21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
§ 4. Toute cession par une autorité publique, autre que l'Etat, d'actions représentatives du capital est notifiée par l'autorité publique concernée à l'entreprise publique autonome. Une telle cession suite à laquelle la participation directe des autorités publiques n'excèderait plus 50 % est nulle de plein droit, à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.
§ 5. Les titres détenus par les autorités publiques donnent droit, dans leur ensemble, de plein droit à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de l'entreprise publique autonome. Les droits de vote et mandats des autres actionnaires sont réduits proportionnellement.
Article 40. § 1. Toute émission de nouvelles actions ou d'obligations convertibles ou avec droit de souscription est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Par dérogation à l'article 34bis, § 1er, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les actions à souscrire en espèces sont offertes par préférence à l'Etat, puis aux autres autorités publiques désignées dans l'arrêté visé au § 1er, et enfin, sans préjudice du § 3, aux autres actionnaires qui exerceraient alors leur droit de préférence conformément audit article.
§ 3. En cas de souscription d'actions visées au § 2 par des personnes autres que les autorités publiques, une partie de l'émission est offerte par préférence aux membres du personnel de l'entreprise publique émettrice.
Les membres du personnel exercent leur droit préférentiel de souscription avant les autres actionnaires. Ce droit préférentiel n'est pas négociable.
Les actions souscrites par des membres du personnel, en vertu du présent article, en limitant le droit de préférence des actionnaires autres que l'Etat, sont privées du droit de vote, sauf dans le cas visé à l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Le Roi détermine dans l'arrêté visé au § 1er :
1° la partie de l'émission qui sera offerte aux membres du personnel;
2° les modalités d'exercice du droit préférentiel de souscription des membres du personnel;
3° les modalités de l'émission d'actions sans droit de vote.
Section III. - Dispositions diverses.
Article 41. § 1. Les articles 13ter, alinéa 1er, 4°, 75, deuxième alinéa, 76 et 104bis, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes qui ont la forme de société anonyme de droit public.
§ 2. Le ministre dont relève l'entreprise publique, ou son délégué, représente l'Etat à l'assemblée générale.
§ 3. Tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, lettres de commande et autres documents émanant de l'entreprise publique portent la mention " société anonyme de droit public ".
§ 4. Une modification aux statuts ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 5. La dissolution d'une entreprise publique autonome, qui a adopté la forme de société anonyme de droit public, ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.
(§ 6. L'administrateur général de la Documentation Patrimoniale, ou son délégué, a qualité pour conférer l'authenticité à tous les actes passés au nom ou en faveur des entreprises publiques autonomes.)
Article 42. Pour l'application [¹ des articles 13 et 18 et des chapitres IX et XIV du présent titre]¹, il y a lieu d'entendre par " autorité publique " :
1° l'Etat;
2° les organismes d'intérêt public, sociétés, institutions ou associations de droit public qui relèvent de l'Etat, en ce compris les entreprises publiques autonomes;
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour l'entreprise publique ou les entreprises publiques qu'Il désigne, limiter la notion d'" autorité publique " à une ou plusieurs des autorités visées au premier alinéa.
(1)2015-12-16/30, art. 3, 093; En vigueur : 12-01-2016>
CHAPITRE X. - (Des services de médiation).
CHAPITRE X. - (Des services de médiation).
Section II. - Composition et fonctionnement du service de médiation.
Article 45. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les ressources humaines et matérielles que doit affecter l'entreprise publique autonome à son service de médiation. Les frais de fonctionnement du service de médiation sont à charge de l'entreprise publique. Toutefois, le Roi peut soumettre l'appel au service de médiation au paiement d'une contribution aux frais.
CHAPITRE XI. - Comité consultatif.
Article 47.
2014-04-10/81, art. 2, 090; En vigueur : 23-08-2014>
CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et modificatives.
Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.
Article 48. § 1. Il est procédé, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à la constitution d'un conseil d'administration, d'un comité de direction et, pour ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer belges, d'un comité restreint auprès de chaque organisme visé à l'article 2, § 2, conformément aux articles 15, 18 et 20, qui sont d'application par analogie. Au moins un membre du premier comité de direction est nommé parmi les membres du personnel de l'organisme.
Les personnes ainsi nommées ont pour mission la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion conformément à l'article 4.
En outre, ils reprennent les compétences des organes de gestion correspondants, telles qu'elles existent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et les exercent chacun de manière collégiale. Les mandats des membres des organes de gestion correspondants visés prennent fin de plein droit à la date des nominations conformément à l'alinéa premier.
§ 2. Si, à l'expiration d'un délai de six mois après les nominations conformément au § 1er, un contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 2. Ces règles provisoires valent comme premier contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4.
§ 3. Les personnes nommées conformément au § 1er, premier alinéa, prennent la fonction de membre du premier conseil d'administration à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes. Le mandat de la moitie des membres ordinaires, d'une part, et des administrateurs-directeurs, d'autre part, désignée dans l'arrêté de nomination, prend fin trois ans après la date visée. Le mandat des autres membres prend fin six ans après la même date.
Article 49. § 1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il est constitué auprès de chaque organisme visé à l'article 2, § 2, à l'exception de la [¹ SNCB]¹, une commission paritaire conformément à l'article 30, qui est d'application par analogie. Les membres de cette commission ont pour seule mission l'exercice des compétences visées à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 33, § 1er, qui sont d'application par analogie et ce à l'exclusion de toute autre organe de négociation. Ils prennent la fonction de membre de la première commission paritaire à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes.
[¹ Deuxième alinéa abrogé.]¹
§ 2. Pour l'application de l'article 30, § 5, la commission paritaire visée au § 1er, premier alinéa, est constituée sur la base des données établies par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, qui sont disponibles à la date entrée en vigueur de la présente loi. Ensuite, la composition de la commission paritaire est adaptée aux données établies par ladite commission, dans les trente jours suivant leur notification à l'organisme ou l'entreprise publique autonome concernée.
§ 3. La première des périodes de six ans visées à l'article 30, § 5, prend cours en 1996, à une date à fixer par le Roi. A partir de l'année 1996 incluse, la commission paritaire est composée sur la base des données au premier janvier de l'année de son renouvellement.
[¹ Deuxième alinéa abrogé.]¹
§ 4. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.
(1)2013-12-11/02, art. 13, 085; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et modificatives.
Article 50.
Article 51.
Article 52.
Article 53.
Article 54.
Article 155. [¹ La SNCB a pour objet :
1° le transport de voyageurs, en ce compris l'accueil et l'information de sa clientèle, et de marchandises par chemin de fer;
2° le transport de marchandises en général et les services de logistique prévus à cet effet;
3° l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire;
4° la sécurité et le gardiennage dans le domaine ferroviaire;
5° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêts non gardés et de leurs dépendances ainsi que de leurs abords, en ce compris la conception, le développement, la modernisation et la valorisation des centres urbains;
6° le développement d'activités commerciales ou autres destinées à favoriser directement ou indirectement ses services ou à optimiser l'utilisation de ses biens.
La SNCB peut, par elle-même ou par voie de participation à des organismes et personnes morales existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement, y compris la constitution de sûretés pour dettes de sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation.
Sont notamment considérées comme susceptibles de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet, la fabrication et la vente de biens ou services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.
La SNCB peut en outre agir comme administrateur, porteur d'une procuration, mandataire ou liquidateur dans d'autres sociétés ou entreprises.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 9, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 157.
2013-12-11/02, art. 14, 085; En vigueur : 01-01-2014>
Article 158. (Abrogé)
Article 159. [¹ Les biens immeubles relevant de la propriété de la SNCB ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation. Toutefois, sur proposition du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration de la SNCB rendu dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble qui ne serait plus utile à l'exploitation ferroviaire. Le produit de l'aliénation de tout bien immeuble revient à la SNCB.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 12, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 160. (Abrogé)
CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges.
Article 161quater. [¹ Il est créé un comité au sein de la SNCB, ci-après dénommé le comité d'orientation.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 161quinquies. [¹ § 1er. Le comité d'orientation est composé :
1° de six représentants de la SNCB;
2° de six représentants des sociétés régionales de transport, nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération avec les Régions.
§ 2. Le comité d'orientation, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, rend des avis au sujet de toute mesure susceptible d'influencer la coopération avec les sociétés régionales de transport. Si le conseil d'administration souhaite s'écarter de l'avis du comité, il motive sa position.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IV. - Administration.
Article 162bis. § 1er. [¹ Le conseil d'administration est composé de maximum quatorze membres, en ce compris l'administrateur délégué. Le nombre d'administrateurs est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Un tiers de ses membres au minimum doivent être de l'autre sexe.]¹
[² Deux membres du conseil d'administration répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés, à l'exception du 5°, c). Ces deux membres sont de rôle linguistique différent.]²
§ 2. [² A l'exception des deux administrateurs qui répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés et qui sont nommés par l'assemblée générale, le Roi nomme les administrateurs par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]²
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telle que l'analyse financière et comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la stratégie du personnel et les relations sociales.
[¹ ...]¹
[¹ Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
§ 3. Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
§ 4. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément à la présente disposition.
§ 5. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la [¹ SNCB]¹, en ce compris les informations et documents dont dispose la [¹ SNCB]¹ en sa qualité d'actionnaire. (Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société.)
§ 6. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes de la [¹ SNCB]¹ sont tenus à un devoir de discrétion.
(1)2013-12-11/03, art. 17, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)2016-08-03/30, art. 6, 096; En vigueur : 17-09-2016>
Article 162quinquies. § 1er. Sans préjudice de l'article [³ 161ter, § 4, alinéa 2]³, les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des membres du comité de direction, d'une part, et de la [³ SNCB]³, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, la [³ SNCB]³ est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. L'administrateur délégué ne peut percevoir d'autres émoluments que sa rémunération.
L'administrateur délégué ou un membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
[¹ Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à [² le comité d'entreprise stratégique visé à l'Art. 127 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges]². A la demande d'une des parties à [² ce comité d'entreprise stratégique]², celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.
Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur Ie site Internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises [² au comité d'entreprise stratégique visé à l'alinéa six]², ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7.]¹
§ 2. [³ L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. Elle tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi. Elle tient également compte des objectifs de l'entreprise.]³
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la [³ SNCB]³ Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
(1)2011-11-14/05, art. 3, 082; En vigueur : 10-12-2011>
(2)2013-12-11/02, art. 15, 085; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2013-12-11/03, art. 21, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 162sexies. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de la [¹ SNCB]¹, le mandat de membre du conseil d'administration, [¹ ...]¹, du comité d'orientation et du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
6° [¹ ...]¹
[¹ Les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la SNCB au sens de l'article 163bis.]¹
En outre, le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président de centre public d'aide sociale.
§ 2. Lorsqu'un des membres visés au § 1er contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la S.N.C.B., sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
(Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel.) 2008-12-22/33, art. 68, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
(1)2013-12-11/03, art. 22, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 162nonies. § 1er. La [¹ SNCB]¹ est soumise au pouvoir de contrôle du [¹ ministre des entreprises publiques]¹. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi, sur la proposition du ministre concerné.
Le [¹ ministre des entreprises publiques]¹ peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la [¹ SNCB]¹.
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, [¹ des statuts]¹ de la [¹ SNCB]¹ et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de la [¹ SNCB]¹, en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au [¹ ministre des entreprises publiques]¹. Il fait rapport au ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration, du comité de direction, [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions [¹ ...]¹, [¹ ...]¹, du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la [¹ SNCB]¹ Il peut requérir des membres [¹ ...]¹ et des administrateurs, des agents et des préposés de la [¹ SNCB]¹ toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
La [¹ SNCB]¹ met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.
§ 4. [¹ Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours auprès du ministre précité contre toute décision contraire à la loi, aux statuts, au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public de la SNCB.]¹
[¹ ...]¹
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour ou le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée. Le recours est suspensif.
[¹ Le ministre peut annuler la décision en question dans un délai de quatorze jours à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Il notifie l'annulation à l'organe de gestion concerné. Si, dans le délai précité, le ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de quatorze jours visé à l'alinéa 4, il est statué dans un délai de trente jours à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi.]¹
§ 5. [² Chaque année, l'administrateur délégué de la SNCB est auditionné par la Chambre des représentants.
Lors de cette audition, l'administrateur délégué fait rapport de l'accomplissement par la SNCB de ses missions de service public.]²
§ 6. Chaque année, le [¹ ministre des entreprises publiques]¹ fait rapport aux Chambres législatives de l'application du titre premier et du présent titre.
(1)2013-12-11/03, art. 24, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)2015-08-10/17, art. 3, 091; En vigueur : 05-09-2015>
Article 162decies. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 26, alinéa 1er, le conseil d'administration de la SNCB établit le plan d'entreprise pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des ministres.
§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1° la structure et les caractéristiques de l'offre de transport sur le réseau ferroviaire et les points d'accueil;
2° les besoins qui découlent de son objet traduits dans un plan pluriannuel d'investissement;
3° les prévisions en matière de besoins en personnel;
4° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
5° la description des conditions générales d'exploitation relatives aux secteurs d'activité qui ne relèvent pas des missions de service public de la SNCB.
§ 3. Le plan pluriannuel d'investissement visé au paragraphe 2, 2°, contient la planification sur plusieurs années des investissements relatifs à l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire, ainsi qu'à l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances ainsi qu'aux activités de sécurité et de gardiennage.
§ 4. Le plan pluriannuel d'investissement de la SNCB est aligné sur le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel dans la mesure où le calendrier des travaux de la SNCB relatifs à la conception, à la construction et au renouvellement des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances a un impact sur le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel.
§ 5. [² Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre des entreprises publiques. Le plan pluriannuel visé au § 2, 2°, est communiqué à la Cellule d'Investissement ferroviaire qui remet un avis au ministre des entreprises publiques préalablement à son approbation par le Roi conformément à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2 sont approuvés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public de la SNCB et de son plan pluriannuel d'investissement.]²
§ 6. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.
§ 7. La SNCB établit un plan de transport en exécution du contrat de gestion. Toute modification significative à ce plan est soumise à l'approbation du Conseil des ministres.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 25, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)2016-08-03/30, art. 4, 096; En vigueur : 17-09-2016>
Article 162undecies. (Abrogé)
CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
Article 163. A l'alinéa 6 de l'article 13, inséré dans la loi du 26 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges par la loi du 21 avril 1965, les mots " par le Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions ou par son délégué " sont remplacés par les mots " par le Président du Conseil d'administration ".
Article 164. 1°
2°
Article 165.
Article 166. Dans la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'article 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" En aucun cas, les arbres ne peuvent être plantés, sans autorisation écrite de la S.N.C.B., à moins de 6 mètres du franc-bord du chemin de fer. ";
2° à l'article 3, alinéas 1er, 3 et 4, les mots " sans autorisation du Gouvernement " sont remplacés par les mots " sans autorisation écrite de la S.N.C.B. ";
3° à l'article 4, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la S.N.C.B. ";
4° l'article 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Sans autorisation écrite de la S.N.C.B., il est défendu d'exécuter des fouilles, déblais ou excavations quelconques, même à titre provisoire, d'ouvrir ou d'exploiter des minières, tourbières, carrières, sablières, phosphatières, soit à ciel ouvert, soit souterraines, ou d'effectuer des travaux de recherches de mines, le long du chemin de fer, dans la distance de 20 mètres du franc-bord. ";
5° à l'article 6, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " autorisation du Gouvernement " sont remplacés par les mots " autorisation écrite de la S.N.C.B. ";
les mots " par le feu des locomotives " sont remplacés par les mots " du fait de l'exploitation du chemin de fer ";
6° à l'article 7, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" A l'expiration du délai fixé par le jugement, la S.N.C.B. peut faire procéder d'office à la suppression des ouvrages illicites, aux frais du délinquant. ";
7° à l'article 8, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la S.N.C.B. ".
Article 167. § 1er. Dans l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Roi ".
§ 2. L'alinéa 3 du même article est abrogé.
Article 168. § 1er. Les articles 5, 7, 7bis, 7ter, 7quater et 7quinquies de la loi du 26 juillet 1926 cessent leurs effets à la date des nominations visées à l'article 48 de la présente loi.
§ 2. L'article 162 de la présente loi entre en vigueur à la date des nominations visées à l'article 48.
§ 3. Les autres dispositions du titre V entrent en vigueur à la date de l'arrêté portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des chemins de fer belges, conformément au titre Ier de la présente loi.
Article 197. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'annexe I, partie A, du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission européenne du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du présent titre, se lit comme suit : " Bâtiments affectés au service des infrastructures ";
2° (" entreprise ferroviaire " : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise; cette notion recouvre également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;) 2008-12-22/33, art. 70, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
3° [² ...]²
4° [¹ " Commission Paritaire Nationale " : la Commission paritaire nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
[² 5° Service de Régulation du Transport ferroviaire : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, visé dans l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;
6° HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail, visée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]²
(1)2013-12-11/02, art. 18, 085; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2013-12-11/03, art. 28, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 198. Infrabel est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
Article 199. [¹ § 1er. Infrabel a pour objet, pour l'ensemble du réseau belge :
1° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire;
2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;
3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services devant leur être fournis conformément à la loi;
4° la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles;
5° la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au 3° ;
6° l'acquisition, le développement, l'entretien, la gestion, l'exploitation et la commercialisation de ressources informatiques et de réseaux de télécommunication.
Infrabel peut prendre des participations dans toute société ou association, de droit public ou privé, en Belgique comme à l'étranger, qui peuvent contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet. Elle peut également constituer des sûretés pour les dettes de sociétés liées.
Infrabel peut en outre agir comme administrateur, porteur d'une procuration, mandataire ou liquidateur dans d'autres sociétés ou entreprises.
Elle peut, en Belgique comme à l'étranger, accomplir tous actes et opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.
§ 2. Les missions de service public du gestionnaire de l'infrastructure comprennent les tâches visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, ainsi que les autres missions de service public qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 29, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 199bis. § 1er. Au sein d'Infrabel, les tâches visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, sont confiées à un service spécialisé dépendant directement du comité de direction.
§ 2. Les membres du service visé au § 1er sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations commerciales confidentielles qui leur sont communiquées par des entreprises ferroviaires ou regroupements de telles entreprises dans le cadre de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire.
L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne fait cependant pas obstacle à la communication d'informations confidentielles :
1° à des entités ou organismes compétents pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre de la coopération prévue à l'article 15 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;
2° à l'organisme de contrôle belge au sens de l'article 30 de la même directive;
3° lors d'un témoignage en justice;
4° dans le cadre de recours contre les actes et décisions d'Infrabel en matière de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire;
5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des entreprises ou regroupements individuels ne puissent pas être identifiés.
§ 3. Les infractions au § 2 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.
(§ 4. Les membres du personnel affectés auprès du service visé au § 1er ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire.) 2008-12-22/33, art. 69, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
Article 200. § 1er. [² Par dérogation à l'article 26, alinéa 1er, le conseil d'administration d'Infrabel établit le plan d'entreprise pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.]²
§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1° les besoins en infrastructure traduits dans un plan pluriannuel d'investissement;
2° les prévisions en matière de besoins en personnel;
3° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
4° la méthode de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
5° les moyens de financement des investissements programmés.
§ 3. [² Le plan pluriannuel d'investissement visé au paragraphe 2, 1°, contient la planification sur plusieurs années des investissements relatifs à l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire.]²
[² Le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel est aligné avec le plan pluriannuel d'investissement de la SNCB dans la mesure où le calendrier des travaux d'Infrabel relatifs à la conception, la construction et le renouvellement de l'infrastructure ferroviaire a un impact sur la partie du plan pluriannuel d'investissement de la SNCB relative à la conception, à la construction et au renouvellement des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances.]²
Avant d'arrêter le plan pluriannuel d'investissement, le conseil d'administration d'Infrabel en transmet le projet par voie recommandée aux entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure ferroviaire du réseau belge. Celles-ci peuvent soumettre leurs commentaires à Infrabel dans un délai de quarante-cinq jours de la date d'envoi du projet.
§ 4. [³ Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre des entreprises publiques ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Le plan pluriannuel visé au § 2, 1°, est communiqué à la Cellule d'Investissement ferroviaire qui remet un avis au ministre des entreprises publiques préalablement à son approbation par le Roi conformément à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2 sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et de son plan pluriannuel d'investissement.]³
§ 5. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. [L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.]
(2)2013-12-11/03, art. 32, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(3)2016-08-03/30, art. 5, 096; En vigueur : 17-09-2016>
Article 201. Infrabel fixe des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les services qu'elle rend dans le cadre de ses missions de service public, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, et des dispositions du contrat de gestion.
Article 202. § 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l'Etat et Infrabel définit le calcul et les modalités de paiement de l'ensemble des subventions de l'Etat pour l'accomplissement des missions de service public d'Infrabel, de manière à :
1° assurer au moins un équilibre, dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable, entre, d'une part, les recettes provenant des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les excédents dégagés d'activités commerciales et les subventions de l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure;
2° prévoir des incitants financiers appropriés pour réduire tant les coûts de fourniture de l'infrastructure ferroviaire que le niveau des redevances d'utilisation de cette infrastructure, pour maximaliser l'utilisation de l'infrastructure et pour réaliser les investissements nécessaires afin de maintenir la performance, la qualité du service et la sécurité de l'infrastructure à un niveau supérieur.
Article 203. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat aux obligations d'Infrabel en vertu d'emprunts émis ou contractés par celle-ci dans le cadre de ses missions de service public ou en vertu de conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à de tels emprunts. [¹ Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 2, 2°, le Roi peut, pour les emprunts contractés auprès d'une banque multilatérale, déroger à l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public.]¹
(1)2023-12-28/01, art. 114, 109; En vigueur : 08-01-2024>
Article 204. A l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté un 12°, rédigé comme suit :
" 12° la société anonyme de droit public Infrabel ".
Infrabel est exempte de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations et fédérations de communes.
Article 205.
2013-12-11/03, art. 34, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 206. Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à Infrabel.
Article 207. § 1er. Le conseil d'administration est composé de [¹ quatorze]¹ membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. [Le nombre d'administrateurs est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]
Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
[² Deux membres du conseil d'administration répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés, à l'exception du 5°, c). Ces deux membres sont de rôle linguistique différent.]²
§ 2. [² A l'exception des deux administrateurs qui répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés et qui sont nommés par l'assemblée générale, le Roi nomme les administrateurs par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]²
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.
Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans [...]. [¹ Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au § 2.
§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés d'Infrabel toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. [Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société.]
§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes d'Infrabel sont tenus à un devoir de discrétion.
(1)2013-12-11/03, art. 35, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)2016-08-03/30, art. 7, 096; En vigueur : 17-09-2016>
Article 208. § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.
§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération. [¹ Le nombre de membres du comité de direction ne peut dépasser la moitié du nombre de membres du conseil d'administration]¹
Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué sont révoques par le conseil d'administration.
Tous les membres du comité de direction remplissent au sein d'Infrabel des fonctions de plein exercice. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur d'Infrabel.
§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 4. [¹ Infrabel est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le membre du comité de direction désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement.
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le membre du comité de direction désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent paragraphe.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linquistique différent de celui du membre du comité de direction désigné conformément au premier alinéa.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 37, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 209. § 1er. [³ Sans préjudice de l'article 211, § 2, alinéa 2, les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et d'Infrabel, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, Infrabel est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué.
L'administrateur délégué ne peut percevoir d'autres émoluments que sa rémunération.]³
[³ ...]³
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
[¹ Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée à l'alinéa 5, doit être communiquée à [² le comité d'entreprise stratégique visé à l'article 127 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges]². A la demande d'une des parties à [² ce comité d'entreprise stratégique]², celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.
Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur le site internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises [² au comité d'entreprise stratégique visé à l'alinéa six]², ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7.]¹
§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge d'Infrabel. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
(1)2011-11-14/05, art. 4, 082; En vigueur : 10-12-2011>
(2)2013-12-11/02, art. 19, 085; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2013-12-11/03, art. 38, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 210. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit.
Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Les commissaires du Gouvernement participent également avec voix consultative aux réunions de ce comité.
§ 2. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.
[¹ L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voix consultative aux réunions de ce comité.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 39, 086; En vigueur : 01-04-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 211. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.
Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 208, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Le comité suit ces questions de manière continue.
Article 212. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts d'Infrabel, le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° Ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel d'Infrabel au sens de l'article 214, § 1er.
Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.
§ 2. [² Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de HR Rail ou au service d'une société liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés.]²
[¹ L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsqu'un membre du conseil d'administration ou du comité de direction représente Infrabel :
-auprès de la commission paritaire nationale ou auprès d'une instance de concertation ou de coordination à laquelle sont également associées des entreprises visées à l'alinéa premier;
- au sein du conseil d'administration ou du comité de direction d'une société filiale contrôlée par Infrabel au sens de l'article 5 du Code des sociétés.]¹
[² L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas pour les mandats visés aux articles 34, § 1er, 2° et 45, § 1er, 3e tiret de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]²
[Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration ne peut détenir aucun droit social ou actions de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er.
Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration est tenu de notifier au président du Conseil d'administration toute forme d'intérêt de nature patrimoniale qu'il détient dans une telle entreprise.] 2008-12-22/33, art. 72, 1°, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ lid opgeheven]¹
§ 3. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions des §§ 1er et 2, premier alinéa, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès d'Infrabel, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
[§ 4. L'interdiction prévue au § 2, alinéa 1er, subsiste pendant deux ans après la sortie de charge.] 2008-12-22/33, art. 72, 2°, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 5. [¹ Toute infraction aux interdictions visées au § 2, alinéa 1er et § 4 sera punie d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.]¹
(1)2009-05-31/01, art. 4, 074; En vigueur : 08-01-2009>
(2)2013-12-11/03, art. 40, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 213. § 1er. Infrabel est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Roi sur la proposition du ministre concerné.
Les ministres précités peuvent chacun désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement et leur rémunération. Cette rémunération est à charge d'Infrabel.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Ils veillent à ce que la politique d'Infrabel, en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.
Chaque commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont il relève. Les commissaires du Gouvernement font rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siègent avec voix consultative. Ils peuvent chacun individuellement, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Ils peuvent chacun individuellement requérir des administrateurs, agents et préposés d'Infrabel et des membres de son comité de direction toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.
Infrabel met à la disposition des commissaires du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat.
§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours auprès du ministre dont il relève contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public d'Infrabel. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai, introduire un tel recours contre toute décision d'augmentation des redevances de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Le recours est suspensif.
Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement en question y ait été régulièrement convoque et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement en question a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.
Le ministre saisi du recours peut annuler la décision en question dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Le ministre notifie l'annulation à l'organe de gestion concernée. Si, dans le délai précité, aucun des ministres compétents n'a prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre saisi du recours demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de [¹ quatorze jours]¹ vise à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de [¹ trente jours]¹ à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. [² Chaque année, l'administrateur délégué d'Infrabel est auditionné par la Chambre des représentants.
Lors de cette audition, l'administrateur délégué fait rapport de l'accomplissement par Infrabel de ses missions de service public.
Chaque année, le ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions font rapport à la Chambre des représentants de l'application du présent titre.]²
(1)2013-12-11/03, art. 41, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)2015-08-10/17, art. 4, 091; En vigueur : 05-09-2015>
CHAPITRE IV. - Personnel.
Article 214. § 1er. Infrabel dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la [¹ HR Rail]¹. [¹ Le statut du personnel, visé à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ]¹, y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve [¹ sous l'autorité exclusive d'Infrabel ]¹.
[¹ Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, sont fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.
(1)2013-12-11/02, art. 20, 085; En vigueur : 01-01-2014>
Article 215. [¹ Le titre I, chapitre VIII, à l'exception de l'article 31, et sans porter préjudice à l'article 71 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, ne s'applique pas à Infrabel et au personnel mis à disposition d'Infrabel. Infrabel et son personnel sont soumis à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
(1)2013-12-11/02, art. 21, 085; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE IX. - Nouvelle S.N.C.B.
Article 216.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 217.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 218.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 219.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables.
Article 220.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 221.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 222.
2013-12-11/03, art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 223.
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