21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 172. [¹ Skeyes]¹ fixe les redevances pour les services qu'elle rend dans le cadre des missions visées à l'article 171, dans le respect des principes de base et limites établis dans le contrat de gestion.
(1)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>
Section II. - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.
Article 173. § 1er. En ce qui concerne [¹ skeyes]¹, les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"Le conseil d'administration de [¹ skeyes]¹ se compose de huit membres au moins et de douze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué";
2° les mots "membres ordinaires" et "membres ordinaires du conseil d'administration" sont remplacés par le mot "administrateurs";
3° au § 3, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";
4° au § 4, le renvoi à l'article 20 est supprimé.
§ 2. En ce qui concerne [¹ skeyes]¹, les modifications suivantes sont apportées à l'article 20 :
1° dans la première phrase du § 2, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";
2° la dernière phrase du § 2 est remplacée par la disposition suivante :
"Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées";
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Le conseil d'administration nomme, sur la proposition de l'administrateur délégué, les autres membres du comite de direction pour un terme renouvelable de six ans au plus. Le membre responsable pour le contrôle de la circulation aérienne doit avoir une expérience opérationnelle de contrôle aérien civil. Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par décision du conseil d'administration adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées."
§ 3. En ce qui concerne [¹ skeyes]¹, dans les articles 20 à 22, les mots "administrateur-directeur" et "administrateurs-directeurs" sont remplacés respectivement par les mots "membre du comité de direction" et "membres du comité de direction".
§ 4. En vue d'assister le conseil dans l'examen des comptes, le contrôle du budget et toute autre question de contrôle interne, le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit composé d'au moins quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué. Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité d'audit et y siègent avec voix consultative.
(1)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>
Article 174. Le conseil d'administration et le comité de direction de [¹ skeyes]¹ comprennent autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. Le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué sont d'expression linguistique différente. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique.
(1)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>
CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.)
Article 175. § 1er. Les dispositions de l'article 29, § 1er, sont sans préjudice du droit de [¹ skeyes]¹ d'employer sous régime contractuel les travailleurs qu'elle occupait sous un tel régime à la date de son classement en entreprise publique autonome.
§ 2. Dans les cas et aux conditions prévus dans une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées, [¹ skeyes]¹ peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa.
§ 3. Une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées et ratifiée par le Roi peut établir un régime facultatif permettant à des membres du personnel statutaire de [¹ skeyes]¹ de passer sous régime contractuel.
(1)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>
Article 176. § 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977, l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986 et l'arrêté royal du 2 avril 1998, la mention "Régie des voies aériennes" est supprimée.
§ 2. (1. Pour l'application de ce paragraphe et des paragraphes suivants, il faut entendre par :
1° " les membres du personnel " : les membres du personnel de [⁴ skeyes]⁴, ainsi que les membres du personnel de l'ancienne Régie des voies aériennes qui n'étaient pas affectés aux services en charge des activités au sol, titulaires d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu d'une loi.
2° [¹ "le Service des Pensions" : "le Service fédéral des Pensions";]¹
§ 2. 2. Les membres du personnel bénéficient, à partir du 1er janvier 2005, d'une pension de retraite à charge du Trésor public dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fonctionnaires publics.)
§ 3. ([⁴ Skeyes]⁴ virera un montant total de 190.897.114 d'euros au profit de l'Etat, le 31 décembre 2004 à minuit ou avant cette date. Cette cotisation patronale unique est une cotisation ordinaire de sécurité sociale en compensation des droits de pension de retraite accumulés jusqu'au 31 décembre 2004 des pensionnés à cette date ainsi que de ceux qui ont quitté l'entreprise et qui se sont constitués des droits de pension différés et des contrôleurs de la circulation aérienne qui sont en disponibilité obligatoire pour incapacité fonctionnelle. Le cas échéant, le Roi peut, pour l'ensemble des paiements ou une partie de ceux-ci, reporter cette échéance d'une période de quatorze jours au plus et déterminer les modalités afférentes à cette prolongation.
[⁴ Skeyes]⁴ est autorisée à contracter sous la garantie de l'Etat un emprunt d'un montant correspondant à la différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et le montant des provisions pour les obligations de pension constituées par [⁴ skeyes]⁴. Cette différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et le montant des provisions pour les obligations de pension constituées par [⁴ skeyes]⁴ sont à considérer pour [⁴ skeyes]⁴ comme des frais de restructuration qui conformément à l'article 58 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, peuvent être portés à l'actif. Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté royal précité, [⁴ skeyes]⁴ peut amortir ces frais activés par tranches annuelles de minimum 10 %.
Par dérogation à l'article 12, § 2, 2°, [⁴ skeyes]⁴ n'est pas soumis à l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public, pour tout emprunt contracté dans le cadre des obligations de paiement visées à l'alinéa 1er à l'Etat.
Le Roi peut prévoir que le versement visé à l'alinéa 1er peut être totalement ou partiellement effectués par le transfert à l'Etat d'instruments financiers désignés par le Roi sur la proposition du Ministre des Finances.)
§ 4. (A partir du salaire dû pour janvier 2005, [⁴ skeyes]⁴ est redevable d'une cotisation patronale équivalente à 35 %. Cette cotisation patronale est fixée sur la base des traitements ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. Les dispositions des articles 61 et 61bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension s'appliquent à la cotisation patronale susmentionnée.
Le pourcentage prévu à l'alinéa 1er pourra être revu en concertation avec [⁴ skeyes]⁴ si la réglementation en matière de pension applicable au 31 décembre 2004 sur la base de laquelle ce pourcentage a été fixé, devait être modifiée ou si le nombre et la composition des engagements statutaires dévient par rapport à l'hypothèse arrêté pour le calcul de base.
La cotisation patronale visée à l'alinéa 1er est une cotisation ordinaire de sécurité sociale.)
§ 5. (1. Si à un quelconque moment après le 1er janvier 2005, les obligations de pension augmentent ou diminuent à la suite d'une initiative de [⁴ skeyes]⁴, [⁴ skeyes]⁴ fera un paiement de compensation au [¹ Service fédéral des Pensions]¹ ou ce dernier fera un paiement de compensation à [⁴ skeyes]⁴.
§ 5.2. Les situations visées au § 5.1 sont :
Toute modification apportée à partir du 1er janvier 2005 à l'initiative de [⁴ skeyes]⁴ au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions de retraite à la suite de l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;
Majorations individuelles réelles de traitement au-delà de l'évolution individuelle du traitement barémique qui est utilisée pour les calculs actuariels au 31 décembre 2004 et au-delà de l'inflation;
Plans sociaux.
§ 5.3. Les paiements de compensation dont il est question au § 5.1 qui sont dus dans les cas énumérés au § 5.2 sont calculés et limités comme suit :
A. Dans le cas visé au § 5.2, a, [⁴ skeyes]⁴ paie au (Service des Pensions du Secteur public) la valeur actuelle de la majoration des pensions de retraite, pour les pensions de retraite immédiates et différées des anciens membres du personnel. Ce paiement de compensation est dû au moment où la majoration est payée effectivement pour la première fois aux bénéficiaires et uniquement pour les pensions de retraite en cours.
B. Dans le cas visé au § 5.2, b, un paiement de compensation est dû pour toute nouvelle pension de retraite immédiate accordée à partir du 1er janvier 2005, sur la différence entre la pension de retraite effectivement octroyée reliée à l'indice 138,01 et la pension de retraite déterminée sur la même base, mais avec un traitement moyen qui est le résultat de l'évolution normale du membre du personnel statutaire à travers les échelles de traitement à l'indice 138,01 applicables chez [⁴ skeyes]⁴ au 1er janvier 2005 et tenant compte des promotions connues à cette date. La valeur capitalisée des cotisations qui sont payées en vertu du § 4 sur la différence entre le traitement qui aurait été appliqué pour une évolution normale et le traitement augmenté réellement payé, est déduite pour le calcul des paiements de compensation le cas échéant dus par [⁴ skeyes]⁴.
Si la période de référence pour le calcul de la pension de retraite se situe entièrement ou pour partie avant le 1er janvier 2005, la pension théorique pour cette partie de la période de référence sera calculée sur les traitements réels pour cette période
Si le membre du personnel est entré en service au plus tôt le 1er janvier 2005, dans ce cas pour la détermination du traitement moyen qui est le résultat de l'évolution normale à travers les échelles de traitement à l'indice 138,01 applicables chez [⁴ skeyes]⁴ au 1er janvier 2005, il est considéré que ces échelles de traitement et cette évolution normale lui étaient applicables au moment de son engagement.
Si la pension de retraite effectivement octroyée est supérieure à la pension théorique telle que décrite ci-dessus, [⁴ skeyes]⁴ est redevable de la valeur actuelle de la différence après application de la déduction mentionnée plus haut. Cette valeur actuelle, dont le mode de calcul est fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, doit être payée au (Service des Pensions du Secteur public).
Si la pension de retraite effectivement octroyée est inférieure à la pension théorique, le (Service des Pensions du Secteur public) sera redevable à [⁴ skeyes]⁴ de la valeur actuelle de la différence.
C. Dans le cas visé au § 5.2, c, si à partir du 1er janvier 2005, [⁴ skeyes]⁴ autorise une nouvelle forme de congé préalable à la retraite, [⁴ skeyes]⁴ devra payer la cotisation patronale telle que définie au § 4 sur le montant non réduit du traitement qui sert de base au calcul du montant de la pension. Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres réglementations similaires, ne relèvent pas totalement ou en partie du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due ou n'est due qu'au pro rata.
§ 5.4. Les paiements de compensation dont il est question aux §§ 5.1 à 5.3, sont considérés comme des cotisations ordinaires de sécurité sociale.
§ 5.5. Les facteurs actuariels sur la base desquels la valeur actuelle et la valeur capitalisée sont calculées sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 5.6. Les modalités plus précises de paiement sont, en exécution du présent arrêté, déterminées par arrêté royal.)
(§ 6. L'article 12bis de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit ne s'applique pas à la restructuration des obligations de pensions de [⁴ skeyes]⁴.)
[² § 7. Par dérogation aux articles 33 et 34, à partir du premier janvier 2017, toute nouvelle forme de mise en disponibilité avec traitement d'attente ou de congé préalable à la pension avec traitement d'attente accordés par [¹ skeyes]¹ à ses membres du personnel, nommés dans les grades liés à la carrière de contrôleur de la circulation aérienne, est fixée par arrêté royal.]²
[³ § 8. En ce qui concerne les obligations de [⁴ skeyes]⁴ en matière de provisions pour risques et charges pour la disponibilité et le congé préalable à la pension de son personnel, [⁴ skeyes]⁴ ne doit pas constituer de provision.]³
(1)2016-03-18/03, art. 116, 094; En vigueur : 01-04-2016>
(2)2017-03-19/09, art. 3, 098; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2017-07-31/19, art. 2, 100; En vigueur : 24-08-2017>
(4)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>
Article 177. Le statut de la R.V.A., annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des voies aériennes et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1981, l'arrêté royal n° 240 du 31 décembre 1983 et l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986, est abrogé, à l'exception des articles 12 et 20.
Article 190. § 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977 et l'arrête royal n° 429 du 5 août 1986, la mention "Brussels International Airport Company" est insérée après la mention "Régie des voies aériennes".
§ 2. (...)
Article 109terE. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 118. (abrogé)
Article 79ter. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 109terA. (§ 1.) Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion.
(§ 2. Tout fournisseur d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public qui contrôle ainsi les moyens d'accès à l'utilisateur final est tenu de négocier avec les autres fournisseurs de réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public lorsqu'ils font une demande d'interconnexion.
Sont également soumis aux droits et obligations du précédent alinéa :
1° les opérateurs fournissant des lignes louées;
2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;
3° les opérateurs de téléphonie vocale.
L'institut peut décider de limiter, au cas par cas, à titre temporaire, cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement, financièrement et commercialement viables et si l'interconnexion demandée ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande.
Cette décision est publiée au Moniteur belge et dans le rapport annuel visé à l'article 75, § 7, de la présente loi.)
(§ 3. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion et de connexion, notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals.
Tout organisme puissant sur le marché de l'interconnexion assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de télécommunications.)
(§ 4. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics de télécommunications ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts. L'institut est habilité à vérifier que cette orientation est respectée.
La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.
L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse à des fournisseurs :
1° de réseaux publics de télécommunications;
2° d'autres réseaux de télécommunications;
3° de services de téléphonie vocale;
4° d'autres services de télécommunications.
L'institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.
L'institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.
Si des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public n'ont pas interconnecté leurs réseaux ou services, alors que l'institut estime une telle interconnexion indispensable à l'intérêt des utilisateurs, l'institut peut exiger qu'il soit procédé à une interconnexion. En ce cas, il fixe les conditions d'interconnexion, sauf le droit des parties de conclure une convention, conformément au § 5 du présent article.)
(§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.
Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.
A cette fin, l'institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.)
(§ 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un opérateur belge.)
(§ 7. Afin de permettre à l'institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de facon interne.)
Article 109terB. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 109terC. (abroge) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 131. [¹ Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° services postaux : des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux.
La prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi du courrier est exclue du champ d'application de la définition;
2° prestataire de services postaux : toute entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux;
3° réseau postal : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le ou les prestataires du service universel, en vue notamment de :
la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire;
l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution;
la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi postal;
4° point d'accès : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du ou des prestataires de services postaux, où les envois postaux peuvent être confiés au réseau postal par les expéditeurs;
[² 4° bis point de service postal: un bureau de poste, [³ ou un point poste]³;
4° ter bureau de poste: un point de service postal exploité par bpost qui propose au client au moins l'assortiment complet de services, c'est-à-dire:
l'assortiment de base;
l'exécution des opérations relatives au service bancaire de base tel que défini par [³ l'article VII.57 du Code de droit économique]³;
[³ ...]³
[³ ...]³
l'acceptation de versements sur des comptes ouverts auprès de bpost ou d'autres institutions financières;
le retrait en espèces d'un compte quelle que soit la méthode proposée;
le paiement des assignations -P;
la réception de bulletins de virement relatifs à des paiements à partir d'un compte propre;
4° quater [³ point poste]³: un point de service postal exploité par un tiers, où celui-ci exécute les services publics dont bpost lui a confié l'exécution (au nom et pour le compte de bpost);
4° quinquies [³ ...]³
4° sexies assortiment de base: les services suivants:
la réception d'envois de courrier égrené et de colis postaux individuels faisant partie du service postal universel, à l'exception des envois avec valeur déclarée;
la conservation et la remise d'envois recommandés individuels et de colis postaux individuels faisant partie du service postal universel et pour lesquels un avis a été remis à la suite d'une présentation à domicile infructueuse;
la vente de timbres-poste;
l'acceptation de versements en espèces de maximum 500 euros, pourvus d'une mention structurée, sur un compte auprès de bpost ou d'une institution financière;
dans la mesure du possible, un nombre minimum de conditionnements pour les envois postaux et les colis seront disponibles à la vente;]²
5° levée : l'opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux;
6° distribution : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires;
7° envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux.
Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;
8° envoi de correspondance : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance;
9° envoi recommandé : un service garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire;
10° envoi à valeur déclarée : un service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration;
11° envoi enregistré : envoi recommandé ou à valeur déclarée;
12° courrier transfrontière : le courrier en provenance ou à destination d'un autre Etat;
13° prestataire du service universel : le prestataire de services postaux qui assure la totalité ou une partie du service postal universel en Belgique et dont l'identité a été communiquée à la Commission conformément à l'article 4 de la Directive 97/67/CE, modifiée par la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté;
14° licence : une autorisation qui est octroyée par l'Institut et qui donne à un prestataire d'envois de correspondance domestiques et transfrontières entrants et qui relèvent du service universel des droits spécifiques et soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifiques, lorsque le prestataire de services postaux n'est pas habilité à exercer les droits concernés avant d'avoir reçu la décision de l'Institut;
15° frais terminaux : la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre Etat;
16° expéditeur : une personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi postal.
17° utilisateur : toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service postal en tant qu'expéditeur ou destinataire;
18° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT, visé au chapitre III de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
19° exigences essentielles : les raisons d'intérêt général de nature non économique qui peuvent amener l'Etat à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée;
20° services prestés au tarif unitaire : les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du ou des prestataires du service universel pour les envois postaux qui sont déposés par pièce individuelle;
21° La Poste : l'entreprise publique autonome visée à l'article 1er, § 4, 3°;
22° services financiers postaux : les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par La Poste, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;
23° adresse : ensemble de données permettant au prestataire de services postaux de déterminer le lieu de distribution et contenant au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune ou une mention ou information acceptée par le prestataire de services postaux concerné lui permettant de déterminer sans équivoque au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune;
24° publipostage : une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du destinataire ainsi que d'autres variables/paramètres qui ne modifient pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre significatif de personnes et qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement;
25° activités de routage : les activités de routage sont exécutées par une personne physique ou morale pour le compte d'un expéditeur. Les activités de routage consistent en des activités de conditionnement des envois postaux selon les normes du prestataire de services postaux, éventuellement combinées avec d'autres activités de préparation d'envois postaux comme l'emballage, l'imprimerie ou l'affranchissement des envois postaux.]¹
(1)2010-12-13/07, art. 5, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)2014-04-19/26, art. 2, 088; En vigueur : 15-05-2014>
(3)2021-12-27/02, art. 2, 106; En vigueur : 10-01-2022>
Article 135.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 136bis. Toute entrave, mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 136, est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de huit à quatorze jours ou d'une de ces peines seulement. ".
Article 137.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 139.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 141. § 1er. [³ bpost est chargée des missions de service public suivantes sur l'ensemble du territoire du Royaume:
A. Le maintien, en vue d'assurer la cohésion territoriale et sociale, d'un réseau de proximité configuré comme suit:
1° ce réseau doit être composé d'au moins 1300 points de service postal dont au moins un dans chaque commune du pays comme nécessaire au respect des obligations pesant sur bpost au titre de la desserte aux fins de la mise en oeuvre du service postal universel en vertu de [⁶ l'article 16, § 1er, 1° de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux]⁶ ;
2° les points de service postal visés au 1° doivent comprendre au moins 650 bureaux de poste dont au moins un dans chaque commune du pays; et
3° au moins 95 pour cent de la population doit avoir accès à un point de service postal offrant l'assortiment de base qui est situé à une distance de route de cinq kilomètres au plus, et au moins 98 pour cent de la population doit avoir accès à un tel point de service postal situé à une distance de route de 10 kilomètres au plus.
B. L'exécution des services financiers postaux suivants:
1° la réception de dépôts en espèces sur un compte courant postal et l'exécution des paiements à partir de ce compte ou sur celui-ci;
2° la réception de dépôts en espèces à porter au crédit d'un compte postal courant ou d'un compte auprès d'une institution financière; et
3° [⁷ ...]⁷
C. Le paiement à domicile des pensions de retraite et de survie et des allocations de sécurité sociale aux personnes handicapées.
D. Le développement du rôle social des facteurs, notamment envers les personnes isolées et démunies, et du service "SVP facteur".
E. L'information au public à la demande de l'autorité publique compétente.
F. L'envoi à des tarifs réduits de correspondance expédiée par des fondations et associations sans but lucratif.
G. La distribution des envois de la poste aux lettres soumis au régime des franchises de port.]³
[⁴ § 1erbis. D'autres missions de service public peuvent être attribuées, soit à bpost, par son contrat de gestion, soit à bpost ou un tiers, par une convention spécifique.
Les missions de service public autres que celles énumérées à l'article 141, § 1er, A. à G. qui sont susceptibles d'être attribuées conformément au paragraphe précédent, aux conditions prévues dans le contrat de gestion ou dans la convention spécifique, peuvent notamment inclure le service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus [⁵ , dont l'exécution est, le cas échéant, contrôlée par l'autorité désignée par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres]⁵.
Lorsque l'exécution de ces missions ne serait pas assumée ou ne serait pas assumée dans les mêmes conditions sans contrepartie, une compensation est octroyée à charge du budget de l'Etat.
Lorsque bpost ou le tiers n'a pas été désigné dans le cadre d'une procédure d'attribution permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, l'article 141ter s'applique mutatis mutandis à la compensation.
Pour ce qui concerne les missions de service public visées au deuxième alinéa du présent § 1erbis, le contrat de gestion ou la convention spécifique règle les matières suivantes:
1° la définition des obligations de service public et les modalités opérationnelles de l'exécution de ces missions;
2° les règles de conduite à l'égard des utilisateurs;
3° le cas échéant, les paramètres objectifs et transparents sur la base desquels est calculée la compensation; et
4° le cas échéant, les montants provisoires et les modalités de paiement des compensations, selon le cas, visées à l'article 141ter.]⁴
§ 2. (Alinéa 1 abrogé) 2007-04-01/50, art. 12, 069; **En vigueur :** 24-05-2007>
Les dispositions du contrat de gestion doivent être compatibles avec les obligations contenues dans la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité de service.
(§ 3. Sans préjudice de l'application du Code pénal et des peines disciplinaires qui peuvent leur être imposées en vertu de leur statut, doivent payer une surtaxe qui est égale à deux fois le montant des taxes éludées, les fonctionnaires et employés qui se sont rendus coupables de :
1° abus d'enveloppes, de bandes ou de cartes utilisées comme courrier administratif;
2° fraude.
Est considéré comme frauduleux, le courrier en franchise postale, avec rétribution différée ou envoyé affranchi :
1° qui ne possède pas de nature administrative d'intérêt général;
2° qui porte une indication erronée concernant les mentions obligatoires;
3° avec une adresse simulée, par " adresse simulée " on entend l'adresse qui attribue au destinataire une qualité dont il n'est pas revêtu, dans le but de se soustraire au paiement des tarifs postaux.
Le même principe vaut pour les fonctionnaires et les agents qui ont permis tout abus par un tiers.) 2007-04-01/50, art. 5, 069; **En vigueur :** 24-05-2007>
(1)2010-12-13/07, art. 9, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>
(3)2014-04-19/26, art. 4, 088; En vigueur : 15-05-2014>
(4)2014-04-19/26, art. 5, 088; En vigueur : 15-05-2014>
(5)2017-04-18/03, art. 37, 099; En vigueur : 04-05-2017>
(6)2021-12-27/02, art. 3, 106; En vigueur : 10-01-2022>
(7)2021-12-27/02, art. 4, 106; En vigueur : 10-01-2022>
Article 142.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 143.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 144.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 105nonies. (NOTE de Justel : au lieu de "nonies", il faudrait "novies".) (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 109terD. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 92quater. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 121. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 144novies.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 144decies.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 144undecies.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 148quinquies.
2010-12-13/07, art. 27, 078; En vigueur : 31-12-2010>
Article 148septies.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 154ter. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :
1° l'article 16, remplacé par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté n° 437 du 5 août 1986;
2° l'article 17, remplacé par la loi du 21 mars 1991;
3° l'article 18, modifié par la loi du 21 mars 1991;
4° l'article 19, modifié par la loi du 9 juillet 1976;
5° l'article 21, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 mars 1991;
6° l'article 22, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 mars 1991;
7° l'article 23, remplacé par la loi du 21 mars 1991.
§ 2. Dans l'article 26 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " ainsi qu'aux articles 134, § 2 et 141, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " sont supprimés.
§ 3. Dans l'article 28 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " les agents des postes " sont remplacés par les mots " les membres du personnel d'un opérateur postal " et les mots " La Poste, " sont remplacés par les mots " un opérateur postal ".
§ 4. Dans l'article 29 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " La Poste " sont remplacés par les mots " un opérateur postal ".
Article 22. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de l'entreprise publique autonome, le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° ministre ou secrétaire d'Etat;
4° (membre du Parlement ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;)
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
6° membre du personnel de l'entreprise publique concernée pour ce qui concerne les membres ordinaires du conseil d'administration; (...).
En outre, le mandat d'administrateur-directeur est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président du centre public d'aide sociale, d'une commune de plus de 30.000 habitants.
§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de l'entreprise publique, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
§ 3. (...).
Article 144duodecies.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 148bis.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 148sexies.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 43bis. § 1er. (Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur en matière de communications électroniques, et les personnes suivantes :
1° tout opérateur au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 157, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
2° toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 157, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>;
3° toute personne fournissant un service de renseignements téléphonique au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 157, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>;
4° toute personne exploitant des systèmes de communications électroniques au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 157, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>;
5° toute personne fournissant au public des services de cryptographie au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 157, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>;
6° toute personne offrant d'autres activités en matière de communications électroniques au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques).) 2005-06-13/32, art. 154, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> 2007-04-25/38, art. 157, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
(7° tout fournisseur de services de radiotransmission et/ou de radiodistribution, pour autant qu'il s'agit des plaintes des utilisateurs finals relatives à des factures intermédiaires, aux dispositions contractuelles et aux conditions générales de l'opérateur.) 2007-05-15/51, art. 18, 1°, 070; **En vigueur :** 15-07-2007>
§ 2. Le Service de Médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le Service de Médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions.
(Une convention est conclue entre les membres du service de médiation pour les télécommunications et le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dans laquelle sont reprises les modalités pratiques et organisationnelles du fonctionnement du service de médiation au sein de l'Institut et de l'accomplissement des missions et des compétences confiées par la loi au service de médiation. Cette convention reprend au minimum les modalités concernant :
- la création et le fonctionnement d'un comité de contact entre les membres du service de médiation et le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
- la résolution de conflits de compétence;
- les aspects logistiques;
- la politique à l'égard du personnel mis à disposition;
- le contrôle financier et le budget.) 2006-12-21/79, art. 3, 1°, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>
§ 3. Le Service de Médiation est investi des missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs finals ayant trait aux activités des entreprises visées au § 1er du présent article.
Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le Service de Médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant (ou que la plainte est de nature clairement vexatoire); 2006-12-21/79, art. 3, 2°, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>
2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals;
3° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas ou un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de la recommandation est adressée au plaignant;
4° (...) 2006-12-21/79, art. 3, 3°, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>
5° orienter au mieux de leur intérêt les utilisateurs finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;
6° émettre, à la demande du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions (, du ministre qui a la protection de la consommation dans ses attributions) ou de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou du Comité consultatif pour les Télécommunications (ou des ministres des Communautés qui ont les programmes de radiotélévision dans leurs compétences et des régulateurs des Communautés en matière de programmes de radiotélévision qui relèvent de la compétence du service de médiation pour les télécommunications), des avis dans le cadre de ses missions; 2006-12-21/79, art. 3, 4°, 065; **En vigueur :** 02-02-2007> 2007-05-15/51, art. 18, 2°, 070; **En vigueur :** 15-07-2007>
7° (examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques l'ayant importunée, pour autant que ces données sont disponibles. Le service de médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :
les faits semblent établis;
la demande se rapporte à des dates et heures précises.)
(8° collaborer avec :
d'autres commissions sectorielles indépendantes de litiges ou médiateurs indépendants, entre autres en transmettant des plaintes qui ne relèvent pas de la compétence du service de médiation pour les télécommunications à la commission de litiges ou au médiateur compétent;
les médiateurs étrangers ou des instances dont la fonction est équivalente qui agissent en tant qu'instance de recours pour le traitement des plaintes pour lesquelles le service de médiation pour les télécommunications est compétent;
les régulateurs des Communautés [¹ et l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sans que ceux-ci ne puissent intervenir dans le traitement des dossiers et des plaintes individuelles]¹.
Le cas échéant, des protocoles de collaboration peuvent être conclus par le ministre qui a la Protection de la Consommation dans ces attributions.
En ce qui concerne les opérateurs visés au § 1er, 7°, le ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions conclura un accord de coopération avec les Communautés en vue de traiter les plaintes autres que celles visées au § 1er, 7°.) 2007-05-15/51, art. 18, 3°, 070; **En vigueur :** 15-07-2007>
§ 4. Le Service de Médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'une ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs et du personnel d'une ou des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
L'information ainsi obtenue est traitée par le Service de Médiation comme confidentielle lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.
Dans les limites de ses attributions, le Service de Médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel, hors le cas visé au § 3, 4°, du présent article.
§ 5. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au Service de Médiation.
(Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le service de médiation envoie un rappel à l'entreprise concernée. Celle-ci dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour tout de même motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
Par le non-respect des délais visés aux alinéas précédents, l'entreprise concernée s'engage à exécuter la recommandation pour ce qui est de l'intervention spécifique et personnelle au plaignant concerné.)
(§ 6. Si la plainte d'un consommateur est déclarée recevable par le service de médiation, la procédure de perception est suspendue par l'opérateur pour une période maximale de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu'à ce que le service de médiation formule une recommandation ou jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur un règlement transactionnel.)
(1)2021-12-21/05, art. 2, 107; En vigueur : 10-01-2022>
Article 45bis. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications doit affecter au Service de Médiation pour les télécommunications.
Les frais de fonctionnement du Service de Médiation pour les télécommunications sont à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
§ 2. Afin de rémunérer les prestations du Service de Médiation pour les télécommunications, les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, une redevance établie sur base du coût du financement du Service de Médiation pour les télécommunications, appelée " redevance de médiation ".
§ 3. Chaque année, l'institut fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43bis de la loi.
§ 4. Les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour chacune des activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
§ 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Service de Médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les Télécommunications, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par l'ensemble des entreprises concernées pour les activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
Les premiers (1.240.000 EUR) de chiffre d'affaires de chaque entreprise ne sont pas pris en compte pour le calcul de la redevance de médiation.
§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant l'échéance, l'institut communique aux entreprises, visées à l'article 43bis de la loi, le montant de la redevance due.
§ 7. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du Service de Médiation pour les télécommunications à l'avis du Comité consultatif pour les Télécommunications. Le budget du Service de Médiation pour les télécommunications figure distinctement au budget de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
Article 86ter. § 1er. [¹ Proximus]¹ est tenue de participer à :
- la collaboration à la défense civile dans le cadre du Comité national des Plans de défense civile;
- la collaboration à la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993;
- la mise à disposition de toutes les lignes louées nécessaires pour les réseaux de télécommunications au profit des institutions visées à l'article 91, alinéa 2, de la présente loi. La qualité et la capacité des lignes louées concernées ainsi que le payement sont déterminés dans le contrat de gestion conclu entre [¹ Proximus]¹ et l'Etat fédéral ou dans un contrat, en ce qui concerne les autres opérateurs.
Tous les autres opérateurs peuvent participer seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut.
§ 2. [¹ Proximus]¹ assure la mise à disposition à un prix abordable en ce qui concerne la connexion, le coût des communications et de la redevance, d'une ligne permettant l'interactivité, en vue de fournir un accès à des réseaux de données, notamment Internet, et répondre ainsi aux besoins particuliers des hôpitaux, écoles et bibliothèques publiques.
Cette mise à disposition est faite dans les conditions décrites à l'annexe 3 à la présente loi. Le Roi peut (...), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier cette annexe 3 en vue de répondre au progrès technologique et social.
Tous les autres opérateurs peuvent, seuls ou conjointement, aux conditions fixées par le Roi (...), participer, à des conditions équivalentes, aux services d'intérêt général visés au présent paragraphe.
§ 3. [¹ Proximus]¹ peut être chargée, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'autres missions d'intérêt général.
Tous les autres opérateurs peuvent participer, seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut.
(§ 4. [¹ Proximus]¹ assure à ses frais la fourniture d'un tarif téléphonique spécial en faveur des quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et des agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement.)
(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>
Article 105sexies. § 1er. Les opérateurs de services de téléphonie vocale, ainsi que les opérateurs de services autorisés en vertu de l'article 89, § 1er, publient des informations adéquates et à jour concernant l'accès pour les utilisateurs à leur réseau public et à leurs services, ainsi que l'utilisation de ces réseaux et de ces services. Sur avis de l'institut, le Ministre fixe une liste contenant les informations à publier.
§ 2. Sans préjudice de l'article 105ter de la présente loi, les opérateurs de services de téléphonie vocale, qui sont qualifiés d'organismes puissants, publient les modifications des offres de services existantes et les informations relatives à de nouvelles offres, cinq jours ouvrables avant ces modifications.
§ 3. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article communiquent, à l'institut, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article. L'institut fait référence à ces informations dans le Moniteur belge.
§ 4. Sans préjudice de la réglementation sur le service universel, le Ministre peut, sur proposition de l'institut, fixer les objectifs pour les délais de fourniture et les résultats en matière de qualité du service de téléphonie vocale. Les définitions, les méthodes de mesure et le degré de réalisation de ces objectifs sont publiés annuellement par l'institut. L'institut fait référence à cette publication dans le Moniteur belge. Les définitions, les méthodes de mesure et les objectifs sont revus au moins tous les trois ans.
Article 15. Les entreprises publiques autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 156. [¹ Les missions de service public de la SNCB comprennent :
1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, en ce compris l'accueil et l'information de sa clientèle, ainsi que les dessertes intérieures par trains à grande vitesse;
2° le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion;
3° l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire destiné à l'accomplissement des missions visées aux 1° et 2° ;
4° les prestations que l'entreprise ferroviaire est tenue de fournir pour les besoins de la Nation;
5° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances;
6° la conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation ferroviaire;
7° les activités de sécurité dans les gares, dans les points d'arrêt non gardés, dans les trains, sur les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises, dans les autres espaces du domaine ferroviaire accessibles au public et dans tous les espaces gérés par la SNCB;
8° les activités de gardiennage des installations dont elle est propriétaire ou desquelles elle assure la gestion;
9° les autres missions de service public dont elle est chargée par ou en vertu de la loi.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 10, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.)
Article 162. [¹ Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à la SNCB.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 16, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 105deciesA. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 144octies.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 191. (Abrogé)
CHAPITRE IV. - (Capital et actions.)
Article 144ter.
2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
Article 17.
§ 1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'entreprise publique.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil.
Le conseil, ou son président, sans préjudice des pouvoirs lui conférés par l'article 18, § 5, peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de l'entreprise ou sur certaines d'entre elles.
§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction en tout ou en partie les compétences visées au § 1er, à l'exception de :
1° l'approbation du contrat de gestion, de même que de toute modification de celui-ci;
2° l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale;
3° le contrôle du comité de direction, notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat de gestion;
4° les autres compétences qui sont réservées au conseil d'administration par le présent titre et, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 3. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, les articles 54, deuxième alinéa, 60, alinéa 1er, 61, 62, 63bis et 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables par analogie au conseil d'administration.
(§ 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité qu'il estimera nécessaire. Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion.)
[¹ Ce rapport contient les informations figurant dans le rapport visé à l'article 96, § 3, du Code des sociétés. Pour les membres des organes de gestion, les informations visées à l'article 96, § 3, du même Code, tel qu'il s'applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont communiquées mutatis mutandis.]¹
(1)2010-04-06/21, art. 21, 077; En vigueur : 03-05-2010; voir aussi L 2010-04-06/21, art. 23>
Article 27. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elles établissent leur comptabilité par année civile. Elles établissent un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à leurs tâches de service public, d'une part, et pour leurs autres activités, d'autre part.
L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux tâches de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.
§ 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 77, quatrième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
(Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférent que ces membres et le personnel de l'entreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition.)
Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs sont publiés de la manière déterminée à l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80bis des mêmes lois est applicable par analogie.
[² Le rapport de gestion de la SNCB et d'Infrabel comprend en outre un relevé exhaustif de toutes les sociétés et de tous les groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient directement ou indirectement des participations, en mentionnant le pourcentage de détention.]²
[² § 2/1. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent également aux filiales respectivement d'Infrabel et de la SNCB et à leurs sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 %.]²
§ 3. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève l'entreprise publique et au Ministre du Budget, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.
Les comptes annuels des entreprises publiques qui n'ont pas la forme de société anonyme de droit public et l'affectation des résultats qui y est proposée, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre dont relève l'entreprise publique communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des Comptes pour vérification.
La Cour des Comptes peut, à l'intervention de ses représentants au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.
Avant la même date, le ministre dont relève l'entreprise publique communique les documents visés au premier alinéa aux Chambres législatives.
(§ 4. Par dérogation au § 3, alinéa 1er, pour ce qui concerne [¹ la SNCB]¹, [¹ ...]¹ et Infrabel [² et leurs filiales respectives et leurs sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 %]², le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève l'entreprise publique et au Ministre du Budget, quatorze jours avant la tenue de l'assemblée générale.
§ 5. Par dérogation au § 3, alinéa 3, pour ce qui concerne Infrabel, [¹ ...]¹ et [¹ la SNCB]¹ [² et leurs filiales respectives et leurs sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 %]², la date de communication à la Cour des comptes des documents visés au premier alinéa du § 3 est le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné.) 2008-12-22/33, art. 74, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
[² § 6. Par dérogation au § 3, alinéa 4, pour ce qui concerne la SNCB et Infrabel, la Cour des comptes peut, à l'intervention de ses représentants au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations des :
1° entreprises publiques ;
2° filiales et des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 %.]²
(1)2013-12-11/03, art. 4, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)2018-01-26/29, art. 3, 102; En vigueur : 11-03-2018>
Article 154bis. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (avant le 31 décembre 2003) supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de services postaux, résultent des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne.
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis motivé de la Section de Législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
Article 161bis. (Abrogé)
Article 161ter. § 1er. [¹ Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit et un comité de nominations et de rémunération.]¹
§ 2. (Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit. Ce comité peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
Le comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration qui le préside et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de nomination et de rémunération. (Le comité d'audit et le comité de nomination et de rémunération comptent autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.)
§ 3. Le comité d'audit assume les taches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen d'informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration demande l'avis du comité d'audit à propos de ces comptes.
(Le commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité d'audit. L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité.)
§ 4. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 162quater, alinéa 6, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Il suit ces questions de manière continue.
§ 5. [¹ ...]¹
§ 5bis. [¹ ...]¹
§ 6. [¹ ...]¹
§ 7. [¹ ...]¹
(1)2013-12-11/03, art. 14, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 162ter. [¹ Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.]¹
(1)2013-12-11/03, art. 19, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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