21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 162quater. [¹ Le comité de direction de la SNCB se compose de l'administrateur délégué et des membres du comité de direction. Le nombre de membres du comité de direction est déterminé par le conseil d'administration. Ce nombre ne peut dépasser la moitié du nombre de membres du conseil d'administration. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué.]¹
L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
La société est valablement représentée dans ses actes, y compris la représentation en justice, par l'administrateur délégué et le directeur général, désigné à cette fin par le conseil d'administration, agissant conjointement.
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cette fin par le conseil d'administration. (Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge à cet article.)
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.
Le conseil d'administration nomme les membres du comite de direction, sur proposition de l'administrateur délégué et après avoir pris l'avis du comité de nominations et de rémunération. (...).
Ils sont révoqués par le conseil d'administration. Ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la [¹ SNCB]¹.
Tous les membres du comité de direction remplissent au sein de la [¹ SNCB]¹, ou pour la représentation de celle-ci, des fonctions de plein exercice.
(1)2013-12-11/03, art. 20, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 162septies.
2009-05-31/01, art. 2, 074; En vigueur : 18-06-2009>
Article 162octies. (§ 1.) Tout acte de délégation identifie clairement les compétences faisant l'objet de cette délégation. La délégation est accordée pour une durée fixée par le conseil d'administration.
(§ 2. Les comités d'audit, [¹ ...]¹, de direction, de nomination et de rémunération [² et d'orientation RER]² dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration.)
(1)2013-12-11/03, art. 23, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)2014-04-19/34, art. 7, 089; En vigueur : 27-05-2014>
Article N1.
2021-12-21/05, art. 9, 107; En vigueur : 10-01-2022>
Article 71. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 158 et 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 72. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 73. (Abrogé. Les §§ 2 et 3 forment l'art. 26bis de la L 2003-01-17/30.) 2007-04-25/38, art. 158, 159 et 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 76. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 77. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 79. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 79bis. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE IV. - Comité consultatif.
CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.)
Article 90bis. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Section II. - Le conseil d'administration.
Article 116. (Abrogé)
Article 127. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux).
Article 138.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 105deciesB. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 30. § 1. Il est constitué dans chaque entreprise publique autonome une commission paritaire.
§ 2. La commission paritaire est compétente en ce qui concerne :
1° la concertation et l'information générale du personnel, en ce compris, pour les matières visées à l'article 34, § 2, les réglementations que la commission paritaire n'aurait pas désignées, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, comme réglementations de base;
2° la négociation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la fixation du statut du personnel et du statut syndical, conformément à l'article 33 ou 35;
3° les matières concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, conformément à l'article 36, § 2;
4° l'examen de l'information économique et financière concernant l'entreprise publique et ses entreprises liées, visée à l'article 15, premier alinéa, littera b, et deuxième alinéa, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 17 février 1971, telle que précisée et complétée dans les conventions collectives conclues au sein du Conseil national du travail;
(4°bis la formulation d'un avis concernant l'état triennal du chef d'entreprise sur les déplacements de ses travailleurs entre leur domicile et leur lieu du travail, vise à l'article 15, l), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi-programme du 8 april 2003;)
5° la concertation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la conclusion du contrat de gestion, conformément à l'article 4, § 2;
6° l'établissement et la modification du règlement de travail, conformément à l'article 11 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, la commission paritaire exerçant les tâches du conseil d'entreprise.
§ 3. Le Roi fixe le nombre des membres de la commission paritaire, sans qu'il puisse dépasser dix-huit, le président non compris.
La commission paritaire est présidée par le président du conseil d'administration; le président dispose d'une voix consultative.
§ 4. La moitié des membres de la commission paritaire est nommée par le conseil d'administration. L'autre moitié est nommée par le conseil d'administration sur avis conforme des organisations syndicales représentatives. Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la commission paritaire.
Chaque organisation syndicale représentative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'entreprise publique affiliés à une organisation syndicale représentative.
§ 5. Est considérée comme représentative pour siéger dans la commission paritaire d'une entreprise publique :
1° toute organisation syndicale visée à l'article 8, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, tel que modifié par l'article 51, § 3, de la présente loi;
2° sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale qui, à la fois :
défend les intérêts de toutes les catégories du personnel;
est affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national ou fait partie d'une fédération syndicale constituée sur le même plan;
comprend le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1° et dont le nombre d'affiliés cotisants représente au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise publique concernée.
Le contrôle de la représentativité des organisations syndicales est exercé par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Tous les six ans, la commission visée fixe pour chaque organisation syndicale représentative le nombre de membres de la commission paritaire à nommer par l'organisation, conformément au § 4, deuxième alinéa.
§ 6. [¹ ...]¹
§ 7. Pour l'application du présent titre, les termes " affilié cotisant ", " membre du personnel " et " effectif " sont entendus tels que définis en vertu de l'article 14, § 3, de la loi du 19 décembre 1974 précitée.
§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.
(1)2013-12-11/02, art. 11, 085; En vigueur : 01-01-2014>
Article 46bis. § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de Médiation créé auprès de [¹ Proximus]¹, dont la liste est arrêtée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, avec effet au 1er janvier 1998 et selon les modalités fixées par le Roi.
§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à [¹ Proximus]¹ sont nommes agents de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'institut, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 3. (Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à [¹ Proximus]¹ sont considérés comme services prestés auprès de l'Etat fédéral.)
§ 4. Les emplois occupés par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit institut.
(§ 5. Au cours de leur mise à disposition, les membres du personnel, sont soumis à l'autorité hiérarchique du médiateur.
§ 6. Au cours de leur mise à disposition du service de médiation pour les télécommunications, les membres du personnel gardent leur situation statutaire en matière de rémunération y compris leur allocation de gestion, d'ancienneté, de promotion et de pension dont ils bénéficiaient auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.) 2006-12-21/79, art. 10, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>
(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>
Article 62. § 1. Dans cette loi sont abrogés :
1° l'article 2;
2° l'article 4, modifié par l'arrêté royal n° 237 du 31 décembre 1983;
3° les articles 5, 6 et 7;
4° l'article 13, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
5° l'article 23, modifié par la loi du 13 octobre 1930 et par la loi du 30 juillet 1979;
6° l'article 26.
§ 2. Cinq pour cent des bénéfices annuels, avant le prélèvement de l'impôt sur les sociétés, seront versés au cadre et au personnel.
[¹ Proximus]¹ SA de droit public a la possibilité de déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent pour la répartition aux cadres et au personnel en 2004 de la part des bénéfices avant impôts des sociétés concernant 2003, après en avoir soumis la proposition à la Commission Paritaire conformément à l'article 34, § 2, B, 8°, et G, 2°, et après décision telle que prévue à l'article 35.
[² Proximus SA de droit public a la possibilité de déroger aux dispositions prévues à l'alinéa premier pour la répartition au cadre et au personnel de la part des bénéfices avant impôts des sociétés, après en avoir soumis la proposition à la Commission Paritaire conformément à l'article 34, § 2, B, 8°, et G, 2°, et après décision telle que prévue à l'article 35.]²
(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>
(2)2023-08-30/05, art. 2, 108; En vigueur : 01-01-2024>
Article 25. § 1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié, dans chaque entreprise publique autonome, à un collège de commissaires qui compte quatre membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire.
[² § 1er/1. Les dispositions du § 1er s'appliquent également aux filiales respectivement d'Infrabel et de la SNCB et à leurs sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 %.]²
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser la mission, les moyens d'action et le statut des commissaires.
§ 3. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, deux membres du collège des commissaires sont nommés par la Cour des Comptes et deux membres sont nommés par le ministre dont relève l'entreprise publique.
Dans les entreprises publiques qui ont la forme de société anonyme de droit public, la Cour des Comptes nomme deux membres. Les autres membres sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Les membres nommés par la Cour des Comptes sont nommes parmi les membres de la Cour des Comptes. Les autres membres sont nommés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises proposés conformément à l'article 15ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi du 21 février 1985, la commission paritaire remplissant la fonction du conseil d'entreprise.
[¹ Pour l'application de l'alinéa qui précède, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction du conseil d'entreprise.]¹
§ 4. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de (au maximum) six ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif. (La durée du mandat doit, le cas échéant, être précisée dans les statuts de l'entreprise publique concernée.) Un commissaire ne peut, sans motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport par écrit sur les raisons de sa démission au ministre dont relève l'entreprise publique et, le cas échéant, à l'assemblée générale.
§ 5. Le Roi ou, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, l'assemblée générale, détermine la rémunération des commissaires. Cette rémunération est à charge de l'entreprise publique concernée.
§ 6. Les articles 64, § 1er, quatrième alinéa, 64bis, 64ter, 64sexies, 64octies et 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables au collège des commissaires par analogie dans les entreprises publiques qui n'ont pas la forme de société anonyme de droit public. Le rapport visé à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est transmis au conseil d'administration et au ministre dont relève l'entreprise publique.
§ 7. La Cour des Comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base de l'article 27, § 3 [² , § 4, § 5 et § 6]². Les comptables des entreprises publiques autonomes ne sont pas soumis à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
(1)2013-12-11/02, art. 9, 085; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2018-01-26/29, art. 2, 102; En vigueur : 11-03-2018>
Article 2. § 1. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, le Roi peut, dans l'arrêté portant approbation du premier contrat de gestion d'un organisme visé au § 2, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme concerné afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de la présente loi.
Le Roi peut, dans l'arrêté visé à l'alinéa premier, coordonner les dispositions législatives réglant les organismes visés au § 2 ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination est établie. A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions autrement qu'en vertu de l'alinéa premier;
4° reprendre des dispositions de la présente loi dans le texte coordonné, dans l'ordre et avec le numérotage qu'Il détermine;
5° arrêter l'intitulé de la coordination.
§ 2. Le paragraphe premier est applicable aux organismes d'intérêt public suivants :
1° la Régie des voies aériennes;
2° [¹ la SNCB]¹
3° la Régie des postes;
4° la Régie des télégraphes et des téléphones.
(1)2013-12-11/03, art. 3, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 4. § 1. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat est représenté par le ministre dont relève l'entreprise publique.
§ 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, l'entreprise publique est représentée par son comité de direction. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le projet de contrat de gestion ou de modification du contrat de gestion est soumis pour concertation à la commission paritaire.
La commission paritaire est appelée périodiquement, sur convocation de son président, à donner son avis motivé à propos de l'état d'avancement des négociations.
[¹ Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction de la commission paritaire.]¹
§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et à la date fixée par cet arrêté.
(1)2013-12-11/02, art. 7, 085; En vigueur : 01-01-2014>
Article 5. § 1. Le contrat de gestion est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux modifications des conditions du marché et aux développements techniques par application de paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.
Toutefois, toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, est faite conformément à l'article 4.
§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.
[¹ § 2/1. Au plus tard un mois après réception du projet de nouveau contrat de gestion proposé par le comité de direction de l'entreprise publique, le ministre en fait rapport aux Chambres législatives.]¹
§ 3. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le comité de direction soumet au ministre dont relève l'entreprise publique un projet de nouveau contrat de gestion.
Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre dont relève l'entreprise publique.
Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 4.
(1)2013-01-29/09, art. 2, 084; En vigueur : 04-03-2013>
Article 6. Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge.
Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l'arrêté royal, à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.
CHAPITRE III. - Autonomie.
Article 7. Les entreprises publiques autonomes sont libres de développer, dans les limites de la présente loi, toutes les activités qui sont compatibles avec leur objet social. Elles peuvent constituer des succursales ou des agences en Belgique et à l'étranger sur décision de leur conseil d'administration.
Article 8. Les actes des entreprises publiques autonomes sont réputés commerciaux.
Les entreprises publiques autonomes ne sont toutefois pas soumises aux dispositions du livre III du Code de Commerce. Elles bénéficient de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de leurs tâches de service public.
Article 9. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la législation sur le contrôle des prix.
Elles déterminent librement les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu'elles fournissent, autres que les prestations de service public.
Elles déterminent les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations de service public dans les limites des principes concernant les tarifs contenus dans le contrat de gestion. Toutefois, les tarifs maximums, ou les formules pour leur calcul, qui ne sont pas réglés dans le contrat de gestion, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique. (L'approbation est demandée par l'entreprise publique par le biais d'une demande écrite préalable, chiffrée et argumentée, au ministre dont relève l'entreprise publique.) 2007-04-01/50, art. 2, 1°, 069; **En vigueur :** 24-05-2007>
(Le ministre dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception du dossier pour approuver ou refuser les tarifs maximaux ou les formules visés à l'alinéa précédent. A défaut d'une décision dans le délai mentionné, la demande est considérée comme approuvée tacitement.) 2007-04-01/50, art. 2, 2°, 069; **En vigueur :** 24-05-2007>
Article 10. § 1. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social, de l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation de leurs biens matériels et immatériels, de la constitution ou la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'article 167 de la loi-programme du 30 décembre 1988, le contrat de gestion peut déterminer un montant au delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du ministre dont relève l'entreprise publique, le cas échéant, dans le délai fixé dans le contrat de gestion.
§ 2. Les entreprises publiques autonomes chargent le comité d'acquisition d'immeubles compétent de :
1° la passation des actes authentiques de transmission, déclaration ou création d'un droit réel sur des immeubles;
2° l'introduction et la poursuite des procédures d'expropriation d'immeubles décidées par l'entreprise publique conformément à la loi.
§ 3. L'Etat peut, aux conditions fixées dans l'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion, notamment en ce qui concerne une contrepartie éventuelle, céder à une entreprise publique autonome la propriété de biens meubles ou immeubles dont il est propriétaire et qui sont affectés, à la date d'entrée en vigueur du contrat visé, à l'exécution de prestations de service public assumées par l'entreprise concernée.
Article 12. § 1. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social et, le cas échéant, conformément aux dispositions de leur contrat de gestion concernant la structure financière, de l'étendue, des techniques et des conditions de leur financement externe.
§ 2. Les entreprises publiques autonomes dont les emprunts bénéficient de plein droit de la garantie de l'Etat par ou en vertu d'une loi, peuvent, nonobstant toute disposition contraire, choisir de faire appel ou non à la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'elles contractent.
A compter de la date à partir de laquelle une entreprise publique est classée parmi les entreprises publiques autonomes :
1° les limitations et modalités de contrôle imposées par les lois susvisées ne s'appliquent qu'aux emprunts contractés par l'entreprise publique concernée avec la garantie de l'Etat;
2° l'entreprise publique concernée est ou reste soumise à l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public.
§ 3. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social, du placement de leurs fonds disponibles en francs belges. Les placements en devises sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre des Finances, à l'exception des opérations en devises couvrant des opérations commerciales.
§ 4. A l'exception de la couverture temporaire de besoins de trésorerie, les entreprises publiques autonomes n'utilisent des moyens provenant de subventions de l'Etat ou de revenus de prestations de service public, pour le développement, le financement ou l'exploitation d'activités autres que dans le cadre de leurs tâches de service public.
Article 13. § 1. Les entreprises publiques autonomes peuvent, aux conditions déterminées ci-dessous, prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec leur objet social, ci-après dénommées les " filiales ".
§ 2. Le conseil d'administration décide à la majorité simple des voix exprimées de toute prise de participation conformément au § 1er pour autant que la participation dans son intégralité :
1° représente moins de 25 % du capital de la filiale concernée; et
2° n'excède pas un pourcentage des capitaux propres de l'entreprise publique concernée déterminé dans l'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ramener la limite prévue à l'alinéa précédent, 1°, au dessous de 25 % et modifier la limite visée à l'alinéa précédent, 2°, pour les entreprises publiques autonomes qu'Il désigne.
Le conseil d'administration peut décider, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, de prendre une participation qui excède l'une des limites ou les limites déterminées à l'alinéa premier.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser, le cas échéant, sous les conditions spéciales qu'Il détermine, une entreprise publique autonome à associer une filiale à la mise en oeuvre de ses tâches de service public, pour autant que la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans la filiale concernée excède 50 % du capital et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée.
Toute cession d'actions représentatives du capital, suite à laquelle la participation directe ou indirecte des pouvoirs publics visée à l'alinéa précédent n'excèderait plus 50 %, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.
Les conditions concernant la participation des autorités publiques déterminées par les alinéas premier et deux ne sont pas applicables aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par autorité publique, une ou plusieurs des autorités visées à l'article 42.
§ 4. Le Roi peut, dans l'arrêté visé au § 3, premier alinéa, classer, parmi les entreprises publiques autonomes, la filiale, constituée conformément au droit belge, le cas échéant, pour la durée qu'Il détermine. Dans ce cas, la filiale et l'entreprise publique autonome concernée sont solidairement responsables envers l'Etat de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles la filiale est associée, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion avec la filiale.
A défaut de classement conformément à l'alinéa précédent, l'entreprise publique autonome concernée reste responsable envers l'Etat de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles celle-ci est associée.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.
§ 5. Le Roi peut dans l'arrêté visé au § 3, premier alinéa, transférer ou attribuer des droits exclusifs légaux de l'entreprise publique autonome à une filiale de celle-ci dans la mesure où un tel transfert ou une telle attribution est nécessaire pour le développement de la filiale. Dans ce cas, le Roi peut classer la filiale concernée parmi les entreprises publiques autonomes conformément au § 4.
§ 6. Le présent article est également applicable à la constitution de sociétés, d'associations ou d'institutions par une entreprise publique autonome.
Une entreprise publique autonome peut constituer seule des sociétés anonymes. Dans ce cas, l'article 13ter, alinéa 1er, 4°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, n'est pas d'application, de même que l'article 104bis, deuxième alinéa, des mêmes lois, aussi longtemps que l'entreprise fondatrice est le seul actionnaire.
Article 14. Une entreprise publique autonome peut transiger et compromettre. Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du différend est nulle.
CHAPITRE IV. - Administration.
Section I. - Principes.
Article 16. Dans les entreprises publiques autonomes dont les tâches de service public couvrent l'ensemble du Royaume, le conseil d'administration et le comité de direction comptent autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, éventuellement à l'exception respectivement du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.
Article 18. § 1. Le conseil d'administration est composé de dix-huit membres au plus, y compris les membres du comité de direction, qui en sont membres de plein droit.
Le nombre des membres ordinaires du conseil d'administration est le double du nombre des membres du comité de direction.
§ 2. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine le nombre d'administrateurs et nomme les administrateurs ordinaires.
Si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, le nombre des membres du conseil d'administration est déterminé par l'assemblée générale des actionnaires. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre de membres ordinaires proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par [² les autorités publiques]². Les autres membres ordinaires sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Parmi les membres ordinaires du conseil d'administration de la (S.N.C.B. Holding) à nommer par le Roi, deux sont nommés sur la proposition du ministre dont la Société nationale relève, agissant sur proposition des deux organisations syndicales les plus représentatives siégeant à la Commission paritaire nationale auprès de cette entreprise.
Les membres ordinaires du conseil d'administration nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
[¹ § 2bis. Un tiers au moins des membres du conseil d'administration désignés par l'Etat belge ou par une société contrôlée par l'Etat belge sont de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche. Si le nombre d'administrateurs de sexe différent n'atteint pas le minimum fixé par la présente disposition, le prochain administrateur nommé est de ce sexe, faute de quoi, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs de sexe différent sous ce nombre minimum requis.]¹
§ 3. Les membres ordinaires du conseil d'administration sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
§ 4. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à une nomination définitive conformément à l'article 18 ou 20.
§ 5. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les membres ordinaires.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert-comptable désigné par lui. La rémunération de l'expert-comptable incombe à l'entreprise publique.
(1)2011-07-28/14, art. 2, 081; En vigueur : indéterminée ; voir L 2011-07-28/14, art. 7, §4>
(2)2015-12-16/30, art. 2, 093; En vigueur : 12-01-2016>
Section III. - Le comité de direction.
Article 19. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de la négociation du contrat de gestion.
Les membres du comité de direction forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches.
A l'exception de celles visées aux articles 4, § 2, et 11, § 2, le comité de direction peut déléguer certaines de ces compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.
Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, les articles 60, premier alinéa, 61, 62, 63, troisième alinéa, 63bis et 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables par analogie.
Article 20. § 1. Le comité de direction est composé de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué.
§ 2. Le Roi nomme l'administrateur délégué par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour un terme renouvelable de six ans. L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du président du conseil d'administration. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé de deux tiers des membres ordinaires du conseil d'administration.
§ 3. Les membres ordinaires du conseil d'administration nomment, sur la proposition de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans, afin de compléter le conseil d'administration. Ces membres du comité de direction portent le titre d'administrateur-directeur. Leur nomination est soumise à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
Un membre ordinaire du conseil d'administration ne peut être membre du comité de direction en même temps.
Les administrateurs-directeurs ne peuvent être révoqués que par décision de deux tiers des membres ordinaires du conseil d'administration. La révocation est soumise à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
§ 4. L'administrateur délégué et les administrateurs-directeurs remplissent au sein de l'entreprise ou pour la représentation de celle-ci, des fonctions de plein exercice.
Section IV. - Du mandat d'administrateur.
Article 21. § 1. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs, d'une part, et de l'entreprise publique, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, l'entreprise publique est représentée par les membres ordinaires du conseil d'administration.
L'administrateur délégué ou l'administrateur-directeur qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un administrateur-directeur au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
[¹ Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué, aux administrateurs-directeurs et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée à l'alinéa 1er prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause [² ...]² en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable [² ...]² de la première assemblée générale ordinaire qui suit[² ...]². Toute disposition contraire est nulle de plein droit.
L'alinéa précédent s'applique également à la convention conclue avec les membres du comité de direction.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à la commission paritaire ou, à défaut, aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A la demande d'une des parties à la commission paritaire, de la délégation syndicale ou des représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci donne un avis [² ...]² à l'assemblée générale[² ...]² .
[² Dans ce cas]², la demande [² ...]² doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur le site Internet de l'entreprise publique au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises, selon le cas, [² à la commission paritaire]², à la délégation syndicale ou aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ne peuvent être divulguées par ceux-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa précédent.
Les alinéas 4 à 9 ne sont pas d'application aux entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
§ 2. Le Roi ou, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, l'assemblée générale, détermine la rémunération des membres du conseil d'administration en vertu de leur mandat d'administrateur.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de l'entreprise publique. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
[³ § 4. Pour l'application du présent article, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction de la commission paritaire.]³
(1)2010-04-06/21, art. 22, 077; En vigueur : 03-05-2010; voir aussi L 2010-04-06/21, art. 23>
(2)2011-11-14/05, art. 2, 082; En vigueur : 10-12-2011>
(3)2013-12-11/02, art. 8, 085; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE V. - Tutelle administrative et contrôle.
Article 24. Lorsque le respect de la loi, du statut organique ou du contrat de gestion le requiert, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome ou le commissaire du Gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
Section II. - Contrôle.
CHAPITRE VI. - Plan d'entreprise.
Article 26. Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de l'entreprise publique.
Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des tâches de service public sont communiqués pour information à la commission paritaire auprès de l'entreprise publique autonome. Ils sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique pour évaluation en regard des dispositions du contrat de gestion. Les autres éléments sont communiqués pour information au ministre concerné.
[¹ Pour l'application de l'alinéa qui précède, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction de la commission paritaire.]¹
(1)2013-12-11/02, art. 10, 085; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE VII. - Comptabilité et comptes annuels.
Article 28. Le statut organique de l'entreprise publique autonome règle l'affectation des bénéfices nets. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public et le statut organique ne règle pas l'affectation des bénéfices, cette affectation est réglée dans le contrat de gestion.
Au cas où l'entreprise publique autonome n'a pas encore pris la forme d'une société anonyme de droit public, il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un montant déterminé dans le statut organique.
CHAPITRE VIII. - Personnel.
Section I. - Principes gouvernant le statut du personnel et le statut syndical.
Article 29. § 1. [¹ Les membres du personnel d'une entreprise publique autonome sont recrutés et employés en vertu du cadre et du statut du personnel arrêtés par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le Roi, conformément au présent titre et à l'article 176, § 7.]¹
Toutefois, une entreprise publique autonome peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;
3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire partielle ou totale;
4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
Les membres du personnel d'une entreprise publique autonome sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration.
§ 2. Les relations entre une entreprise publique autonome et les organisations syndicales représentatives de son personnel sont réglées dans le statut syndical arrêté par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le Roi, conformément au présent titre.
(1)2017-03-19/09, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2017>
Section II. - La commission paritaire.
Section III. - La Commission Entreprises publiques.
Article 31. § 1. [¹ Il est créé une commission paritaire pour les entreprises publiques autonomes qui est compétente pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes et pour HR Rail, ci-après dénommée la " Commission Entreprises publiques ".]¹
§ 2. La Commission Entreprises publiques est compétente en ce qui concerne :
1° le recours visé à l'article 35, § 3, 1°;
2° l'avis visé au § 3;
3° la conclusion des conventions collectives visée au § 4.
§ 3. Chaque avant-projet de loi ou d'arrêté réglant le statut du personnel ou le statut syndical de plus d'une entreprise publique autonome est soumis à l'avis de la Commission Entreprises publiques. La Commission dispose d'un délai d'un mois à partir de la date de la communication du projet pour rendre son avis.
Elle émet son avis à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
[¹ La Commission Entreprises publiques n'est pas compétente en matière d'avant-projet de loi ou d'arrêté réglant exclusivement le statut du personnel ou le statut syndical au sens de l'Art. 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, en ce qui concerne le personnel mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB.]¹
§ 4. Il peut être conclu au sein de la Commission Entreprises publiques, à l'unanimité de ses membres présents, des conventions collectives relatives au statut du personnel et au statut syndical des entreprises publiques autonomes, sans préjudice :
1° des dispositions légales et réglementaires;
2° dans chaque entreprise publique autonome, des dispositions du statut du personnel et du statut syndical plus avantageuses pour le personnel.
Les conventions collectives lient toutes les entreprises publiques autonomes et les organisations syndicales, qui sont représentées à la Commission Entreprises publiques, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises.
Le Roi peut, sur proposition des ministres dont relèvent les entreprises publiques autonomes concernées, rendre une convention collective obligatoire pour toutes les entreprises publiques non représentées au sein de la Commission Entreprises publiques, les organisations syndicales et les membres du personnel de ces entreprises.
§ 5. La Commission Entreprises publiques est présidée par une personne choisie pour ses compétences particulières en matière de relations sociales.
Le Roi nomme le président, sur proposition du Premier Ministre, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 6. [¹ La Commission Entreprises publiques compte dix-huit membres, le président et les membres avec voix consultative non compris.
Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, à l'exception des entreprises publiques autonomes qui sont une filiale d'une autre entreprise publique autonome, et à l'exception d'Infrabel et de la SNCB, propose au moins trois candidats. Le conseil d'administration d'Infrabel et le conseil d'administration de la SNCB proposent chacun au moins deux candidats.
Le Roi nomme, sur proposition du Premier Ministre par arrêté délibéré en Conseil des ministres, neuf membres choisis parmi les candidats proposés par les conseils d'administration. Il nomme au moins deux membres sur proposition du conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, à l'exception d'Infrabel et de la SNCB, pour lesquelles Il nomme au moins un membre sur proposition du conseil d'administration d'Infrabel et au moins un membre sur proposition du conseil d'administration de la SNCB.
En outre, le conseil d'administration de HR Rail propose au moins deux candidats pour représenter HR Rail dans la Commission Entreprises publiques avec voix consultative. Parmi ces candidats proposés le Roi nomme un représentant de HR Rail avec voix consultative au sein de la Commission Entreprises publiques.
Neuf membres sont nommés par les ministres dont relèvent les entreprises publiques concernées et HR Rail, sur proposition des organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale représentative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes et de HR Rail affiliés à une organisation syndicale représentative.]¹
Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la Commission Entreprises publiques conformément aux alinéas précédents.
Est considérée comme représentative pour siéger dans la Commission Entreprises publiques, toute organisation syndicale qui, à la fois :
1° compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 % du nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes;
2° exerce son activité sur le plan national;
3° défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des entreprises publiques autonomes;
4° est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.
§ 7. Un membre d'une commission paritaire ne peut pas être nommé membre de la Commission Entreprises publiques.
[¹ Pour Infrabel et la SNCB les mots " une commission paritaire " dans l'alinéa qui précède doivent être compris comme la Commission paritaire nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.
(1)2013-12-11/02, art. 12, 085; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.)
Article 32. A l'exception des dispositions introduites par les articles 50, 51, §§ 2 et 3, et 53 de la présente loi, les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut du personnel et le statut syndical restent applicables à une entreprise publique autonome jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation y afférente dans un statut du personnel ou dans un statut syndical, arrêtée conformément au présent titre.
Article 33. § 1. Le conseil d'administration fixe, sans préjudice des dispositions du présent titre, le premier statut du personnel et le premier statut syndical sur avis conforme de la commission paritaire.
La commission paritaire émet l'avis conforme à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux travaux de la commission paritaire relatifs à la fixation du premier statut du personnel et du premier statut syndical.
Le Roi peut, sans préjudice des dispositions du présent titre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions légales relatives au statut du personnel et au statut syndical afin de les rendre compatibles avec les dispositions du premier statut du personnel et du premier statut syndical arrêtés conformément au premier alinéa.
§ 2. Au cas où un premier statut du personnel ou statut syndical ne serait pas arrêté conformément au § 1er, premier alinéa, dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'entreprise parmi les entreprises publiques autonomes, le Roi peut, dans un délai supplémentaire de trois mois, fixer le premier statut du personnel et le premier statut syndical par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sans préjudice des droits du personnel en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la pension et la rémunération.
Le Roi peut, dans l'arrêté visé au premier alinéa, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions légales, sans préjudice :
1° des droits du personnel en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la pension et la rémunération;
2° des dispositions du présent titre;
3° des règles relatives à la constitution et la composition de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges.
Une réglementation dans le premier statut arrêté par le Roi restera applicable jusqu'à la fixation d'une réglementation y afférente par le conseil d'administration, conformément à la procédure visée à l'article 34, § 1er, ou 35.
Article 34. § 1. Une fois le premier statut établi conformément à l'article 33, et au plus tard à partir de l'expiration du délai de quinze mois après la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes, le statut du personnel et le statut syndical sont fixés par le conseil d'administration, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut concerné. Toutefois, pour ce qui concerne les réglementations de base désignées conformément au § 2, le conseil décide conformément à la procédure visée à l'article 35.
§ 2. Les réglementations suivantes du statut du personnel, respectivement du statut syndical, qui au préalable ont été désignées par la commission paritaire, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, soit comme réglementations de base, soit comme principes généraux visés à l'article 35, § 3, 1°, sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 35 :
A) Les réglementations de base relatives au statut administratif du personnel statutaire ayant trait :
1° au recrutement, à l'admission au stage et à la nomination;
2° aux droits, aux devoirs et à la responsabilité du personnel;
3° au régime disciplinaire;
4° aux positions administratives, notamment l'activité de service, la non-activité de service et la disponibilité;
5° aux règles applicables en matière de congés;
6° au calcul de l'ancienneté;
7° à la cessation définitive des fonctions;
8° à la durée maximale du travail;
9° au régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles.
B) Les réglementations de base relatives au statut pécuniaire du personnel statutaire ayant trait :
1° au droit au traitement et à l'avancement de traitement;
2° au traitement, à la rémunération, au salaire, y compris la fixation des échelles de traitement, et le calcul de leur montant, y compris les périodes qui entrent en considération pour leur fixation;
3° à l'ancienneté pécuniaire;
4° à la périodicité du paiement du traitement;
5° au traitement garanti;
6° à la protection du traitement;
7° aux indemnités, allocations, primes et avantages en nature;
8° à l'attribution d'un pourcentage éventuel des bénéfices.
C) Les réglementations de base relatives au régime des pensions du personnel statutaire ayant trait :
1° au champ d'application;
2° aux différentes catégories d'ayants droit;
3° à l'âge de la retraite;
4° aux conditions d'ouverture du droit à la pension;
5° au calcul du montant de la pension;
6° à la protection de la pension;
D) Les réglementations de base relatives aux relations collectives de travail ayant trait :
1° à l'agréation des organisations syndicales du personnel;
2° à l'agréation des délégués syndicaux, des dirigeants responsables et des mandataires permanents des organisations syndicales;
3° aux prérogatives des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales agréées;
4° à l'organisation et aux compétences des commissions paritaires au niveau local;
5° aux avantages accordés aux affiliés des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales agréées.
E) Les réglementations de base ayant trait à l'organisation des services sociaux éventuels ayant trait :
1° au cadre général des missions des services sociaux;
2° au fonctionnement, à la gestion et au contrôle;
3° à la détermination des bénéficiaires;
4° au financement.
F) Les réglementations de base relatives aux matières suivantes en ce qui concerne le personnel statutaire :
1° la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence des grades, emplois ou fonctions;
2° l'appréciation professionnelle du personnel;
3° l'organisation d'un recours à l'encontre de décisions en matière disciplinaire, de nomination à titre définitif, d'appréciation professionnelle et de licenciement pour inaptitude professionnelle;
4° la carrière du personnel;
5° la procédure relative aux mesures d'ordre, y compris les mutations dans l'intérêt du service;
6° la réaffectation du personnel en excédent ou inapte;
7° l'interruption de carrière professionnelle;
8° la fixation du cadre du personnel;
9° la formation et le recyclage; la préparation aux épreuves de carrière;
10° les vêtements de travail;
11° l'accueil du personnel;
12° les horaires de travail;
13° la sécurité du personnel;
14° les conditions de travail;
15° les incompatibilités;
16° les missions à l'extérieur de l'entreprise publique en question;
17° les aptitudes physiques exigées;
18° l'organisation de la médecine du travail.
G) Pour ce qui concerne le personnel contractuel :
1° la nature ou les catégories de fonctions ouvertes au personnel contractuel;
2° les réglementations de base relatives aux droits et obligations du personnel contractuel.
Article 35. § 1. Le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire soumet chaque proposition portant fixation ou modification des réglementations de base du statut du personnel ou du statut syndical, désignées conformément à l'article 34, § 2, à la commission paritaire.
§ 2. Le conseil d'administration est lié par toute réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de matières qui font l'objet d'une proposition.
§ 3. A défaut d'une réglementation liant le conseil d'administration arrêtée par la commission paritaire dans un délai d'un mois après la communication de la proposition au président de la commission paritaire :
1° le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire peut soumettre la proposition à la Commission Entreprises publiques, au cas où la proposition vise à arrêter ou modifier l'une des réglementations de base visées, à l'article 34, § 2, subdivisions B, C, D et E, ou l'un des principes généraux des réglementations de base visées à la subdivision A;
2° le conseil d'administration peut décider sur la proposition à la majorité des deux tiers des voix exprimées, pour toutes les autres propositions.
Dans le cas visé au 1° de l'alinéa premier, le délai d'un mois est prorogé d'un délai supplémentaire d'un mois, au cas ou le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire charge le président de la Commission Entreprises publiques d'une mission de conciliation préalable.
§ 4. En cas de recours visé au 1° de l'alinéa premier du § 3, le conseil d'administration est lié par toute réglementation arrêtée par la Commission Entreprises publiques à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de matières qui font l'objet de la proposition à l'origine du recours.
A défaut d'une réglementation liant le conseil d'administration dans un délai d'un mois après la communication du recours au président de la Commission Entreprises publiques, le conseil d'administration peut décider sur la proposition à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le commissaire du Gouvernement communique la décision au ministre dont relève l'entreprise publique autonome. Le ministre dispose d'un délai de huit jours francs pour annuler la décision. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
§ 5. Les §§ 3 et 4 ne sont pas applicables à la Société nationale des chemins de fer belges. Aucune modification ne pourra être apportée aux réglementations de base désignées conformément à l'article 34, § 2, sauf conformément à une réglementation liant le conseil d'administration, arrêtée par la Commission paritaire nationale auprès de cette Société.
Section V. - Emploi des langues; compétences spécifiques de la commission paritaire.
Article 36. § 1. Les entreprises publiques autonomes, ainsi que leurs filiales qu'elles associent à la mise en oeuvre de leurs tâches de service public et dans lesquelles la participation des autorités publiques dépasse 50 %, sont soumises aux dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
§ 2. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, étant entendu que la commission paritaire exerce les tâches et est dotée des compétences du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. La commission paritaire organise les tâches et les attributions des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement, conformément aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail.
§ 3. Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome communique à la commission paritaire les informations économiques et financières visées à l'article 15, premier alinéa, littéra b, et deuxième alinéa, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. L'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 susvisée est applicable aux entreprises publiques autonomes. L'article 30 de la même loi est applicable aux membres de la commission paritaire et leurs suppléants.
CHAPITRE IX. - Transformation en société anonyme de droit public.
CHAPITRE IX. - Transformation en société anonyme de droit public.
Article 37. Les entreprises publiques autonomes peuvent adopter la forme de société anonyme de droit public. Dans ce cas, l'entreprise publique concernée est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément autrement prévu par ou en vertu du présent titre ou par ou en vertu d'une loi spécifique quelconque.
Article 38. § 1. La décision de transformation en société anonyme de droit public est prise par le conseil d'administration.
Le conseil justifie sa décision dans un rapport.
A ce rapport est joint un état résumant l'actif et le passif, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève l'entreprise publique, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'entreprise publique.
§ 2. Les statuts de l'entreprise publique sous sa forme nouvelle sont établis par le conseil d'administration.
§ 3. La transformation ne produit ses effets qu'après l'approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de la décision de transformation et des statuts.
§ 4. Les articles 170 et 171, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables par analogie à la transformation.
§ 5. Le cas échéant, l'article 118 du Code des impôts sur les revenus n'est pas applicable à la transformation. Par dérogation à l'article 115 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la transformation est exemptée du droit d'enregistrement proportionnel.
§ 6. Le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ou son délégué, a qualité pour conférer l'authenticité à l'acte de transformation et aux statuts.
§ 7. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, et au § 3, le Roi peut, dans l'arrêté portant approbation du premier contrat de gestion, décider de la transformation sous les conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 1er, troisième alinéa, 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Les conclusions du réviseur visé au § 1er, troisième alinéa, sont reprises dans le rapport au Roi.
Le Roi applique les dispositions de l'alinéa précédent à la Société nationale des chemins de fer belges dans l'arrête classant ladite Société parmi les entreprises publiques autonomes.
Section II. - Les actions.
Article 39. § 1. Toutes les actions émises à l'occasion de la transformation en société anonyme de droit public sont attribuées à l'Etat.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux actions émises par la Société nationale des chemins de fer belges qui ne représentent pas la participation de l'Etat.
L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation qu'aux autorités publiques désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sous les conditions qu'Il détermine et, au maximum, à concurrence de la moitié.
§ 2. Les actions attribuées à l'Etat à l'occasion de la transformation, de même que les actions souscrites par une autorité publique à l'occasion d'une augmentation de capital, sont nominatives.
§ 3. De nouvelles actions ou obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent être souscrites par des personnes autres que les autorités publiques si, suite à une telle souscription, la participation directe des autorités publiques dans le capital, au moment de la souscription, n'excédait plus 50 %.
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