21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 1. Article1. § 1. Chaque organisme d'intérêt public qui doit disposer d'une autonomie de gestion dans un secteur industriel ou commercial donné, peut, après adaptation par la loi de son statut organique aux dispositions du présent titre, obtenir une telle autonomie par la conclusion d'un contrat de gestion avec l'Etat aux conditions de la présente loi.
§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, supprime à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, modifié par l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, complété par le décret du 23 avril 1986, modifié par l'arrêté royal n° 526 du 31 mars 1987 et par le décret du 13 juillet 1988, tout organisme visé au § 1er, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, au cas où l'organisme concerné était soumis à la loi du 16 mars 1954 visée.
§ 3. Le Roi classe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, tout organisme visé au § 1er parmi les entreprises publiques autonomes. Celles-ci sont reprises au § 4.
§ 4. Les organismes classés conformément au § 3 parmi les entreprises publiques autonomes sont :
(1° BELGACOM;)
(2° la Société nationale des Chemins de fer belges)
(3° LA POSTE)
Article 44. § 1. Les membres du service de médiation sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de cinq ans.
Les candidats membres sont invités, par avis publié au Moniteur belge, à déposer leurs candidatures.
Le membre du service de médiation, qui au moment de sa nomination se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque le membre du service de médiation au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 2. Pour pouvoir être nommé membre du service de médiation, le candidat doit :
1° posséder la nationalité belge;
2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de l'Etat;
4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction auprès de l'entreprise publique concernée ou de l'une de ses entreprises liées pendant une période de trois ans avant sa nomination.
§ 3. La fonction de membre du service de médiation est incompatible avec :
1° un mandat public rémunéré;
2° un mandat public conféré par des élections;
3° la profession d'avocat;
4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice;
5° un mandat ou une fonction auprès de l'entreprise publique concernée ou de l'une de ses entreprises liées.
§ 4. (Abrogé)
§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Article 122. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (avant le 1er janvier 1995) supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de reconnaissance mutuelle des agréments d'appareils terminaux de télécommunications, et de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications et des terminaux, résultent des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne.
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans l'année qui suit sa publication au Moniteur belge.
Article 74. Pendant une période de trois mois prenant cours à la date de la publication au Moniteur belge du statut administratif et pécuniaire du personnel et du cadre organique et du cadre linguistique de l'Institut, le Roi procède, par dérogation à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, pour les fonctions indiquées à cet effet dans le cadre organique, aux premières nominations en faisant appel aux agents statutaires nommés à titre définitif de la Régie des postes, de la Régie des télégraphes et des téléphones, du Ministère des Affaires économiques et du Ministère des Communications.
Ces nominations sont soustraites à tous droits de priorité. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.
Pour pouvoir être nommés à l'Institut à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur administration d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur administration d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'administration qu'ils demandent à quitter.
Article 113. Il est interdit :
1° de confectionner, de vendre, de distribuer ou d'afficher des imprimés ou des formulaires qui, par leur forme ou par les données qu'ils contiennent, peuvent être confondus avec ceux qui, pour les services réservés ainsi que pour les communications au public, sont utilisés soit par BELGACOM elle-même, soit par d'autres personnes habilitées à collaborer à ces activités de BELGACOM;
2° (de confectionner, de vendre ou de distribuer des livres, des listes, des annuaires ou des fichiers contenant exclusivement ou principalement des données concernant les personnes raccordées aux services réservés, ou qui, par leur forme ou la présentation des données qui y figurent, peuvent être confondus avec ceux qui sont édités, selon les critères et modalités definis par le Roi, soit par Belgacom, soit par d'autres personnes habilitées par l'Institut à confectionner, vendre ou distribuer de tels livres, listes, annuaires ou fichiers.)
Article 11. § 1. (Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public. Cela ne porte pas préjudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées par le livre II de cette loi.)
§ 2. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise publique. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le comité de direction est seul compétent et les marchés pour lesquels le comité peut déléguer la décision.
Par dérogation à l'alinéa premier, le contrat de gestion peut, pour les marchés ayant trait à la mise en oeuvre de tâches de service public, désigner les matières qui sont d'intérêt économique stratégique et pour lesquelles la décision de passer le marché est soumise, selon le montant du marché, à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique ou du comité ministériel compétent en matière d'investissements publics.
Si la décision du ministre ou du comité ministériel n'est pas conforme à la proposition de l'entreprise publique concernée et qu'il en résulte pour celle-ci un coût supplémentaire, ce coût supplémentaire devra être couvert par une intervention équivalente à charge du budget général des dépenses de l'Etat.
Article 23. § 1. L'entreprise publique autonome est soumise au pouvoir de contrôle du ministre dont elle relève. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre concerné.
Le ministre dont relève l'entreprise publique désigne un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement.
Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement.
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique de l'entreprise publique et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de l'entreprise publique, en particulier, celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique. Il fait rapport au Ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
L'entreprise publique met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du ministre dont relève l'entreprise publique contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance. Le recours est suspensif.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre dont relève l'entreprise publique demande l'accord du Ministre du Budget.
Si, dans un délai de huit jours francs commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, le ministre dont relève l'entreprise publique n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation à l'organe de gestion.
Si le Ministre du Budget et le ministre dont relève l'entreprise publique ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique de l'accomplissement par l'entreprise publique de ses tâches de service public.
§ 6. Chaque année, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome fait rapport aux Chambres législatives de l'application du présent titre.
Article 78. L'Institut a pour ressources :
1° les crédits repris au budget général des dépenses;
2° les legs et donations en sa faveur;
3° les subsides et revenus occasionnels;
4° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations.
(5° la dotation du Fonds pour le Service universel des télécommunications en vue de couvrir les frais liés à la surveillance du service universel et à la gestion du fonds;
6° les redevances de médiation dues par les personnes visés à l'article 43bis de la présente loi;
7° les différentes redevances dues en vertu du présent titre, à l'exception du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c).)
(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'Institut, le montant, le mode de perception, la durée et la clef de répartition des indemnités dues à l'Institut pour les interventions et les prestations de l'Institut dans les organismes internationaux, à payer par les fournisseurs de biens et de services et opérateurs actifs dans le secteur des télécommunications et dans le secteur postal en Belgique.)
Article 83. Les services réservés comprennent :
1° le service de téléphonie;
2° les services de télex, de mobilophonie et de radiomessagerie;
3° les services de commutation de données, jusqu'à sept mois après l'entrée en vigueur du cahier des charges visé à l'article 126 et au plus tard le 31 décembre 1992;
4° le service télégraphique;
5° la mise à disposition de liaisons fixes.
Article 89. § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, pour chaque catégorie de service de téléphonie mobile offert au public et de service de radiomessagerie offert au public, le cahier des charges qui s'y rapporte, le nombre d'autorisations à accorder et les critères de sélection, ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de candidature.
Outre les points visés à l'article 87, § 2, a) à t), chaque cahier des charges portera sur :
l'utilisation des fréquences allouées;
les redevances périodiques pour l'utilisation du spectre radio-électrique et le contrôle des fréquences;
en ce qui concerne le service de téléphonie mobile offert au public, le montant minimum du droit unique de concession pour le droit d'établir un réseau et d'offrir le service en cause;
le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée.
Le Ministre, pour chaque catégorie de service, sur proposition de l'institut, soumet, au Conseil des Ministres, une liste des offres visant à établir et exploiter un réseau en vue de fournir un des services visés au présent paragraphe. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorde l'autorisation ou les autorisations d'établir et d'exploiter ledit réseau.
Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce comprises les conditions visées à l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable, compte tenu de l'offre retenue ou des offres retenues.
§ 2. En ce qui concerne les autres services de télécommunications mobiles offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise à l'autorisation préalable du Ministre sur proposition de l'institut. Le Roi arrête après avis de l'institut le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers.
Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à t) et 89, § 1er, a), b) et d).
Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce compris les conditions visées à l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
§ 3. En ce qui concerne les services de télécommunications mobiles qui ne sont pas offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise à l'autorisation préalable du Ministre sur proposition de l'institut. Le Roi arrête, après avis de l'institut, le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers.
Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à c), f), h), j), m) et n) et 89, § 1er, a), b) et d).
Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
§ 4. Si une personne demande à fournir un service de télécommunications mobiles, alors qu'aucun cahier des charges n'est prévu pour un tel service, le Ministre, dans les six semaines après la demande, arrête, sur avis de l'institut, les conditions provisoires permettant de commencer la fourniture du service ou rejette une telle demande. En cas de refus, les raisons de celui-ci sont communiquées au demandeur. Si le Ministre a autorisé la fourniture du service sur base de conditions provisoires, le Roi arrête, dans les trois mois de cette autorisation, un cahier des charges, conformément aux §§ 2 ou 3, selon la nature du service concerné. L'autorisation accordée sur base des conditions provisoires est, le cas échéant, modifiée en vue de respecter le cahier des charges.
Article 94. § 1. Les appareils terminaux directement raccordés à l'infrastructure publique de télécommunications doivent être agréés par le Ministre, sur proposition de l'Institut.
§ 2. Les procédures d'agrément, les spécifications techniques, les règles relatives à l'accréditation et au contrôle des laboratoires chargés des tests préalables, les règles relatives à la délivrance de certificats de conformité et à l'accréditation technique des installateurs et réparateurs d'appareils terminaux sont fixées par le Ministre sur proposition de l'Institut.
§ 3. Le Ministre délivre sur proposition de l'Institut les accréditations visées au § 2.
§ 4. Le Ministre peut déléguer à un fonctionnaire de l'Institut son pouvoir d'accorder ou de retirer les agréments et les accréditations visés aux §§ 1er à 3 du présent article.
Les laboratoires accrédités délivrent les certificats de conformité selon les règles fixées au § 2.
Article 107. § 1er. Tout organisme puissant sur le marché des lignes louées assure l'accès égal aux lignes louées qu'il offre à tous les utilisateurs qui se trouvent dans des situations équivalentes.
§ 2. Sans préjudice des règles établies au § 1er, tout organisme puissant sur le marché des lignes louées assure l'accès égal aux lignes louées à toute personne qui exploite un service ou un réseau de télécommunications, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires.
§ 3. Le Roi arrête les obligations qui incombent à tout organisme puissant sur le marché des lignes louées en exécution des §§ 1er et 2.
Ces obligations doivent répondre à un certain nombre de principes de base. Ces principes consistent en ce que les obligations :
1° doivent répondre à des critères objectifs;
2° doivent être transparentes et publiées;
3° ne peuvent pas être discriminatoires.
L'accès aux lignes louées offertes par un organisme puissant sur le marché des lignes louées ne peut être refusé que sur base d'exigences essentielles. Ces exigences essentielles sont :
1° la sécurité du fonctionnement du réseau;
2° le maintien de l'intégrité du réseau;
3° l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés;
4° la protection des données transmises dans les cas justifiés;
5° l'application de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire dans les cas justifiés;
6° l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences dans les cas justifiés;
7° la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux dans les cas justifiés.
Article 133. Pour ce qui concerne LA POSTE, l'Institut donne un avis motivé selon les formes et dans les cas prévus en vertu du présent titre.
De sa propre initiative, à la demande du Ministre, de LA POSTE ou du Comité consultatif pour LA POSTE, l'Institut donne un avis motivé sur toutes questions relatives aux services postaux et aux services financiers postaux.
L'Institut assiste le Ministre dans la négociation du contrat de gestion avec LA POSTE, ainsi que de ses adaptations.
L'Institut peut, en outre, être chargé des missions suivantes :
1° réaliser des recherches et des études relatives aux services postaux et aux services financiers postaux;
2° proposer des avant-projets de lois ou des projets d'arrêtés en matière de réglementation des services postaux et des services financiers postaux.
L'Institut assiste le Comité consultatif visé à l'article 138 dans l'exécution de ses tâches et en assure le secrétariat. L'Institut assiste le Ministre dans l'élaboration des règles que LA POSTE doit respecter en organisant sa comptabilité conformément à l'article 27, § 1er de la présente loi.
(Le Roi peut mettre à charge de l'opérateur public et des distributeurs privés, le coût des contrôles que l'Institut effectue ou fait effectuer à leur demande en matière de distribution postale.)
Article 134. (§ 1.) Sur (avis) de l'Institut, le (Roi) fixe les conditions et la procédure d'agrément des équipements divers destinés à l'accomplissement pour compte et sous le contrôle de LA POSTE des missions spécifiques qui lui sont confiées. L'Institut accorde l'agrément de ces équipements.
(Le Roi fixe le montant des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs d'agréments et de certificats de conformité.)
(§ 2. La vente à l'état neuf ou en occasion de ces équipements est interdite si l'agrément visé au présent article n'a pas été obtenu, ou que cet agrément a été retiré avant la vente ou encore suspendu.
L'utilisation de ces équipements qui se fait en fraude des droits reconnus à LA POSTE est interdite.)
Article 95. Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, retirer un agrément ou imposer une interdiction de maintenir le raccordement à l'infrastructure publique de télécommunications lorsqu'il s'avère que :
1° l'appareil terminal d'un type agréé ne correspond plus à l'appareil agréé initialement;
2° l'appareil terminal ne répond plus aux spécifications techniques en vigueur;
3° les conditions auxquelles l'agrément a été délivré et qui concernent l'usage pour lequel l'appareil terminal a été agréé, ne sont pas respectées;
4° l'appareil terminal est source de dérangements, occasionne des dégâts à l'infrastructure publique de télécommunications, ou comporte un danger pour les utilisateurs ou pour le personnel de BELGACOM.
L'agrément peut être retiré selon les formes et les conditions déterminées par le Ministre, sur proposition de l'Institut.
Article 68. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui est compétent pour les matières relatives aux télécommunications;
2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. ", visé à l'article 71;
3° BELGACOM : l'organisme d'intérêt public, (visé à l'article 58 de la présente loi);
4° Télécommunications : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radioélectricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique;
(5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électro-magnétiques;)
(5°bis Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public;)
(6° Point de terminaison du réseau : le point auquel un utilisateur final accède à un réseau de télécommunications;)
(7° Equipement terminal : équipement destiné à être connecté à un réseau public de télécommunications, c'est-à-dire :
à être directement connecté à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications ou;
à interfonctionner avec un réseau public de télécommunications en étant connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications, en vue de la transmission ou du traitement ou de la réception d'informations, que le système de connexion consiste en fils, liaisons radio-électriques, systèmes optiques ou tout autre système électro-magnétique;)
(8° Ligne louée : service consistant en la fourniture d'un système de télécommunications qui offre une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;)
9° Service de commutation de données : service de télécommunications (offert au public) dont les fonctions se limitent au transport et à la commutation de données par commutation par paquets ou par circuit, en ce compris les fonctions nécessaires à son exploitation;
(10° Service de téléphonie vocale : service offert au public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel via un réseau public commuté et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison;)
11° Service de télex : service de télécommunications destiné au transport direct et à la commutation de messages télex au départ et à destination de points de (terminaison), pour autant qu'il ne comprenne que les fonctions nécessaires à son exploitation;
12° Spécification technique : la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un (produit, tels que les niveaux de qualité ou de propriétés d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage);
13° (...)
(14° Agrément : la confirmation qu'un équipement terminal déterminé répond aux spécifications techniques prescrites et est reconnu apte à être connecté à un réseau public de télécommunications;)
15° Publicité : toute forme de communication diffusée dans l'intention directe ou indirecte de promouvoir :
la vente, la location, le prêt ou la mise à la disposition de manière généralement quelconque d'(équipements) terminaux;
l'utilisation d'un service de télécommunication.
(16° service universel : fourniture de services de télécommunications permettant l'accès à un ensemble minimal de services définis d'une qualité donnée à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et à un prix abordable;)
(17° coût du service universel : le coût réel net supporté par le fournisseur dudit service tel que calculé par l'Institut en vue de fournir le service universel.)
(18° espace de numérotation: l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs, fournisseurs de services et usagers terminaux de télécommunications et d'(équipement) terminal.)
(19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;
20° Utilisateurs : les personnes utilisatrices ou demanderesses de services de télécommunications offerts au public;
21° Utilisateurs finals : personnes qui utilisent ou demandent un service de télécommunications pour leurs besoins propres;
22° Organisme puissant : organisme détenant une position significative sur le marché et désigné comme tel par l'institut, conformément à l'article 105undecies de la présente loi;
23° Opérateurs : personnes détentrices d'une autorisation individuelle délivrée en vertu des articles 87, 89, §§ 1er et 2 et 92bis de la présente loi ou ayant fait une déclaration en vertu de l'article 88 de la présente loi;
24° Interconnexion : la liaison des réseaux de télécommunications utilisés par la même personne ou des personnes différentes, afin de permettre aux utilisateurs des services ou réseaux d'une personne de communiquer avec les utilisateurs des services ou réseaux de la même personne ou d'une autre personne ou d'accéder aux services fournis par une autre personne;
25° Point d'interconnexion : le point auquel une installation de télécommunications d'une personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications accède, en vue d'une interconnexion, aux installations de télécommunications d'une autre personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications;
26° Annuaire : livre, liste, fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les utilisateurs finals d'un service de téléphonie vocale et les utilisateurs finals d'un service de téléphonie mobile offert au public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;
27° Cryptographie : discipline incluant les principes, moyens et méthodes de transformation des données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inapercue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;
28° Groupe fermé d'utilisateurs : entité unie par des liens socio-économiques ou professionnels clairs, préexistants à l'exploitation du service et qui sont plus larges que le simple besoin de communication réciproque.)
(29° les exigences essentielles : les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent justifier que des conditions soient imposées à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications, ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont :
la sécurité du fonctionnement du réseau;
le maintien de l'intégrité du réseau;
l'interopérabilité des services et des réseaux;
la protection des données transmises. Elle comprend la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée;
le respect de la législation applicable en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire;
l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences;
la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux.)
CHAPITRE II. - Objet social.
Article 88. La fourniture du service de lignes louées est soumise à déclaration à l'institut au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service par lettre recommandée à la poste.
Le Roi arrête, sur avis de l'institut, le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles ce service est exploité. Ces conditions peuvent porter sur :
le respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la présente loi;
les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification par l'institut du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution;
les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence;
la protection des utilisateurs en ce qui concerne l'approbation préalable par l'institut du contrat-type conclu avec les utilisateurs;
la mise à disposition d'une facturation détaillée et précise;
la collaboration avec le Service de Médiation;
la publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, les spécifications techniques, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions.
Article 92. § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux non publics de télécommunications est libre moyennant déclaration à l'institut, au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale, et le respect de conditions arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut. Ces conditions peuvent porter sur :
les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la présente loi;
les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification, par l'institut, du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution.
Le Ministre détermine les modalités de déclaration sur avis de l'institut et après avis du Comité consultatif.
§ 2. La déclaration visée au § 1er ne dispense pas de l'obtention des autorisations nécessaires en matière de radiocommunications pour les cas où l'établissement et l'exploitation d'un tel réseau implique l'utilisation de fréquences.
§ 3. La cession d'un réseau de télécommunications dont l'exploitation est soumise à déclaration est libre, moyennant déclaration à l'institut, au plus tard sept jours francs après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le Ministre sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif.
Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration en vertu du présent article.
CHAPITRE VIII. - Appareils terminaux.
Article 96. Il est interdit :
1° de faire de la publicité pour un appareil terminal sans mentionner soit son agrément et l'usage pour lequel il est agréé, soit son non-agrément;
2° de vendre, de louer, de prêter ou de mettre à disposition d'une autre manière, d'offrir en vente ou en location sur le territoire belge ou à destination de ce territoire, un appareil terminal, sans indiquer sur l'appareil terminal son agrément ou l'absence d'agrément selon les formes déterminées par le Ministre sur proposition de l'Institut.
Article 111. Sous réserve de l'autorisation de toutes les autres personnes directement ou indirectement concernées par l'information, l'identification ou les données visées ci-après, il est interdit à quiconque, qu'il agisse personnellement ou par l'entremise d'un tiers :
1° de prendre frauduleusement connaissance de l'existence ou du contenu de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature transmis par voie de télécommunications, en provenance d'autres personnes et destinées à celles-ci;
2° d'enregistrer de transformer ou de supprimer frauduleusement par n'importe quel procédé technique l'information visée au 1° ou d'identifier les autres personnes;
3° de prendre connaissance intentionnellement de données en matière de télécommunications, relatives à une autre personne;
4° de révéler ou de faire un usage quelconque de l'information, de l'identification et des données obtenues intentionnellement ou non, et visées aux 1°, 2°, 3°, de les modifier ou de les annuler.
Article 112. Les dispositions de l'article 111 ne sont pas applicables :
1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;
2° lorsque les actes visés sont posés pour assurer un service de télécommunications.
L'information, l'identification et les données obtenues sur base de l'alinéa 1er, 2°, peuvent uniquement être révélées pour ces mêmes raisons.
Article 44bis. § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du service de médiation.
§ 2. Les membres du service de médiation sont soumis aux dispositions qui, pour les agents de l'Etat, régissent :
1° les congés;
2° la disponibilité pour maladie;
3° le pécule de vacances.
§ 3. Les membres du service de médiation sont soumis au secteur des soins de santé du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§ 4. La loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est applicable aux membres des services de médiation créés auprès des entreprises publiques autonomes.
§ 5. Les entreprises publiques autonomes accordent directement aux membres de leur service de médiation les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Le montant et les conditions d'octroi de ces allocations et prime sont au moins aussi favorables que ceux des allocations réparties obligatoirement par les caisses de compensation pour allocations familiales.
Article 59/2. § 1. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome BELGACOM en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le Ministre dont relève BELGACOM, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1, alinéa 1, le conseil d'administration de BELGACOM est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et les membres du comité de direction qui en sont membres.
L'article 18, § 1, alinéa 2, n'est pas applicable à BELGACOM.
§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1 du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.
§ 4. En ce qui concerne BELGACOM, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.
En ce qui concerne BELGACOM, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.
Article 59/6. Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et Téléphones et aux dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le Roi peut habiliter Belgacom à créer un fonds de pension possédant la personnalité juridique, soumis à l'impôt des personnes morales ainsi qu'à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception de son article 9, sous réserve de la responsabilité finale de Belgacom de supporter les charges provenant du paiement des pensions de retraite des membres et anciens membres statutaires de son personnel.
Les statuts du fonds de pension, le règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et le fonds de pension et les modalités de contrôle par un commissaire du Gouvernement, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève Belgacom et du ministre des Pensions.
Article 60/1. § 1. Le § 1, troisième alinéa et le § 2 de l'article 39 ne sont pas d'application à l'entreprise publique autonome BELGACOM visée à l'article 55.
§ 2. Tous les titres représentatifs du capital sont nominatifs tant qu'ils sont détenus par une autorité publique au sens de l'article 42.
§ 3. L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation qu'aux personnes désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine et, au maximum, à concurrence de la moitié, moins une.
§ 4. L'article 46, alinéa 1, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'applique pas à la cession sous quelque forme que ce soit de ces actions ou à la constitution ou cession de droits sur ces actions.
Article 75. § 1. L'Institut donne un avis motivé dans les cas et dans les formes prévus par ou en vertu du présent titre, en ce compris dans les cas où l'Institut dispose d'une compétence en vertu des lois mentionnées à l'article 119.
L'Institut peut d'initiative donner au Ministre des avis motivés sur toute question relative aux télécommunications.
L'Institut donne un avis préalable au Ministre sur la définition de stratégies de développement des télécommunications.
§ 2. L'Institut assiste le Ministre dans la négociation du contrat de gestion avec BELGACOM et de ses adaptations.
L'Institut assiste également le commissaire du Gouvernement, à sa demande, dans l'exécution de sa mission.
§ 3. L'Institut assiste le Ministre dans l'élaboration des règles que BELGACOM doit respecter en organisant sa comptabilité en vue de préserver une concurrence loyale telle que prescrite dans les articles 106 à 109 inclus.
§ 4. L'Institut peut être chargé en outre des missions suivantes :
1° réaliser des recherches et des études relatives aux télécommunications;
2° étudier l'application et la transposition des règles édictées par la Communauté européenne en matière de télécommunications.
§ 5. L'Institut assiste le comité consultatif visé à l'article 80 dans l'exécution de ses tâches et en assure le secrétariat.
§ 6. L'Institut assure la publication des spécifications techniques communes promulguées par la Communauté européenne.
§ 7. L'Institut publie un rapport annuel sur ses activités.
Article 90. En cas de manquement aux obligations imposées par ou en vertu de la présente loi, l'Institut peut adresser aux intéressés des mises en demeure motivées.
Si les intéressés ne se conforment pas à ces mises en demeure dans le délai imposé, le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 114, § 2, suspendre ou interdire la fourniture d'un service non réservé pour la période qu'il détermine. Il motive sa décision.
Article 109. (§ 1er. Aucune subsidiation n'est admise, dans le chef d'un organisme puissant, d'un service de télécommunications où cette personne détient une position puissante vers d'autres services de télécommunications.
Tout organisme puissant organise sa comptabilité de telle manière que les résultats d'exploitation relatifs aux différents services de télécommunications où il a une position puissante sur le marché en cause apparaissent séparément de ceux relatifs aux autres services de télécommunications.)
(§ 2. Afin de veiller au respect des obligations du présent chapitre, le Roi arrête, sur avis de l'Institut, des principes comptables que le fournisseur du service doit appliquer. Dans ce cadre, celui-ci met à la disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information nécessaire.
La confidentialité de ces informations est garantie par l'Institut.)
Article 110. § 1. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Institut qu'Il charge de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Ces agents ont la priorité sur les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font loi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Les agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et confisquer des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents visés au § 1er que sur autorisation du juge d'instruction.
Article 114. § 1. Est punie d'une amende de 26 à 500 francs :
1° la personne qui, sauf en cas de force majeure, effectue ou fait effectuer, sans en aviser BELGACOM au moins huit jours d'avance par lettre recommandée à la poste, tous travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement;
2° la personne qui, lorsqu'elle effectue ou fait effectuer un travail visé au 1°, ne respecte pas les directives prescrites par BELGACOM en vue de la protection de l'infrastructure.
§ 2. Est punie d'une amende de 50 à 500 francs, la personne qui enfreint les articles 85, deuxième et troisième alinéa, 88, 89, § 2, 92, § 1er, 94, § 1er, 95, 96 et 113 ainsi qu'aux dispositions prévues en exécution de ces prescriptions.
§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 5 000 francs, la personne qui involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, endommage ou détériore une partie de l'infrastructure publique de télécommunications, ou en gêne ou empêche le fonctionnement.
Lorsqu'un de ces actes est le fait d'une personne au service d'un tiers, la peine est imposée à l'employeur ou à la personne responsable du travail, selon que celle-ci ou celui-là a omis d'informer le travailleur en question de la présence de l'infrastructure publique de télécommunications ou des directives fournies par BELGACOM en vue de la protection de cette infrastructure.
§ 4. Est punie d'une amende de 2 500 à 25 000 francs, la personne qui a posé volontairement les actes prévus au § 3.
§ 5. Est punie d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'un emprisonnement de trois à six mois, la personne condamnée sur base du § 3 et qui involontairement, par défaut de prévoyance et de précaution, récidive dans un délai d'un an à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 6. Est punie d'une amende de 5 000 à 50 000 francs ou d'un emprisonnement de six mois à un an, la personne condamnée sur la base du § 3 et qui récidive volontairement dans un des actes prévus à ce paragraphe, dans un délai d'un an à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 7. Est punie d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui, personnellement ou par l'entremise d'une autre personne, sous réserve de l'application de l'article 112, viole les dispositions de l'article 111.
Les peines sont doublées lorsque la personne condamnée sur la base des dispositions de l'alinéa 1er, récidive dans un de ces délits, dans un délai de cinq ans à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt ayant force de chose jugée.
§ 8. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 francs maximum et d'un emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement :
1° la personne qui réalise frauduleusement des télécommunications au moyen de l'infrastructure publique de télécommunications afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite;
2° la personne qui utilise l'infrastructure publique de télécommunications ou d'autres moyens de télécommunications afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages.
§ 9. L'installation d'un appareil quelconque destinée à commettre une des infractions visées aux §§ 7 et 8, ainsi que la tentative de commettre celle-ci entraîne l'application des peines prévues aux mêmes paragraphes.
Article 147. L'actif et le passif de LA POSTE comprennent l'actif et le passif de la Régie des postes.
Article 3. § 1. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles une entreprise publique autonome exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et l'entreprise publique concernée.
§ 2. Le contrat de gestion règle les matières suivantes :
1° les tâches que l'entreprise publique assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les " tâches de service public ";
2° les principes gouvernant les tarifs pour les prestations fournies dans le cadre des tâches de service public, ci-après dénommées les " prestations de service public ";
3° des règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de service public;
4° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat que l'Etat accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour l'entreprise publique de ses tâches de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces tâches et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de la loi, ou par le contrat de gestion et, pour ce qui concerne le coût du personnel, de l'évolution des salaires comparables dans les administrations de l'Etat;
5° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des indemnités éventuelles à verser par l'entreprise publique à l'Etat, notamment en ce qui concerne les avantages liés aux droits exclusifs éventuels de l'entreprise publique et, le cas échéant, les droits d'usage qui sont concédés par l'Etat à l'entreprise publique sur des biens;
6° le cas échéant, les matières d'intérêt économique stratégique pour lesquelles la passation des marchés est soumise à l'approbation, selon le montant, du ministre dont relève l'entreprise publique ou du Comité ministériel compétent, ainsi que la détermination du montant visé;
7° le cas échéant, des objectifs relatifs à la structure financière de l'entreprise publique;
8° le cas échéant, des règles relatives à la répartition des bénéfices nets;
9° les éléments que le plan d'entreprise doit contenir et les délais pour la communication et le délai au delà duquel l'autorisation est censée être donnée;
10° le cas échéant, la fixation d'un montant, pour ce qui concerne les opérations immobilières soumises à l'autorisation préalable du ministre dont relève l'entreprise publique et, le cas échéant, la fixation d'un délai à l'expiration duquel l'autorisation est supposée être accordée;
11° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 4. Les obligations financières générales éventuelles de l'Etat à l'égard d'une entreprise publique autonome sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion conclu avec l'entreprise concernée. Les régimes légaux particuliers de subvention existant en faveur de l'entreprise publique ne sont plus d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'entreprise publique parmi les entreprises publiques autonomes.
§ 5. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.
Article 125.
Article 161. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 6 de l'article 13, le transport international de voyageurs par train ne peut être confié ou cédé en tout ou en partie à un tiers qu'aux conditions suivantes :
1° l'autorisation préalable doit en être donnée par le Roi, le cas échéant, aux conditions spéciales qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
2° la S.N.C.B. doit en tout temps détenir plus de 50 % du capital, des voix et des mandats dans les organes de gestion de la filiale.
La représentation de la S.N.C.B. dans les organes de la filiale comprend autant de membres d'expression francaise que d'expression néerlandaise.
Toute cession d'actions représentatives du capital suite à laquelle la participation de la S.N.C.B., visée à l'alinéa premier, n'excèderait plus 50 %, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par la S.N.C.B.
Les conditions fixées au 2° du présent article ne sont pas applicables aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.
CHAPITRE X. - Protection des usagers.
Article 43. § 1. Il est créé auprès de chaque entreprise publique autonome, ou, le cas échéant, auprès de chaque groupe d'entreprises publiques autonomes liées, un service de médiation compétent pour les matières concernant les usagers.
L'alinéa précédent n'est applicable qu'aux entreprises publiques autonomes dont les usagers sont principalement des personnes physiques et qui sont désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Le service de médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le service de médiation agit en tant que collège.
§ 3. Le service de médiation a les missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des usagers ayant trait aux activités de l'entreprise publique;
2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre l'entreprise publique et les usagers;
3° émettre un avis à l'entreprise publique au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de l'avis est adressée au plaignant;
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend que l'entreprise publique et l'usager soumettent à un tel arbitrage par convention conclue après la naissance du différend.
§ 4. Le service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen. L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.
§ 5. L'entreprise publique justifie sa décision au cas où elle ne suivrait pas l'avis visé au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
CHAPITRE III. - Missions de service public.
Article 44ter. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont tenues d'assurer aux membres de leur service de médiation une pension de retraite. Les règles qui régissent les conditions d'octroi et le mode de calcul des pensions des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume sont applicables à cette pension. Chaque entreprise publique autonome supporte la charge des pensions accordées aux membres de son service de médiation.
§ 2. Les ayants droit des personnes visées au § 1er peuvent prétendre à une pension de survie à charge du Trésor public selon les règles qui régissent l'octroi et le mode de calcul des pensions des ayants droit des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume. Cette pension est financée par une contribution personnelle à charge des membres du service de médiation égale à celle prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette contribution est soumise aux règles prévues par les articles 61 et 61bis de la loi du 15 mai 1984 précitée.
§ 3. Pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions visées aux §§ 1er et 2, seuls les services prestés en qualité de membre du service de médiation sont pris en compte.
Ces mêmes services ne peuvent être pris en considération ni pour l'ouverture du droit à une autre pension du secteur public, ni pour le calcul de celle-ci.
Article 46. Chaque année, le service de médiation fait rapport de ses activités. Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de plaintes et de la suite donnée à ces plaintes, sans identifier directement ou indirectement le plaignant. Le rapport est communiqué à l'entreprise publique, au ministre dont relève l'entreprise publique et aux Chambres législatives. Il est mis à la disposition du public.
Article 58. Les missions de service public de BELGACOM consistent en la mise à la disposition du public des télécommunications publiques visées à l'article 82 de la présente loi, ainsi que des prestations de nature sociale ou humanitaire à effectuer en matière de télécommunications publiques, telles que définies dans le contrat de gestion.
Article 64. § 1. En ce qui concerne les dommages causés aux dépens d'un utilisateur à la suite du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux de l'infrastructure des télécommunications publiques ou de manquements lors de la fourniture de services réservés, BELGACOM ne peut être tenu responsable que pour les dommages causés à la suite :
1° d'un décès ou d'une lésion corporelle;
2° d'une infraction aux dispositions des articles 111 ou 112, deuxième alinéa, commise par les membres de son personnel, lors de l'exercice de leur fonction;
3° de la gestion ou de la maîtrise défectueuse de données concernant les utilisateurs des services réservés.
La restriction de la responsabilité prévue à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour autant que les dommages découlent des actes propres ou de la négligence de BELGACOM, soit avec l'intention de causer ces dommages, soit inconsidérément et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'Institut, déterminer les montants au-delà desquels ne s'applique pas l'indemnisation visée à l'alinéa premier.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition de l'Institut et après avis du comité consultatif, modifier la restriction ou l'exclusion de la responsabilité découlant du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux de l'infrastructure des télécommunications publiques ou des manquements lors de la fourniture de services réservés.
§ 3. Toute autre restriction ou exclusion de responsabilité en ce qui concerne les activités dans le domaine des télécommunications publiques est nulle.
Article 69. Toutes les activités en matière de télécommunications, à l'exception des télécommunications publiques décrites au chapitre V du présent titre, sont libres, sans préjudice des dispositions de ce titre.
Article 70. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui :
1° d'assurer les télécommunications publiques;
2° d'assurer un service non réservé;
3° d'utiliser ou de détenir une installation de télécommunication.
Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
Article 70bis. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens techniques par lesquels Belgacom et les exploitants des services non réservés qu'Il désigne doivent permettre, le cas échéant, éventuellement conjointement, le repérage, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.
Article 80. § 1. Par dérogation à l'article 47 de la présente loi, un Comité consultatif pour les télécommunications est créé au sein de l'Institut.
§ 2. Ce Comité donne, soit d'initiative, soit à la demande du fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou du Ministre, des avis relatifs à toute question concernant les télécommunications ou l'application de la présente loi. Il peut se concerter avec l'Institut.
Le Comité est consulté sur les dispositions du contrat de gestion qui concernent les usagers.
Ce Comité publie un rapport annuel sur l'évolution du secteur des télécommunications et sur ses propres activités.
Article 81. § 1. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et les modalités de fonctionnement de ce Comité.
Le Comité comprend en tous cas, des représentants de BELGACOM, des prestataires de services en matière de télécommunication, des utilisateurs résidentiels et professionnels, des producteurs d'équipements de télécommunications ainsi que des personnes désignées en raison de leur compétence scientifique en matière de télécommunications.
§ 2. Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Les frais de fonctionnement du Comité sont à charge de l'Institut.
CHAPITRE V. - Télécommunications publiques.
Article 82. Les télécommunications publiques comprennent :
1° l'établissement, la maintenance, la modernisation et le fonctionnement de l'infrastructure publique de télécommunications;
2° l'exploitation des services réservés en faveur de tiers;
3° l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des installations accessibles au public et situées dans le domaine public, destinées aux télécommunications.
Article 84. § 1er. Les services prestés au titre du service universel sont :
1° la mise à disposition sur tout le territoire, à toute personne qui en fait la demande, de l'accès au réseau public fixe de base permettant la fourniture du service de téléphonie vocale de base, la communication par télécopie des groupes I, II et III, conformément aux recommandations UIT de la série T et la transmission de données par bande vocale grâce à l'utilisation de modems avec un débit d'au moins 2 400 bits/s. Conformément aux recommandations UIT de la série V, l'accès de l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation;
2° l'acheminement gratuit des appels d'urgence;
3° la mise à disposition d'un Service d'Assistance aux abonnés;
4° la mise à disposition d'un Service de Renseignements aux abonnés;
5° la fourniture de manière continuée, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, des éléments du service universel de téléphonie vocale de base suivants : la possibilité d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et la possibilité d'appeler les services d'Urgence visés à l'article 8 de l'annexe 1;
6° l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des postes téléphoniques payants publics;
7° l'édition de l'annuaire universel dans les zones où aucune des personnes, visées à l'article 113 de la présente loi, n'édite un tel annuaire;
8° la fourniture du service de téléphonie vocale de base à des conditions tarifaires facilitant l'accès à ce service aux personnes désignées aux points 1, 2, 3 et 4 de l'annexe B de l'annexe 1 à la présente loi.
§ 2. Dans le cadre du 7° du précédent paragraphe, un seul éditeur est désigné par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition de l'institut.
§ 3. Les services prestés au titre du service universel sont fournis à un prix abordable dans les conditions techniques et financières fixées par l'annexe 1 à la présente loi.
Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier cette annexe 1 en vue de répondre au progrès technologique et social ou aux modifications des structures du marché. Ces modifications ne peuvent diminuer le niveau des obligations prévues à l'annexe 1 de la présente loi.
Article 85. BELGACOM met des liaisons fixes à la disposition de tout utilisateur qui le demande, dans un délai raisonnable tel que fixé dans le contrat de gestion sans préjudice des dispositions de l'article 107, § 3.
L'usage de ces liaisons fixes ne peut faire l'objet d'aucune autre restriction que celles prévues par ou en vertu de la présente loi.
L'utilisation d'une liaison fixe pour la seule fourniture à des tiers de services réservés est prohibée.
Article 85bis. BELGACOM est tenue de fournir le service universel sur tout le territoire. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'IBPT, la liste des services prestés au titre du service universel et les conditions techniques et financières de prestation de celui-ci.
Article 85ter. Sur proposition de l'Institut, le Roi détermine le coût du service universel, lequel est recalculé chaque année.
Afin de déterminer ce coût du service universel, le fournisseur dudit service met à disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information nécessaire.
Article 86. Sur proposition de l'Institut, le Ministre définit pour chaque service réservé le point de raccordement sur la base exclusivement des critères suivants :
1° intégrité : l'absence de perturbations dans et la possibilité de contrôle du bon fonctionnement des services réservés et de l'infrastructure publique de télécommunications;
2° interopérabilité : la possibilité d'interconnexions au sein ou entre des services réservés;
3° la possibilité de raccorder des terminaux agréés à l'infrastructure publique de télécommunications.
CHAPITRE VI. - Services non réservés.
Article 87. § 1er. La fourniture d'un service de téléphonie vocale est soumise à autorisation individuelle préalable du Ministre sur proposition de l'institut.
Belgacom est seule autorisée à fournir le service de téléphonie vocale jusqu'au 31 décembre 1997.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, le cahier des charges applicable au service de téléphonie vocale ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de demande.
Chaque cahier des charges peut porter sur :
les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique du candidat;
les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies (à l'article 68, 29°) de la présente loi;
la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service concerné;
les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce service;
les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;
les normes et spécifications techniques minimales du service à respecter;
le plan de numérotation ainsi que les droits, obligations et procédures en matière de sélection de transporteur;
les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;
la fourniture des informations nécessaires à la constitution de l'annuaire universel;
les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;
les droits et obligations en matière d'interconnexion;
les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du service et le respect des obligations pertinentes par les personnes qui commercialisent ces services;
la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation;
les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;
les mesures garantissant le respect des chapitres IXter et X du présent titre;
les obligations relatives au service universel;
l'acheminement gratuit des appels d'urgence et les modalités de collaboration avec les services d'Aide et de Sécurité, en ce compris la communication de l'identité et des données relatives à l'adresse des appelants de ces services;
la collaboration avec le Service de Médiation;
la contribution à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et au développement du marché, notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications;
les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
Chaque autorisation fixe les conditions de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
Article 91. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations spéciales établies et exploitées à des fins militaires ou de sécurité publique, par les services relevant du Ministre de la Défense nationale ou du Ministre de l'Intérieur, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
Article 92bis. § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre sur proposition de l'institut.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, les conditions sous lesquelles le Ministre attribue des autorisations individuelles. Ces conditions formant un cahier des charges peuvent porter sur :
les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique;
les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies (à l'article 68, 29°) de la présente loi;
la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau concerné;
les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce réseau;
les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;
les normes et spécifications techniques minimales du réseau à respecter;
le plan de numérotation;
les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;
les conditions d'utilisation du domaine public et des propriétés;
les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;
les droits et obligations en matière d'interconnexion;
les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des réseaux, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du réseau;
les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;
les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence;
les obligations relatives au service universel;
les modalités de collaboration avec les services d'Urgences, en ce compris la communication de l'identité des appelants de ces services;
la contribution à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et au développement du marché, notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications;
les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
L'autorisation individuelle est valable pour une durée indéterminée.
Chaque autorisation fixe les conditions de la fourniture du réseau concerné. Les conditions contenues dans chaque autorisation ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
L'autorisation peut être transférée, adaptée, suspendue et retirée par le Ministre selon les formes et les conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut.
Dans le cas d'un réseau utilisé conjointement pour des services de télécommunications et des services de radio ou télédistribution, il ne peut être porté atteinte aux programmes sonores ou télévisés transmis par le réseau.
Dans tous les cas, les dispositions du Titre III de la présente loi sont d'application.
§ 2. Les autorisations délivrées aux opérateurs de réseaux de télécommunications en vertu des §§ 1er et 2 de l'article 89 de la présente loi contiennent, le cas échéant, des dispositions portant sur les conditions, telles que stipulées au paragraphe 1er du présent article.
CHAPITRE VIII. - Appareils terminaux.
Article 93. Quiconque peut mettre des appareils terminaux à disposition, les raccorder à l'infrastructure publique de télécommunications, les mettre en service et les entretenir.
Article 97. § 1. Dans les conditions prévues dans ce chapitre, BELGACOM est autorisée à faire usage du domaine public et des propriétés pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de leur destination et des dispositions légales et réglementaires régissant leur utilisation.
Font partie de ces travaux, ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
§ 2. Les câbles, lignes aériennes et équipements connexes établis restent la proprieté de BELGACOM.
Article 98. § 1. Avant d'établir des cables, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, BELGACOM soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public.
Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à BELGACOM. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.
En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.
§ 2. Pour ce droit d'utilisation, l'autorité ne peut imposer à BELGACOM aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit.
BELGACOM détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public.
§ 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer BELGACOM par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de BELGACOM.
Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, BELGACOM peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité.
Article 99. § 1. BELGACOM dispose à titre gratuit du droit, pour l'établissement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de fixer à demeure des supports sur des murs et facades donnant sur la voie publique, d'utiliser des terrains ouverts et non bâtis, de traverser ou de franchir des propriétés sans attache ni contact.
§ 2. Lorsque BELGACOM a l'intention d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de les enlever ou d'y exécuter des travaux, elle tend à rechercher un accord quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée.
A défaut d'accord, BELGACOM transmet par lettre recommandée à la poste une description claire de l'endroit projeté et de la méthode d'exécution des travaux, à la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. Dans les huit jours francs de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l'Institut. L'introduction de la réclamation suspend l'exécution de l'intention. L'Institut entend les deux parties et prend une décision motivée dans un délai d'un mois après réception de la réclamation.
§ 3. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.
Le propriétaire ou l'ayant droit débiteur de la servitude conserve le droit d'exécuter tous autres travaux à la propriété privée, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait uniquement à modifier ou déplacer les câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Il doit en avertir BELGACOM par lettre recommandée à la poste, au moins deux mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un deplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Les frais de modification ou de déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de BELGACOM.
Sauf en cas de force majeure, lorsque les travaux envisagés n'ont pas débuté dans un délai d'un an à dater de cet avertissement, BELGACOM peut mettre les frais occasionnés par la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à charge du propriétaire ou de l'ayant droit et également rétablir la situation primitive aux frais de celui-ci, si cela s'avère nécessaire.
Article 101. § 1. Lorsque des branches ou des racines constituent raisonnablement un obstacle pour l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, le propriétaire ou l'ayant droit doit les raccourcir à la demande de BELGACOM.
Si le propriétaire ou l'ayant droit n'a pas donne suite à la requête après un mois, BELGACOM peut procéder elle-meme au raccourcissement.
§ 2. Les frais du raccourcissement sont à charge :
1° du propriétaire ou de l'ayant droit lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa proprieté privée et que leurs branches ou leurs racines constituent un obstacle, des derangements aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes :
qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;
qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et servent à son raccordement;
2° de BELGACOM, dans les autres cas.
Article 102. Lorsque la présence d'une installation d'eau, de gaz, d'électricité, de radiodistribution, de télédistribution ou de toute autre installation d'utilité publique gêne l'exécution de travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, BELGACOM prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, a sa demande, de l'installation d'utilité publique.
Sauf en cas d'application des articles 98, § 3, et 99, § 3, l'administrateur d'une installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des câbles, lignes aériennes et équipements connexes dont la présence gêne l'exécution de travaux à son installation.
Les modifications visées au premier et deuxième alinéa ne peuvent être réclamées qu'en cas de nécessité absolue.
Il peut être dérogé aux dispositions visées au premier et deuxième alinéa par convention réciproque entre BELGACOM et l'administrateur de l'installation d'utilité publique.
Lorsqu'une personne demande de modifier les câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans d'autres cas que ceux visés au deuxième alinéa et aux articles 98, § 3, et 99, § 3, BELGACOM peut effectuer cette modification à condition que cela ne nuise pas à l'usage normal des télécommunications publiques et que le demandeur prenne les frais à sa charge.
Article 103. § 1. Lorsque BELGACOM exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, elle est tenue de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par elle-même, soit par personne interposée.
Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre BELGACOM et le propriétaire ou l'ayant droit du bien.
§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque BELGACOM exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien.
Article 104. Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur l'infrastructure de télécommunication, sur les personnes travaillant à cette infrastructure ou sur les utilisateurs de cette infrastructure, doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste.
Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de BELGACOM, a ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux à l'infrastructure publique de télécommunications en sécurité.
Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Article 105. Les articles 97 à 104 inclus sont egalement d'application pour l'établissement par BELGACOM des équipements de télécommunications qui font usage de la radio-électricité, ainsi que pour le maintien, la modification, la réparation, l'enlèvement et le contrôle de ceux-ci.
Article 105bis. L'Institut est chargé de la gestion de l'espace de numérotation national, en particulier l'établissement et éventuellement la modification des plans de numérotation nationaux et l'attribution de la capacité de numérotation afin que sa disponibilité soit suffisante. Le Roi peut, pour les services qu'il désigne, fixer les principes et la structure de base dont l'Institut doit tenir compte lors de l'établissement des plans de numérotation en question.
L'attribution de capacité de numérotation par l'Institut a lieu de manière objective, transparente et non discriminatoire.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, la forme et les conditions de l'attribution et du retrait de la capacité de numérotation.
Le Roi fixe les droits qui doivent être payés à l'Institut par les demandeurs de capacité de numérotation pour le traitement de leur dossier.
Le Roi fixe également les droits annuels qui doivent être payés à l'Institut par ceux qui obtiennent la capacité de numérotation pour l'utilisation de la capacité de numérotation.
(Le 31 juillet 2000 au plus tard, les opérateurs de services de téléphonie vocale à numéros géographiques doivent permettre le transfert de ces numéros géographiques dans la zone géographique. Le transfert de numéros ne peut être refusé que si l'exécution de cette obligation est techniquement impossible et que ce refus a été préalablement approuvé par l'institut.
Le Roi fixe, sur proposition de l'institut, les modalités d'application, le coût et la répartition des coûts entre les parties concernées.
En attendant que la possibilité de transfert de numéros visée à l'alinéa 6 devienne effective, les opérateurs des services de téléphonie vocale à numéros géographiques doivent prévoir un dispositif interceptant les appels destinés à des numéros d'anciens clients. En cas de changement de numéro consécutif à un changement d'opérateur du service de téléphonie vocale, le dispositif doit informer la personne qui appelle l'ancien numéro du nouveau numéro du destinataire. Ce service doit être fourni par l'ensemble des opérateurs à un prix commun fixé par l'institut et basé sur le coût de l'opération. L'institut arrête les règlements nécessaires à cet effet.)
Article 106. § 1er. Les organismes puissants sont tenus de respecter le principe de l'orientation sur les coûts en ce qui concerne les services suivants :
1° le service de téléphonie vocale;
2° les lignes louées;
3° l'interconnexion;
4° l'accès spécial.
Préalablement à chaque augmentation des tarifs applicables à ces services pour lesquels ces opérateurs sont puissants, les organismes puissants communiquent à l'institut, selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'institut, les éléments permettant d'apprécier la compatibilité de ces augmentations avec les contraintes réglementaires applicables.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 105ter, les organismes puissants, qui, dans le respect de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, souhaitent proposer des formules de réduction dans le cadre d'une offre conjointe de produits ou de services, doivent en faire la déclaration à l'institut, par lettre recommandée à la poste, au plus tard cinq jours ouvrables avant l'octroi de la réduction. Dans ce délai de cinq jours ouvrables à compter de la déclaration susvisée, l'institut peut s'opposer à la formule de réduction proposée. L'institut tient compte à cet égard de la nécessité de maintenir une structure de marché non faussée.
Si, avant l'expiration du délai visé dans l'alinéa précédent, le demandeur n'a pas recu de l'institut, par lettre recommandée à la poste, de décision motivée lui interdisant la réduction proposée dans le cadre d'une offre conjointe de produits ou de services, le demandeur peut accorder la réduction.
§ 3. Les opérateurs de service de téléphonie vocale notifient préalablement, à l'institut, l'introduction de tarifs spéciaux pour les services de téléphonie vocale fournis dans le cadre de projets spécifiques à durée déterminée.
Article 108. L'Institut publie les caractéristiques techniques précises qui rendent possible l'usage des services réservés et non réservés fournis par BELGACOM ainsi que des services non réservés fournis par des exploitants conformément à l'article 89, § 1er.
En cas de modification, BELGACOM et les exploitants conformément à l'article 89, § 1er, doivent en informer préalablement l'Institut.
Le Roi arrête les modalités et délais requis pour l'application du présent article.
Article 109bis. Aucune subsidiation n'est admise d'un secteur dans lequel une personne jouit de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante vers des services (de télécommunications).
Toute personne souhaitant offrir des services (...) de télécommunications et jouissant de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante (dans un autre secteur) est tenue de tenir une comptabilité séparée pour ses activités de télécommunications (de la même facon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes ou d'établir une séparation structurelle pour les activités de télécommunications de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités de télécommunications en y incluant une ventilation par postes des immobilisations et des dépenses structurelles " sont insérés à la suite des mots " activités de télécommunications). Afin de veiller au respect des obligations du présent article, le ministre arrête, sur avis de l'Institut, les principes comptables qui doivent être appliqués.
(Les transferts de moyens, y compris les transferts de fonds et d'équipements des activités soumises à des droits exclusifs ou réservés vers les activités de télécommunications se font sur base des conditions du marché.
En l'absence de prix du marché, il est procédé à un calcul des coûts, y compris un retour sur investissements calculé sur base du marché.
En cas d'utilisation de facilités de production communes, les prix sont fixés au niveau du prix du marché.)
Dans ce cadre, l'Institut ou ses mandataires ont accès à tous les documents comptables des personnes visées à l'alinéa 1er et peuvent se faire produire tous les documents et demander toutes les informations que l'Institut estime nécessaires à cette vérification. La confidentialité de ces informations est garantie par l'Institut.
Article 109ter. Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion.
CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, secret et dispositions pénales.)
Article 109quater. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 114, § 2, en cas de manquement aux obligations imposées par le présent titre, l'institut peut adresser une mise en demeure motivée aux contrevenants.
§ 2. Si l'intéressé continue à négliger la mise en demeure mentionnée au paragraphe précédent, l'institut peut infliger, après avoir entendu la personne concernée, une amende administrative d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum aux personnes physiques qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre ou une amende administrative de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires dans le secteur concerne aux personnes morales qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre.
§ 3. Si l'intéressé ne se conforme toujours pas à la mise en demeure après l'infliction de cette amende, l'institut peut, après avoir entendu l'intéressé, ordonner à la personne concernée de suspendre les raccordements à l'infrastructure publique de télécommunications.
Article 115. Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs fonctions, et à l'égard des agents de BELGACOM agissant dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre des télécommunications publiques.
Article 119. La présente loi ne préjudicie en rien aux dispositions qui figurent dans ou sont prises en exécution de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, et de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision.
Le Roi peut toutefois adapter et coordonner aux dispositions de la présente loi, les dispositions de ces lois qui ont trait à toutes les activités normatives, dont la délivrance de licences, d'autorisations et d'agréments, ainsi que l'exercice du contrôle en la matière.
A cette fin, Il peut seulement :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la presentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Article 120. Les liaisons établies au jour de l'entrée en vigueur du chapitre VII du present titre, qui correspondent à des installations de télécommunication et pour lesquelles une simple déclaration a été faite conformément à l'article 16 de la loi du 13 octobre 1930 coordonnant les différentes dispositions législatives concernant la télégraphie et la téléphonie avec fil, sont censées être soumises à la dérogation visée à l'article 92, § 2 ou § 5 selon le cas. Dans ces cas, aucune indemnisation peut être exigée.
Article 126. Par dérogation à l'article 89, § 2 et 3, les services non réservés offerts au moment de l'entrée en vigueur du présent article sont autorisés de plein droit pour une période de sept mois après la date d'entrée en vigueur du présent article, moyennant une declaration à l'Institut, conformément à l'article 89, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent article. Pour ces services, le délai visé à l'article 89, § 3 est porté à trois mois.
Par dérogation à l'article 89, § 2, le Roi établit à titre transitoire, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après notification du projet à la Commission des Communautés européennes, le cahier des charges de service public visé à cet article.
Article 136. § 1er. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'institut qu'Il charge de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Ces agents ont la priorité sur les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font loi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Les agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et confisquer des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation;
3° confisquer tous documents, pièces, livres et objets dans la mesure nécessaire à la cessation de l'infraction.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents visés au § 1er, qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
§ 3. Les agents, visés au § 1er du présent article et désignés par le Ministre, sont compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application du présent titre. Dans l'exercice de ces missions de recherche ou de constatation des infractions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.
Ils recueillent tous renseignements, recoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constations nécessaires.
Ils peuvent procéder à des perquisitions :
- au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction;
- dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou des éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.
§ 4. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission. ".
Article 152.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Article 169. Les mots " Régie des voies aériennes ", " R.V.A. " et " Régie " lorsque l'on vise la Régie des voies aériennes, sont remplacés par les mots " Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.) " dans toutes les lois et règlements.
Article 170. La S.N.V.A. a pour objet :
1° la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, son infrastructure et de ses dépendances;
2° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne civile dans l'espace aérien, pour lequel l'Etat belge a assumé la responsabilité suite au Traité de l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, approuvé par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 2, ou pour lequel des accords internationaux ont été conclus;
3° la prise de participation dans des organismes ou sociétés publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, qui peuvent contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet.
Article 171. Les missions de service public de la S.N.V.A. visées à l'article 3, § 1er, de la présente loi sont :
1° la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire à l'atterrissage, au stationnement et au décollage des aéronefs sur l'aéroport de Bruxelles-National;
2° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne visée à l'article 170 de la présente loi.
CHAPITRE IV. - Participation.
Article 172. Dans toute société chargée d'assurer l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances pour l'accueil des passagers, la S.N.V.A. doit détenir en tout temps au moins 25 % du capital.
CHAPITRE V. - Modifications à la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.
Article 173. § 1er. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"Le conseil d'administration de Belgocontrol se compose de huit membres au moins et de douze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué";
2° les mots "membres ordinaires" et "membres ordinaires du conseil d'administration" sont remplacés par le mot "administrateurs";
3° au § 3, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";
4° au § 4, le renvoi à l'article 20 est supprimé.
§ 2. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 20 :
1° dans la première phrase du § 2, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";
2° la dernière phrase du § 2 est remplacée par la disposition suivante :
"Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées";
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Le conseil d'administration nomme, sur la proposition de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans au plus. Le membre responsable pour le contrôle de la circulation aérienne doit avoir une expérience opérationnelle de contrôle aérien civil. Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par décision du conseil d'administration adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées."
§ 3. En ce qui concerne Belgocontrol, dans les articles 20 à 22, les mots "administrateur-directeur" et "administrateurs-directeurs" sont remplacés respectivement par les mots "membre du comité de direction" et "membres du comité de direction".
§ 4. En vue d'assister le conseil dans l'examen des comptes, le contrôle du budget et toute autre question de contrôle interne, le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit composé d'au moins quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué. Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité d'audit et y siègent avec voix consultative.
Article 174.
CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.)
Article 175.
Article 176. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de la S.N.V.A., établis conformément à l'article 48 de la présente loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions du chapitre IV du titre Ier : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la reprise des compétences respectives des organes de direction de la Régie des voies aériennes conformément à son statut.
Article 177. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date du classement de la S.N.V.A. parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article 176.
Article 190. § 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977 et l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, la mention "Brussels International Airport Company" est insérée après la mention "Régie des voies aériennes".
§ 2. La B.I.A.C. supporte la charge des pensions de toute nature des membres et anciens membres de son personnel statutaire, y compris la quote-part incombant à la Régie des voies aériennes en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
En outre, la B.I.A.C. supporte la charge des pensions en cours des anciens membres du personnel de la Régie des voies aériennes qui y étaient affectés aux services en charge des activités au sol visées à l'article 179, 1°, et ont été mis à la retraite avant le transfert de ces activités à la B.I.A.C.
en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. Le ministre qui a les transports dans ses attributions arrête la liste de ces agents.
Article 109terE. § 1er. Les dispositions de l'article 109ter D de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables :
1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;
2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de télécommunications;
3° lorsque les actes sont posés en vue de permettre l'intervention des services de Secours et d'Urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées.
L'information, l'identification et les données obtenues sur base de l'alinéa 1er, 2°, peuvent uniquement être révélées pour ces mêmes raisons.
(§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens techniques par lesquels Belgacom et les exploitants des services non réservés qu'Il désigne doivent permettre, le cas échéant, éventuellement conjointement, le repérage, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.)
Article 118. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 84, sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 79ter. § 1er. Il est créé au sein de l'institut une instance, " la Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées ", dénommée ci après " la Chambre ". Celle-ci est composée de trois membres, désignés parmi les fonctionnaires de niveau 1 de l'institut. " La Chambre " est composée par le fonctionnaire dirigeant de l'institut pour chaque affaire.
Le fonctionnement de " la Chambre " ainsi que la procédure sont arrêtés par le Roi sur avis de l'institut.
" La Chambre " ne peut recevoir aucune instruction visant à influencer sa décision dans les litiges qui lui sont soumis.
§ 2. En cas de litige en matière d'interconnexion, accès spécial ou utilisation partagée, " la Chambre " prend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette demande. La solution du litige représente un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des parties.
§ 3. " La Chambre " rend une décision administrative motivée en tenant compte notamment :
- (de l'intérêt des utilisateurs);
- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties;
- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché, et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications;
- (de l'existence d'autres solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée;)
- de l'intérêt à garantir des dispositions en matière d'égalité d'accès;
- de la nécessité de maintenir l'intégrité des réseaux publics de télécommunications et l'interopérabilité des services de télécommunications;
- de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire;
- des positions relatives des parties sur le marché;
- de l'intérêt public, en ce compris la protection de l'environnement;
- du maintien d'une structure de marché non faussée;
- de la nécessité de maintenir le service universel.
§ 4. En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, " la Chambre " peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des services de télécommunications.
§ 5. " La Chambre " rend publiques ses décisions sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle notifie ses décisions aux parties.
Article 109terA. (§ 1.) Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion.
(§ 2. Tout fournisseur d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public qui contrôle ainsi les moyens d'accès à l'utilisateur final est tenu de négocier avec les autres fournisseurs de réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public lorsqu'ils font une demande d'interconnexion.
Sont également soumis aux droits et obligations du précédent alinéa :
1° les opérateurs fournissant des lignes louées;
2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;
3° les opérateurs de téléphonie vocale.
L'institut peut décider de limiter, au cas par cas, à titre temporaire, cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement, financièrement et commercialement viables et si l'interconnexion demandée ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande.
Cette décision est publiée au Moniteur belge et dans le rapport annuel visé à l'article 75, § 7, de la présente loi.)
(§ 3. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion et de connexion, notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals.
Tout organisme puissant sur le marché de l'interconnexion assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de télécommunications.)
(§ 4. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics de télécommunications ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts. L'institut est habilité à vérifier que cette orientation est respectée.
La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.
L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse à des fournisseurs :
1° de réseaux publics de télécommunications;
2° d'autres réseaux de télécommunications;
3° de services de téléphonie vocale;
4° d'autres services de télécommunications.
L'institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.
L'institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.
Si des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public n'ont pas interconnecté leurs réseaux ou services, alors que l'institut estime une telle interconnexion indispensable à l'intérêt des utilisateurs, l'institut peut exiger qu'il soit procédé à une interconnexion. En ce cas, il fixe les conditions d'interconnexion, sauf le droit des parties de conclure une convention, conformément au § 5 du présent article.)
(§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.
Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.
A cette fin, l'institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.)
(§ 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un opérateur belge.)
(§ 7. Afin de permettre à l'institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de facon interne.)
Article 109terB. Les personnes visées aux articles 87 et 89, § 1er, sont tenues de mettre à la disposition des personnes confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire qui en font la demande les données-abonnés dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le prix de ces données-abonnés doit être orienté sur les coûts.
Ces conditions doivent être, préalablement à leur publication, approuvées par l'institut.
Article 109terC. Lors de la transmission des données-utilisateurs finals nécessaires à la confection des annuaires, les opérateurs, visés à l'article 87 de la présente loi, omettent, selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut, les données-utilisateurs finals des personnes qui ont demandé à ne pas figurer dans les annuaires.
Lors de la transmission des données-utilisateurs finals nécessaires à la confection des annuaires, les opérateurs, visés à l'article 89, § 1er, de la présente loi, omettent, selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut, les données-utilisateurs finals des personnes qui n'ont pas demandé à figurer dans les annuaires.
Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs, visés à l'article 87 de la présente loi, omettent, des listes de données-utilisateurs finales, les données-utilisateurs finales des personnes qui ont accepté de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunications auquel elles ont souscrit et à la confection des annuaires.
Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs, visés à l'article 89, § 1er, de la présente loi, omettent, des listes de données-utilisateurs finals, les données-utilisateurs finals des personnes qui ont demandé de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunication à laquelle elles ont souscrit et a la confection des annuaires.
Article 131. Pour l'application du présent titre IV, on entend par :
1° " LA POSTE " :
L'entreprise publique autonome visée à l'article 2, § 2, 3°;
2° " INSTITUT " :
L'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. ", visé à l'article 71;
3° " SERVICES POSTAUX " :
L'ensemble des prestations en matière de poste aux lettres;
4° " POSTE AUX LETTRES " :
Toute correspondance ou envoi,
- personnel ou impersonnel;
- écrit ou imprimé obtenu par un quelconque procédé de reproduction;
- clos ou non clos;
- sous bande ou à découvert;
- adressé ou non;
- affranchi ou non;
- périodique ou non;
- déposé à titre onéreux ou gratuit par une personne physique ou morale en vue de sa distribution à un ou à des tiers;
- en ce compris les correspondances dont le dépôt ou l'acheminement s'effectue, à la demande et aux frais du déposant, dans des conditions spécifiques, telles notamment la recommandation, la déclaration de valeur, l'accusé de réception, le traitement express ou accéléré;
- acheminé par toutes voies;
5° " SERVICES FINANCIERS POSTAUX " :
Les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par LA POSTE, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;
6° " ENVOIS DU COURRIER ACCELERE " :
Tous les envois bénéficiant, sur tout ou une partie de leur acheminement ou de leur distribution, de conditions particulières qui en activent le traitement et en permettent l'identification ou le suivi;
7° " ENVOI RECOMMANDE " :
Tout envoi déposé à LA POSTE contre récépissé, délivré par celle-ci contre décharge et pour lequel il n'est pas fait de déclaration de valeur;
8° " LETTRE AVEC VALEUR DECLAREE " :
Toute correspondance déposée à LA POSTE contre récépissé, délivrée par celle-ci contre décharge et pour laquelle il est fait déclaration de valeur.
Article 135. L'Institut donne un avis motivé au Ministre concernant les propositions de LA POSTE relatives aux numéros postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés.
Article 136bis. Toute entrave, mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 136, est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de huit à quatorze jours ou d'une de ces peines seulement. ".
Article 137. L'exploitation des services autres que ceux couverts par le monopole postal est libre.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et du Comité consultatif visé à l'article 138, arrête la liste de services rémunérés pour lesquels une déclaration préalable, effectuée par lettre recommandée à la poste et adressée à l'Institut, est exigée.
Article 139. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement de ce Comité.
Ce Comité est composé de représentants de LA POSTE, d'autres prestataires de services postaux, des usagers ainsi que de personnes choisies pour leur compétence en matière postale.
Article 141. LA POSTE est chargée des missions de service public suivantes :
A. En matière de poste aux lettres, LA POSTE est chargée de recueillir, de transporter et de distribuer dans toute l'étendue du Royaume :
les lettres closes ou ouvertes;
les cartes postales;
les annonces, circulaires, prospectus, prix courants et avis de toute nature, lorsqu'ils portent l'adresse du destinataire;
Elle a le monopole de ce service.
Sont exceptés du monopole postal :
1° les lettres ou envois transportés par d'autres administrations publiques, dans les conditions à déterminer par le Roi;
2° les correspondances que des particuliers s'expédient par des personnes attachées à leur service ou celles qu'ils font prendre ou porter à la poste;
3° la correspondance qu'un particulier transporte pour son propre service;
4° les lettres de voitures et les factures, non cachetées, ne contenant que les énonciations nécessaires à la livraison des marchandises qu'elles accompagnent;
5° les papiers relatifs au service des chemins de fer ou de toute autre entreprise de transport public circulant par le matériel des intéressés;
6° les envois du courrier accéléré selon les conditions à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;
B. En ce qui concerne les missions qui ne ressortissent pas de la poste aux lettres, LA POSTE peut être chargée par ou en vertu d'une disposition légale de services obligatoires exclusifs.
C. Du débit des timbres-poste et autres valeurs postales.
D. Des services financiers postaux.
Article 142. LA POSTE assume les obligations suivantes :
1° toutes les communes ou sections de communes du Royaume sont pourvues d'une boîte, au moins, pour le dépôt des correspondances;
2° il doit y avoir, pour chacune de ces subdivisions administratives, au moins une levée, une expédition et une distribution de ces correspondances par jour, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;
3° la distribution doit s'étendre à toutes les habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée de main, répondant à la réglementation édictée par le Ministre sur proposition de l'Institut;
4° sont exclus du transport par LA POSTE, les envois qui porteraient extérieurement des inscriptions contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Article 143. § 1. Seul le Roi est autorisé à émettre des timbres-poste avec ou sans surtaxe et d'autres valeurs postales qui représentent les taxes ou les droits à percevoir par LA POSTE.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 134, LA POSTE peut appliquer des techniques d'affranchissement autres que les timbres-poste pour la représentation des valeurs d'affranchissement.
§ 3. Le Roi peut obliger LA POSTE à assurer la distribution des imprimés électoraux à un tarif réduit; Il détermine les cas dans lesquels LA POSTE est tenue d'assurer la distribution de la poste aux lettres sous le régime de la franchise de port.
Le contrat de gestion définit le mode d'exécution des obligations reprises dans le premier alinéa.
Article 144. LA POSTE détermine les conditions générales et particulières en matière d'offre de ses services et fournitures. Celles-ci font l'objet du " Catalogue des services offerts par LA POSTE " publié au Moniteur belge.
Article 105nonies. Les opérateurs de services de téléphonie vocale fournissent, sur demande, une facturation détaillée faisant apparaître, sous réserve de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la composition des éléments facturés. Sur proposition de l'institut, le Ministre fixe les objectifs en fonction de l'état de développement du réseau et de la demande du marché en ce qui concerne la fourniture d'une facturation détaillée.
Les appels gratuits, y compris aux services d'Assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée. Dans ce cadre, différents niveaux de détail peuvent être proposés aux utilisateurs à des tarifs raisonnables.
Article 109terD. Sous réserve de l'autorisation de toutes les autres personnes directement ou indirectement concernées par l'information, l'identification ou les données visées ci-après, il est interdit à quiconque, qu'il agisse personnellement ou par l'entremise d'un tiers :
1° de prendre frauduleusement connaissance de l'existence (...) de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature transmis par voie de télécommunications, en provenance d'autres personnes et destinées à celles-ci; L 1994-06-30/49, art. 13, § 2, 1°, 012; En vigueur : 03-02-1995>
2° (...) de transformer ou de supprimer frauduleusement par n'importe quel procédé technique l'information visée au 1° ou d'identifier les autres personnes; L 1994-06-30/49, art. 13, § 2, 2°, 012; En vigueur : 03-02-1995>
3° de prendre connaissance intentionnellement de données en matière de télécommunications, relatives à une autre personne;
4° de révéler ou de faire un usage quelconque de l'information, de l'identification et des données obtenues intentionnellement ou non, et visées aux 1°, 2°, 3°, de les modifier ou de les annuler.