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21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 1994-01-10
Article 1. Article1. § 1. Chaque organisme d'intérêt public qui doit disposer d'une autonomie de gestion dans un secteur industriel ou commercial donné, peut, après adaptation par la loi de son statut organique aux dispositions du présent titre, obtenir une telle autonomie par la conclusion d'un contrat de gestion avec l'Etat aux conditions de la présente loi.

§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, supprime à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, modifié par l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, complété par le décret du 23 avril 1986, modifié par l'arrêté royal n° 526 du 31 mars 1987 et par le décret du 13 juillet 1988, tout organisme visé au § 1er, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, au cas où l'organisme concerné était soumis à la loi du 16 mars 1954 visée.

§ 3. Le Roi classe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, tout organisme visé au § 1er parmi les entreprises publiques autonomes. Celles-ci sont reprises au § 4.

§ 4. Les organismes classés conformément au § 3 parmi les entreprises publiques autonomes sont :

(1° BELGACOM;)

(3° LA POSTE)

Article 44. § 1. Les membres du service de médiation sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de cinq ans.

Les candidats membres sont invités, par avis publié au Moniteur belge, à déposer leurs candidatures.

Le membre du service de médiation, qui au moment de sa nomination se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Lorsque le membre du service de médiation au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.

§ 2. Pour pouvoir être nommé membre du service de médiation, le candidat doit :

1° posséder la nationalité belge;

2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;

3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de l'Etat;

4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction auprès de l'entreprise publique concernée ou de l'une de ses entreprises liées pendant une période de trois ans avant sa nomination.

§ 3. La fonction de membre du service de médiation est incompatible avec :

1° un mandat public rémunéré;

2° un mandat public conféré par des élections;

3° la profession d'avocat;

4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice;

5° un mandat ou une fonction auprès de l'entreprise publique concernée ou de l'une de ses entreprises liées.

§ 4. Le Roi détermine pour chaque entreprise publique la rémunération des membres du service de médiation. En outre, il peut déterminer pour chaque entreprise publique des conditions de nomination ou des incompatibilités additionnelles.

§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 122. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 1er janvier 1993 supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de reconnaissance mutuelle des agréments d'appareils terminaux de télécommunications, et de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications et des terminaux, résultent des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne.

§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.

Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.

§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans l'année qui suit sa publication au Moniteur belge.

Article 74. Pendant une période de trois mois prenant cours à la date de la publication au Moniteur belge du statut administratif et pécuniaire du personnel et du cadre organique et du cadre linguistique de l'Institut, le Roi procède, par dérogation à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, pour les fonctions indiquées à cet effet dans le cadre organique, aux premières nominations en faisant appel aux agents statutaires nommés à titre définitif de la Régie des postes, de la Régie des télégraphes et des téléphones, du Ministère des Affaires économiques et du Ministère des Communications.

Ces nominations sont soustraites à tous droits de priorité. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.

Pour pouvoir être nommés à l'Institut à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur administration d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur administration d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'administration qu'ils demandent à quitter.

Article 113. Il est interdit :

1° de confectionner, de vendre, de distribuer ou d'afficher des imprimés ou des formulaires qui, par leur forme ou par les données qu'ils contiennent, peuvent être confondus avec ceux qui, pour les services réservés ainsi que pour les communications au public, sont utilisés soit par BELGACOM elle-même, soit par d'autres personnes habilitées à collaborer à ces activités de BELGACOM;

2° de confectionner, de vendre ou de distribuer des livres, des listes, des annuaires ou des fichiers contenant exclusivement ou principalement des données concernant les personnes raccordées aux services réservés, ou qui, par leur forme ou la présentation des données qui y figurent, peuvent être confondus avec ceux qui sont édités soit par BELGACOM même, soit par d'autres personnes habilitées à collaborer aux activités de BELGACOM.

Article 11. § 1. Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qu'en ce qui concerne les marchés ayant trait à la mise en oeuvre de leurs tâches de service public.

§ 2. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise publique. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le comité de direction est seul compétent et les marchés pour lesquels le comité peut déléguer la décision.

Par dérogation à l'alinéa premier, le contrat de gestion peut, pour les marchés ayant trait à la mise en oeuvre de tâches de service public, désigner les matières qui sont d'intérêt économique stratégique et pour lesquelles la décision de passer le marché est soumise, selon le montant du marché, à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique ou du comité ministériel compétent en matière d'investissements publics.

Si la décision du ministre ou du comité ministériel n'est pas conforme à la proposition de l'entreprise publique concernée et qu'il en résulte pour celle-ci un coût supplémentaire, ce coût supplémentaire devra être couvert par une intervention équivalente à charge du budget général des dépenses de l'Etat.