21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 1991-03-27
Dernière mise à jour 2024-06-09
État Abrogée
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 725
Historique des réformes JSON API

2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 224.

2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 225.

2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 226.

2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 227.

2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 228.

2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 229.

2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 230.

2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 231.

2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

CHAPITRE V. - Personnel.

Article 232.

2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 233.

2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 85quater. (abrogé)

Article 86bis. (abrogé)

CHAPITRE IV. - Comité consultatif.

Article 92ter. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 92quinquies. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 105ter. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 105quater. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 105quinquies. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 105sexiesA. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 105sexiesB. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 105septies. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 105octies. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 105undecies. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.)

Article 108bis. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 109terF. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 117. (abrogé)

Article 117bis. (abrogé)

Article 117ter. (abrogé)

CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.

Article 123. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 124. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 128. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 128bis. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 147bis. L'article 39, § 1er, troisième alinéa, et § 5, et l'article 40, §§ 2 et 3, ne s'appliquent pas à [¹ bpost]¹.

Aucune opération ne peut avoir pour conséquence que la participation directe des autorités publiques, telles que définies par ou en vertu de l'article 42, dans le capital de [¹ bpost]¹ descend en dessous de 50 % des actions plus une action.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

Article 148bis/1. § 1er. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1er, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome [¹ bpost]¹ en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève [¹ bpost]¹, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.

§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, le conseil d'administration de [¹ bpost]¹ est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et ceux des membres du comité de direction, qui en seraient membres.

L'article 18, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable à [¹ bpost]¹.

§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1er du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.

§ 4. En ce qui concerne [¹ bpost]¹, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.

En ce qui concerne [¹ bpost]¹, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.

(En ce qui concerne [¹ bpost]¹, dans la deuxième phrase de l'article 18, § 2, deuxième alinéa, le mot " Etat " est remplacé par les mots " autorités publiques ".

Les membres du conseil d'administration de [¹ bpost]¹ qui ne sont pas nommés par le Roi ne sont pas pris en compte pour la parité linguistique requise par l'article 16.)

[² § 5. Par dérogation à l'article 18, § 3, les membres ordinaires du conseil d'administration de bpost sont nommés pour un terme renouvelable de maximum quatre ans.]²


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

(2)2014-04-19/26, art. 12, 088; En vigueur : 15-05-2014>

Article 96bis. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.)

CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.)

Article 29bis. Les membres du personnel nommés des entreprises publiques autonomes qui répondent aux conditions visées au cinquième alinéa peuvent solliciter, à titre individuel ou dans le cadre d'un projet, la mobilité externe vers tout service public prévoyant cette possibilité.

Pendant une période, déterminée conformément à l'alinéa 6, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent leur position administrative au sein de leur entreprise publique autonome.

Ils peuvent, après une période de stage ou d'essai, être nommés dans cet autre service public s'ils en conservent au moins leur ancienneté pécuniaire auprès de l'entreprise publique autonome et s'ils sont nommés dans le niveau conformément à leur diplôme ou, s'ils ne disposent pas du diplôme requis, dans le niveau comparable à leur niveau auprès de l'entreprise publique autonome.

Le service public dans le sens de l'alinéa 1er du présent article est tout service public dépendant du pouvoir fédéral, des régions et des communautés ainsi que les institutions qui en dépendent, les provinces et les communes, les agglomérations, les fédérations et associations de communes, les zones de police. Les entreprises publiques autonomes sont, dans le cadre du présent article, également considérées comme " services publics ".

Les conditions auxquelles doivent répondre ces membres du personnel pour demander la mobilité externe ainsi que les modalités sont définies par l'entreprise publique autonome dont provient le membre du personnel, conformément à l'article 34, § 2, A, 4°, et l'article 35 de la présente loi.

Lorsque le service public visé au quatrième alinéa n'est pas régi par des dispositions permettant l'entrée en fonction et la nomination définitive des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, il conclut un protocole d'accord avec l'entreprise publique autonome concernée comprenant au moins :

1° les conditions de sélections;

2° la fixation des niveaux et des tableaux barémiques dans lesquels le personnel affecté sera versé et qui sont d'application au sein du service public recevant;

3° la durée du stage ou période d'essai;

4° le règlement en matière de transfert de jours de congé et de maladie.

En outre, chaque entreprise publique autonome conclut un protocole d'accord avec le service public, visé au quatrième alinéa, concernant :

1° les règles concernant les modalités de répartition du coût salarial selon le niveau;

2° une référence à la réglementation en vigueur relative à la fixation des cotisations de pension pour le membre du personnel auprès d'un service public recevant dans le cadre de la mobilité externe.

Le protocole visé à l'alinéa 7 peut être conclu par l'autorité compétente pour plusieurs services publics.

Le service public recevant peut éventuellement déterminer un projet précis ainsi que le nombre de membres du personnel pouvant être affectés dans le cadre de cette mobilité.

Section II. - La commission paritaire.

Section III. - La Commission Entreprises publiques.

Section IV. - La fixation du statut du personnel et du statut syndical.

Section V. - Emploi des langues; compétences spécifiques de la commission paritaire.

Section I. - La transformation.

Section II. - Les actions.

Section III. - Dispositions diverses.

Section I. - Les compétences du service de médiation.

Article 43ter. 2006-12-21/79, art. 4; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour le secteur postal compétent pour les matières concernant les usagers des entreprises suivantes :

1° [² bpost]²;

2° les entreprises qui offrent des services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi [¹ ...]¹;

3° [¹ ...]¹.

Les matières concernant les usagers sont des matières qui concernent les intérêts des utilisateurs qui n'offrent pas de services postaux eux-mêmes.

§ 2. Le service de médiation pour le secteur postal est composé de deux membres qui appartiennent à un rôle linguistique différent.

Le service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre qui a les services postaux dans ses attributions.

Une convention est conclue entre les membres du service de médiation pour le secteur postal et le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dans laquelle sont reprises les modalités pratiques et organisationnelles du fonctionnement du service de médiation au sein de l'Institut et de l'accomplissement des missions et des compétences confiées par la loi au service de médiation. Cette convention reprend au minimum les modalités concernant :

§ 3. Le service de médiation pour le secteur postal est investi des missions suivantes :

1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs ayant trait :

a)

aux activités de [² bpost]², à l'exception de :

b)

aux activités postales des entreprises visées au § 1er, 2° et 3°, du présent article.

2° Par activités postales, on entend pour l'application de ce chapitre :

a)

les activités qui consistent en la prestation de services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi, y compris les services postaux caractérisés par une ou plusieurs prestations supplémentaires;

b)

les services prestés supplémentairement par [¹ entreprises auxquelles il est fait référence au § 1er, 2°]¹, de cet article du fait qu'ils sont nécessaires à leurs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi et ayant trait à l'infrastructure de l'entreprise concernée ou aux modes possibles de paiement de leurs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi.

3° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des litiges entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs;

4° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé. Une copie de la recommandation est adressée au plaignant;

5° orienter au mieux de leurs droits et intérêts les utilisateurs qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;

6° émettre, à la demande du ministre qui a le secteur postal dans ses attributions ou du ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions ou de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou du [³ commission consultative spéciale Services postaux et e-commerce]³, des avis dans le cadre de ses missions;

7° collaborer avec :

a)

d'autres commissions sectorielles indépendantes de litiges ou médiateurs indépendants, entre autres en transmettant des plaintes qui ne relèvent pas de la compétence du service de médiation pour le secteur postal à la commission de litiges ou au médiateur compétent;

b)

les médiateurs étrangers ou des instances dont la fonction est équivalente qui agissent en tant qu'instance de recours pour le traitement des plaintes pour lesquelles le service de médiation pour le secteur postal est compétent.

Le cas échéant, des protocoles de collaboration peuvent être conclus par le ministre qui a la protection de la consommation dans ces attributions.

§ 4. Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a introduite une plainte selon la procédure interne de l'entreprise concernée. Les plaintes des utilisateurs finals sont irrecevables lorsque celles-ci ont été introduites anonymement ou n'ont pas été introduites par voie écrit auprès du service de médiation pour le secteur postal.

Le service de médiation pour le secteur postal peut refuser de traiter une plainte de manière motivée lorsque cette plainte a été introduite il y a plus d'un an auprès de l'entreprise concernée ou que la plainte est de nature clairement vexatoire.

Différentes plaintes introduites par un même usager contre un même opérateur sur le même sujet peuvent être traitées comme une seule plainte par le service de médiation.

[¹ L'utilisateur peut s'adresser au médiateur ou à la médiatrice soit néerlandophone soit francophone. L'enregistrement des plaintes par le service de médiation se fait conformément à la norme CEN14012.

Le service de médiation transmet les plaintes de première ligne pour traitement au prestataire de services postaux et en informe l'utilisateur. Le service de médiation informe toujours l'utilisateur et le prestataire de services postaux, y compris lorsque le service de médiation se déclare incompétent ou met fin au traitement de la plainte.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la notification du service de médiation, le prestataire de services postaux transmet tous les éléments permettant d'argumenter sa position initiale, ou dans l'autre cas, l'entreprise fait une proposition de compromis à l'amiable.

Lorsqu'un compromis à l'amiable est trouvé, le service de médiation pour le secteur postal clôture le dossier et en envoie la confirmation aux deux parties.

Le Roi peut fixer les autres modalités pratiques relatives à la réception de plaintes par le service de médiation pour le secteur postal, l'enregistrement de celles-ci et l'échange d'informations;]¹

§ 5. Le service de médiation pour le secteur postal peut, dans le cadre d'une plainte introduite auprès de lui, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte à l'exception des pièces relevant du secret des lettres. Il peut requérir des organismes d'administration et du personnel des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.

L'information ainsi obtenue est traitée confidentiellement lorsque la divulgation peut nuire à l'entreprise sur un plan général.

Dans les limites de ses attributions, le service de médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel.

§ 6. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 4°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.

Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le service de médiation envoie un rappel à l'entreprise concernée. Celle-ci dispose d'un nouveau délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 4°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant ainsi qu'au service de médiation.

Par le non-respect du délai visé, l'entreprise concernée s'engage à appliquer l'avis pour ce qui est du dédommagement spécifique et personnel au plaignant concerné.

§ 7. Si la plainte d'un utilisateur est déclarée recevable par le service de médiation pour le secteur postal, la procédure de recouvrement est suspendue par l'opérateur pour une période de 4 mois au maximum à partir de l'introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu'à ce que le service de médiation pour le secteur postal ait formulé une recommandation ou jusqu'à ce qu'un compromis à l'amiable puisse être trouvé.

[¹ § 8. L'utilisateur et le prestataire de services postaux ont le droit de consulter le dossier auprès du service de médiation.]¹

[¹ § 9. Le service de médiation pour le secteur postal invite à intervalles réguliers les personnes visées à l'article 148bis, § 2, à un dialogue dans le but de prévenir des conflits. Le Roi peut édicter les autres modalités pratiques concernant cette concertation permanente.]¹


(1)2010-12-13/07, art. 2, 078; En vigueur : 31-12-2010>

(2)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

(3)2024-05-12/16, art. 8, 111; En vigueur : 09-06-2024>

Section II. - Composition et fonctionnement du service de médiation.

Article 45ter. 2006-12-21/79, art. 8; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doit affecter au service de médiation pour le secteur postal.

§ 2. Afin de financer les prestations du service de médiation du secteur postal, les entreprises visées à l'article 43ter, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, une redevance établie sur base du coût du financement du service de médiation pour le secteur postal, appelée " redevance de médiation ".

§ 3. Chaque année, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications détermine le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43ter de la présente loi.

§ 4.[¹...]¹.

§ 5. [¹ Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications pour l'année en cours, après avis de l'Inspection des Finances et du [² commission consultative spéciale Services postaux et e-commerce]².

La redevance de médiation individuelle, appelée In, est calculée comme suit :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83268)

Pour l'application de la formule précitée, les éléments indiqués ci-dessus sont définis comme suit :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83268).]¹

§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte donné par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.

Au plus tard un mois avant échéance, l'Institut communique aux entreprises visées à l'article 43ter de la loi, le montant des redevances dues.

§ 7. Si les dépenses du service de médiation sont inférieures ou supérieures aux prévisions, et / ou qu'un payeur de redevances de médiation individuelles a omis en tout ou en partie de payer la redevance de médiation due, les redevances de médiation individuelles sont calculées l'année suivant l'année de fonctionnement du service de médiation. Si ce calcul donne lieu à une redevance supplémentaire ou un remboursement partiel, cette différence est portée en compte par le biais des nouvelles redevances de médiation individuelles à payer.

§ 8. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du service de médiation du secteur postal à l'avis du [² commission consultative spéciale Services postaux et e-commerce]² Le budget du service de médiation du secteur postal figure distinctement au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.


(1)2010-12-13/07, art. 3, 078; En vigueur : 31-12-2010>

(2)2024-05-12/16, art. 8, 111; En vigueur : 09-06-2024>

Article 46ter. 2006-12-21/79, art. 11; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de médiation de [¹ bpost]¹ et dont la liste est arrêtée par le ministre qui a les services postaux dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications selon les règles à fixer par le Roi, après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.

Le transfert mentionné au paragraphe précédent est effectué au plus tard le 1er janvier 2007.

§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à [¹ bpost]¹ sont nommés agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, soit en conservant leur grade, soit à un grade équivalent selon un tableau fixé par le Roi.

Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient à [¹ bpost]¹ au moment du transfert.

En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.

§ 3. Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à [¹ bpost]¹ restent à charge de [¹ bpost]¹.

§ 4. Les emplois occupés par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit Institut.

§ 5. Au cours de leur mise à disposition du service de médiation pour le secteur postal, les membres du personnel, sont soumis à l'autorité hiérarchique du médiateur.

§ 6. Au cours de leur mise à disposition du service de médiation pour le secteur postal, les membres du personnel gardent leur situation statutaire en matière de rémunération y compris leur allocation de gestion, d'ancienneté, de promotion et de pension dont ils bénéficiaient auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

CHAPITRE XI. - Comité consultatif.

CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et modificatives.

Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.

TITRE II. - Réforme de la Régie des télégraphes et des téléphones.

CHAPITRE XIII. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes actives dans des secteurs ouverts à la concurrence]¹


(1)2015-12-16/30, art. 4, 093; En vigueur : 12-01-2016>

Article 55. Sans préjudice des dispositions de l'article 119 de la présente loi, les mots " Régie des télégraphes et des téléphones " et " Régie " lorsque l'on vise la Régie des télégraphes et des téléphones, sont remplacés par le mot " BELGACOM " dans toutes les lois et règlements.

[¹ Dans toutes les lois et règlements, le mot " Belgacom ", lorsqu'il a été introduit en vertu de l'alinéa 1er, est remplacé par le mot `Proximus'.

Dans toutes les lois et règlements, le mot " Belgacom ", lorsqu'il fait référence à la personne morale visée à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est remplacé par le mot " Proximus ".]¹


(1)2015-08-10/26, art. 3, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

CHAPITRE XIII. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes actives dans des secteurs ouverts à la concurrence]¹


(1)2015-12-16/30, art. 4, 093; En vigueur : 12-01-2016>

Article 56. Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, telle que modifiée par l'article unique de la loi du 7 décembre 1984, sont remplacés par la disposition suivante :

" [¹ Proximus]¹ a pour objet social :

1° le développement de services, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, dans le domaine des télécommunications;

2° l'exécution de toutes les opérations destinées à promouvoir directement ou indirectement ses activités ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure;

3° la prise de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, laquelle peut contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social. "


(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 57. L'article 1er, alinéa 5, de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est abrogé.

CHAPITRE XIV. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes cotées en bourse]¹


(1)2015-12-16/30, art. 9, 093; En vigueur : 12-01-2016>

CHAPITRE XIV. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes cotées en bourse]¹


(1)2015-12-16/30, art. 9, 093; En vigueur : 12-01-2016>

Article 59. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente loi, le mandat d'administrateur, en qualité de représentant des autorités publiques visées à l'article 42 de la présente loi, est incompatible avec l'exercice d'une fonction quelconque dans l'Institut belge des services postaux et des télécommunications [¹ ...]¹ ou dans un établissement privé ou public, qui fournit dans un but de lucre des biens ou services de télécommunications.


(1)2021-12-21/05, art. 5, 107; En vigueur : 10-01-2022>

Article 59/1. A l'article 37 de la présente loi, les mots " du présent titre " sont remplacés par les mots " de la présente loi ".

Article 59/3. Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de [¹ Proximus]¹.


(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 59/4. § 1. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, troisième alinéa, le président et les membres du conseil d'administration de [¹ Proximus]¹ nommés par le Roi, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'Administrateur-délégué de [¹ Proximus]¹ ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.


(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 59/5. Outre l'application des articles 22, § 1, et 59, les statuts de l'entreprise définissent des incompatibilités supplémentaires en ce qui concerne les mandats d'administrateur de [¹ Proximus]¹, de ses filiales et sous-filiales.


(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 59/7. L'article 3, § 2, 6°, 8° et 10°, l'article 10, § 1er, alinéa 2, l'article 11, § 2, alinéas 2 et 3, et la deuxième phrase de l'article 12, § 3, ne sont pas applicables à [¹ Proximus]¹.


(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 59/8. A l'article 13, § 3, alinéa 1er, les mots "et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée" ne sont pas applicables à [¹ Proximus]¹.


(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 60. Dans la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, sont abrogés :

1° l'article 3, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;

2° l'article 8, alinéas 2 et 3 et alinéa 4, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;

3° l'article 10, 1°, 2°, 4° et 5°, modifié par la loi du 18 janvier 1962;

4° les articles 11, 12 et 14;

5° l'article 14bis, inséré par la loi du 18 janvier 1962;

6° l'article 15, modifié par la loi du 23 décembre 1937;

7° l'article 16;

8° l'article 18, remplacé par la loi du 23 décembre 1937;

9° l'article 19;

10° l'article 20, remplacé par la loi du 23 décembre 1937.

CHAPITRE IVbis. - Actions émises par BELGACOM.

CHAPITRE V. - Tutelle.

Article 61. Dans la même loi, sont abrogés :

1° l'article 9, remis en vigueur par l'arrêté royal du 18 novembre 1957 et modifié par l'arrête royal n° 91 du 11 novembre 1967;

2° l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967.

CHAPITRE VI. - Moyens.

CHAPITRE VII. - Personnel.

Article 63. Dans la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, l'article 21 modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967, est abrogé.

CHAPITRE VIII. - Responsabilité.

Article 65. L'article 24 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est abrogé.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.

Article 66. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de BELGACOM, établis conformément à l'article 48 du titre Ier de la présente loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions du chapitre IV, du titre Ier susmentionné : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la reprise des pouvoirs de l'Administration générale de la Régie des télégraphes et des téléphones dans le cadre de la loi du 19 juillet 1930.

Article 67. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date du classement de BELGACOM parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre Ier de la présente loi, à l'exception :

1° des articles 59 et 66, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge;

2° de l'article 63, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical fixés conformément à l'article 33.

TITRE III. - Les télécommunications.

CHAPITRE IVbis. - Actions émises par [¹ Proximus]¹.


(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

CHAPITRE V. - Tutelle.

CHAPITRE VII. - Personnel.

CHAPITRE IV. - Comité consultatif. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE III. - Institut belge des services postaux et des télécommunications. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 100. L'établissement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans, contre et sur des bâtiments ainsi que dans et sur des terrains y attenant, pour les besoins de raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils aient accepté de supporter le coût supplémentaire d'une contre-proposition.

CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.) (abrogé)

CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales).

CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales).

TITRE IV. - Réforme de la Régie des postes.

CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 129.

Article 130. Les mots " Régie des postes ", " Administration des postes ", et " Office des chèques postaux " dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, sont remplacés par les mots " LA POSTE ".

Les mots " Régie des Postes ", " Administration des Postes ", " Office des chèques postaux " et " Régie ", lorsque l'on vise la Régie des Postes, sont remplacés par les mots " LA POSTE " dans toutes les lois et règlements.

[¹ Les mots " LA POSTE " dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa premier, sont remplacés par le mot " bpost ".

Dans toutes les lois et règlements, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa 2, sont remplacés par le mot " bpost.]¹

[² Dans toutes les lois, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils font référence à la personne morale visée à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, sont remplacés par le mot " bpost ".]²


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

(2)2010-12-29/01, art. 190, 079; En vigueur : 17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 2°>

CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) 2007-04-25/38 , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 132. [¹ bpost]¹ a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale et peut établir, sur simple décision de son conseil d'administration, des établissements, sièges d'exploitation, succursales, ou agences en Belgique et à l'étranger.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.

TITRE IV. - Réforme de la Régie des postes.

TITRE IV. - Réforme de la Régie des postes.

CHAPITRE I. - Dénomination.

Article 140. [² L'objet social de bpost comprend:

a)

la collecte, le transport et la distribution du courrier, des colis et de tout autre type de biens physiques et l'exploitation de tous services postaux, de transport et de logistique;

b)

la fourniture de services de communication papier ou digitale, de certification, de données, d'impression et de gestion de documents;

c)

la fourniture de services financiers postaux et de tout autre service financier, bancaire et de paiement;

d)

l'exploitation d'activités de vente de détail de biens ou de services de tiers;

e)

toutes les activités, en ce compris dans de nouveaux secteurs d'activités, indépendamment de la nature de ces activités ou des secteurs d'activités, destinées à améliorer directement ou indirectement les services de la société ou, plus généralement, à contribuer directement ou indirectement au développement des activités visées aux a) à d) ci-dessus ou à permettre une utilisation optimale de l'infrastructure et/ou du personnel de la société.]²


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

(2)2014-04-19/26, art. 3, 088; En vigueur : 29-05-2013>

CHAPITRE II. - Définitions et siège social.

Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.)

Article 144bis.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

Article 144quater. § 1er. [² ...]²

§ 2. [¹ Le service de médiation pour le secteur postal publie chaque année dans son rapport annuel le nombre de plaintes ainsi que la manière dont celles-ci ont été traitées.]¹

§ 3. [² ...]²

§ 4. [¹ ...]¹.


(1)2010-12-13/07, art. 13, 078; En vigueur : 31-12-2010>

(2)2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

CHAPITRE IV.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

Article 144quinquies.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

Article 144sexies.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

Article 144septies.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

CHAPITRE V. - Objet social et missions de service public.

Section II. - (Missions de service public de [¹ bpost]¹.)


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹


(1)2010-12-13/07, art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>

CHAPITRE VQUATER. - [¹ Compensation pour le service universel.]¹


(1)2010-12-13/07, art. 18, 078; En vigueur : 31-12-2010>

Article 145. Les immeubles mis à la disposition de [¹ bpost]¹, appartenant à l'Etat et affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exploitation des services de [¹ bpost]¹ aux lettres et des services financiers postaux, demeurent affectés à cet usage.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

Article 146. [¹ bpost]¹ prend à sa charge les titres établis au nom de l'Etat en vue notamment de la prise en location ou concession de biens qui, à la date du classement de [¹ bpost]¹ parmi les entreprises publiques autonomes, sont mis à la disposition de la Régie des postes.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.)

CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.)

Article 148. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, ne peuvent être appelées à faire partie du conseil d'administration de [¹ bpost]¹ en qualité de membre ordinaire nommé par le Roi :

1° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement privé ou public de crédit, soumis au contrôle de la Commission bancaire ou dans une Société commerciale ou à forme commerciale ou dans une institution [² (autre qu'une autorité publique visée à l'article 42)]² détenant directement ou indirectement 25 % du capital d'un tel établissement;

2° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement, privé ou public, qui assure des services de messagerie, de vente par correspondance ou qui offre des services postaux;

3° les membres du personnel de l'Institut.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

(2)2014-04-19/26, art. 11, 088; En vigueur : 15-05-2014>

CHAPITRE VBIS.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

CHAPITRE VBIS.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

Article 148bis/2. Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de [¹ bpost]¹.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

Article 148bis/3. § 1er. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, alinéa 3, le président et les membres du conseil d'administration de [¹ bpost]¹, nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'administrateur délégué de [¹ bpost]¹ ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

Article 148ter.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

Article 148quater.

2010-12-13/07, art. 26, 078; En vigueur : 31-12-2010>

Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹


(1)2010-12-13/07, art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>

CHAPITRE VI. - Des biens.

Article 148octies.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

Article 148novies.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹


(1)2010-12-13/07, art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>

Article 149. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de [¹ bpost]¹, établis conformément à l'article 48 de cette loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions visées au chapitre IV du titre Ier : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la prise en charge des pouvoirs de la direction de la Régie des postes dans le cadre de la loi du 6 juillet 1971.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

Article 150.

Article 151.

Article 153.

Article 154. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date à laquelle la Régie est classée parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre 1er.

Les dispositions concernant les attributions de l'Institut en matière postale entrent en vigueur à l'égard de [¹ bpost]¹, à la même date que celle du classement de [¹ bpost]¹ parmi les entreprises publiques autonomes.

Les articles 148 et 149 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

L'article 151, § 1er, 17°, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical, fixés conformément à l'article 33.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹


(1)2010-12-13/07, art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>

CHAPITRE I. - Objet social.

CHAPITRE II. - Missions de service public.

Section III.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

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