21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 1. Article1. § 1. Chaque organisme d'intérêt public qui doit disposer d'une autonomie de gestion dans un secteur industriel ou commercial donné, peut, après adaptation par la loi de son statut organique aux dispositions du présent titre, obtenir une telle autonomie par la conclusion d'un contrat de gestion avec l'Etat aux conditions de la présente loi.
§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, supprime à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, modifié par l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, complété par le décret du 23 avril 1986, modifié par l'arrêté royal n° 526 du 31 mars 1987 et par le décret du 13 juillet 1988, tout organisme visé au § 1er, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, au cas où l'organisme concerné était soumis à la loi du 16 mars 1954 visée.
§ 3. Le Roi classe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, tout organisme visé au § 1er parmi les entreprises publiques autonomes. Celles-ci sont reprises au § 4.
§ 4. Les organismes classés conformément au § 3 parmi les entreprises publiques autonomes sont :
(1° BELGACOM;)
(2° la Société nationale des Chemins de fer belges)
(3° LA POSTE)
Article 44. § 1. Les membres du service de médiation sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de cinq ans.
Les candidats membres sont invités, par avis publié au Moniteur belge, à déposer leurs candidatures.
Le membre du service de médiation, qui au moment de sa nomination se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque le membre du service de médiation au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 2. Pour pouvoir être nommé membre du service de médiation, le candidat doit :
1° posséder la nationalité belge;
2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de l'Etat;
4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction auprès de l'entreprise publique concernée ou de l'une de ses entreprises liées pendant une période de trois ans avant sa nomination.
§ 3. La fonction de membre du service de médiation est incompatible avec :
1° un mandat public rémunéré;
2° un mandat public conféré par des élections;
3° la profession d'avocat;
4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice;
5° un mandat ou une fonction auprès de l'entreprise publique concernée ou de l'une de ses entreprises liées.
§ 4. (Abrogé)
§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Article 122. § 1. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2001, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.)
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans (les quinze mois qui suivent) sa publication au Moniteur belge.
Article 74. Pendant une période de (dix mois) prenant cours à la date de la publication au Moniteur belge du statut administratif et pécuniaire du personnel et du cadre organique et du cadre linguistique de l'Institut, le Roi procède, par dérogation à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, pour les fonctions indiquées à cet effet dans le cadre organique, aux premières nominations en faisant appel aux agents statutaires nommés à titre définitif de la Régie des postes, de la Régie des télégraphes et des téléphones, du Ministère des Affaires économiques et du Ministère des Communications.
Ces nominations sont soustraites à tous droits de priorité. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.
Pour pouvoir être nommés à l'Institut à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur administration d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur administration d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'administration qu'ils demandent à quitter.
Article 113. Il est interdit :
1° de confectionner, de vendre, de distribuer ou d'afficher des imprimés ou des formulaires qui, par leur forme ou par les données qu'ils contiennent, peuvent être confondus avec ceux qui, pour les services réservés ainsi que pour les communications au public, sont utilisés soit par BELGACOM elle-même, soit par d'autres personnes habilitées à collaborer à ces activités de BELGACOM;
2° (de confectionner, de vendre ou de distribuer des livres, des listes, des annuaires ou des fichiers contenant exclusivement ou principalement des données concernant les personnes raccordées aux services réservés, ou qui, par leur forme ou la présentation des données qui y figurent, peuvent être confondus avec ceux qui sont édités, selon les critères et modalités definis par le Roi, soit par Belgacom, soit par d'autres personnes habilitées par l'Institut à confectionner, vendre ou distribuer de tels livres, listes, annuaires ou fichiers.)
Article 11. § 1. (Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public. Cela ne porte pas préjudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées par le livre II de cette loi.)
§ 2. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise publique. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le comité de direction est seul compétent et les marchés pour lesquels le comité peut déléguer la décision.
Par dérogation à l'alinéa premier, le contrat de gestion peut, pour les marchés ayant trait à la mise en oeuvre de tâches de service public, désigner les matières qui sont d'intérêt économique stratégique et pour lesquelles la décision de passer le marché est soumise, selon le montant du marché, à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique ou du comité ministériel compétent en matière d'investissements publics.
Si la décision du ministre ou du comité ministériel n'est pas conforme à la proposition de l'entreprise publique concernée et qu'il en résulte pour celle-ci un coût supplémentaire, ce coût supplémentaire devra être couvert par une intervention équivalente à charge du budget général des dépenses de l'Etat.
Article 23. § 1. L'entreprise publique autonome est soumise au pouvoir de contrôle du ministre dont elle relève. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre concerné.
Le ministre dont relève l'entreprise publique désigne un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement.
Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement.
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique de l'entreprise publique et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de l'entreprise publique, en particulier, celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique. Il fait rapport au Ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
L'entreprise publique met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du ministre dont relève l'entreprise publique contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance. Le recours est suspensif.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre dont relève l'entreprise publique demande l'accord du Ministre du Budget.
Si, dans un délai de huit jours francs commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, le ministre dont relève l'entreprise publique n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation à l'organe de gestion.
Si le Ministre du Budget et le ministre dont relève l'entreprise publique ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique de l'accomplissement par l'entreprise publique de ses tâches de service public.
§ 6. Chaque année, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome fait rapport aux Chambres législatives de l'application du présent titre.
Article 78. L'Institut a pour ressources :
1° les crédits repris au budget général des dépenses;
2° les legs et donations en sa faveur;
3° les subsides et revenus occasionnels;
4° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations.
(5° la dotation du Fonds pour le Service universel des télécommunications en vue de couvrir les frais liés à la surveillance du service universel et à la gestion du fonds;
6° les redevances de médiation dues par les personnes visés à l'article 43bis de la présente loi;
7° les différentes redevances dues en vertu du présent titre, à l'exception du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c).)
(8° le remboursement des frais de gestion du fonds de compensation pour le service postal universel, selon les dispositions prévues à l'article 144decies, § 2;
9° le remboursement des frais de surveillance du service postal universel.)
(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'Institut, le montant, le mode de perception, la durée et la clef de répartition des indemnités dues à l'Institut pour les interventions et les prestations de l'Institut dans les organismes internationaux, à payer par les fournisseurs de biens et de services et opérateurs actifs dans le secteur des télécommunications et dans le secteur postal en Belgique.)
Article 83. § 1er. Belgacom est tenue d'assurer la fourniture du service public des télécommunications sur tout le territoire du Royaume.
§ 2. Un autre opérateur ou plusieurs opérateurs conjointement peuvent demander à fournir le service universel. Cette fourniture doit se faire sur tout le territoire du Royaume. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'institut, peut accorder l'autorisation de fournir le service universel.
(§ 3. Si, au moyen d'un accès entièrement dégroupé, un autre opérateur possède l'exclusivité de la ligne qui donne à un utilisateur l'accès au réseau public de télécommunications fixe, le fournisseur du service universel est présumé avoir satisfait, à l'égard de cet utilisateur, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 83 à 86 et de l'annexe 1 de la présente loi.)
Article 89. § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, pour chaque catégorie de service de téléphonie mobile offert au public et de service de radiomessagerie offert au public, le cahier des charges qui s'y rapporte, le nombre d'autorisations à accorder (afin de garantir une utilisation efficace du spectre des fréquences) et les critères de sélection, ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de candidature.
Outre les points visés à l'article 87, § 2, a) à t), chaque cahier des charges portera sur :
l'utilisation des fréquences allouées;
les redevances périodiques pour l'utilisation du spectre radio-électrique et le contrôle des fréquences;
en ce qui concerne le service de téléphonie mobile offert au public, le montant minimum du droit unique de concession pour le droit d'établir un réseau et d'offrir le service en cause;
le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée.
Le Ministre, pour chaque catégorie de service, sur proposition de l'institut, soumet, au Conseil des Ministres, une liste des offres visant à établir et exploiter un réseau en vue de fournir un des services visés au présent paragraphe. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorde l'autorisation ou les autorisations d'établir et d'exploiter ledit réseau.
Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce comprises les conditions visées à l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable, compte tenu de l'offre retenue ou des offres retenues.
§ 2. En ce qui concerne les autres services de télécommunications mobiles offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise à l'autorisation préalable du Ministre sur proposition de l'institut. Le Roi arrete après avis de l'institut le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers.
Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à t) et 89, § 1er, a), b) et d).
Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce compris les conditions visées à l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
§ 3. En ce qui concerne les services de télécommunications mobiles qui ne sont pas offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise à l'autorisation préalable du Ministre sur proposition de l'institut. Le Roi arrête, après avis de l'institut, le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers.
Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à c), f), h), j), m) et n) et 89, § 1er, a), b) et d).
Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
§ 4. Si une personne demande a fournir un service de télécommunications mobiles, alors qu'aucun cahier des charges n'est prévu pour un tel service, le Ministre, dans les six semaines après la demande, arrête, sur avis de l'institut, les conditions provisoires permettant de commencer la fourniture du service ou rejette une telle demande. En cas de refus, les raisons de celui-ci sont communiquées au demandeur. Si le Ministre a autorisé la fourniture du service sur base de conditions provisoires, le Roi arrête, dans les trois mois de cette autorisation, un cahier des charges, conformément aux §§ 2 ou 3, selon la nature du service concerné. L'autorisation accordée sur base des conditions provisoires est, le cas échéant, modifiée en vue de respecter le cahier des charges.
(§ 5. Le Roi détermine quels opérateurs ont l'obligation d'offrir le roaming national et quels opérateurs peuvent en bénéficier.
Le Roi fixe la portée du roaming national, ainsi que les conditions auxquelles celui-ci doit être offert, et entre autres :
le déploiement minimum d'un reseau propre par l'opérateur qui a droit au roaming national;
les services couverts par le contrat de roaming national;
l'étendue géographique du contrat de roaming national;
la durée du contrat de roaming national;
les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat de roaming national.
Les conditions du roaming national doivent être raisonnables, non discriminatoires et proportionnelles, en particulier concernant la nature, la qualité et la tarification des services offerts et l'accès au réseau.
Le Roi fixe les circonstances dans lesquelles un opérateur qui a l'obligation de fournir le roaming national ou un opérateur qui a droit au roaming national peut saisir l'Institut, afin qu'il prenne des mesures pour régler un litige lié à la conclusion ou la modification d'un contrat de roaming national.
Lorsqu'il est saisi, l'Institut peut, entre autres, imposer les mesures suivantes :
fixer une limite de temps pour l'aboutissement des négociations relatives au contrat de roaming national ou à sa modification, et les mesures qui seront prises au cas où un accord ne serait pas atteint dans cette limite de temps;
déterminer quels éléments doivent être repris dans le contrat de roaming national;
determiner des engagements spécifiques qui doivent être respectés par une ou plusieurs des parties au contrat de roaming national, tels que, entre autres, le tarif de l'offre du roaming national calculé selon la méthode que le Roi détermine.
Dans l'exercice de sa compétence, l'Institut tiendra notamment compte :
des intérêts des utilisateurs;
de la couverture des territoires moins denses en population;
des obligations ou limitations réglementaires imposees aux parties;
de l'opportunité de stimuler l'offre de solutions innovatrices et d'offrir aux utilisateurs une large gamme de services de télecommunications;
de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau public de télécommunications et l'interopérabilité des services;
de la nature de la requête par rapport aux moyens disponibles pour y satisfaire;
de la nécessité pour l'opérateur qui doit offrir le roaming national de maintenir la qualité de ses services et de la nécessité d'obtenir de l'opérateur qui a droit au roaming national une information précise et en temps utile, afin de faciliter l'organisation du réseau;
des positions relatives sur le marché des parties;
de l'intérêt géneral, et;
de la promotion de la concurrence.)
Article 94. (§ 1. (Les équipements terminaux doivent être agréés par le Ministre, sur proposition de l'institut à moins qu'ils n'aient fait l'objet de l'évaluation de la conformité et ne soient munis du marquage CE de conformité prévu par la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, et par la directive 93/97/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite.)
Tout équipement susceptible d'être connecté à (un réseau public de télécommunications) sans être destiné à une telle utilisation doit faire l'objet, auprès de l'Institut, d'une déclaration du fabricant ou du fournisseur, selon le modèle arrêté par le Ministre, lorsque sa première mise sur le marché à l'intérieur de l'Union européenne a lieu en Belgique.)
§ 2. Les procédures d'agrément, les spécifications techniques, (les conditions contractuelles et techniques des services d'installation, d'entretien, d'intervention et de réparation en cas de panne ou de dérangement des commutateurs), les règles relatives à l'accréditation et au contrôle des laboratoires chargés des tests préalables (et), les règles relatives (...) et à l'accréditation technique des installateurs et réparateurs d'appareils terminaux sont fixées par le Ministre sur proposition de l'Institut.
§ 3. Le Ministre délivre sur proposition de l'Institut les accréditations visées au § 2.
§ 4. Le Ministre peut déléguer à un fonctionnaire de l'Institut son pouvoir d'accorder ou de retirer les agréments et les accréditations visés aux §§ 1er à 3 du présent article.
(Alinéa 2 abrogé)
(§ 5. Le Roi fixe le montant des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs d'agréments, (...) et d'accréditation des installateurs pour couvrir les dépenses résultant de l'examen de ces demandes, ainsi que le montant des redevances à payer à l'Institut par les utilisateurs des installations des commutateurs domestiques pour couvrir des dépenses découlant de la vérification de ces installations.)
Article 107. § 1er. Tout organisme puissant sur le marché des lignes louées assure l'accès égal aux lignes louées qu'il offre à tous les utilisateurs qui se trouvent dans des situations équivalentes.
§ 2. Sans préjudice des règles établies au § 1er, tout organisme puissant sur le marché des lignes louées assure l'accès égal aux lignes louées à toute personne qui exploite un service ou un réseau de télécommunications, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires.
§ 3. Le Roi arrête les obligations qui incombent à tout organisme puissant sur le marché des lignes louées en exécution des §§ 1er et 2.
Ces obligations doivent répondre à un certain nombre de principes de base. Ces principes consistent en ce que les obligations :
1° doivent répondre à des critères objectifs;
2° doivent être transparentes et publiées;
3° ne peuvent pas être discriminatoires.
L'accès aux lignes louées offertes par un organisme puissant sur le marché des lignes louées ne peut être refusé que sur base d'exigences essentielles. Ces exigences essentielles sont :
1° la sécurité du fonctionnement du réseau;
2° le maintien de l'intégrité du réseau;
3° l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés;
4° la protection des données transmises dans les cas justifiés;
5° l'application de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire dans les cas justifiés;
6° l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences dans les cas justifiés;
7° la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux dans les cas justifiés.
Article 133. Pour ce qui concerne LA POSTE, l'Institut donne un avis motivé selon les formes et dans les cas prévus en vertu du présent titre.
De sa propre initiative, à la demande du Ministre, (...) ou du Comité consultatif (pour les services postaux), l'Institut donne un avis motivé sur toutes questions relatives aux services postaux et (...).
L'Institut assiste le Ministre dans la négociation du contrat de gestion avec LA POSTE, ainsi que de ses adaptations.
L'Institut peut, en outre, être chargé des missions suivantes :
1° réaliser des recherches et des études relatives aux services postaux et aux services financiers postaux;
2° proposer des avant-projets de lois ou des projets d'arrêtés en matière de réglementation des services postaux (...).
L'Institut assiste le Comité consultatif visé à l'article 138 dans l'exécution de ses tâches et en assure le secrétariat. (...).
(Alinéa 6 abroge)
Article 134. (§ 1.) Sur (avis) de l'Institut, le (Roi) fixe les conditions et la procédure d'agrément des équipements divers destinés à l'accomplissement pour compte et sous le contrôle de LA POSTE des missions spécifiques qui lui sont confiées. L'Institut accorde l'agrément de ces équipements.
(Le Roi fixe le montant des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs d'agréments et de certificats de conformité.)
(§ 2. La vente à l'état neuf ou en occasion de ces équipements est interdite si l'agrément visé au présent article n'a pas été obtenu, ou que cet agrément a été retiré avant la vente ou encore suspendu.
L'utilisation de ces équipements qui se fait en fraude des droits reconnus à LA POSTE est interdite.)
Article 95. Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, retirer un agrément ou imposer une interdiction de maintenir le raccordement à (un réseau public de télécommunications) lorsqu'il s'avère que :
1° l'(équipement terminal) d'un type agréé ne correspond plus à l'(équipement terminal agréé initialement);
2° l'(équipement terminal) ne répond plus aux spécifications techniques en vigueur;
3° les conditions auxquelles l'agrément a été délivré et qui concernent l'usage pour lequel l'(équipement terminal) a été agréé, ne sont pas respectées;
4° l'(équipement terminal) est source de dérangements, occasionne des dégâts à (un réseau public de télécommunications), ou comporte un danger pour les utilisateurs ou pour le personnel (des opérateur).
5° (...)
L'agrément peut être retiré selon les formes et les conditions déterminées par le Ministre, sur proposition de l'Institut.
Article 68. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui est compétent pour les matières relatives aux télécommunications;
2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. ", visé à l'article 71;
3° BELGACOM : l'organisme d'intérêt public, (visé à l'article 58 de la présente loi);
4° Télécommunications : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radioélectricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique;
(5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électro-magnétiques;)
(5°bis Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public;)
(6° Point de terminaison du réseau : le point auquel un utilisateur accède à un réseau de télécommunications;)
(7° Equipement terminal : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant la communication et destiné à être connecté directement ou indirectement à des interfaces d'un réseau public de télécommunications;)
(8° Ligne louée : service consistant en la fourniture d'un système de télécommunications qui offre une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;)
9° Service de commutation de données : service de télécommunications (offert au public) dont les fonctions se limitent au transport et à la commutation de données par commutation par paquets ou par circuit, en ce compris les fonctions nécessaires à son exploitation;
(10° Service de téléphonie vocale : service offert au public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel via un réseau public commuté et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison;)
11° Service de télex : service de télécommunications destiné au transport direct et à la commutation de messages télex au départ et à destination de points de (terminaison), pour autant qu'il ne comprenne que les fonctions nécessaires à son exploitation;
12° Spécification technique : la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un (produit, tels que les niveaux de qualité ou de propriétés d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage);
13° (...)
14° (Interface un point de terminaison d'un réseau, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un réseaux public de télécommunications et/ou une interface radio, précisant le trajet radioélectrique entre les équipements hertziens, et leurs spécifications techniques;)
15° Publicité : toute forme de communication diffusée dans l'intention directe ou indirecte de promouvoir :
la vente, la location, le prêt ou la mise à la disposition de manière généralement quelconque d'(équipements) terminaux;
l'utilisation d'un service de télécommunication.
(16° service universel : fourniture de services de télécommunications permettant l'accès à un ensemble minimal de services définis d'une qualité donnée à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et à un prix abordable;)
(17° coût du service universel : le coût réel net supporté par le fournisseur dudit service tel que calculé par l'Institut en vue de fournir le service universel.)
(18° espace de numérotation: l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs, fournisseurs de services et usagers terminaux de télécommunications et d'(équipement) terminal.)
(19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;
20° Utilisateurs : les personnes utilisatrices ou demanderesses de services de télécommunications offerts au public;
21° Utilisateurs finals : personnes qui utilisent ou demandent un service de télécommunications pour leurs besoins propres;
(21°bis. Abonné : toute personne qui a conclu un contrat avec le prestataire de services de télécommunications accessibles au public en vue de la fourniture de tels services;)
22° Organisme puissant : organisme détenant une position significative sur le marché et désigné comme tel par l'institut, conformément à l'article 105undecies de la présente loi;
23° Opérateurs : personnes détentrices d'une autorisation individuelle délivrée en vertu des articles 87, 89, §§ 1er et 2 et 92bis de la présente loi ou ayant fait une déclaration en vertu de l'article 88 de la présente loi;
24° Interconnexion : la liaison des réseaux de télécommunications utilisés par la même personne ou des personnes différentes, afin de permettre aux utilisateurs des services ou réseaux d'une personne de communiquer avec les utilisateurs des services ou réseaux de la même personne ou d'une autre personne ou d'accéder aux services fournis par une autre personne;
25° Point d'interconnexion : le point auquel une installation de télécommunications d'une personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications accède, en vue d'une interconnexion, aux installations de télécommunications d'une autre personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications;
26° Annuaire : livre, liste, fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les utilisateurs finals d'un service de téléphonie vocale et les utilisateurs finals d'un service de téléphonie mobile offert au public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;
27° Cryptographie : discipline incluant les principes, moyens et méthodes de transformation des données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inapercue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;
28° Groupe fermé d'utilisateurs : entité unie par des liens socio-économiques ou professionnels clairs, préexistants à l'exploitation du service et qui sont plus larges que le simple besoin de communication réciproque.)
(29° les exigences essentielles : les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent justifier que des conditions soient imposées à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications, ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont :
la sécurité du fonctionnement du réseau;
le maintien de l'intégrité du réseau;
l'interopérabilité des services et des réseaux;
la protection des données transmises. Elle comprend la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée;
le respect de la législation applicable en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire;
l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences;
la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux.)
(30° Equipement hertzien : un produit, ou un composant pertinent d'un produit qui permet de communiquer par l'émission et/ou la réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle;)
(31° Equipement : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux.)
(32° roaming national : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile de radio-communications;
33° antenne : dispositif destiné au rayonnement et à la captation d'ondes électro-magnétiques;
34° station de base : ensemble des antennes, câbles et équipements électroniques d'émission et de réception destiné à assurer la couverture radio-électrique d'une zone géographique donnée;
35° support : structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;
36° site d'antennes : ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;
37° réseau radio-électrique : ensemble des stations de base d'un opérateur donné;
38° coûts d'établissement de la base de données des sites d'antennes : les coûts afférents à l'établissement ou au développement d'une base de données des sites d'antennes;
39° coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes : les coûts annuels engendrés par l'exploitation et l'entretien de cette base de données.)
CHAPITRE II. - Objet social.
Article 88. La fourniture du service de lignes louées est soumise à déclaration à l'institut au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service par lettre recommandée à la poste.
Le Roi arrête, sur avis de l'institut, le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles ce service est exploité. Ces conditions peuvent porter sur :
le respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la présente loi;
les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification par l'institut du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution;
les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence;
la protection des utilisateurs en ce qui concerne l'approbation préalable par l'institut du contrat-type conclu avec les utilisateurs;
la mise à disposition d'une facturation détaillée et précise;
la collaboration avec le Service de Médiation;
la publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, les spécifications techniques, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions.
Article 92. § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux non publics de télécommunications est libre moyennant déclaration à l'institut, au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale, et le respect de conditions arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut. Ces conditions peuvent porter sur :
les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la présente loi;
les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification, par l'institut, du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution.
Le Ministre détermine les modalités de déclaration sur avis de l'institut et après avis du Comité consultatif.
§ 2. La déclaration visée au § 1er ne dispense pas de l'obtention des autorisations nécessaires en matière de radiocommunications pour les cas où l'établissement et l'exploitation d'un tel réseau implique l'utilisation de fréquences.
§ 3. La cession d'un réseau de télécommunications dont l'exploitation est soumise à déclaration est libre, moyennant déclaration à l'institut, au plus tard sept jours francs après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le Ministre sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif.
Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration en vertu du présent article.
CHAPITRE VIII. - (Equipements terminaux.)
Article 96. Il est interdit :
(1° de faire de la publicité pour un (équipement terminal) sans mentionner son agrément et l'usage pour lequel il est agréé, ou pour un équipement susceptible d'être connecté à (un réseau public des télécommunications), sans être destiné à une telle utilisation, sans mentionner le défaut d'agrément.)
2° de vendre, de louer, de prêter ou de mettre à disposition d'une autre manière, d'offrir en vente ou en location sur le territoire belge ou à destination de ce territoire, un (équipement terminal), sans indiquer sur l'(équipement terminal) son agrément selon les formes déterminées par le Ministre sur (avis) de l'Institut.
(3° de vendre, de louer, de prêter ou de mettre à disposition d'une autre manière, d'offrir en vente ou en location sur le territoire belge ou à destination de ce territoire, un équipement susceptible d'être connecté à (un réseau public de télécommunications) sans être destiné à une telle utilisation, s'il n'est pas accompagné d'une déclaration du fabricant ou du fournisseur selonle modèle arrêté par le Ministre sur (avis) de l'Institut et sans que ne soit indiquée l'absence d'agrément selon les formes déterminées par le Ministre sur (avis) de l'Institut.)
(4° de connecter à un réseau public de télécommunications, sur le territoire belge, un équipement terminal non agréé selon les dispositions contenues à l'article 94, § 1er, de la présente loi.)
Article 111. (Abrogé)
Article 112. Les dispositions de l'article 111 ne sont pas applicables :
1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;
2° lorsque les actes visés sont posés pour assurer un service de télécommunications.
L'information, l'identification et les données obtenues sur base de l'alinéa 1er, 2°, peuvent uniquement être révélées pour ces mêmes raisons.
Article 44bis. § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du service de médiation.
§ 2. Les membres du service de médiation sont soumis aux dispositions qui, pour les agents de l'Etat, régissent :
1° les congés;
2° la disponibilité pour maladie;
3° le pécule de vacances.
§ 3. Les membres du service de médiation sont soumis au secteur des soins de santé du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§ 4. La loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est applicable aux membres des services de médiation créés auprès des entreprises publiques autonomes.
§ 5. Les entreprises publiques autonomes accordent directement aux membres de leur service de médiation les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Le montant et les conditions d'octroi de ces allocations et prime sont au moins aussi favorables que ceux des allocations réparties obligatoirement par les caisses de compensation pour allocations familiales.
Article 59/2. § 1. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome BELGACOM en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le Ministre dont relève BELGACOM, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1, alinéa 1, le conseil d'administration de BELGACOM est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et les membres du comité de direction qui en sont membres.
L'article 18, § 1, alinéa 2, n'est pas applicable à BELGACOM.
§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1 du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.
§ 4. En ce qui concerne BELGACOM, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.
En ce qui concerne BELGACOM, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.
Article 59/6. Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et Téléphones et aux dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le Roi peut habiliter Belgacom à créer un fonds de pension possédant la personnalité juridique, soumis à l'impôt des personnes morales ainsi qu'à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception de son article 9, sous réserve de la responsabilité finale de Belgacom de supporter les charges provenant du paiement des pensions de retraite des membres et anciens membres statutaires de son personnel.
Les statuts du fonds de pension, le règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et le fonds de pension et les modalités de contrôle par un commissaire du Gouvernement, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève Belgacom et du ministre des Pensions.
(Le Roi fixe la rémunération du commissaire du Gouvernement.)
Article 60/1. § 1. Le § 1, troisième alinéa et le § 2 de l'article 39 ne sont pas d'application à l'entreprise publique autonome BELGACOM visée à l'article 55.
§ 2. Tous les titres représentatifs du capital sont nominatifs tant qu'ils sont détenus par une autorité publique au sens de l'article 42.
§ 3. L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation qu'aux personnes désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine et, au maximum, à concurrence de la moitié, moins une.
§ 4. L'article 46, alinéa 1, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'applique pas à la cession sous quelque forme que ce soit de ces actions ou à la constitution ou cession de droits sur ces actions.
Article 75. § 1. L'Institut donne un avis motivé dans les cas et dans les formes prévus par ou en vertu du présent titre, en ce compris dans les cas où l'Institut dispose d'une compétence en vertu des lois mentionnées à l'article 119.
L'Institut peut d'initiative donner au Ministre des avis motivés sur toute question relative aux télécommunications.
L'Institut donne un avis préalable au Ministre sur la définition de stratégies de développement des télécommunications.
(§ 2. Le Ministre peut demander à l'institut tout avis en relation avec la présente loi.)
(§ 3. L'institut est chargé d'une mission générale de surveillance et de contrôle des dispositions du Chapitre X du Titre Ier, du Titre III et du Titre IV de la présente loi.)
(§ 4. Outre les missions décrites dans la présente loi et dans la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, l'institut peut être chargé des missions suivantes :
1° réaliser des recherches et des études relatives aux télécommunications;
2° étudier l'application et la transposition des règles édictées par l'Union européenne en matière de télécommunications.)
§ 5. L'Institut assiste le comité consultatif visé à l'article 80 dans l'exécution de ses tâches et en assure le secrétariat.
§ 6. (abrogé)
(§ 7. L'institut publie un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport contient également le rapport financier et les comptes annuels du Fonds pour le Service universel ainsi qu'un rapport de gestion de celui-ci.)
(§ 8. En cas de litige entre des personnes exploitant des réseaux de télécommunications ou offrant des services de télécommunications, à la demande d'une des parties au litige ou si une disposition réglementaire le prévoit expressément, l'institut rend un avis tendant à concilier les parties. Le Roi, sur avis de l'institut, fixe l'organisation de cette procédure.
Pour cette mission, l'institut peut faire appel à une expertise extérieure.)
(§ 9. L'institut veille à l'exécution des décisions rendues par la " Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées " visée à l'article 79ter de la présente loi.)
(§ 10. L'institut apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications.)
Article 90. En cas de manquement aux obligations imposées par ou en vertu de la présente loi, l'Institut peut adresser aux intéressés des mises en demeure motivées.
Si les intéressés ne se conforment pas à ces mises en demeure dans le délai imposé, le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 114, § 2, suspendre ou interdire la fourniture d'un service non réservé pour la période qu'il détermine. Il motive sa décision.
Article 109. (§ 1er. Aucune subsidiation (anticoncurrentielle) n'est admise, dans le chef d'un organisme puissant, d'un service de télécommunications où cette personne détient une position puissante vers d'autres services de télécommunications.
Tout organisme puissant organise sa comptabilité de telle manière que les résultats d'exploitation relatifs aux différents services de télécommunications où il a une position puissante sur le marché en cause apparaissent séparément de ceux relatifs aux autres services de télécommunications.)
(§ 2. Afin de veiller au respect des obligations du présent chapitre, le Roi arrête, sur avis de l'Institut, des principes comptables que le fournisseur du service doit appliquer. Dans ce cadre, celui-ci met à la disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information nécessaire.
La confidentialité de ces informations est garantie par l'Institut.)
Article 110. § 1. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Institut qu'Il charge de la constatation des (infractions aux titres III et IV de la présente loi) et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Ces agents ont la priorité sur les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font loi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Les agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :
1° acceder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et (saisir) des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.
(3° (saisir) tous documents, pièces, livres et objets dans la mesure nécessaire à la cessation de l'infraction.)
(Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents vises au § 1er, qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.)
(§ 3. Les agents visés au § 1er du présent article et désignés par le Ministre sont compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application du présent titre. Dans l'exercice de ces missions de recherche ou de constatation des infractions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.
Ils recueillent tous renseignements, recoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires.
Ils peuvent procéder à des perquisitions :
- au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation prealable d'un juge d'instruction;
- dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou des éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.)
( § 4. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission.)
Article 114. § 1. Est punie d'une amende de 26 à 500 francs :
1° la personne qui, sauf en cas de force majeure, effectue ou fait effectuer, sans en aviser (l'opérateur de réseau de télécommunications concerné) au moins huit jours d'avance par lettre recommandée à la poste, tous travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement;
2° la personne qui, lorsqu'elle effectue ou fait effectuer un travail visé au 1°, ne respecte pas les directives prescrites par (le fournisseur du réseau public de télécommunications concerné) en vue de la protection de l'infrastructure.
§ 2. (Est punie d'une amende de 50 à 50 000 francs, la personne qui enfreint les articles 79bis, 86ter, 87, 88, 89, 92, 92bis, 92ter, 92quater, 93, 94, 95, 96, 96bis, 97, § 1er, 98, § 1er, 99, §§ 2 en 3, 104, 105ter, 105quater, 105quinquies, 105sexies, 105septies, 105octies, §§ 1er, 3, 4 en 5, 105nonies, 106, 107, §§ 1er en 2, 109, § 1er, 109bis, 109ter, §§ 2 en 3, 109ter B, 109ter C, 109ter D, 109ter F et 113.)
§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 5 000 francs, la personne qui involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, endommage ou détériore une partie (d'un réseau public) de télécommunications, ou en gêne ou empêche le fonctionnement.
Lorsqu'un de ces actes est le fait d'une personne au service d'un tiers, la peine est imposée à l'employeur ou à la personne responsable du travail, selon que celle-ci ou celui-là a omis d'informer le travailleur en question de la présence (d'un réseau public de télécommunications ou des directives fournies par l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) en vue de la protection de cette infrastructure.
§ 4. Est punie d'une amende de 2 500 à 25 000 francs, la personne qui a posé volontairement les actes prévus au § 3.
§ 5. Est punie d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'un emprisonnement de trois à six mois, la personne condamnée sur base du § 3 et qui involontairement, par défaut de prévoyance et de précaution, récidive dans un délai d'un an à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 6. Est punie d'une amende de 5 000 à 50 000 francs ou d'un emprisonnement de six mois à un an, la personne condamnée sur la base du § 3 et qui récidive volontairement dans un des actes prévus à ce paragraphe, dans un délai d'un an à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 7. Est punie d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui, personnellement ou par l'entremise d'une autre personne, (sous réserve de l'application de l'article 109terE, viole des dispositions de l'article 109terC).
Les peines sont doublées lorsque la personne condamnée sur la base des dispositions de l'alinéa 1er, récidive dans un de ces délits, dans un délai de cinq ans à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt ayant force de chose jugée.
§ 8. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 francs maximum et d'un emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement :
1° la personne qui réalise frauduleusement des télécommunications au moyen (d'un réseau) de télécommunications afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite;
2° la personne qui utilise (un réseau ou un service) de télécommunications ou d'autres moyens de télécommunications afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages.
§ 9. L'installation d'un appareil quelconque destinée à commettre une des infractions visées aux §§ 7 et 8, ainsi que la tentative de commettre celle-ci entraîne l'application des peines prévues aux mêmes paragraphes.
(§ 10. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas aux conditions prévales aux articles 93, 94, 96 et 121 est toujours prononcée.)
Article 147. L'actif et le passif de LA POSTE comprennent l'actif et le passif de la Régie des postes.
Article 3. § 1. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles une entreprise publique autonome exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et l'entreprise publique concernée.
§ 2. Le contrat de gestion règle les matières suivantes :
1° les tâches que l'entreprise publique assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les " tâches de service public ";
2° les principes gouvernant les tarifs pour les prestations fournies dans le cadre des tâches de service public, ci-après dénommées les " prestations de service public ";
3° des règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de service public;
4° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat que l'Etat accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour l'entreprise publique de ses tâches de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces tâches et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de la loi, ou par le contrat de gestion et, pour ce qui concerne le coût du personnel, de l'évolution des salaires comparables dans les administrations de l'Etat;
5° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des indemnités éventuelles à verser par l'entreprise publique à l'Etat, notamment en ce qui concerne les avantages liés aux droits exclusifs éventuels de l'entreprise publique et, le cas échéant, les droits d'usage qui sont concédés par l'Etat à l'entreprise publique sur des biens;
6° le cas échéant, les matières d'intérêt économique stratégique pour lesquelles la passation des marchés est soumise à l'approbation, selon le montant, du ministre dont relève l'entreprise publique ou du Comité ministériel compétent, ainsi que la détermination du montant visé;
7° le cas échéant, des objectifs relatifs à la structure financière de l'entreprise publique;
8° le cas échéant, des règles relatives à la répartition des bénéfices nets;
9° les éléments que le plan d'entreprise doit contenir et les délais pour la communication et le délai au delà duquel l'autorisation est censée être donnée;
10° le cas échéant, la fixation d'un montant, pour ce qui concerne les opérations immobilières soumises à l'autorisation préalable du ministre dont relève l'entreprise publique et, le cas échéant, la fixation d'un délai à l'expiration duquel l'autorisation est supposée être accordée;
11° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 4. Les obligations financières générales éventuelles de l'Etat à l'égard d'une entreprise publique autonome sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion conclu avec l'entreprise concernée. Les régimes légaux particuliers de subvention existant en faveur de l'entreprise publique ne sont plus d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'entreprise publique parmi les entreprises publiques autonomes.
§ 5. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.
Article 125. (Abrogé)
Article 161. En ce qui concerne la S.N.C.B., l'article 27, § 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le conseil d'administration communique au ministre dont relève l'entreprise publique et au ministre du Budget quatorze jours avant la tenue de l'assemblée générale, les comptes annuels prévus à l'article 161bis accompagnés du rapport de gestion, du rapport du collège des commissaires et du rapport du conseil d'administration réalisé sur base de l'avis du comité d'audit prévu par l'article 161ter, § 3, alinéa 2. L'assemblée générale a lieu le dernier jour ouvrable du mois de mai de l'année qui suit l'exercice concerné.
Au § 3, alinéa 3, du même article, les mots " 31 mai " sont remplacés par les mots " 30 juin ".
CHAPITRE X. - Protection des usagers.
Article 43. § 1. Il est créé auprès de chaque entreprise publique autonome, ou, le cas échéant, auprès de chaque groupe d'entreprises publiques autonomes liées, un service de médiation compétent pour les matières concernant les usagers.
L'alinéa précédent n'est applicable qu'aux entreprises publiques autonomes dont les usagers sont principalement des personnes physiques et qui sont désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Le service de médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le service de médiation agit en tant que collège.
§ 3. Le service de médiation a les missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des usagers ayant trait aux activités de l'entreprise publique;
2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre l'entreprise publique et les usagers;
3° émettre un avis à l'entreprise publique au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de l'avis est adressée au plaignant;
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend que l'entreprise publique et l'usager soumettent à un tel arbitrage par convention conclue après la naissance du différend.
§ 4. Le service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen. L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.
§ 5. L'entreprise publique justifie sa décision au cas où elle ne suivrait pas l'avis visé au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
CHAPITRE VQUATER. - (Fonds de compensation pour le service postal universel.)
Article 44ter. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont tenues d'assurer aux membres de leur service de médiation une pension de retraite. Les règles qui régissent les conditions d'octroi et le mode de calcul des pensions des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume sont applicables à cette pension. Chaque entreprise publique autonome supporte la charge des pensions accordées aux membres de son service de médiation.
§ 2. Les ayants droit des personnes visées au § 1er peuvent prétendre à une pension de survie à charge du Trésor public selon les règles qui régissent l'octroi et le mode de calcul des pensions des ayants droit des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume. Cette pension est financée par une contribution personnelle à charge des membres du service de médiation égale à celle prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette contribution est soumise aux règles prévues par les articles 61 et 61bis de la loi du 15 mai 1984 précitée.
§ 3. Pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions visées aux §§ 1er et 2, seuls les services prestés en qualité de membre du service de médiation sont pris en compte.
Ces mêmes services ne peuvent être pris en considération ni pour l'ouverture du droit à une autre pension du secteur public, ni pour le calcul de celle-ci.
Article 46. Chaque année, le service de médiation fait rapport de ses activités. Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de plaintes et de la suite donnée à ces plaintes, sans identifier directement ou indirectement le plaignant. Le rapport est communiqué à l'entreprise publique, au ministre dont relève l'entreprise publique et aux Chambres législatives. Il est mis à la disposition du public.
Article 58. Les missions de service public de BELGACOM consistent en la mise à la disposition du public des télécommunications publiques visées à l'article 82 de la présente loi, ainsi que des prestations de nature sociale ou humanitaire à effectuer en matière de télécommunications publiques, telles que définies dans le contrat de gestion.
Article 64. § 1. En ce qui concerne les dommages causés aux dépens d'un utilisateur à la suite du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux de l'infrastructure des télécommunications publiques ou de manquements lors de la fourniture de services réservés, BELGACOM ne peut être tenu responsable que pour les dommages causés à la suite :
1° d'un décès ou d'une lésion corporelle;
2° d'une infraction aux dispositions des articles 111 ou 112, deuxième alinéa, commise par les membres de son personnel, lors de l'exercice de leur fonction;
3° de la gestion ou de la maîtrise défectueuse de données concernant les utilisateurs des services réservés.
La restriction de la responsabilité prévue à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour autant que les dommages découlent des actes propres ou de la négligence de BELGACOM, soit avec l'intention de causer ces dommages, soit inconsidérément et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'Institut, déterminer les montants au-delà desquels ne s'applique pas l'indemnisation visée à l'alinéa premier.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition de l'Institut et après avis du comité consultatif, modifier la restriction ou l'exclusion de la responsabilité découlant du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux de l'infrastructure des télécommunications publiques ou des manquements lors de la fourniture de services réservés.
§ 3. Toute autre restriction ou exclusion de responsabilité en ce qui concerne les activités dans le domaine des télécommunications publiques est nulle.
Article 69. Toutes les activités en matière de télécommunications, à l'exception des télécommunications publiques décrites au chapitre V du présent titre, sont libres, sans préjudice des dispositions de ce titre.
Article 70. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui :
1° d'assurer les télécommunications publiques;
2° d'assurer un service non réservé;
3° d'utiliser ou de détenir une installation de télécommunication.
Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
Article 70bis. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens techniques par lesquels Belgacom et les exploitants des services non réservés qu'Il désigne doivent permettre, le cas échéant, éventuellement conjointement, le repérage, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.
Article 80. § 1. Par dérogation à l'article 47 de la présente loi, un Comité consultatif pour les télécommunications est créé au sein de l'Institut.
§ 2. Ce Comité donne, soit d'initiative, soit à la demande du fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou du Ministre, des avis relatifs à toute question concernant les télécommunications ou l'application de la présente loi. Il peut se concerter avec l'Institut.
Le Comité est consulté sur les dispositions du contrat de gestion qui concernent les usagers (les conditions générales des fournisseurs du service de téléphonie vocale et la stratégie en matière de service universel).
Ce Comité publie un rapport annuel sur l'évolution du secteur des télécommunications et sur ses propres activités.
(A cette fin, les entreprises actives dans le secteur des télécommunications communiquent à l'institut toutes les informations nécessaires.)
Article 81. § 1. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et les modalités de fonctionnement de ce Comité.
Le Comité comprend en tous cas, des représentants (des prestataires de service universel, des opérateurs de service de téléphonie vocale, des opérateurs de réseau de télécommunications), des prestataires de services en matière de télécommunication, des utilisateurs résidentiels et professionnels, des producteurs d'équipements de télécommunications ainsi que des personnes désignées en raison de leur compétence scientifique en matière de télécommunications.
§ 2. Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Les frais de fonctionnement du Comité sont à charge de l'Institut.
CHAPITRE V. - Télécommunications publiques.
Article 82. Les télécommunications publiques comprennent :
1° l'établissement, la maintenance, la modernisation et le fonctionnement de l'infrastructure publique de télécommunications;
2° l'exploitation des services réservés en faveur de tiers;
3° l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des installations accessibles au public et situées dans le domaine public, destinées aux télécommunications.
Article 84. § 1er. Les services prestés au titre du service universel sont :
1° la mise à disposition sur tout le territoire, à toute personne qui en fait la demande, (du service de téléphonie vocale de base et de l'accès au réseau public fixe de base permettant la fourniture de ce service, ainsi que), la communication par télécopie des groupes I, II et III, conformément aux recommandations UIT de la série T et la transmission de données par bande vocale grâce à l'utilisation de modems avec un débit d'au moins 2 400 bits/s. Conformément aux recommandations UIT de la série V, l'accès de l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation;
2° l'acheminement gratuit des appels d'urgence;
3° la mise à disposition d'un Service d'Assistance aux abonnés;
4° la mise à disposition d'un Service de Renseignements aux abonnés;
5° la fourniture de manière continuée, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, des éléments du service universel de téléphonie vocale de base suivants : la possibilité d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et la possibilité d'appeler les services d'Urgence visés à l'article 8 de l'annexe 1;
6° l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des postes téléphoniques payants publics;
7° l'édition de l'annuaire universel (selon les conditions définies par le Roi et) dans les zones où aucune des personnes, visées à l'article 113 de la présente loi, n'édite un tel annuaire;
8° la fourniture du service de téléphonie vocale de base à des conditions tarifaires facilitant l'accès à ce service aux personnes désignées (aux points 1, 2 et 3) de l'annexe B de l'annexe 1 à la présente loi.
§ 2. Dans le cadre du 7° du précédent paragraphe, un seul éditeur est désigné par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition de l'institut.
§ 3. Les services prestés au titre du service universel sont fournis à un prix abordable dans les conditions techniques et financières fixées par l'annexe 1 à la présente loi.
Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier cette annexe 1 en vue de répondre au progrès technologique et social ou aux modifications des structures du marché. Ces modifications ne peuvent diminuer le niveau des obligations prévues à l'annexe 1 de la présente loi.
Article 85. BELGACOM met des liaisons fixes à la disposition de tout utilisateur qui le demande, dans un délai raisonnable tel que fixé dans le contrat de gestion sans préjudice des dispositions de l'article 107, § 3.
L'usage de ces liaisons fixes ne peut faire l'objet d'aucune autre restriction que celles prévues par ou en vertu de la présente loi.
L'utilisation d'une liaison fixe pour la seule fourniture à des tiers de services réservés est prohibée.
Article 85bis. BELGACOM est tenue de fournir le service universel sur tout le territoire. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'IBPT, la liste des services prestés au titre du service universel et les conditions techniques et financières de prestation de celui-ci.
Article 85ter. Sur proposition de l'Institut, le Roi détermine le coût du service universel, lequel est recalculé chaque année.
Afin de déterminer ce coût du service universel, le fournisseur dudit service met à disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information nécessaire.
Article 86. § 1er. Afin d'assurer le financement du coût du service universel, il est créé un fonds appelé " Fonds pour le Service universel des télécommunications ".
§ 2. Sont tenues de contribuer au fonds, proportionnellement au coût net des prestations visées à l'article 84, § 1er, de la présente loi, au plus tôt le 1er janvier 2000 :
1° les personnes exploitant un réseau public de télécommunications ou;
2° les personnes fournissant un service de téléphonie vocale;
3° en application des règlements et directives de l'Union européenne, les personnes fournissant un autre service de télécommunications au public ou confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire, telles que visées à l'article 113 de la présente loi, peuvent, le cas échéant, également être tenues de contribuer à ce fonds à la date et selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi.
Ces personnes sont tenues de participer à ce fonds, proportionnellement à leur chiffre d'affaires réalisé dans le secteur concerné et relatif aux services prestés à une personne qui a en Belgique son siège, un établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, selon les modalités fixées à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi.
Seules les personnes dont le chiffre d'affaires, tel que visé à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi, dépasse (12.400.000 EUR) sont soumises à une contribution au fonds.
§ 3. Sans préjudice du § 1er, la méthode de fixation du niveau de participation ainsi que les conditions d'intervention du Fonds pour le Service universel des télécommunications servant à couvrir le coût du service universel sont fixées dans le Chapitre 4 de l'annexe 2 de la présente loi.
Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier le Chapitre 4 de cette annexe 2. L'institut calcule chaque année le montant des contributions au Fonds pour le Service universel des télécommunications et des interventions de celui-ci.
Le fonds est géré par l'institut.
Le Roi, sur avis de l'institut, fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'organisation du fonds. Ce fonds est doté de la personnalité juridique.
CHAPITRE VI. - Services non réservés.
Article 87. § 1er. La fourniture d'un service de téléphonie vocale est soumise à autorisation individuelle préalable du Ministre sur proposition de l'institut. (Le nombre d'autorisations individuelles qui sont susceptibles d'être accordées n'est pas limité, sauf pour des motifs de gestion du spectre radioélectrique.)
Belgacom est seule autorisée à fournir le service de téléphonie vocale jusqu'au 31 décembre 1997.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, le cahier des charges applicable au service de téléphonie vocale ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de demande.
Chaque cahier des charges peut porter sur :
les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique du candidat;
les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies (à l'article 68, 29°) de la présente loi;
la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service concerné;
les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce service;
les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;
les normes et spécifications techniques minimales du service à respecter;
le plan de numérotation ainsi que les droits, obligations et procédures en matière de sélection de transporteur;
les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;
la fourniture des informations nécessaires à la constitution de l'annuaire universel;
les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;
les droits et obligations en matière d'interconnexion;
les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du service et le respect des obligations pertinentes par les personnes qui commercialisent ces services;
la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation;
les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;
les mesures garantissant le respect des chapitres IXter et X du présent titre;
les obligations relatives au service universel;
l'acheminement gratuit des appels d'urgence et les modalités de collaboration avec les services d'Aide et de Sécurité, en ce compris la communication de l'identité et des données relatives à l'adresse des appelants de ces services;
la collaboration avec le Service de Médiation;
(abrogé)
les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
Chaque autorisation fixe les conditions de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
Article 91. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations spéciales établies et exploitées à des fins militaires ou de sécurité publique, par les services relevant du Ministre de la Défense nationale ou du Ministre de l'Intérieur, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
Article 92bis. § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre sur proposition de l'institut. (Le nombre d'autorisations individuelles susceptibles d'être accordées n'est pas limité, sauf pour des motifs de gestion du spectre radioélectrique.)
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, les conditions sous lesquelles le Ministre attribue des autorisations individuelles. Ces conditions formant un cahier des charges peuvent porter sur :
les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique;
les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies (à l'article 68, 29°) de la présente loi;
la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau concerné;
les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce réseau;
les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;
les normes et spécifications techniques minimales du réseau à respecter;
le plan de numérotation;
les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;
les conditions d'utilisation du domaine public et des propriétés;
les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;
les droits et obligations en matière d'interconnexion;
les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des réseaux, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du réseau;
les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;
les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence;
les obligations relatives au service universel;
les modalités de collaboration avec les services d'Urgences, en ce compris la communication de l'identité des appelants de ces services;
(abrogé)
les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
L'autorisation individuelle est valable pour une durée indéterminée.
Chaque autorisation fixe les conditions de la fourniture du réseau concerné. Les conditions contenues dans chaque autorisation ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
L'autorisation peut être transférée, adaptée, suspendue et retirée par le Ministre selon les formes et les conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut.
Dans le cas d'un réseau utilisé conjointement pour des services de télecommunications et des services de radio ou télédistribution, il ne peut être porté atteinte aux programmes sonores ou télévises transmis par le réseau.
Dans tous les cas, les dispositions du Titre III de la présente loi sont d'application.
(§ 1bis. Une personne morale qui exploite un réseau public de telécommunications ne peut exploiter un réseau câblé de télévision si elle :
1° est placée sous l'autorité des pouvoirs publics ou jouit de droits spéciaux;
2° détient une position dominante dans une partie substantielle du marché commun pour la fourniture de réseaux publics de télécommunications ou de téléphonie vocale au sens de l'article 87, et;
3° exploite un réseau câblé de télévision établi en vertu de droits spéciaux dans la même zone géographique.
Le ministre peut, après information de la Commission européenne, supprimer l'obligation de séparation juridique telle que prévue à l'alinéa précédent s'il estime que les conditions d'une concurrence suffisante existent sur les infrastructures de boucle locale.)
§ 2. Les autorisations délivrées aux opérateurs de réseaux de télécommunications en vertu des §§ 1er et 2 de l'article 89 de la présente loi contiennent, le cas échéant, des dispositions portant sur les conditions, telles que stipulées au paragraphe 1er du présent article.
CHAPITRE VIII. - Appareils terminaux.
Article 93. Quiconque peut mettre des (équipements terminaux) à disposition, les raccorder à (un réseau public de télécommunications), les mettre en service et les entretenir.
Article 97. § 1. Dans les conditions prévues dans ce chapitre, BELGACOM est autorisée à faire usage du domaine public et des propriétés pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de leur destination et des dispositions légales et réglementaires régissant leur utilisation.
Font partie de ces travaux, ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
§ 2. Les câbles, lignes aériennes et équipements connexes établis restent la proprieté de BELGACOM.
Article 98. § 1. Avant d'établir des cables, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, BELGACOM soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public.
Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à BELGACOM. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.
En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.
§ 2. Pour ce droit d'utilisation, l'autorité ne peut imposer à BELGACOM aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit.
BELGACOM détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public.
§ 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer BELGACOM par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de BELGACOM.
Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, BELGACOM peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité.
Article 99. § 1. BELGACOM dispose à titre gratuit du droit, pour l'établissement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de fixer à demeure des supports sur des murs et facades donnant sur la voie publique, d'utiliser des terrains ouverts et non bâtis, de traverser ou de franchir des propriétés sans attache ni contact.
§ 2. Lorsque BELGACOM a l'intention d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de les enlever ou d'y exécuter des travaux, elle tend à rechercher un accord quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée.
A défaut d'accord, BELGACOM transmet par lettre recommandée à la poste une description claire de l'endroit projeté et de la méthode d'exécution des travaux, à la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. Dans les huit jours francs de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l'Institut. L'introduction de la réclamation suspend l'exécution de l'intention. L'Institut entend les deux parties et prend une décision motivée dans un délai d'un mois après réception de la réclamation.
§ 3. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.
Le propriétaire ou l'ayant droit débiteur de la servitude conserve le droit d'exécuter tous autres travaux à la propriété privée, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait uniquement à modifier ou déplacer les câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Il doit en avertir BELGACOM par lettre recommandée à la poste, au moins deux mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un deplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Les frais de modification ou de déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de BELGACOM.
Sauf en cas de force majeure, lorsque les travaux envisagés n'ont pas débuté dans un délai d'un an à dater de cet avertissement, BELGACOM peut mettre les frais occasionnés par la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à charge du propriétaire ou de l'ayant droit et également rétablir la situation primitive aux frais de celui-ci, si cela s'avère nécessaire.
Article 101. § 1. Lorsque des branches ou des racines constituent raisonnablement un obstacle pour l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, le propriétaire ou l'ayant droit doit les raccourcir à la demande de BELGACOM.
Si le propriétaire ou l'ayant droit n'a pas donne suite à la requête après un mois, BELGACOM peut procéder elle-meme au raccourcissement.
§ 2. Les frais du raccourcissement sont à charge :
1° du propriétaire ou de l'ayant droit lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa proprieté privée et que leurs branches ou leurs racines constituent un obstacle, des derangements aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes :
qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;
qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et servent à son raccordement;
2° de BELGACOM, dans les autres cas.
Article 102. Lorsque la présence d'une installation d'eau, de gaz, d'électricité, de radiodistribution, de télédistribution ou de toute autre installation d'utilité publique gêne l'exécution de travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, BELGACOM prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, a sa demande, de l'installation d'utilité publique.
Sauf en cas d'application des articles 98, § 3, et 99, § 3, l'administrateur d'une installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des câbles, lignes aériennes et équipements connexes dont la présence gêne l'exécution de travaux à son installation.
Les modifications visées au premier et deuxième alinéa ne peuvent être réclamées qu'en cas de nécessité absolue.
Il peut être dérogé aux dispositions visées au premier et deuxième alinéa par convention réciproque entre BELGACOM et l'administrateur de l'installation d'utilité publique.
Lorsqu'une personne demande de modifier les câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans d'autres cas que ceux visés au deuxième alinéa et aux articles 98, § 3, et 99, § 3, BELGACOM peut effectuer cette modification à condition que cela ne nuise pas à l'usage normal des télécommunications publiques et que le demandeur prenne les frais à sa charge.
Article 103. § 1. Lorsque BELGACOM exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, elle est tenue de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par elle-même, soit par personne interposée.
Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre BELGACOM et le propriétaire ou l'ayant droit du bien.
§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque BELGACOM exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien.
Article 104. Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur l'infrastructure de télécommunication, sur les personnes travaillant à cette infrastructure ou sur les utilisateurs de cette infrastructure, doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste.
Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de BELGACOM, a ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux à l'infrastructure publique de télécommunications en sécurité.
Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Article 105. Les articles 97 à 104 inclus sont egalement d'application pour l'établissement par BELGACOM des équipements de télécommunications qui font usage de la radio-électricité, ainsi que pour le maintien, la modification, la réparation, l'enlèvement et le contrôle de ceux-ci.
Article 105bis. L'Institut est chargé de la gestion de l'espace de numérotation national, en particulier l'établissement et éventuellement la modification des plans de numérotation nationaux et l'attribution de la capacité de numérotation afin que sa disponibilité soit suffisante. Le Roi peut, pour les services qu'il désigne, fixer les principes et la structure de base dont l'Institut doit tenir compte lors de l'établissement des plans de numérotation en question.
L'attribution de capacité de numérotation par l'Institut a lieu de manière objective, transparente et non discriminatoire.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, la forme et les conditions de l'attribution et du retrait de la capacité de numérotation.
Le Roi fixe les droits qui doivent être payés à l'Institut par les demandeurs de capacité de numérotation pour le traitement de leur dossier.
Le Roi fixe également les droits annuels qui doivent être payés à l'Institut par ceux qui obtiennent la capacité de numérotation pour l'utilisation de la capacité de numérotation.
(Le 1er janvier 2000 au plus tard, les opérateurs de réseaux téléphoniques publics fixes, de réseaux numériques à intégration de services, ou de service de téléphonie vocale qui bénéficient d'une capacité de numérotation, offrent, gratuitement ou non, à leurs abonnés le service de portabilité du numéro. Ce service permet aux abonnés de conserver leurs numéros quel que soit l'opérateur, à l'intérieur d'une zone géographique déterminée dans le cas de numéros géographiques et en un lieu quelconque dans le cas des numéros non géographiques.)
(Les opérateurs des réseaux de téléphonie désignés puissants sur le marché par l'Institut conformément à l'article 105undecies ainsi que les opérateurs publics fixes qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final trois ans après l'octroi de leur autorisation individuelle offrent les fonctions de sélection de transporteur appel par appel et de présélection de l'opérateur, avec une possibilité de dérogation appel par appel.)
(Le Ministre peut, de l'accord de la Commission européenne et aux conditions fixées par celle-ci, décider la suspension pour l'introduction de la portabilité du numéro et de la présélection de l'opérateur jusqu'à la date fixée par ladite commission.)
(Le Roi fixe, sur proposition de l'institut, les modalités d'application, le coût et la répartition des coûts entre les parties concernées.
En attendant que la possibilité de transfert de numéros visée à l'alinéa 6 devienne effective, les opérateurs des services de téléphonie vocale à numéros géographiques doivent prévoir un dispositif interceptant les appels destinés à des numéros d'anciens clients. En cas de changement de numéro consécutif à un changement d'opérateur du service de téléphonie vocale, le dispositif doit informer la personne qui appelle l'ancien numéro du nouveau numéro du destinataire. Ce service doit être fourni par l'ensemble des opérateurs à un prix commun fixé par l'institut et basé sur le coût de l'opération. L'institut arrête les règlements nécessaires à cet effet.)
Article 106. § 1er. Les organismes puissants sont tenus de respecter le principe de l'orientation sur les coûts en ce qui concerne les services suivants :
1° le service de téléphonie vocale;
2° les lignes louées;
3° l'interconnexion;
4° l'accès spécial.
Préalablement à chaque augmentation des tarifs applicables à ces services pour lesquels ces opérateurs sont puissants, les organismes puissants communiquent à l'institut, selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'institut, les éléments permettant d'apprécier la compatibilité de ces augmentations avec les contraintes réglementaires applicables.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 105ter, les organismes puissants, qui, dans le respect de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, souhaitent proposer des formules de réduction dans le cadre d'une offre conjointe de produits ou de services, doivent en faire la déclaration à l'institut, par lettre recommandée à la poste, au plus tard cinq jours ouvrables avant l'octroi de la réduction. Dans ce délai de cinq jours ouvrables à compter de la déclaration susvisée, l'institut peut s'opposer à la formule de réduction proposée. L'institut tient compte à cet égard de la nécessité de maintenir une structure de marché non faussée.
Si, avant l'expiration du délai visé dans l'alinéa précédent, le demandeur n'a pas recu de l'institut, par lettre recommandée à la poste, de décision motivée lui interdisant la réduction proposée dans le cadre d'une offre conjointe de produits ou de services, le demandeur peut accorder la réduction.
§ 3. Les opérateurs de service de téléphonie vocale notifient préalablement, à l'institut, l'introduction de tarifs spéciaux pour les services de téléphonie vocale fournis dans le cadre de projets spécifiques à durée déterminée.
(§ 4. L'obligation d'orientation sur les coûts mentionnée au § 1er ne s'impose aux opérateurs de réseaux publics de téléphonie mobile et aux fournisseurs de services de téléphonie mobile que s'ils sont puissants sur le marché de l'interconnexion.)
Article 108. L'Institut publie les caractéristiques techniques précises qui rendent possible l'usage des services réservés et non réservés fournis par BELGACOM ainsi que des services non réservés fournis par des exploitants conformément à l'article 89, § 1er.
En cas de modification, BELGACOM et les exploitants conformément à l'article 89, § 1er, doivent en informer préalablement l'Institut.
Le Roi arrête les modalités et délais requis pour l'application du présent article.
Article 109bis. Aucune subsidiation n'est admise d'un secteur dans lequel une personne jouit de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante vers des services (de télécommunications).
Toute personne souhaitant offrir des services (...) de télécommunications et jouissant de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante (dans un autre secteur) est tenue de tenir une comptabilité séparée pour ses activités de télécommunications (de la même facon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes ou d'établir une séparation structurelle pour les activités de télécommunications de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités de télécommunications en y incluant une ventilation par postes des immobilisations et des dépenses structurelles " sont insérés à la suite des mots " activités de télécommunications). Afin de veiller au respect des obligations du présent article, le ministre arrête, sur avis de l'Institut, les principes comptables qui doivent être appliqués.
(Les transferts de moyens, y compris les transferts de fonds et d'équipements des activités soumises à des droits exclusifs ou réservés vers les activités de télécommunications se font sur base des conditions du marché.
En l'absence de prix du marché, il est procédé à un calcul des coûts, y compris un retour sur investissements calculé sur base du marché.
En cas d'utilisation de facilités de production communes, les prix sont fixés au niveau du prix du marché.)
Dans ce cadre, l'Institut ou ses mandataires ont accès à tous les documents comptables des personnes visées à l'alinéa 1er et peuvent se faire produire tous les documents et demander toutes les informations que l'Institut estime nécessaires à cette vérification. La confidentialité de ces informations est garantie par l'Institut.
Article 109ter. (§ 1.) Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion.
(§ 2. Tout fournisseur d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public qui contrôle ainsi les moyens d'accès à l'utilisateur final est tenu de négocier avec les autres fournisseurs de réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public lorsqu'ils font une demande d'interconnexion.
Sont également soumis aux droits et obligations du précédent alinéa :
1° les opérateurs fournissant des lignes louées;
2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;
3° les opérateurs de téléphonie vocale.
L'institut peut décider de limiter, au cas par cas, à titre temporaire, cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement, financièrement et commercialement viables et si l'interconnexion demandée ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande.
Cette décision est publiée au Moniteur belge et dans le rapport annuel visé à l'article 75, § 7, de la présente loi.)
(§ 3. Tout organisme puissant (sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile ou des service louées) ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion et de connexion, notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals.
(Tout organisme puissant sur le marché des services de téléphonie vocale fixe ou mobile ou des lignes louées ou des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile) assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de télécommunications.)
(§ 4. Tout organisme puissant (sur le marché des réseaux publics de téléphonie fixe ou des services louées) ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. (...). (...).
La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.
L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse à des fournisseurs :
1° de réseaux publics de télécommunications;
2° d'autres réseaux de télécommunications;
3° de services de téléphonie vocale;
4° d'autres services de télécommunications.
L'institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.
L'institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.
Si des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public n'ont pas interconnecté leurs réseaux ou services, alors que l'institut estime une telle interconnexion indispensable à l'intérêt des utilisateurs, l'institut peut exiger qu'il soit procédé à une interconnexion. En ce cas, il fixe les conditions d'interconnexion, sauf le droit des parties de conclure une convention, conformément au § 5 du présent article.)
(Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts. Cette orientation s'impose aux organismes mentionnés à alinéa 1er, ainsi qu'aux opérateurs de réseaux publics de téléphonie mobile et aux fournisseurs de services publics de téléphonie mobile qui sont des organismes puissants sur le marché de l'interconnexion. L'Institut est habilité à vérifier le respect de cette orientation.)
(§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.
Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.
A cette fin, l'institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.)
(§ 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un opérateur belge.)
(§ 7. Afin de permettre à l'institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de facon interne.)
(§ 8. Un réseau téléphonique public fixe est un réseau de télécommunications public commuté qui permet le transfert entre les points de terminaison du réseau en position fixe de la parole et des informations audio de largeur de bande de 3,1 kHz pour assurer entre autres la téléphonie vocale, les communications par télécopie du groupe III et la transmission de données par la bande vocale, grâce à l'utilisation de modems à un débit d'au moins 2400 bit/s.
Un réseau public de téléphonie mobile est un réseau téléphonique public dans lequel les points de terminaison du réseau n'ont pas de position fixe.)
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DROIT FUTUR
(Version future de l'article 109ter créée à l'occasion de L 2003-01-17/30, art. 42, 043; En vigueur : indéterminée .)
Art. 109ter. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 97; **En vigueur :** 02-01-1996> (§ 1.) Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion. <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 2. Tout fournisseur d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public qui contrôle ainsi les moyens d'accès à l'utilisateur final est tenu de négocier avec les autres fournisseurs de réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public lorsqu'ils font une demande d'interconnexion.
Sont également soumis aux droits et obligations du précédent alinéa :
1° les opérateurs fournissant des lignes louées;
2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;
3° les opérateurs de téléphonie vocale.
L'institut peut décider de limiter, au cas par cas, à titre temporaire, cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement, financièrement et commercialement viables et si l'interconnexion demandée ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande.
Cette décision est publiée au Moniteur belge (...).)
(§ 3. Tout organisme puissant (sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile ou des service louées) ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion et de connexion, notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals.
(Tout organisme puissant sur le marché des services de téléphonie vocale fixe ou mobile ou des lignes louées ou des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile) assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de télécommunications.)
(§ 4. Tout organisme puissant (sur le marché des réseaux publics de téléphonie fixe ou des services louées) ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. (...). (...).
La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.
L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse à des fournisseurs :
1° de réseaux publics de télécommunications;
2° d'autres réseaux de télécommunications;
3° de services de téléphonie vocale;
4° d'autres services de télécommunications.
L'institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.
L'institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.
Si des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public n'ont pas interconnecté leurs réseaux ou services, alors que l'institut estime une telle interconnexion indispensable à l'intérêt des utilisateurs, l'institut peut exiger qu'il soit procédé à une interconnexion. En ce cas, il fixe les conditions d'interconnexion, sauf le droit des parties de conclure une convention, conformément au § 5 du présent article.)
(Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts. Cette orientation s'impose aux organismes mentionnés à alinéa 1er, ainsi qu'aux opérateurs de réseaux publics de téléphonie mobile et aux fournisseurs de services publics de téléphonie mobile qui sont des organismes puissants sur le marché de l'interconnexion. L'Institut est habilité à vérifier le respect de cette orientation.)
(§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.
Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.
A cette fin, l'institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.)
(§ 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un opérateur belge.)
(§ 7. Afin de permettre à l'institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de facon interne.)
(§ 8. Un réseau téléphonique public fixe est un réseau de télécommunications public commuté qui permet le transfert entre les points de terminaison du réseau en position fixe de la parole et des informations audio de largeur de bande de 3,1 kHz pour assurer entre autres la téléphonie vocale, les communications par télécopie du groupe III et la transmission de données par la bande vocale, grâce à l'utilisation de modems à un débit d'au moins 2400 bit/s.
Un réseau public de téléphonie mobile est un réseau téléphonique public dans lequel les points de terminaison du réseau n'ont pas de position fixe.)
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CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, secret et dispositions pénales.)
Article 109quater. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 114, § 2, en cas de manquement aux obligations imposées par le présent titre (et ses arrêtés d'exécution), l'institut peut adresser une mise en demeure motivee aux contrevenants.
§ 2. Si l'intéressé continue à négliger la mise en demeure mentionnée au paragraphe précédent, l'institut peut infliger, apres avoir entendu la personne concernée, une amende administrative d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum aux personnes physiques qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre (et ses arrêtés d'exécution) ou une amende administrative de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires dans le secteur concerné aux personnes morales qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre (et ses arrêtés d'exécution).
§ 3. Si l'intéressé ne se conforme toujours pas à la mise en demeure après l'infliction de cette amende, l'institut peut, après avoir entendu l'intéressé, ordonner à la personne concernée de suspendre les raccordements à l'infrastructure publique de télécommunications (ou, dans le cas des éditeurs d'annuaires, de cesser leurs activités).
Article 115. Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs fonctions, (...).
Article 119. La présente loi ne préjudicie en rien aux dispositions qui figurent dans ou sont prises en exécution de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, et de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision.
Le Roi peut toutefois adapter et coordonner aux dispositions de la présente loi, les dispositions de ces lois qui ont trait à toutes les activités normatives, dont la délivrance de licences, d'autorisations et d'agréments, ainsi que l'exercice du contrôle en la matière.
A cette fin, Il peut seulement :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la presentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Article 120. § 1er. Les informations communiquées à l'institut sont confidentielles. L'institut ne peut déroger à ce principe qu'en vertu d'une décision individuelle motivée. Les informations communiquées à l'institut ne peuvent être rendues publiques qu'à des fins déterminées, et ce, d'une manière qui n'est pas incompatible avec ces fins. Compte tenu de celles-ci, la publication doit être suffisante et pertinente et rester dans des limites raisonnables. En l'absence d'accord concernant le caractère confidentiel de certaines informations, l'institut entend la personne concernée avant de rendre éventuellement l'information publique.
§ 2. A l'exception des informations traitées comme confidentielles en vertu du paragraphe 1er, toute information communiquée à l'institut peut être communiquée à des tiers, soit par l'institut, soit, sur demande de l'institut, par l'opérateur dont elle émane.
Article 126. Par dérogation à l'article 89, § 2 et 3, les services non réservés offerts au moment de l'entrée en vigueur du présent article sont autorisés de plein droit pour une période de sept mois après la date d'entrée en vigueur du présent article, moyennant une declaration à l'Institut, conformément à l'article 89, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent article. Pour ces services, le délai visé à l'article 89, § 3 est porté à trois mois.
Par dérogation à l'article 89, § 2, le Roi établit à titre transitoire, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après notification du projet à la Commission des Communautés européennes, le cahier des charges de service public visé à cet article.
Article 136. § 1er. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'institut qu'Il charge de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Ces agents ont la priorité sur les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font loi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Les agents vises au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire a l'exercice de leurs fonctions;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et (saisir) des documents, pieces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation;
3° (saisir) tous documents, pièces, livres et objets dans la mesure nécessaire à la cessation de l'infraction.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents visés au § 1er, qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
§ 3. Les agents, visés au § 1er du présent article et désignés par le Ministre, sont compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application du présent titre. Dans l'exercice de ces missions de recherche ou de constatation des infractions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur genéral.
Ils recueillent tous renseignements, recoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constations nécessaires.
Ils peuvent procéder à des perquisitions :
- au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction;
- dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou des éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.
§ 4. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission. ".
Article 152.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Article 169. Les mots " Régie des voies aériennes ", " R.V.A. " et " Régie " lorsque l'on vise la Régie des voies aériennes, sont remplacés par les mots " Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.) " dans toutes les lois et règlements.
Article 170. La S.N.V.A. a pour objet :
1° la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, son infrastructure et de ses dépendances;
2° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne civile dans l'espace aérien, pour lequel l'Etat belge a assumé la responsabilité suite au Traité de l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, approuvé par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 2, ou pour lequel des accords internationaux ont été conclus;
3° la prise de participation dans des organismes ou sociétés publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, qui peuvent contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet.
Article 171. Les missions de service public de la S.N.V.A. visées à l'article 3, § 1er, de la présente loi sont :
1° la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire à l'atterrissage, au stationnement et au décollage des aéronefs sur l'aéroport de Bruxelles-National;
2° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne visée à l'article 170 de la présente loi.
CHAPITRE IV. - Participation.
Article 172. Dans toute société chargée d'assurer l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances pour l'accueil des passagers, la S.N.V.A. doit détenir en tout temps au moins 25 % du capital.
CHAPITRE V. - Modifications à la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.
Article 173. § 1er. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"Le conseil d'administration de Belgocontrol se compose de huit membres au moins et de douze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué";
2° les mots "membres ordinaires" et "membres ordinaires du conseil d'administration" sont remplacés par le mot "administrateurs";
3° au § 3, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";
4° au § 4, le renvoi à l'article 20 est supprimé.
§ 2. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 20 :
1° dans la première phrase du § 2, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";
2° la dernière phrase du § 2 est remplacée par la disposition suivante :
"Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées";
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Le conseil d'administration nomme, sur la proposition de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans au plus. Le membre responsable pour le contrôle de la circulation aérienne doit avoir une expérience opérationnelle de contrôle aérien civil. Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par décision du conseil d'administration adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées."
§ 3. En ce qui concerne Belgocontrol, dans les articles 20 à 22, les mots "administrateur-directeur" et "administrateurs-directeurs" sont remplacés respectivement par les mots "membre du comité de direction" et "membres du comité de direction".
§ 4. En vue d'assister le conseil dans l'examen des comptes, le contrôle du budget et toute autre question de contrôle interne, le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit composé d'au moins quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué. Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité d'audit et y siègent avec voix consultative.
Article 174.
CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.)
Article 175.
Article 176. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de la S.N.V.A., établis conformément à l'article 48 de la présente loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions du chapitre IV du titre Ier : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la reprise des compétences respectives des organes de direction de la Régie des voies aériennes conformément à son statut.
Article 177. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date du classement de la S.N.V.A. parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article 176.
Article 190. § 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977 et l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, la mention "Brussels International Airport Company" est insérée après la mention "Régie des voies aériennes".
§ 2. La B.I.A.C. supporte la charge des pensions de toute nature des membres et anciens membres de son personnel statutaire, y compris la quote-part incombant à la Régie des voies aériennes en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
En outre, la B.I.A.C. supporte la charge des pensions en cours des anciens membres du personnel de la Régie des voies aériennes qui y étaient affectés aux services en charge des activités au sol (visées à l'article 179), et ont été mis à la retraite avant le transfert de ces activités à la B.I.A.C. en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. Le ministre qui a les transports dans ses attributions arrête la liste de ces agents.
Article 109terE. § 1er. Les dispositions de l'article 109ter D de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables :
1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;
2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de télécommunications;
3° lorsque les actes sont posés en vue de permettre l'intervention des services de Secours et d'Urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées.
L'information, l'identification et les données obtenues sur base de l'alinéa 1er, 2°, peuvent uniquement être révélées pour ces mêmes raisons.
(§ 2. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens techniques par lesquels les opérateurs de réseaux de télécommunication et les fournisseurs de services de télécommunication doivent permettre, le cas échéant conjointement, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées dans les conditions prévues par les articles 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle (, ainsi que les obligations pour les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications d'enregistrer et de conserver, pendant un certain délai en vue de l'investigation et de la poursuite d'infractions pénales, dans les cas à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre de la Justice et du ministre qui a les Télécommunications et les Entreprises et Participations publiques dans ses attributions, les données d'appel de moyens de télécommunications et les données d'identification d'utilisateurs de services de télécommunications. Ce délai, qui ne peut jamais être inférieur à 12 mois, ainsi que les données d'appel et d'identification seront déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée.
Cette conservation imposée aux opérateurs de réseaux de télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications doit s'effectuer à l'intérieur des limites du territoire de l'Union européenne.)
Il détermine également la mesure de la contribution dans les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien de ces moyens, qui est à la charge des opérateurs de réseaux de télécommunication et des fournisseurs de services de télécommunication.)
(§ 3. Celui qui ne respecte pas les obligations prévues par le Roi en vertu des paragraphes précédents est puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de vingt-six francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. Le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée prévoit les modalités et les moyens appropriés pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données d'appels et d'identification visées au § 2.)
Article 118. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 84, sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 79ter. § 1er. Il est créé au sein de l'institut une instance, " la Chambre pour l'Interconnexion, (les lignes louées,) l'accès spécial (,l'accès dégroupé à la boucle locale) et les utilisations partagées ", dénommée ci après " la Chambre ". Celle-ci est composée de trois membres, désignés parmi les fonctionnaires de niveau 1 de l'institut. " La Chambre " est composée par le fonctionnaire dirigeant de l'institut pour chaque affaire.
Le fonctionnement de " la Chambre " ainsi que la procédure sont arrêtés par le Roi sur avis de l'institut.
" La Chambre " ne peut recevoir aucune instruction visant à influencer sa décision dans les litiges qui lui sont soumis.
(Sauf dans le cadre d'un litige dont elle a été saisie, la Chambre n'est pas compétente pour imposer une quelconque obligation.)
§ 2. En cas de litige en matière d'interconnexion, (lignes louées,) accès spécial (, l'accès dégroupé à la boucle locale) ou utilisation partagée, " la Chambre " prend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette demande. La solution du litige représente un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des parties.
(Quand la Chambre se prononce sur la prolongation des délais de négociations, mentionnés à l'article 108bis, elle prend sa décision dans les dix jours ouvrables après l'introduction de la requête. Cette prolongation ne peut être supérieure à quatre mois à partir de la décision de la Chambre.)
§ 3. " La Chambre " rend une décision administrative motivée en tenant compte notamment :
- (de l'intérêt des utilisateurs);
- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties;
- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché, et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications;
- (de l'existence d'autres solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée;)
- de l'intérêt à garantir des dispositions en matière d'égalité d'accès;
- de la nécessité de maintenir l'intégrité des réseaux publics de télécommunications et l'interopérabilité des services de télécommunications;
- de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire;
- des positions relatives des parties sur le marché;
- de l'intérêt public, en ce compris la protection de l'environnement;
- du maintien d'une structure de marché non faussée;
- de la nécessité de maintenir le service universel.
§ 4. En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, " la Chambre " peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des services de télécommunications.
§ 5. " La Chambre " rend publiques ses décisions sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle notifie ses décisions aux parties.
Article 109terA. (§ 1.) Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion.
(§ 2. Tout fournisseur d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public qui contrôle ainsi les moyens d'accès à l'utilisateur final est tenu de négocier avec les autres fournisseurs de réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public lorsqu'ils font une demande d'interconnexion.
Sont également soumis aux droits et obligations du précédent alinéa :
1° les opérateurs fournissant des lignes louées;
2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;
3° les opérateurs de téléphonie vocale.
L'institut peut décider de limiter, au cas par cas, à titre temporaire, cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement, financièrement et commercialement viables et si l'interconnexion demandée ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande.
Cette décision est publiée au Moniteur belge et dans le rapport annuel visé à l'article 75, § 7, de la présente loi.)
(§ 3. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion et de connexion, notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals.
Tout organisme puissant sur le marché de l'interconnexion assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de télécommunications.)
(§ 4. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics de télécommunications ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts. L'institut est habilité à vérifier que cette orientation est respectée.
La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.
L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse à des fournisseurs :
1° de réseaux publics de télécommunications;
2° d'autres réseaux de télécommunications;
3° de services de téléphonie vocale;
4° d'autres services de télécommunications.
L'institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.
L'institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.
Si des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public n'ont pas interconnecté leurs réseaux ou services, alors que l'institut estime une telle interconnexion indispensable à l'intérêt des utilisateurs, l'institut peut exiger qu'il soit procédé à une interconnexion. En ce cas, il fixe les conditions d'interconnexion, sauf le droit des parties de conclure une convention, conformément au § 5 du présent article.)
(§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.
Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.
A cette fin, l'institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.)
(§ 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un opérateur belge.)
(§ 7. Afin de permettre à l'institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de facon interne.)
Article 109terB. Les personnes visées aux articles 87 et 89, § 1er, sont tenues de mettre à la disposition des personnes confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire qui en font la demande les données-abonnés dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le prix de ces données-abonnés doit être orienté sur les coûts.
Ces conditions doivent être, préalablement à leur publication, approuvées par l'institut.
Article 109terC. Lors de la transmission des données-utilisateurs finals nécessaires à la confection des annuaires, les opérateurs, visés à l'article 87 de la présente loi, omettent, selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut, les données-utilisateurs finals des personnes qui ont demandé à ne pas figurer dans les annuaires.
Lors de la transmission des données-utilisateurs finals nécessaires à la confection des annuaires, les opérateurs, visés à l'article 89, § 1er, de la présente loi, omettent, selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut, les données-utilisateurs finals des personnes qui n'ont pas demandé à figurer dans les annuaires.
Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs, visés à l'article 87 de la présente loi, omettent, des listes de données-utilisateurs finales, les données-utilisateurs finales des personnes qui ont accepté de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunications auquel elles ont souscrit et à la confection des annuaires.
Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs, visés à l'article 89, § 1er, de la présente loi, omettent, des listes de données-utilisateurs finals, les données-utilisateurs finals des personnes qui ont demandé de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunication à laquelle elles ont souscrit et a la confection des annuaires.
Article 131. Pour l'application du présent titre IV, on entend par :
1° " LA POSTE " :
L'entreprise publique autonome visée à l'article 2, § 2, 3°;
2° " INSTITUT " :
L'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. ", visé à l'article 71;
3° " SERVICES POSTAUX " :
L'ensemble des prestations en matière de poste aux lettres;
4° " POSTE AUX LETTRES " :
Toute correspondance ou envoi,
- personnel ou impersonnel;
- écrit ou imprimé obtenu par un quelconque procédé de reproduction;
- clos ou non clos;
- sous bande ou à découvert;
- adressé ou non;
- affranchi ou non;
- périodique ou non;
- déposé à titre onéreux ou gratuit par une personne physique ou morale en vue de sa distribution à un ou à des tiers;
- en ce compris les correspondances dont le dépôt ou l'acheminement s'effectue, à la demande et aux frais du déposant, dans des conditions spécifiques, telles notamment la recommandation, la déclaration de valeur, l'accusé de réception, le traitement express ou accéléré;
- acheminé par toutes voies;
5° " SERVICES FINANCIERS POSTAUX " :
Les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par LA POSTE, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;
6° " ENVOIS DU COURRIER ACCELERE " :
Tous les envois bénéficiant, sur tout ou une partie de leur acheminement ou de leur distribution, de conditions particulières qui en activent le traitement et en permettent l'identification ou le suivi;
7° " ENVOI RECOMMANDE " :
Tout envoi déposé à LA POSTE contre récépissé, délivré par celle-ci contre décharge et pour lequel il n'est pas fait de déclaration de valeur;
8° " LETTRE AVEC VALEUR DECLAREE " :
Toute correspondance déposée à LA POSTE contre récépissé, délivrée par celle-ci contre décharge et pour laquelle il est fait déclaration de valeur.
Article 135. L'Institut donne un avis motivé au Ministre concernant les propositions de LA POSTE relatives aux numéros postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés.
Article 136bis. Toute entrave, mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 136, est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de huit à quatorze jours ou d'une de ces peines seulement. ".
Article 137. (Note : ancien article 136bis.) Toute entrave, mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 136, est punie d'une amende (de deux cents à dix mille euros) et d'un emprisonnement de huit à quatorze jours ou d'une de ces peines seulement.
Article 139. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement de ce Comité.
Ce Comité est composé de représentants de LA POSTE, d'autres (opérateurs postaux), des (utilisateurs) ainsi que de personnes choisies pour leur compétence en matière postale.
Article 141. § 1er. La Poste est chargée des missions de service public suivantes sur l'ensemble du territoire du Royaume :
A. La totalité du service postal universel.
Sans préjudice de l'article 13 §§ 3 et 4, La Poste peut confier à un tiers, pour son compte et sous sa responsabilité, par voie contractuelle, une partie dudit service universel, réservé ou non.
Les dispositions de l'article 148sexies, § 1er, point 2°, sont applicables à La Poste pour toutes les prestations relevant du service universel, réservé ou non.
B. Les services financiers postaux et la vente des timbres-poste et autres valeurs postales, qui sont réglés par le contrat de gestion entre l'Etat et La Poste.
C. La Poste peut être chargée par ou en vertu d'une disposition légale ou contractuelle d'autres missions de service public.
§ 2. A titre transitoire, aussi longtemps que La Poste est l'unique prestataire de la totalité du service universel et jusqu'à l'expiration du contrat de gestion en cours, il peut être recouru audit contrat pour fixer les règles et conditions spéciales selon lesquelles celle-ci exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi.
Les dispositions du contrat de gestion doivent être compatibles avec les obligations contenues dans la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité de service.
Article 142. LA POSTE assume les obligations suivantes :
1° toutes les communes ou sections de communes du Royaume sont pourvues d'une boîte, au moins, pour le dépôt des correspondances;
2° il doit y avoir, pour chacune de ces subdivisions administratives, au moins une levée, une expédition et une distribution de ces correspondances par jour, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;
3° la distribution doit s'étendre à toutes les habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée de main, répondant à la réglementation édictée par le Ministre sur proposition de l'Institut;
4° sont exclus du transport par LA POSTE, les envois qui porteraient extérieurement des inscriptions contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Article 143. § 1. Seul le Roi est autorisé à émettre des timbres-poste avec ou sans surtaxe et d'autres valeurs postales qui représentent les taxes ou les droits à percevoir par LA POSTE.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 134, LA POSTE peut appliquer des techniques d'affranchissement autres que les timbres-poste pour la représentation des valeurs d'affranchissement.
§ 3. Le Roi peut obliger LA POSTE à assurer la distribution des imprimés électoraux à un tarif réduit; Il détermine les cas dans lesquels LA POSTE est tenue d'assurer la distribution de la poste aux lettres sous le régime de la franchise de port.
Le contrat de gestion définit le mode d'exécution des obligations reprises dans le premier alinéa.
Article 144. LA POSTE détermine les conditions générales et particulières en matière d'offre de ses services et fournitures. Celles-ci font l'objet du " Catalogue des services offerts par LA POSTE " publié au Moniteur belge.
Article 105nonies. § 1er. Sans préjudice des obligations de coopération prévues par ou en vertu de la loi avec les autorités compétentes pour la recherche ou la poursuite d'infractions pénales, les opérateurs d'un réseau public de télécommunications et/ou les fournisseurs d'un service de télécommunications accessible au public, effacent ou rendent anonymes les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs et traitées en vue d'établir des communications. Ces opérations sont exécutées dès que la communication est terminée.
§ 2. Par dérogation au § 1er, et dans le but d'établir les factures des abonnés ou les paiements d'interconnexion, les opérateurs d'un réseau public de télécommunications et/ou les fournisseurs d'un service de télécommunications offert au public peuvent stocker et traiter les données suivantes :
Le numéro ou le poste de l'abonné;
l'adresse de l'abonné et le type de poste;
le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation;
le numéro de l'abonné appelé;
le type d'appel, l'heure à laquelle l'appel a commencé, la durée de l'appel et/ou la quantité de données transmises;
la date de l'appel ou du service;
d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels.
Le traitement des données, énumérées au précèdent alinéa, est autorisé pour une période limitée, à savoir jusqu'à la fin de la période de contestation de la facture ou jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées pour en obtenir le paiement.
Le traitement de ces données ne peut avoir lieu qu'en vue de la vente des services. Le traitement ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation expresse de l'abonné.
§ 3. Le traitement des données mentionnées au §§ 1er et 2 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité de l'opérateur du réseau public de télécommunications ou du fournisseur du service de télécommunications accessible au public. Ces personnes sont celles chargées d'assurer la facturation ou l'organisation du trafic, celles chargées de répondre aux demandes de la clientèle, celles chargées de commercialiser le service et celles chargées de détecter les fraudes.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les données visées dans ces paragraphes peuvent être traitées par l'opérateur d'un réseau public de télécommunication ou par le fournisseur d'un service de télécommunication offert au public pour détecter les fraudes.
Les données traitées pour détecter les fraudes sont communiquées aux autorités compétentes pour la recherche et la poursuite d'infractions pénales au cas où il y a indication qu'une infraction pénale a été ou pourrait être commise.
§ 5. Les opérateurs de téléphonie vocale fournissent aux abonnés une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le Ministre.
Néanmoins, sur demande, les abonnés ont le droit de recevoir une facture non détaillée ou d'un niveau de détail supérieur. Différents niveaux de détail pour la facturation doivent en outre être proposés aux utilisateurs à des tarifs orientés sur les coûts.
Dans les conditions déterminées par le Ministre, les appels gratuits ainsi que les appels aux services d'assistance ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'appelant.
§ 6. L'Institut est chargé du contrôle du respect des dispositions du présent article et, dans ce cadre, peut se faire communiquer les données pertinentes relatives à la facturation et au trafic dans le but de régler des litiges en matière d'interconnexion ou de facturation.
Article 109terD. Sous réserve de l'autorisation de toutes les autres personnes directement ou indirectement concernées par l'information, l'identification ou les données visées ci-après, il est interdit à quiconque, qu'il agisse personnellement ou par l'entremise d'un tiers :
1° de prendre frauduleusement connaissance de l'existence (...) de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature transmis par voie de télécommunications, en provenance d'autres personnes et destinées à celles-ci; L 1994-06-30/49, art. 13, § 2, 1°, 012; En vigueur : 03-02-1995>
2° (...) de transformer ou de supprimer frauduleusement par n'importe quel procédé technique l'information visée au 1° ou d'identifier les autres personnes; L 1994-06-30/49, art. 13, § 2, 2°, 012; En vigueur : 03-02-1995>
3° de prendre connaissance intentionnellement de données en matière de télécommunications, relatives à une autre personne;
4° de révéler ou de faire un usage quelconque de l'information, de l'identification et des données obtenues intentionnellement ou non, et visées aux 1°, 2°, 3°, de les modifier ou de les annuler.
Article 92quater. Sur proposition de l'institut, le Ministre définit pour chaque réseau public de télécommunications qu'il désigne, les points de terminaison concernés, au sens de la définition de l'article 68, 6°, ainsi que les spécifications techniques y relatives. Ces spécifications techniques sont basées sur les spécifications techniques du réseau dans les conditions de l'autorisation individuelle pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications.
Ces points de terminaison et spécifications techniques seront définis de facon suffisante de manière à ce que des tiers puissent concevoir, fabriquer et commercialiser des équipements terminaux qui peuvent être connectés aux points de terminaison du réseau public de télécommunications à condition d'être agréés.
Article 121. L'agrément d'un appareil terminal qui a été délivré avant le jour de l'entrée en vigueur du chapitre VIII du présent titre par la Régie des télégraphes et des téléphones, est assimilé à un agrément délivré par le Ministre conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 144novies. § 1er. Un fonds de compensation est créé afin d'assurer le financement du service postal universel visé à l'article 142.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, l'organisation du fonds de compensation, la date et les modalités de sa mise en oeuvre.
§ 2. Le recours au fonds n'est autorisé qu'à partir de la date visée au § 1er du présent article et à condition que le prestataire du service universel établisse, notamment sur base de données comptables visées aux articles 144quinquies et sexies, que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui compte tenu des services qui lui sont réservés.
§ 3. Le fonds de compensation est doté de la personnalité juridique. Il est gére et représenté par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, assiste par les fonctionnaires de l'Institut qu'il désigne.
Les comptes annuels et le rapport annuel du fonds de compensation et le rapport de gestion dédit fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.
Article 144decies. § 1er. Au plus tôt à la date fixée par l'arrêté visé à l'article 144novies, § 1er, toutes les entreprises ayant obtenu une licence en application de l'article 148sexies pour la prestation de services non réservés compris dans le service universel, pour lesquels ces entreprises atteignent un chiffre d'affaires de plus de (1.240.000 EUR), sont obligées de contribuer au Fonds de compensation.
Cette contribution se fait en fonction du chiffre d'affaires atteint par les services définis à l'alinéa précédent fournis aux utilisateurs qui ont leur siège, établissement fixe, domicile ou lieu de résidence habituel en Belgique. Pour la détermination du chiffre d'affaires atteint, les premiers (1.240.000 EUR) ne sont pas pris en considération.
§ 2. La contribution est calculée comme suit : le coût du service postal universel restant à couvrir, compte tenu des services réservés, ajouté aux frais de gestion du Fonds de compensation, est multiplié par la fraction qui est obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur, visé au § 1er, par la somme des chiffres d'affaires des contributeurs, visés au § 1er.
Les frais de gestion du Fonds de compensation sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du Fonds et supportés par l'Institut. Ce montant est fixé par l'Institut et fait l'objet d'un article particulier du budget de l'Institut. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant maximum des frais de gestion dudit Fonds.
Les chiffres d'affaires sont calculés sur la base des comptes annuels afférents à l'année pour laquelle le coût du service postal universel est calculé.
Afin de déterminer les chiffres d'affaires visés au § 1er, les contributeurs au Fonds de compensation font parvenir à l'Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'Institut. A défaut le communication de ces données, l'Institut établira le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sur la seule base des éléments en sa possession.
§ 3. L'Institut publié chaque année avant le 30 juin la liste des entreprises qui doivent contribuer.
§ 4. Les entreprises concernées versent des acomptes au Fonds de compensation pendant l'année en cours, selon les modalités suivantes : premier acompte avant le 31 mars, deuxième acompte avant le 30 juin, troisième acompte avant le 30 septembre, quatrième acompte avant le 31 décembre.
§ 5. Afin de déterminer le montant des acomptes visés au § 4, les entreprises concernées procèdent à une estimation de leur chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le montant des acomptes correspond à ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d'affaires estimé, sur la base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié.
§ 6. Les acomptes reçus diminués du montant correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation sont versés par le Fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
La portion des acomptes correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation est versée par ce Fonds à l'Institut dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
§ 7. Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année qui a fait l'objet d'acomptes, l'Institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au Fonds de compensation, ainsi que les éventuelles procédures d'apurement des comptes.
§ 8. Dans le mois de la publication visée au § 7, les comptes concernant le service universel sont apurés. A cet effet, le Fonds de compensation reçoit et distribue les éventuelles soultes.
§ 9. S'il s'avère que les acomptes versés par un contributeur sont de 10 p.c. inférieurs au montant définitif de la contribution telle que calculée par l'Institut et que cette différence est le résultat d'une sous-estimation du chiffre d'affaires, un intérêt calculé sur une base annuelle d'un taux équivalent au taux de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés à l'impôt des personnes physiques sur la différence est dû.
Les sommes représentant ces intérêts, ainsi que les éventuels intérêts sur les sommes payées au Fonds de compensation, visent l'année suivante en déduction du coût du service universel.
Article 144undecies. § 1er. L'Institut calcule chaque année les coûts du service universel.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, la méthode pour calculer ces coûts, ainsi que les modalités de sa publication.
L'Institut peut se faire assister par des experts indépendants pour effectuer ce calcul.
L'Institut est remboursé par le prestataire du service universel pour le calcul sur la base du coût des prestations visées à l'alinéa précédent.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les regles de ce remboursement. Le prestataire impute ce montant dans ses coûts.
Le prestataire du service universel fournit à l'Institut ou à l'expert indépendant tous les renseignements qu'ils demandent afin de permettre le calcul des coûts du service postal universel restant.
Si le prestataire du service universel ne fournit pas ou insuffisamment les renseignements demandés dans le délai fixé par l'Institut, il ne peut prétendre à une intervention du fonds de compensation.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, la procédure d'intervention du fonds de compensation.
Article 148quinquies. Sur avis de l'Institut, le Roi détermine le montant de l'indemnité demandée aux entreprises en vue de couvrir les frais d'administration découlant de la déclaration et de l'actualisation de la déclaration.
Article 148septies. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les montants des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs de licence individuelle.
Ces montants varient en fonction de l'ampleur des services pour lesquels une licence individuelle a été demandée.
Article 154ter. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :
1° l'article 16, remplacé par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté n° 437 du 5 aout 1986;
2° l'article 17, remplacé par la loi du 21 mars 1991;
3° l'article 18, modifié par la loi du 21 mars 1991;
4° l'article 19, modifié par la loi du 9 juillet 1976;
5° l'article 21, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 mars 1991;
6° l'article 22, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 mars 1991;
7° l'article 23, remplacé par la loi du 21 mars 1991.
§ 2. Dans l'article 26 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " ainsi qu'aux articles 134, § 2 et 141, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " sont supprimés.
§ 3. Dans l'article 28 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " les agents des postes " sont remplacés par les mots " les membres du personnel d'un opérateur postal " et les mots " La Poste " sont remplacés par les mots " un opérateur postal ".
§ 4. Dans l'article 29 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " La Poste " sont remplacés par les mots " un opérateur postal ".
Article 22. § 1. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de l'entreprise publique autonome, le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
6° membre du personnel de l'entreprise publique concernée pour ce qui concerne les membres ordinaires du conseil d'administration; cette dernière incompatibilité n'est pas applicable aux membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges.
En outre, le mandat d'administrateur-directeur est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président du centre public d'aide sociale, d'une commune de plus de 30.000 habitants.
§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de l'entreprise publique, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
§ 3. Le mandat d'administrateur prend fin de plein droit à l'âge de 65 ans.
Article 144duodecies. § 1er. En cas de manquement aux obligations imposées par le présent Titre, l'Institut adresse une mise en demeure circonstanciée aux contrevenants.
Le contrevenant dispose d'un delai de quinze jours (...) pour faire valoir ses moyens de defense.
(Le delai commence après la signification de la mise en demeure.)
§ 2. Si le manquement persiste, l'Institut peut infliger, après avoir entendu l'intéressé, une amende administrative (d'un montant de 250 euros au minimum et 2 500 euros au maximum) si celui-ci est une personne physique ou de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires atteint par les services postaux s'il s'agit d'une personne morale.
En outre, sur avis de l'institut, le Ministre peut selon le cas retirer la licence individuelle et ou rayer l'opérateur postal concerné de la liste prévue à l'article 148ter.
(Alinéa 3 abrogé)
L'Institut applique une amende administrative (d'un montant de 250 euros au minimum et 2 500 euros au maximum) à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée, et après mise en demeure, avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148 ter ou à l'article 148sexies.
§ 3. Par dérogation au § 2, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prevues à la section III du chapitre V du Titre IV de la présente loi concernant le service universel, constatée sur base de contrôles effectués par l'Institut, le Ministre pourra, sur avis de l'Institut, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.
Le Ministre peut, sur avis de l'Institut, imposer la même mesure si, selon l'Institut, la cause invoquée visée à l'article 142, § 3, quatrième tiret, de cette loi ne peut pas être qualifiée de force majeure.
§ 4. Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue au § 1er et est d'application.
Article 148bis. § 1er. La prestation d'un service postal non compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes :
1° toute personne souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit en faire la déclaration à l'Institut par lettre recommandée;
2° la déclaration porte engagement du déclarant à respecter et à faire respecter par les sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel :
- les exigences essentielles;
- les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et sociale;
- l'interdiction de transporter et de distribuer des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;
- l'interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés.
§ 2. Le Roi fixe les modalités de déclaration sur avis de l'Institut.
Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début de la prestation du service pour toute entreprise souhaitant fournir un tel service et au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal pour toute entreprise fournissant déjà un tel service.
§ 3. Dans les trois semaines qui suivent la réception par l'Institut de la déclaration visée au § 1er, ce dernier transmet à la personne concernée, par lettre recommandée, un accusé de réception de la déclaration de même que ses éventuelles remarques concernant les services déclarés.
Article 148sexies. § 1er. La prestation d'un service non réservé compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes :
1° à l'exception du prestataire du service universel, tout opérateur postal souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit introduire auprès de l'institut, par lettre recommandée, une demande de licence individuelle selon des modalités à définir par le Roi, sur proposition de l'Institut;
2° l'octroi de la licence individuelle est subordonné à l'engagement du demandeur à respecter et à faire respecter les éléments suivants par les sous-traitants et, le cas échéant, par toute personne lui procurant du personnel :
- les normes de qualité fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; ces normes concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité, le respect de la zone géographique à couvrir et la fiabilité des services;
- les exigences essentielles;
- les principes tarifaires fixés à l'article 144ter;
- les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et sociale;
- l'interdiction de transporter et de distribuer les envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;
- sans préjudice de l'article 141 § 1er, A, l'interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés;
- l'obligation de communiquer chaque année à l'Institut le chiffre d'affaires et, en particulier, celui afférent aux services postaux;
- l'obligation de mettre en place une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs.
§ 2. Le Roi fixe sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession.
Cette procédure doit être transparente, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs. Elle doit en outre prévoir des voies de recours en cas de refus entier ou partiel, ainsi qu'en cas de retrait de la licence individuelle.
§ 3. Le nom de chaque opérateur postal titulaire de la licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.
Article 43bis. § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, un Service de Médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final et les entreprises suivantes :
1° tout prestataire de services de télécommunications exercant ses activités avec autorisation individuelle du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions en vertu des articles 87 et 89, §§ 1er et 2, de la présente loi;
2° tout prestataire de services de télécommunications offerts au public tenu de faire une déclaration en vertu des articles 88 et 90 de la présente loi, pour les services à désigner par le Roi;
3° tout autre prestataire de services de télécommunications qui accepte de se soumettre volontairement à cette médiation;
4° tout éditeur d'annuaires.
§ 2. Le Service de Médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le Service de Médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions.
§ 3. Le Service de Médiation est investi des missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs finals ayant trait aux activités des entreprises visées au § 1er du présent article.
Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le Service de Médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant;
2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals;
3° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de la recommandation est adressée au plaignant;
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals sur base d'une convention d'arbitrage conclue entre le Service de Médiation et les entreprises concernées, pour autant que l'utilisateur final accepte de recourir à l'arbitrage après la naissance du différend.
Le Service de Médiation ne peut arbitrer des litiges portant sur des montants supérieurs à (2.480 EUR) belges indexés;
5° orienter au mieux de leur intérêt les utilisateurs finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;
6° émettre, à la demande du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou du Comité consultatif pour les Télécommunications, des avis dans le cadre de ses missions;
7° examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'appels malveillants visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des titulaires des numéros l'ayant appelée. Le Service de Médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :
les faits semblent établis;
la demande se rapporte à des dates précises.
§ 4. Le Service de Médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'une ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs et du personnel d'une ou des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
L'information ainsi obtenue est traitée par le Service de Médiation comme confidentielle lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.
Dans les limites de ses attributions, le Service de Médiation ne recoit d'instruction d'aucune autorité.
L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel, hors le cas visé au § 3, 4°, du présent article.
§ 5. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au Service de Médiation.
Article 45bis. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications doit affecter au Service de Médiation pour les télécommunications.
Les frais de fonctionnement du Service de Médiation pour les télécommunications sont à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
§ 2. Afin de rémunérer les prestations du Service de Médiation pour les télécommunications, les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, une redevance établie sur base du coût du financement du Service de Médiation pour les télécommunications, appelée " redevance de médiation ".
§ 3. Chaque année, l'institut fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43bis de la loi.
§ 4. Les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour chacune des activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
§ 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Service de Médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les Télécommunications, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par l'ensemble des entreprises concernées pour les activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
Les 50 premiers millions de francs de chiffre d'affaires de chaque entreprise ne sont pas pris en compte pour le calcul de la redevance de médiation.
§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant l'échéance, l'institut communique aux entreprises, visées à l'article 43bis de la loi, le montant de la redevance due.
§ 7. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du Service de Médiation pour les télécommunications à l'avis du Comité consultatif pour les Télécommunications. Le budget du Service de Médiation pour les télécommunications figure distinctement au budget de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
Article 86ter. § 1er. Belgacom est tenue de participer à :
- la collaboration à la défense civile dans le cadre du Comité national des Plans de défense civile;
- la collaboration à la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993;
- la mise à disposition de toutes les lignes louées nécessaires pour les réseaux de télécommunications au profit des institutions visées à l'article 91, alinéa 2, de la présente loi. La qualité et la capacité des lignes louées concernées ainsi que le payement sont déterminés dans le contrat de gestion conclu entre Belgacom et l'Etat fédéral ou dans un contrat, en ce qui concerne les autres opérateurs.
Tous les autres opérateurs peuvent participer seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut.
§ 2. Belgacom assure la mise à disposition à un prix abordable en ce qui concerne la connexion, le coût des communications et de la redevance, d'une ligne permettant l'interactivité, en vue de fournir un accès à des réseaux de données, notamment Internet, et répondre ainsi aux besoins particuliers des hôpitaux, écoles et bibliothèques publiques.
Cette mise à disposition est faite dans les conditions décrites à l'annexe 3 à la présente loi. Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier cette annexe 3 en vue de répondre au progrès technologique et social.
Tous les autres opérateurs peuvent, seuls ou conjointement, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut, participer, à des conditions équivalentes, aux services d'intérêt général visés au présent paragraphe.
§ 3. Belgacom peut être chargée, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'autres missions d'intérêt général.
Tous les autres opérateurs peuvent participer, seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut.
(§ 4. Belgacom assure à ses frais la fourniture d'un tarif téléphonique spécial en faveur des quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et des agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement.)
Article 105sexies. § 1er. Les opérateurs de services de téléphonie vocale, ainsi que les opérateurs de services autorisés en vertu de l'article 89, § 1er, publient des informations adéquates et à jour concernant l'accès pour les utilisateurs à leur réseau public et à leurs services, ainsi que l'utilisation de ces réseaux et de ces services. Sur avis de l'institut, le Ministre fixe une liste contenant les informations à publier.
§ 2. Sans préjudice de l'article 105ter de la présente loi, les opérateurs de services de téléphonie vocale, qui sont qualifiés d'organismes puissants, publient les modifications des offres de services existantes et les informations relatives à de nouvelles offres, cinq jours ouvrables avant ces modifications.
§ 3. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article communiquent, à l'institut, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article. L'institut fait référence à ces informations dans le Moniteur belge.
§ 4. Sans préjudice de la réglementation sur le service universel, le Ministre peut, sur proposition de l'institut, fixer les objectifs pour les délais de fourniture et les résultats en matière de qualité du service de téléphonie vocale. Les définitions, les méthodes de mesure et le degré de réalisation de ces objectifs sont publiés annuellement par l'institut. L'institut fait référence à cette publication dans le Moniteur belge. Les définitions, les méthodes de mesure et les objectifs sont revus au moins tous les trois ans.
Article 15. Les entreprises publiques autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
Toutefois, à la Société nationale des chemins de fer belges, le Comité restreint visé à l'article 7bis de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges, exerce les compétences lui conférées par le conseil d'administration, sans préjudice des compétences du comité de direction en vertu de l'article 19.
Article 156. Les missions de service public de la S.N.C.B. comprennent :
1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire;
2° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure.
Par infrastructure, l'on entend l'ensemble des équipements de voie, de signalisation, d'alimentation en courant électrique, ainsi que les terrains où ils se situent;
3° les prestations que la Société est tenue de fournir pour les besoins de la Nation.
CHAPITRE III. - Autonomie.
Article 162. Le comité restreint de la S.N.C.B., institué par l'article 5 de la loi du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B., est composé :
1° du président du conseil d'administration;
2° de deux administrateurs ordinaires désignés par le Roi sur proposition du conseil d'administration; ils portent le titre de vice-président;
3° de l'administrateur délégué;
4° de deux administrateurs-directeurs désignés par le Roi, sur proposition de l'administrateur-délégué et après avis du conseil d'administration; ils portent le titre de directeur général et directeur général adjoint.
Les administrateurs nommés sur proposition du personnel assistent avec voix consultative aux réunions du comité restreint.
Le comité restreint est présidé par l'administrateur délégué.
Article 105deciesA. § 1er. Il est créé une " Commission d'éthique pour les services d'information par télécommunications ". Le Roi arrête, sur avis de l'institut, la composition et les modalités d'organisation de la commission. Elle est composée de représentants des intérêts familiaux, d'un représentant de chacune des communautés, d'un représentant du Ministre de la Justice, d'un représentant du Ministre et d'un président désigné par le Ministre. Les membres sont désignés pour une période de cinq ans.
Le secrétariat est assuré par l'institut.
§ 2. Sur proposition de cette commission, le Roi arrête un Code d'éthique. Les personnes qui offrent des services d'information grâce au service de téléphonie vocale ou de radio-téléphonie mobile sont tenues au respect de ce Code d'éthique.
La Commission d'éthique pour les services d'information par télécommunications veille au respect de ce Code d'éthique.
§ 3. Les infractions à ce Code d'éthique sont sanctionnées d'une amende administrative d'un montant de 5 000 à 100 000 francs ou d'une suspension des activités pour une période de 1 à 30 jours. Lors de la détermination de la sanction, la commission prend en compte la gravité de l'infraction ainsi que son caractère intentionnel ou non.
Article 144octies. § 1er. Aux fins d'assurer le maintien du service postal universel visé à l'article 142 de la présente loi, les services suivants sont exclusivement réservés à La Poste :
- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 350 grammes;
- le courrier transfrontière et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids.
§ 2. Pour la protection de l'intérêt général et de l'ordre public, le service des envois (physiques) recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste (...).
§ 3. Les échanges de documents ne sont pas visés par le § 1er.
Article 191. § 1er. La B.I.A.C. peut créer un fonds de pension, sous la forme d'association sans but lucratif, dont l'objet est de gérer les provisions permettant d'honorer les obligations de la B.I.A.C. en matière de pensions, sans préjudice de la responsabilité finale de la B.I.A.C. pour ces pensions en vertu de l'article 190.
Le patrimoine et les revenus de ce fonds de pension ne peuvent être utilisés que pour le paiement des pensions incombant à la B.I.A.C. en vertu de l'article 190. L'actif détenu par ce fonds ne peut à aucun moment être transféré au patrimoine de la B.I.A.C.
§ 2. Le fonds de pension de la B.I.A.C. est régi par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure prévue par l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Sans préjudice du premier alinéa, les statuts de ce fonds de pension, la convention de gestion à conclure entre la B.I.A.C. et ce fonds et le règlement de placement de celui-ci, ainsi que les modifications à ces actes sont soumis à l'approbation préalable des ministres qui ont les transports et les pensions dans leurs attributions, dénommés ci-après les "Ministres".
§ 3. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du fonds de pension de la B.I.A.C. par le Roi sur proposition conjointe des Ministres.
Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion de ce fonds de pension et y siège avec voix consultative. Il peut à tout moment prendre connaissance, au siège du fonds, de tous les livres et documents du fonds. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes vérifications qui lui paraissent utiles.
Le commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer aux Ministres toute décision des organes de gestion du fonds qu'il estime contraire à la loi, à la convention de gestion visée au § 2, deuxième alinéa, ou aux statuts ou règlement de placement du fonds. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance. La décision en cause ne peut être exécutée que si aucun des Ministres ne s'y est opposé dans les huit jours de la suspension.
CHAPITRE IV. - (Capital et actions.)
Article 144ter. § 1er. Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel sont fixés selon les principes suivants :
1° les prix doivent être abordables et tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts;
2° les prix doivent être orientés sur les coûts du service universel;
3° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires;
4° les tarifs sont identiques sur toute l'étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, des accords tarifaires individuels peuvent être conclus pour prendre en compte le volume et la nature des prestations respectives des parties.
§ 3. Les tarifs visés au §§ 1er et 2 évoluent selon une formule fixée, sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le prestataire du service universel communique à l'institut tous les documents concernant le calcul du prix de revient en cas de modification des tarifs pour le service universel réservé.
Article 17. § 1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'entreprise publique.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil.
Le conseil, ou son président, sans préjudice des pouvoirs lui conférés par l'article 18, § 5, peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de l'entreprise ou sur certaines d'entre elles.
§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction en tout ou en partie les compétences visées au § 1er, à l'exception de :
1° l'approbation du contrat de gestion, de même que de toute modification de celui-ci;
2° l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale;
3° le contrôle du comité de direction, notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat de gestion;
4° les autres compétences qui sont réservées au conseil d'administration par le présent titre et, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 3. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, les articles 54, deuxième alinéa, 60, alinéa 1er, 61, 62, 63bis et 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables par analogie au conseil d'administration.
Article 27. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elles établissent leur comptabilité par année civile. Elles établissent un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à leurs tâches de service public, d'une part, et pour leurs autres activités, d'autre part.
L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux tâches de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.
§ 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 77, quatrième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs sont publiés de la manière déterminée à l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80bis des mêmes lois est applicable par analogie.
§ 3. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève l'entreprise publique et au Ministre du Budget, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.
Les comptes annuels des entreprises publiques qui n'ont pas la forme de société anonyme de droit public et l'affectation des résultats qui y est proposée, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre dont relève l'entreprise publique communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des Comptes pour vérification.
La Cour des Comptes peut, à l'intervention de ses représentants au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.
Avant la même date, le ministre dont relève l'entreprise publique communique les documents visés au premier alinéa aux Chambres législatives.
Article 154bis. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2002 supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de services postaux, résultent des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne.
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis motivé de la Section de Législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
Article 161bis. § 1er. Le présent paragraphe vise à transposer partiellement la directive 91/440/CEE du 29 juillet 1991 modifiée par la directive 2001/12/CE du 26 février 2001.
Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la S.N.C.B. tient, par année civile, une comptabilité analytique et une comptabilité générale comprenant un bilan et un compte de résultats conformes au plan comptable minimum normalisé pour chacun des secteurs au sein desquels la société est active. Lorsque l'un de ces secteurs d'activités regroupe des missions commerciales et des missions de service public telles que définies dans la présente loi, ces comptabilités doivent être tenues séparément pour chacune de ces missions. L'identification de ces secteurs d'activité se fera sans préjudice du respect de la directive 91/440/CEE du 29 juillet 1991 modifiée par la directive 2001/12/CE du 26 février 2001.
La S.N.C.B. tient une comptabilité spécifique pour les investissements. Chaque projet d'investissements différent, financé conformément au plan pluriannuel d'investissements en vigueur, présentera un compte d'actifs avec identification et date de valeur des avoirs et des déficits pour chacun de ces comptes. Le plan pluriannuel d'investissements spécifie les montants budgétaires alloués pour chaque projet d'investissements précité ainsi que sa programmation pluriannuelle.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à quelles conditions les projets d'investissements sont dispensés de cette comptabilisation spécifique.
La S.N.C.B. rémunère les comptes des secteurs d'activités prêteurs d'un intérêt calculé en tenant compte des conditions du marché applicables aux entreprises qui présentent une structure financière équivalente.
La S.N.C.B. rend au ministre dont elle relève un rapport mensuel des comptes par secteur d'activités, accompagné d'un rapport du service de la trésorerie.
§ 2. La S.N.C.B. se conforme aux obligations visées au § 1er au plus tard à partir de l'exercice comptable 2003, sauf pour ce qui concerne l'alinéa 5 qui est d'application au plus tard pour la clôture de l'exercice comptable 2001.
Article 161ter. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit, un comité de nominations et de rémunération et un comité stratégique.
§ 2. Le comité d'audit et le comité de nominations et de rémunération sont chacun composés de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Ces comités peuvent inviter à leurs réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
§ 3. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen d'informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration demande l'avis du comité d'audit à propos de ces comptes.
Le commissaire du Gouvernement et un auditeur extérieur, désigné par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition du conseil d'administration, participent avec voix consultative aux réunions du comité d'audit.
§ 4. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 162quater, alinéa 6, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Il suit ces questions de manière continue.
§ 5. Le comité stratégique est composé :
1° des membres du conseil d'administration;
2° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail.
L'attribution du nombre de sièges à ces organisations représentatives des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la S.N.C.B.
Chacune des trois organisations représentatives des travailleurs aura au minimum un représentant.
Lorsqu'une organisation représentative des travailleurs a plus d'un représentant, chaque rôle linguistique est représenté.
Ces membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre ayant les Chemins de Fer dans ses attributions.
Les représentants des organisations représentatives des travailleurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
Ils sont révoqués par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le comité stratégique est composé d'autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
§ 6. Sans préjudice des compétences conférées au conseil d'administration et au comité de direction, le comité stratégique est compétent pour :
1° l'élaboration, la négociation et le suivi de l'exécution du plan pluriannuel d'investissements de la S.N.C.B. en concertation avec le comité d'orientation;
2° la négociation et le suivi de l'exécution du contrat de gestion, dans le cadre fixé par les articles 3 à 5 de la présente loi, en concertation avec le comité d'orientation;
3° rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration sur toutes les mesures susceptibles d'influencer l'emploi à moyen et à long terme;
4° rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration en matière de stratégie générale de l'entreprise, de filiales, de processus de fusions et acquisitions, de politique générale de personnel et des investissements, du plan d'entreprise, de l'évolution des finances et des budgets annuels, et de la défense de la position concurrentielle.
Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le comité stratégique dispose des rapports du comité d'audit concernant l'examen des comptes de la société.
En ce qui concerne le suivi de l'exécution du plan pluriannuel d'investissements et l'exécution du contrat de gestion, le comité stratégique rend un rapport d'évaluation annuel au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions.
Le comité stratégique peut inviter à ses réunions des membres du comité de direction qui siègent avec voix consultative.
Les avis préalables formulés par le comité stratégique dans le cadre de ses compétences revêtent un caractère contraignant, sous réserve de la procédure détaillée ci-après.
En cas de désaccord du conseil d'administration, celui-ci introduit un nouveau projet de décision auprès du comité stratégique qui dispose alors de la faculté de formuler un nouvel avis dans un délai de dix jours. Lorsque le désaccord persiste, le conseil d'administration peut déroger à l'avis à la condition qu'il motive son refus.
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure d'information et de communication au comité stratégique des projets de décision requérant un avis préalable.
§ 7. Les membres du comité stratégique forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches.
Pour être valablement constitué, le comité stratégique doit compter au moins dix membres nommés.
En outre, pour valablement tenir séance, le comité stratégique doit réunir un quorum minimum de dix membres.
Le comité stratégique est présidé par le président du conseil d'administration.
En cas de partage des voix au sein du comité stratégique, la voix du président est prépondérante.
Article 162ter. Le Comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. A l'exception de celle visée à l'article 11, § 2, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.
Les délégations accordées par le comité de direction en vertu de la présente disposition sont, sous peine de nullité, portées à la connaissance du conseil d'administration.
Article 162quater. Le comité de direction de la S.N.C.B. se compose de l'administrateur délégué et des directeurs généraux. Le nombre de directeurs généraux est déterminé par le conseil d'administration. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué.
L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
La société est valablement représentée dans ses actes, y compris la représentation en justice, par l'administrateur délégué et le directeur général, désigné à cette fin par le conseil d'administration, agissant conjointement.
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cette fin par le conseil d'administration.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.
Le conseil d'administration nomme les membres du comité de direction, sur proposition de l'administrateur délégué et après avoir pris l'avis du comité de nominations et de rémunération. Ce dernier aura, préalablement à son avis, consulté un bureau de conseil en ressources humaines externe à la S.N.C.B.
Ils sont révoqués par le conseil d'administration. Ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la S.N.C.B.
Tous les membres du comité de direction remplissent au sein de la S.N.C.B., ou pour la représentation de celle-ci, des fonctions de plein exercice.
Article 162septies. Les administrateurs et les membres du comité de direction perdent de plein droit leur mandat à l'âge de soixante-cinq ans.
Article 162octies. Tout acte de délégation identifie clairement les compétences faisant l'objet de cette délégation. La délégation est accordée pour une durée fixée par le conseil d'administration.
Article N1. Annexe 1. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts au titre du service universel visé à l'article 84, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir %%1997-12-19/31%%).
Modifié par :
Article 71. Il est créé un organisme d'intérêt public, ayant la personnalité civile, sous la dénomination " Institut belge des services postaux et des télécommunications ", en abrégé " I.B.P.T. ".
L'Institut est soumis aux règles fixées pour les organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
L'Institut a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 72. L'Institut est représenté et géré par le Ministre. Le Ministre est compétent pour accomplir tous les actes de gestion.
La gestion journalière de l'Institut est assurée par un fonctionnaire dirigeant. Le Ministre détermine les délégations de pouvoirs qui lui sont accordées.
Article 73. § 1. Le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut est fixé dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent article.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les grades qui correspondent à des fonctions spécialisées, ainsi que les règlements administratifs et pécuniaires spécifiques relatifs à ces grades.
Par dérogation au statut administratif et pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public, l'Institut peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;
3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire, partielle ou totale;
4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
§ 3. La situation administrative et pécuniaire d'un membre du personnel statutaire de l'Institut ne peut jamais être moins favorable que celle d'un agent revêtu d'un grade équivalent de la Régie des télégraphes et des téléphones à la date qui précède celle de l'entrée en vigueur du présent article.
Dans le présent paragraphe, on entend par situation pécuniaire tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment, le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.
Article 76. L'Institut ne peut exercer aucune activité commerciale.
Article 77. Moyennant accord du Ministre, l'Institut peut faire appel à la collaboration de tiers.
L'appel à la collaboration de tiers pour l'exercice des missions de surveillance prescrites par la présente loi n'est autorisé que pour celles visées par les dispositions mentionnées à l'article 119.
Article 79. L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
Article 79bis. § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, l'institut peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués.
Lorsque l'institut adresse une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, il indique la base juridique et le but de sa demande.
§ 2. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission.
CHAPITRE IV. - Comité consultatif.
CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.)
Article 90bis. Le Ministre détermine les modalités de déclaration sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif.
La cession d'un service de télécommunications dont l'exploitation est soumise à déclaration est libre, moyennant déclaration à l'institut, au plus tard sept jours ouvrables après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le Ministre sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif.
Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration, telle que visée à l'article 90 de la présente loi et au présent article.
CHAPITRE X. - Mesures en vue de préserver une concurrence loyale.
Article 116. Toute entrave mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 110 est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une de ces peines seulement.
Article 127. L'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certains organismes d'intérêt public, est completé par : " Institut belge des services postaux et des télécommunications ".
CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux).
Article 138. Par dérogation à l'article 47 de cette loi, le Comité consultatif pour les services postaux est créé au sein de l'Institut.
Ce Comité donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Institut ou du Ministre, des avis sur toutes questions relatives aux services postaux, et à l'application du présent titre. Ce Comité publie un rapport annuel sur l'évolution des services postaux et sur ses propres activités.
Article 105deciesB. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif, modifier la responsabilité qui incombe aux opérateurs de réseaux publics de télécommunications et aux opérateurs de services de téléphonie vocale du chef du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux du réseau public de télécommunications ou du chef de manquements dans la fourniture du service de téléphonie vocale. ".
Article 30. § 1. Il est constitué dans chaque entreprise publique autonome une commission paritaire.
§ 2. La commission paritaire est compétente en ce qui concerne :
1° la concertation et l'information générale du personnel, en ce compris, pour les matières visées à l'article 34, § 2, les réglementations que la commission paritaire n'aurait pas désignées, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, comme réglementations de base;
2° la négociation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la fixation du statut du personnel et du statut syndical, conformément à l'article 33 ou 35;
3° les matières concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, conformément à l'article 36, § 2;
4° l'examen de l'information économique et financière concernant l'entreprise publique et ses entreprises liées, visée à l'article 15, premier alinéa, littera b, et deuxième alinéa, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 17 février 1971, telle que précisée et complétée dans les conventions collectives conclues au sein du Conseil national du travail;
5° la concertation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la conclusion du contrat de gestion, conformément à l'article 4, § 2;
6° l'établissement et la modification du règlement de travail, conformément à l'article 11 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, la commission paritaire exercant les tâches du conseil d'entreprise.
§ 3. Le Roi fixe le nombre des membres de la commission paritaire, sans qu'il puisse dépasser dix-huit, le président non compris.
La commission paritaire est présidée par le président du conseil d'administration; le président dispose d'une voix consultative.
§ 4. La moitié des membres de la commission paritaire est nommée par le conseil d'administration. L'autre moitié est nommée par le conseil d'administration sur avis conforme des organisations syndicales représentatives. Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la commission paritaire.
Chaque organisation syndicale représentative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'entreprise publique affiliés à une organisation syndicale représentative.
§ 5. Est considérée comme représentative pour siéger dans la commission paritaire d'une entreprise publique :
1° toute organisation syndicale visée à l'article 8, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, tel que modifié par l'article 51, § 3, de la présente loi;
2° sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale qui, à la fois :
défend les intérêts de toutes les catégories du personnel;
est affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national ou fait partie d'une fédération syndicale constituée sur le même plan;
comprend le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1° et dont le nombre d'affiliés cotisants représente au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise publique concernée.
Le contrôle de la représentativité des organisations syndicales est exercé par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Tous les six ans, la commission visée fixe pour chaque organisation syndicale représentative le nombre de membres de la commission paritaire à nommer par l'organisation, conformément au § 4, deuxième alinéa.
§ 6. Le présent article n'est pas applicable à la Société nationale des chemins de fer belges. Les compétences attribuées par le présent titre à la commission paritaire visée au § 1er, sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges, tel que modifié par l'article 163 de la présente loi.
§ 7. Pour l'application du présent titre, les termes " affilié cotisant ", " membre du personnel " et " effectif " sont entendus tels que définis en vertu de l'article 14, § 3, de la loi du 19 décembre 1974 précitée.
§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.