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
Article 241.
2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
Article 242.
2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
Article 243.
2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
Article 244.
2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
Article 245.
2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
ANNEXES.
Article N2.
2021-12-21/05, art. 9, 107; En vigueur : 10-01-2022>
Article N3. Annexe 3. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers visés à l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(Pour l'annexe, voir 1997-12-19/33).
Modifié par :
CHAPITRE VIbis. - Actions émises par [¹ bpost]¹.
(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>
Article 148decies.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
CHAPITRE VII. - Administration.
Article 150/1. [¹ § 1er. A titre de mesure transitoire, les dispositions de l'article 144ter, § 3, à l'exception des mots " - les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontière entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué. " restent d'application pour les tarifs appliqués par le prestataire du service universel pendant l'année 2011.
§ 2. A titre de mesure transitoire, les augmentations tarifaires relatives à l'année 2011 sont communiquées par le prestataire du service universel à l'Institut au plus tard le 1er mars 2011. Sur la base des informations fournies, l'Institut vérifie si les augmentations tarifaires proposées sont conformes aux principes tarifaires mentionnés à l'article 144ter de la présente loi. L'Institut dispose d'un mois, à partir du jour de la réception des augmentations tarifaires, pour communiquer ses observations au titulaire de licence. A défaut de réponse dans ce délai, la réaction de l'institut est considérée comme positive.]¹
(1)2010-12-13/07, art. 34, 078; En vigueur : 31-12-2010>
Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹
(1)2010-12-13/07, art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>
CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
(1)2013-12-11/03, art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Section II.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
(1)2010-12-13/07, art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
CHAPITRE IV. - Administration.
CHAPITRE II. - Missions de service public.
CHAPITRE IIITER. [¹ - Le comité d'orientation RER.]¹
(1)2014-04-19/34, art. 3, 089; En vigueur : 27-05-2014>
TITRE VI. - (Belgocontrol.)
CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IIITER. [¹ - Le comité d'orientation RER.]¹
(1)2014-04-19/34, art. 3, 089; En vigueur : 27-05-2014>
CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
TITRE VI. - (Belgocontrol.)
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.)
TITRE VI. - (Belgocontrol.)
CHAPITRE II. - (Gestion.)
CHAPITRE IV. - (Règlements.)
CHAPITRE II. - (Gestion.)
CHAPITRE II. - (Gestion.)
CHAPITRE III. - (Personnel.)
CHAPITRE III. - (Personnel.)
Titre VIII - Infrabel.
Titre VIII - Infrabel.
TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire.
ANNEXES.
Article 148septies/1.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 163bis. [¹ § 1. La SNCB dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par HR Rail. Le statut du personnel tel que visé à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, y compris le statut syndical, reste applicable au personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité exclusive de la SNCB.
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, sont fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.]¹
(1)2013-12-11/02, art. 16, 085; En vigueur : 01-01-2014>
Article 163ter. [¹ Les dispositions du titre I, chapitre VIII, à l'exception de l'article 31, et sans porter préjudice à l'article 71 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, ne s'appliquent pas à la SNCB et au personnel mis à la disposition de la SNCB. La SNCB et son personnel sont soumis à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
(1)2013-12-11/02, art. 17, 085; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE VI. - (Belgocontrol.)
CHAPITRE V. - Personnel.
CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.)
CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
CHAPITRE IV. - (Règlements.)
TITRE VI. - [¹ Skeyes.]¹
(1)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>
CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.)
CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.)
CHAPITRE V. - (Règlements.)
Titre VIII - Infrabel.
CHAPITRE III. - (Personnel.)
CHAPITRE III. - Gestion.
CHAPITRE IV. - Personnel.
CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
(1)2013-12-11/03, art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
ANNEXES.
Article 154quater. [¹ Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° Service de Régulation du Transport ferroviaire : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, visé dans l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;
2° HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail, visée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;]¹
[² 3° RER (Réseau Express Régional) : le réseau visé à l'article 2, 2°, de la convention du 4 avril 2003 visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles, conclue entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.]²
(1)2013-12-11/03, art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)2014-04-19/34, art. 2, 089; En vigueur : 27-05-2014>
Article 154quinquies. [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé SNCB, est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Section IIbis.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 156bis. [¹ La mission de service public visée à l'article 156, 7° comprend les activités suivantes :
1° contrôler le respect de la législation sur la police des chemins de fer, dans les limites fixées par le contrat de gestion;
2° veiller à la sécurité, notamment par la présence et les interventions du service de sécurité;
3° coordonner toutes les activités visant à améliorer la lutte contre la fraude;
4° gérer les caméras placées dans les espaces accessibles au public, les trains et autres installations gérées par la SNCB;
5° traiter les appels d'urgence liés aux problèmes de sécurité;
6° participer, à la demande des services de police ou de la douane, à l'organisation de leurs contrôles ainsi qu'à l'exécution des contrôles de sécurité pour les passagers et leurs bagages transitant par le tunnel sous la Manche;
7° coordonner les opérations liées à la sécurité avec les autorités judiciaires ainsi que les services de police et la sûreté de l'Etat;
8° surveiller les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises en vue de lutter notamment contre le vol de câbles.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 156ter. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de coopération dont l'objet est d'assurer l'exercice conjoint de leurs missions de service public liées à la sécurité.
Cette convention définit la stratégie commune de la SNCB et d'Infrabel, notamment en ce qui concerne le type et l'étendue de la collaboration, ses modalités financières, les obligations réciproques des parties et le suivi de la convention.
§ 2. La SNCB et Infrabel prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le maintien de la chaîne de sécurité et la cohérence de la politique de sécurité.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 156quater. [¹ § 1er. La SNCB est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les quais, sur les couloirs sous voie et sur toutes les voies d'accès aux quais, relevant de la propriété d'Infrabel et situés dans l'enceinte des gares et points d'arrêt non gardés dont la SNCB a la gestion ainsi que sur les nouvelles installations similaires, réalisées par ou pour le compte d'Infrabel, dès leur mise en exploitation, et ce, exclusivement, en vue de la réalisation de ses missions de service public visées à l'article 156, 1° et 5°.
§ 2. La SNCB effectue à la décharge d'Infrabel les travaux suivants sur les biens qui font l'objet de la servitude :
1° les travaux d'entretien;
2° les petites et grosses réparations;
3° l'aménagement, l'amélioration et la rénovation.
La SNCB est autorisée à prendre des emprises dans la structure des quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais appartenant à Infrabel pour autant que ces emprises soient nécessaires à la réalisation des travaux visés à l'alinéa précédent.
Si les travaux modifient ou sont susceptibles de modifier les limites de l'assiette de la servitude, l'accord préalable d'Infrabel est requis.
§ 3. La servitude ne porte pas sur la construction des quais, leur hauteur, leur structure, leur longueur et largeur utiles, leur distance par rapport à l'axe de la voie, leur tracé, leur protection contre les chocs électriques, le placement d'éléments de sécurité sur les quais tels que signalisation, armoires de relais ou électriques et poteaux caténaires et éléments de procédure de démarrage des trains. L'exercice de la servitude ne peut pas affecter ces éléments de sécurité ni en gêner le fonctionnement.
Infrabel conserve le droit en tant que propriétaire d'installer tous les éléments nécessaires à la réalisation de ses missions de service public de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
§ 4. Infrabel renonce à l'accession sur les constructions, équipements et installations érigés par la SNCB dans le cadre de la servitude visée au paragraphe 1er.
§ 5. La SNCB est responsable à l'égard des tiers en tant que gardienne des biens sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil, et du fait de sa faute ou de sa négligence, des dommages causés aux personnes et aux biens sur ou dans les installations visées au paragraphe 1er.
§ 6. La servitude n'a pas pour effet de conférer à la SNCB la qualité de gestionnaire d'infrastructure au sens de l'article 3, 2°, de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 7. La SNCB et Infrabel ont l'obligation de se coordonner, selon des modalités à fixer entre elles, notamment pour l'application de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer et pour l'organisation des travaux sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, en vue de perturber le moins possible tant la circulation sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, que la circulation ferroviaire.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 156quinquies. [¹ § 1er. Si, dans une gare située dans une zone urbanisée, la SNCB envisage un projet de développement immobilier destiné à être réalisé totalement ou partiellement dans des espaces surplombant ou se situant sous le domaine d'Infrabel, cette dernière accorde à la SNCB les droits réels nécessaires à la réalisation de ce projet. Dans l'hypothèse où des problèmes techniques sont invoqués par Infrabel, les parties se concertent pour trouver une solution permettant néanmoins la réalisation du projet.
§ 2. Par rapport audit projet, la SNCB prend en charge tous les coûts supplémentaires relatifs à l'infrastructure ferroviaire encourus par Infrabel dans le cadre des phases de conception et de construction, ainsi que, après la réalisation du projet, tous les éventuels coûts d'exploitation supplémentaires découlant du projet réalisé.
§ 3. Pour la partie des droits réels accordés dans le cadre dudit projet qui ne relève pas des missions de service public de la SNCB, une rémunération unique à négocier par les deux parties, sur base d'une proposition établie par le comité d'acquisition d'immeubles de l'Etat, visé à l'article 10, § 2, et tenant compte de la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, est prévue au bénéfice d'Infrabel ou d'une de ses filiales. Cette rémunération unique est limitée à maximum la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, telle qu'exprimée dans les livres d'Infrabel au moment de l'octroi des droits réels.
§ 4. Une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB reprend la liste des gares visées au paragraphe 1er et son mode de révision éventuelle, ainsi que les procédures de concertation visant à résoudre les éventuels problèmes techniques rencontrés, et détermine les modalités de la rémunération visée au paragraphe 3.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 156sexies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 159bis. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, la SNCB informe Infrabel des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions de la SNCB sont acceptées par Infrabel sans réserve ni condition, la cession à Infrabel est réputée réalisée.
Si Infrabel n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par la SNCB, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre la SNCB et Infrabel. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 13, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
(1)2013-12-11/03, art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 162bis/1. [¹ L'administrateur délégué de la SNCB appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué d'Infrabel.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 18, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 162duodecies. [¹ § 1er. Le présent article transpose l'article 6(3) de la Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ces activités.
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE V. - Personnel.
Article 163quater. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de transport qui établit les conditions et modalités de la collaboration opérationnelle entre la SNCB et Infrabel, pour les services à prester dans le cadre des missions de service public, entre autres en vue de fournir un service ponctuel et de qualité aux voyageurs.
§ 2. La convention de transport règle au moins les matières suivantes :
1° la ponctualité et la circulation des trains;
2° l'accueil et l'information aux voyageurs;
3° la gestion des incidents dont les plans d'intervention d'urgence;
4° la coordination de l'exécution des investissements de la SNCB et d'Infrabel.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans la convention de transport est réputée non écrite.L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable à la convention de transport.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 163quinquies. [¹ § 1er. Lors de la négociation de la convention de transport, la SNCB et Infrabel sont représentées par leur comité de direction. La convention de transport est soumise à l'approbation des conseils d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le Service de Régulation du Transport ferroviaire rend un avis sur tout projet de convention de transport ou sur tout projet de modification de la convention de transport dans un délai d'un mois après que la SNCB et Infrabel lui aient soumis un projet commun.
La SNCB et Infrabel ne peuvent procéder à la conclusion ou à la modification de la convention de transport avant l'expiration du délai d'un mois précité.
§ 3. La convention de transport et ses modifications ultérieures n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 163sexies. [¹ § 1er. La convention de transport est conclue pour une période de cinq ans.
§ 2. La convention de transport est adaptée, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies, aux modifications du contrat de gestion de la SNCB et/ou d'Infrabel, dans la mesure où ces modifications le requièrent.
En cas de différend sur la nécessité de modifier la convention de transport ou sur les modifications elles-mêmes, le Roi détermine par arrêté délibéré au Conseil des ministres, le contenu de la convention de transport, le cas échéant, modifiée, après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention de transport est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel. L'article 163quinquies, § 3, n'est pas applicable.
§ 3. La SNCB et Infrabel peuvent modifier à tout moment la convention de transport, de commun accord, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies.
§ 4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la convention de transport, la SNCB et Infrabel entament les négociations sur le contenu d'une nouvelle convention de transport. Si, à l'expiration de cette période, une nouvelle convention de transport n'est pas entrée en vigueur, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, provisoirement le contenu de la convention de transport après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention de transport, conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 163septies. [¹ Le Service de Régulation du Transport ferroviaire tranche les litiges concernant l'exécution de la convention de transport endéans les trente jours.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IV. - Administration.
CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE II. - (Gestion.)
CHAPITRE IV. - (Capital et actions.)
TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.)
CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.)
Article 199quater. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention de coopération visé à l'article 156ter.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 31, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 199quinquies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre Infrabel et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 31, 086; En vigueur : 01-04-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Titre VIII - Infrabel.
Article 202bis. [¹ Les biens immeubles relevant de la propriété d'Infrabel ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation. Toutefois, sur proposition du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration d'Infrabel rendu dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble qui ne serait plus utile à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Le produit de l'aliénation de tout bien immeuble revient à Infrabel.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 202ter. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, Infrabel informe la SNCB des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions d'Infrabel sont acceptées par la SNCB sans réserve ni condition, la cession à la SNCB est réputée réalisée.
Si la SNCB n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par Infrabel, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IV. - (Capital et actions.)
Article 207bis. [¹ L'administrateur délégué d'Infrabel appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué de la SNCB.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 36, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 213bis. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention visée à l'article 163quater, § 1er.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 42, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 215bis. [¹ Infrabel est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les gares et sur les terrains relevant de la propriété de la SNCB pour faire passer tous les câbles liés à la haute tension, aux éléments de procédure de démarrage des trains, à la signalisation ou à la sonorisation, nécessaires à l'exécution par Infrabel de ses missions de service public.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 215ter. [¹ § 1er. Par ailleurs, Infrabel est autorisée à utiliser le domaine des gares perpétuellement et à titre gratuit pour établir et maintenir des câbles et équipements connexes relatifs aux installations de communication et informatiques et exécuter les travaux y afférents.
§ 2. Font partie des travaux visés au paragraphe 1er ceux qui sont nécessaires à l'entretien, au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles et équipements connexes.
Avant d'établir des câbles et équipements connexes sur le domaine d'une gare, lnfrabel recueille l'accord préalable de la SNCB sur le plan d'implantation et les caractéristiques d'aménagement.
§ 3. Infrabel est autorisée à accéder aux équipements précités afin de pouvoir procéder à leur entretien, à leur maintien, à leur modification, à leur réparation, à leur enlèvement ou à leur contrôle.
§ 4. Les travaux sont exécutés en bon père de famille et de manière à provoquer le moins de nuisances possibles.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 215quater. [¹ § 1er. La SNCB a le droit de faire modifier l'implantation des câbles et équipements connexes visés à l'article 215ter à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer dans la gare.
La SNCB et Infrabel ont l'obligation de s'informer et de se coordonner pour l'organisation des travaux.
§ 2. Les frais inhérents à la modification des câbles et équipements connexes exécutée à la demande de la SNCB dans le cadre de ses missions de service public sont à charge d'Infrabel.
§ 3. Si, toutefois, les travaux que la SNCB effectue le sont dans le cadre de ses activités commerciales de développement immobilier, les frais de déplacement des câbles et équipements connexes restent à sa charge.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales.
CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales.
CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
(1)2013-12-11/03, art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE III. - Gestion.
CHAPITRE IV. - Personnel.
CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
(1)2013-12-11/03, art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE Ier.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
ANNEXES.
Article 141bis. [¹ § 1er. Pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les principales modalités d'exécution de la mission; et
2° le cas échéant, les principes gouvernant la fixation des tarifs pour les prestations fournies par bpost aux utilisateurs.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, D. à G.]¹
(1)2014-04-19/26, art. 6, 088; En vigueur : 15-05-2014>
Article 141ter. [¹ § 1er. Pour l'exécution des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., qui occasionnent pour bpost un coût net, bpost reçoit une compensation à charge du budget de l'Etat. Cette compensation correspond à la somme des éléments suivants:
1° le coût net de l'exécution de la mission en question, calculé à partir des coûts effectivement supportés et des recettes effectivement perçues par bpost et en utilisant la méthode du coût net évité;
2° un bénéfice raisonnable, en termes de marge d'exploitation, fixé notamment en fonction du degré de risque encouru par bpost dans l'exécution de la mission en question; et
3° le résultat positif ou négatif d'un mécanisme d'incitation à l'efficience,
étant entendu que toute compensation est soumise au plafond global fixé par le contrat de gestion pour l'ensemble des compensations reçues par bpost au titre des missions de service public.
§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les modalités de calcul de chacun des paramètres visés au § 1er;
2° les procédures à suivre pour l'établissement des montants provisoire et définitif de la compensation; et
3° les modalités de contrôle de la compensation et de récupération d'une éventuelle surcompensation.]¹
(1)2014-04-19/26, art. 7, 088; En vigueur : 15-05-2014>
Article 141quater. [¹ Pour ce qui concerne les missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A. à G., le contrat de gestion règle les matières suivantes:
1° les modalités opérationnelles de l'exécution de ces missions;
2° les règles de conduite à l'égard des utilisateurs; et
3° les montants provisoires et les modalités de paiement des compensations visées à l'article 141ter.]¹
(1)2014-04-19/26, art. 8, 088; En vigueur : 15-05-2014>
Article 141quinquies. [¹ bpost est chargée des missions de service public énumérées à l'article 141, § 1er, A. à G. jusqu'au [⁴ 31 décembre 2026]⁴.]¹
(1)2014-04-19/26, art. 9, 088; En vigueur : 15-05-2014>
(2)2015-12-16/30, art. 16, 093; En vigueur : 12-01-2016>
(3)2020-12-20/09, art. 92, 105; En vigueur : 09-01-2021>
(4)2021-12-27/02, art. 5, 106; En vigueur : 10-01-2022>
Article 141sexies.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux).
Section I. - Objet social.
CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
(1)2010-12-13/07, art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.)
CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.)
CHAPITRE VI. - Des biens.
CHAPITRE VII. - Administration.
CHAPITRE VTER.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
CHAPITRE VQUATER.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
CHAPITRE VIbis. - Actions émises par [¹ bpost]¹.
(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>
CHAPITRE VII. - Administration.
CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
(1)2010-12-13/07, art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
Section IIbis.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
CHAPITRE II. - Missions de service public.
CHAPITRE IIITER. [¹ - Le comité d'orientation RER.]¹
(1)2014-04-19/34, art. 3, 089; En vigueur : 27-05-2014>
CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IV. - (Règlements.)
CHAPITRE II. - (Gestion.)
CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.)
CHAPITRE IV. - Personnel.
CHAPITRE III. - Gestion.
CHAPITRE Ier.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE III.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE Ier.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE II.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
ANNEXES.
Article 161sexies. [¹ § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'orientation RER.
§ 2. Le comité d'orientation RER est composé de six administrateurs, en ce compris l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'orientation RER.
§ 3. Le comité d'orientation RER compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 4. Le comité d'orientation RER est présidé par l'administrateur délégué.
§ 5. Le comité d'orientation RER invite la personne qui a la direction du service RER au sein de la SNCB aux réunions du comité d'orientation RER. Cette personne y siège avec voix consultative.]¹
(1)2014-04-19/34, art. 4, 089; En vigueur : 27-05-2014>
Article 161septies. [¹ § 1er. Le comité d'orientation RER établit une proposition de plan quinquennal relative à l'exploitation du RER. Cette proposition comprend, en tout cas, les éléments suivants :
1° une évaluation de la situation actuelle en matière d'exploitation du RER;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels relatifs à l'exploitation du RER avec un plan d'action comprenant la planification des actions à entreprendre, leur impact budgétaire, le personnel nécessaire et le timing pour leur réalisation pour les cinq prochaines années;
3° la planification détaillée, pour les cinq prochaines années, des actions à entreprendre en matière d'exploitation du RER;
4° une explication détaillée des moyens financiers, des besoins en personnel et des délais projetés, requis pour chacune des actions visées au 3°.
§ 2. Le comité d'orientation RER soumet la proposition de plan quinquennal, au plus tard trois mois avant l'expiration du plan quinquennal précédent, à l'approbation du conseil d'administration.
Le comité d'orientation RER peut adapter la proposition de plan quinquennal, le cas échéant, aux observations que le conseil d'administration formule à propos de cette proposition.
Le conseil d'administration se prononce sur la proposition de plan quinquennal en tout cas dans les trois mois de la réception de la proposition visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Le comité d'orientation RER rend chaque année un rapport au conseil d'administration sur la mise en oeuvre du plan quinquennal, visé au § 1er, et formule des recommandations sur ladite mise en oeuvre.
Le cas échéant, le conseil d'administration informe le comité d'orientation RER, par écrit, de la suite donnée aux recommandations visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2014-04-19/34, art. 5, 089; En vigueur : 27-05-2014>
Article 161octies. [¹ § 1er. De sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, le comité d'orientation RER rend au conseil d'administration un avis préalable sur toute décision ou toute proposition de décision relative à l'exploitation du RER. A cette fin, les propositions de décision sont communiquées à temps au comité d'orientation RER.
§ 2. Si le conseil d'administration s'écarte de l'avis visé au § 1er, il motive sa décision.]¹
(1)2014-04-19/34, art. 6, 089; En vigueur : 27-05-2014>
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.)
CHAPITRE IV. - (Capital et actions.)
CHAPITRE IV. - Personnel.
TITRE IX.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE II.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IV. - Personnel.
CHAPITRE Ier.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE V.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE II.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
ANNEXES.
Article 47/1.. 47/1. [¹ Il est créé un comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, dénommé ci-après "le comité", auprès du Service public Fédéral Mobilité et Transports. Ce comité est compétent pour les services de transport ferroviaires de voyageurs qui font l'objet de missions de service public. Le Roi règle la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires.
§ 2. Le comité émet des avis à la demande des entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, à la demande du ministre dont relèvent ces entreprises publiques, à la demande du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions ou de la propre initiative du comité.
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