21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 1. § 1. Chaque organisme d'intérêt public qui doit disposer d'une autonomie de gestion dans un secteur industriel ou commercial donné, peut, après adaptation par la loi de son statut organique aux dispositions du présent titre, obtenir une telle autonomie par la conclusion d'un contrat de gestion avec l'Etat aux conditions de la présente loi.
§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, supprime à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, modifié par l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, complété par le décret du 23 avril 1986, modifié par l'arrêté royal n° 526 du 31 mars 1987 et par le décret du 13 juillet 1988, tout organisme visé au § 1er, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, au cas où l'organisme concerné était soumis à la loi du 16 mars 1954 visée.
§ 3. Le Roi classe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, tout organisme visé au § 1er parmi les entreprises publiques autonomes. Celles-ci sont reprises au § 4.
§ 4. Les organismes classés conformement au § 3 parmi les entreprises publiques autonomes sont :
(1° BELGACOM;) AR 1992-08-19/43, art. 2, 002; En vigueur : 04-09-1992>
(2° la Societe nationale des Chemins de fer belges) AR 1992-09-30/31, art. 12, 004; En vigueur : 14-10-1992>
(3° LA POSTE)
(4° Belgocontrol)
(Est classée parmi les entreprises publiques autonomes conformément à l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National : la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ".)
Article 44. § 1. Les membres du service de médiation sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de cinq ans.
Les candidats membres sont invités, par avis publié au Moniteur belge, à déposer leurs candidatures.
Le membre du service de médiation, qui au moment de sa nomination se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque le membre du service de médiation au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 2. Pour pouvoir être nommé membre du service de médiation, le candidat doit :
1° posséder la nationalité belge;
2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de l'Etat;
(4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction pendant une période de trois ans avant sa nomination au sein :
de l'entreprise publique concernée ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;
d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications.)
§ 3. La fonction de membre du service de médiation est incompatible avec :
1° un mandat public rémunéré;
2° un mandat public conféré par des élections;
3° la profession d'avocat;
4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice;
(5° un mandat ou une fonction au sein :
de l'entreprise publique concernée ou l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;
d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications.)
§ 4. (Abrogé)
§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibére en Conseil des Ministres.
Article 122. § 1. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (avant le 31 décembre 2005), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.)
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans (les quinze mois qui suivent) sa publication au Moniteur belge.
Article 74. Pendant une période de (dix mois) prenant cours à la date de la publication au Moniteur belge du statut administratif et pécuniaire du personnel et du cadre organique et du cadre linguistique de l'Institut, le Roi procède, par dérogation à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, pour les fonctions indiquées à cet effet dans le cadre organique, aux premières nominations en faisant appel aux agents statutaires nommés à titre définitif de la Régie des postes, de la Régie des télégraphes et des téléphones, du Ministère des Affaires économiques et du Ministère des Communications.
Ces nominations sont soustraites à tous droits de priorité. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.
Pour pouvoir être nommés à l'Institut à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur administration d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur administration d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'administration qu'ils demandent à quitter.
Article 113. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires.
Les personnes souhaitant confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'institut.
Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début des activités.
Le Roi arrête, sur proposition de l'institut, le contenu et la forme de cette déclaration.
Article 11. § 1. (Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public. Cela ne porte pas préjudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées (par les livres premier et II de cette loi).)
§ 2. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise publique. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le comité de direction est seul compétent et les marchés pour lesquels le comité peut déléguer la décision.
Par dérogation à l'alinéa premier, le contrat de gestion peut, pour les marchés ayant trait à la mise en oeuvre de tâches de service public, désigner les matières qui sont d'intérêt économique stratégique et pour lesquelles la décision de passer le marché est soumise, selon le montant du marché, à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique ou du comité ministériel compétent en matière d'investissements publics.
Si la décision du ministre ou du comité ministériel n'est pas conforme à la proposition de l'entreprise publique concernée et qu'il en résulte pour celle-ci un coût supplémentaire, ce coût supplémentaire devra être couvert par une intervention équivalente à charge du budget général des dépenses de l'Etat.
Article 23. § 1. L'entreprise publique autonome est soumise au pouvoir de contrôle du ministre dont elle relève. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre concerné.
Le ministre dont relève l'entreprise publique désigne un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement.
Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement (et leur rémunération. Cette rémunération est à charge de l'entreprise publique concernée.)
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique de l'entreprise publique et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de l'entreprise publique, en particulier, celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique. Il fait rapport au Ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
L'entreprise publique met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du ministre dont relève l'entreprise publique contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la decision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance. Le recours est suspensif.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre dont relève l'entreprise publique demande l'accord du Ministre du Budget.
Si, dans un délai de huit jours francs commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, le ministre dont relève l'entreprise publique n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation a l'organe de gestion.
Si le Ministre du Budget et le ministre dont relève l'entreprise publique ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique de l'accomplissement par l'entreprise publique de ses tâches de service public.
§ 6. Chaque année, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome fait rapport aux Chambres legislatives de l'application du présent titre.
Article 78. L'Institut a pour ressources :
1° les crédits repris au budget général des dépenses;
2° les legs et donations en sa faveur;
3° les subsides et revenus occasionnels;
4° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations.
(5° la dotation du Fonds pour le Service universel des télécommunications en vue de couvrir les frais liés à la surveillance du service universel et à la gestion du fonds;
6° les redevances de médiation dues par les personnes visés à l'article 43bis de la présente loi;
7° les différentes redevances dues en vertu du présent titre, à l'exception du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c).)
(8° le remboursement des frais de gestion du fonds de compensation pour le service postal universel, selon les dispositions prévues à l'article 144decies, § 2;
9° le remboursement des frais de surveillance du service postal universel.)
(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'Institut, le montant, le mode de perception, la durée et la clef de répartition des indemnités dues à l'Institut pour les interventions et les prestations de l'Institut dans les organismes internationaux, à payer par les fournisseurs de biens et de services et opérateurs actifs dans le secteur des télécommunications et dans le secteur postal en Belgique.)
Article 83. § 1er. Belgacom est tenue d'assurer la fourniture du service public des télécommunications sur tout le territoire du Royaume.
§ 2. Un autre opérateur ou plusieurs opérateurs conjointement peuvent demander à fournir le service universel. Cette fourniture doit se faire sur tout le territoire du Royaume. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (...), peut accorder l'autorisation de fournir le service universel.
(§ 3. Si, au moyen d'un accès entièrement dégroupé, un autre opérateur possède l'exclusivité de la ligne qui donne à un utilisateur l'accès au réseau public de télécommunications fixe, le fournisseur du service universel est présumé avoir satisfait, à l'égard de cet utilisateur, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 83 à 86 et de l'annexe 1 de la présente loi.)
Article 89. § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, pour chaque catégorie de service de téléphonie mobile offert au public et de service de radiomessagerie offert au public, le cahier des charges qui s'y rapporte, le nombre d'autorisations à accorder (afin de garantir une utilisation efficace du spectre des fréquences) et les critères de sélection, ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de candidature.
Outre les points visés à l'article 87, § 2, a) à t), chaque cahier des charges portera sur :
l'utilisation des fréquences allouées;
les redevances périodiques pour l'utilisation du spectre radio-électrique et le contrôle des fréquences;
en ce qui concerne le service de téléphonie mobile offert au public, le montant minimum du droit unique de concession pour le droit d'établir un réseau et d'offrir le service en cause;
le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée.
Le Ministre, pour chaque catégorie de service, sur proposition de l'institut, soumet, au Conseil des Ministres, une liste des offres visant à établir et exploiter un réseau en vue de fournir un des services visés au présent paragraphe. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorde l'autorisation ou les autorisations d'établir et d'exploiter ledit réseau.
Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce comprises les conditions visées à l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable, compte tenu de l'offre retenue ou des offres retenues.
§ 2. En ce qui concerne les autres services de télecommunications mobiles offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise à l'autorisation préalable du Ministre sur proposition de l'institut. Le Roi arrête après avis de l'institut le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers.
Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à t) et 89, § 1er, a), b) et d).
Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du reseau, en ce compris les conditions visées à l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
§ 3. En ce qui concerne les services de télécommunications mobiles qui ne sont pas offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise à l'autorisation préalable du Ministre sur proposition de l'institut. Le Roi arrête, après avis de l'institut, le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers.
Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à c), f), h), j), m) et n) et 89, § 1er, a), b) et d).
Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
§ 4. Si une personne demande à fournir un service de télecommunications mobiles, alors qu'aucun cahier des charges n'est prévu pour un tel service, (l'Institut), dans les six semaines après la demande, arrête (...), les conditions provisoires permettant de commencer la fourniture du service ou rejette une telle demande. En cas de refus, les raisons de celui-ci sont communiquées au demandeur. Si le Ministre a autorisé la fourniture du service sur base de conditions provisoires, le Roi arrête, dans les trois mois de cette autorisation, un cahier des charges, conformément aux §§ 2 ou 3, selon la nature du service concerné. L'autorisation accordée sur base des conditions provisoires est, le cas échéant, modifiée en vue de respecter le cahier des charges.
(§ 5. Le Roi détermine quels opérateurs ont l'obligation d'offrir le roaming national et quels opérateurs peuvent en bénéficier.
Le Roi fixe la portée du roaming national, ainsi que les conditions auxquelles celui-ci doit être offert, et entre autres :
le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit au roaming national;
les services couverts par le contrat de roaming national;
l'étendue géographique du contrat de roaming national;
la duree du contrat de roaming national;
les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat de roaming national.
Les conditions du roaming national doivent être raisonnables, non discriminatoires et proportionnelles, en particulier concernant la nature, la qualité et la tarification des services offerts et l'accès au réseau.
Le Roi fixe les circonstances dans lesquelles un opérateur qui a l'obligation de fournir le roaming national ou un opérateur qui a droit au roaming national peut saisir l'Institut, afin qu'il prenne des mesures pour régler un litige lié à la conclusion ou la modification d'un contrat de roaming national.
Lorsqu'il est saisi, l'Institut peut, entre autres, imposer les mesures suivantes :
fixer une limite de temps pour l'aboutissement des négociations relatives au contrat de roaming national ou à sa modification, et les mesures qui seront prises au cas où un accord ne serait pas atteint dans cette limite de temps;
déterminer quels éléments doivent être repris dans le contrat de roaming national;
déterminer des engagements spécifiques qui doivent être respectés par une ou plusieurs des parties au contrat de roaming national, tels que, entre autres, le tarif de l'offre du roaming national calculé selon la méthode que le Roi détermine.
Dans l'exercice de sa compétence, l'Institut tiendra notamment compte :
des intérêts des utilisateurs;
de la couverture des territoires moins denses en population;
des obligations ou limitations réglementaires imposées aux parties;
de l'opportunité de stimuler l'offre de solutions innovatrices et d'offrir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications;
de la nécessité de maintenir l'integrité du réseau public de télécommunications et l'interopérabilité des services;
de la nature de la requête par rapport aux moyens disponibles pour y satisfaire;
de la necessité pour l'opérateur qui doit offrir le roaming national de maintenir la qualité de ses services et de la nécessité d'obtenir de l'opérateur qui a droit au roaming national une information précise et en temps utile, afin de faciliter l'organisation du réseau;
des positions relatives sur le marché des parties;
de l'intérêt général, et;
de la promotion de la concurrence.)
Article 94. Il est interdit de détenir, de commercialiser ou d'utiliser les équipements suivants :
1° (les équipements dont l'utilisation est inconciliable avec une ou plusieurs des dispositions suivantes :
l'article 109ter D;
l'article 4, b) et c), de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications;
l'article 314bis du Code pénal;
l'article 1, § 6, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;)
2° les équipements hertziens, y compris les types d'équipements hertziens, qui provoquent des interférences dommageables.
Si l'Institut peut raisonnablement considérer que certains équipements hertziens peuvent provoquer des interferences dommageables sur des services existants ou prévus, il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter ces interférences dommageables, y compris une interdiction ou un retrait des équipements hertziens concernés du marché.
Article 107. § 1er. Tout organisme puissant sur le marché des lignes louées assure l'accès égal aux lignes louées qu'il offre à tous les utilisateurs qui se trouvent dans des situations équivalentes.
§ 2. Sans préjudice des règles établies au § 1er, tout organisme puissant sur le marché des lignes louées assure l'accès égal aux lignes louées à toute personne qui exploite un service ou un réseau de télécommunications, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires.
§ 3. Le Roi arrête les obligations qui incombent à tout organisme puissant sur le marché des lignes louées en exécution des §§ 1er et 2.
Ces obligations doivent répondre à un certain nombre de principes de base. Ces principes consistent en ce que les obligations :
1° doivent répondre à des critères objectifs;
2° doivent être transparentes et publiees;
3° ne peuvent pas être discriminatoires.
L'accès aux lignes louées offertes par un organisme puissant sur le marché des lignes louées ne peut être refusé que sur base d'exigences essentielles. (...).
Article 133. Pour ce qui concerne LA POSTE, l'Institut donne un avis motivé selon les formes et dans les cas prévus en vertu du présent titre.
De sa propre initiative, à la demande du Ministre, (...) ou du Comité consultatif (pour les services postaux), l'Institut donne un avis motivé sur toutes questions relatives aux services postaux et (...).
L'Institut assiste le Ministre dans la négociation du contrat de gestion avec LA POSTE, ainsi que de ses adaptations.
L'Institut peut, en outre, être chargé des missions suivantes :
1° réaliser des recherches et des études relatives aux services postaux et aux services financiers postaux;
2° proposer des avant-projets de lois ou des projets d'arrêtés en matière de réglementation des services postaux (...).
L'Institut assiste le Comité consultatif visé à l'article 138 dans l'exécution de ses tâches et en assure le secrétariat. (...).
(Alinéa 6 abroge)
Article 134. (§ 1.) Sur (avis) de l'Institut, le (Roi) fixe les conditions et la procédure d'agrément des équipements divers destinés à l'accomplissement pour compte et sous le contrôle de LA POSTE des missions spécifiques qui lui sont confiées. L'Institut accorde l'agrément de ces équipements.
(Le Roi fixe le montant des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs d'agréments et de certificats de conformité.)
(§ 2. La vente à l'état neuf ou en occasion de ces équipements est interdite si l'agrément visé au présent article n'a pas été obtenu, ou que cet agrément a été retiré avant la vente ou encore suspendu.
L'utilisation de ces équipements qui se fait en fraude des droits reconnus à LA POSTE est interdite.)
Article 95. L'article 93 n'est pas applicable aux :
1° équipements utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la sécurité publique, la défense, la sécurité de l'Etat et la lutte contre la criminalité;
2° équipements hertziens utilisés par des radioamateurs si ceux-ci sont :
conformes aux équipements visés à l'article S1, définition S1.56 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des Télécommunications;
ne sont pas disponibles dans le commerce, en ce sens qu'ils peuvent être assemblés par des radioamateurs à partir de kits de pièces détachées ou d'équipements disponibles dans le commerce et transformés par des radioamateurs pour un usage propre;
3° équipements désignés par le Roi qui sont utilises exclusivement pour l'armement des navires;
4° produits, matériels et éléments au sens de l'article 2 du Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile;
5° équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien désignés par le Roi;
6° équipements exposés à des bourses et expositions similaires à condition qu'il soit clairement indiqué que ces équipements ne peuvent pas être mis sur le marché ni être utilisés.
Article 68. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui est compétent pour les matières relatives aux télécommunications;
2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. ", visé à l'article 71;
3° BELGACOM : l'organisme d'intérêt public, (visé à l'article 58 de la présente loi);
4° Télécommunications : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radioélectricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique;
(5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électro-magnétiques;)
(5°bis Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public;)
(6° Point de terminaison du réseau : le point auquel un utilisateur accède à un réseau de télécommunications;)
(7° Equipement terminal : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant la communication et destiné à être connecté directement ou indirectement à des interfaces d'un réseau public de télécommunications;)
(8° Ligne louée : service consistant en la fourniture d'un système de télécommunications qui offre une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;)
9° Service de commutation de données : service de télécommunications (offert au public) dont les fonctions se limitent au transport et à la commutation de données par commutation par paquets ou par circuit, en ce compris les fonctions nécessaires à son exploitation;
(10° Service de téléphonie vocale : service offert au public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel via un réseau public commuté et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison;)
11° Service de télex : service de télécommunications destiné au transport direct et à la commutation de messages télex au départ et à destination de points de (terminaison), pour autant qu'il ne comprenne que les fonctions nécessaires à son exploitation;
12° Spécification technique : la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un (produit, tels que les niveaux de qualité ou de propriétés d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage);
13° (...)
14° (Interface un point de terminaison d'un réseau, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un réseaux public de télécommunications et/ou une interface radio, précisant le trajet radioélectrique entre les équipements hertziens, et leurs spécifications techniques;)
15° Publicité : toute forme de communication diffusée dans l'intention directe ou indirecte de promouvoir :
la vente, la location, le prêt ou la mise à la disposition de manière généralement quelconque d'(équipements) terminaux;
l'utilisation d'un service de télécommunication.
(16° service universel : fourniture de services de télécommunications permettant l'accès à un ensemble minimal de services définis d'une qualité donnée à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et à un prix abordable;)
(17° coût du service universel : le coût réel net supporté par le fournisseur dudit service tel que calculé par l'Institut en vue de fournir le service universel.)
(18° espace de numérotation: l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs, fournisseurs de services et usagers terminaux de télécommunications et d'(équipement) terminal.)
(19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;
20° Utilisateurs : les personnes utilisatrices ou demanderesses de services de télécommunications offerts au public;
21° Utilisateurs finals : personnes qui utilisent ou demandent un service de télécommunications pour leurs besoins propres;
(21°bis. Abonné : toute personne qui a conclu un contrat avec le prestataire de services de télécommunications accessibles au public en vue de la fourniture de tels services;)
22° Organisme puissant : organisme détenant une position significative sur le marché et désigné comme tel par l'institut, conformément à l'article 105undecies de la présente loi;
23° Opérateurs : personnes détentrices d'une autorisation individuelle délivrée en vertu des articles 87, 89, §§ 1er et 2 et 92bis de la présente loi ou ayant fait une déclaration en vertu de l'article 88 de la présente loi;
24° Interconnexion : la liaison des réseaux de télécommunications utilisés par la même personne ou des personnes différentes, afin de permettre aux utilisateurs des services ou réseaux d'une personne de communiquer avec les utilisateurs des services ou réseaux de la même personne ou d'une autre personne ou d'accéder aux services fournis par une autre personne;
25° Point d'interconnexion : le point auquel une installation de télécommunications d'une personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications accède, en vue d'une interconnexion, aux installations de télécommunications d'une autre personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications;
26° Annuaire : livre, liste, fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les utilisateurs finals d'un service de téléphonie vocale et les utilisateurs finals d'un service de téléphonie mobile offert au public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;
27° Cryptographie : discipline incluant les principes, moyens et méthodes de transformation des données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inapercue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;
28° Groupe fermé d'utilisateurs : entité unie par des liens socio-économiques ou professionnels clairs, préexistants à l'exploitation du service et qui sont plus larges que le simple besoin de communication réciproque.)
(29° les exigences essentielles : les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent justifier que des conditions soient imposées à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications, ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont :
la sécurité du fonctionnement du réseau;
le maintien de l'intégrité du réseau;
l'interopérabilité des services et des réseaux;
la protection des données transmises. Elle comprend la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée;
le respect de la législation applicable en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire;
l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences;
la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux.)
(30° Equipement hertzien : un produit, ou un composant pertinent d'un produit qui permet de communiquer par l'émission et/ou la réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle;)
(31° Equipement : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux.)
(32° roaming national : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile de radio-communications;
33° antenne : dispositif destiné au rayonnement et à la captation d'ondes électro-magnétiques;
34° station de base : ensemble des antennes, câbles et équipements électroniques d'émission et de réception destiné à assurer la couverture radio-électrique d'une zone géographique donnée;
35° support : structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;
36° site d'antennes : ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;
37° réseau radio-électrique : ensemble des stations de base d'un opérateur donné;
38° coûts d'établissement de la base de données des sites d'antennes : les coûts afférents à l'établissement ou au développement d'une base de données des sites d'antennes;
39° coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes : les coûts annuels engendrés par l'exploitation et l'entretien de cette base de données.)
(40° Identification de la ligne appelante : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par d'autres abonnés, utilisateurs finals ou utilisateurs occasionnels de réseaux ou services publics de télécommunications;
41° Identification de l'appelant : toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur ou d'un autre fournisseur de services de télécommunications, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel;
42° Service d'urgence : service public ou service d'intérêt public, reconnu par l'Etat, qui fournit une assistance ou de l'aide;
43° Numéro d'urgence : numéro abrégé pour l'appel vers un service d'urgence;
44° Appel d'urgence : appel vers un numéro d'urgence ou vers le numéro d'un service d'urgence dans le cadre de la fourniture d'une assistance ou de l'aide;
45° Centrale de gestion des appels d'urgence : l'endroit où les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité sont gérés, dénommé ci-après " centrale de gestion ";
46° Zone d'activité d'une centrale de gestion : zone géographique pour laquelle la centrale de gestion des appels d'urgence gère tous les appels vers le service d'urgence, dénommée ci-après " zone d'activité ".)
CHAPITRE I. - Objet social.
Article 88. La fourniture du service de lignes louées est soumise à déclaration à l'institut au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service par lettre recommandée à la poste.
Le Roi arrête, sur avis de l'institut, le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles ce service est exploité. Ces conditions peuvent porter sur :
le respect des exigences essentielles pertinentes, telles que definies (à l'article 68, 29°) de la présente loi;
les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification par l'institut du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution;
les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence;
la protection des utilisateurs en ce qui concerne l'approbation prealable par l'institut du contrat-type conclu avec les utilisateurs;
la mise à disposition d'une facturation détaillée et précise;
la collaboration avec le Service de Médiation;
la publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, les spécifications techniques, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions.
Article 92. § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux non publics de télécommunications est libre moyennant déclaration à l'institut, au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale, et le respect de conditions arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut. Ces conditions peuvent porter sur :
les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies (à l'article 68, 29°) de la présente loi;
les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification, par l'institut, du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution.
Le Ministre détermine les modalités de déclaration sur avis de l'institut et après avis du Comité consultatif.
§ 2. La déclaration visée au § 1er ne dispense pas de l'obtention des autorisations nécessaires en matière de radiocommunications pour les cas où l'établissement et l'exploitation d'un tel réseau implique l'utilisation de fréquences.
§ 3. La cession d'un réseau de télécommunications dont l'exploitation est soumise à déclaration est libre, moyennant déclaration à l'institut, au plus tard sept jours francs après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le Ministre sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif.
Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration en vertu du présent article.
CHAPITRE II. - Le contrat de gestion.
Article 96. L'utilisateur des équipements les utilise conformement aux informations contenues dans l'article 93, § 3, 3°.
Article 111. (Abrogé)
Article 112. Les dispositions de l'article 111 ne sont pas applicables :
1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;
2° lorsque les actes visés sont posés pour assurer un service de télécommunications.
L'information, l'identification et les données obtenues sur base de l'alinéa 1er, 2°, peuvent uniquement être révélées pour ces mêmes raisons.
Article 44bis. § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du service de médiation.
§ 2. Les membres du service de mediation sont soumis aux dispositions qui, pour les agents de l'Etat, régissent :
1° les congés;
2° la disponibilité pour maladie;
3° le pecule de vacances.
§ 3. Les membres du service de médiation sont soumis au secteur des soins de santé du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§ 4. La loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est applicable aux membres des services de médiation créés auprès des entreprises publiques autonomes (et aux membres du Service de Médiation pour les télécommunications).
(Les rentes et indemnités, ainsi que les frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, sont à charge de l'entreprise publique. (et en ce qui concerne le Service de Médiation pour les télécommunications à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, créé par l'article 71 de la présente loi). )
§ 5. (Les entreprises publiques autonomes et l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications accordent, directement aux membres respectivement de leur Service de Médiation et du Service de Médiation pour les télécommunications, les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.)
Le montant et les conditions d'octroi de ces allocations et prime sont au moins aussi favorables que ceux des allocations réparties obligatoirement par les caisses de compensation pour allocations familiales.
Article 59/2. § 1. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome BELGACOM en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le Ministre dont relève BELGACOM, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1, alinéa 1, le conseil d'administration de BELGACOM est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et les membres du comité de direction qui en sont membres.
L'article 18, § 1, alinéa 2, n'est pas applicable à BELGACOM.
§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1 du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.
§ 4. En ce qui concerne BELGACOM, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.
En ce qui concerne BELGACOM, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.
Article 59/6. Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones et aux dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le Roi peut habiliter Belgacom à créer une institution de prévoyance possédant la personnalité juridique, soumise à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception de son article 9.
Belgacom supporte cependant la responsabilité finale concernant les charges provenant du paiement des pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que concernant les charges découlant du paiement des pensions de survie et de l'indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables. Cette institution de prévoyance est chargée de gérer ses provisions permettant d'honorer les obligations de Belgacom en matière de pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que de gérer les cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer les obligations de Belgacom en matière de pensions de survie et de gérer les retenues effectuées en matière de frais de funérailles au profit des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, ainsi que du paiement des pensions de retraite et des pensions de survie, des indemnités de funérailles, et des allocations périodiques, primes et indemnités spécifiques prévues par la loi.
Les statuts des institutions de prévoyance, le règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et l'institution de prévoyance et les modalités de contrôle par un Commissaire du gouvernement, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du Ministre dont relève Belgacom et du Ministre des Pensions.
Le Roi fixe la rémunération du commissaire du gouvernement. relève Belgacom et du ministre des Pensions.
(Le Roi fixe la rémunération du commissaire du Gouvernement.)
Article 60/1. § 1. Le § 1, troisième alinéa et le § 2 de l'article 39 ne sont pas d'application à l'entreprise publique autonome BELGACOM visée à l'article 55.
§ 2. Tous les titres représentatifs du capital sont nominatifs tant qu'ils sont détenus par une autorité publique au sens de l'article 42.
§ 3. L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation qu'aux personnes désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine et, au maximum, à concurrence de la moitié, moins une.
§ 4. L'article 46, alinéa 1, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'applique pas à la cession sous quelque forme que ce soit de ces actions ou à la constitution ou cession de droits sur ces actions.
Article 75. § 1. L'Institut donne un avis motivé dans les cas et dans les formes prévus par ou en vertu du présent titre, en ce compris dans les cas où l'Institut dispose d'une compétence en vertu des lois mentionnées à l'article 119.
L'Institut peut d'initiative donner au Ministre des avis motivés sur toute question relative aux télécommunications.
L'Institut donne un avis préalable au Ministre sur la définition de stratégies de développement des télécommunications.
(§ 2. Le Ministre peut demander à l'institut tout avis en relation avec la présente loi.)
(§ 3. L'institut est chargé d'une mission générale de surveillance et de contrôle des dispositions du Chapitre X du Titre Ier, du Titre III et du Titre IV de la présente loi.)
(§ 4. Outre les missions décrites dans la présente loi et dans la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, l'institut peut être chargé des missions suivantes :
1° réaliser des recherches et des études relatives aux télécommunications;
2° étudier l'application et la transposition des règles édictées par l'Union européenne en matière de télécommunications.)
§ 5. L'Institut assiste le comité consultatif visé à l'article 80 dans l'exécution de ses tâches et en assure le secrétariat.
§ 6. (abrogé)
(§ 7. L'institut publie un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport contient également le rapport financier et les comptes annuels du Fonds pour le Service universel ainsi qu'un rapport de gestion de celui-ci.)
(§ 8. En cas de litige entre des personnes exploitant des réseaux de télécommunications ou offrant des services de télécommunications, à la demande d'une des parties au litige ou si une disposition réglementaire le prévoit expressément, l'institut rend un avis tendant à concilier les parties. Le Roi, sur avis de l'institut, fixe l'organisation de cette procédure.
Pour cette mission, l'institut peut faire appel à une expertise extérieure.)
(§ 9. L'institut veille à l'exécution des décisions rendues par la " Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées " visée à l'article 79ter de la présente loi.)
(§ 10. L'institut apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications.)
Article 90. § 1er. La personne qui désire exploiter un autre service de télécommunications offert ou non au public doit en faire la déclaration à l'institut, au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service, par lettre recommandée à la poste.
Ne sont pas considérés comme des services offerts au public, les services offerts à un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs.
§ 2. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les catégories de service pour lesquelles des conditions d'exploitation doivent être fixées. Ces conditions, arretees par le Ministre, sur avis de l'institut, peuvent porter sur les point a) à c) de l'article 88 de la présente loi.
§ 3. Outre ce qui est prévu au § 2 du présent article, en ce qui concerne les services offerts au public, le Roi arrête, sur avis de l'institut, les catégories de service pour lesquelles des conditions d'exploitation doivent être fixées. Ces conditions, arrêtées par le Ministre, sur avis de l'institut, peuvent porter sur les point d) à g) de l'article 88 de la présente loi et, le cas écheant, sur les mesures à mettre en oeuvre en vue de lutter contre la propagation du contenu illicite et les mesures en vue d'identifier le contenu préjudiciable.
§ 4. Les exploitants de postes téléphoniques payants publics doivent assurer que les utilisateurs de ceux-ci ont accès aux services d'Aide d'urgence sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement.
§ 5. Si, d'une déclaration de service, il apparaît que pour le service envisagé devraient être fixées des conditions d'exploitation visées aux §§ 2 et 3, l'institut en informe le declarant et fixe, dans les six semaines de la réception de la déclaration, des conditions provisoires. Dans les trois mois de la déclaration, les conditions d'exploitation définitives sont arrêtées conformément aux §§ 2 et 3.
A défaut de conditions définitives, les conditions provisoires sont abrogées.
Article 109. (§ 1er. Aucune subsidiation (anticoncurrentielle) n'est admise, dans le chef d'un organisme puissant, d'un service de télécommunications où cette personne détient une position puissante vers d'autres services de télécommunications.
Tout organisme puissant organise sa comptabilité de telle manière que les résultats d'exploitation relatifs aux différents services de télécommunications ou il a une position puissante sur le marche en cause apparaissent séparément de ceux relatifs aux autres services de télécommunications.)
(§ 2. Afin de veiller au respect des obligations du présent chapitre, le Roi arrête, sur avis de l'Institut, des principes comptables que le fournisseur du service doit appliquer. Dans ce cadre, celui-ci met à la disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information necessaire.
La confidentialité de ces informations est garantie par l'Institut.)
(L'Institut vérifie le respect des principes comptables fixés dans l'arrêté royal visé à l'alinéa précedent. Une attestation de conformité est publiée annuellement.)
Article 110. § 1. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Institut qu'Il charge de la constatation des (infractions aux titres III et IV de la présente loi) et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Ces agents ont la priorité sur les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font loi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Les agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :
1° acceder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et (saisir) des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.
(3° (saisir) tous documents, pièces, livres et objets dans la mesure nécessaire à la cessation de l'infraction.)
(Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents vises au § 1er, qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.)
(§ 3. Les agents visés au § 1er du présent article et désignés par le Ministre sont compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application du présent titre. Dans l'exercice de ces missions de recherche ou de constatation des infractions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.
Ils recueillent tous renseignements, recoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires.
Ils peuvent procéder à des perquisitions :
- au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation prealable d'un juge d'instruction;
- dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou des éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.)
( § 4. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission.)
Article 114. § 1. Est punie d'une amende de 26 à 500 francs :
1° la personne qui, sauf en cas de force majeure, effectue ou fait effectuer, sans en aviser (l'opérateur de réseau de télécommunications concerné) au moins huit jours d'avance par lettre recommandée à la poste, tous travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement;
2° la personne qui, lorsqu'elle effectue ou fait effectuer un travail visé au 1°, ne respecte pas les directives prescrites par (le fournisseur du réseau public de télécommunications concerné) en vue de la protection de l'infrastructure.
(3° le défaut de déclaration de service telle que reprise à l'article 90, § 1er.)
§ 2. (Est punie d'une amende de 50 à 50 000 francs, la personne qui enfreint les articles 79bis, 86ter, 87, 88, 89, 92, 92bis, 92ter, 92quater, 93, 94, 95, 96, 96bis, 97, § 1er, 98, § 1er, 99, §§ 2 en 3, 104, 105ter, 105quater, 105quinquies, 105sexies, 105septies, 105octies, §§ 1er, 3, 4 en 5, 105nonies, 106, 107, §§ 1er en 2, 109, § 1er, 109bis, 109ter, §§ 2 en 3, 109ter B, 109ter C, 109ter D, (109terE, §§ 5, 6 et 7,) 109ter F et 113.)
§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 5 000 francs, la personne qui involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, endommage ou détériore une partie (d'un réseau public) de télécommunications, ou en gêne ou empêche le fonctionnement.
Lorsqu'un de ces actes est le fait d'une personne au service d'un tiers, la peine est imposée à l'employeur ou à la personne responsable du travail, selon que celle-ci ou celui-là a omis d'informer le travailleur en question de la présence (d'un réseau public de télécommunications ou des directives fournies par l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) en vue de la protection de cette infrastructure.
§ 4. Est punie d'une amende de 2 500 à 25 000 francs, la personne qui a posé volontairement les actes prévus au § 3.
§ 5. Est punie d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'un emprisonnement de trois à six mois, la personne condamnée sur base du § 3 et qui involontairement, par défaut de prévoyance et de précaution, récidive dans un délai d'un an à dater du prononce du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 6. Est punie d'une amende de 5 000 à 50 000 francs ou d'un emprisonnement de six mois à un an, la personne condamnée sur la base du § 3 et qui récidive volontairement dans un des actes prévus à ce paragraphe, dans un délai d'un an à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 7. Est punie d'une amende de 100 a 5 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui, personnellement ou par l'entremise d'une autre personne, (sous réserve de l'application de l'article 109terE, viole des dispositions de l'article 109terC).
Les peines sont doublées lorsque la personne condamnée sur la base des dispositions de l'alinéa 1er, récidive dans un de ces délits, dans un délai de cinq ans à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt ayant force de chose jugée.
§ 8. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 francs maximum et d'un emprisonnement d'un a quatre ans ou d'une de ces peines seulement :
1° la personne qui réalise frauduleusement des télécommunications au moyen (d'un réseau) de télecommunications afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite;
2° la personne qui utilise (un réseau ou un service) de télécommunications ou d'autres moyens de télécommunications afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages.
(3° La personne qui viole des dispositions de l'article 111.)
(NOTE : par son arrêt n° 69/2003 du 14-05-2003 (M.B. 30-05-2003, p. 29588), la Cour d'Arbitrage a annulé le 3° du § 8 de cet article)
§ 9. L'installation d'un appareil quelconque destinée à commettre une des infractions visées aux §§ 7 et 8, ainsi que la tentative de commettre celle-ci entraine l'application des peines prévues aux mêmes paragraphes.
(§ 10. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas aux conditions prévales aux articles 93, 94, 96 et 121 est toujours prononcée.)
Article 147. L'actif et le passif de LA POSTE comprennent l'actif et le passif de la Régie des postes.
Article 3. § 1. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles une entreprise publique autonome exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et l'entreprise publique concernée.
§ 2. Le contrat de gestion règle les matières suivantes :
1° les tâches que l'entreprise publique assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les " tâches de service public ";
2° les principes gouvernant les tarifs pour les prestations fournies dans le cadre des tâches de service public, ci-après dénommées les " prestations de service public ";
3° des règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de service public;
4° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat que l'Etat accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour l'entreprise publique de ses tâches de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces tâches et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de la loi, ou par le contrat de gestion et, pour ce qui concerne le coût du personnel, de l'évolution des salaires comparables dans les administrations de l'Etat;
5° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des indemnités éventuelles à verser par l'entreprise publique à l'Etat, notamment en ce qui concerne les avantages liés aux droits exclusifs éventuels de l'entreprise publique et, le cas échéant, les droits d'usage qui sont concédés par l'Etat à l'entreprise publique sur des biens;
6° le cas échéant, les matières d'intérêt économique stratégique pour lesquelles la passation des marchés est soumise à l'approbation, selon le montant, du ministre dont relève l'entreprise publique ou du Comité ministériel compétent, ainsi que la détermination du montant visé;
7° le cas échéant, des objectifs relatifs à la structure financière de l'entreprise publique;
8° le cas échéant, des règles relatives à la répartition des bénéfices nets;
9° les éléments que le plan d'entreprise doit contenir et les délais pour la communication et le délai au delà duquel l'autorisation est censée être donnée;
10° le cas échéant, la fixation d'un montant, pour ce qui concerne les opérations immobilières soumises à l'autorisation préalable du ministre dont relève l'entreprise publique et, le cas échéant, la fixation d'un délai à l'expiration duquel l'autorisation est supposée être accordée;
11° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 4. Les obligations financières générales éventuelles de l'Etat à l'égard d'une entreprise publique autonome sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion conclu avec l'entreprise concernée. Les régimes légaux particuliers de subvention existant en faveur de l'entreprise publique ne sont plus d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'entreprise publique parmi les entreprises publiques autonomes.
(En ce qui concerne l'entreprise publique autonome LA POSTE, les obligations financières générales éventuelles de l'Etat sont limitées à partir de 1997 à la charge découlant des tâches de service public de la poste aux lettres et de la poste financière facturée par LA POSTE sur base des coûts réels. Tant l'évaluation des tâches de service public que la prise en compte de ces coûts réels sur base de critères de gestion efficaces ainsi que de qualité et de performance feront l'objet de dispositions du contrat de gestion conclu avec l'entreprise concernée.)
§ 5. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.
Article 125. (NOTE : Abrogé par AR 1996-10-28/50, art. 14, et rétabli par ) § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut :
1° les services publics ou les services d'intérêt public, reconnus par l'Etat, qui dans le cadre de la loi sont considérés comme des services d'urgence;
2° les services d'urgence auxquels les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications assurent l'accès;
3° les appels d'urgence pour lesquels les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications prennent en charge les frais pour l'accès à leurs reseaux et services, le transport sur les mêmes réseaux et l'utilisation des mêmes réseaux et services pour le traitement de ces appels d'urgence.
§ 2. Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent l'identification de la ligne appelante aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police, pour tout appel d'urgence qui leur est adressé. Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion du service médical d'urgence ou des services de police sont exploitées par une organisation qui a été chargée de cette mission par les pouvoirs publics.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après avis de la commission pour la protection de la vie privée, les autres services d'urgence aux centrales de gestion desquels les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications doivent fournir l'identification de la ligne appelante pour les appels d'urgence.
Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent gratuitement l'identification de la ligne appelante aux services d'urgence.
§ 3. Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent, pour tout appel d'urgence, l'identification de l'appelant d'un appel d'urgence aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police. Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion du service médical d'urgence ou des services de police sont exploitées par une organisation qui a été chargée de cette mission par les pouvoirs publics.
Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent gratuitement l'identification de l'appelant.
§ 4. Le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités de collaboration des opérateurs et des autres fournisseurs de services de télécommunication avec les services d'urgence.
Article 161. En ce qui concerne la S.N.C.B., l'article 27, § 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le conseil d'administration communique au ministre dont relève l'entreprise publique et au ministre du Budget quatorze jours avant la tenue de l'assemblée générale, les comptes annuels prévus à l'article 161bis accompagnés du rapport de gestion, du rapport du collège des commissaires et du rapport du conseil d'administration (réalisé après avoir recueilli) l'avis du comité d'audit prévu par l'article 161ter, § 3, alinéa 2. L'assemblée générale a lieu le dernier jour ouvrable du mois de mai de l'année qui suit l'exercice concerné.
Au § 3, alinéa 3, du même article, les mots " 31 mai " sont remplacés par les mots " 30 juin ".
TITRE V. - Réforme de la Société nationale des chemins de fer belges.
Article 43. § 1. Il est créé auprès de chaque entreprise publique autonome (à l'exclusion de Belgacom), ou, le cas échéant, auprès de chaque groupe d'entreprises publiques autonomes liees, un service de médiation compétent pour les matières concernant les usagers.
L'alinéa précédent n'est applicable qu'aux entreprises publiques autonomes dont les usagers sont principalement des personnes physiques et qui sont désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibére en Conseil des Ministres.
§ 2. Le service de médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le service de médiation agit en tant que collège.
§ 3. Le service de médiation a les missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des usagers ayant trait aux activités de l'entreprise publique;
2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre l'entreprise publique et les usagers;
3° émettre un avis à l'entreprise publique au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de l'avis est adressée au plaignant;
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend que l'entreprise publique et l'usager soumettent à un tel arbitrage par convention conclue apres la naissance du differend.
§ 4. Le service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen. L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.
§ 5. L'entreprise publique justifie sa décision au cas où elle ne suivrait pas l'avis visé au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
CHAPITRE II. - Missions de service public.
Article 44ter. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont tenues d'assurer aux membres de leur service de médiation une pension de retraite. Les règles qui régissent les conditions d'octroi et le mode de calcul des pensions des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume sont applicables à cette pension. Chaque entreprise publique autonome supporte la charge des pensions accordées aux membres de son service de médiation. (L'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications supporte la charge des pensions accordées aux membres du Service de Médiation pour les télécommunications pour les seules années prestées au Service de Médiation pour les télécommunications.)
§ 2. Les ayants droit des personnes visées au § 1er peuvent prétendre à une pension de survie à charge du Trésor public selon les règles qui régissent l'octroi et le mode de calcul des pensions des ayants droit des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume. Cette pension est financée par une contribution personnelle à charge des membres du service de médiation égale à celle prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette contribution est soumise aux règles prévues par les articles 61 et 61bis de la loi du 15 mai 1984 précitée.
§ 3. Pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions visées aux §§ 1er et 2, seuls les services prestés en qualité de membre du service de médiation sont pris en compte.
Ces mêmes services ne peuvent être pris en considération ni pour l'ouverture du droit à une autre pension du secteur public, ni pour le calcul de celle-ci.
Article 46. Chaque année, le service de médiation fait rapport de ses activités. Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de plaintes et de la suite donnée à ces plaintes, sans identifier directement ou indirectement le plaignant. Le rapport est communiqué à l'entreprise publique, au ministre dont relève l'entreprise publique et aux Chambres législatives (et, en ce qui concerne le Service de Médiation pour les télécommunications, le rapport est communiqué à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, aux entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi, au Ministre ayant en charge les Télécommunications et aux Chambres législatives). Il est mis à la disposition du public.
Article 58. Les missions de service public de BELGACOM consistent en la mise à la disposition du public des télécommunications publiques visées à l'article 82 de la présente loi, ainsi que des prestations de nature sociale ou humanitaire à effectuer en matière de télécommunications publiques, telles que définies dans le contrat de gestion.
Article 64. § 1. En ce qui concerne les dommages causés aux dépens d'un utilisateur à la suite du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux de l'infrastructure des télécommunications publiques ou de manquements lors de la fourniture de services réservés, BELGACOM ne peut être tenu responsable que pour les dommages causés à la suite :
1° d'un décès ou d'une lésion corporelle;
2° d'une infraction aux dispositions des articles 111 ou 112, deuxième alinéa, commise par les membres de son personnel, lors de l'exercice de leur fonction;
3° de la gestion ou de la maîtrise défectueuse de données concernant les utilisateurs des services réservés.
La restriction de la responsabilité prévue à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour autant que les dommages découlent des actes propres ou de la négligence de BELGACOM, soit avec l'intention de causer ces dommages, soit inconsidérément et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'Institut, déterminer les montants au-delà desquels ne s'applique pas l'indemnisation visée à l'alinéa premier.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition de l'Institut et après avis du comité consultatif, modifier la restriction ou l'exclusion de la responsabilité découlant du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux de l'infrastructure des télécommunications publiques ou des manquements lors de la fourniture de services réservés.
§ 3. Toute autre restriction ou exclusion de responsabilité en ce qui concerne les activités dans le domaine des télécommunications publiques est nulle.
Article 69. Toutes les activités en matière de télécommunications, (...) sont libres, sans préjudice des dispositions de ce titre.
Article 70. (§ 1.) Lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui :
(1° d'assurer le service public de télécommunications;)
(2° d'assurer un service de télécommunications;)
(3° d'utiliser ou de détenir une installation de télécommunications;)
Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
(§ 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de télécommunications civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de télécommunications des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions.)
Article 70bis. (...)
Article 80. § 1. Par dérogation à l'article 47 de la présente loi, un Comité consultatif pour les télécommunications est créé au sein de l'Institut.
§ 2. Ce Comité donne, soit d'initiative, soit à la demande du fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou du Ministre, des avis relatifs à toute question concernant les télécommunications ou l'application de la présente loi. Il peut se concerter avec l'Institut.
Le Comité est consulté sur les dispositions du contrat de gestion qui concernent les usagers (les conditions générales des fournisseurs du service de téléphonie vocale et la stratégie en matière de service universel).
Ce Comité publie un rapport annuel sur l'évolution du secteur des télécommunications et sur ses propres activités.
(A cette fin, les entreprises actives dans le secteur des télécommunications communiquent à l'institut toutes les informations nécessaires.)
Article 81. § 1. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et les modalités de fonctionnement de ce Comité.
Le Comité comprend en tous cas, des représentants (des prestataires de service universel, des opérateurs de service de téléphonie vocale, des opérateurs de réseau de télécommunications), des prestataires de services en matière de télécommunication, des utilisateurs résidentiels et professionnels, des producteurs d'équipements de télécommunications ainsi que des personnes désignées en raison de leur compétence scientifique en matière de télécommunications.
§ 2. Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Les frais de fonctionnement du Comité sont à charge de l'Institut.
CHAPITRE V. - Télécommunications publiques.
Article 82. Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :
1° le service universel des télécommunications, tel que défini aux articles 84 à 86 de la présente loi;
2° les services obligatoires de télécommunications en vue d'assurer l'accès universel, tels que définis à l'article 86bis de la présente loi;
3° les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, telles que définies à l'article 86ter de la présente loi.
Article 84. § 1er. Les services prestés au titre du service universel sont :
1° la mise à disposition sur tout le territoire, à toute personne qui en fait la demande, (du service de téléphonie vocale de base et de l'accès au réseau public fixe de base permettant la fourniture de ce service, ainsi que), la communication par télécopie des groupes I, II et III, conformément aux recommandations UIT de la série T et la transmission de données par bande vocale grâce à l'utilisation de modems avec un débit d'au moins 2 400 bits/s. Conformément aux recommandations UIT de la série V, l'accès de l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation;
2° l'acheminement gratuit des appels d'urgence;
3° la mise à disposition d'un Service d'Assistance aux abonnés;
4° la mise à disposition d'un Service de Renseignements aux abonnés;
5° la fourniture de manière continuée, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, des éléments du service universel de téléphonie vocale de base suivants : la possibilité d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et la possibilité d'appeler les services d'Urgence visés à l'article 8 de l'annexe 1;
6° l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des postes téléphoniques payants publics;
7° l'édition de l'annuaire universel (selon les conditions définies par le Roi et) dans les zones où aucune des personnes, visées à l'article 113 de la présente loi, n'édite un tel annuaire;
8° la fourniture du service de téléphonie vocale de base à des conditions tarifaires facilitant l'accès à ce service aux personnes désignées (aux points 1, 2 et 3) de l'annexe B de l'annexe 1 à la présente loi.
§ 2. Dans le cadre du 7° du précédent paragraphe, un seul éditeur est désigné par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition de l'institut.
§ 3. Les services prestés au titre du service universel sont fournis à un prix abordable dans les conditions techniques et financières fixées par l'annexe 1 à la présente loi.
Le Roi peut (...), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier cette annexe 1 en vue de répondre au progrès technologique et social ou aux modifications des structures du marché. Ces modifications ne peuvent diminuer le niveau des obligations prévues à l'annexe 1 de la présente loi.
Article 85. § 1er. La méthode de calcul du coût du service universel est déterminée au Chapitre 2 de l'annexe 2 de la présente loi.
Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier le Chapitre 2 de cette annexe 2 en vue de répondre au progrès technologique et social.
Nonobstant le § 3 du présent article, à la demande de l'institut et dans les délais prescrits par lui, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel calculent chaque année ce coût. Le calcul de ce coût est vérifié et approuvé par l'institut.
§ 2. Afin de répondre aux obligations du précédent paragraphe, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel mettent à disposition de l'institut ou de ses mandataires toute information qu'il juge nécessaire.
A défaut de fournir ces informations dans les délais prescrits par l'institut, en cas de fourniture incomplète ou au cas où le calcul des coûts n'est pas approuvé par l'institut, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel ne peuvent prétendre à aucune intervention du fonds.
§ 3. En aucun cas, ni Belgacom, ni, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel ne peuvent prétendre à un quelconque financement du service universel pour les prestations de service universel avant la date fixée par le Roi, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tôt le 1er janvier 2000.
Article 85bis. BELGACOM est tenue de fournir le service universel sur tout le territoire. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'IBPT, la liste des services prestés au titre du service universel et les conditions techniques et financières de prestation de celui-ci.
Article 85ter. Sur proposition de l'Institut, le Roi détermine le coût du service universel, lequel est recalculé chaque année.
Afin de déterminer ce coût du service universel, le fournisseur dudit service met à disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information nécessaire.
Article 86. § 1er. Afin d'assurer le financement du coût du service universel, il est créé un fonds appelé " Fonds pour le Service universel des télécommunications ".
§ 2. Sont tenues de contribuer au fonds, proportionnellement au coût net des prestations visées à l'article 84, § 1er, de la présente loi, au plus tôt le 1er janvier 2000 :
1° les personnes exploitant un réseau public de télécommunications ou;
2° les personnes fournissant un service de téléphonie vocale;
3° en application des règlements et directives de l'Union européenne, les personnes fournissant un autre service de télécommunications au public ou confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire, telles que visées à l'article 113 de la présente loi, peuvent, le cas échéant, également être tenues de contribuer à ce fonds à la date et selon les modalités fixées par le Roi (...), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi.
Ces personnes sont tenues de participer à ce fonds, proportionnellement à leur chiffre d'affaires réalisé dans le secteur concerné et relatif aux services prestés à une personne qui a en Belgique son siège, un établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, selon les modalités fixées à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi.
Seules les personnes dont le chiffre d'affaires, tel que visé à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi, dépasse (12.400.000 EUR) sont soumises à une contribution au fonds.
§ 3. Sans préjudice du § 1er, la méthode de fixation du niveau de participation ainsi que les conditions d'intervention du Fonds pour le Service universel des télécommunications servant à couvrir le coût du service universel sont fixées dans le Chapitre 4 de l'annexe 2 de la présente loi.
Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier le Chapitre 4 de cette annexe 2. L'institut calcule chaque année le montant des contributions au Fonds pour le Service universel des télécommunications et des interventions de celui-ci.
Le fonds est géré par l'institut.
Le Roi, sur avis de l'institut, fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'organisation du fonds. Ce fonds est doté de la personnalité juridique.
CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public.
Article 87. § 1er. La fourniture d'un service de téléphonie vocale est soumise à autorisation individuelle préalable (de l'Institut). (Le nombre d'autorisations individuelles qui sont susceptibles d'être accordées n'est pas limité, sauf pour des motifs de gestion du spectre radioélectrique.)
Belgacom est seule autorisée à fournir le service de téléphonie vocale jusqu'au 31 décembre 1997.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition (de l'Institut), le cahier des charges applicable au service de téléphonie vocale ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de demande.
Chaque cahier des charges peut porter sur :
les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique du candidat;
les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies (à l'article 68, 29°) de la présente loi;
la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service concerné;
les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce service;
les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;
les normes et spécifications techniques minimales du service à respecter;
le plan de numérotation ainsi que les droits, obligations et procédures en matière de sélection de transporteur;
les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;
la fourniture des informations nécessaires à la constitution de l'annuaire universel;
les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;
les droits et obligations en matière d'interconnexion;
les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du service et le respect des obligations pertinentes par les personnes qui commercialisent ces services;
la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation;
les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;
les mesures garantissant le respect des chapitres IXter et X du présent titre;
les obligations relatives au service universel;
l'acheminement gratuit des appels d'urgence et les modalités de collaboration avec les services d'Aide et de Sécurité, en ce compris la communication de l'identité et des données relatives à l'adresse des appelants de ces services;
la collaboration avec le Service de Médiation;
(abrogé)
les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
Chaque autorisation fixe les conditions de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
Article 91. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations spéciales établies et exploitées (exclusivement) à des fins militaires ou de sécurité publique (ou d'aide d'urgence), par les services relevant du Ministre de la Défense nationale ou du Ministre de l'Intérieur, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
(La liste des installations est fixee par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre compétent.)
Article 92bis. § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux publics de telécommunications sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée (par l'Institut). (Le nombre d'autorisations individuelles susceptibles d'être accordées n'est pas limité, sauf pour des motifs de gestion du spectre radioélectrique.)
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, les conditions sous lesquelles (l'Institut attribue des autorisations individuelles). Ces conditions formant un cahier des charges peuvent porter sur :
les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique;
les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies (à l'article 68, 29°) de la présente loi;
la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau concerné;
les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce réseau;
les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;
les normes et spécifications techniques minimales du réseau à respecter;
le plan de numérotation;
les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;
les conditions d'utilisation du domaine public et des propriétés;
les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;
les droits et obligations en matière d'interconnexion;
les conditions necessaires pour assurer l'interopérabilité des réseaux, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du réseau;
les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;
les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence;
les obligations relatives au service universel;
les modalités de collaboration avec les services d'Urgences, en ce compris la communication de l'identité des appelants de ces services;
(abrogé)
les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
L'autorisation individuelle est valable pour une durée indéterminée.
Chaque autorisation fixe les conditions de la fourniture du réseau concerné. Les conditions contenues dans chaque autorisation ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
L'autorisation peut être transférée, adaptée, suspendue et retirée (par l'Institut) selon les formes et les conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut.
Dans le cas d'un réseau utilise conjointement pour des services de télécommunications et des services de radio ou télédistribution, il ne peut être porté atteinte aux programmes sonores ou télévisés transmis par le réseau.
Dans tous les cas, les dispositions du Titre III de la présente loi sont d'application.
(§ 1bis. Une personne morale qui exploite un réseau public de télécommunications ne peut exploiter un réseau câblé de télévision si elle :
1° est placée sous l'autorité des pouvoirs publics ou jouit de droits speciaux;
2° détient une position dominante dans une partie substantielle du marché commun pour la fourniture de réseaux publics de télécommunications ou de téléphonie vocale au sens de l'article 87, et;
3° exploite un réseau câblé de télévision établi en vertu de droits spéciaux dans la meme zone géographique.
Le ministre peut, après information de la Commission européenne, supprimer l'obligation de séparation juridique telle que prévue à l'alinéa précédent s'il estime que les conditions d'une concurrence suffisante existent sur les infrastructures de boucle locale.)
§ 2. Les autorisations délivrées aux opérateurs de reseaux de télécommunications en vertu des §§ 1er et 2 de l'article 89 de la présente loi contiennent, le cas écheant, des dispositions portant sur les conditions, telles que stipulées au paragraphe 1er du présent article.
CHAPITRE III. - Gestion.
Article 93. § 1er. Des équipements ne peuvent être détenus ou commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base.
Les conditions de base sont les suivantes :
1° les équipements ne constituent aucun risque pour la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne et satisfont au but de la réglementation relative aux garanties de sécurité que doit présenter le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans la limite de tension;
2° les équipements satisfont au but de la réglementation de protection en ce qui concerne la comparabilité électromagnétique;
3° les équipements sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications terre/espace ainsi que les ressources orbitales pour éviter les interférences dommageables.
§ 2. Le Roi peut, sur proposition de l'Institut, imposer des exigences de base supplémentaires pour certains équipements qui peuvent concerner :
1° l'interaction au travers des réseaux avec les autres équipements et la possibilité de raccordement à des interfaces du même type;
2° la prévention des dommages possibles au réseau, de l'abus des moyens du réseau et d'actions entraînant une détérioration inacceptable du service;
3° la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnes;
4° la lutte contre la fraude;
5° l'accès aux services d'urgence;
6° faciliter l'utilisation pour les utilisateurs handicapés.
§ 3. Sous réserve des dispositions des §§ 1er et 2, les équipements ne peuvent être détenus et commercialisés que s'ils satisfont aux conditions suivantes :
1° les équipements sont soumis à une procédure adéquate destinée à évaluer la conformité des équipements aux exigences de base applicables visées aux §§ 1er et 2. Le Roi détermine ces procédures sur proposition de l'Institut;
2° les équipements sont munis d'un marquage CE de conformité et des autres marques applicables. Le Roi en détermine les modalités sur proposition de l'Institut;
3° les informations nécessaires concernant les conditions de mise en service et de fonctionnement des équipements sont jointes aux équipements. Le Roi en détermine les modalités sur proposition de l'Institut.
§ 4. Les équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'Union européenne sont notifiés a l'Institut avant leur mise sur le marché.
Article 97. § 1. Dans les conditions prévues dans ce chapitre, BELGACOM est autorisée à faire usage du domaine public et des propriétés pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de leur destination et des dispositions légales et réglementaires régissant leur utilisation.
Font partie de ces travaux, ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
§ 2. Les câbles, lignes aériennes et équipements connexes établis restent la proprieté de BELGACOM.
Article 98. § 1. Avant d'établir des cables, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, BELGACOM soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public.
Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à BELGACOM. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.
En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.
§ 2. Pour ce droit d'utilisation, l'autorité ne peut imposer à BELGACOM aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit.
BELGACOM détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public.
§ 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer BELGACOM par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de BELGACOM.
Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, BELGACOM peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité.
Article 99. § 1. BELGACOM dispose à titre gratuit du droit, pour l'établissement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de fixer à demeure des supports sur des murs et facades donnant sur la voie publique, d'utiliser des terrains ouverts et non bâtis, de traverser ou de franchir des propriétés sans attache ni contact.
§ 2. Lorsque BELGACOM a l'intention d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de les enlever ou d'y exécuter des travaux, elle tend à rechercher un accord quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée.
A défaut d'accord, BELGACOM transmet par lettre recommandée à la poste une description claire de l'endroit projeté et de la méthode d'exécution des travaux, à la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. Dans les huit jours francs de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l'Institut. L'introduction de la réclamation suspend l'exécution de l'intention. L'Institut entend les deux parties et prend une décision motivée dans un délai d'un mois après réception de la réclamation.
§ 3. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.
Le propriétaire ou l'ayant droit débiteur de la servitude conserve le droit d'exécuter tous autres travaux à la propriété privée, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait uniquement à modifier ou déplacer les câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Il doit en avertir BELGACOM par lettre recommandée à la poste, au moins deux mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un deplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Les frais de modification ou de déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de BELGACOM.
Sauf en cas de force majeure, lorsque les travaux envisagés n'ont pas débuté dans un délai d'un an à dater de cet avertissement, BELGACOM peut mettre les frais occasionnés par la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à charge du propriétaire ou de l'ayant droit et également rétablir la situation primitive aux frais de celui-ci, si cela s'avère nécessaire.
Article 101. § 1. Lorsque des branches ou des racines constituent raisonnablement un obstacle pour l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, le propriétaire ou l'ayant droit doit les raccourcir à la demande de BELGACOM.
Si le propriétaire ou l'ayant droit n'a pas donne suite à la requête après un mois, BELGACOM peut procéder elle-meme au raccourcissement.
§ 2. Les frais du raccourcissement sont à charge :
1° du propriétaire ou de l'ayant droit lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa proprieté privée et que leurs branches ou leurs racines constituent un obstacle, des derangements aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes :
qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;
qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et servent à son raccordement;
2° de BELGACOM, dans les autres cas.
Article 102. Lorsque la présence d'une installation d'eau, de gaz, d'électricité, de radiodistribution, de télédistribution ou de toute autre installation d'utilité publique gêne l'exécution de travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, BELGACOM prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, a sa demande, de l'installation d'utilité publique.
Sauf en cas d'application des articles 98, § 3, et 99, § 3, l'administrateur d'une installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des câbles, lignes aériennes et équipements connexes dont la présence gêne l'exécution de travaux à son installation.
Les modifications visées au premier et deuxième alinéa ne peuvent être réclamées qu'en cas de nécessité absolue.
Il peut être dérogé aux dispositions visées au premier et deuxième alinéa par convention réciproque entre BELGACOM et l'administrateur de l'installation d'utilité publique.
Lorsqu'une personne demande de modifier les câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans d'autres cas que ceux visés au deuxième alinéa et aux articles 98, § 3, et 99, § 3, BELGACOM peut effectuer cette modification à condition que cela ne nuise pas à l'usage normal des télécommunications publiques et que le demandeur prenne les frais à sa charge.
Article 103. § 1. Lorsque BELGACOM exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, elle est tenue de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par elle-même, soit par personne interposée.
Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre BELGACOM et le propriétaire ou l'ayant droit du bien.
§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque BELGACOM exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien.
Article 104. Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur l'infrastructure de télécommunication, sur les personnes travaillant à cette infrastructure ou sur les utilisateurs de cette infrastructure, doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste.
Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de BELGACOM, a ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux à l'infrastructure publique de télécommunications en sécurité.
Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Article 105. Les articles 97 à 104 inclus sont egalement d'application pour l'établissement par BELGACOM des équipements de télécommunications qui font usage de la radio-électricité, ainsi que pour le maintien, la modification, la réparation, l'enlèvement et le contrôle de ceux-ci.
Article 105bis. L'Institut est chargé de la gestion de l'espace de numérotation national, en particulier l'établissement et éventuellement la modification des plans de numérotation nationaux et l'attribution de la capacité de numérotation afin que sa disponibilité soit suffisante. Le Roi peut, pour les services qu'il désigne, fixer les principes et la structure de base dont l'Institut doit tenir compte lors de l'établissement des plans de numérotation en question.
L'attribution de capacité de numérotation par l'Institut a lieu de manière objective, transparente et non discriminatoire.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, la forme et les conditions de l'attribution et du retrait de la capacité de numérotation.
Le Roi fixe les droits qui doivent être payés à l'Institut par les demandeurs de capacité de numérotation pour le traitement de leur dossier.
Le Roi fixe également les droits annuels qui doivent être payés à l'Institut par ceux qui obtiennent la capacité de numérotation pour l'utilisation de la capacité de numérotation.
(Le 1er janvier 2000 au plus tard, les opérateurs de réseaux téléphoniques publics fixes, de réseaux numériques à intégration de services, ou de service de téléphonie vocale qui bénéficient d'une capacité de numérotation, offrent, gratuitement ou non, à leurs abonnés le service de portabilité du numéro. Ce service permet aux abonnés de conserver leurs numéros quel que soit l'opérateur, à l'intérieur d'une zone géographique déterminée dans le cas de numéros géographiques et en un lieu quelconque dans le cas des numéros non géographiques.)
(Les opérateurs des réseaux de téléphonie désignés puissants sur le marché par l'Institut conformément à l'article 105undecies ainsi que les opérateurs publics fixes qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final trois ans après l'octroi de leur autorisation individuelle offrent les fonctions de sélection de transporteur appel par appel et de présélection de l'opérateur, avec une possibilité de dérogation appel par appel.)
(Le Ministre peut, de l'accord de la Commission européenne et aux conditions fixées par celle-ci, décider la suspension pour l'introduction de la portabilité du numéro et de la présélection de l'opérateur jusqu'à la date fixée par ladite commission.)
(Le Roi fixe, sur proposition de l'institut, les modalités d'application, le coût et la répartition des coûts entre les parties concernées.
En attendant que la possibilité de transfert de numéros visée à l'alinéa 6 devienne effective, les operateurs des services de téléphonie vocale à numéros géographiques doivent prévoir un dispositif interceptant les appels destinés à des numéros d'anciens clients. En cas de changement de numéro consécutif à un changement d'opérateur du service de téléphonie vocale, le dispositif doit informer la personne qui appelle l'ancien numéro du nouveau numéro du destinataire. Ce service doit être fourni par l'ensemble des opérateurs à un prix commun fixé par l'institut et basé sur le coût de l'opération. L'institut arrête les règlements nécessaires à cet effet.)
(Les opérateurs de services mobiles de télécommunications offerts au public, ainsi que les personnes physiques ou morales auxquelles ils ont le cas échéant confié la commercialisation de leurs services mettent la facilité de la portabilité du numéro à la disposition des utilisateurs finals. Cette facilité permet aux utilisateurs finals de services mobiles de télécommunications de conserver leur numéro quel que soit l'opérateur ou la personne qu'ils ont choisi pour la fourniture de ces services.
Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les règles de base en vue de la mise en oeuvre du service, la méthodologie pour la fixation des coûts et la répartition de ces coûts entre les parties concernées.
Le ministre fixe les conditions de la mise en oeuvre de la facilité, sur avis des opérateurs de services mobiles de télecommunications offerts au public et des personnes physiques ou morales auxquelles ils ont le cas échéant confié la commercialisation de leurs services et de l'Institut. En tenant compte de ce qui précède, ces prestataires sont tenus de transmettre une proposition a l'Institut à la demande de celui-ci. L'Institut calcule chaque année les coûts et les publie.
En attendant que la portabilité des numéros visée à l'alinéa 11 du présent article ne devienne effective, tous les opérateurs des services mobiles de télécommunications offerts au public ainsi que les personnes physiques ou morales auxquelles ils ont le cas échéant confie la commercialisation de leurs services doivent prévoir, à partir du 1er janvier 2002, un dispositif d'interception des appels vers des numéros d'utilisateurs finals qui sont passés à un autre prestataire de services de télécommunications offerts au public. Ce dispositif doit informer l'appelant, entièrement gratuitement et pendant une période minimale de trois mois, par moyen d'un message standardisé, que l'appelé a changé de numéro et que l'appelant peut contacter un numéro 0800 pour obtenir le nouveau numéro de l'appelé. Par l'intermédiaire du numéro 0800 de l'opérateur ou de la personne concernée, l'appelant reçoit le nouveau numéro de l'utilisateur final qu'il souhaite joindre en introduisant l'ancien numéro de celui-ci.
Le ministre fixe sur la proposition de l'Institut les règlements nécessaires concernant ce dispositif d'interception.)
Article 106. § 1er. Les organismes puissants sont tenus de respecter le principe de l'orientation sur les coûts en ce qui concerne les services suivants :
1° le service de téléphonie vocale;
2° les lignes louées;
3° l'interconnexion;
4° l'accès spécial.
(5° l'accès dégroupé à la boucle locale. Lorsque l'Institut estime que la concurrence est présente dans une mesure suffisante sur le marché de l'accès local, l'obligation d'orientation sur les coûts sur ce marché est levée. L'Institut ne prend cette décision qu'après une consultation publique.)
Préalablement à chaque augmentation des tarifs applicables à ces services pour lesquels ces opérateurs sont puissants, les organismes puissants communiquent à l'institut, selon les modalites fixées par le Roi, sur avis de l'institut, les élements permettant d'apprécier la compatibilité de ces augmentations avec les contraintes réglementaires applicables.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 105ter, les organismes puissants, qui, dans le respect de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, souhaitent proposer des formules de réduction dans le cadre d'une offre conjointe de produits ou de services, doivent en faire la déclaration à l'institut, par lettre recommandée à la poste, au plus tard cinq jours ouvrables avant l'octroi de la réduction. Dans ce délai de cinq jours ouvrables à compter de la déclaration susvisée, l'institut peut s'opposer à la formule de réduction proposée. L'institut tient compte à cet égard de la nécessité de maintenir une structure de marché non faussée.
Si, avant l'expiration du délai visé dans l'alinéa précédent, le demandeur n'a pas recu de l'institut, par lettre recommandée à la poste, de décision motivée lui interdisant la réduction proposée dans le cadre d'une offre conjointe de produits ou de services, le demandeur peut accorder la réduction.
§ 3. Les opérateurs de service de téléphonie vocale notifient préalablement, à l'institut, l'introduction de tarifs spéciaux pour les services de téléphonie vocale fournis dans le cadre de projets spécifiques à durée déterminée.
(§ 4. L'obligation d'orientation sur les coûts mentionnée au § 1er ne s'impose aux opérateurs de réseaux publics de téléphonie mobile et aux fournisseurs de services de teléphonie mobile que s'ils sont puissants sur le marché de l'interconnexion.)
Article 108. L'institut publie les références des caractéristiques techniques précises qui rendent possible l'usage des services fournis par les fournisseurs de téléphonie vocale et les organismes puissants fournisseurs de lignes louées.
Le Roi peut, sur avis de l'institut, imposer des caractéristiques techniques pour assurer l'accès égal aux services de télécommunications offerts par les organismes puissants.
En cas de modification, les fournisseurs de téléphonie vocale et les organismes puissants fournisseurs de lignes louées doivent en informer préalablement l'institut.
Le Roi arrête les modalités et délais requis pour l'application du présent article.
Article 109bis. Aucune subsidiation (anticoncurrentielle) n'est admise d'un secteur dans lequel une personne jouit de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante vers des services (de télécommunications).
Toute personne souhaitant offrir des services (...) de télécommunications et jouissant de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante (dans un autre secteur) est tenue de tenir une comptabilité séparée pour ses activités de télécommunications (de la même facon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes ou d'établir une séparation structurelle pour les activités de télécommunications de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités de télécommunications en y incluant une ventilation par postes des immobilisations et des dépenses structurelles " sont insérés à la suite des mots " activités de télécommunications). Afin de veiller au respect des obligations du présent article, le ministre arrête, sur avis de l'Institut, les principes comptables qui doivent être appliqués.
(Les transferts de moyens, y compris les transferts de fonds et d'équipements des activités soumises à des droits exclusifs ou réservés vers les activités de télécommunications se font sur base des conditions du marché.
En l'absence de prix du marché, il est procedé à un calcul des coûts, y compris un retour sur investissements calculé sur base du marché.
En cas d'utilisation de facilités de production communes, les prix sont fixés au niveau du prix du marché.)
Dans ce cadre, l'Institut ou ses mandataires ont accès à tous les documents comptables des personnes visées à l'alinéa 1er et peuvent se faire produire tous les documents et demander toutes les informations que l'Institut estime nécessaires à cette vérification. La confidentialité de ces informations est garantie par l'Institut.
Article 109ter. (§ 1.) Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion.
(§ 2. Tout fournisseur d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public qui contrôle ainsi les moyens d'accès à l'utilisateur final est tenu de négocier avec les autres fournisseurs de réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public lorsqu'ils font une demande d'interconnexion.
Sont également soumis aux droits et obligations du précédent alinéa :
1° les opérateurs fournissant des lignes louées;
2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;
3° les opérateurs de téléphonie vocale.
L'institut peut décider de limiter, au cas par cas, a titre temporaire, cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement, financièrement et commercialement viables et si l'interconnexion demandee ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande.
Cette décision est publiée au Moniteur belge (...).)
(§ 3. Tout organisme puissant (sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile ou des service louées) ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion et de connexion, notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals.
(Tout organisme puissant sur le marché des services de téléphonie vocale fixe ou mobile ou des lignes louées ou des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de teléphonie mobile) assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou a une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de télécommunications.)
(§ 4. Tout organisme puissant (sur le marché des reseaux publics de téléphonie fixe ou des services louées) ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. (...). (...).
La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.
L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse à des fournisseurs :
1° de réseaux publics de télécommunications;
2° d'autres réseaux de télécommunications;
3° de services de téléphonie vocale;
4° d'autres services de télécommunications.
L'institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.
L'institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.
Si des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public n'ont pas interconnecté leurs réseaux ou services, alors que l'institut estime une telle interconnexion indispensable à l'intérêt des utilisateurs, l'institut peut exiger qu'il soit procédé à une interconnexion. En ce cas, il fixe les conditions d'interconnexion, sauf le droit des parties de conclure une convention, conformement au § 5 du présent article.)
(Les tarifs d'interconnexion doivent être orientes sur les coûts. Cette orientation s'impose aux organismes mentionnés à alinéa 1er, ainsi qu'aux opérateurs de réseaux publics de teléphonie mobile et aux fournisseurs de services publics de téléphonie mobile qui sont des organismes puissants sur le marché de l'interconnexion. L'Institut est habilité à vérifier le respect de cette orientation.)
(L'Institut est habilité à vérifier le système de comptabilisation des coûts. Il peut être assisté par un réviseur d'entreprise agréé qui est indépendant de l'organisme de télécommunications. Une attestation de conformité du système de comptabilisation des coûts est publiée annuellement.)
(§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. (A tout moment et de sa propre initiative, l'Institut peut intervenir pour imposer à une ou plusieurs parties à une négociation d'un accord d'interconnexion le respect des conditions minimales fixées par le Roi ou pour fixer les questions complémentaires devant être réglées ainsi que les conditions spécifiques à respecter dans un tel accord.) La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.
Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.
A cette fin, l'institut fixe le delai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.)
(§ 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un operateur belge.)
(§ 7. Afin de permettre à l'institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de facon interne.)
(§ 8. Un réseau téléphonique public fixe est un réseau de télécommunications public commuté qui permet le transfert entre les points de terminaison du réseau en position fixe de la parole et des informations audio de largeur de bande de 3,1 kHz pour assurer entre autres la téléphonie vocale, les communications par télécopie du groupe III et la transmission de données par la bande vocale, grâce à l'utilisation de modems à un débit d'au moins 2400 bit/s.
Un réseau public de téléphonie mobile est un réseau téléphonique public dans lequel les points de terminaison du réseau n'ont pas de position fixe.) mobile et aux fournisseurs de services publics de téléphonie mobile qui sont des organismes puissants sur le marché de l'interconnexion. L'Institut est habilité à vérifier le respect de cette orientation.)
(L'Institut est habilité à vérifier le système de comptabilisation des coûts. Il peut être assisté par un réviseur d'entreprise agréé qui est indépendant de l'organisme de télécommunications. Une attestation de conformité du système de comptabilisation des coûts est publiée annuellement.)
(§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. (A tout moment et de sa propre initiative, l'Institut peut intervenir pour imposer à une ou plusieurs parties à une négociation d'un accord d'interconnexion le respect des conditions minimales fixées par le Roi ou pour fixer les questions complémentaires devant être réglées ainsi que les conditions spécifiques à respecter dans un tel accord.) La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.
Si cela est indispensable pour garant
CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, secret et dispositions pénales.)
Article 109quater. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 114, § 2, en cas de manquement aux obligations imposées par le présent titre (et ses arrêtés d'exécution), l'institut peut adresser une mise en demeure motivee aux contrevenants.
§ 2. Si l'intéressé continue à négliger la mise en demeure mentionnée au paragraphe précédent, l'institut peut infliger, apres avoir entendu la personne concernée, une amende administrative d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum aux personnes physiques qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre (et ses arrêtés d'exécution) ou une amende administrative de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires dans le secteur concerné aux personnes morales qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre (et ses arrêtés d'exécution).
§ 3. Si l'intéressé ne se conforme toujours pas à la mise en demeure après l'infliction de cette amende, l'institut peut, après avoir entendu l'intéressé, ordonner à la personne concernée de suspendre les raccordements à l'infrastructure publique de télécommunications (ou, dans le cas des éditeurs d'annuaires, de cesser leurs activités).
Article 115. Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs fonctions, (...).
Article 119. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, adapter et coordonner les dispositions de la présente loi qui concernent les télécommunications et les dispositions de la loi du 30 juillet 1979 en vue d'en faire un " Code des télecommunications ".
A cette fin, Il peut uniquement :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions, sauf dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre des directives visées à l'article 122 de la présente loi.
Article 120. § 1er. Les informations communiquées à l'institut sont confidentielles. L'institut ne peut déroger à ce principe qu'en vertu d'une décision individuelle motivée. Les informations communiquées à l'institut ne peuvent être rendues publiques qu'à des fins déterminées, et ce, d'une manière qui n'est pas incompatible avec ces fins. Compte tenu de celles-ci, la publication doit être suffisante et pertinente et rester dans des limites raisonnables. En l'absence d'accord concernant le caractère confidentiel de certaines informations, l'institut entend la personne concernée avant de rendre éventuellement l'information publique.
§ 2. A l'exception des informations traitées comme confidentielles en vertu du paragraphe 1er, toute information communiquée à l'institut peut être communiquée à des tiers, soit par l'institut, soit, sur demande de l'institut, par l'opérateur dont elle émane.
Article 126. Par dérogation à l'article 89, § 2 et 3, les services non réservés offerts au moment de l'entrée en vigueur du présent article sont autorisés de plein droit pour une période de sept mois après la date d'entrée en vigueur du présent article, moyennant une declaration à l'Institut, conformément à l'article 89, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent article. Pour ces services, le délai visé à l'article 89, § 3 est porté à trois mois.
Par dérogation à l'article 89, § 2, le Roi établit à titre transitoire, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après notification du projet à la Commission des Communautés européennes, le cahier des charges de service public visé à cet article.
Article 136. § 1er. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'institut qu'Il charge de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Ces agents ont la priorité sur les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font loi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Les agents vises au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire a l'exercice de leurs fonctions;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et (saisir) des documents, pieces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation;
3° (saisir) tous documents, pièces, livres et objets dans la mesure nécessaire à la cessation de l'infraction.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents visés au § 1er, qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
§ 3. Les agents, visés au § 1er du présent article et désignés par le Ministre, sont compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application du présent titre. Dans l'exercice de ces missions de recherche ou de constatation des infractions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur genéral.
Ils recueillent tous renseignements, recoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constations nécessaires.
Ils peuvent procéder à des perquisitions :
- au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction;
- dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou des éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.
§ 4. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission. ".
Article 152.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Article 169. Les mots " Régie des voies aériennes ", " R.V.A. " et " Régie " lorsque l'on vise la Régie des voies aériennes, sont remplacés par les mots " Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.) " dans toutes les lois et règlements.
Article 170. La S.N.V.A. a pour objet :
1° la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, son infrastructure et de ses dépendances;
2° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne civile dans l'espace aérien, pour lequel l'Etat belge a assumé la responsabilité suite au Traité de l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, approuvé par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 2, ou pour lequel des accords internationaux ont été conclus;
3° la prise de participation dans des organismes ou sociétés publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, qui peuvent contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet.
Article 171. Les missions de service public de la S.N.V.A. visées à l'article 3, § 1er, de la présente loi sont :
1° la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire à l'atterrissage, au stationnement et au décollage des aéronefs sur l'aéroport de Bruxelles-National;
2° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne visée à l'article 170 de la présente loi.
Section I. - Définition et contenu.
Article 172. Dans toute société chargée d'assurer l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances pour l'accueil des passagers, la S.N.V.A. doit détenir en tout temps au moins 25 % du capital.
CHAPITRE III. - Autonomie, finances, comptablité.
Article 173. § 1er. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"Le conseil d'administration de Belgocontrol se compose de huit membres au moins et de douze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué";
2° les mots "membres ordinaires" et "membres ordinaires du conseil d'administration" sont remplacés par le mot "administrateurs";
3° au § 3, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";
4° au § 4, le renvoi à l'article 20 est supprimé.
§ 2. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 20 :
1° dans la première phrase du § 2, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";
2° la dernière phrase du § 2 est remplacée par la disposition suivante :
"Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées";
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Le conseil d'administration nomme, sur la proposition de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans au plus. Le membre responsable pour le contrôle de la circulation aérienne doit avoir une expérience opérationnelle de contrôle aérien civil. Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par décision du conseil d'administration adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées."
§ 3. En ce qui concerne Belgocontrol, dans les articles 20 à 22, les mots "administrateur-directeur" et "administrateurs-directeurs" sont remplacés respectivement par les mots "membre du comité de direction" et "membres du comité de direction".
§ 4. En vue d'assister le conseil dans l'examen des comptes, le contrôle du budget et toute autre question de contrôle interne, le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit composé d'au moins quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué. Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité d'audit et y siègent avec voix consultative.
Article 174.
CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.)
Article 175.
Article 176. § 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977, l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986 et l'arrêté royal du 2 avril 1998, la mention "Régie des voies aériennes" est supprimée.
§ 2. (1. Pour l'application de ce paragraphe et des paragraphes suivants, il faut entendre par :
1° " les membres du personnel " : les membres du personnel de Belgocontrol, ainsi que les membres du personnel de l'ancienne Régie des voies aériennes qui n'étaient pas affectés aux services en charge des activités au sol, titulaires d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu d'une loi.
2° " Le Fonds des pensions de survie " : le fonds organique du Budget des pensions dénommé " Fonds des pensions de survie ".
§ 2. 2. Les membres du personnel bénéficient, à partir du 1er janvier 2005, d'une pension de retraite à charge du Trésor public dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fonctionnaires publics.)
§ 3. (Belgocontrol virera un montant total de 190.897.114 d'euros au profit de l'Etat, le 31 décembre 2004 à minuit ou avant cette date. Cette cotisation patronale unique est une cotisation ordinaire de sécurité sociale en compensation des droits de pension de retraite accumulés jusqu'au 31 décembre 2004 des pensionnés à cette date ainsi que de ceux qui ont quitté l'entreprise et qui se sont constitués des droits de pension différés et des contrôleurs de la circulation aérienne qui sont en disponibilité obligatoire pour incapacité fonctionnelle. Le cas échéant, le Roi peut, pour l'ensemble des paiements ou une partie de ceux-ci, reporter cette échéance d'une période de quatorze jours au plus et déterminer les modalités afférentes à cette prolongation.
Belgocontrol est autorisée à contracter sous la garantie de l'Etat un emprunt d'un montant correspondant à la différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et le montant des provisions pour les obligations de pension constituées par Belgocontrol. Cette différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et le montant des provisions pour les obligations de pension constituées par Belgocontrol sont à considérer pour Belgocontrol comme des frais de restructuration qui conformément à l'article 58 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, peuvent être portés à l'actif. Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté royal précité, Belgocontrol peut amortir ces frais activés par tranches annuelles de minimum 10 %.
Par dérogation à l'article 12, § 2, 2°, Belgocontrol n'est pas soumis à l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public, pour tout emprunt contracté dans le cadre des obligations de paiement visées à l'alinéa 1er à l'Etat.
Le Roi peut prévoir que le versement visé à l'alinéa 1er peut être totalement ou partiellement effectués par le transfert à l'Etat d'instruments financiers désignés par le Roi sur la proposition du Ministre des Finances.)
§ 4. (A partir du salaire dû pour janvier 2005, Belgocontrol est redevable d'une cotisation patronale équivalente à 35 %. Cette cotisation patronale est fixée sur la base des traitements ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. Les dispositions des articles 61 et 61bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension s'appliquent à la cotisation patronale susmentionnée.
Le pourcentage prévu à l'alinéa 1er pourra être revu en concertation avec Belgocontrol si la réglementation en matière de pension applicable au 31 décembre 2004 sur la base de laquelle ce pourcentage a été fixé, devait être modifiée ou si le nombre et la composition des engagements statutaires dévient par rapport à l'hypothèse arrêté pour le calcul de base.
La cotisation patronale visée à l'alinéa 1er est une cotisation ordinaire de sécurité sociale.)
§ 5. (1. Si à un quelconque moment après le 1er janvier 2005, les obligations de pension augmentent ou diminuent à la suite d'une initiative de Belgocontrol, Belgocontrol fera un paiement de compensation au Fonds des pensions de survie ou ce dernier fera un paiement de compensation à Belgocontrol.
§ 5.2. Les situations visées au § 5.1 sont :
Toute modification apportée à partir du 1er janvier 2005 à l'initiative de Belgocontrol au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions de retraite à la suite de l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;
Majorations individuelles réelles de traitement au-delà de l'évolution individuelle du traitement barémique qui est utilisée pour les calculs actuariels au 31 décembre 2004 et au-delà de l'inflation;
Plans sociaux.
§ 5.3. Les paiements de compensation dont il est question au § 5.1 qui sont dus dans les cas énumérés au § 5.2 sont calculés et limités comme suit :
A. Dans le cas visé au § 5.2, a, Belgocontrol paie au Fonds des pensions de survie la valeur actuelle de la majoration des pensions de retraite, pour les pensions de retraite immédiates et différées des anciens membres du personnel. Ce paiement de compensation est dû au moment où la majoration est payée effectivement pour la première fois aux bénéficiaires et uniquement pour les pensions de retraite en cours.
B. Dans le cas visé au § 5.2, b, un paiement de compensation est dû pour toute nouvelle pension de retraite immédiate accordée à partir du 1er janvier 2005, sur la différence entre la pension de retraite effectivement octroyée reliée à l'indice 138,01 et la pension de retraite déterminée sur la même base, mais avec un traitement moyen qui est le résultat de l'évolution normale du membre du personnel statutaire à travers les échelles de traitement à l'indice 138,01 applicables chez Belgocontrol au 1er janvier 2005 et tenant compte des promotions connues à cette date. La valeur capitalisée des cotisations qui sont payées en vertu du § 4 sur la différence entre le traitement qui aurait été appliqué pour une évolution normale et le traitement augmenté réellement payé, est déduite pour le calcul des paiements de compensation le cas échéant dus par Belgocontrol.
Si la période de référence pour le calcul de la pension de retraite se situe entièrement ou pour partie avant le 1er janvier 2005, la pension théorique pour cette partie de la période de référence sera calculée sur les traitements réels pour cette période.
Si le membre du personnel est entré en service au plus tôt le 1er janvier 2005, dans ce cas pour la détermination du traitement moyen qui est le résultat de l'évolution normale à travers les échelles de traitement à l'indice 138,01 applicables chez Belgocontrol au 1er janvier 2005, il est considéré que ces échelles de traitement et cette évolution normale lui étaient applicables au moment de son engagement.
Si la pension de retraite effectivement octroyée est supérieure à la pension théorique telle que décrite ci-dessus, Belgocontrol est redevable de la valeur actuelle de la différence après application de la déduction mentionnée plus haut. Cette valeur actuelle, dont le mode de calcul est fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, doit être payée au Fonds des pensions de survie.
Si la pension de retraite effectivement octroyée est inférieure à la pension théorique, le Fonds des pensions de survie sera redevable à Belgocontrol de la valeur actuelle de la différence.
C. Dans le cas visé au § 5.2, c, si à partir du 1er janvier 2005, Belgocontrol autorise une nouvelle forme de congé préalable à la retraite, Belgocontrol devra payer la cotisation patronale telle que définie au § 4 sur le montant non réduit du traitement qui sert de base au calcul du montant de la pension. Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres réglementations similaires, ne relèvent pas totalement ou en partie du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due ou n'est due qu'au pro rata.
§ 5.4. Les paiements de compensation dont il est question aux §§ 5.1 à 5.3, sont considérés comme des cotisations ordinaires de sécurité sociale.
§ 5.5. Les facteurs actuariels sur la base desquels la valeur actuelle et la valeur capitalisée sont calculées sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 5.6. Les modalités plus précises de paiement sont, en exécution du présent arrêté, déterminées par arrêté royal.)
(§ 6. L'article 12bis de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit ne s'applique pas à la restructuration des obligations de pensions de Belgocontrol.)
Article 177. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date du classement de la S.N.V.A. parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article 176.
Article 190. § 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977 et l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, la mention "Brussels International Airport Company" est insérée après la mention "Régie des voies aériennes".
§ 2. (La BIAC supporte la charge des pensions de toute nature des membres et anciens membres de son personnel statutaire, y compris la quote-part incombant à la Régie des voies aériennes en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et y compris les pensions de survie en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire conformément aux dispositions légales applicables. La BIAC supporte également, conformément aux dispositions légales, la charge de l'indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire.)
En outre, la B.I.A.C. supporte la charge des pensions en cours des anciens membres du personnel de la Régie des voies aériennes qui y étaient affectés aux services en charge des activités au sol (visées à l'article 179), et ont été mis à la retraite avant le transfert de ces activités à la B.I.A.C. en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. Le ministre qui a les transports dans ses attributions arrête la liste de ces agents.
Article 109terE. § 1er. Les dispositions de l'article 109ter D de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables :
1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;
2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de télécommunications;
3° lorsque les actes sont posés en vue de permettre l'intervention des services de Secours et d'Urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées;.
(4° lorsque les actes sont posés dans le cadre de la mission générale de surveillance et de contrôle confiée à l'Institut par l'article 75, § 3, de la présente loi. Les informations sollicitées par l'Institut ne peuvent concerner que l'identité et l'adresse d'un détenteur de numéro de téléphone, ainsi que les références des numéros appelés et les données comptables relatives à la facturation.)
L'information, l'identification et les données obtenues sur base de l'alinéa 1er, 2°, peuvent uniquement être révélées pour ces mêmes raisons.
(§ 2. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens techniques par lesquels les opérateurs de réseaux de télécommunication et les fournisseurs de services de télécommunication doivent permettre, le cas échéant conjointement, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées dans les conditions prévues par les articles 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle (, ainsi que les obligations pour les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications d'enregistrer et de conserver, pendant un certain délai en vue de l'investigation et de la poursuite d'infractions pénales, dans les cas à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre de la Justice et du ministre qui a les Télécommunications et les Entreprises et Participations publiques dans ses attributions, les données d'appel de moyens de télécommunications et les données d'identification d'utilisateurs de services de télécommunications. Ce délai, qui ne peut jamais être inférieur à 12 mois, ainsi que les données d'appel et d'identification seront déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée.
Cette conservation imposée aux opérateurs de réseaux de télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications doit s'effectuer à l'intérieur des limites du territoire de l'Union européenne.)
Il détermine également la mesure de la contribution dans les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien de ces moyens, qui est à la charge des opérateurs de réseaux de télécommunication et des fournisseurs de services de télécommunication.)
(§ 3. Celui qui ne respecte pas les obligations prévues par le Roi en vertu des paragraphes précédents est puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de vingt-six francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. Le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée prévoit les modalités et les moyens appropriés pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données d'appels et d'identification visées au § 2.)
(§ 5. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut et en concertation avec les opérateurs et les fournisseurs de services, les mesures techniques et administratives que les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications, le cas échéant conjointement, mettent en oeuvre pour permettre l'identification de l'appelant dans le cadre d'un appel d'urgence.
Ces mesures imposées sont à charge des opérateurs et des autres fournisseurs de services de télécommunications concernés.
Si les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications ne se conforment pas dans le délai fixé aux mesures qui leurs sont imposées, il leur est interdit de fournir ledit service jusqu'à ce que l'identification de l'appelant soit rendue possible.
§ 6. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives d'applications aux abonnés et aux utilisateurs finals des opérateurs et des autres fournisseurs de services de télécommunications, pour permettre l'identification de l'appelant dans le cadre d'un appel d'urgence ou en vue d'interdire la fourniture de services qui empêchent ou entravent les mesures prévues dans la loi du 10 juin 1998 modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.
Ces mesures imposées sont à charge des abonnés et des utilisateurs finals concernés et ne peuvent aller plus loin que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés dans le paragraphe précédent.
Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications déconnectent les abonnés ou les utilisateurs finals, qui ne se conforment pas aux mesures qui leur sont imposées, de leurs réseaux et services auxquels s'appliquent les mesures imposées. Ces abonnés ou ces utilisateurs finals ne reçoivent aucun dédommagement.
Si les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications ne procèdent pas dans le délai qui leur est imposé à la déconnexion des abonnés ou des utilisateurs finals qui ne se conforment pas aux mesures qui leur sont imposées, il leur est interdit de fournir ledit service jusqu'à ce que l'identification de l'appelant soit rendue possible.
§ 7. Le Roi peut interdire, partiellement ou entièrement, l'exploitation de services de télécommunications quand ces services rendent difficile ou impossible l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.
§ 8. Le Roi fixe les délais dans lesquels les parties concernées doivent se conformer aux mesures qu'Il fixe conformément aux §§ 5, 6 et 7.)
Article 118. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85), sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 79ter. § 1er. Il est créé au sein de l'institut une instance, " la Chambre pour l'Interconnexion, (les lignes louées,) l'accès spécial (,l'accès dégroupé à la boucle locale) et les utilisations partagées ", dénommée ci après " la Chambre ". Celle-ci est composée de trois membres, désignés parmi les fonctionnaires de niveau 1 de l'institut. " La Chambre " est composée par le fonctionnaire dirigeant de l'institut pour chaque affaire.
Le fonctionnement de " la Chambre " ainsi que la procédure sont arrêtés par le Roi sur avis de l'institut.
" La Chambre " ne peut recevoir aucune instruction visant à influencer sa décision dans les litiges qui lui sont soumis.
(Sauf dans le cadre d'un litige dont elle a été saisie, la Chambre n'est pas compétente pour imposer une quelconque obligation.)
§ 2. En cas de litige en matière d'interconnexion, (lignes louées,) accès spécial (, l'accès dégroupé à la boucle locale) ou utilisation partagée, " la Chambre " prend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette demande. La solution du litige représente un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des parties.
(Quand la Chambre se prononce sur la prolongation des délais de négociations, mentionnés à l'article 108bis, elle prend sa décision dans les dix jours ouvrables après l'introduction de la requête. Cette prolongation ne peut être supérieure à quatre mois à partir de la décision de la Chambre.)
§ 3. " La Chambre " rend une décision administrative motivée en tenant compte notamment :
- (de l'intérêt des utilisateurs);
- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties;
- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché, et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications;
- (de l'existence d'autres solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée;)
- de l'intérêt à garantir des dispositions en matière d'égalité d'accès;
- de la nécessité de maintenir l'intégrité des réseaux publics de télécommunications et l'interopérabilité des services de télécommunications;
- de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire;
- des positions relatives des parties sur le marché;
- de l'intérêt public, en ce compris la protection de l'environnement;
- du maintien d'une structure de marché non faussée;
- de la nécessité de maintenir le service universel.
§ 4. En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, " la Chambre " peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des services de télécommunications.
§ 5. " La Chambre " rend publiques ses décisions sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle notifie ses décisions aux parties.
Article 109terA. (§ 1.) Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion.
(§ 2. Tout fournisseur d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public qui contrôle ainsi les moyens d'accès à l'utilisateur final est tenu de négocier avec les autres fournisseurs de réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public lorsqu'ils font une demande d'interconnexion.
Sont également soumis aux droits et obligations du précédent alinéa :
1° les opérateurs fournissant des lignes louées;
2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;
3° les opérateurs de téléphonie vocale.
L'institut peut décider de limiter, au cas par cas, à titre temporaire, cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement, financièrement et commercialement viables et si l'interconnexion demandée ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande.
Cette décision est publiée au Moniteur belge et dans le rapport annuel visé à l'article 75, § 7, de la présente loi.)
(§ 3. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion et de connexion, notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals.
Tout organisme puissant sur le marché de l'interconnexion assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de télécommunications.)
(§ 4. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics de télécommunications ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts. L'institut est habilité à vérifier que cette orientation est respectée.
La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.
L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse à des fournisseurs :
1° de réseaux publics de télécommunications;
2° d'autres réseaux de télécommunications;
3° de services de téléphonie vocale;
4° d'autres services de télécommunications.
L'institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.
L'institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.
Si des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public n'ont pas interconnecté leurs réseaux ou services, alors que l'institut estime une telle interconnexion indispensable à l'intérêt des utilisateurs, l'institut peut exiger qu'il soit procédé à une interconnexion. En ce cas, il fixe les conditions d'interconnexion, sauf le droit des parties de conclure une convention, conformément au § 5 du présent article.)
(§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.
Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.
A cette fin, l'institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.)
(§ 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un opérateur belge.)
(§ 7. Afin de permettre à l'institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de facon interne.)
Article 109terB. (Les personnes qui offrent des services de téléphonie vocale ou de téléphonie mobile à des utilisateurs finals sont tenues de mettre à la disposition des éditeurs d'annuaires et de l'opérateur chargé du service universel les données-utilisateurs finals nécessaires dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires). Le prix de ces données-abonnés doit être orienté sur les coûts.
Ces conditions doivent être, préalablement à leur publication, approuvées par l'institut.
Article 109terC. Lors de la transmission des données-utilisateurs finals, destinées à être publiées dans l'annuaire, toute personne qui offre des services de téléphonie vocale ou de téléphonie mobile à des utilisateurs finals omet, selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi, sur avis de l'Institut, les données des personnes qui ont demandé à ne pas figurer dans l'annuaire. De plus, elle communique aux éditeurs d'annuaires les données-utilisateurs finals nécessaires des personnes qui ne sont pas reprises dans les annuaires et ce afin de permettre également la distribution des annuaires à ces personnes.
Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services de téléphonie vocale fixe ou mobile à des utilisateurs finals, omettent des listes de données-utilisateurs finals autres que celles destinées aux éditeurs d'annuaires les données-utilisateurs finals des personnes qui ont accepté de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunications auquel elles ont souscrit et à la confection des annuaires.
Le Roi fixe les conditions de transmission des données-utilisateurs finals.
Article 131. Pour l'application du présent titre IV, on entend par :
1° " LA POSTE " :
L'entreprise publique autonome visée à l'article 2, § 2, 3°;
2° " INSTITUT " :
L'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. ", visé à l'article 71;
3° " SERVICES POSTAUX " :
L'ensemble des prestations en matière de poste aux lettres;
4° " POSTE AUX LETTRES " :
Toute correspondance ou envoi,
- personnel ou impersonnel;
- écrit ou imprimé obtenu par un quelconque procédé de reproduction;
- clos ou non clos;
- sous bande ou à découvert;
- adressé ou non;
- affranchi ou non;
- périodique ou non;
- déposé à titre onéreux ou gratuit par une personne physique ou morale en vue de sa distribution à un ou à des tiers;
- en ce compris les correspondances dont le dépôt ou l'acheminement s'effectue, à la demande et aux frais du déposant, dans des conditions spécifiques, telles notamment la recommandation, la déclaration de valeur, l'accusé de réception, le traitement express ou accéléré;
- acheminé par toutes voies;
5° " SERVICES FINANCIERS POSTAUX " :
Les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par LA POSTE, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;
6° " ENVOIS DU COURRIER ACCELERE " :
Tous les envois bénéficiant, sur tout ou une partie de leur acheminement ou de leur distribution, de conditions particulières qui en activent le traitement et en permettent l'identification ou le suivi;
7° " ENVOI RECOMMANDE " :
Tout envoi déposé à LA POSTE contre récépissé, délivré par celle-ci contre décharge et pour lequel il n'est pas fait de déclaration de valeur;
8° " LETTRE AVEC VALEUR DECLAREE " :
Toute correspondance déposée à LA POSTE contre récépissé, délivrée par celle-ci contre décharge et pour laquelle il est fait déclaration de valeur.
Article 135. L'Institut donne un avis motivé au Ministre concernant les propositions de LA POSTE relatives aux numéros postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés.
Article 136bis. Toute entrave, mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 136, est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de huit à quatorze jours ou d'une de ces peines seulement. ".
Article 137. (Note : ancien article 136bis.) Toute entrave, mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 136, est punie d'une amende (de deux cents à dix mille euros) et d'un emprisonnement de huit à quatorze jours ou d'une de ces peines seulement.
Article 139. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement de ce Comité.
Ce Comité est composé de représentants de LA POSTE, d'autres (opérateurs postaux), des (utilisateurs) ainsi que de personnes choisies pour leur compétence en matière postale.
Article 141. § 1er. La Poste est chargée des missions de service public suivantes sur l'ensemble du territoire du Royaume :
A. La totalité du service postal universel.
Sans préjudice de l'article 13 §§ 3 et 4, La Poste peut confier à un tiers, pour son compte et sous sa responsabilité, par voie contractuelle, une partie dudit service universel, réservé ou non.
Les dispositions de l'article 148sexies, § 1er, point 2°, sont applicables à La Poste pour toutes les prestations relevant du service universel, réservé ou non.
B. Les services financiers postaux et la vente des timbres-poste et autres valeurs postales, qui sont réglés par le contrat de gestion entre l'Etat et La Poste.
C. La Poste peut être chargée par ou en vertu d'une disposition légale ou contractuelle d'autres missions de service public.
§ 2. A titre transitoire, aussi longtemps que La Poste est l'unique prestataire de la totalité du service universel et jusqu'à l'expiration du contrat de gestion en cours, il peut être recouru audit contrat pour fixer les règles et conditions spéciales selon lesquelles celle-ci exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi.
Les dispositions du contrat de gestion doivent être compatibles avec les obligations contenues dans la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité de service.
Article 142. LA POSTE assume les obligations suivantes :
1° toutes les communes ou sections de communes du Royaume sont pourvues d'une boîte, au moins, pour le dépôt des correspondances;
2° il doit y avoir, pour chacune de ces subdivisions administratives, au moins une levée, une expédition et une distribution de ces correspondances par jour, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;
3° la distribution doit s'étendre à toutes les habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée de main, répondant à la réglementation édictée par le Ministre sur proposition de l'Institut;
4° sont exclus du transport par LA POSTE, les envois qui porteraient extérieurement des inscriptions contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Article 143. § 1. Seul le Roi est autorisé à émettre des timbres-poste avec ou sans surtaxe et d'autres valeurs postales qui représentent les taxes ou les droits à percevoir par LA POSTE.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 134, LA POSTE peut appliquer des techniques d'affranchissement autres que les timbres-poste pour la représentation des valeurs d'affranchissement.
§ 3. Le Roi peut obliger LA POSTE à assurer la distribution des imprimés électoraux à un tarif réduit; Il détermine les cas dans lesquels LA POSTE est tenue d'assurer la distribution de la poste aux lettres sous le régime de la franchise de port.
Le contrat de gestion définit le mode d'exécution des obligations reprises dans le premier alinéa.
Article 144. LA POSTE détermine les conditions générales et particulières en matière d'offre de ses services et fournitures. Celles-ci font l'objet du " Catalogue des services offerts par LA POSTE " publié au Moniteur belge.
Article 105nonies. § 1er. Sans préjudice des obligations de coopération prévues par ou en vertu de la loi avec les autorités compétentes pour la recherche ou la poursuite d'infractions pénales, les opérateurs d'un réseau public de télécommunications et/ou les fournisseurs d'un service de télécommunications accessible au public, effacent ou rendent anonymes les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs et traitées en vue d'établir des communications. Ces opérations sont exécutées dès que la communication est terminée.
§ 2. Par dérogation au § 1er, et dans le but d'établir les factures des abonnés ou les paiements d'interconnexion, les opérateurs d'un réseau public de télécommunications et/ou les fournisseurs d'un service de télécommunications offert au public peuvent stocker et traiter les données suivantes :
Le numéro ou le poste de l'abonné;
l'adresse de l'abonné et le type de poste;
le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation;
le numéro de l'abonné appelé;
le type d'appel, l'heure à laquelle l'appel a commencé, la durée de l'appel et/ou la quantite de donnees transmises;
la date de l'appel ou du service;
d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels.
Le traitement des données, énumérées au précèdent alinéa, est autorise pour une période limitée, à savoir jusqu'à la fin de la période de contestation de la facture ou jusqu'à la fin de la periode au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées pour en obtenir le paiement.
Le traitement de ces données ne peut avoir lieu qu'en vue de la vente des services. Le traitement ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation expresse de l'abonné.
§ 3. (Le traitement des données mentionnées au §§ 1er et 2 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications et/ou de services de télécommunications accessibles au public chargés d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de télécommunications du prestataire; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités.)
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les données visées dans ces paragraphes peuvent être traitées par l'opérateur d'un réseau public de télécommunication ou par le fournisseur d'un service de télécommunication offert au public pour détecter les fraudes.
Les données traitees pour détecter les fraudes sont communiquées aux autorités compétentes pour la recherche et la poursuite d'infractions pénales au cas où il y a indication qu'une infraction pénale a été ou pourrait être commise.
§ 5. Les opérateurs de téléphonie vocale fournissent aux abonnés une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le Ministre.
Neanmoins, sur demande, les abonnés ont le droit de recevoir une facture non détaillée ou d'un niveau de détail supérieur. Différents niveaux de détail pour la facturation doivent en outre être proposés aux utilisateurs à des tarifs orientés sur les coûts.
Dans les conditions déterminées par le Ministre, les appels gratuits ainsi que les appels aux services d'assistance ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'appelant.
§ 6. L'Institut est chargé du contrôle du respect des dispositions du présent article et, dans ce cadre, peut se faire communiquer les données pertinentes relatives à la facturation et au trafic dans le but de régler des litiges en matière d'interconnexion ou de facturation.
Article 109terD. Sous réserve de l'autorisation de toutes les autres personnes directement ou indirectement concernées par l'information, l'identification ou les données visées ci-après, il est interdit à quiconque, qu'il agisse personnellement ou par l'entremise d'un tiers :
1° de prendre frauduleusement connaissance de l'existence (...) de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature transmis par voie de télécommunications, en provenance d'autres personnes et destinées à celles-ci; L 1994-06-30/49, art. 13, § 2, 1°, 012; En vigueur : 03-02-1995>
2° (...) de transformer ou de supprimer frauduleusement par n'importe quel procédé technique l'information visee au 1° ou d'identifier les autres personnes; L 1994-06-30/49, art. 13, § 2, 2°, 012; En vigueur : 03-02-1995>
3° de prendre connaissance intentionnellement de données en matière de télécommunications, relatives à une autre personne (ceci sans préjudice des dispositions de l'article 105nonies, § 5, de la présente loi;)
4° de révéler ou de faire un usage quelconque de l'information, de l'identification et des données obtenues intentionnellement ou non, et visées aux 1°, 2°, 3°, de les modifier ou de les annuler.
Article 92quater. Les opérateurs et exploitants de services offerts sur les réseaux publics de télécommunications publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces et ce avant que les services fournis via ces interfaces ne soient disponibles pour le public. Les spécifications sont communiquées sur simple demande à toute personne intéressée et sont suffisamment détaillées pour pouvoir concevoir des équipements terminaux qui satisfont aux conditions pertinentes de l'article 93, §§ 1er et 2, et qui permettent d'utiliser tous les services pouvant être fournis via les interfaces en question.
Les opérateurs et exploitants de services publics de télécommunications mettent régulièrement ces spécifications à jour de sorte qu'elles restent toujours d'actualité. Avant la publication, ils en remettent une copie à l'Institut.
Article 121. Nonobstant les dispositions de l'article 93 la commercialisation et l'utilisation des équipements sont autorisées si les équipements :
1° satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipement terminaux de télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, ou aux dispositions de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et par les arrêtés ministériels des 24 décembre 1982, 19 décembre 1986, 7 juillet 1989, 27 juin 1997, 27 novembre 1992 et 19 octobre 1999, et;
2° sont mis sur le marché avant le 8 avril 2001, et;
3° sont conformes au type original agréé.
Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent pas aux équipements terminaux mentionnés à l'article 3, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications.
Article 144novies. § 1er. Un fonds de compensation est créé afin d'assurer le financement du service postal universel visé à l'article 142.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, l'organisation du fonds de compensation, la date et les modalités de sa mise en oeuvre.
§ 2. Le recours au fonds n'est autorisé qu'à partir de la date visée au § 1er du présent article et à condition que le prestataire du service universel établisse, notamment sur base de données comptables visées aux articles 144quinquies et sexies, que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui compte tenu des services qui lui sont réservés.
§ 3. Le fonds de compensation est doté de la personnalité juridique. Il est gére et représenté par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, assiste par les fonctionnaires de l'Institut qu'il désigne.
Les comptes annuels et le rapport annuel du fonds de compensation et le rapport de gestion dédit fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.
Article 144decies. § 1er. Au plus tôt à la date fixée par l'arrêté visé à l'article 144novies, § 1er, toutes les entreprises ayant obtenu une licence en application de l'article 148sexies pour la prestation de services non réservés compris dans le service universel, pour lesquels ces entreprises atteignent un chiffre d'affaires de plus de (1.240.000 EUR), sont obligées de contribuer au Fonds de compensation.
Cette contribution se fait en fonction du chiffre d'affaires atteint par les services définis à l'alinéa précédent fournis aux utilisateurs qui ont leur siège, établissement fixe, domicile ou lieu de résidence habituel en Belgique. Pour la détermination du chiffre d'affaires atteint, les premiers (1.240.000 EUR) ne sont pas pris en considération.
§ 2. La contribution est calculée comme suit : le coût du service postal universel restant à couvrir, compte tenu des services réservés, ajouté aux frais de gestion du Fonds de compensation, est multiplié par la fraction qui est obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur, visé au § 1er, par la somme des chiffres d'affaires des contributeurs, visés au § 1er.
Les frais de gestion du Fonds de compensation sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du Fonds et supportés par l'Institut. Ce montant est fixé par l'Institut et fait l'objet d'un article particulier du budget de l'Institut. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant maximum des frais de gestion dudit Fonds.
Les chiffres d'affaires sont calculés sur la base des comptes annuels afférents à l'année pour laquelle le coût du service postal universel est calculé.
Afin de déterminer les chiffres d'affaires visés au § 1er, les contributeurs au Fonds de compensation font parvenir à l'Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'Institut. A défaut le communication de ces données, l'Institut établira le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sur la seule base des éléments en sa possession.
§ 3. L'Institut publié chaque année (avant le 30 septembre) la liste des entreprises qui doivent contribuer.
§ 4. Les entreprises concernées versent des acomptes au Fonds de compensation pendant l'année en cours, selon les modalités suivantes : premier acompte avant le 31 mars, deuxième acompte avant le 30 juin, troisième acompte avant le 30 septembre, quatrième acompte avant le 31 décembre.
§ 5. Afin de déterminer le montant des acomptes visés au § 4, les entreprises concernées procèdent à une estimation de leur chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le montant des acomptes correspond à ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d'affaires estimé, sur la base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié.
§ 6. Les acomptes reçus diminués du montant correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation sont versés par le Fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
La portion des acomptes correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation est versée par ce Fonds à l'Institut dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
§ 7. (Au plus tard à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres), l'Institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au Fonds de compensation, ainsi que les éventuelles procédures d'apurement des comptes.
§ 8. Dans le mois de la publication visée au § 7, les comptes concernant le service universel sont apurés. A cet effet, le Fonds de compensation reçoit et distribue les éventuelles soultes.
§ 9. S'il s'avère que les acomptes versés par un contributeur sont de 10 p.c. inférieurs au montant définitif de la contribution telle que calculée par l'Institut et que cette différence est le résultat d'une sous-estimation du chiffre d'affaires, un intérêt calculé sur une base annuelle d'un taux équivalent au taux de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés à l'impôt des personnes physiques sur la différence est dû.
Les sommes représentant ces intérêts, ainsi que les éventuels intérêts sur les sommes payées au Fonds de compensation, visent l'année suivante en déduction du coût du service universel.
Article 144undecies. § 1er. L'Institut calcule chaque année les coûts du service universel. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, la méthode pour calculer ces coûts, ainsi que les modalités de sa publication.
L'Institut peut se faire assister par des experts indépendants pour effectuer ce calcul. L'Institut est remboursé par le prestataire du service universel pour le calcul sur la base du coût des prestations visées à l'alinéa précédent. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, les règles de ce remboursement. Le prestataire impure ce montant dans ses coûts.
Le prestataire du service universel fournit à l'Institut ou à l'expert indépendant tous les renseignements qu'ils demandent afin de permettre le calcul des coûts du service postal universel restant.
Si le prestataire du service universel ne fournit pas ou insuffisamment les renseignements demandés dans le délai fixé par l'Institut, il ne peut prétendre à une intervention du Fonds de compensation.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, les conditions d'intervention du Fonds de compensation.
Article 148quinquies. Sur avis de l'Institut, le Roi détermine le montant de l'indemnité demandée aux entreprises en vue de couvrir les frais d'administration découlant de la déclaration et de l'actualisation de la déclaration.
Article 148septies. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les montants des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs de licence individuelle.
Ces montants varient en fonction de l'ampleur des services pour lesquels une licence individuelle a été demandée.
Article 154ter. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :
1° l'article 16, remplacé par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté n° 437 du 5 aout 1986;
2° l'article 17, remplacé par la loi du 21 mars 1991;
3° l'article 18, modifié par la loi du 21 mars 1991;
4° l'article 19, modifié par la loi du 9 juillet 1976;
5° l'article 21, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 mars 1991;
6° l'article 22, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 mars 1991;
7° l'article 23, remplacé par la loi du 21 mars 1991.
§ 2. Dans l'article 26 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " ainsi qu'aux articles 134, § 2 et 141, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " sont supprimés.
§ 3. Dans l'article 28 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " les agents des postes " sont remplacés par les mots " les membres du personnel d'un opérateur postal " et les mots " La Poste " sont remplacés par les mots " un opérateur postal ".
§ 4. Dans l'article 29 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " La Poste " sont remplacés par les mots " un opérateur postal ".
Article 22. § 1. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de l'entreprise publique autonome, le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
6° membre du personnel de l'entreprise publique concernée pour ce qui concerne les membres ordinaires du conseil d'administration; cette dernière incompatibilité n'est pas applicable aux membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges.
En outre, le mandat d'administrateur-directeur est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président du centre public d'aide sociale, d'une commune de plus de 30.000 habitants.
§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de l'entreprise publique, sans que cela ne porte préjudice a la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
§ 3. (...).
Article 144duodecies. § 1er. (...)
§ 2. (Alinéa 1er abrogé)
(Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la liste prévue à l'article 148ter.
L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148ter ou à l'article 148sexies.)
§ 3. (Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la section III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.
L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à l'article 142, § 3, quatrième tiret, ne peut pas être qualifiée de force majeure.)
§ 4. (Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l'article 21, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges est d'application.)
Article 148bis. § 1er. La prestation d'un service postal non compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes :
1° toute personne souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit en faire la déclaration à l'Institut par lettre recommandée;
2° la déclaration porte engagement du déclarant à respecter et à faire respecter par les sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel :
- les exigences essentielles;
- les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et sociale;
- l'interdiction de transporter et de distribuer des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;
- l'interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés.
§ 2. Le Roi fixe les modalités de déclaration sur avis de l'Institut.
Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début de la prestation du service pour toute entreprise souhaitant fournir un tel service et au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal pour toute entreprise fournissant déjà un tel service.
§ 3. Dans les trois semaines qui suivent la réception par l'Institut de la déclaration visée au § 1er, ce dernier transmet à la personne concernée, par lettre recommandée, un accusé de réception de la déclaration de même que ses éventuelles remarques concernant les services déclarés.
Article 148sexies. § 1er. La prestation d'un service non réservé compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes :
1° à l'exception du prestataire du service universel, tout opérateur postal souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit introduire auprès de l'institut, par lettre recommandée, une demande de licence individuelle selon des modalités à définir par le Roi, sur proposition de l'Institut;
2° l'octroi de la licence individuelle est subordonné à l'engagement du demandeur à respecter et à faire respecter les éléments suivants par les sous-traitants et, le cas échéant, par toute personne lui procurant du personnel :
- les normes de qualité fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; ces normes concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité, le respect de la zone géographique à couvrir et la fiabilité des services;
- les exigences essentielles;
- les principes tarifaires fixés à l'article 144ter;
- les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et sociale;
- l'interdiction de transporter et de distribuer les envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;
- sans préjudice de l'article 141 § 1er, A, l'interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés;
- l'obligation de communiquer chaque année à l'Institut le chiffre d'affaires et, en particulier, celui afférent aux services postaux;
- l'obligation de mettre en place une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs.
§ 2. Le Roi fixe sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession.
Cette procédure doit être transparente, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs. Elle doit en outre prévoir des voies de recours en cas de refus entier ou partiel, ainsi qu'en cas de retrait de la licence individuelle.
§ 3. Le nom de chaque opérateur postal titulaire de la licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.
Article 43bis. § 1er. (Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur en matière de communications électroniques, et les personnes suivantes :
1° tout opérateur au sens de la présente loi;
2° toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire au sens de la présente loi;
3° toute personne fournissant un service de renseignements téléphonique au sens de la présente loi;
4° toute personne exploitant des systèmes de communications électroniques au sens de la présente loi;
5° toute personne fournissant au public des services de cryptographie au sens la présente loi;
6° toute personne offrant d'autres activités en matière de communications électroniques au sens de la présente loi.)
§ 2. Le Service de Médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le Service de Médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions.
§ 3. Le Service de Médiation est investi des missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs finals ayant trait aux activités des entreprises visées au § 1er du présent article.
Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le Service de Médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant;
2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals;
3° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de la recommandation est adressée au plaignant;
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals sur base d'une convention d'arbitrage conclue entre le Service de Médiation et les entreprises concernées, pour autant que l'utilisateur final accepte de recourir à l'arbitrage après la naissance du différend.
Le Service de Médiation ne peut arbitrer des litiges portant sur des montants supérieurs à (2.480 EUR) belges indexés;
5° orienter au mieux de leur intérêt les utilisateurs finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;
6° émettre, à la demande du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou du Comité consultatif pour les Télécommunications, des avis dans le cadre de ses missions;
7° (examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques l'ayant importunée, pour autant que ces données sont disponibles. Le service de médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :
les faits semblent établis;
la demande se rapporte à des dates et heures précises.)
§ 4. Le Service de Médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'une ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs et du personnel d'une ou des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
L'information ainsi obtenue est traitée par le Service de Médiation comme confidentielle lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.
Dans les limites de ses attributions, le Service de Médiation ne recoit d'instruction d'aucune autorité.
L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel, hors le cas visé au § 3, 4°, du présent article.
§ 5. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au Service de Médiation.
Article 45bis. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications doit affecter au Service de Médiation pour les télécommunications.
Les frais de fonctionnement du Service de Médiation pour les télécommunications sont à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
§ 2. Afin de rémunérer les prestations du Service de Médiation pour les télécommunications, les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, une redevance établie sur base du coût du financement du Service de Médiation pour les télécommunications, appelée " redevance de médiation ".
§ 3. Chaque année, l'institut fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43bis de la loi.
§ 4. Les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour chacune des activités rentrant dans le champ de competence du Service de Médiation.
§ 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Service de Médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les Télécommunications, multiplié par un coefficient égal a la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par l'ensemble des entreprises concernées pour les activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
Les premiers (1.240.000 EUR) de chiffre d'affaires de chaque entreprise ne sont pas pris en compte pour le calcul de la redevance de médiation.
§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numero de compte indiqué par l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant l'échéance, l'institut communique aux entreprises, visées à l'article 43bis de la loi, le montant de la redevance due.
§ 7. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du Service de Médiation pour les télécommunications à l'avis du Comité consultatif pour les Télécommunications. Le budget du Service de Médiation pour les télécommunications figure distinctement au budget de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
Article 86ter. § 1er. Belgacom est tenue de participer à :
- la collaboration à la défense civile dans le cadre du Comité national des Plans de défense civile;
- la collaboration à la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993;
- la mise à disposition de toutes les lignes louées nécessaires pour les réseaux de télécommunications au profit des institutions visées à l'article 91, alinéa 2, de la présente loi. La qualité et la capacité des lignes louées concernées ainsi que le payement sont déterminés dans le contrat de gestion conclu entre Belgacom et l'Etat fédéral ou dans un contrat, en ce qui concerne les autres opérateurs.
Tous les autres opérateurs peuvent participer seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut.
§ 2. Belgacom assure la mise à disposition à un prix abordable en ce qui concerne la connexion, le coût des communications et de la redevance, d'une ligne permettant l'interactivité, en vue de fournir un accès à des réseaux de données, notamment Internet, et répondre ainsi aux besoins particuliers des hôpitaux, écoles et bibliothèques publiques.
Cette mise à disposition est faite dans les conditions décrites à l'annexe 3 à la présente loi. Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier cette annexe 3 en vue de répondre au progrès technologique et social.
Tous les autres opérateurs peuvent, seuls ou conjointement, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut, participer, à des conditions équivalentes, aux services d'intérêt général visés au présent paragraphe.
§ 3. Belgacom peut être chargée, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'autres missions d'intérêt général.
Tous les autres opérateurs peuvent participer, seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut.
(§ 4. Belgacom assure à ses frais la fourniture d'un tarif téléphonique spécial en faveur des quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et des agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement.)
Article 105sexies. § 1er. Les opérateurs de services de téléphonie vocale, ainsi que les opérateurs de services autorisés en vertu de l'article 89, § 1er, publient des informations adéquates et à jour concernant l'accès pour les utilisateurs à leur réseau public et à leurs services, ainsi que l'utilisation de ces réseaux et de ces services. Sur avis de l'institut, le Ministre fixe une liste contenant les informations à publier.
§ 2. Sans préjudice de l'article 105ter de la présente loi, les opérateurs de services de téléphonie vocale, qui sont qualifiés d'organismes puissants, publient les modifications des offres de services existantes et les informations relatives à de nouvelles offres, cinq jours ouvrables avant ces modifications.
§ 3. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article communiquent, à l'institut, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article. L'institut fait référence à ces informations dans le Moniteur belge.
§ 4. Sans préjudice de la réglementation sur le service universel, le Ministre peut, sur proposition de l'institut, fixer les objectifs pour les délais de fourniture et les résultats en matière de qualité du service de téléphonie vocale. Les définitions, les méthodes de mesure et le degré de réalisation de ces objectifs sont publiés annuellement par l'institut. L'institut fait référence à cette publication dans le Moniteur belge. Les définitions, les méthodes de mesure et les objectifs sont revus au moins tous les trois ans.
Article 15. Les entreprises publiques autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 156. Les missions de service public de la S.N.C.B. comprennent :
1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire;
2° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure.
Par infrastructure, l'on entend l'ensemble des équipements de voie, de signalisation, d'alimentation en courant électrique, ainsi que les terrains où ils se situent;
3° les prestations que la Société est tenue de fournir pour les besoins de la Nation;
(4° le transport transfrontalier, c'est-à-dire la portion de trajet situé sur le territoire national du transport assuré par les trains du service ordinaire au-delà des frontières jusqu'au premier point d'arrêt situé sur le réseau ferroviaire.)
Section II. - Composition et fonctionnement du service de médiation.
Article 162. Les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 26 ne sont pas applicables à la S.N.C.B.
Article 105deciesA. § 1er. Il est créé une " Commission d'éthique pour les services d'information par télécommunications ". Le Roi arrête, sur avis de l'institut, la composition et les modalités d'organisation de la commission. Elle est composée de représentants des intérêts familiaux, d'un représentant de chacune des communautés, d'un représentant du Ministre de la Justice, d'un représentant du Ministre et d'un président désigné par le Ministre. Les membres sont désignés pour une période de cinq ans.
Le secrétariat est assuré par l'institut.
§ 2. Sur proposition de cette commission, le Roi arrête un Code d'éthique. (Les personnes qui offrent des services d'information ou d'autres services grâce au service de téléphonie vocale ou de radiotéléphonie mobile ou grâce à l'accès à l'Internet sont tenues au respect de ce Code d'éthique.).
La Commission d'éthique pour les services d'information par télécommunications veille au respect de ce Code d'éthique.
§ 3. Les infractions à ce Code d'éthique sont sanctionnées d'une amende administrative d'un montant de 5 000 à 100 000 francs ou d'une suspension des activités pour une période de 1 à 30 jours. Lors de la détermination de la sanction, la commission prend en compte la gravité de l'infraction ainsi que son caractère intentionnel ou non.
Article 144octies. § 1er. Aux fins d'assurer le maintien du service postal universel visé à l'article 142 de la présente loi, les services suivants sont exclusivement réservés à La Poste :
- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 350 grammes;
- le courrier transfrontière et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids.
§ 2. Pour la protection de l'intérêt général et de l'ordre public, le service des envois (physiques) recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste (...).
§ 3. Les échanges de documents ne sont pas visés par le § 1er.
Article 191. (La BIAC peut créer un fonds de pension, sous la forme d'association sans but lucratif (NOTE : les mots " sous la forme d'association sans but lucratif " sont abrogés par AR 2004-05-27/44, art. 52, 048; En vigueur : 29-12-2004), dont l'objet est de gérer les provisions permettant d'honorer les obligations de la BIAC en matière de pensions, ainsi que de gérer les cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer les obligations de la BIAC en matière de pensions de survie et le cas échéant les retenues en matière d'indemnités de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, et en vue du paiement de ces pensions de retraites, pensions de survie et le cas échéant des indemnités de funérailles.)
Le patrimoine et les revenus de ce fonds de pension ne peuvent être utilisés que pour le paiement des pensions incombant à la B.I.A.C. en vertu de l'article 190. L'actif détenu par ce fonds ne peut à aucun moment être transféré au patrimoine de la B.I.A.C.
§ 2. Le fonds de pension de la B.I.A.C. est régi par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure prévue par l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Sans préjudice du premier alinéa, les statuts de ce fonds de pension, la convention de gestion à conclure entre la B.I.A.C. et ce fonds et le règlement de placement de celui-ci, ainsi que les modifications à ces actes sont soumis à l'approbation préalable des ministres qui ont les transports et les pensions dans leurs attributions, dénommés ci-après les "Ministres".
§ 3. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du fonds de pension de la B.I.A.C. par le Roi sur proposition conjointe des Ministres.
Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion de ce fonds de pension et y siège avec voix consultative. Il peut à tout moment prendre connaissance, au siège du fonds, de tous les livres et documents du fonds. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes vérifications qui lui paraissent utiles.
Le commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer aux Ministres toute décision des organes de gestion du fonds qu'il estime contraire à la loi, à la convention de gestion visée au § 2, deuxième alinéa, ou aux statuts ou règlement de placement du fonds. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance. La décision en cause ne peut être exécutée que si aucun des Ministres ne s'y est opposé dans les huit jours de la suspension.
CHAPITRE IV. - (Capital et actions.)
Article 144ter. § 1er. Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel sont fixés selon les principes suivants :
1° les prix doivent être abordables et tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts;
2° les prix doivent être orientés sur les coûts du service universel;
3° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires;
4° les tarifs sont identiques sur toute l'étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution.
(5° Lorsqu'il applique des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients, le prestataire du service universel est tenu de respecter les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s'y rapportent. Lesdits tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux services traditionnels comprenant la totalité des prestations proposées concernant la levée, le transport, le tri et la distribution des correspondances individuelles et s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers et le prestataire du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont à la disposition des particuliers utilisant les services postaux dans des conditions similaires.)
(6° Le financement de services universels en dehors du secteur réservé par des recettes provenant de services du secteur réservé est interdit, sauf si une telle subvention croisée s'avère absolument indispensable à l'accomplissement des obligations spécifiques de service universel imposées au domaine concurrentiel.
Les mesures prises pour l'exécution de l'alinéa 1er, 6° font l'objet d'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, sur avis de l'institut.)
§ 2. Sans préjudice du § 1er, des accords tarifaires individuels peuvent être conclus pour prendre en compte le volume et la nature des prestations respectives des parties.
§ 3. Les tarifs visés au §§ 1er et 2 évoluent selon une formule fixée, sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le prestataire du service universel communique à l'institut tous les documents concernant le calcul du prix de revient en cas de modification des tarifs pour le service universel réservé.
Article 17. § 1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'entreprise publique.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil.
Le conseil, ou son président, sans préjudice des pouvoirs lui conférés par l'article 18, § 5, peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de l'entreprise ou sur certaines d'entre elles.
§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction en tout ou en partie les compétences visées au § 1er, à l'exception de :
1° l'approbation du contrat de gestion, de même que de toute modification de celui-ci;
2° l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale;
3° le contrôle du comité de direction, notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat de gestion;
4° les autres compétences qui sont réservées au conseil d'administration par le présent titre et, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 3. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, les articles 54, deuxième alinéa, 60, alinéa 1er, 61, 62, 63bis et 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables par analogie au conseil d'administration.
(§ 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité qu'il estimera nécessaire. Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion.)
Article 27. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elles établissent leur comptabilité par année civile. Elles établissent un systeme distinct de comptes pour les activités ayant trait à leurs tâches de service public, d'une part, et pour leurs autres activités, d'autre part.
L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux tâches de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.
§ 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 77, quatrième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
(Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférent que ces membres et le personnel de l'entreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition.)
Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs sont publiés de la manière déterminée à l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80bis des mêmes lois est applicable par analogie.
§ 3. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève l'entreprise publique et au Ministre du Budget, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.
Les comptes annuels des entreprises publiques qui n'ont pas la forme de société anonyme de droit public et l'affectation des résultats qui y est proposée, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre dont relève l'entreprise publique communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des Comptes pour vérification.
La Cour des Comptes peut, à l'intervention de ses représentants au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.
Avant la même date, le ministre dont relève l'entreprise publique communique les documents visés au premier alinéa aux Chambres législatives.
Article 154bis. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2002 supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de services postaux, résultent des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne.
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis motivé de la Section de Législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
Article 161bis. § 1er. Le présent article transpose la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, tant qu'elle exerce des activités relevant de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés, d'une part, pour ses activités relatives à la fourniture de services de transport et, d'autre part, pour ses activités relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés, d'une part, pour ses activités relatives à la fourniture de services de transport et, d'autre part, pour ses activités relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
§ 3. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer.
§ 4. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.
Article 161ter. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit, un comité de nominations et de rémunération et un comité stratégique.
§ 2. (Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit. Ce comité peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
Le comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration qui le préside et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de nomination et de rémunération.)
§ 3. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen d'informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration demande l'avis du comité d'audit à propos de ces comptes.
(Le commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité d'audit. L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité.)
§ 4. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 162quater, alinéa 6, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Il suit ces questions de manière continue.
§ 5. (Le comité stratégique est composé :
1° des dix membres du conseil d'administration;
2° de quatre membres du comité de direction, en ce non compris l'administrateur délégué de la S.N.C.B.;
3° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs (siégeant à la Commission paritaire nationale.))
(L'attribution du nombre de sièges à ces organisations des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la Commission paritaire nationale instituée au sein de la SNCB.)
(Aliné 3 abrogé)
Lorsqu'une organisation représentative des travailleurs a plus d'un représentant, chaque rôle linguistique est représenté.
Ces membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs).
Les représentants des organisations représentatives des travailleurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
Ils sont révoqués par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le comité stratégique est composé d'autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
(§ 5bis. Jusqu'au comptage en 2008, les six membres visés au § 5, alinéa 1er, 3°, représentent les organisations des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail.
L'attribution du nombre de sièges à ces organisations des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la SNCB.
Chacune des trois organisations des travailleurs aura au minimum un représentant.
Les alinéas 3 à 6 du § 5 sont applicables à ces membres.)
§ 6. Sans préjudice des compétences conférées au conseil d'administration et au comité de direction, le comité stratégique est compétent pour :
1° l'élaboration, la négociation et le suivi de l'exécution du plan pluriannuel d'investissements de la S.N.C.B. en concertation avec le comité d'orientation;
2° (en concertation avec le comité d'orientation, rendre un avis préalable à la conclusion du contrat de gestion de l'entreprise et assurer le suivi de l'exécution de ce contrat de gestion;)
3° rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration sur toutes les mesures susceptibles d'influencer l'emploi à moyen et à long terme;
4° rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration en matière de stratégie générale de l'entreprise, de filiales, de processus de fusions et acquisitions, de politique générale de personnel et des investissements, du plan d'entreprise, de l'évolution des finances et des budgets annuels, et de la défense de la position concurrentielle (à condition que ces décisions aient un impact à long terme).
(Par dérogation à l'alinéa 1er, le comité stratégique ne donnera pas d'avis sur ce qui a été décidé en Commission paritaire nationale sur les matières faisant l'objet d'un accord social.)
Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le comité stratégique dispose des rapports du comité d'audit concernant l'examen des comptes de la société.
En ce qui concerne le suivi de l'exécution du plan pluriannuel d'investissements et l'exécution du contrat de gestion, le comité stratégique rend un rapport d'évaluation annuel au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions.
Le comité stratégique peut inviter à ses réunions des membres du comité de direction qui siègent avec voix consultative.
Les avis préalables formulés par le comité stratégique dans le cadre de ses compétences revêtent un caractère contraignant, sous réserve de la procédure détaillée ci-après.
En cas de désaccord du conseil d'administration, celui-ci introduit un nouveau projet de décision auprès du comité stratégique qui dispose alors de la faculté de formuler un nouvel avis dans un délai de dix jours. Lorsque le désaccord persiste, le conseil d'administration peut déroger à l'avis à la condition qu'il motive son refus.
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure d'information et de communication au comité stratégique des projets de décision requérant un avis préalable.
§ 7. Les membres du comité stratégique forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches.
Pour être valablement constitué, le comité stratégique doit compter au moins dix membres nommés.
En outre, pour valablement tenir séance, le comité stratégique doit réunir un quorum minimum de dix membres.
Le comité stratégique est (présidé par l'administrateur délégué).
En cas de partage des voix au sein du comité stratégique, la voix du président est prépondérante.
Article 162ter. Le Comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
(Sans préjudice à l'article 29, § 1er, alinéa 3, les membres du personnel de la S.N.C.B. sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration sur proposition du comité de direction.)
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. A l'exception de celle visée à l'article 11, § 2, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.
Les délégations accordées par le comité de direction en vertu de la présente disposition sont, sous peine de nullité, portées à la connaissance du conseil d'administration.
Article 162quater. Le comité de direction de la S.N.C.B. se compose de l'administrateur délégué et des directeurs généraux. Le nombre de directeurs généraux est déterminé par le conseil d'administration. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué.
L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
La société est valablement représentée dans ses actes, y compris la représentation en justice, par l'administrateur délégué et le directeur général, désigné à cette fin par le conseil d'administration, agissant conjointement.
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cette fin par le conseil d'administration. (Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge à cet article.)
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.
Le conseil d'administration nomme les membres du comité de direction, sur proposition de l'administrateur délégué et après avoir pris l'avis du comité de nominations et de rémunération. Ce dernier aura, préalablement à son avis, consulté un bureau de conseil en ressources humaines externe à la S.N.C.B.
Ils sont révoqués par le conseil d'administration. Ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la S.N.C.B.
Tous les membres du comité de direction remplissent au sein de la S.N.C.B., ou pour la représentation de celle-ci, des fonctions de plein exercice.
Article 162septies. Les administrateurs et les membres du comité de direction perdent de plein droit leur mandat à l'âge de soixante-cinq ans (; pour l'administrateur délégué, le présent article est suspendu jusqu'au terme de son actuel mandat).
Article 162octies. (§ 1.) Tout acte de délégation identifie clairement les compétences faisant l'objet de cette délégation. La délégation est accordée pour une durée fixée par le conseil d'administration.
(§ 2. Les comités d'audit, stratégique, de direction, de nomination et de rémunération dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration.)
Article N1. Annexe 1. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts au titre du service universel visé à l'article 84, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir %%1997-12-19/31%%).
Modifié par :
Article 71. Il est créé un organisme d'intérêt public, ayant la personnalité civile, sous la dénomination " Institut belge des services postaux et des télécommunications ", en abrégé " I.B.P.T. ".
L'Institut est soumis aux règles fixées pour les organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
L'Institut a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 72. L'Institut est représenté et géré par le Ministre. Le Ministre est compétent pour accomplir tous les actes de gestion.
La gestion journalière de l'Institut est assurée par un fonctionnaire dirigeant. Le Ministre détermine les délégations de pouvoirs qui lui sont accordées.
Article 73. § 1. Le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut est fixé dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent article.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les grades qui correspondent à des fonctions spécialisées, ainsi que les règlements administratifs et pécuniaires spécifiques relatifs à ces grades.
Par dérogation au statut administratif et pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public, l'Institut peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;
3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire, partielle ou totale;
4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
§ 3. La situation administrative et pécuniaire d'un membre du personnel statutaire de l'Institut ne peut jamais être moins favorable que celle d'un agent revêtu d'un grade équivalent de la Régie des télégraphes et des téléphones à la date qui précède celle de l'entrée en vigueur du présent article.
Dans le présent paragraphe, on entend par situation pécuniaire tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment, le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.
Article 76. L'Institut ne peut exercer aucune activité commerciale.
Article 77. Moyennant accord du Ministre, l'Institut peut faire appel à la collaboration de tiers.
L'appel à la collaboration de tiers pour l'exercice des missions de surveillance prescrites par la présente loi n'est autorisé que pour celles visées par les dispositions mentionnées à l'article 119.
Article 79. L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
Article 79bis. § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, l'institut peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués.
Lorsque l'institut adresse une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, il indique la base juridique et le but de sa demande.
§ 2. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission.
CHAPITRE IV. - Comité consultatif.
CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.)
Article 90bis. Le Ministre détermine les modalités de déclaration sur proposition de l'institut et après avis du (Comité consultatif pour les télécommunications).
La cession d'un service de télécommunications dont l'exploitation est soumise à déclaration est libre, moyennant déclaration à l'institut, au plus tard sept jours ouvrables après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le Ministre sur proposition de l'institut et après avis du (Comité consultatif pour les télécommunications).
Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration, telle que visée à l'article 90 de la présente loi et au présent article.
CHAPITRE VIII. - (Equipements.)
Article 116. Toute entrave mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 110 est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une de ces peines seulement.
Article 127. L'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certains organismes d'intérêt public, est completé par : " Institut belge des services postaux et des télécommunications ".
CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux).
Article 138. Par dérogation à l'article 47 de cette loi, le Comité consultatif pour les services postaux est créé au sein de l'Institut.
Ce Comité donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Institut ou du Ministre, des avis sur toutes questions relatives aux services postaux, et à l'application du présent titre. Ce Comité publie un rapport annuel sur l'évolution des services postaux et sur ses propres activités.
Article 105deciesB. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif, modifier la responsabilité qui incombe aux opérateurs de réseaux publics de télécommunications et aux opérateurs de services de teléphonie vocale du chef du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux du réseau public de télécommunications ou du chef de manquements dans la fourniture du service de téléphonie vocale.
+++++++++++
DROIT FUTUR
Art. 105deciesB. <Insére par L 1997-12-19/30, art. 66; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'institut et après avis du (Comité consultatif pour les télécommunications), modifier la responsabilité qui incombe aux opérateurs de réseaux publics de télécommunications et aux opérateurs de services de téléphonie vocale du chef du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux du réseau public de télécommunications ou du chef de manquements dans la fourniture du service de téléphonie vocale. <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** indéterminée >
+++++++++++
Article 30. § 1. Il est constitué dans chaque entreprise publique autonome une commission paritaire.
§ 2. La commission paritaire est compétente en ce qui concerne :
1° la concertation et l'information générale du personnel, en ce compris, pour les matières visées à l'article 34, § 2, les réglementations que la commission paritaire n'aurait pas désignées, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, comme réglementations de base;
2° la négociation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la fixation du statut du personnel et du statut syndical, conformément à l'article 33 ou 35;
3° les matières concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, conformément à l'article 36, § 2;
4° l'examen de l'information économique et financière concernant l'entreprise publique et ses entreprises liées, visée à l'article 15, premier alinéa, littera b, et deuxième alinéa, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 17 février 1971, telle que précisée et complétée dans les conventions collectives conclues au sein du Conseil national du travail;
(4°bis la formulation d'un avis concernant l'état triennal du chef d'entreprise sur les déplacements de ses travailleurs entre leur domicile et leur lieu du travail, visé à l'article 15, l), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi-programme du 8 april 2003;)
5° la concertation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la conclusion du contrat de gestion, conformément à l'article 4, § 2;
6° l'établissement et la modification du règlement de travail, conformément à l'article 11 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, la commission paritaire exercant les tâches du conseil d'entreprise.
§ 3. Le Roi fixe le nombre des membres de la commission paritaire, sans qu'il puisse dépasser dix-huit, le président non compris.
La commission paritaire est présidee par le président du conseil d'administration; le président dispose d'une voix consultative.
§ 4. La moitié des membres de la commission paritaire est nommée par le conseil d'administration. L'autre moitié est nommée par le conseil d'administration sur avis conforme des organisations syndicales représentatives. Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la commission paritaire.
Chaque organisation syndicale représentative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'entreprise publique affiliés à une organisation syndicale représentative.
§ 5. Est considérée comme représentative pour siéger dans la commission paritaire d'une entreprise publique :
1° toute organisation syndicale visée à l'article 8, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, tel que modifié par l'article 51, § 3, de la présente loi;
2° sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale qui, à la fois :
défend les intérêts de toutes les catégories du personnel;
est affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national ou fait partie d'une féderation syndicale constituée sur le même plan;
comprend le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1° et dont le nombre d'affiliés cotisants représente au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise publique concernée.
Le contrôle de la représentativité des organisations syndicales est exercé par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Tous les six ans, la commission visée fixe pour chaque organisation syndicale représentative le nombre de membres de la commission paritaire à nommer par l'organisation, conformément au § 4, deuxième alinéa.
§ 6. Le présent article n'est pas applicable à la Société nationale des chemins de fer belges. Les competences attribuées par le présent titre à la commission paritaire visée au § 1er, sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges, tel que modifié par l'article 163 de la présente loi.
§ 7. Pour l'application du présent titre, les termes " affilié cotisant ", " membre du personnel " et " effectif " sont entendus tels que définis en vertu de l'article 14, § 3, de la loi du 19 décembre 1974 précitée.
§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.
Article 46bis. § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de Médiation créé auprès de Belgacom, dont la liste est arrêtée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, avec effet au 1er janvier 1998 et selon les modalités fixées par le Roi.
§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à Belgacom sont nommés agents de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transféres à l'institut, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 3. (Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à Belgacom sont considérés comme services prestes auprès de l'Etat fédéral.)
§ 4. Les emplois occupes par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit institut.
Article 62. § 1. Dans cette loi sont abrogés :
1° l'article 2;
2° l'article 4, modifié par l'arrêté royal n° 237 du 31 décembre 1983;
3° les articles 5, 6 et 7;
4° l'article 13, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
5° l'article 23, modifié par la loi du 13 octobre 1930 et par la loi du 30 juillet 1979;
6° l'article 26.
§ 2. Cinq pour cent des bénéfices annuels, avant le prélèvement de l'impôt sur les sociétés, seront versés au cadre et au personnel.
Article 25. § 1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié, dans chaque entreprise publique autonome, à un collège de commissaires qui compte quatre membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser la mission, les moyens d'action et le statut des commissaires.
§ 3. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, deux membres du collège des commissaires sont nommés par la Cour des Comptes et deux membres sont nommés par le ministre dont relève l'entreprise publique.
Dans les entreprises publiques qui ont la forme de société anonyme de droit public, la Cour des Comptes nomme deux membres. Les autres membres sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Les membres nommés par la Cour des Comptes sont nommés parmi les membres de la Cour des Comptes. Les autres membres sont nommés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises proposés conformément à l'article 15ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi du 21 février 1985, la commission paritaire remplissant la fonction du conseil d'entreprise.
§ 4. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être revoqués en cours de mandat que pour juste motif. Un commissaire ne peut, sans motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport par écrit sur les raisons de sa démission au ministre dont relève l'entreprise publique et, le cas échéant, à l'assemblée générale.
§ 5. Le Roi ou, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, l'assemblée générale, détermine la rémunération des commissaires. Cette rémunération est à charge de l'entreprise publique concernée.
§ 6. Les articles 64, § 1er, quatrième alinéa, 64bis, 64ter, 64sexies, 64octies et 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables au collège des commissaires par analogie dans les entreprises publiques qui n'ont pas la forme de société anonyme de droit public. Le rapport visé à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est transmis au conseil d'administration et au ministre dont relève l'entreprise publique.
§ 7. La Cour des Comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base de l'article 27, § 3. Les comptables des entreprises publiques autonomes ne sont pas soumis à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Article 2. § 1. Par dérogation a l'article 1er, § 1er, le Roi peut, dans l'arret»é portant approbation du premier contrat de gestion d'un organisme visé au § 2, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme concerné afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de la presente loi.
Le Roi peut, dans l'arrêté visé à l'alinéa premier, coordonner les dispositions législatives règlant les organismes visés au § 2 ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination est établie. A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions autrement qu'en vertu de l'alinéa premier;
4° reprendre des dispositions de la présente loi dans le texte coordonné, dans l'ordre et avec le numérotage qu'Il détermine;
5° arrêter l'intitulé de la coordination.
§ 2. Le paragraphe premier est applicable aux organismes d'intérêt public suivants :
1° la Régie des voies aériennes;
2° la Société nationale des chemins de fer belges;
3° la Régie des postes;
4° la Régie des télégraphes et des téléphones.
Article 4. § 1. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat est représenté par le ministre dont relève l'entreprise publique.
§ 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, l'entreprise publique est représentée par son comité de direction. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le projet de contrat de gestion ou de modification du contrat de gestion est soumis pour concertation à la commission paritaire.
La commission paritaire est appelée périodiquement, sur convocation de son président, à donner son avis motivé à propos de l'état d'avancement des négociations.
§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et à la date fixée par cet arrêté.
Article 5. § 1. Le contrat de gestion est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux modifications des conditions du marché et aux développements techniques par application de paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.
Toutefois, toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, est faite conformément à l'article 4.
§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.
§ 3. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le comité de direction soumet au ministre dont relève l'entreprise publique un projet de nouveau contrat de gestion.
Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre dont relève l'entreprise publique.
Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 4.
Article 6. Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge.
Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l'arrêté royal, à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.
CHAPITRE III. - Autonomie.
Article 7. Les entreprises publiques autonomes sont libres de développer, dans les limites de la présente loi, toutes les activités qui sont compatibles avec leur objet social. Elles peuvent constituer des succursales ou des agences en Belgique et à l'étranger sur décision de leur conseil d'administration.
Article 8. Les actes des entreprises publiques autonomes sont réputés commerciaux.
Les entreprises publiques autonomes ne sont toutefois pas soumises aux dispositions du livre III du Code de Commerce. Elles bénéficient de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de leurs tâches de service public.
Article 9. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la législation sur le contrôle des prix.
Elles déterminent librement les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu'elles fournissent, autres que les prestations de service public.
Elles déterminent les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations de service public dans les limites des principes concernant les tarifs contenus dans le contrat de gestion. Toutefois, les tarifs maximums, ou les formules pour leur calcul, qui ne sont pas réglés dans le contrat de gestion, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
Article 10. § 1. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social, de l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation de leurs biens matériels et immatériels, de la constitution ou la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'article 167 de la loi-programme du 30 décembre 1988, le contrat de gestion peut déterminer un montant au delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du ministre dont relève l'entreprise publique, le cas échéant, dans le délai fixé dans le contrat de gestion.
§ 2. Les entreprises publiques autonomes chargent le comité d'acquisition d'immeubles compétent de :
1° la passation des actes authentiques de transmission, déclaration ou création d'un droit réel sur des immeubles;
2° l'introduction et la poursuite des procédures d'expropriation d'immeubles décidées par l'entreprise publique conformément à la loi.
§ 3. L'Etat peut, aux conditions fixées dans l'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion, notamment en ce qui concerne une contrepartie éventuelle, céder à une entreprise publique autonome la propriété de biens meubles ou immeubles dont il est propriétaire et qui sont affectés, à la date d'entrée en vigueur du contrat visé, à l'exécution de prestations de service public assumées par l'entreprise concernée.
Article 12. § 1. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social et, le cas échéant, conformément aux dispositions de leur contrat de gestion concernant la structure financière, de l'étendue, des techniques et des conditions de leur financement externe.
§ 2. Les entreprises publiques autonomes dont les emprunts bénéficient de plein droit de la garantie de l'Etat par ou en vertu d'une loi, peuvent, nonobstant toute disposition contraire, choisir de faire appel ou non à la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'elles contractent.
A compter de la date à partir de laquelle une entreprise publique est classée parmi les entreprises publiques autonomes :
1° les limitations et modalités de contrôle imposées par les lois susvisées ne s'appliquent qu'aux emprunts contractés par l'entreprise publique concernée avec la garantie de l'Etat;
2° l'entreprise publique concernée est ou reste soumise à l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public.
§ 3. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social, du placement de leurs fonds disponibles en francs belges. Les placements en devises sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre des Finances, à l'exception des opérations en devises couvrant des opérations commerciales.
§ 4. A l'exception de la couverture temporaire de besoins de trésorerie, les entreprises publiques autonomes n'utilisent des moyens provenant de subventions de l'Etat ou de revenus de prestations de service public, pour le développement, le financement ou l'exploitation d'activités autres que dans le cadre de leurs tâches de service public.
Article 13. § 1. Les entreprises publiques autonomes peuvent, aux conditions déterminées ci-dessous, prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec leur objet social, ci-après dénommées les " filiales ".
§ 2. Le conseil d'administration décide à la majorité simple des voix exprimées de toute prise de participation conformément au § 1er pour autant que la participation dans son intégralité :
1° représente moins de 25 % du capital de la filiale concernée; et
2° n'excède pas un pourcentage des capitaux propres de l'entreprise publique concernée déterminé dans l'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ramener la limite prévue à l'alinéa précédent, 1°, au dessous de 25 % et modifier la limite visée à l'alinéa précédent, 2°, pour les entreprises publiques autonomes qu'Il désigne.
Le conseil d'administration peut décider, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, de prendre une participation qui excède l'une des limites ou les limites déterminées à l'alinéa premier.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser, le cas échéant, sous les conditions spéciales qu'Il détermine, une entreprise publique autonome à associer une filiale à la mise en oeuvre de ses tâches de service public, pour autant que la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans la filiale concernée excède 50 % du capital et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée.
Toute cession d'actions représentatives du capital, suite à laquelle la participation directe ou indirecte des pouvoirs publics visée à l'alinéa précédent n'excèderait plus 50 %, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.
Les conditions concernant la participation des autorités publiques déterminées par les alinéas premier et deux ne sont pas applicables aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par autorité publique, une ou plusieurs des autorités visées à l'article 42.
§ 4. Le Roi peut, dans l'arrêté visé au § 3, premier alinéa, classer, parmi les entreprises publiques autonomes, la filiale, constituée conformément au droit belge, le cas échéant, pour la durée qu'Il détermine. Dans ce cas, la filiale et l'entreprise publique autonome concernée sont solidairement responsables envers l'Etat de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles la filiale est associée, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion avec la filiale.
A défaut de classement conformément à l'alinéa précédent, l'entreprise publique autonome concernée reste responsable envers l'Etat de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles celle-ci est associée.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.
§ 5. Le Roi peut dans l'arrêté visé au § 3, premier alinéa, transférer ou attribuer des droits exclusifs légaux de l'entreprise publique autonome à une filiale de celle-ci dans la mesure où un tel transfert ou une telle attribution est nécessaire pour le développement de la filiale. Dans ce cas, le Roi peut classer la filiale concernée parmi les entreprises publiques autonomes conformément au § 4.
§ 6. Le présent article est également applicable à la constitution de sociétés, d'associations ou d'institutions par une entreprise publique autonome.
Une entreprise publique autonome peut constituer seule des sociétés anonymes. Dans ce cas, l'article 13ter, alinéa 1er, 4°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, n'est pas d'application, de même que l'article 104bis, deuxième alinéa, des mêmes lois, aussi longtemps que l'entreprise fondatrice est le seul actionnaire.
Article 14. Une entreprise publique autonome peut transiger et compromettre. Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du différend est nulle.
CHAPITRE IV. - Administration.
Section I. - Principes.
Article 16. Dans les entreprises publiques autonomes dont les tâches de service public couvrent l'ensemble du Royaume, le conseil d'administration et le comité de direction comptent autant de membres d'expression francaise que d'expression néerlandaise, éventuellement à l'exception respectivement du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.
Article 18. § 1. Le conseil d'administration est composé de dix-huit membres au plus, y compris les membres du comité de direction, qui en sont membres de plein droit.
Le nombre des membres ordinaires du conseil d'administration est le double du nombre des membres du comité de direction.
§ 2. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine le nombre d'administrateurs et nomme les administrateurs ordinaires.
Si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, le nombre des membres du conseil d'administration est déterminé par l'assemblée générale des actionnaires. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre de membres ordinaires proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres membres ordinaires sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Parmi les membres ordinaires du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges à nommer par le Roi, deux sont nommés sur la proposition du ministre dont la Société nationale relève, agissant sur proposition des deux organisations syndicales les plus représentatives siégeant à la Commission paritaire nationale auprès de cette entreprise.
Les membres ordinaires du conseil d'administration nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 3. Les membres ordinaires du conseil d'administration sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
§ 4. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à une nomination définitive conformément à l'article 18 ou 20.
§ 5. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les membres ordinaires.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert-comptable désigné par lui. La rémunération de l'expert-comptable incombe à l'entreprise publique.
Section III. - Le comité de direction.
Article 19. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de la négociation du contrat de gestion.
Les membres du comité de direction forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches.
A l'exception de celles visées aux articles 4, § 2, et 11, § 2, le comité de direction peut déléguer certaines de ces compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.
Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, les articles 60, premier alinéa, 61, 62, 63, troisième alinéa, 63bis et 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables par analogie.
Article 20. § 1. Le comité de direction est composé de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué.
§ 2. Le Roi nomme l'administrateur délégué par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour un terme renouvelable de six ans. L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du président du conseil d'administration. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé de deux tiers des membres ordinaires du conseil d'administration.
§ 3. Les membres ordinaires du conseil d'administration nomment, sur la proposition de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans, afin de compléter le conseil d'administration. Ces membres du comité de direction portent le titre d'administrateur-directeur. Leur nomination est soumise à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
Un membre ordinaire du conseil d'administration ne peut être membre du comité de direction en même temps.
Les administrateurs-directeurs ne peuvent être révoqués que par décision de deux tiers des membres ordinaires du conseil d'administration. La révocation est soumise à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
§ 4. L'administrateur délégué et les administrateurs-directeurs remplissent au sein de l'entreprise ou pour la représentation de celle-ci, des fonctions de plein exercice.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
Article 21. § 1. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs, d'une part, et de l'entreprise publique, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, l'entreprise publique est représentée par les membres ordinaires du conseil d'administration.
L'administrateur délégué ou l'administrateur-directeur qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un administrateur-directeur au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 2. Le Roi ou, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, l'assemblée générale, détermine la rémunération des membres du conseil d'administration en vertu de leur mandat d'administrateur.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de l'entreprise publique. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
CHAPITRE V. - Tutelle administrative et contrôle.
Article 24. Lorsque le respect de la loi, du statut organique ou du contrat de gestion le requiert, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome ou le commissaire du Gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
Section II. - Contrôle.
CHAPITRE VI. - Plan d'entreprise.
Article 26. Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de l'entreprise publique.
Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des tâches de service public sont communiqués pour information à la commission paritaire auprès de l'entreprise publique autonome. Ils sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique pour évaluation en regard des dispositions du contrat de gestion. Les autres élements sont communiqués pour information au ministre concerné.
CHAPITRE VII. - Comptabilité et comptes annuels.
Article 28. Le statut organique de l'entreprise publique autonome règle l'affectation des bénéfices nets. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public et le statut organique ne règle pas l'affectation des bénéfices, cette affectation est réglée dans le contrat de gestion.
Au cas où l'entreprise publique autonome n'a pas encore pris la forme d'une société anonyme de droit public, il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prelèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un montant déterminé dans le statut organique.
CHAPITRE IV. - Comité d'orientation.
Section I. - Principes gouvernant le statut du personnel et le statut syndical.
Article 29. § 1. Les membres du personnel d'une entreprise publique autonome sont recrutés et employés en vertu du cadre et du statut du personnel arrêtés par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le Roi, conformément au présent titre.
Toutefois, une entreprise publique autonome peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;
3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire partielle ou totale;
4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
Les membres du personnel d'une entreprise publique autonome sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration.
§ 2. Les relations entre une entreprise publique autonome et les organisations syndicales représentatives de son personnel sont réglées dans le statut syndical arrêté par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le Roi, conformément au présent titre.
Section II. - La commission paritaire.
Section III. - La Commission Entreprises publiques.
Article 31. § 1. Il est créé une commission paritaire pour les entreprises publiques autonomes qui est compétente pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes, ci-après dénommée la " Commission Entreprises publiques ".
§ 2. La Commission Entreprises publiques est compétente en ce qui concerne :
1° le recours visé à l'article 35, § 3, 1°;
2° l'avis visé au § 3;
3° la conclusion des conventions collectives visée au § 4.
§ 3. Chaque avant-projet de loi ou d'arrêté réglant le statut du personnel ou le statut syndical de plus d'une entreprise publique autonome est soumis à l'avis de la Commission Entreprises publiques. La Commission dispose d'un délai d'un mois à partir de la date de la communication du projet pour rendre son avis.
Elle émet son avis à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 4. Il peut être conclu au sein de la Commission Entreprises publiques, à l'unanimité de ses membres présents, des conventions collectives relatives au statut du personnel et au statut syndical des entreprises publiques autonomes, sans préjudice :
1° des dispositions légales et réglementaires;
2° dans chaque entreprise publique autonome, des dispositions du statut du personnel et du statut syndical plus avantageuses pour le personnel.
Les conventions collectives lient toutes les entreprises publiques autonomes et les organisations syndicales, qui sont représentées à la Commission Entreprises publiques, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises.
Le Roi peut, sur proposition des ministres dont relèvent les entreprises publiques autonomes concernées, rendre une convention collective obligatoire pour toutes les entreprises publiques non representées au sein de la Commission Entreprises publiques, les organisations syndicales et les membres du personnel de ces entreprises.
§ 5. La Commission Entreprises publiques est présidée par une personne choisie pour ses compétences particulières en matière de relations sociales.
Le Roi nomme le président, sur proposition du Premier Ministre, par arrêté royal délibére en Conseil des Ministres.
§ 6. La Commission Entreprises publiques compte dix-huit membres, le président non compris.
Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, à l'exception des entreprises publiques autonomes qui sont une filiale d'une autre entreprise publique autonome, propose au moins trois candidats. Le Roi nomme, sur proposition du Premier Ministre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, neuf membres parmi les candidats proposés par les conseils d'administration. Il nomme au moins deux membres sur proposition de chaque conseil d'administration.
Neuf membres sont nommés par les ministres dont relèvent les entreprises publiques concernées, sur proposition des organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale representative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes affiliés à une organisation syndicale représentative.
Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la Commission Entreprises publiques conformément aux alinéas précédents.
Est considérée comme représentative pour siéger dans la Commission Entreprises publiques, toute organisation syndicale qui, à la fois :
1° compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 % du nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes;
2° exerce son activité sur le plan national;
3° défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des entreprises publiques autonomes;
4° est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.
§ 7. Un membre d'une commission paritaire ne peut pas être nommé membre de la Commission Entreprises publiques.
§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.)
Article 32. A l'exception des dispositions introduites par les articles 50, 51, §§ 2 et 3, et 53 de la présente loi, les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut du personnel et le statut syndical restent applicables à une entreprise publique autonome jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation y afférente dans un statut du personnel ou dans un statut syndical, arrêtée conformément au présent titre.
Article 33. § 1. Le conseil d'administration fixe, sans préjudice des dispositions du présent titre, le premier statut du personnel et le premier statut syndical sur avis conforme de la commission paritaire.
La commission paritaire émet l'avis conforme à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux travaux de la commission paritaire relatifs à la fixation du premier statut du personnel et du premier statut syndical.
Le Roi peut, sans préjudice des dispositions du présent titre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions legales relatives au statut du personnel et au statut syndical afin de les rendre compatibles avec les dispositions du premier statut du personnel et du premier statut syndical arrêtés conformément au premier alinéa.
§ 2. Au cas où un premier statut du personnel ou statut syndical ne serait pas arrêté conformément au § 1er, premier alinéa, dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'entreprise parmi les entreprises publiques autonomes, le Roi peut, dans un délai supplémentaire de trois mois, fixer le premier statut du personnel et le premier statut syndical par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sans préjudice des droits du personnel en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la pension et la rémunération.
Le Roi peut, dans l'arrêté visé au premier alinéa, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions légales, sans préjudice :
1° des droits du personnel en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la pension et la rémunération;
2° des dispositions du présent titre;
3° des règles relatives à la constitution et la composition de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges.
Une réglementation dans le premier statut arrêté par le Roi restera applicable jusqu'à la fixation d'une réglementation y afférente par le conseil d'administration, conformément à la procédure visée à l'article 34, § 1er, ou 35.
Article 34. § 1. Une fois le premier statut établi conformément à l'article 33, et au plus tard à partir de l'expiration du délai de quinze mois après la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes, le statut du personnel et le statut syndical sont fixés par le conseil d'administration, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut concerné. Toutefois, pour ce qui concerne les réglementations de base désignées conformément au § 2, le conseil décide conformément à la procédure visée à l'article 35.
§ 2. Les réglementations suivantes du statut du personnel, respectivement du statut syndical, qui au préalable ont été désignées par la commission paritaire, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, soit comme réglementations de base, soit comme principes genéraux visés à l'article 35, § 3, 1°, sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 35 :
A) Les réglementations de base relatives au statut administratif du personnel statutaire ayant trait :
1° au recrutement, à l'admission au stage et à la nomination;
2° aux droits, aux devoirs et à la responsabilité du personnel;
3° au régime disciplinaire;
4° aux positions administratives, notamment l'activité de service, la non-activité de service et la disponibilité;
5° aux règles applicables en matière de congés;
6° au calcul de l'ancienneté;
7° à la cessation définitive des fonctions;
8° à la durée maximale du travail;
9° au régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles.
B) Les réglementations de base relatives au statut pécuniaire du personnel statutaire ayant trait :
1° au droit au traitement et à l'avancement de traitement;
2° au traitement, à la rémunération, au salaire, y compris la fixation des échelles de traitement, et le calcul de leur montant, y compris les periodes qui entrent en considération pour leur fixation;
3° à l'ancienneté pécuniaire;
4° à la périodicité du paiement du traitement;
5° au traitement garanti;
6° à la protection du traitement;
7° aux indemnités, allocations, primes et avantages en nature;
8° à l'attribution d'un pourcentage éventuel des bénéfices.
C) Les réglementations de base relatives au régime des pensions du personnel statutaire ayant trait :
1° au champ d'application;
2° aux différentes categories d'ayants droit;
3° à l'âge de la retraite;
4° aux conditions d'ouverture du droit à la pension;
5° au calcul du montant de la pension;
6° à la protection de la pension;
D) Les réglementations de base relatives aux relations collectives de travail ayant trait :
1° à l'agréation des organisations syndicales du personnel;
2° à l'agréation des délégués syndicaux, des dirigeants responsables et des mandataires permanents des organisations syndicales;
3° aux prérogatives des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales agréées;
4° a l'organisation et aux compétences des commissions paritaires au niveau local;
5° aux avantages accordés aux affiliés des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales agréées.
E) Les réglementations de base ayant trait à l'organisation des services sociaux éventuels ayant trait :
1° au cadre général des missions des services sociaux;
2° au fonctionnement, à la gestion et au contrôle;
3° à la détermination des bénéficiaires;
4° au financement.
F) Les réglementations de base relatives aux matières suivantes en ce qui concerne le personnel statutaire :
1° la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence des grades, emplois ou fonctions;
2° l'appréciation professionnelle du personnel;
3° l'organisation d'un recours à l'encontre de décisions en matière disciplinaire, de nomination à titre définitif, d'appréciation professionnelle et de licenciement pour inaptitude professionnelle;
4° la carrière du personnel;
5° la procédure relative aux mesures d'ordre, y compris les mutations dans l'intérêt du service;
6° la réaffectation du personnel en excédent ou inapte;
7° l'interruption de carrière professionnelle;
8° la fixation du cadre du personnel;
9° la formation et le recyclage; la préparation aux épreuves de carrière;
10° les vêtements de travail;
11° l'accueil du personnel;
12° les horaires de travail;
13° la sécurité du personnel;
14° les conditions de travail;
15° les incompatibilités;
16° les missions à l'extérieur de l'entreprise publique en question;
17° les aptitudes physiques exigées;
18° l'organisation de la médecine du travail.
G) Pour ce qui concerne le personnel contractuel :
1° la nature ou les catégories de fonctions ouvertes au personnel contractuel;
2° les réglementations de base relatives aux droits et obligations du personnel contractuel.
Article 35. § 1. Le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire soumet chaque proposition portant fixation ou modification des réglementations de base du statut du personnel ou du statut syndical, désignées conformément à l'article 34, § 2, à la commission paritaire.
§ 2. Le conseil d'administration est lié par toute réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de matières qui font l'objet d'une proposition.
§ 3. A défaut d'une réglementation liant le conseil d'administration arrêtée par la commission paritaire dans un délai d'un mois après la communication de la proposition au président de la commission paritaire :
1° le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire peut soumettre la proposition à la Commission Entreprises publiques, au cas où la proposition vise à arrêter ou modifier l'une des réglementations de base visées, à l'article 34, § 2, subdivisions B, C, D et E, ou l'un des principes généraux des réglementations de base visées à la subdivision A;
2° le conseil d'administration peut décider sur la proposition à la majorité des deux tiers des voix exprimées, pour toutes les autres propositions.
Dans le cas visé au 1° de l'alinéa premier, le délai d'un mois est prorogé d'un délai supplémentaire d'un mois, au cas où le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire charge le président de la Commission Entreprises publiques d'une mission de conciliation préalable.
§ 4. En cas de recours visé au 1° de l'alinéa premier du § 3, le conseil d'administration est lié par toute réglementation arrêtée par la Commission Entreprises publiques à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de matières qui font l'objet de la proposition à l'origine du recours.
A défaut d'une réglementation liant le conseil d'administration dans un délai d'un mois après la communication du recours au président de la Commission Entreprises publiques, le conseil d'administration peut décider sur la proposition a la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le commissaire du Gouvernement communique la décision au ministre dont relève l'entreprise publique autonome. Le ministre dispose d'un délai de huit jours francs pour annuler la décision. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance.
§ 5. Les §§ 3 et 4 ne sont pas applicables à la Société nationale des chemins de fer belges. Aucune modification ne pourra être apportée aux réglementations de base désignées conformément à l'article 34, § 2, sauf conformément à une réglementation liant le conseil d'administration, arrêtée par la Commission paritaire nationale auprès de cette Société.
Section V. - Emploi des langues; compétences spécifiques de la commission paritaire.
Article 36. § 1. Les entreprises publiques autonomes, ainsi que leurs filiales qu'elles associent à la mise en oeuvre de leurs tâches de service public et dans lesquelles la participation des autorités publiques dépasse 50 %, sont soumises aux dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
§ 2. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, étant entendu que la commission paritaire exerce les tâches et est dotée des compétences du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. La commission paritaire organise les tâches et les attributions des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement, conformément aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail.
§ 3. Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome communique à la commission paritaire les informations économiques et financières visées à l'article 15, premier alinéa, littéra b, et deuxième alinéa, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. L'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 susvisée est applicable aux entreprises publiques autonomes. L'article 30 de la même loi est applicable aux membres de la commission paritaire et leurs suppléants.
CHAPITRE IX. - Transformation en société anonyme de droit public.
Section I. - La transformation.
Article 37. Les entreprises publiques autonomes peuvent adopter la forme de société anonyme de droit public. Dans ce cas, l'entreprise publique concernée est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément autrement prévu par ou en vertu du présent titre ou par ou en vertu d'une loi spécifique quelconque.
Article 38. § 1. La décision de transformation en société anonyme de droit public est prise par le conseil d'administration.
Le conseil justifie sa décision dans un rapport.
A ce rapport est joint un état résumant l'actif et le passif, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité. Un réviseur d'entreprises, désigne par le ministre dont relève l'entreprise publique, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'entreprise publique.
§ 2. Les statuts de l'entreprise publique sous sa forme nouvelle sont établis par le conseil d'administration.
§ 3. La transformation ne produit ses effets qu'après l'approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de la décision de transformation et des statuts.
§ 4. Les articles 170 et 171, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables par analogie à la transformation.
§ 5. Le cas échéant, l'article 118 du Code des impôts sur les revenus n'est pas applicable à la transformation. Par dérogation à l'article 115 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la transformation est exemptée du droit d'enregistrement proportionnel.
§ 6. Le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ou son délégué, a qualité pour conférer l'authenticité à l'acte de transformation et aux statuts.
§ 7. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, et au § 3, le Roi peut, dans l'arrêté portant approbation du premier contrat de gestion, décider de la transformation sous les conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 1er, troisième alinéa, 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Les conclusions du réviseur visé au § 1er, troisième alinéa, sont reprises dans le rapport au Roi.
Le Roi applique les dispositions de l'alinéa précédent à la Société nationale des chemins de fer belges dans l'arrêté classant ladite Société parmi les entreprises publiques autonomes.
Section II. - Les actions.
Article 39. § 1. Toutes les actions émises à l'occasion de la transformation en société anonyme de droit public sont attribuées à l'Etat.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux actions émises par la Société nationale des chemins de fer belges qui ne représentent pas la participation de l'Etat.
L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation qu'aux autorités publiques désignées par le Roi, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, sous les conditions qu'Il détermine et, au maximum, à concurrence de la moitié.
§ 2. Les actions attribuées à l'Etat à l'occasion de la transformation, de même que les actions souscrites par une autorité publique à l'occasion d'une augmentation de capital, sont nominatives.
§ 3. De nouvelles actions ou obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent être souscrites par des personnes autres que les autorités publiques si, suite à une telle souscription, la participation directe des autorités publiques dans le capital, au moment de la souscription, n'excédait plus 50 %.
§ 4. Toute cession par une autorité publique, autre que l'Etat, d'actions représentatives du capital est notifiée par l'autorité publique concernée à l'entreprise publique autonome. Une telle cession suite à laquelle la participation directe des autorités publiques n'excederait plus 50 % est nulle de plein droit, à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.
§ 5. Les titres détenus par les autorités publiques donnent droit, dans leur ensemble, de plein droit à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de l'entreprise publique autonome. Les droits de vote et mandats des autres actionnaires sont réduits proportionnellement.
Article 40. § 1. Toute émission de nouvelles actions ou d'obligations convertibles ou avec droit de souscription est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Par dérogation a l'article 34bis, § 1er, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les actions à souscrire en espèces sont offertes par préférence à l'Etat, puis aux autres autorités publiques désignées dans l'arrête vise au § 1er, et enfin, sans préjudice du § 3, aux autres actionnaires qui exerceraient alors leur droit de préférence conformément audit article.
§ 3. En cas de souscription d'actions visées au § 2 par des personnes autres que les autorités publiques, une partie de l'émission est offerte par préférence aux membres du personnel de l'entreprise publique émettrice.
Les membres du personnel exercent leur droit preférentiel de souscription avant les autres actionnaires. Ce droit préférentiel n'est pas négociable.
Les actions souscrites par des membres du personnel, en vertu du présent article, en limitant le droit de préférence des actionnaires autres que l'Etat, sont privées du droit de vote, sauf dans le cas visé à l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Le Roi détermine dans l'arrêté visé au § 1er :
1° la partie de l'émission qui sera offerte aux membres du personnel;
2° les modalités d'exercice du droit préférentiel de souscription des membres du personnel;
3° les modalités de l'émission d'actions sans droit de vote.
Section III. - Dispositions diverses.
Article 41. § 1. Les articles 13ter, alinéa 1er, 4°, 75, deuxième alinéa, 76 et 104bis, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes qui ont la forme de société anonyme de droit public.
§ 2. Le ministre dont relève l'entreprise publique, ou son délégué, représente l'Etat à l'assemblée générale.
§ 3. Tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, lettres de commande et autres documents émanant de l'entreprise publique portent la mention " société anonyme de droit public ".
§ 4. Une modification aux statuts ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 5. La dissolution d'une entreprise publique autonome, qui a adopté la forme de société anonyme de droit public, ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.
Article 42. Pour l'application de l'article 13 et du chapitre IX du présent titre, il y a lieu d'entendre par " autorité publique " :
1° l'Etat;
2° les organismes d'intérêt public, sociétés, institutions ou associations de droit public qui relèvent de l'Etat, en ce compris les entreprises publiques autonomes;
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour l'entreprise publique ou les entreprises publiques qu'Il désigne, limiter la notion d'" autorité publique " a une ou plusieurs des autorités visées au premier alinéa.
CHAPITRE X. - (Des services de médiation).
Section I. - Les compétences du service de médiation.
Section II. - Composition et fonctionnement du service de médiation.
Article 45. Le Roi détermine, par arrêté royal délibére en Conseil des Ministres, les ressources humaines et matérielles que doit affecter l'entreprise publique autonome a son service de médiation. Les frais de fonctionnement du service de médiation sont à charge de l'entreprise publique. Toutefois, le Roi peut soumettre l'appel au service de médiation au paiement d'une contribution aux frais.
CHAPITRE XI. - Comité consultatif.
Article 47. § 1. Il est créé un comité consultatif auprès de chaque entreprise publique autonome désignée dans l'arrêté royal visé à l'article 43, § 1er, deuxième alinéa. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la composition et le fonctionnement du Comité.
§ 2. Le comité consultatif émet des avis sur toute question relative aux services fournis par l'entreprise publique.
Le comité est consulté sur les dispositions du contrat de gestion qui concernent les usagers.
Le comité émet ses avis à la demande de l'entreprise publique, à la demande du ministre dont relève l'entreprise publique ou de sa propre initiative.
§ 3. Le comité consultatif fait annuellement rapport sur ses activités à l'entreprise publique et au ministre dont releve l'entreprise publique.
CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et modificatives.
Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.
Article 48. § 1. Il est procédé, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à la constitution d'un conseil d'administration, d'un comité de direction et, pour ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer belges, d'un comité restreint auprès de chaque organisme visé à l'article 2, § 2, conformément aux articles 15, 18 et 20, qui sont d'application par analogie. Au moins un membre du premier comité de direction est nommé parmi les membres du personnel de l'organisme.
Les personnes ainsi nommées ont pour mission la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion conformément à l'article 4.
En outre, ils reprennent les compétences des organes de gestion correspondants, telles qu'elles existent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et les exercent chacun de manière collégiale. Les mandats des membres des organes de gestion correspondants visés prennent fin de plein droit à la date des nominations conformément à l'alinéa premier.
§ 2. Si, à l'expiration d'un délai de six mois après les nominations conformément au § 1er, un contrat de gestion n'est pas entre en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visees à l'article 3, § 2. Ces règles provisoires valent comme premier contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4.
§ 3. Les personnes nommées conformément au § 1er, premier alinéa, prennent la fonction de membre du premier conseil d'administration à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes. Le mandat de la moitié des membres ordinaires, d'une part, et des administrateurs-directeurs, d'autre part, désignée dans l'arrêté de nomination, prend fin trois ans après la date visée. Le mandat des autres membres prend fin six ans après la même date.
Article 49. § 1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il est constitué auprès de chaque organisme visé à l'article 2, § 2, à l'exception de la Société nationale des chemins de fer belges, une commission paritaire conformément a l'article 30, qui est d'application par analogie. Les membres de cette commission ont pour seule mission l'exercice des compétences visées à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 33, § 1er, qui sont d'application par analogie et ce à l'exclusion de toute autre organe de négociation. Ils prennent la fonction de membre de la première commission paritaire à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes.
A la Société nationale des chemins de fer belges, la Commission paritaire nationale constituée conformément à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926, exerce les compétences visées à l'alinea précédent.
§ 2. Pour l'application de l'article 30, § 5, la commission paritaire visée au § 1er, premier alinéa, est constituée sur la base des données établies par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, qui sont disponibles à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ensuite, la composition de la commission paritaire est adaptée aux données établies par ladite commission, dans les trente jours suivant leur notification à l'organisme ou l'entreprise publique autonome concernée.
§ 3. La première des périodes de six ans visées à l'article 30, § 5, prend cours en 1996, à une date à fixer par le Roi. A partir de l'année 1996 incluse, la commission paritaire est composée sur la base des données au premier janvier de l'année de son renouvellement.
Toutefois, la Commission paritaire nationale auprès de la Société nationale des chemins de fer belges reste composée conformément à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926, étant entendu qu'à partir de l'année 1996 incluse, il est procédé à son renouvellement tous les six ans, à une date fixée par le Roi, sur la base des données au premier janvier de l'année de renouvellement.
§ 4. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.
Section II. - Dispositions modificatives.
Article 50.
Article 51.
Article 52.
Article 53.
Article 54.
Article 155. L'article 1bis de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges, modifié par l'arrêté royal n° 452 du 29 août 1986, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1bis. La Société a pour objet le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer.
La Société peut, par elle-même, ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement.
Est notamment considéré comme susceptible de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet social, le fait de fabriquer et de vendre des biens ou des services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire ".
Article 157. La fixation, le calcul et le paiement des subventions visées à l'article 3, § 2, 4°, de la présente loi seront opérés conformément aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer, telles qu'elles découlent des règlements CEE n° 1191/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la CEE relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine du transport par chemin de fer, par route et par voie navigable, n° 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la CEE relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer et n° 1107/70 du Conseil de la CEE relatif aux aides accordées dans le domaine du transport par chemin de fer, par route et par voie navigable, ainsi que de la décision n° 75/327/CEE du 20 mai 1975 du Conseil relative à l'assainissement de la situation des entreprises de chemin de fer et à l'harmonisation des règles régissant les relations financières entre ces entreprises et les Etats.
Article 158. Les obligations financières de l'Etat résultant de l'article 76 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, de l'article 217 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, de la loi du 15 janvier 1981 autorisant la S.N.C.B. à émettre des emprunts à concurrence d'une somme de 1 500 000 000 de francs destinés à couvrir des dépenses de renouvellement de matériel roulant et de voies, de l'article 166 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et de l'article 65 de la loi-programme du 6 juillet 1989 seront prises en compte dans la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions visées à l'article 3, § 2, 4° de la présente loi.
Article 159. Les biens immeubles acquis par la S.N.C.B., ou qui lui ont été cédés par l'Etat en jouissance ou en pleine propriété, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation.
Toutefois, sur proposition du Ministre qui a les Chemins de fer dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration de la Société, le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble qui ne serait plus nécessaire à l'exploitation.
Le produit de la réalisation de tout bien immeuble revient à la Société.
Article 160. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, le plan d'entreprise de la S.N.C.B. contient la description des conditions générales d'exploitation du transport international de voyageurs par train.
CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges.
Article 161quater. Il est créé un comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges, ci-après dénommé le comité d'orientation.
Article 161quinquies. § 1er. Le comité d'orientation est composé :
1° des membres du conseil d'administration;
2° de six représentants, membres des sociétés régionales de transport, nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération.
§ 2. Le comité d'orientation est compétent pour rendre des avis, formuler des suggestions et objections au sujet de toutes les mesures susceptibles d'influencer la coopération avec les sociétés régionales de transport.
En outre, il examine les conséquences du plan pluriannuel d'investissements sur la mobilité et sur les connexions avec les modes de transport locaux.
Les avis préalables formulés par le comité d'orientation dans le cadre de ses compétences revêtent un caractère contraignant, sous réserve de la procédure détaillée ci-après.
En cas de désaccord du conseil d'administration, celui-ci introduit un nouveau projet de décision auprès du comité d'orientation qui dispose alors de la faculté de formuler un nouvel avis dans un délai de dix jours. Lorsque le désaccord persiste, le conseil d'administration peut déroger à l'avis à la condition qu'il motive son refus.
§ 3. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure de communication entre le conseil d'administration et le comité d'orientation.
CHAPITRE IV. - Administration.
Article 162bis. § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres, en ce compris l'administrateur délégué. Un tiers de ses membres au minimum doivent être de l'autre sexe.
§ 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat.
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telle que l'analyse financière et comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la stratégie du personnel et les relations sociales.
La vacance de poste est annoncée par avis au Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et fixe le délai pour le dépôt des candidatures. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
§ 4. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément à la présente disposition.
§ 5. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la S.N.C.B., en ce compris les informations et documents dont dispose la S.N.C.B. en sa qualité d'actionnaire. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés de la S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert-comptable désigné par lui. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la S.N.C.B.
§ 6. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes de la S.N.C.B. sont tenus à un devoir de discrétion.
Article 162quinquies. § 1er. Sans préjudice de l'article 161ter, § 4, les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des membres du comité de direction, d'une part, et de la S.N.C.B., d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, la S.N.C.B. est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. L'administrateur délégué ne peut percevoir d'autres émoluments que sa rémunération.
L'administrateur délégué ou un membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration. Elle détermine également la rémunération des membres du comité stratégique et du comité d'orientation. Elle tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi. Elle tient également compte des objectifs de l'entreprise.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la S.N.C.B. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
Article 162sexies. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de la S.N.C.B., le mandat de membre du conseil d'administration, du comité stratégique, du comité d'orientation et du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
6° membre du personnel de la S.N.C.B. uniquement pour ce qui concerne les administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué.
En outre, le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président de centre public d'aide sociale.
§ 2. Lorsqu'un des membres visés au § 1er contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la S.N.C.B., sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
Article 162nonies. § 1er. La S.N.C.B. est soumise au pouvoir de contrôle du ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi, sur la proposition du ministre concerné.
Le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la S.N.C.B.
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique de la S.N.C.B. et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de la S.N.C.B., en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. Il fait rapport au ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration, du comité de direction, du comité stratégique ou du comité d'orientation qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du comité stratégique, du comité d'orientation, du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la S.N.C.B. Il peut requérir des membres du comité stratégique et des administrateurs, des agents et des préposés de la S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
La S.N.C.B. met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours, un recours auprès du ministre précité contre toute décision contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion.
Le délai visé à l'alinéa précédent est interrompu par les jours fériés légaux, les samedi et dimanche.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée. Le recours est suspensif.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions demande l'accord du ministre du Budget.
Si, dans un délai de huit jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 1er, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation à l'organe de gestion.
Si le ministre du Budget et le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 1er, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions de l'accomplissement par la S.N.C.B. de ses tâches de service public.
§ 6. Chaque année, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions fait rapport aux Chambres législatives de l'application du titre premier et du présent titre.
Article 162decies. Le premier jour du douzième mois qui précède l'expiration du contrat de gestion, le conseil d'administration de la S.N.C.B. fixe les objectifs et la stratégie de l'entreprise dans un plan d'entreprise pour la durée du contrat de gestion, élaborés sur base des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.
Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
La structure et les caractéristiques de l'offre de transport sur le réseau ferroviaire et les points d'accueil;
La relation entre l'offre de transport et les besoins en infrastructure traduits dans une proposition de plan pluriannuel d'investissement; le plan pluriannuel d'investissement contient la planification des investissements ferroviaires sur plusieurs années relatifs à l'acquisition, l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure, ainsi que des investissements dans le matériel roulant;
La gestion du personnel;
L'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
La description des conditions générales d'exploitations relatives aux autres secteurs d'activités.
Les points 1 à 4 visés ci-avant, en tant que partie nécessaire à l'exécution des tâches de service public et au plan pluriannuel d'investissements, sont approuvés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les autres composantes du plan, dont le point 5 visé ci-avant, sont communiquées à titre d'information au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions.
Le plan d'entreprise est adapté annuellement et est communique au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions.
Le plan d'entreprise est une condition préalable à la négociation du contrat de gestion.
Article 162undecies. Sans préjudice de l'article 3, § 2, de la loi, le contrat de gestion de la S.N.C.B. contient également :
1° en ce qui concerne le transport ferroviaire, les niveaux de services publics à atteindre sur le réseau et aux points d'accès au réseau;
2° le plan pluriannuel d'investissements.
CHAPITRE V. - Personnel.
Article 163. A l'alinéa 6 de l'article 13, inséré dans la loi du 26 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges par la loi du 21 avril 1965, les mots " par le Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions ou par son délégué " sont remplacés par les mots " par le Président du Conseil d'administration ".
Article 164. 1°
2°
Article 165.
Article 166. Dans la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'article 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" En aucun cas, les arbres ne peuvent être plantés, sans autorisation écrite de la S.N.C.B., a moins de 6 mètres du franc-bord du chemin de fer. ";
2° à l'article 3, alinéas 1er, 3 et 4, les mots " sans autorisation du Gouvernement " sont remplacés par les mots " sans autorisation écrite de la S.N.C.B. ";
3° à l'article 4, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la S.N.C.B. ";
4° l'article 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Sans autorisation écrite de la S.N.C.B., il est défendu d'exécuter des fouilles, déblais ou excavations quelconques, même à titre provisoire, d'ouvrir ou d'exploiter des minières, tourbières, carrières, sablières, phosphatières, soit à ciel ouvert, soit souterraines, ou d'effectuer des travaux de recherches de mines, le long du chemin de fer, dans la distance de 20 mètres du franc-bord. ";
5° à l'article 6, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportees :
les mots " autorisation du Gouvernement " sont remplacés par les mots " autorisation écrite de la S.N.C.B. ";
les mots " par le feu des locomotives " sont remplacés par les mots " du fait de l'exploitation du chemin de fer ";
6° à l'article 7, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" A l'expiration du délai fixé par le jugement, la S.N.C.B. peut faire procéder d'office à la suppression des ouvrages illicites, aux frais du délinquant. ";
7° à l'article 8, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la S.N.C.B. ".
Article 167. § 1er. Dans l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Roi ".
§ 2. L'alinéa 3 du même article est abrogé.
Article 168. § 1er. Les articles 5, 7, 7bis, 7ter, 7quater et 7quinquies de la loi du 26 juillet 1926 cessent leurs effets à la date des nominations visées à l'article 48 de la présente loi.
§ 2. L'article 162 de la présente loi entre en vigueur à la date des nominations visées à l'article 48.
§ 3. Les autres dispositions du titre V entrent en vigueur à la date de l'arrêté portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des chemins de fer belges, conformément au titre Ier de la présente loi.
Article 197. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'annexe I, partie A, du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission européenne du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du présent titre, se lit comme suit : " Bâtiments affectés au service des infrastructures ";
2° " entreprise ferroviaire " : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence ferroviaire délivrée conformément à la législation communautaire applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, pour autant que cette entreprise assure la traction, et étant entendu que ce terme recouvre également les entreprises qui assurent uniquement la traction;
3° " S.N.C.B. " : la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges;
4° " Commission paritaire nationale " : la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges.
Article 198. Infrabel est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
Article 199. § 1er. Infrabel a pour objet, pour l'ensemble du réseau belge :
1° l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire;
2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;
3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
4° la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
5° la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au 3°, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
6° la certification du personnel des entreprises ferroviaires et du matériel roulant au regard des normes techniques et règles en matière de sécurité et d'utilisation de l'infrastructure arrêtées par le Roi;
7° à titre accessoire, des activités commerciales compatibles avec les tâches visées aux 1° à 6°, à l'exclusion de la fourniture de services de transport ferroviaire.
§ 2. Les tâches visées au § 1er, 1° à 6°, constituent des missions de service public d'Infrabel.
Article 199bis. § 1er. Au sein d'Infrabel, les tâches visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, sont confiées à un service spécialisé dépendant directement du comité de direction.
§ 2. Les membres du service visé au § 1er sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations commerciales confidentielles qui leur sont communiquées par des entreprises ferroviaires ou regroupements de telles entreprises dans le cadre de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire.
L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne fait cependant pas obstacle à la communication d'informations confidentielles :
1° à des entités ou organismes compétents pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre de la coopération prévue à l'article 15 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;
2° à l'organisme de contrôle belge au sens de l'article 30 de la même directive;
3° lors d'un témoignage en justice;
4° dans le cadre de recours contre les actes et décisions d'Infrabel en matière de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire;
5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des entreprises ou regroupements individuels ne puissent pas être identifiés.
§ 3. Les infractions au § 2 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Article 200. § 1er. Le conseil d'administration d'Infrabel établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.
§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1° les besoins en infrastructure traduits dans un plan pluriannuel d'investissement;
2° les prévisions en matière de besoins en personnel;
3° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
4° la méthode de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
5° les moyens de financement des investissements programmés.
§ 3. Le plan pluriannuel d'investissement visé au § 2, 1°, contient la planification sur plusieurs années des investissements relatifs à l'acquisition, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
Avant d'arrêter le plan pluriannuel d'investissement, le conseil d'administration d'Infrabel en transmet le projet par voie recommandée aux entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure ferroviaire du réseau belge. Celles-ci peuvent soumettre leurs commentaires à Infrabel dans un délai de quarante-cinq jours de la date d'envoi du projet.
§ 4. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et à son plan pluriannuel d'investissement, sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la S.N.C.B.
§ 5. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours.
Article 201. Infrabel fixe des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les services qu'elle rend dans le cadre de ses missions de service public, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et des dispositions du contrat de gestion.
Article 202. § 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l'Etat et Infrabel définit le calcul et les modalités de paiement de l'ensemble des subventions de l'Etat pour l'accomplissement des missions de service public d'Infrabel, de manière à :
1° assurer au moins un équilibre, dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable, entre, d'une part, les recettes provenant des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les excédents dégagés d'activités commerciales et les subventions de l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure;
2° prévoir des incitants financiers appropriés pour réduire tant les coûts de fourniture de l'infrastructure ferroviaire que le niveau des redevances d'utilisation de cette infrastructure, pour maximaliser l'utilisation de l'infrastructure et pour réaliser les investissements nécessaires afin de maintenir la performance, la qualité du service et la sécurité de l'infrastructure à un niveau supérieur.
Article 203. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat aux obligations d'Infrabel en vertu d'emprunts émis ou contractés par celle-ci dans le cadre de ses missions de service public ou en vertu de conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à de tels emprunts.
Article 204. A l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté un 12°, rédigé comme suit :
" 12° la société anonyme de droit public Infrabel ".
Infrabel est exempte de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations et fédérations de communes.
Article 205. Quelle que soit la proportion du capital social qu'elles représentent, les actions d'Infrabel détenues par l'Etat donnent droit à 80 pour cent des voix plus une voix.
Article 206. Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à Infrabel.
Article 207. § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué.
Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
§ 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.
Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans, étant entendu que la moitié des premiers administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au § 2.
§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés d'Infrabel toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat.
§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes d'Infrabel sont tenus à un devoir de discrétion.
Article 208. § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.
§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.
Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué sont révoqués par le conseil d'administration.
Tous les membres du comité de direction remplissent au sein d'Infrabel des fonctions de plein exercice. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur d'Infrabel.
§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 209. § 1er. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et d'Infrabel, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, Infrabel est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. Conformément à l'article 211, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.
L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge d'Infrabel. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
Article 210. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit.
Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Les commissaires du Gouvernement participent également avec voix consultative aux réunions de ce comité.
§ 2. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.
Article 211. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.
Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 208, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Le comité suit ces questions de manière continue.
Article 212. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts d'Infrabel, le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° Ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel d'Infrabel au sens de l'article 214, § 1er.
Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.
§ 2. Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction d'une entreprise ferroviaire.
En outre, la majorité des membres du conseil d'administration doivent être indépendants de toute entreprise ferroviaire selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés.
La majorité des membres du comité de direction ne peuvent avoir aucun intérêt de nature patrimoniale dans une entreprise ferroviaire, ni exercer pour une telle entreprise la moindre fonction ou prester le moindre service, que ce soit directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux.
Les membres du conseil d'administration nommés par le Roi doivent être différents des administrateurs nommés par le Roi auprès de la S.N.C.B.
§ 3. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions des §§ 1er et 2, premier alinéa, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès d'Infrabel, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
Article 213. § 1er. Infrabel est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Roi sur la proposition du ministre concerné.
Les ministres précités peuvent chacun désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement et leur rémunération. Cette rémunération est à charge d'Infrabel.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Ils veillent à ce que la politique d'Infrabel, en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.
Chaque commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont il relève. Les commissaires du Gouvernement font rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siègent avec voix consultative. Ils peuvent chacun individuellement, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Ils peuvent chacun individuellement requérir des administrateurs, agents et préposés d'Infrabel et des membres de son comité de direction toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.
Infrabel met à la disposition des commissaires du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat.
§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours auprès du ministre dont il relève contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public d'Infrabel. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai, introduire un tel recours contre toute décision d'augmentation des redevances de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Le recours est suspensif.
Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement en question y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement en question a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.
Le ministre saisi du recours peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Le ministre notifie l'annulation à l'organe de gestion concernée. Si, dans le délai précité, aucun des ministres compétents n'a prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre saisi du recours demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs visé à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport aux ministres précités de l'accomplissement par Infrabel de ses tâches de service public.
Chaque année, ces ministres font rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.
CHAPITRE IV. - Personnel.
Article 214. § 1er. Infrabel dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la S.N.C.B. Le statut du personnel de la S.N.C.B., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité d'Infrabel.
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la S.N.C.B. et Infrabel. Cette convention ainsi que toute modification à celle-ci doivent recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.
Article 215. Par dérogation à l'article 30, § 1er, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale.
TITRE IX. - Nouvelle S.N.C.B.
Article 216. La Nouvelle S.N.C.B. est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
Article 217. La nouvelle S.N.C.B. a pour objet :
1° le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer;
2° le transport de marchandises en général et les services de logistique y relatifs;
3° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire.
La Nouvelle S.N.C.B. peut, par elle-même ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement, y compris la constitution de sûretés pour dettes de sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation.
Sont notamment considérées comme susceptibles de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet social, la fabrication et la vente de biens ou services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.
Article 218. Les missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B. comprennent :
1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, ainsi que les dessertes intérieures par trains à grande vitesse;
2° le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion;
3° les prestations que la Nouvelle S.N.C.B. est tenue de fournir pour les besoins de la Nation.
Article 219. § 1er. Le conseil d'administration de la Nouvelle S.N.C.B. établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.
§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1° la structure et les caractéristiques de l'offre de transport sur le réseau ferroviaire et les points d'accueil;
2° les investissements dans du matériel roulant et dans les zones d'accueil des voyageurs dans les gares, ainsi que les moyens de financement de ces investissements;
3° les prévisions en matière de besoins en personnel;
4° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
5° la description des conditions générales d'exploitation relatives aux secteurs d'activité qui ne relèvent pas des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B..
§ 3. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, 1° à 4°, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B., sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la Société nationale des Chemins de fer belges (ci-après dénommée la " S.N.C.B. ").
§ 4. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.
§ 5. La Nouvelle S.N.C.B. établit un plan de transport en exécution du contrat de gestion. Toute modification significative à ce plan est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres.
CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables.
Article 220. L'article 40, § 2, n'est pas applicable à la Nouvelle S.N.C.B..
Article 221. § 1er. Le présent article transpose l'article 9(4) de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, inséré par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la Nouvelle S.N.C.B. tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la Nouvelle S.N.C.B. reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ces activités.
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.
Article 222. Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à la Nouvelle S.N.C.B..
Article 223. § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. Le nombre d'administrateurs est fixé par les statuts.
Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
§ 2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée génerale des actionnaires.
Si l'Etat détient des actions de la Nouvelle S.N.C.B., le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans et sont rééligibles. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination definitive intervienne conformément au § 2.
§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Nouvelle S.N.C.B.. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposes de la Nouvelle S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société.
Article 224. § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que college, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou a des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.
§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.
Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délegué sont révoqués par le conseil d'administration.
Tous les membres du comite de direction remplissent au sein de la Nouvelle S.N.C.B. des fonctions de plein exercice. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la Nouvelle S.N.C.B..
§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrête délibéré en Conseil des Ministres.
§ 4. La Nouvelle S.N.C.B. est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement.
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent § 4.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.
Article 225. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes de la Nouvelle S.N.C.B. sont tenus à un devoir de discrétion.
Article 226. § 1er. L'assemblée générale détermine la remunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.
§ 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et de la Nouvelle S.N.C.B., d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, la Nouvelle S.N.C.B. est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. Conformément à l'article 228, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.
L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la Nouvelle S.N.C.B.. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres a la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la Nouvelle S.N.C.B.. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la Nouvelle S.N.C.B.. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des élements ayant le caractère de charge d'exploitation.
Article 227. § 1er. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'audit. Le cas échéant, ce comité est établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.
§ 2. Le comité d'audit est composé d'au moins trois administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président du conseil éventuellement excepté.
Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement participe également avec voix consultative aux réunions de ce comité.
§ 3. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.
Article 228. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.
Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délegué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression neerlandaise.
§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 224, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction. Le comité suit ces questions de manière continue.
Article 229. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts de la Nouvelle S.N.C.B., le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la Nouvelle S.N.C.B. au sens de l'article 232, § 1er.
Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, echevin ou président d'un centre public d'aide sociale.
§ 2. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la Nouvelle S.N.C.B., sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
Article 230. § 1er. La Nouvelle S.N.C.B. est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre.
Le ministre peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi regle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la Nouvelle S.N.C.B..
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Il veille à ce que la politique de la Nouvelle S.N.C.B., en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Il fait rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Nouvelle S.N.C.B.. Il peut requérir des administrateurs, membres du comité de direction, agents et préposés de la Nouvelle S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les verifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de sa mission.
La Nouvelle S.N.C.B. met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires a l'exécution de sa mission.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours francs, un recours auprès du ministre qui a les entreprises publiques dans attributions, contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B.. Le recours est suspensif.
Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétes, le délai court à partir du jour ou le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.
Le ministre peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Il notifie l'annulation à l'organe de gestion concerné. Si, dans le délai précité, le ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinea.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre demande l'accord du ministre du budget. A defaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs vise à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixee par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions de l'accomplissement par la Nouvelle S.N.C.B. de ses tâches de service public.
Chaque année, le ministre fait rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.
Article 231. § 1er. Il est créé un comité d'orientation au sein de la Nouvelle S.N.C.B.. Ce comité est composé de six représentants de la Nouvelle S.N.C.B. et de six représentants des sociétés régionales de transport. Ces derniers sont nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération avec les Régions.
§ 2. Le comité d'orientation, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, rend des avis au sujet de toute mesure susceptible d'influencer la coopération avec les sociétés régionales de transport. Si le conseil d'administration souhaite s'écarter de l'avis du comité, il motive sa position.
CHAPITRE V. - Personnel.
Article 232. § 1er. La Nouvelle S.N.C.B. dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la S.N.C.B.. Le statut du personnel de la S.N.C.B., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité de la Nouvelle S.N.C.B..
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la S.N.C.B. et la Nouvelle S.N.C.B.. Cette convention ainsi que toute modification à celle-ci doivent recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 233, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.
Article 233. Par dérogation à l'article 30, § 1er, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges.
Article 85quater. § 1. Afin d'assurer le financement du coût du service universel, il est créé un fonds appelé "fonds pour le service universel des télécommunications". Outre les personnes visées à l'article 113 de la présente loi, les personnes offrant au public des infrastructures ou des services non réservés de télécommunications désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont tenues de participer à la constitution de ce fonds proportionnellement à leur chiffre d'affaires dans le secteur des services de télécommunications.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'IBPT, le niveau de participation ainsi que les conditions d'intervention du fonds pour le service universel des télécommunications de manière à couvrir la différence entre les recettes découlant des conditions fixées en application de l'article 85bis et le coût du service universel tel que défini à l'article 68, 17°. Le fonds est géré par l'Institut.
Article 86bis. § 1er. Afin d'assurer l'accès universel à un réseau de télécommunications de base, Belgacom est tenue de fournir sur tout le territoire du Royaume, selon les modalités techniques, commerciales et financières définies par le Roi sur avis de l'institut :
l'accès à un ensemble de lignes louées de qualité ONP au sens des directives de l'Union européenne en matière de fourniture de réseaux ouverts;
un service de commutation de données;
l'accès au réseau numérique à intégration de services ainsi qu'à un ensemble de services basés sur ce réseau;
un service de télex et de télégraphie.
§ 2. Le Roi peut, sur avis de l'institut, imposer à un organisme puissant la fourniture de tout ou partie des services visés au § 1er du présent article.
CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications.
Article 92ter. Le Roi arrête les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de liaisons par satellites en vue de constituer tout ou partie d'un réseau de télécommunications visé à l'article 92 ou 92bis de la présente loi ou d'offrir des services de télécommunications au moyen des ces liaisons par satellites.
Article 92quinquies. § 1er. Cet article s'applique aux opérateurs visés aux articles 89 et 92bis.
§ 2. L'opérateur met tout en oeuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative.
§ 3. Si au moins le support d'un site d'antennes est la propriété d'un ou de plusieurs operateurs, celui-ci répond ou ceux-ci répondent favorablement à toute demande raisonnable d'autres opérateurs visant à leur permettre d'installer leurs propres antennes sur le support existant.
Cette obligation de partage est étendue à l'installation dans les locaux attenants, si ces derniers sont la propriété d'un ou de plusieurs opérateurs, des équipements électroniques ou électriques de la station de base, dans la mesure où le bâtiment concerné permet l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts.
Les opérateurs concernés négocient de bonne foi un accord relatif à l'utilisation partagée, dont les termes doivent être raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. En outre, la redevance pour l'utilisation partagée ne peut être fondée que sur le coût global composé des coûts directs d'acquisition du terrain, des coûts reels de construction et d'entretien, augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée, tel que celui-ci est présenté par lui à l'Institut et est déterminé par l'Institut.
Si en meme temps ou par la suite plusieurs opérateurs demandent l'utilisation partagée, le coût global sera réparti en parts égales parmi tous les opérateurs qui partagent l'utilisation.
Les opérateurs ne peuvent refuser l'utilisation partagée d'un site d'antennes que pour des raisons d'ordre technique dûment justifiées et qui, à leur demande, sont reconnues comme telles par la Chambre.
Si l'installation des antennes supplémentaires requiert des travaux significatifs de renforcement de la structure existante, les opérateurs proprietaires de ce site sont en droit de faire payer les investissements dans le coût supplémentaire par les operateurs qui désirent l'utilisation partagée, sur la base d'un accord, dont les termes doivent être raisonnables, proportionnels et non discriminatoires.
Les dispositions du présent paragraphe sont étendues aux sites d'antennes, dont le support est la propriété d'une personne physique ou morale liée directement ou indirectement à un opérateur, ou qui sont gérés par un tiers au profit d'un opérateur.
Pour l'exécution de ce paragraphe, on entend par " personne physique ou morale liée directement ou indirectement ", toute personne physique ou morale sur laquelle l'opérateur peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute personne physique ou morale qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur ou qui, comme l'operateur, est soumise à l'influence dominante d'une autre personne physique ou morale du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante est présumée vis-à-vis d'une personne morale, notamment lorsqu'une personne physique ou morale, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre personne morale :
détient la majorité du capital souscrit de la personne morale, ou;
dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou;
peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.
§ 4. Dans le cas où un site d'antennes est entièrement ou partiellement la propriété d'un tiers, les l'opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre ce tiers et un ou plusieurs autres opérateurs, par lequel il est donné la possibilité à ces derniers d'utiliser le site en question de façon partagée.
Dans les contrats que les opérateurs concluent avec les tiers visés a l'alinea 1er, ils n'incluent aucune clause qui aurait pour effet d'interdire ou de rendre plus difficile l'utilisation partagée du site en question à un ou à plusieurs autres opérateurs, y compris toute clause visant à imposer une condition de réciprocité sous quelque forme que ce soit.
Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du present article et qui comporteraient une telle clause, les opérateurs concernés négocient sans retard une modification du contrat, en vue d'abroger la clause concernée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article. Au-delà de cette échéance, toute clause est réputée abrogée dans la mesure où elle contrevient aux dispositions du présent article.
§ 5. Au moins un mois avant d'introduire, auprès des autorités compétentes, une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie de site, chaque opérateur est tenu de notifier son intention aux autres opérateurs.
Dans le mois qui suit la notification, les autres opérateurs transmettent au premier opérateur leur demande d'utilisation conjointe du site d'antennes concerné ou de la partie de site.
Le cas échéant, le premier opérateur est tenu, avant de déposer la demande de permis d'urbanisme, de négocier de bonne foi les conditions techniques et financières de l'utilisation commune du site d'antennes concerné avec les autres opérateurs et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés au § 3, alinéa 3.
Après avoir conclu cet accord, les opérateurs concernés doivent introduire ensemble une demande de permis d'urbanisme auprès des autorités compétentes.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les opérateurs prennent les mesures nécessaires à ce que la stabilité et la hauteur des pylones des sites d'antennes qu'ils construisent, font construire ou modifient, soient appropriées à l'utilisation partagée avec d'autres opérateurs.
Sauf lorsque l'utilisation partagée est impossible pour des raisons techniques acceptées par la Chambre, les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour l'utilisation partagée du site par tous les opérateurs qui l'ont demandée.
Les obligations découlant du présent paragraphe sont d'application pour les demandes de permis d'urbanisme déjà introduites; le cas échéant, les opérateurs adaptent leur demande dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article.
§ 6. Une base de données des sites d'antennes est créée afin de faciliter l'utilisation partagée des sites d'antennes qui contiendra toute information pertinente pour faciliter l'évaluation des sites pour le partage. Les demandes et les plans pour les nouveaux sites seront également inclus de manière appropriée dans la base de données.
La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire.
Le Roi peut déterminer le mode de gestion et d'administration de la base de données des sites d'antennes.
Le gestionnaire de la base de données des sites d'antennes transmet à chaque opérateur et à l'Institut une liste complète de tous les sites d'antennes existants et en projet dans les trois mois à partir de la mise en activité de la base de données. Le premier jour ouvrable de chaque mois, chaque opérateur fournit, au gestionnaire de la base de données des sites d'antennes, ainsi qu'à l'Institut, une liste complète et actualisée de tous ses sites d'antennes existants et en projet. Le gestionnaire de la base de données informe les opérateurs mensuellement des modifications des sites d'antennes existants et en projet.
Cette liste, présentée sous forme électronique, selon un format déterminé par l'Institut, comporte pour chaque site d'antennes les données suivantes :
- l'adresse postale;
- les coordonnées géographiques du support, selon le système Lambert;
- la hauteur maximale utilisable et l'exposition au vent maximale du support;
- l'état d'avancement du site : site construit, permis d'urbanisme obtenu, permis d'urbanisme demandé, site à caractère temporaire.
Le premier jour ouvrable de chaque trimestre, le gestionnaire de la base de données des sites d'antennes transmet a l'Institut un rapport sur les sites faisant l'objet d'une utilisation partagée par les operateurs. Ce rapport comporte au moins les données déterminées par l'Institut.
Les coûts d'établissement et les coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes sont supportés par tous les opérateurs sur la base d'un accord négocié entre eux. Si tel accord n'est pas conclu dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, les frais de la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par le Roi. Si aucun amendement à cet accord n'est obtenu dans les trois mois suivant la demande à cette fin par un nouvel opérateur, les frais de la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par le Roi.
L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gerée dans l'intérêt général.
Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.
§ 7. Dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, les contrats déjà conclus entre les opérateurs ou les contrats déjà conclus entre les opérateurs et des tiers visant à l'utilisation partagée de sites d'antennes sont modifiés, le cas échéant, en vue d'être mis en conformité aux dispositions du présent article.
§ 8. Tous litiges entre opérateurs relatifs à l'exécution du présent article peuvent être soumis à la Chambre, conformément à l'article 79ter.
Article 105ter. Tout opérateur de services de téléphonie vocale qualifié d'organisme puissant ne modifie les tarifs du service de téléphonie vocale qu'après une période de préavis de 15 jours ouvrables en ce qui concerne les augmentations et d'un jour ouvrable en ce qui concerne les diminutions, sauf dérogation de l'institut accordée dans les cinq jours ouvrables suivant la notification.
Article 105quater. Les tarifs des compléments de service, qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe fourni par un organisme puissant, et à la fourniture du service de téléphonie vocale fourni par un organisme puissant, sont suffisamment non amalgamés, de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments de services qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
Article 105quinquies. Les tarifs du service de téléphonie vocale des organismes puissants prévoient au moins les éléments suivants, détaillés à l'intention de l'utilisateur :
1° une redevance initiale de raccordement au réseau téléphonique public fixe et au service de téléphonie vocale;
2° une redevance périodique de location basée sur le type de service et de complément de service choisi par l'utilisateur;
3° des redevances d'utilisation qui peuvent tenir compte, entre autres, du fait que la communication a lieu à une heure de pointe ou à une heure creuse.
Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ils doivent être transparents, non discriminatoires et reposer sur des critères objectifs.
Article 105sexiesA. § 1er. Les opérateurs de services de téléphonie vocale, ainsi que les opérateurs de services autorisés en vertu de l'article 89, § 1er, publient des informations adéquates et à jour concernant l'accès pour les utilisateurs à leur réseau public et à leurs services, ainsi que l'utilisation de ces reseaux et de ces services. Sur avis de l'institut, le Ministre fixe une liste contenant les informations à publier.
§ 2. Sans préjudice de l'article 105ter de la présente loi, les operateurs de services de teléphonie vocale, qui sont qualifiés d'organismes puissants, publient les modifications des offres de services existantes et les informations relatives à de nouvelles offres, cinq jours ouvrables avant ces modifications.
§ 3. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article communiquent, à l'institut, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article. L'institut fait référence à ces informations dans le Moniteur belge.
§ 4. Sans préjudice de la réglementation sur le service universel, le Ministre peut, sur proposition de l'institut, fixer les objectifs pour les délais de fourniture et les résultats en matière de qualité du service de téléphonie vocale. Les définitions, les méthodes de mesure et le degré de réalisation de ces objectifs sont publiés annuellement par l'institut. L'institut fait référence à cette publication dans le Moniteur belge. Les définitions, les méthodes de mesure et les objectifs sont revus au moins tous les trois ans.
Article 105sexiesB. § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables des articles 87, § 2, 88, 89, § 1er, 90, § 2 et 92bis, § 1er, les prestataires de services de télécommunications accessibles au public prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la securité de leurs services, le cas écheant conjointement avec le fournisseur du réseau public de télecommunications en ce qui concerne la sécurite du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.
§ 2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le prestataire d'un service de télécommunications accessible au public doit informer les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris le coût que cela implique.
Article 105septies. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les modalités de publication des informations qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs en vertu des dispositions du présent titre.
Article 105octies. § 1er. Les opérateurs de services de téléphonie vocale font figurer, dans leurs conditions générales, la règle générale de l'établissement d'arrangements d'indemnisation ou de remboursement en cas de non-respect des niveaux de qualité du service prévus dans lesdites conditions générales. Toute exception à cette règle doit être préalablement approuvée par l'institut dans les cinq jours ouvrables suivant la notification.
§ 2. En vue d'assurer le respect des dispositions du présent chapitre, l'institut a la faculté d'exiger une modification des conditions contractuelles ainsi que des régimes d'indemnisation ou de remboursement.
§ 3. En vue d'assurer le respect des dispositions du présent chapitre, les conditions générales des opérateurs de services de téléphonie vocale comportent, en résumé, les modalités selon lesquelles une procédure de règlement des litiges peut être engagée.
§ 4. Sans préjudice de la réglementation sur le service universel, les opérateurs de services de téléphonie vocale publient, dans leurs conditions générales, les mesures qui sont prises en ce qui concerne les factures impayées et toute interruption de service ou déconnexion qui en résulterait. Ces mesures prévoient que l'interruption du service est limitée au service en question, dans la mesure où cela est techniquement possible, et que l'utilisateur est dûment averti au préalable.
§ 5. Lorsqu'un organisme puissant, en réponse à une demande donnée, estime qu'il est déraisonnable de fournir le raccordement à un réseau téléphonique public fixe, selon les conditions de tarifs et de fourniture par lui publiees, il est tenu de demander l'accord de l'institut pour modifier lesdites conditions dans ce cas. L'institut donne son accord dans les cinq jours ouvrables suivant la notification. ".
Article 105undecies. L'institut établit et publie chaque année la liste des organismes fournisseurs d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public considérés comme puissants sur un marché concerné et la liste des organismes puissants ayant des droits et obligations spécifiques en matière d'interconnexion et d'accès spécial en vertu du présent chapitre.
Est présumé puissant, tout opérateur détenant plus de 25 % du marché concerné.
Toutefois, quand l'institut détermine si un opérateur est puissant ou non, il peut prendre en considération tous les autres éléments qu'il juge pertinents, soit le chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, son contrôle des moyens d'acces à l'utilisateur final, l'accès aux ressources financieres, l'expérience ou la capacité de l'opérateur d'influencer les conditions du marché.
CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.)
Article 108bis. § 1er. Chaque opérateur notifié communique à l'Institut, au plus tard le 15 septembre de chaque année, une offre de référence concernant l'accès dégroupé à la boucle locale. Avant le 15 novembre, l'Institut communique ses remarques et les éventuelles modifications qui doivent être apportées à cette offre. L'opérateur notifié dispose d'un délai d'un mois pour effectuer les modifications et publier l'offre de référence.
§ 2. Les opérateurs concernés disposent d'un délai de quatre mois à partir de la date de la demande d'accès dégroupé a la boucle locale pour conclure un accord en la matière. Ce délai ne peut être prolongé que conformément à l'article 79ter, § 2.
§ 3. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour assurer une concurrence réelle sur le marché de l'accès dégroupé à la boucle locale.
Article 109terF. L'emploi de la cryptographie est libre.
La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine est soumise à déclaration préalable auprès de l'institut. Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée au plus tard quatre semaines avant le début des activités.
Article 117. En cas de condamnation, peut être prononcée la confiscation des enregistrements de conversations, de messages ou de données obtenus illicitement et des objets ayant servi à commettre un délit visé aux articles 96, 113, 114, §§ 7, 8 et 9.
La confiscation peut être prononcée même si les enregistrements ou objets n'appartiennent pas au condamné.
L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article.
Article 117bis. Le Roi peut imposer, comme condition de recevabilité des candidatures, la constitution d'une garantie, dont le montant est raisonnablement proportionne au droit de concession unique. Le cas échéant, le Roi définit que la garantie est versée en espèce et dans la devise qu'il définit sur un compte de l'Etat.
Article 117ter. Toute manipulation ou tentative de manipulation d'une procédure d'octroi d'une autorisation individuelle est punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent francs belges à trois mille francs belges.
En outre, le tribunal compétent prononce, dans ce cas, la confiscation de la garantie visée à l'article 117bis.
CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
Article 123. La loi du 13 octobre 1930 coordonnant les différentes dispositions législatives concernant la télégraphie et la téléphonie avec fil, est abrogée.
Article 124.
Article 128. Les articles 71 à 79 inclus entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Les autres dispositions de ce titre entrent en vigueur après que :
1° BELGACOM a été classée parmi les entreprises publiques autonomes; et
2° le délai de trois mois après la publication au Moniteur belge du statut administratif et pécuniaire du personnel et du cadre organique et du cadre linguistique de l'Institut est passe.
Article 128bis. L'article 105bis, alinéa 11, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution visé à l'alinéa 12.
Article 147bis. L'article 39, § 1er, alinéa 3, ne s'applique pas à La Poste.
Article 148bis/1. § 1er. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1er, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome LA POSTE en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève LA POSTE, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, le conseil d'administration de LA POSTE est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et ceux des membres du comité de direction, qui en seraient membres.
L'article 18, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable à LA POSTE.
§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1er du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.
§ 4. En ce qui concerne LA POSTE, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.
En ce qui concerne LA POSTE, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.