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21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 2007-05-18
Article 1. § 1. Chaque organisme d'intérêt public qui doit disposer d'une autonomie de gestion dans un secteur industriel ou commercial donné, peut, après adaptation par la loi de son statut organique aux dispositions du présent titre, obtenir une telle autonomie par la conclusion d'un contrat de gestion avec l'Etat aux conditions de la présente loi.

§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, supprime à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, modifié par l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, complété par le décret du 23 avril 1986, modifié par l'arrêté royal n° 526 du 31 mars 1987 et par le décret du 13 juillet 1988, tout organisme visé au § 1er, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, au cas où l'organisme concerné était soumis à la loi du 16 mars 1954 visée.

§ 3. Le Roi classe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, tout organisme visé au § 1er parmi les entreprises publiques autonomes. Celles-ci sont reprises au § 4.

§ 4. Les organismes classés conformement au § 3 parmi les entreprises publiques autonomes sont :

(1° BELGACOM;) AR 1992-08-19/43, art. 2, 002; En vigueur : 04-09-1992>

(2° (la S.N.C.B. Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges;)

(3° LA POSTE)

(4° Belgocontrol)

(alinéa 2 abrogé)

Article 44. § 1. Les membres du service de médiation sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de cinq ans.

Les candidats membres sont invités, par avis publié au Moniteur belge, à déposer leurs candidatures.

Le membre du service de médiation, qui au moment de sa nomination se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Lorsque le membre du service de médiation au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.

§ 2. Pour pouvoir être nommé membre du service de médiation, le candidat doit :

1° posséder la nationalité belge;

2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;

3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de l'Etat;

(4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction pendant une période de trois ans avant sa nomination au sein :

a)

de l'entreprise publique concernée ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;

b)

d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications.)

§ 3. La fonction de membre du service de médiation est incompatible avec :

1° un mandat public rémunéré;

2° un mandat public conféré par des élections;

3° la profession d'avocat;

4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice;

(5° un mandat ou une fonction au sein :

a)

de l'entreprise publique concernée ou l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;

b)

d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications.)

§ 4. (Abrogé)

§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 122. (abrogé)
Article 74. (Abrogé)
Article 113. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires.

Les personnes souhaitant confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'institut.

Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début des activités.

Le Roi arrête, sur proposition de l'institut, le contenu et la forme de cette déclaration.

Article 11. § 1. (Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public. Cela ne porte pas préjudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées (par les livres premier et II de cette loi).)

§ 2. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise publique. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le comité de direction est seul compétent et les marchés pour lesquels le comité peut déléguer la décision.

Par dérogation à l'alinéa premier, le contrat de gestion peut, pour les marchés ayant trait à la mise en oeuvre de tâches de service public, désigner les matières qui sont d'intérêt économique stratégique et pour lesquelles la décision de passer le marché est soumise, selon le montant du marché, à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique ou du comité ministériel compétent en matière d'investissements publics.

Si la décision du ministre ou du comité ministériel n'est pas conforme à la proposition de l'entreprise publique concernée et qu'il en résulte pour celle-ci un coût supplémentaire, ce coût supplémentaire devra être couvert par une intervention équivalente à charge du budget général des dépenses de l'Etat.

Article 23. § 1. L'entreprise publique autonome est soumise au pouvoir de contrôle du ministre dont elle relève. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre concerné.

Le ministre dont relève l'entreprise publique désigne un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement.

Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement (et leur rémunération. Cette rémunération est à charge de l'entreprise publique concernée.)

§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique de l'entreprise publique et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de l'entreprise publique, en particulier, celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.

Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique. Il fait rapport au Ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.

§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

L'entreprise publique met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.

§ 4. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du ministre dont relève l'entreprise publique contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la decision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance. Le recours est suspensif.

En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre dont relève l'entreprise publique demande l'accord du Ministre du Budget.

Si, dans un délai de huit jours francs commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, le ministre dont relève l'entreprise publique n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation a l'organe de gestion.

Si le Ministre du Budget et le ministre dont relève l'entreprise publique ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, selon la procédure fixée par le Roi.

§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique de l'accomplissement par l'entreprise publique de ses tâches de service public.

§ 6. Chaque année, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome fait rapport aux Chambres legislatives de l'application du présent titre.

Article 78. (Abrogé)
Article 83. § 1er. Belgacom est tenue d'assurer la fourniture du service public des télécommunications sur tout le territoire du Royaume.

§ 2. Un autre opérateur ou plusieurs opérateurs conjointement peuvent demander à fournir le service universel. Cette fourniture doit se faire sur tout le territoire du Royaume. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (...), peut accorder l'autorisation de fournir le service universel.

(§ 3. Si, au moyen d'un accès entièrement dégroupé, un autre opérateur possède l'exclusivité de la ligne qui donne à un utilisateur l'accès au réseau public de télécommunications fixe, le fournisseur du service universel est présumé avoir satisfait, à l'égard de cet utilisateur, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 83 à 86 et de l'annexe 1 de la présente loi.)

Article 89. (abrogé)
Article 94. (abrogé)
Article 107. (abrogé)
Article 133. Pour ce qui concerne LA POSTE, l'Institut donne un avis motivé selon les formes et dans les cas prévus en vertu du présent titre.

De sa propre initiative, à la demande du Ministre, (...) ou du Comité consultatif (pour les services postaux), l'Institut donne un avis motivé sur toutes questions relatives aux services postaux et (...).

L'Institut assiste le Ministre dans la négociation du contrat de gestion avec LA POSTE, ainsi que de ses adaptations.

L'Institut peut, en outre, être chargé des missions suivantes :

1° réaliser des recherches et des études relatives aux services postaux et aux services financiers postaux;

2° proposer des avant-projets de lois ou des projets d'arrêtés en matière de réglementation des services postaux (...).

L'Institut assiste le Comité consultatif visé à l'article 138 dans l'exécution de ses tâches et en assure le secrétariat. (...).

(Alinéa 6 abroge)

Article 134. (§ 1.) Sur (avis) de l'Institut, le (Roi) fixe les conditions et la procédure d'agrément des équipements divers destinés à l'accomplissement pour compte et sous le contrôle de LA POSTE des missions spécifiques qui lui sont confiées. L'Institut accorde l'agrément de ces équipements.

(Le Roi fixe le montant des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs d'agréments et de certificats de conformité.)

(§ 2. La vente à l'état neuf ou en occasion de ces équipements est interdite si l'agrément visé au présent article n'a pas été obtenu, ou que cet agrément a été retiré avant la vente ou encore suspendu.

L'utilisation de ces équipements qui se fait en fraude des droits reconnus à LA POSTE est interdite.)

Article 95. (abrogé)
Article 68. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui est compétent pour les matières relatives aux télécommunications;

2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. ", visé à l'article 71;

3° BELGACOM : l'organisme d'intérêt public, (visé à l'article 58 de la présente loi);

4° Télécommunications : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radioélectricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique;

(5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électro-magnétiques;)

(5°bis Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public;)

(6° Point de terminaison du réseau : le point auquel un utilisateur accède à un réseau de télécommunications;)

(7° Equipement terminal : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant la communication et destiné à être connecté directement ou indirectement à des interfaces d'un réseau public de télécommunications;)

(8° Ligne louée : service consistant en la fourniture d'un système de télécommunications qui offre une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;)

9° Service de commutation de données : service de télécommunications (offert au public) dont les fonctions se limitent au transport et à la commutation de données par commutation par paquets ou par circuit, en ce compris les fonctions nécessaires à son exploitation;

(10° Service de téléphonie vocale : service offert au public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel via un réseau public commuté et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison;)

11° Service de télex : service de télécommunications destiné au transport direct et à la commutation de messages télex au départ et à destination de points de (terminaison), pour autant qu'il ne comprenne que les fonctions nécessaires à son exploitation;

12° Spécification technique : la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un (produit, tels que les niveaux de qualité ou de propriétés d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage);

13° (...)

14° (Interface un point de terminaison d'un réseau, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un réseaux public de télécommunications et/ou une interface radio, précisant le trajet radioélectrique entre les équipements hertziens, et leurs spécifications techniques;)

15° Publicité : toute forme de communication diffusée dans l'intention directe ou indirecte de promouvoir :

a)

la vente, la location, le prêt ou la mise à la disposition de manière généralement quelconque d'(équipements) terminaux;

b)

l'utilisation d'un service de télécommunication.

(16° service universel : fourniture de services de télécommunications permettant l'accès à un ensemble minimal de services définis d'une qualité donnée à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et à un prix abordable;)

(17° coût du service universel : le coût réel net supporté par le fournisseur dudit service tel que calculé par l'Institut en vue de fournir le service universel.)

(18° espace de numérotation: l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs, fournisseurs de services et usagers terminaux de télécommunications et d'(équipement) terminal.)

(19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;

20° Utilisateurs : les personnes utilisatrices ou demanderesses de services de télécommunications offerts au public;

21° Utilisateurs finals : personnes qui utilisent ou demandent un service de télécommunications pour leurs besoins propres;

(21°bis. Abonné : toute personne qui a conclu un contrat avec le prestataire de services de télécommunications accessibles au public en vue de la fourniture de tels services;)

22° Organisme puissant : organisme détenant une position significative sur le marché et désigné comme tel par l'institut, conformément à l'article 105undecies de la présente loi;

23° Opérateurs : personnes détentrices d'une autorisation individuelle délivrée en vertu des articles 87, 89, §§ 1er et 2 et 92bis de la présente loi ou ayant fait une déclaration en vertu de l'article 88 de la présente loi;

24° Interconnexion : la liaison des réseaux de télécommunications utilisés par la même personne ou des personnes différentes, afin de permettre aux utilisateurs des services ou réseaux d'une personne de communiquer avec les utilisateurs des services ou réseaux de la même personne ou d'une autre personne ou d'accéder aux services fournis par une autre personne;

25° Point d'interconnexion : le point auquel une installation de télécommunications d'une personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications accède, en vue d'une interconnexion, aux installations de télécommunications d'une autre personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications;

26° Annuaire : livre, liste, fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les utilisateurs finals d'un service de téléphonie vocale et les utilisateurs finals d'un service de téléphonie mobile offert au public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;

27° Cryptographie : discipline incluant les principes, moyens et méthodes de transformation des données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inapercue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;

28° Groupe fermé d'utilisateurs : entité unie par des liens socio-économiques ou professionnels clairs, préexistants à l'exploitation du service et qui sont plus larges que le simple besoin de communication réciproque.)

(29° les exigences essentielles : les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent justifier que des conditions soient imposées à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications, ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont :

a)

la sécurité du fonctionnement du réseau;

b)

le maintien de l'intégrité du réseau;

c)

l'interopérabilité des services et des réseaux;

d)

la protection des données transmises. Elle comprend la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée;

e)

le respect de la législation applicable en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire;

f)

l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences;

g)

la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux.)

(30° Equipement hertzien : un produit, ou un composant pertinent d'un produit qui permet de communiquer par l'émission et/ou la réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle;)

(31° Equipement : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux.)

(32° roaming national : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile de radio-communications;

33° antenne : dispositif destiné au rayonnement et à la captation d'ondes électro-magnétiques;

34° station de base : ensemble des antennes, câbles et équipements électroniques d'émission et de réception destiné à assurer la couverture radio-électrique d'une zone géographique donnée;

35° support : structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;

36° site d'antennes : ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;

37° réseau radio-électrique : ensemble des stations de base d'un opérateur donné;

38° coûts d'établissement de la base de données des sites d'antennes : les coûts afférents à l'établissement ou au développement d'une base de données des sites d'antennes;

39° coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes : les coûts annuels engendrés par l'exploitation et l'entretien de cette base de données.)

(40° Identification de la ligne appelante : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par d'autres abonnés, utilisateurs finals ou utilisateurs occasionnels de réseaux ou services publics de télécommunications;

41° Identification de l'appelant : toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur ou d'un autre fournisseur de services de télécommunications, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel;

42° Service d'urgence : service public ou service d'intérêt public, reconnu par l'Etat, qui fournit une assistance ou de l'aide;

43° Numéro d'urgence : numéro abrégé pour l'appel vers un service d'urgence;

44° Appel d'urgence : appel vers un numéro d'urgence ou vers le numéro d'un service d'urgence dans le cadre de la fourniture d'une assistance ou de l'aide;

45° Centrale de gestion des appels d'urgence : l'endroit où les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité sont gérés, dénommé ci-après " centrale de gestion ";

46° Zone d'activité d'une centrale de gestion : zone géographique pour laquelle la centrale de gestion des appels d'urgence gère tous les appels vers le service d'urgence, dénommée ci-après " zone d'activité ".)

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

Article 88. (abrogé)
Article 92. (abrogé)

CHAPITRE II. - Le contrat de gestion.

Article 96. (abrogé)
Article 111. (Abrogé)
Article 112. Les dispositions de l'article 111 ne sont pas applicables :

1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;

2° lorsque les actes visés sont posés pour assurer un service de télécommunications.

L'information, l'identification et les données obtenues sur base de l'alinéa 1er, 2°, peuvent uniquement être révélées pour ces mêmes raisons.

Article 44bis. § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du service de médiation.

§ 2. Les membres du service de médiation sont soumis aux dispositions qui, pour les agents de l'Etat, régissent :

1° les congés;

2° la disponibilité pour maladie;

3° le pécule de vacances.

§ 3. Les membres du service de médiation sont soumis au secteur des soins de santé du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

§ 4. La loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est applicable aux membres des services de médiation créés auprès des entreprises publiques autonomes (et aux membres du Service de Médiation pour les télécommunications).

(Les rentes et indemnités, ainsi que les frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, sont à charge de l'entreprise publique. (et en ce qui concerne le Service de Médiation pour les télécommunications à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, créé par l'article 71 de la présente loi). )

§ 5. (Les entreprises publiques autonomes et l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications accordent, directement aux membres respectivement de leur Service de Médiation et du Service de Médiation pour les télécommunications, les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.)

Le montant et les conditions d'octroi de ces allocations et prime sont au moins aussi favorables que ceux des allocations réparties obligatoirement par les caisses de compensation pour allocations familiales.

Article 59/2. § 1. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome BELGACOM en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le Ministre dont relève BELGACOM, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.

§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1, alinéa 1, le conseil d'administration de BELGACOM est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et les membres du comité de direction qui en sont membres.

L'article 18, § 1, alinéa 2, n'est pas applicable à BELGACOM.

§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1 du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.

§ 4. En ce qui concerne BELGACOM, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.

En ce qui concerne BELGACOM, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.

Article 59/6. Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones et aux dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le Roi peut habiliter Belgacom à créer une institution de prévoyance possédant la personnalité juridique, soumise à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception de son article 9.

Belgacom supporte cependant la responsabilité finale concernant les charges provenant du paiement des pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que concernant les charges découlant du paiement des pensions de survie et de l'indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables. Cette institution de prévoyance est chargée de gérer ses provisions permettant d'honorer les obligations de Belgacom en matière de pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que de gérer les cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer les obligations de Belgacom en matière de pensions de survie et de gérer les retenues effectuées en matière de frais de funérailles au profit des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, ainsi que du paiement des pensions de retraite et des pensions de survie, des indemnités de funérailles, et des allocations périodiques, primes et indemnités spécifiques prévues par la loi.

Les statuts des institutions de prévoyance, le règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et l'institution de prévoyance et les modalités de contrôle par un Commissaire du gouvernement, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du Ministre dont relève Belgacom et du Ministre des Pensions.

Le Roi fixe la rémunération du commissaire du gouvernement. relève Belgacom et du ministre des Pensions.

(Le Roi fixe la rémunération du commissaire du Gouvernement.)

Article 60/1. § 1. Le § 1, troisième alinéa et le § 2 de l'article 39 ne sont pas d'application à l'entreprise publique autonome BELGACOM visée à l'article 55.

§ 2. Tous les titres représentatifs du capital sont nominatifs tant qu'ils sont détenus par une autorité publique au sens de l'article 42.

§ 3. L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation qu'aux personnes désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine et, au maximum, à concurrence de la moitié, moins une.

§ 4. L'article 46, alinéa 1, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'applique pas à la cession sous quelque forme que ce soit de ces actions ou à la constitution ou cession de droits sur ces actions.

Article 75. (Abrogé)
Article 90. (abrogé)
Article 109. (abrogé)
Article 110. § 1. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Institut qu'Il charge de la constatation des (infractions aux titres III et IV de la présente loi) et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Ces agents ont la priorité sur les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font loi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Les agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :

1° acceder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions;

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et (saisir) des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.

(3° (saisir) tous documents, pièces, livres et objets dans la mesure nécessaire à la cessation de l'infraction.)

(Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents vises au § 1er, qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.)

(§ 3. Les agents visés au § 1er du présent article et désignés par le Ministre sont compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application du présent titre. Dans l'exercice de ces missions de recherche ou de constatation des infractions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.

Ils recueillent tous renseignements, recoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires.

Ils peuvent procéder à des perquisitions :

Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.)

( § 4. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission.)

Article 114. § 1. Est punie d'une amende de 26 à 500 francs :

1° la personne qui, sauf en cas de force majeure, effectue ou fait effectuer, sans en aviser (l'opérateur de réseau de télécommunications concerné) au moins huit jours d'avance par lettre recommandée à la poste, tous travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement;

2° la personne qui, lorsqu'elle effectue ou fait effectuer un travail visé au 1°, ne respecte pas les directives prescrites par (le fournisseur du réseau public de télécommunications concerné) en vue de la protection de l'infrastructure.

(3° le défaut de déclaration de service telle que reprise à l'article 90, § 1er.)

§ 2. (Est punie d'une amende de 50 à 50 000 francs, la personne qui enfreint les articles 79bis, 86ter, 87, 88, 89, 92, 92bis, 92ter, 92quater, 93, 94, 95, 96, 96bis, 97, § 1er, 98, § 1er, 99, §§ 2 en 3, 104, 105ter, 105quater, 105quinquies, 105sexies, 105septies, 105octies, §§ 1er, 3, 4 en 5, 105nonies, 106, 107, §§ 1er en 2, 109, § 1er, 109bis, 109ter, §§ 2 en 3, 109ter B, 109ter C, 109ter D, (109terE, §§ 5, 6 et 7,) 109ter F et 113.)

§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 5 000 francs, la personne qui involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, endommage ou détériore une partie (d'un réseau public) de télécommunications, ou en gêne ou empêche le fonctionnement.

Lorsqu'un de ces actes est le fait d'une personne au service d'un tiers, la peine est imposée à l'employeur ou à la personne responsable du travail, selon que celle-ci ou celui-là a omis d'informer le travailleur en question de la présence (d'un réseau public de télécommunications ou des directives fournies par l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) en vue de la protection de cette infrastructure.

§ 4. Est punie d'une amende de 2 500 à 25 000 francs, la personne qui a posé volontairement les actes prévus au § 3.

§ 5. Est punie d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'un emprisonnement de trois à six mois, la personne condamnée sur base du § 3 et qui involontairement, par défaut de prévoyance et de précaution, récidive dans un délai d'un an à dater du prononce du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.

§ 6. Est punie d'une amende de 5 000 à 50 000 francs ou d'un emprisonnement de six mois à un an, la personne condamnée sur la base du § 3 et qui récidive volontairement dans un des actes prévus à ce paragraphe, dans un délai d'un an à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.

§ 7. Est punie d'une amende de 100 a 5 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui, personnellement ou par l'entremise d'une autre personne, (sous réserve de l'application de l'article 109terE, viole des dispositions de l'article 109terC).

Les peines sont doublées lorsque la personne condamnée sur la base des dispositions de l'alinéa 1er, récidive dans un de ces délits, dans un délai de cinq ans à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt ayant force de chose jugée.

§ 8. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 francs maximum et d'un emprisonnement d'un a quatre ans ou d'une de ces peines seulement :

1° la personne qui réalise frauduleusement des télécommunications au moyen (d'un réseau) de télecommunications afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite;

2° la personne qui utilise (un réseau ou un service) de télécommunications ou d'autres moyens de télécommunications afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages.

(3° La personne qui viole des dispositions de l'article 111.)

(NOTE : par son arrêt n° 69/2003 du 14-05-2003 (M.B. 30-05-2003, p. 29588), la Cour d'Arbitrage a annulé le 3° du § 8 de cet article)

§ 9. L'installation d'un appareil quelconque destinée à commettre une des infractions visées aux §§ 7 et 8, ainsi que la tentative de commettre celle-ci entraine l'application des peines prévues aux mêmes paragraphes.

(§ 10. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas aux conditions prévales aux articles 93, 94, 96 et 121 est toujours prononcée.)

Article 147. L'actif et le passif de LA POSTE comprennent l'actif et le passif de la Régie des postes.
Article 3. § 1. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles une entreprise publique autonome exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et l'entreprise publique concernée.

§ 2. Le contrat de gestion règle les matières suivantes :

1° les tâches que l'entreprise publique assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les " tâches de service public ";

2° les principes gouvernant les tarifs pour les prestations fournies dans le cadre des tâches de service public, ci-après dénommées les " prestations de service public ";

3° des règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de service public;

4° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat que l'Etat accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour l'entreprise publique de ses tâches de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces tâches et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de la loi, ou par le contrat de gestion et, pour ce qui concerne le coût du personnel, de l'évolution des salaires comparables dans les administrations de l'Etat;

5° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des indemnités éventuelles à verser par l'entreprise publique à l'Etat, notamment en ce qui concerne les avantages liés aux droits exclusifs éventuels de l'entreprise publique et, le cas échéant, les droits d'usage qui sont concédés par l'Etat à l'entreprise publique sur des biens;

6° le cas échéant, les matières d'intérêt économique stratégique pour lesquelles la passation des marchés est soumise à l'approbation, selon le montant, du ministre dont relève l'entreprise publique ou du Comité ministériel compétent, ainsi que la détermination du montant visé;

7° le cas échéant, des objectifs relatifs à la structure financière de l'entreprise publique;

8° le cas échéant, des règles relatives à la répartition des bénéfices nets;

9° les éléments que le plan d'entreprise doit contenir et les délais pour la communication et le délai au delà duquel l'autorisation est censée être donnée;

10° le cas échéant, la fixation d'un montant, pour ce qui concerne les opérations immobilières soumises à l'autorisation préalable du ministre dont relève l'entreprise publique et, le cas échéant, la fixation d'un délai à l'expiration duquel l'autorisation est supposée être accordée;

11° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion.

§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

§ 4. Les obligations financières générales éventuelles de l'Etat à l'égard d'une entreprise publique autonome sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion conclu avec l'entreprise concernée. Les régimes légaux particuliers de subvention existant en faveur de l'entreprise publique ne sont plus d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'entreprise publique parmi les entreprises publiques autonomes.

(En ce qui concerne l'entreprise publique autonome LA POSTE, les obligations financières générales éventuelles de l'Etat sont limitées à partir de 1997 à la charge découlant des tâches de service public de la poste aux lettres et de la poste financière facturée par LA POSTE sur base des coûts réels. Tant l'évaluation des tâches de service public que la prise en compte de ces coûts réels sur base de critères de gestion efficaces ainsi que de qualité et de performance feront l'objet de dispositions du contrat de gestion conclu avec l'entreprise concernée.)

§ 5. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.

Article 125. (abrogé)
Article 161. En ce qui concerne la S.N.C.B., l'article 27, § 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le conseil d'administration communique au ministre dont relève l'entreprise publique et au ministre du Budget quatorze jours avant la tenue de l'assemblée générale, les comptes annuels prévus à l'article 161bis accompagnés du rapport de gestion, du rapport du collège des commissaires et du rapport du conseil d'administration (réalisé après avoir recueilli) l'avis du comité d'audit prévu par l'article 161ter, § 3, alinéa 2. L'assemblée générale a lieu le dernier jour ouvrable du mois de mai de l'année qui suit l'exercice concerné.

Au § 3, alinéa 3, du même article, les mots " 31 mai " sont remplacés par les mots " 30 juin ".

CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.)

Article 43. § 1. Il est créé auprès de chaque entreprise publique autonome (à l'exclusion de Belgacom), ou, le cas échéant, auprès de chaque groupe d'entreprises publiques autonomes liées, un service de médiation compétent pour les matières concernant les usagers.

L'alinéa précédent n'est applicable qu'aux entreprises publiques autonomes dont les usagers sont principalement des personnes physiques et qui sont désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. Le service de médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.

Le service de médiation agit en tant que collège.

§ 3. Le service de médiation a les missions suivantes :

1° examiner toutes les plaintes des usagers ayant trait aux activités de l'entreprise publique;

2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre l'entreprise publique et les usagers;

3° émettre un avis à l'entreprise publique au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de l'avis est adressée au plaignant;

4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend que l'entreprise publique et l'usager soumettent à un tel arbitrage par convention conclue après la naissance du différend.

§ 4. Le service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen. L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.

§ 5. L'entreprise publique justifie sa décision au cas où elle ne suivrait pas l'avis visé au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.

Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.)

Article 44ter. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont tenues d'assurer aux membres de leur service de médiation une pension de retraite. Les règles qui régissent les conditions d'octroi et le mode de calcul des pensions des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume sont applicables à cette pension. Chaque entreprise publique autonome supporte la charge des pensions accordées aux membres de son service de médiation. (L'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications supporte la charge des pensions accordées aux membres du Service de Médiation pour les télécommunications pour les seules années prestées au Service de Médiation pour les télécommunications.)

§ 2. Les ayants droit des personnes visées au § 1er peuvent prétendre à une pension de survie à charge du Trésor public selon les règles qui régissent l'octroi et le mode de calcul des pensions des ayants droit des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume. Cette pension est financée par une contribution personnelle à charge des membres du service de médiation égale à celle prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette contribution est soumise aux règles prévues par les articles 61 et 61bis de la loi du 15 mai 1984 précitée.

§ 3. Pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions visées aux §§ 1er et 2, seuls les services prestés en qualité de membre du service de médiation sont pris en compte.

Ces mêmes services ne peuvent être pris en considération ni pour l'ouverture du droit à une autre pension du secteur public, ni pour le calcul de celle-ci.

Article 46. Chaque année, le service de médiation fait rapport de ses activités. Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de plaintes et de la suite donnée à ces plaintes, sans identifier directement ou indirectement le plaignant. Le rapport est communiqué à l'entreprise publique, au ministre dont relève l'entreprise publique et aux Chambres législatives (et, en ce qui concerne le Service de Médiation pour les télécommunications, le rapport est communiqué à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, aux entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi, au Ministre ayant en charge les Télécommunications et aux Chambres législatives). Il est mis à la disposition du public.
Article 58. Les missions de service public de BELGACOM consistent en la mise à la disposition du public des télécommunications publiques visées à l'article 82 de la présente loi, ainsi que des prestations de nature sociale ou humanitaire à effectuer en matière de télécommunications publiques, telles que définies dans le contrat de gestion.
Article 64. § 1. En ce qui concerne les dommages causés aux dépens d'un utilisateur à la suite du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux de l'infrastructure des télécommunications publiques ou de manquements lors de la fourniture de services réservés, BELGACOM ne peut être tenu responsable que pour les dommages causés à la suite :

1° d'un décès ou d'une lésion corporelle;

2° d'une infraction aux dispositions des articles 111 ou 112, deuxième alinéa, commise par les membres de son personnel, lors de l'exercice de leur fonction;

3° de la gestion ou de la maîtrise défectueuse de données concernant les utilisateurs des services réservés.

La restriction de la responsabilité prévue à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour autant que les dommages découlent des actes propres ou de la négligence de BELGACOM, soit avec l'intention de causer ces dommages, soit inconsidérément et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'Institut, déterminer les montants au-delà desquels ne s'applique pas l'indemnisation visée à l'alinéa premier.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition de l'Institut et après avis du comité consultatif, modifier la restriction ou l'exclusion de la responsabilité découlant du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux de l'infrastructure des télécommunications publiques ou des manquements lors de la fourniture de services réservés.

§ 3. Toute autre restriction ou exclusion de responsabilité en ce qui concerne les activités dans le domaine des télécommunications publiques est nulle.

Article 69. (abrogé)
Article 70. (abrogé)
Article 70bis. (abrogé)
Article 80. (Abrogé)
Article 81. (Abrogé)

CHAPITRE V. - Télécommunications publiques.

Article 82. Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :

1° le service universel des télécommunications, tel que défini aux articles 84 à 86 de la présente loi;

2° les services obligatoires de télécommunications en vue d'assurer l'accès universel, tels que définis à l'article 86bis de la présente loi;

3° les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, telles que définies à l'article 86ter de la présente loi.

Article 84. § 1er. Les services prestés au titre du service universel sont :

1° la mise à disposition sur tout le territoire, à toute personne qui en fait la demande, (du service de téléphonie vocale de base et de l'accès au réseau public fixe de base permettant la fourniture de ce service, ainsi que), la communication par télécopie des groupes I, II et III, conformément aux recommandations UIT de la série T et la transmission de données par bande vocale grâce à l'utilisation de modems avec un débit d'au moins 2 400 bits/s. Conformément aux recommandations UIT de la série V, l'accès de l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation;

2° l'acheminement gratuit des appels d'urgence;

3° la mise à disposition d'un Service d'Assistance aux abonnés;

4° la mise à disposition d'un Service de Renseignements aux abonnés;

5° la fourniture de manière continuée, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, des éléments du service universel de téléphonie vocale de base suivants : la possibilité d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et la possibilité d'appeler les services d'Urgence visés à l'article 8 de l'annexe 1;

6° l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des postes téléphoniques payants publics;

7° l'édition de l'annuaire universel (selon les conditions définies par le Roi et) dans les zones où aucune des personnes, visées à l'article 113 de la présente loi, n'édite un tel annuaire;

8° la fourniture du service de téléphonie vocale de base à des conditions tarifaires facilitant l'accès à ce service aux personnes désignées (aux points 1, 2 et 3) de l'annexe B de l'annexe 1 à la présente loi.

§ 2. Dans le cadre du 7° du précédent paragraphe, un seul éditeur est désigné par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition de l'institut.

§ 3. Les services prestés au titre du service universel sont fournis à un prix abordable dans les conditions techniques et financières fixées par l'annexe 1 à la présente loi.

Le Roi peut (...), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier cette annexe 1 en vue de répondre au progrès technologique et social ou aux modifications des structures du marché. Ces modifications ne peuvent diminuer le niveau des obligations prévues à l'annexe 1 de la présente loi.

Article 85. § 1er. La méthode de calcul du coût du service universel est déterminée au Chapitre 2 de l'annexe 2 de la présente loi.

Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier le Chapitre 2 de cette annexe 2 en vue de répondre au progrès technologique et social.

Nonobstant le § 3 du présent article, à la demande de l'institut et dans les délais prescrits par lui, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel calculent chaque année ce coût. Le calcul de ce coût est vérifié et approuvé par l'institut.

§ 2. Afin de répondre aux obligations du précédent paragraphe, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel mettent à disposition de l'institut ou de ses mandataires toute information qu'il juge nécessaire.

A défaut de fournir ces informations dans les délais prescrits par l'institut, en cas de fourniture incomplète ou au cas où le calcul des coûts n'est pas approuvé par l'institut, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel ne peuvent prétendre à aucune intervention du fonds.

§ 3. En aucun cas, ni Belgacom, ni, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel ne peuvent prétendre à un quelconque financement du service universel pour les prestations de service universel avant la date fixée par le Roi, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tôt le 1er janvier 2000.

Article 85bis. BELGACOM est tenue de fournir le service universel sur tout le territoire. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'IBPT, la liste des services prestés au titre du service universel et les conditions techniques et financières de prestation de celui-ci.
Article 85ter. Sur proposition de l'Institut, le Roi détermine le coût du service universel, lequel est recalculé chaque année.

Afin de déterminer ce coût du service universel, le fournisseur dudit service met à disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information nécessaire.

Article 86. § 1er. Afin d'assurer le financement du coût du service universel, il est créé un fonds appelé " Fonds pour le Service universel des télécommunications ".

§ 2. Sont tenues de contribuer au fonds, proportionnellement au coût net des prestations visées à l'article 84, § 1er, de la présente loi, au plus tôt le 1er janvier 2000 :

1° les personnes exploitant un réseau public de télécommunications ou;

2° les personnes fournissant un service de téléphonie vocale;

3° en application des règlements et directives de l'Union européenne, les personnes fournissant un autre service de télécommunications au public ou confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire, telles que visées à l'article 113 de la présente loi, peuvent, le cas échéant, également être tenues de contribuer à ce fonds à la date et selon les modalités fixées par le Roi (...), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi.

Ces personnes sont tenues de participer à ce fonds, proportionnellement à leur chiffre d'affaires réalisé dans le secteur concerné et relatif aux services prestés à une personne qui a en Belgique son siège, un établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, selon les modalités fixées à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi.

Seules les personnes dont le chiffre d'affaires, tel que visé à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi, dépasse (12.400.000 EUR) sont soumises à une contribution au fonds.

§ 3. Sans préjudice du § 1er, la méthode de fixation du niveau de participation ainsi que les conditions d'intervention du Fonds pour le Service universel des télécommunications servant à couvrir le coût du service universel sont fixées dans le Chapitre 4 de l'annexe 2 de la présente loi.

Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier le Chapitre 4 de cette annexe 2. L'institut calcule chaque année le montant des contributions au Fonds pour le Service universel des télécommunications et des interventions de celui-ci.

Le fonds est géré par l'institut.

Le Roi, sur avis de l'institut, fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'organisation du fonds. Ce fonds est doté de la personnalité juridique.

CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications.

Article 87. (abrogé)
Article 91. (abrogé)
Article 92bis. (abrogé)

CHAPITRE III. - Gestion.

Article 93. (abrogé)
Article 97. § 1. Dans les conditions prévues dans ce chapitre, BELGACOM est autorisée à faire usage du domaine public et des propriétés pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de leur destination et des dispositions légales et réglementaires régissant leur utilisation.

Font partie de ces travaux, ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.

§ 2. Les câbles, lignes aériennes et équipements connexes établis restent la proprieté de BELGACOM.

Article 98. § 1. Avant d'établir des cables, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, BELGACOM soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public.

Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à BELGACOM. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.

§ 2. Pour ce droit d'utilisation, l'autorité ne peut imposer à BELGACOM aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit.

BELGACOM détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public.

§ 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer BELGACOM par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de BELGACOM.

Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, BELGACOM peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité.

Article 99. § 1. BELGACOM dispose à titre gratuit du droit, pour l'établissement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de fixer à demeure des supports sur des murs et facades donnant sur la voie publique, d'utiliser des terrains ouverts et non bâtis, de traverser ou de franchir des propriétés sans attache ni contact.

§ 2. Lorsque BELGACOM a l'intention d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de les enlever ou d'y exécuter des travaux, elle tend à rechercher un accord quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée.

A défaut d'accord, BELGACOM transmet par lettre recommandée à la poste une description claire de l'endroit projeté et de la méthode d'exécution des travaux, à la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. Dans les huit jours francs de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l'Institut. L'introduction de la réclamation suspend l'exécution de l'intention. L'Institut entend les deux parties et prend une décision motivée dans un délai d'un mois après réception de la réclamation.

§ 3. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

Le propriétaire ou l'ayant droit débiteur de la servitude conserve le droit d'exécuter tous autres travaux à la propriété privée, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait uniquement à modifier ou déplacer les câbles, lignes aériennes et équipements connexes.

Il doit en avertir BELGACOM par lettre recommandée à la poste, au moins deux mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un deplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.

Les frais de modification ou de déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de BELGACOM.

Sauf en cas de force majeure, lorsque les travaux envisagés n'ont pas débuté dans un délai d'un an à dater de cet avertissement, BELGACOM peut mettre les frais occasionnés par la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à charge du propriétaire ou de l'ayant droit et également rétablir la situation primitive aux frais de celui-ci, si cela s'avère nécessaire.

Article 101. § 1. Lorsque des branches ou des racines constituent raisonnablement un obstacle pour l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, le propriétaire ou l'ayant droit doit les raccourcir à la demande de BELGACOM.

Si le propriétaire ou l'ayant droit n'a pas donne suite à la requête après un mois, BELGACOM peut procéder elle-meme au raccourcissement.

§ 2. Les frais du raccourcissement sont à charge :

1° du propriétaire ou de l'ayant droit lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa proprieté privée et que leurs branches ou leurs racines constituent un obstacle, des derangements aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes :

a)

qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;

b)

qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et servent à son raccordement;

2° de BELGACOM, dans les autres cas.

Article 102. Lorsque la présence d'une installation d'eau, de gaz, d'électricité, de radiodistribution, de télédistribution ou de toute autre installation d'utilité publique gêne l'exécution de travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, BELGACOM prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, a sa demande, de l'installation d'utilité publique.

Sauf en cas d'application des articles 98, § 3, et 99, § 3, l'administrateur d'une installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des câbles, lignes aériennes et équipements connexes dont la présence gêne l'exécution de travaux à son installation.

Les modifications visées au premier et deuxième alinéa ne peuvent être réclamées qu'en cas de nécessité absolue.

Il peut être dérogé aux dispositions visées au premier et deuxième alinéa par convention réciproque entre BELGACOM et l'administrateur de l'installation d'utilité publique.

Lorsqu'une personne demande de modifier les câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans d'autres cas que ceux visés au deuxième alinéa et aux articles 98, § 3, et 99, § 3, BELGACOM peut effectuer cette modification à condition que cela ne nuise pas à l'usage normal des télécommunications publiques et que le demandeur prenne les frais à sa charge.

Article 103. § 1. Lorsque BELGACOM exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, elle est tenue de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par elle-même, soit par personne interposée.

Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre BELGACOM et le propriétaire ou l'ayant droit du bien.

§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque BELGACOM exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien.

Article 104. Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur l'infrastructure de télécommunication, sur les personnes travaillant à cette infrastructure ou sur les utilisateurs de cette infrastructure, doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste.

Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de BELGACOM, a ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux à l'infrastructure publique de télécommunications en sécurité.

Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes.

Article 105. Les articles 97 à 104 inclus sont egalement d'application pour l'établissement par BELGACOM des équipements de télécommunications qui font usage de la radio-électricité, ainsi que pour le maintien, la modification, la réparation, l'enlèvement et le contrôle de ceux-ci.
Article 105bis. (abrogé)
Article 106. (abrogé)
Article 108. (abrogé)
Article 109bis. (abrogé)
Article 109ter. (abrogé)

CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, secret et dispositions pénales.)

Article 109quater. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 114, § 2, en cas de manquement aux obligations imposées par le présent titre (et ses arrêtés d'exécution), l'institut peut adresser une mise en demeure motivee aux contrevenants.

§ 2. Si l'intéressé continue à négliger la mise en demeure mentionnée au paragraphe précédent, l'institut peut infliger, apres avoir entendu la personne concernée, une amende administrative d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum aux personnes physiques qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre (et ses arrêtés d'exécution) ou une amende administrative de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires dans le secteur concerné aux personnes morales qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre (et ses arrêtés d'exécution).

§ 3. Si l'intéressé ne se conforme toujours pas à la mise en demeure après l'infliction de cette amende, l'institut peut, après avoir entendu l'intéressé, ordonner à la personne concernée de suspendre les raccordements à l'infrastructure publique de télécommunications (ou, dans le cas des éditeurs d'annuaires, de cesser leurs activités).

Article 115. Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs fonctions, (...).
Article 119. (abrogé)
Article 120. (Abrogé)
Article 126. (Abrogé)
Article 136. § 1er. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'institut qu'Il charge de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Ces agents ont la priorité sur les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font loi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Les agents vises au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :

1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire a l'exercice de leurs fonctions;

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et (saisir) des documents, pieces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation;

3° (saisir) tous documents, pièces, livres et objets dans la mesure nécessaire à la cessation de l'infraction.

Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents visés au § 1er, qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.

§ 3. Les agents, visés au § 1er du présent article et désignés par le Ministre, sont compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application du présent titre. Dans l'exercice de ces missions de recherche ou de constatation des infractions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur genéral.

Ils recueillent tous renseignements, recoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constations nécessaires.

Ils peuvent procéder à des perquisitions :

Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.

§ 4. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission. ".

Article 152.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

Article 169. Les mots " Régie des voies aériennes ", " R.V.A. " et " Régie " lorsque l'on vise la Régie des voies aériennes, sont remplacés par les mots " Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.) " dans toutes les lois et règlements.
Article 170. La S.N.V.A. a pour objet :

1° la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, son infrastructure et de ses dépendances;

2° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne civile dans l'espace aérien, pour lequel l'Etat belge a assumé la responsabilité suite au Traité de l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, approuvé par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 2, ou pour lequel des accords internationaux ont été conclus;

3° la prise de participation dans des organismes ou sociétés publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, qui peuvent contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet.

Article 171. Les missions de service public de la S.N.V.A. visées à l'article 3, § 1er, de la présente loi sont :

1° la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire à l'atterrissage, au stationnement et au décollage des aéronefs sur l'aéroport de Bruxelles-National;

2° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne visée à l'article 170 de la présente loi.

CHAPITRE III. - Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Article 172. Dans toute société chargée d'assurer l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances pour l'accueil des passagers, la S.N.V.A. doit détenir en tout temps au moins 25 % du capital.

CHAPITRE III. - Autonomie, finances, comptablité.

Article 173. § 1er. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

"Le conseil d'administration de Belgocontrol se compose de huit membres au moins et de douze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué";

2° les mots "membres ordinaires" et "membres ordinaires du conseil d'administration" sont remplacés par le mot "administrateurs";

3° au § 3, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";

4° au § 4, le renvoi à l'article 20 est supprimé.

§ 2. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 20 :

1° dans la première phrase du § 2, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";

2° la dernière phrase du § 2 est remplacée par la disposition suivante :

"Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées";

3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

"Le conseil d'administration nomme, sur la proposition de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans au plus. Le membre responsable pour le contrôle de la circulation aérienne doit avoir une expérience opérationnelle de contrôle aérien civil. Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par décision du conseil d'administration adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées."

§ 3. En ce qui concerne Belgocontrol, dans les articles 20 à 22, les mots "administrateur-directeur" et "administrateurs-directeurs" sont remplacés respectivement par les mots "membre du comité de direction" et "membres du comité de direction".

§ 4. En vue d'assister le conseil dans l'examen des comptes, le contrôle du budget et toute autre question de contrôle interne, le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit composé d'au moins quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué. Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité d'audit et y siègent avec voix consultative.

Article 174.

CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.)

Article 175.
Article 176. § 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977, l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986 et l'arrêté royal du 2 avril 1998, la mention "Régie des voies aériennes" est supprimée.

§ 2. (1. Pour l'application de ce paragraphe et des paragraphes suivants, il faut entendre par :

1° " les membres du personnel " : les membres du personnel de Belgocontrol, ainsi que les membres du personnel de l'ancienne Régie des voies aériennes qui n'étaient pas affectés aux services en charge des activités au sol, titulaires d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu d'une loi.

2° " Le Fonds des pensions de survie " : le fonds organique du Budget des pensions dénommé " Fonds des pensions de survie ".

§ 2. 2. Les membres du personnel bénéficient, à partir du 1er janvier 2005, d'une pension de retraite à charge du Trésor public dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fonctionnaires publics.)

§ 3. (Belgocontrol virera un montant total de 190.897.114 d'euros au profit de l'Etat, le 31 décembre 2004 à minuit ou avant cette date. Cette cotisation patronale unique est une cotisation ordinaire de sécurité sociale en compensation des droits de pension de retraite accumulés jusqu'au 31 décembre 2004 des pensionnés à cette date ainsi que de ceux qui ont quitté l'entreprise et qui se sont constitués des droits de pension différés et des contrôleurs de la circulation aérienne qui sont en disponibilité obligatoire pour incapacité fonctionnelle. Le cas échéant, le Roi peut, pour l'ensemble des paiements ou une partie de ceux-ci, reporter cette échéance d'une période de quatorze jours au plus et déterminer les modalités afférentes à cette prolongation.

Belgocontrol est autorisée à contracter sous la garantie de l'Etat un emprunt d'un montant correspondant à la différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et le montant des provisions pour les obligations de pension constituées par Belgocontrol. Cette différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et le montant des provisions pour les obligations de pension constituées par Belgocontrol sont à considérer pour Belgocontrol comme des frais de restructuration qui conformément à l'article 58 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, peuvent être portés à l'actif. Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté royal précité, Belgocontrol peut amortir ces frais activés par tranches annuelles de minimum 10 %.

Par dérogation à l'article 12, § 2, 2°, Belgocontrol n'est pas soumis à l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public, pour tout emprunt contracté dans le cadre des obligations de paiement visées à l'alinéa 1er à l'Etat.

Le Roi peut prévoir que le versement visé à l'alinéa 1er peut être totalement ou partiellement effectués par le transfert à l'Etat d'instruments financiers désignés par le Roi sur la proposition du Ministre des Finances.)

§ 4. (A partir du salaire dû pour janvier 2005, Belgocontrol est redevable d'une cotisation patronale équivalente à 35 %. Cette cotisation patronale est fixée sur la base des traitements ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. Les dispositions des articles 61 et 61bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension s'appliquent à la cotisation patronale susmentionnée.

Le pourcentage prévu à l'alinéa 1er pourra être revu en concertation avec Belgocontrol si la réglementation en matière de pension applicable au 31 décembre 2004 sur la base de laquelle ce pourcentage a été fixé, devait être modifiée ou si le nombre et la composition des engagements statutaires dévient par rapport à l'hypothèse arrêté pour le calcul de base.

La cotisation patronale visée à l'alinéa 1er est une cotisation ordinaire de sécurité sociale.)

§ 5. (1. Si à un quelconque moment après le 1er janvier 2005, les obligations de pension augmentent ou diminuent à la suite d'une initiative de Belgocontrol, Belgocontrol fera un paiement de compensation au Fonds des pensions de survie ou ce dernier fera un paiement de compensation à Belgocontrol.

§ 5.2. Les situations visées au § 5.1 sont :

a)

Toute modification apportée à partir du 1er janvier 2005 à l'initiative de Belgocontrol au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions de retraite à la suite de l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;

b)

Majorations individuelles réelles de traitement au-delà de l'évolution individuelle du traitement barémique qui est utilisée pour les calculs actuariels au 31 décembre 2004 et au-delà de l'inflation;

c)

Plans sociaux.

§ 5.3. Les paiements de compensation dont il est question au § 5.1 qui sont dus dans les cas énumérés au § 5.2 sont calculés et limités comme suit :

A. Dans le cas visé au § 5.2, a, Belgocontrol paie au Fonds des pensions de survie la valeur actuelle de la majoration des pensions de retraite, pour les pensions de retraite immédiates et différées des anciens membres du personnel. Ce paiement de compensation est dû au moment où la majoration est payée effectivement pour la première fois aux bénéficiaires et uniquement pour les pensions de retraite en cours.

B. Dans le cas visé au § 5.2, b, un paiement de compensation est dû pour toute nouvelle pension de retraite immédiate accordée à partir du 1er janvier 2005, sur la différence entre la pension de retraite effectivement octroyée reliée à l'indice 138,01 et la pension de retraite déterminée sur la même base, mais avec un traitement moyen qui est le résultat de l'évolution normale du membre du personnel statutaire à travers les échelles de traitement à l'indice 138,01 applicables chez Belgocontrol au 1er janvier 2005 et tenant compte des promotions connues à cette date. La valeur capitalisée des cotisations qui sont payées en vertu du § 4 sur la différence entre le traitement qui aurait été appliqué pour une évolution normale et le traitement augmenté réellement payé, est déduite pour le calcul des paiements de compensation le cas échéant dus par Belgocontrol.

Si la période de référence pour le calcul de la pension de retraite se situe entièrement ou pour partie avant le 1er janvier 2005, la pension théorique pour cette partie de la période de référence sera calculée sur les traitements réels pour cette période.

Si le membre du personnel est entré en service au plus tôt le 1er janvier 2005, dans ce cas pour la détermination du traitement moyen qui est le résultat de l'évolution normale à travers les échelles de traitement à l'indice 138,01 applicables chez Belgocontrol au 1er janvier 2005, il est considéré que ces échelles de traitement et cette évolution normale lui étaient applicables au moment de son engagement.

Si la pension de retraite effectivement octroyée est supérieure à la pension théorique telle que décrite ci-dessus, Belgocontrol est redevable de la valeur actuelle de la différence après application de la déduction mentionnée plus haut. Cette valeur actuelle, dont le mode de calcul est fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, doit être payée au Fonds des pensions de survie.

Si la pension de retraite effectivement octroyée est inférieure à la pension théorique, le Fonds des pensions de survie sera redevable à Belgocontrol de la valeur actuelle de la différence.

C. Dans le cas visé au § 5.2, c, si à partir du 1er janvier 2005, Belgocontrol autorise une nouvelle forme de congé préalable à la retraite, Belgocontrol devra payer la cotisation patronale telle que définie au § 4 sur le montant non réduit du traitement qui sert de base au calcul du montant de la pension. Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres réglementations similaires, ne relèvent pas totalement ou en partie du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due ou n'est due qu'au pro rata.

§ 5.4. Les paiements de compensation dont il est question aux §§ 5.1 à 5.3, sont considérés comme des cotisations ordinaires de sécurité sociale.

§ 5.5. Les facteurs actuariels sur la base desquels la valeur actuelle et la valeur capitalisée sont calculées sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 5.6. Les modalités plus précises de paiement sont, en exécution du présent arrêté, déterminées par arrêté royal.)

(§ 6. L'article 12bis de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit ne s'applique pas à la restructuration des obligations de pensions de Belgocontrol.)

Article 177. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date du classement de la S.N.V.A. parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article 176.
Article 190. § 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977 et l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, la mention "Brussels International Airport Company" est insérée après la mention "Régie des voies aériennes".

§ 2. (La BIAC supporte la charge des pensions de toute nature des membres et anciens membres de son personnel statutaire, y compris la quote-part incombant à la Régie des voies aériennes en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et y compris les pensions de survie en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire conformément aux dispositions légales applicables. La BIAC supporte également, conformément aux dispositions légales, la charge de l'indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire.)

En outre, la B.I.A.C. supporte la charge des pensions en cours des anciens membres du personnel de la Régie des voies aériennes qui y étaient affectés aux services en charge des activités au sol (visées à l'article 179), et ont été mis à la retraite avant le transfert de ces activités à la B.I.A.C. en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. Le ministre qui a les transports dans ses attributions arrête la liste de ces agents.

Article 109terE. (abrogé)
Article 118. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85), sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 79ter. (Abrogé)
Article 109terA. (§ 1.) Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion.

(§ 2. Tout fournisseur d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public qui contrôle ainsi les moyens d'accès à l'utilisateur final est tenu de négocier avec les autres fournisseurs de réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public lorsqu'ils font une demande d'interconnexion.

Sont également soumis aux droits et obligations du précédent alinéa :

1° les opérateurs fournissant des lignes louées;

2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;

3° les opérateurs de téléphonie vocale.

L'institut peut décider de limiter, au cas par cas, à titre temporaire, cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement, financièrement et commercialement viables et si l'interconnexion demandée ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande.

Cette décision est publiée au Moniteur belge et dans le rapport annuel visé à l'article 75, § 7, de la présente loi.)

(§ 3. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion et de connexion, notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals.

Tout organisme puissant sur le marché de l'interconnexion assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de télécommunications.)

(§ 4. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics de télécommunications ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts. L'institut est habilité à vérifier que cette orientation est respectée.

La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.

L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse à des fournisseurs :

1° de réseaux publics de télécommunications;

2° d'autres réseaux de télécommunications;

3° de services de téléphonie vocale;

4° d'autres services de télécommunications.

L'institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.

L'institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.

Si des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public n'ont pas interconnecté leurs réseaux ou services, alors que l'institut estime une telle interconnexion indispensable à l'intérêt des utilisateurs, l'institut peut exiger qu'il soit procédé à une interconnexion. En ce cas, il fixe les conditions d'interconnexion, sauf le droit des parties de conclure une convention, conformément au § 5 du présent article.)

(§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.

Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.

A cette fin, l'institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.)

(§ 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un opérateur belge.)

(§ 7. Afin de permettre à l'institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de facon interne.)

Article 109terB. (abrogé)
Article 109terC. (abrogé)
Article 131. Pour l'application du présent titre, on entend par :

1° Services postaux : les services relatifs aux envois adressés qui consistent en l'une des opérations suivantes ou en la combinaison de plusieurs d'entre elles :

Ne sont pas considérés comme un service postal :

2° Levée : l'opération consistant à collecter les envois postaux déposés aux points d'accès.

3° Distribution : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires.

4° Points d'accès : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire du service universel, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public.

5° Réseau postal public : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le prestataire du service universel, pour prester un service faisant partie du service universel, en vue notamment de :

6° Envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il est acheminé par le prestataire du service universel;

Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

7° Envoi de correspondance : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement; les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance.

8° Envoi recommandé : service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire.

9° Envoi recommandé utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative : envoi pour lequel le recours à la recommandation dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative est prescrit par une disposition légale ou réglementaire.

10° Envoi à valeur déclarée : service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration.

11° Courrier transfrontière : le courrier en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.

12° Publipostage : Une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du destinataire ainsi que d'autres variables qui ne modifient pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre significatif de personnes et qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Institut, ce qu'il y a lieu d'entendre par l'expression "nombre significatif de personnes".

Les notes, factures, états financiers et autres messages non identiques ne sont pas considérés comme du publipostage; une communication combinant du publipostage et d'autres envois sous un même conditionnement n'est pas non plus considérée comme du publipostage. Le publipostage comprend le publipostage national et transfrontière.

13° Echange de documents : la fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service.

14° Prestataire du service universel : La Poste.

15° Opérateur postal : toute personne physique ou morale qui fournit un service postal pour d'autres personnes physiques ou morales.

16° Utilisateur : toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service universel en tant qu'expéditeur ou destinataire.

17° Exigences essentielles : les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener l'Etat à imposer des conditions pour la prestation de services postaux; ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire; la protection des données comprend la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises et/ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée.

18° La Poste : l'entreprise publique autonome visée à l'article 1er, § 4, 3°.

19° Services financiers postaux : les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par La Poste, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers.

20° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé l.B.P.T., visé à l'article 71 de la présente loi.

Article 135. L'Institut donne un avis motivé au Ministre concernant les propositions de LA POSTE relatives aux numéros postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés.
Article 136bis. Toute entrave, mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 136, est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de huit à quatorze jours ou d'une de ces peines seulement. ".
Article 137. (Note : ancien article 136bis.) Toute entrave, mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 136, est punie d'une amende (de deux cents à dix mille euros) et d'un emprisonnement de huit à quatorze jours ou d'une de ces peines seulement.
Article 139. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement de ce Comité.

Ce Comité est composé de représentants de LA POSTE, d'autres (opérateurs postaux), des (utilisateurs) ainsi que de personnes choisies pour leur compétence en matière postale.

Article 141. § 1er. La Poste est chargée des missions de service public suivantes sur l'ensemble du territoire du Royaume :

A. La totalité du service postal universel.

(...).

Les dispositions de l'article 148sexies, § 1er, point 2°, sont applicables à La Poste pour toutes les prestations relevant du service universel, réservé ou non.

B. Les services financiers postaux et la vente des timbres-poste et autres valeurs postales, qui sont réglés par le contrat de gestion entre l'Etat et La Poste.

C. La Poste peut être chargée par ou en vertu d'une disposition légale ou contractuelle d'autres missions de service public.

§ 2. A titre transitoire, aussi longtemps que La Poste est l'unique prestataire de la totalité du service universel et jusqu'à l'expiration du contrat de gestion en cours, il peut être recouru audit contrat pour fixer les règles et conditions spéciales selon lesquelles celle-ci exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi.

Les dispositions du contrat de gestion doivent être compatibles avec les obligations contenues dans la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité de service.

Article 142. § 1er. Le service postal universel comprend les prestations suivantes :

Le service postal universel comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières.

§ 2. La prestation du service universel comporte les obligations suivantes :

1° toutes les communes du Royaume, y compris les entités administratives fusionnées qui constituaient une commune distincte au 31 décembre 1970 sont pourvues d'un point d'accès, au moins, pour le dépôt des envois postaux visés au § 1er;

2° il doit y avoir, par commune visée au point 1°, au minimum une levée, une expédition et une distribution des envois postaux et ce, au moins cinq jours par semaine, sauf le dimanche et les jours fériés légaux;

3° la distribution des envois postaux doit s'étendre à toutes les habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée de main, répondant à la réglementation édictée par le Ministre sur proposition de l'Institut.

Cette obligation s'étend aux colis visés au § 1er, deuxième tiret. Au cas où le colis présenté n'a pu être réceptionné par le destinataire, il est conservé dans un lieu situé dans la commune du destinataire, ce dernier en étant averti par un avis déposé dans sa boîte. Ce lieu doit être accessible au moins cinq jours par semaine, sauf le dimanche et les jours fériés légaux.

§ 3. La prestation du service universel répond aux exigences suivantes :

§ 4. En cas d'interruption ou d'arrêt des prestations du service universel, le prestataire est tenu d'en informer immédiatement le Ministre et l'Institut le plus rapidement possible les utilisateurs.

Article 143. § 1. Seul le Roi est autorisé à émettre des timbres-poste avec ou sans surtaxe et d'autres valeurs postales qui représentent les taxes ou les droits à percevoir par LA POSTE.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 134, LA POSTE peut appliquer des techniques d'affranchissement autres que les timbres-poste pour la représentation des valeurs d'affranchissement.

§ 3. Le Roi peut obliger LA POSTE à assurer la distribution des imprimés électoraux à un tarif réduit; Il détermine les cas dans lesquels LA POSTE est tenue d'assurer la distribution de la poste aux lettres sous le régime de la franchise de port.

Le contrat de gestion définit le mode d'exécution des obligations reprises dans le premier alinéa.

Article 144. Les conditions générales et particulières en matière d'offre des services et fournitures qui font partie du service universel, ainsi que les tarifs, font l'objet d'un "Catalogue des services offerts par le prestataire du service universel" publié au Moniteur belge. Les modifications apportées à ce catalogue doivent également être publiées au Moniteur belge.
Article 105nonies. (abrogé)
Article 109terD. (abrogé)
Article 92quater. (abrogé)
Article 121. (abrogé)
Article 144novies. § 1er. Un fonds de compensation est créé afin d'assurer le financement du service postal universel visé à l'article 142.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, l'organisation du fonds de compensation, la date et les modalités de sa mise en oeuvre.

§ 2. Le recours au fonds n'est autorisé qu'à partir de la date visée au § 1er du présent article et à condition que le prestataire du service universel établisse, notamment sur base de données comptables visées aux articles 144quinquies et sexies, que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui compte tenu des services qui lui sont réservés.

§ 3. Le fonds de compensation est doté de la personnalité juridique. Il est gére et représenté par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, assiste par les fonctionnaires de l'Institut qu'il désigne.

Les comptes annuels et le rapport annuel du fonds de compensation et le rapport de gestion dédit fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.

Article 144decies. § 1er. Au plus tôt à la date fixée par l'arrêté visé à l'article 144novies, § 1er, toutes les entreprises ayant obtenu une licence en application de l'article 148sexies pour la prestation de services non réservés compris dans le service universel, pour lesquels ces entreprises atteignent un chiffre d'affaires de plus de (1.240.000 EUR), sont obligées de contribuer au Fonds de compensation.

Cette contribution se fait en fonction du chiffre d'affaires atteint par les services définis à l'alinéa précédent fournis aux utilisateurs qui ont leur siège, établissement fixe, domicile ou lieu de résidence habituel en Belgique. Pour la détermination du chiffre d'affaires atteint, les premiers (1.240.000 EUR) ne sont pas pris en considération.

§ 2. La contribution est calculée comme suit : le coût du service postal universel restant à couvrir, compte tenu des services réservés, ajouté aux frais de gestion du Fonds de compensation, est multiplié par la fraction qui est obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur, visé au § 1er, par la somme des chiffres d'affaires des contributeurs, visés au § 1er.

Les frais de gestion du Fonds de compensation sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du Fonds et supportés par l'Institut. Ce montant est fixé par l'Institut et fait l'objet d'un article particulier du budget de l'Institut. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant maximum des frais de gestion dudit Fonds.

Les chiffres d'affaires sont calculés sur la base des comptes annuels afférents à l'année pour laquelle le coût du service postal universel est calculé.

Afin de déterminer les chiffres d'affaires visés au § 1er, les contributeurs au Fonds de compensation font parvenir à l'Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'Institut. A défaut le communication de ces données, l'Institut établira le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sur la seule base des éléments en sa possession.

§ 3. L'Institut publié chaque année (avant le 30 septembre) la liste des entreprises qui doivent contribuer.

§ 4. Les entreprises concernées versent des acomptes au Fonds de compensation pendant l'année en cours, selon les modalités suivantes : premier acompte avant le 31 mars, deuxième acompte avant le 30 juin, troisième acompte avant le 30 septembre, quatrième acompte avant le 31 décembre.

§ 5. Afin de déterminer le montant des acomptes visés au § 4, les entreprises concernées procèdent à une estimation de leur chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le montant des acomptes correspond à ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d'affaires estimé, sur la base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié.

§ 6. Les acomptes reçus diminués du montant correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation sont versés par le Fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées au § 4.

La portion des acomptes correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation est versée par ce Fonds à l'Institut dans le mois qui suit les dates visées au § 4.

§ 7. (Au plus tard à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres), l'Institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au Fonds de compensation, ainsi que les éventuelles procédures d'apurement des comptes.

§ 8. Dans le mois de la publication visée au § 7, les comptes concernant le service universel sont apurés. A cet effet, le Fonds de compensation reçoit et distribue les éventuelles soultes.

§ 9. S'il s'avère que les acomptes versés par un contributeur sont de 10 p.c. inférieurs au montant définitif de la contribution telle que calculée par l'Institut et que cette différence est le résultat d'une sous-estimation du chiffre d'affaires, un intérêt calculé sur une base annuelle d'un taux équivalent au taux de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés à l'impôt des personnes physiques sur la différence est dû.

Les sommes représentant ces intérêts, ainsi que les éventuels intérêts sur les sommes payées au Fonds de compensation, visent l'année suivante en déduction du coût du service universel.

Article 144undecies. § 1er. L'Institut calcule chaque année les coûts du service universel. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, la méthode pour calculer ces coûts, ainsi que les modalités de sa publication.

L'Institut peut se faire assister par des experts indépendants pour effectuer ce calcul. L'Institut est remboursé par le prestataire du service universel pour le calcul sur la base du coût des prestations visées à l'alinéa précédent. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, les règles de ce remboursement. Le prestataire impure ce montant dans ses coûts.

Le prestataire du service universel fournit à l'Institut ou à l'expert indépendant tous les renseignements qu'ils demandent afin de permettre le calcul des coûts du service postal universel restant.

Si le prestataire du service universel ne fournit pas ou insuffisamment les renseignements demandés dans le délai fixé par l'Institut, il ne peut prétendre à une intervention du Fonds de compensation.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, les conditions d'intervention du Fonds de compensation.

Article 148quinquies. Sur avis de l'Institut, le Roi détermine le montant de l'indemnité demandée aux entreprises en vue de couvrir les frais d'administration découlant de la déclaration et de l'actualisation de la déclaration.
Article 148septies. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les montants des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs de licence individuelle.

Ces montants varient en fonction de l'ampleur des services pour lesquels une licence individuelle a été demandée.

Article 154ter. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :

1° l'article 16, remplacé par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté n° 437 du 5 aout 1986;

2° l'article 17, remplacé par la loi du 21 mars 1991;

3° l'article 18, modifié par la loi du 21 mars 1991;

4° l'article 19, modifié par la loi du 9 juillet 1976;

5° l'article 21, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 mars 1991;

6° l'article 22, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 mars 1991;

7° l'article 23, remplacé par la loi du 21 mars 1991.

§ 2. Dans l'article 26 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " ainsi qu'aux articles 134, § 2 et 141, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " sont supprimés.

§ 3. Dans l'article 28 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " les agents des postes " sont remplacés par les mots " les membres du personnel d'un opérateur postal " et les mots " La Poste " sont remplacés par les mots " un opérateur postal ".

§ 4. Dans l'article 29 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " La Poste " sont remplacés par les mots " un opérateur postal ".

Article 22. § 1. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de l'entreprise publique autonome, le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Parlement européen;

2° membre des Chambres législatives;

3° ministre ou secrétaire d'Etat;

4° membre du Conseil ou de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région;

5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;

6° membre du personnel de l'entreprise publique concernée pour ce qui concerne les membres ordinaires du conseil d'administration; (...).

En outre, le mandat d'administrateur-directeur est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président du centre public d'aide sociale, d'une commune de plus de 30.000 habitants.

§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de l'entreprise publique, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.

§ 3. (...).

Article 144duodecies. § 1er. (...)

§ 2. (Alinéa 1er abrogé)

(Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la liste prévue à l'article 148ter. (L'Institut peut procéder au retrait de la licence individuelle après mise en demeure motivée adressée au titulaire dans laquelle il le prie de mettre fin, dans les délais fixés par lui, à une infraction à la législation fiscale et sociale, pour laquelle le titulaire de la licence a été condamné par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée, s'il s'avère que l'infraction revêt un caractère répété et intentionnel et qu'elle entrave gravement la fourniture du service universel par d'autres opérateurs.)

L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148ter ou à l'article 148sexies.)

§ 3. (Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la section III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.

L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à l'article 142, § 3, quatrième tiret, ne peut pas être qualifiée de force majeure.)

§ 4. (Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l'article 21, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges est d'application.)

Article 148bis. § 1er. La prestation d'un service postal non compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes :

1° toute personne souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit en faire la déclaration à l'Institut par lettre recommandée;

2° la déclaration porte engagement du déclarant à respecter et à faire respecter par les sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel :

§ 2. Le Roi fixe les modalités de déclaration sur avis de l'Institut.

Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début de la prestation du service pour toute entreprise souhaitant fournir un tel service et au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal pour toute entreprise fournissant déjà un tel service.

§ 3. Dans les trois semaines qui suivent la réception par l'Institut de la déclaration visée au § 1er, ce dernier transmet à la personne concernée, par lettre recommandée, un accusé de réception de la déclaration de même que ses éventuelles remarques concernant les services déclarés.

Article 148sexies. § 1er. La prestation d'un service non réservé compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes :

1° à l'exception du prestataire du service universel, tout opérateur postal souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit introduire auprès de l'institut, par lettre recommandée, une demande de licence individuelle selon des modalités à définir par le Roi, sur proposition de l'Institut;

2° l'octroi de la licence individuelle est subordonné à l'engagement du demandeur à respecter et à faire respecter les éléments suivants par les sous-traitants et, le cas échéant, par toute personne lui procurant du personnel :

§ 2. Le Roi fixe sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession.

Cette procédure doit être transparente, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs. Elle doit en outre prévoir des voies de recours en cas de refus entier ou partiel, ainsi qu'en cas de retrait de la licence individuelle.

§ 3. Le nom de chaque opérateur postal titulaire de la licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.

(§ 4. Le § 1er, 2°, 1er tiret et 3e tiret de cet article ne peut être imposé que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel et où cela est proportionné et fondé sur des critères objectifs.)

Article 43bis. § 1er. (Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur en matière de communications électroniques, et les personnes suivantes :

1° tout opérateur au sens de la présente loi;

2° toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire au sens de la présente loi;

3° toute personne fournissant un service de renseignements téléphonique au sens de la présente loi;

4° toute personne exploitant des systèmes de communications électroniques au sens de la présente loi;

5° toute personne fournissant au public des services de cryptographie au sens la présente loi;

6° toute personne offrant d'autres activités en matière de communications électroniques au sens de la présente loi.)

§ 2. Le Service de Médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.

Le Service de Médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions.

(Une convention est conclue entre les membres du service de médiation pour les télécommunications et le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dans laquelle sont reprises les modalités pratiques et organisationnelles du fonctionnement du service de médiation au sein de l'Institut et de l'accomplissement des missions et des compétences confiées par la loi au service de médiation. Cette convention reprend au minimum les modalités concernant :

§ 3. Le Service de Médiation est investi des missions suivantes :

1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs finals ayant trait aux activités des entreprises visées au § 1er du présent article.

Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le Service de Médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant (ou que la plainte est de nature clairement vexatoire);

2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals;

3° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de la recommandation est adressée au plaignant;

4° (...)

5° orienter au mieux de leur intérêt les utilisateurs finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;

6° émettre, à la demande du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions (, du ministre qui a la protection de la consommation dans ses attributions) ou de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou du Comité consultatif pour les Télécommunications, des avis dans le cadre de ses missions;

7° (examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques l'ayant importunée, pour autant que ces données sont disponibles. Le service de médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a)

les faits semblent établis;

b)

la demande se rapporte à des dates et heures précises.)

§ 4. Le Service de Médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'une ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs et du personnel d'une ou des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.

L'information ainsi obtenue est traitée par le Service de Médiation comme confidentielle lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.

Dans les limites de ses attributions, le Service de Médiation ne recoit d'instruction d'aucune autorité.

L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel, hors le cas visé au § 3, 4°, du présent article.

§ 5. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au Service de Médiation.

(Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le service de médiation envoie un rappel à l'entreprise concernée. Celle-ci dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour tout de même motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.

Par le non-respect des délais visés aux alinéas précédents, l'entreprise concernée s'engage à exécuter la recommandation pour ce qui est de l'intervention spécifique et personnelle au plaignant concerné.)

(§ 6. Si la plainte d'un consommateur est déclarée recevable par le service de médiation, la procédure de perception est suspendue par l'opérateur pour une période maximale de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu'à ce que le service de médiation formule une recommandation ou jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur un règlement transactionnel.)

Article 45bis. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications doit affecter au Service de Médiation pour les télécommunications.

Les frais de fonctionnement du Service de Médiation pour les télécommunications sont à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.

§ 2. Afin de rémunérer les prestations du Service de Médiation pour les télécommunications, les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, une redevance établie sur base du coût du financement du Service de Médiation pour les télécommunications, appelée " redevance de médiation ".

§ 3. Chaque année, l'institut fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43bis de la loi.

§ 4. Les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour chacune des activités rentrant dans le champ de competence du Service de Médiation.

§ 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Service de Médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les Télécommunications, multiplié par un coefficient égal a la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par l'ensemble des entreprises concernées pour les activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.

Les premiers (1.240.000 EUR) de chiffre d'affaires de chaque entreprise ne sont pas pris en compte pour le calcul de la redevance de médiation.

§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numero de compte indiqué par l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.

Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.

Au plus tard un mois avant l'échéance, l'institut communique aux entreprises, visées à l'article 43bis de la loi, le montant de la redevance due.

§ 7. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du Service de Médiation pour les télécommunications à l'avis du Comité consultatif pour les Télécommunications. Le budget du Service de Médiation pour les télécommunications figure distinctement au budget de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.

Article 86ter. § 1er. Belgacom est tenue de participer à :

Tous les autres opérateurs peuvent participer seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut.

§ 2. Belgacom assure la mise à disposition à un prix abordable en ce qui concerne la connexion, le coût des communications et de la redevance, d'une ligne permettant l'interactivité, en vue de fournir un accès à des réseaux de données, notamment Internet, et répondre ainsi aux besoins particuliers des hôpitaux, écoles et bibliothèques publiques.

Cette mise à disposition est faite dans les conditions décrites à l'annexe 3 à la présente loi. Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier cette annexe 3 en vue de répondre au progrès technologique et social.

Tous les autres opérateurs peuvent, seuls ou conjointement, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut, participer, à des conditions équivalentes, aux services d'intérêt général visés au présent paragraphe.

§ 3. Belgacom peut être chargée, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'autres missions d'intérêt général.

Tous les autres opérateurs peuvent participer, seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut.

(§ 4. Belgacom assure à ses frais la fourniture d'un tarif téléphonique spécial en faveur des quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et des agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement.)

Article 105sexies. § 1er. Les opérateurs de services de téléphonie vocale, ainsi que les opérateurs de services autorisés en vertu de l'article 89, § 1er, publient des informations adéquates et à jour concernant l'accès pour les utilisateurs à leur réseau public et à leurs services, ainsi que l'utilisation de ces réseaux et de ces services. Sur avis de l'institut, le Ministre fixe une liste contenant les informations à publier.

§ 2. Sans préjudice de l'article 105ter de la présente loi, les opérateurs de services de téléphonie vocale, qui sont qualifiés d'organismes puissants, publient les modifications des offres de services existantes et les informations relatives à de nouvelles offres, cinq jours ouvrables avant ces modifications.

§ 3. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article communiquent, à l'institut, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article. L'institut fait référence à ces informations dans le Moniteur belge.

§ 4. Sans préjudice de la réglementation sur le service universel, le Ministre peut, sur proposition de l'institut, fixer les objectifs pour les délais de fourniture et les résultats en matière de qualité du service de téléphonie vocale. Les définitions, les méthodes de mesure et le degré de réalisation de ces objectifs sont publiés annuellement par l'institut. L'institut fait référence à cette publication dans le Moniteur belge. Les définitions, les méthodes de mesure et les objectifs sont revus au moins tous les trois ans.

Article 15. Les entreprises publiques autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 156. Les missions de service public de la S.N.C.B. comprennent :

1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire;

2° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure.

Par infrastructure, l'on entend l'ensemble des équipements de voie, de signalisation, d'alimentation en courant électrique, ainsi que les terrains où ils se situent;

3° les prestations que la Société est tenue de fournir pour les besoins de la Nation;

(4° le transport transfrontalier, c'est-à-dire la portion de trajet situé sur le territoire national du transport assuré par les trains du service ordinaire au-delà des frontières jusqu'au premier point d'arrêt situé sur le réseau ferroviaire.)

CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.)

Article 162. Les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 26 ne sont pas applicables à la S.N.C.B.
Article 105deciesA. (abrogé)
Article 144octies. § 1er. Aux fins d'assurer le maintien du service postal universel visé à l'article 142 de la présente loi, les services suivants sont exclusivement réservés à La Poste :

§ 2. Pour la protection de l'intérêt général et de l'ordre public, le service des envois (physiques) recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste (...).

§ 3. Les échanges de documents ne sont pas visés par le § 1er.

Article 191. (La BIAC peut créer un fonds de pension, sous la forme d'association sans but lucratif (NOTE : les mots " sous la forme d'association sans but lucratif " sont abrogés par AR 2004-05-27/44, art. 52, 048; En vigueur : 29-12-2004), dont l'objet est de gérer les provisions permettant d'honorer les obligations de la BIAC en matière de pensions, ainsi que de gérer les cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer les obligations de la BIAC en matière de pensions de survie et le cas échéant les retenues en matière d'indemnités de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, et en vue du paiement de ces pensions de retraites, pensions de survie et le cas échéant des indemnités de funérailles.)

Le patrimoine et les revenus de ce fonds de pension ne peuvent être utilisés que pour le paiement des pensions incombant à la B.I.A.C. en vertu de l'article 190. L'actif détenu par ce fonds ne peut à aucun moment être transféré au patrimoine de la B.I.A.C.

§ 2. Le fonds de pension de la B.I.A.C. est régi par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure prévue par l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Sans préjudice du premier alinéa, les statuts de ce fonds de pension, la convention de gestion à conclure entre la B.I.A.C. et ce fonds et le règlement de placement de celui-ci, ainsi que les modifications à ces actes sont soumis à l'approbation préalable des ministres qui ont les transports et les pensions dans leurs attributions, dénommés ci-après les "Ministres".

§ 3. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du fonds de pension de la B.I.A.C. par le Roi sur proposition conjointe des Ministres.

Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion de ce fonds de pension et y siège avec voix consultative. Il peut à tout moment prendre connaissance, au siège du fonds, de tous les livres et documents du fonds. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes vérifications qui lui paraissent utiles.

Le commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer aux Ministres toute décision des organes de gestion du fonds qu'il estime contraire à la loi, à la convention de gestion visée au § 2, deuxième alinéa, ou aux statuts ou règlement de placement du fonds. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance. La décision en cause ne peut être exécutée que si aucun des Ministres ne s'y est opposé dans les huit jours de la suspension.

CHAPITRE IV. - (Capital et actions.)

Article 144ter. § 1er. Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel sont fixés selon les principes suivants :

1° les prix doivent être abordables et tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts;

2° les prix doivent être orientés sur les coûts du service universel;

3° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires;

4° les tarifs sont identiques sur toute l'étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution.

(5° Lorsqu'il applique des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients, le prestataire du service universel est tenu de respecter les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s'y rapportent. Lesdits tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux services traditionnels comprenant la totalité des prestations proposées concernant la levée, le transport, le tri et la distribution des correspondances individuelles et s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers et le prestataire du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont à la disposition des particuliers utilisant les services postaux dans des conditions similaires.)

(6° Le financement de services universels en dehors du secteur réservé par des recettes provenant de services du secteur réservé est interdit, sauf si une telle subvention croisée s'avère absolument indispensable à l'accomplissement des obligations spécifiques de service universel imposées au domaine concurrentiel.

Les mesures prises pour l'exécution de l'alinéa 1er, 6° font l'objet d'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, sur avis de l'institut.)

§ 2. Sans préjudice du § 1er, des accords tarifaires individuels peuvent être conclus pour prendre en compte le volume et la nature des prestations respectives des parties.

§ 3. Les tarifs visés au §§ 1er et 2 évoluent selon une formule fixée, sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le prestataire du service universel communique à l'institut tous les documents concernant le calcul du prix de revient en cas de modification des tarifs pour le service universel réservé.

Article 17. § 1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'entreprise publique.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil.

Le conseil, ou son président, sans préjudice des pouvoirs lui conférés par l'article 18, § 5, peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de l'entreprise ou sur certaines d'entre elles.

§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction en tout ou en partie les compétences visées au § 1er, à l'exception de :

1° l'approbation du contrat de gestion, de même que de toute modification de celui-ci;

2° l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale;

3° le contrôle du comité de direction, notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat de gestion;

4° les autres compétences qui sont réservées au conseil d'administration par le présent titre et, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

§ 3. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, les articles 54, deuxième alinéa, 60, alinéa 1er, 61, 62, 63bis et 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables par analogie au conseil d'administration.

(§ 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité qu'il estimera nécessaire. Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.

Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion.)

Article 27. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elles établissent leur comptabilité par année civile. Elles établissent un systeme distinct de comptes pour les activités ayant trait à leurs tâches de service public, d'une part, et pour leurs autres activités, d'autre part.

L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux tâches de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.

§ 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 77, quatrième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

(Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférent que ces membres et le personnel de l'entreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition.)

Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs sont publiés de la manière déterminée à l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80bis des mêmes lois est applicable par analogie.

§ 3. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève l'entreprise publique et au Ministre du Budget, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.

Les comptes annuels des entreprises publiques qui n'ont pas la forme de société anonyme de droit public et l'affectation des résultats qui y est proposée, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.

Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre dont relève l'entreprise publique communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des Comptes pour vérification.

La Cour des Comptes peut, à l'intervention de ses représentants au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.

Avant la même date, le ministre dont relève l'entreprise publique communique les documents visés au premier alinéa aux Chambres législatives.

Article 154bis. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2002 supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de services postaux, résultent des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne.

§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis motivé de la Section de Législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.

§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

Article 161bis. § 1er. Le présent article transpose la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires.

§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, tant qu'elle exerce des activités relevant de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés, d'une part, pour ses activités relatives à la fourniture de services de transport et, d'autre part, pour ses activités relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés, d'une part, pour ses activités relatives à la fourniture de services de transport et, d'autre part, pour ses activités relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

§ 3. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer.

§ 4. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.

Article 161ter. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit, un comité de nominations et de rémunération et un comité stratégique.

§ 2. (Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit. Ce comité peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.

Le comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration qui le préside et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de nomination et de rémunération.)

§ 3. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen d'informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.

Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration demande l'avis du comité d'audit à propos de ces comptes.

(Le commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité d'audit. L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité.)

§ 4. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 162quater, alinéa 6, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.

Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Il suit ces questions de manière continue.

§ 5. (Le comité stratégique est composé :

1° des dix membres du conseil d'administration;

2° de quatre membres du comité de direction, en ce non compris l'administrateur délégué de la S.N.C.B.;

3° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs (siégeant à la Commission paritaire nationale.))

(L'attribution du nombre de sièges à ces organisations des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la Commission paritaire nationale instituée au sein de la SNCB.)

(Aliné 3 abrogé)

Lorsqu'une organisation représentative des travailleurs a plus d'un représentant, chaque rôle linguistique est représenté.

Ces membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs).

Les représentants des organisations représentatives des travailleurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.

Ils sont révoqués par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le comité stratégique est composé d'autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

(§ 5bis. Jusqu'au comptage en 2008, les six membres visés au § 5, alinéa 1er, 3°, représentent les organisations des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail.

L'attribution du nombre de sièges à ces organisations des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la SNCB.

Chacune des trois organisations des travailleurs aura au minimum un représentant.

Les alinéas 3 à 6 du § 5 sont applicables à ces membres.)

§ 6. Sans préjudice des compétences conférées au conseil d'administration et au comité de direction, le comité stratégique est compétent pour :

1° l'élaboration, la négociation et le suivi de l'exécution du plan pluriannuel d'investissements de la S.N.C.B. en concertation avec le comité d'orientation;

2° (en concertation avec le comité d'orientation, rendre un avis préalable à la conclusion du contrat de gestion de l'entreprise et assurer le suivi de l'exécution de ce contrat de gestion;)

3° rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration sur toutes les mesures susceptibles d'influencer l'emploi à moyen et à long terme;

4° rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration en matière de stratégie générale de l'entreprise, de filiales, de processus de fusions et acquisitions, de politique générale de personnel et des investissements, du plan d'entreprise, de l'évolution des finances et des budgets annuels, et de la défense de la position concurrentielle (à condition que ces décisions aient un impact à long terme).

(Par dérogation à l'alinéa 1er, le comité stratégique ne donnera pas d'avis sur ce qui a été décidé en Commission paritaire nationale sur les matières faisant l'objet d'un accord social.)

Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le comité stratégique dispose des rapports du comité d'audit concernant l'examen des comptes de la société.

En ce qui concerne le suivi de l'exécution du plan pluriannuel d'investissements et l'exécution du contrat de gestion, le comité stratégique rend un rapport d'évaluation annuel au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions.

Le comité stratégique peut inviter à ses réunions des membres du comité de direction qui siègent avec voix consultative.

Les avis préalables formulés par le comité stratégique dans le cadre de ses compétences revêtent un caractère contraignant, sous réserve de la procédure détaillée ci-après.

En cas de désaccord du conseil d'administration, celui-ci introduit un nouveau projet de décision auprès du comité stratégique qui dispose alors de la faculté de formuler un nouvel avis dans un délai de dix jours. Lorsque le désaccord persiste, le conseil d'administration peut déroger à l'avis à la condition qu'il motive son refus.

Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure d'information et de communication au comité stratégique des projets de décision requérant un avis préalable.

§ 7. Les membres du comité stratégique forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches.

Pour être valablement constitué, le comité stratégique doit compter au moins dix membres nommés.

En outre, pour valablement tenir séance, le comité stratégique doit réunir un quorum minimum de dix membres.

Le comité stratégique est (présidé par l'administrateur délégué).

En cas de partage des voix au sein du comité stratégique, la voix du président est prépondérante.

Article 162ter. Le Comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

(Sans préjudice à l'article 29, § 1er, alinéa 3, les membres du personnel de la S.N.C.B. sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration sur proposition du comité de direction.)

Les membres du comité de direction forment un collège.

Ils peuvent se répartir les tâches. A l'exception de celle visée à l'article 11, § 2, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.

Les délégations accordées par le comité de direction en vertu de la présente disposition sont, sous peine de nullité, portées à la connaissance du conseil d'administration.

Article 162quater. Le comité de direction de la S.N.C.B. se compose de l'administrateur délégué et des directeurs généraux. Le nombre de directeurs généraux est déterminé par le conseil d'administration. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué.

L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

La société est valablement représentée dans ses actes, y compris la représentation en justice, par l'administrateur délégué et le directeur général, désigné à cette fin par le conseil d'administration, agissant conjointement.

Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cette fin par le conseil d'administration. (Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge à cet article.)

L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.

Le conseil d'administration nomme les membres du comité de direction, sur proposition de l'administrateur délégué et après avoir pris l'avis du comité de nominations et de rémunération. Ce dernier aura, préalablement à son avis, consulté un bureau de conseil en ressources humaines externe à la S.N.C.B.

Ils sont révoqués par le conseil d'administration. Ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la S.N.C.B.

Tous les membres du comité de direction remplissent au sein de la S.N.C.B., ou pour la représentation de celle-ci, des fonctions de plein exercice.

Article 162septies. Les administrateurs et les membres du comité de direction perdent de plein droit leur mandat à l'âge de soixante-cinq ans (; pour l'administrateur délégué, le présent article est suspendu jusqu'au terme de son actuel mandat).
Article 162octies. (§ 1.) Tout acte de délégation identifie clairement les compétences faisant l'objet de cette délégation. La délégation est accordée pour une durée fixée par le conseil d'administration.

(§ 2. Les comités d'audit, stratégique, de direction, de nomination et de rémunération dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration.)

Article N1. Annexe 1. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts au titre du service universel visé à l'article 84, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir %%1997-12-19/31%%).

Modifié par :

Article 71. Il est créé un organisme d'intérêt public, ayant la personnalité civile, sous la dénomination " Institut belge des services postaux et des télécommunications ", en abrégé " I.B.P.T. ".

(Alinéa 2 abrogé)

(Alinéa 3 abrogé)

Article 72. (Abrogé)
Article 73. (NOTE : abrogé par L 2003-01-17/30, art. 41, 043; En vigueur : 23-04-2003, mais cette disposition abrogatoire a été elle-même abrogée, avec même ED 23-04-2003, par L 2003-04-08/33, art. 147) § 1. Le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut est fixé dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les grades qui correspondent à des fonctions spécialisées, ainsi que les règlements administratifs et pécuniaires spécifiques relatifs à ces grades.

Par dérogation au statut administratif et pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public, l'Institut peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;

3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire, partielle ou totale;

4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

§ 3. La situation administrative et pécuniaire d'un membre du personnel statutaire de l'Institut ne peut jamais être moins favorable que celle d'un agent revêtu d'un grade équivalent de la Régie des télégraphes et des téléphones à la date qui précède celle de l'entrée en vigueur du présent article.

Dans le présent paragraphe, on entend par situation pécuniaire tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment, le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.

Article 76. (Abrogé)
Article 77. (Abrogé)
Article 79. (Abrogé)
Article 79bis. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - Comité consultatif.

CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.)

Article 90bis. (abrogé)

CHAPITRE VIII. - (Equipements.)

Article 116. Toute entrave mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 110 est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une de ces peines seulement.
Article 127. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux).

Article 138. Par dérogation à l'article 47 de cette loi, le Comité consultatif pour les services postaux est créé au sein de l'Institut.

Ce Comité donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Institut ou du Ministre, des avis sur toutes questions relatives aux services postaux, et à l'application du présent titre. Ce Comité publie un rapport annuel sur l'évolution des services postaux et sur ses propres activités.

Article 105deciesB. (abrogé)
Article 30. § 1. Il est constitué dans chaque entreprise publique autonome une commission paritaire.

§ 2. La commission paritaire est compétente en ce qui concerne :

1° la concertation et l'information générale du personnel, en ce compris, pour les matières visées à l'article 34, § 2, les réglementations que la commission paritaire n'aurait pas désignées, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, comme réglementations de base;

2° la négociation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la fixation du statut du personnel et du statut syndical, conformément à l'article 33 ou 35;

3° les matières concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, conformément à l'article 36, § 2;

4° l'examen de l'information économique et financière concernant l'entreprise publique et ses entreprises liées, visée à l'article 15, premier alinéa, littera b, et deuxième alinéa, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 17 février 1971, telle que précisée et complétée dans les conventions collectives conclues au sein du Conseil national du travail;

(4°bis la formulation d'un avis concernant l'état triennal du chef d'entreprise sur les déplacements de ses travailleurs entre leur domicile et leur lieu du travail, visé à l'article 15, l), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi-programme du 8 april 2003;)

5° la concertation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la conclusion du contrat de gestion, conformément à l'article 4, § 2;

6° l'établissement et la modification du règlement de travail, conformément à l'article 11 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, la commission paritaire exercant les tâches du conseil d'entreprise.

§ 3. Le Roi fixe le nombre des membres de la commission paritaire, sans qu'il puisse dépasser dix-huit, le président non compris.

La commission paritaire est présidee par le président du conseil d'administration; le président dispose d'une voix consultative.

§ 4. La moitié des membres de la commission paritaire est nommée par le conseil d'administration. L'autre moitié est nommée par le conseil d'administration sur avis conforme des organisations syndicales représentatives. Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la commission paritaire.

Chaque organisation syndicale représentative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'entreprise publique affiliés à une organisation syndicale représentative.

§ 5. Est considérée comme représentative pour siéger dans la commission paritaire d'une entreprise publique :

1° toute organisation syndicale visée à l'article 8, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, tel que modifié par l'article 51, § 3, de la présente loi;

2° sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale qui, à la fois :

a)

défend les intérêts de toutes les catégories du personnel;

b)

est affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national ou fait partie d'une féderation syndicale constituée sur le même plan;

c)

comprend le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1° et dont le nombre d'affiliés cotisants représente au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise publique concernée.

Le contrôle de la représentativité des organisations syndicales est exercé par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Tous les six ans, la commission visée fixe pour chaque organisation syndicale représentative le nombre de membres de la commission paritaire à nommer par l'organisation, conformément au § 4, deuxième alinéa.

§ 6. Le présent article n'est pas applicable à la Société nationale des chemins de fer belges. Les competences attribuées par le présent titre à la commission paritaire visée au § 1er, sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges, tel que modifié par l'article 163 de la présente loi.

§ 7. Pour l'application du présent titre, les termes " affilié cotisant ", " membre du personnel " et " effectif " sont entendus tels que définis en vertu de l'article 14, § 3, de la loi du 19 décembre 1974 précitée.

§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.

Article 46bis. § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de Médiation créé auprès de Belgacom, dont la liste est arrêtée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, avec effet au 1er janvier 1998 et selon les modalités fixées par le Roi.

§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à Belgacom sont nommés agents de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.

En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transféres à l'institut, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.

§ 3. (Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à Belgacom sont considérés comme services prestes auprès de l'Etat fédéral.)

§ 4. Les emplois occupes par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit institut.

Article 62. § 1. Dans cette loi sont abrogés :

1° l'article 2;

2° l'article 4, modifié par l'arrêté royal n° 237 du 31 décembre 1983;

3° les articles 5, 6 et 7;

4° l'article 13, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;

5° l'article 23, modifié par la loi du 13 octobre 1930 et par la loi du 30 juillet 1979;

6° l'article 26.

§ 2. Cinq pour cent des bénéfices annuels, avant le prélèvement de l'impôt sur les sociétés, seront versés au cadre et au personnel.

Article 25. § 1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié, dans chaque entreprise publique autonome, à un collège de commissaires qui compte quatre membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser la mission, les moyens d'action et le statut des commissaires.

§ 3. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, deux membres du collège des commissaires sont nommés par la Cour des Comptes et deux membres sont nommés par le ministre dont relève l'entreprise publique.

Dans les entreprises publiques qui ont la forme de société anonyme de droit public, la Cour des Comptes nomme deux membres. Les autres membres sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Les membres nommés par la Cour des Comptes sont nommés parmi les membres de la Cour des Comptes. Les autres membres sont nommés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises proposés conformément à l'article 15ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi du 21 février 1985, la commission paritaire remplissant la fonction du conseil d'entreprise.

§ 4. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être revoqués en cours de mandat que pour juste motif. Un commissaire ne peut, sans motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport par écrit sur les raisons de sa démission au ministre dont relève l'entreprise publique et, le cas échéant, à l'assemblée générale.

§ 5. Le Roi ou, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, l'assemblée générale, détermine la rémunération des commissaires. Cette rémunération est à charge de l'entreprise publique concernée.

§ 6. Les articles 64, § 1er, quatrième alinéa, 64bis, 64ter, 64sexies, 64octies et 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables au collège des commissaires par analogie dans les entreprises publiques qui n'ont pas la forme de société anonyme de droit public. Le rapport visé à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est transmis au conseil d'administration et au ministre dont relève l'entreprise publique.

§ 7. La Cour des Comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base de l'article 27, § 3. Les comptables des entreprises publiques autonomes ne sont pas soumis à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.

Article 2. § 1. Par dérogation a l'article 1er, § 1er, le Roi peut, dans l'arret»é portant approbation du premier contrat de gestion d'un organisme visé au § 2, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme concerné afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de la presente loi.

Le Roi peut, dans l'arrêté visé à l'alinéa premier, coordonner les dispositions législatives règlant les organismes visés au § 2 ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination est établie. A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions autrement qu'en vertu de l'alinéa premier;

4° reprendre des dispositions de la présente loi dans le texte coordonné, dans l'ordre et avec le numérotage qu'Il détermine;

5° arrêter l'intitulé de la coordination.

§ 2. Le paragraphe premier est applicable aux organismes d'intérêt public suivants :

1° la Régie des voies aériennes;

2° la Société nationale des chemins de fer belges;

3° la Régie des postes;

4° la Régie des télégraphes et des téléphones.

Article 4. § 1. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat est représenté par le ministre dont relève l'entreprise publique.

§ 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, l'entreprise publique est représentée par son comité de direction. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Le projet de contrat de gestion ou de modification du contrat de gestion est soumis pour concertation à la commission paritaire.

La commission paritaire est appelée périodiquement, sur convocation de son président, à donner son avis motivé à propos de l'état d'avancement des négociations.

§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et à la date fixée par cet arrêté.

Article 5. § 1. Le contrat de gestion est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux modifications des conditions du marché et aux développements techniques par application de paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.

Toutefois, toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, est faite conformément à l'article 4.

§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

§ 3. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le comité de direction soumet au ministre dont relève l'entreprise publique un projet de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre dont relève l'entreprise publique.

Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 4.

Article 6. Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge.

Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l'arrêté royal, à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.

CHAPITRE III. - Autonomie.

Article 7. Les entreprises publiques autonomes sont libres de développer, dans les limites de la présente loi, toutes les activités qui sont compatibles avec leur objet social. Elles peuvent constituer des succursales ou des agences en Belgique et à l'étranger sur décision de leur conseil d'administration.
Article 8. Les actes des entreprises publiques autonomes sont réputés commerciaux.

Les entreprises publiques autonomes ne sont toutefois pas soumises aux dispositions du livre III du Code de Commerce. Elles bénéficient de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de leurs tâches de service public.

Article 9. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la législation sur le contrôle des prix.

Elles déterminent librement les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu'elles fournissent, autres que les prestations de service public.

Elles déterminent les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations de service public dans les limites des principes concernant les tarifs contenus dans le contrat de gestion. Toutefois, les tarifs maximums, ou les formules pour leur calcul, qui ne sont pas réglés dans le contrat de gestion, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.

Article 10. § 1. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social, de l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation de leurs biens matériels et immatériels, de la constitution ou la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'article 167 de la loi-programme du 30 décembre 1988, le contrat de gestion peut déterminer un montant au delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du ministre dont relève l'entreprise publique, le cas échéant, dans le délai fixé dans le contrat de gestion.

§ 2. Les entreprises publiques autonomes chargent le comité d'acquisition d'immeubles compétent de :

1° la passation des actes authentiques de transmission, déclaration ou création d'un droit réel sur des immeubles;

2° l'introduction et la poursuite des procédures d'expropriation d'immeubles décidées par l'entreprise publique conformément à la loi.

§ 3. L'Etat peut, aux conditions fixées dans l'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion, notamment en ce qui concerne une contrepartie éventuelle, céder à une entreprise publique autonome la propriété de biens meubles ou immeubles dont il est propriétaire et qui sont affectés, à la date d'entrée en vigueur du contrat visé, à l'exécution de prestations de service public assumées par l'entreprise concernée.

Article 12. § 1. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social et, le cas échéant, conformément aux dispositions de leur contrat de gestion concernant la structure financière, de l'étendue, des techniques et des conditions de leur financement externe.

§ 2. Les entreprises publiques autonomes dont les emprunts bénéficient de plein droit de la garantie de l'Etat par ou en vertu d'une loi, peuvent, nonobstant toute disposition contraire, choisir de faire appel ou non à la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'elles contractent.

A compter de la date à partir de laquelle une entreprise publique est classée parmi les entreprises publiques autonomes :

1° les limitations et modalités de contrôle imposées par les lois susvisées ne s'appliquent qu'aux emprunts contractés par l'entreprise publique concernée avec la garantie de l'Etat;

2° l'entreprise publique concernée est ou reste soumise à l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public.

§ 3. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social, du placement de leurs fonds disponibles en francs belges. Les placements en devises sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre des Finances, à l'exception des opérations en devises couvrant des opérations commerciales.

§ 4. A l'exception de la couverture temporaire de besoins de trésorerie, les entreprises publiques autonomes n'utilisent des moyens provenant de subventions de l'Etat ou de revenus de prestations de service public, pour le développement, le financement ou l'exploitation d'activités autres que dans le cadre de leurs tâches de service public.

Article 13. § 1. Les entreprises publiques autonomes peuvent, aux conditions déterminées ci-dessous, prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec leur objet social, ci-après dénommées les " filiales ".

§ 2. Le conseil d'administration décide à la majorité simple des voix exprimées de toute prise de participation conformément au § 1er pour autant que la participation dans son intégralité :

1° représente moins de 25 % du capital de la filiale concernée; et

2° n'excède pas un pourcentage des capitaux propres de l'entreprise publique concernée déterminé dans l'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ramener la limite prévue à l'alinéa précédent, 1°, au dessous de 25 % et modifier la limite visée à l'alinéa précédent, 2°, pour les entreprises publiques autonomes qu'Il désigne.

Le conseil d'administration peut décider, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, de prendre une participation qui excède l'une des limites ou les limites déterminées à l'alinéa premier.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser, le cas échéant, sous les conditions spéciales qu'Il détermine, une entreprise publique autonome à associer une filiale à la mise en oeuvre de ses tâches de service public, pour autant que la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans la filiale concernée excède 50 % du capital et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée.

Toute cession d'actions représentatives du capital, suite à laquelle la participation directe ou indirecte des pouvoirs publics visée à l'alinéa précédent n'excèderait plus 50 %, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.

Les conditions concernant la participation des autorités publiques déterminées par les alinéas premier et deux ne sont pas applicables aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par autorité publique, une ou plusieurs des autorités visées à l'article 42.

§ 4. Le Roi peut, dans l'arrêté visé au § 3, premier alinéa, classer, parmi les entreprises publiques autonomes, la filiale, constituée conformément au droit belge, le cas échéant, pour la durée qu'Il détermine. Dans ce cas, la filiale et l'entreprise publique autonome concernée sont solidairement responsables envers l'Etat de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles la filiale est associée, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion avec la filiale.

A défaut de classement conformément à l'alinéa précédent, l'entreprise publique autonome concernée reste responsable envers l'Etat de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles celle-ci est associée.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.

§ 5. Le Roi peut dans l'arrêté visé au § 3, premier alinéa, transférer ou attribuer des droits exclusifs légaux de l'entreprise publique autonome à une filiale de celle-ci dans la mesure où un tel transfert ou une telle attribution est nécessaire pour le développement de la filiale. Dans ce cas, le Roi peut classer la filiale concernée parmi les entreprises publiques autonomes conformément au § 4.

§ 6. Le présent article est également applicable à la constitution de sociétés, d'associations ou d'institutions par une entreprise publique autonome.

Une entreprise publique autonome peut constituer seule des sociétés anonymes. Dans ce cas, l'article 13ter, alinéa 1er, 4°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, n'est pas d'application, de même que l'article 104bis, deuxième alinéa, des mêmes lois, aussi longtemps que l'entreprise fondatrice est le seul actionnaire.

Article 14. Une entreprise publique autonome peut transiger et compromettre. Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du différend est nulle.

CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.)

Section I. - Principes.

Article 16. Dans les entreprises publiques autonomes dont les tâches de service public couvrent l'ensemble du Royaume, le conseil d'administration et le comité de direction comptent autant de membres d'expression francaise que d'expression néerlandaise, éventuellement à l'exception respectivement du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.
Article 18. § 1. Le conseil d'administration est composé de dix-huit membres au plus, y compris les membres du comité de direction, qui en sont membres de plein droit.

Le nombre des membres ordinaires du conseil d'administration est le double du nombre des membres du comité de direction.

§ 2. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine le nombre d'administrateurs et nomme les administrateurs ordinaires.

Si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, le nombre des membres du conseil d'administration est déterminé par l'assemblée générale des actionnaires. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre de membres ordinaires proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres membres ordinaires sont ensuite nommés par les autres actionnaires.

Parmi les membres ordinaires du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges à nommer par le Roi, deux sont nommés sur la proposition du ministre dont la Société nationale relève, agissant sur proposition des deux organisations syndicales les plus représentatives siégeant à la Commission paritaire nationale auprès de cette entreprise.

Les membres ordinaires du conseil d'administration nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

§ 3. Les membres ordinaires du conseil d'administration sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.

§ 4. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à une nomination définitive conformément à l'article 18 ou 20.

§ 5. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les membres ordinaires.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert-comptable désigné par lui. La rémunération de l'expert-comptable incombe à l'entreprise publique.

Section III. - Le comité de direction.

Article 19. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de la négociation du contrat de gestion.

Les membres du comité de direction forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches.

A l'exception de celles visées aux articles 4, § 2, et 11, § 2, le comité de direction peut déléguer certaines de ces compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.

Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, les articles 60, premier alinéa, 61, 62, 63, troisième alinéa, 63bis et 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables par analogie.

Article 20. § 1. Le comité de direction est composé de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué.

§ 2. Le Roi nomme l'administrateur délégué par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour un terme renouvelable de six ans. L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du président du conseil d'administration. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé de deux tiers des membres ordinaires du conseil d'administration.

§ 3. Les membres ordinaires du conseil d'administration nomment, sur la proposition de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans, afin de compléter le conseil d'administration. Ces membres du comité de direction portent le titre d'administrateur-directeur. Leur nomination est soumise à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.

Un membre ordinaire du conseil d'administration ne peut être membre du comité de direction en même temps.

Les administrateurs-directeurs ne peuvent être révoqués que par décision de deux tiers des membres ordinaires du conseil d'administration. La révocation est soumise à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.

§ 4. L'administrateur délégué et les administrateurs-directeurs remplissent au sein de l'entreprise ou pour la représentation de celle-ci, des fonctions de plein exercice.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.

Article 21. § 1. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs, d'une part, et de l'entreprise publique, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, l'entreprise publique est représentée par les membres ordinaires du conseil d'administration.

L'administrateur délégué ou l'administrateur-directeur qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Lorsque l'administrateur délégué ou un administrateur-directeur au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.

§ 2. Le Roi ou, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, l'assemblée générale, détermine la rémunération des membres du conseil d'administration en vertu de leur mandat d'administrateur.

§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de l'entreprise publique. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.

CHAPITRE VIII. - (Equipements.)

Article 24. Lorsque le respect de la loi, du statut organique ou du contrat de gestion le requiert, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome ou le commissaire du Gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Section II. - Contrôle.

CHAPITRE VI. - Plan d'entreprise.

Article 26. Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de l'entreprise publique.

Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des tâches de service public sont communiqués pour information à la commission paritaire auprès de l'entreprise publique autonome. Ils sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique pour évaluation en regard des dispositions du contrat de gestion. Les autres élements sont communiqués pour information au ministre concerné.

CHAPITRE VII. - Comptabilité et comptes annuels.

Article 28. Le statut organique de l'entreprise publique autonome règle l'affectation des bénéfices nets. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public et le statut organique ne règle pas l'affectation des bénéfices, cette affectation est réglée dans le contrat de gestion.

Au cas où l'entreprise publique autonome n'a pas encore pris la forme d'une société anonyme de droit public, il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prelèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un montant déterminé dans le statut organique.

CHAPITRE IV. - Comité d'orientation.

Section I. - Principes gouvernant le statut du personnel et le statut syndical.

Article 29. § 1. Les membres du personnel d'une entreprise publique autonome sont recrutés et employés en vertu du cadre et du statut du personnel arrêtés par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le Roi, conformément au présent titre.

Toutefois, une entreprise publique autonome peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;

3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire partielle ou totale;

4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

Les membres du personnel d'une entreprise publique autonome sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration.

§ 2. Les relations entre une entreprise publique autonome et les organisations syndicales représentatives de son personnel sont réglées dans le statut syndical arrêté par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le Roi, conformément au présent titre.

Section II. - La commission paritaire.

Section III. - La Commission Entreprises publiques.

Article 31. § 1. Il est créé une commission paritaire pour les entreprises publiques autonomes qui est compétente pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes, ci-après dénommée la " Commission Entreprises publiques ".

§ 2. La Commission Entreprises publiques est compétente en ce qui concerne :

1° le recours visé à l'article 35, § 3, 1°;

2° l'avis visé au § 3;

3° la conclusion des conventions collectives visée au § 4.

§ 3. Chaque avant-projet de loi ou d'arrêté réglant le statut du personnel ou le statut syndical de plus d'une entreprise publique autonome est soumis à l'avis de la Commission Entreprises publiques. La Commission dispose d'un délai d'un mois à partir de la date de la communication du projet pour rendre son avis.

Elle émet son avis à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

§ 4. Il peut être conclu au sein de la Commission Entreprises publiques, à l'unanimité de ses membres présents, des conventions collectives relatives au statut du personnel et au statut syndical des entreprises publiques autonomes, sans préjudice :

1° des dispositions légales et réglementaires;

2° dans chaque entreprise publique autonome, des dispositions du statut du personnel et du statut syndical plus avantageuses pour le personnel.

Les conventions collectives lient toutes les entreprises publiques autonomes et les organisations syndicales, qui sont représentées à la Commission Entreprises publiques, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises.

Le Roi peut, sur proposition des ministres dont relèvent les entreprises publiques autonomes concernées, rendre une convention collective obligatoire pour toutes les entreprises publiques non representées au sein de la Commission Entreprises publiques, les organisations syndicales et les membres du personnel de ces entreprises.

§ 5. La Commission Entreprises publiques est présidée par une personne choisie pour ses compétences particulières en matière de relations sociales.

Le Roi nomme le président, sur proposition du Premier Ministre, par arrêté royal délibére en Conseil des Ministres.

§ 6. La Commission Entreprises publiques compte dix-huit membres, le président non compris.

Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, à l'exception des entreprises publiques autonomes qui sont une filiale d'une autre entreprise publique autonome, propose au moins trois candidats. Le Roi nomme, sur proposition du Premier Ministre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, neuf membres parmi les candidats proposés par les conseils d'administration. Il nomme au moins deux membres sur proposition de chaque conseil d'administration.

Neuf membres sont nommés par les ministres dont relèvent les entreprises publiques concernées, sur proposition des organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale representative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes affiliés à une organisation syndicale représentative.

Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la Commission Entreprises publiques conformément aux alinéas précédents.

Est considérée comme représentative pour siéger dans la Commission Entreprises publiques, toute organisation syndicale qui, à la fois :

1° compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 % du nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes;

2° exerce son activité sur le plan national;

3° défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des entreprises publiques autonomes;

4° est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.

§ 7. Un membre d'une commission paritaire ne peut pas être nommé membre de la Commission Entreprises publiques.

§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.)

Article 32. A l'exception des dispositions introduites par les articles 50, 51, §§ 2 et 3, et 53 de la présente loi, les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut du personnel et le statut syndical restent applicables à une entreprise publique autonome jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation y afférente dans un statut du personnel ou dans un statut syndical, arrêtée conformément au présent titre.
Article 33. § 1. Le conseil d'administration fixe, sans préjudice des dispositions du présent titre, le premier statut du personnel et le premier statut syndical sur avis conforme de la commission paritaire.

La commission paritaire émet l'avis conforme à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Le commissaire du Gouvernement peut assister aux travaux de la commission paritaire relatifs à la fixation du premier statut du personnel et du premier statut syndical.

Le Roi peut, sans préjudice des dispositions du présent titre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions legales relatives au statut du personnel et au statut syndical afin de les rendre compatibles avec les dispositions du premier statut du personnel et du premier statut syndical arrêtés conformément au premier alinéa.

§ 2. Au cas où un premier statut du personnel ou statut syndical ne serait pas arrêté conformément au § 1er, premier alinéa, dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'entreprise parmi les entreprises publiques autonomes, le Roi peut, dans un délai supplémentaire de trois mois, fixer le premier statut du personnel et le premier statut syndical par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sans préjudice des droits du personnel en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la pension et la rémunération.

Le Roi peut, dans l'arrêté visé au premier alinéa, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions légales, sans préjudice :

1° des droits du personnel en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la pension et la rémunération;

2° des dispositions du présent titre;

3° des règles relatives à la constitution et la composition de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges.

Une réglementation dans le premier statut arrêté par le Roi restera applicable jusqu'à la fixation d'une réglementation y afférente par le conseil d'administration, conformément à la procédure visée à l'article 34, § 1er, ou 35.

Article 34. § 1. Une fois le premier statut établi conformément à l'article 33, et au plus tard à partir de l'expiration du délai de quinze mois après la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes, le statut du personnel et le statut syndical sont fixés par le conseil d'administration, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut concerné. Toutefois, pour ce qui concerne les réglementations de base désignées conformément au § 2, le conseil décide conformément à la procédure visée à l'article 35.

§ 2. Les réglementations suivantes du statut du personnel, respectivement du statut syndical, qui au préalable ont été désignées par la commission paritaire, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, soit comme réglementations de base, soit comme principes genéraux visés à l'article 35, § 3, 1°, sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 35 :

A) Les réglementations de base relatives au statut administratif du personnel statutaire ayant trait :

1° au recrutement, à l'admission au stage et à la nomination;

2° aux droits, aux devoirs et à la responsabilité du personnel;

3° au régime disciplinaire;

4° aux positions administratives, notamment l'activité de service, la non-activité de service et la disponibilité;

5° aux règles applicables en matière de congés;

6° au calcul de l'ancienneté;

7° à la cessation définitive des fonctions;

8° à la durée maximale du travail;

9° au régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles.

B) Les réglementations de base relatives au statut pécuniaire du personnel statutaire ayant trait :

1° au droit au traitement et à l'avancement de traitement;

2° au traitement, à la rémunération, au salaire, y compris la fixation des échelles de traitement, et le calcul de leur montant, y compris les periodes qui entrent en considération pour leur fixation;

3° à l'ancienneté pécuniaire;

4° à la périodicité du paiement du traitement;

5° au traitement garanti;

6° à la protection du traitement;

7° aux indemnités, allocations, primes et avantages en nature;

8° à l'attribution d'un pourcentage éventuel des bénéfices.

C) Les réglementations de base relatives au régime des pensions du personnel statutaire ayant trait :

1° au champ d'application;

2° aux différentes categories d'ayants droit;

3° à l'âge de la retraite;

4° aux conditions d'ouverture du droit à la pension;

5° au calcul du montant de la pension;

6° à la protection de la pension;

D) Les réglementations de base relatives aux relations collectives de travail ayant trait :

1° à l'agréation des organisations syndicales du personnel;

2° à l'agréation des délégués syndicaux, des dirigeants responsables et des mandataires permanents des organisations syndicales;

3° aux prérogatives des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales agréées;

4° a l'organisation et aux compétences des commissions paritaires au niveau local;

5° aux avantages accordés aux affiliés des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales agréées.

E) Les réglementations de base ayant trait à l'organisation des services sociaux éventuels ayant trait :

1° au cadre général des missions des services sociaux;

2° au fonctionnement, à la gestion et au contrôle;

3° à la détermination des bénéficiaires;

4° au financement.

F) Les réglementations de base relatives aux matières suivantes en ce qui concerne le personnel statutaire :

1° la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence des grades, emplois ou fonctions;

2° l'appréciation professionnelle du personnel;

3° l'organisation d'un recours à l'encontre de décisions en matière disciplinaire, de nomination à titre définitif, d'appréciation professionnelle et de licenciement pour inaptitude professionnelle;

4° la carrière du personnel;

5° la procédure relative aux mesures d'ordre, y compris les mutations dans l'intérêt du service;

6° la réaffectation du personnel en excédent ou inapte;

7° l'interruption de carrière professionnelle;

8° la fixation du cadre du personnel;

9° la formation et le recyclage; la préparation aux épreuves de carrière;

10° les vêtements de travail;

11° l'accueil du personnel;

12° les horaires de travail;

13° la sécurité du personnel;

14° les conditions de travail;

15° les incompatibilités;

16° les missions à l'extérieur de l'entreprise publique en question;

17° les aptitudes physiques exigées;

18° l'organisation de la médecine du travail.

G) Pour ce qui concerne le personnel contractuel :

1° la nature ou les catégories de fonctions ouvertes au personnel contractuel;

2° les réglementations de base relatives aux droits et obligations du personnel contractuel.

Article 35. § 1. Le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire soumet chaque proposition portant fixation ou modification des réglementations de base du statut du personnel ou du statut syndical, désignées conformément à l'article 34, § 2, à la commission paritaire.

§ 2. Le conseil d'administration est lié par toute réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de matières qui font l'objet d'une proposition.

§ 3. A défaut d'une réglementation liant le conseil d'administration arrêtée par la commission paritaire dans un délai d'un mois après la communication de la proposition au président de la commission paritaire :

1° le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire peut soumettre la proposition à la Commission Entreprises publiques, au cas où la proposition vise à arrêter ou modifier l'une des réglementations de base visées, à l'article 34, § 2, subdivisions B, C, D et E, ou l'un des principes généraux des réglementations de base visées à la subdivision A;

2° le conseil d'administration peut décider sur la proposition à la majorité des deux tiers des voix exprimées, pour toutes les autres propositions.

Dans le cas visé au 1° de l'alinéa premier, le délai d'un mois est prorogé d'un délai supplémentaire d'un mois, au cas où le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire charge le président de la Commission Entreprises publiques d'une mission de conciliation préalable.

§ 4. En cas de recours visé au 1° de l'alinéa premier du § 3, le conseil d'administration est lié par toute réglementation arrêtée par la Commission Entreprises publiques à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de matières qui font l'objet de la proposition à l'origine du recours.

A défaut d'une réglementation liant le conseil d'administration dans un délai d'un mois après la communication du recours au président de la Commission Entreprises publiques, le conseil d'administration peut décider sur la proposition a la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le commissaire du Gouvernement communique la décision au ministre dont relève l'entreprise publique autonome. Le ministre dispose d'un délai de huit jours francs pour annuler la décision. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance.

§ 5. Les §§ 3 et 4 ne sont pas applicables à la Société nationale des chemins de fer belges. Aucune modification ne pourra être apportée aux réglementations de base désignées conformément à l'article 34, § 2, sauf conformément à une réglementation liant le conseil d'administration, arrêtée par la Commission paritaire nationale auprès de cette Société.

Section V. - Emploi des langues; compétences spécifiques de la commission paritaire.

Article 36. § 1. Les entreprises publiques autonomes, ainsi que leurs filiales qu'elles associent à la mise en oeuvre de leurs tâches de service public et dans lesquelles la participation des autorités publiques dépasse 50 %, sont soumises aux dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§ 2. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, étant entendu que la commission paritaire exerce les tâches et est dotée des compétences du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. La commission paritaire organise les tâches et les attributions des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement, conformément aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail.

§ 3. Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome communique à la commission paritaire les informations économiques et financières visées à l'article 15, premier alinéa, littéra b, et deuxième alinéa, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. L'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 susvisée est applicable aux entreprises publiques autonomes. L'article 30 de la même loi est applicable aux membres de la commission paritaire et leurs suppléants.

CHAPITRE IX. - Transformation en société anonyme de droit public.

Section I. - La transformation.

Article 37. Les entreprises publiques autonomes peuvent adopter la forme de société anonyme de droit public. Dans ce cas, l'entreprise publique concernée est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément autrement prévu par ou en vertu du présent titre ou par ou en vertu d'une loi spécifique quelconque.
Article 38. § 1. La décision de transformation en société anonyme de droit public est prise par le conseil d'administration.

Le conseil justifie sa décision dans un rapport.

A ce rapport est joint un état résumant l'actif et le passif, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité. Un réviseur d'entreprises, désigne par le ministre dont relève l'entreprise publique, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'entreprise publique.

§ 2. Les statuts de l'entreprise publique sous sa forme nouvelle sont établis par le conseil d'administration.

§ 3. La transformation ne produit ses effets qu'après l'approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de la décision de transformation et des statuts.

§ 4. Les articles 170 et 171, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables par analogie à la transformation.

§ 5. Le cas échéant, l'article 118 du Code des impôts sur les revenus n'est pas applicable à la transformation. Par dérogation à l'article 115 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la transformation est exemptée du droit d'enregistrement proportionnel.

§ 6. Le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ou son délégué, a qualité pour conférer l'authenticité à l'acte de transformation et aux statuts.

§ 7. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, et au § 3, le Roi peut, dans l'arrêté portant approbation du premier contrat de gestion, décider de la transformation sous les conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 1er, troisième alinéa, 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Les conclusions du réviseur visé au § 1er, troisième alinéa, sont reprises dans le rapport au Roi.

Le Roi applique les dispositions de l'alinéa précédent à la Société nationale des chemins de fer belges dans l'arrêté classant ladite Société parmi les entreprises publiques autonomes.

Section II. - Les actions.

Article 39. § 1. Toutes les actions émises à l'occasion de la transformation en société anonyme de droit public sont attribuées à l'Etat.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux actions émises par la Société nationale des chemins de fer belges qui ne représentent pas la participation de l'Etat.

L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation qu'aux autorités publiques désignées par le Roi, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, sous les conditions qu'Il détermine et, au maximum, à concurrence de la moitié.

§ 2. Les actions attribuées à l'Etat à l'occasion de la transformation, de même que les actions souscrites par une autorité publique à l'occasion d'une augmentation de capital, sont nominatives.

§ 3. De nouvelles actions ou obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent être souscrites par des personnes autres que les autorités publiques si, suite à une telle souscription, la participation directe des autorités publiques dans le capital, au moment de la souscription, n'excédait plus 50 %.

§ 4. Toute cession par une autorité publique, autre que l'Etat, d'actions représentatives du capital est notifiée par l'autorité publique concernée à l'entreprise publique autonome. Une telle cession suite à laquelle la participation directe des autorités publiques n'excederait plus 50 % est nulle de plein droit, à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.

§ 5. Les titres détenus par les autorités publiques donnent droit, dans leur ensemble, de plein droit à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de l'entreprise publique autonome. Les droits de vote et mandats des autres actionnaires sont réduits proportionnellement.

Article 40. § 1. Toute émission de nouvelles actions ou d'obligations convertibles ou avec droit de souscription est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. Par dérogation a l'article 34bis, § 1er, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les actions à souscrire en espèces sont offertes par préférence à l'Etat, puis aux autres autorités publiques désignées dans l'arrête vise au § 1er, et enfin, sans préjudice du § 3, aux autres actionnaires qui exerceraient alors leur droit de préférence conformément audit article.

§ 3. En cas de souscription d'actions visées au § 2 par des personnes autres que les autorités publiques, une partie de l'émission est offerte par préférence aux membres du personnel de l'entreprise publique émettrice.

Les membres du personnel exercent leur droit preférentiel de souscription avant les autres actionnaires. Ce droit préférentiel n'est pas négociable.

Les actions souscrites par des membres du personnel, en vertu du présent article, en limitant le droit de préférence des actionnaires autres que l'Etat, sont privées du droit de vote, sauf dans le cas visé à l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Le Roi détermine dans l'arrêté visé au § 1er :

1° la partie de l'émission qui sera offerte aux membres du personnel;

2° les modalités d'exercice du droit préférentiel de souscription des membres du personnel;

3° les modalités de l'émission d'actions sans droit de vote.

Section III. - Dispositions diverses.

Article 41. § 1. Les articles 13ter, alinéa 1er, 4°, 75, deuxième alinéa, 76 et 104bis, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes qui ont la forme de société anonyme de droit public.

§ 2. Le ministre dont relève l'entreprise publique, ou son délégué, représente l'Etat à l'assemblée générale.

§ 3. Tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, lettres de commande et autres documents émanant de l'entreprise publique portent la mention " société anonyme de droit public ".

§ 4. Une modification aux statuts ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 5. La dissolution d'une entreprise publique autonome, qui a adopté la forme de société anonyme de droit public, ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.

Article 42. Pour l'application de l'article 13 et du chapitre IX du présent titre, il y a lieu d'entendre par " autorité publique " :

1° l'Etat;

2° les organismes d'intérêt public, sociétés, institutions ou associations de droit public qui relèvent de l'Etat, en ce compris les entreprises publiques autonomes;

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour l'entreprise publique ou les entreprises publiques qu'Il désigne, limiter la notion d'" autorité publique " a une ou plusieurs des autorités visées au premier alinéa.

CHAPITRE X. - (Des services de médiation).

Section I. - Les compétences du service de médiation.

Section II. - Composition et fonctionnement du service de médiation.

Article 45. Le Roi détermine, par arrêté royal délibére en Conseil des Ministres, les ressources humaines et matérielles que doit affecter l'entreprise publique autonome a son service de médiation. Les frais de fonctionnement du service de médiation sont à charge de l'entreprise publique. Toutefois, le Roi peut soumettre l'appel au service de médiation au paiement d'une contribution aux frais.

CHAPITRE XI. - Comité consultatif.

Article 47. § 1. Il est créé un comité consultatif auprès de chaque entreprise publique autonome désignée dans l'arrêté royal visé à l'article 43, § 1er, deuxième alinéa. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la composition et le fonctionnement du Comité.

§ 2. Le comité consultatif émet des avis sur toute question relative aux services fournis par l'entreprise publique.

Le comité est consulté sur les dispositions du contrat de gestion qui concernent les usagers.

Le comité émet ses avis à la demande de l'entreprise publique, à la demande du ministre dont relève l'entreprise publique ou de sa propre initiative.

§ 3. Le comité consultatif fait annuellement rapport sur ses activités à l'entreprise publique et au ministre dont releve l'entreprise publique.

CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et modificatives.

Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.

Article 48. § 1. Il est procédé, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à la constitution d'un conseil d'administration, d'un comité de direction et, pour ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer belges, d'un comité restreint auprès de chaque organisme visé à l'article 2, § 2, conformément aux articles 15, 18 et 20, qui sont d'application par analogie. Au moins un membre du premier comité de direction est nommé parmi les membres du personnel de l'organisme.

Les personnes ainsi nommées ont pour mission la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion conformément à l'article 4.

En outre, ils reprennent les compétences des organes de gestion correspondants, telles qu'elles existent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et les exercent chacun de manière collégiale. Les mandats des membres des organes de gestion correspondants visés prennent fin de plein droit à la date des nominations conformément à l'alinéa premier.

§ 2. Si, à l'expiration d'un délai de six mois après les nominations conformément au § 1er, un contrat de gestion n'est pas entre en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visees à l'article 3, § 2. Ces règles provisoires valent comme premier contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4.

§ 3. Les personnes nommées conformément au § 1er, premier alinéa, prennent la fonction de membre du premier conseil d'administration à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes. Le mandat de la moitié des membres ordinaires, d'une part, et des administrateurs-directeurs, d'autre part, désignée dans l'arrêté de nomination, prend fin trois ans après la date visée. Le mandat des autres membres prend fin six ans après la même date.

Article 49. § 1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il est constitué auprès de chaque organisme visé à l'article 2, § 2, à l'exception de la Société nationale des chemins de fer belges, une commission paritaire conformément a l'article 30, qui est d'application par analogie. Les membres de cette commission ont pour seule mission l'exercice des compétences visées à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 33, § 1er, qui sont d'application par analogie et ce à l'exclusion de toute autre organe de négociation. Ils prennent la fonction de membre de la première commission paritaire à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes.

A la Société nationale des chemins de fer belges, la Commission paritaire nationale constituée conformément à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926, exerce les compétences visées à l'alinea précédent.

§ 2. Pour l'application de l'article 30, § 5, la commission paritaire visée au § 1er, premier alinéa, est constituée sur la base des données établies par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, qui sont disponibles à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ensuite, la composition de la commission paritaire est adaptée aux données établies par ladite commission, dans les trente jours suivant leur notification à l'organisme ou l'entreprise publique autonome concernée.

§ 3. La première des périodes de six ans visées à l'article 30, § 5, prend cours en 1996, à une date à fixer par le Roi. A partir de l'année 1996 incluse, la commission paritaire est composée sur la base des données au premier janvier de l'année de son renouvellement.

Toutefois, la Commission paritaire nationale auprès de la Société nationale des chemins de fer belges reste composée conformément à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926, étant entendu qu'à partir de l'année 1996 incluse, il est procédé à son renouvellement tous les six ans, à une date fixée par le Roi, sur la base des données au premier janvier de l'année de renouvellement.

§ 4. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.

Section II. - Dispositions modificatives.

Article 50.
Article 51.
Article 52.
Article 53.
Article 54.
Article 155. L'article 1bis de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges, modifié par l'arrêté royal n° 452 du 29 août 1986, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1bis. La Société a pour objet le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer.

La Société peut, par elle-même, ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement.

Est notamment considéré comme susceptible de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet social, le fait de fabriquer et de vendre des biens ou des services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire ".

Article 157. La fixation, le calcul et le paiement des subventions visées à l'article 3, § 2, 4°, de la présente loi seront opérés conformément aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer, telles qu'elles découlent des règlements CEE n° 1191/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la CEE relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine du transport par chemin de fer, par route et par voie navigable, n° 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la CEE relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer et n° 1107/70 du Conseil de la CEE relatif aux aides accordées dans le domaine du transport par chemin de fer, par route et par voie navigable, ainsi que de la décision n° 75/327/CEE du 20 mai 1975 du Conseil relative à l'assainissement de la situation des entreprises de chemin de fer et à l'harmonisation des règles régissant les relations financières entre ces entreprises et les Etats.
Article 158. Les obligations financières de l'Etat résultant de l'article 76 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, de l'article 217 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, de la loi du 15 janvier 1981 autorisant la S.N.C.B. à émettre des emprunts à concurrence d'une somme de 1 500 000 000 de francs destinés à couvrir des dépenses de renouvellement de matériel roulant et de voies, de l'article 166 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et de l'article 65 de la loi-programme du 6 juillet 1989 seront prises en compte dans la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions visées à l'article 3, § 2, 4° de la présente loi.
Article 159. Les biens immeubles acquis par la S.N.C.B., ou qui lui ont été cédés par l'Etat en jouissance ou en pleine propriété, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation.

Toutefois, sur proposition du Ministre qui a les Chemins de fer dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration de la Société, le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble qui ne serait plus nécessaire à l'exploitation.

Le produit de la réalisation de tout bien immeuble revient à la Société.

Article 160. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, le plan d'entreprise de la S.N.C.B. contient la description des conditions générales d'exploitation du transport international de voyageurs par train.

CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges.

Article 161quater. Il est créé un comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges, ci-après dénommé le comité d'orientation.
Article 161quinquies. § 1er. Le comité d'orientation est composé :

1° des membres du conseil d'administration;

2° de six représentants, membres des sociétés régionales de transport, nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération.

§ 2. Le comité d'orientation est compétent pour rendre des avis, formuler des suggestions et objections au sujet de toutes les mesures susceptibles d'influencer la coopération avec les sociétés régionales de transport.

En outre, il examine les conséquences du plan pluriannuel d'investissements sur la mobilité et sur les connexions avec les modes de transport locaux.

Les avis préalables formulés par le comité d'orientation dans le cadre de ses compétences revêtent un caractère contraignant, sous réserve de la procédure détaillée ci-après.

En cas de désaccord du conseil d'administration, celui-ci introduit un nouveau projet de décision auprès du comité d'orientation qui dispose alors de la faculté de formuler un nouvel avis dans un délai de dix jours. Lorsque le désaccord persiste, le conseil d'administration peut déroger à l'avis à la condition qu'il motive son refus.

§ 3. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure de communication entre le conseil d'administration et le comité d'orientation.

CHAPITRE IV. - Administration.

Article 162bis. § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres, en ce compris l'administrateur délégué. Un tiers de ses membres au minimum doivent être de l'autre sexe.

§ 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat.

Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telle que l'analyse financière et comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la stratégie du personnel et les relations sociales.

La vacance de poste est annoncée par avis au Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et fixe le délai pour le dépôt des candidatures. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.

Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 3. Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.

§ 4. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément à la présente disposition.

§ 5. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la S.N.C.B., en ce compris les informations et documents dont dispose la S.N.C.B. en sa qualité d'actionnaire. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés de la S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert-comptable désigné par lui. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la S.N.C.B.

§ 6. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes de la S.N.C.B. sont tenus à un devoir de discrétion.

Article 162quinquies. § 1er. Sans préjudice de l'article 161ter, § 4, les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des membres du comité de direction, d'une part, et de la S.N.C.B., d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, la S.N.C.B. est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. L'administrateur délégué ne peut percevoir d'autres émoluments que sa rémunération.

L'administrateur délégué ou un membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.

§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration. Elle détermine également la rémunération des membres du comité stratégique et du comité d'orientation. Elle tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi. Elle tient également compte des objectifs de l'entreprise.

§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la S.N.C.B. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.

Article 162sexies. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de la S.N.C.B., le mandat de membre du conseil d'administration, du comité stratégique, du comité d'orientation et du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Parlement européen;

2° membre des Chambres législatives;

3° ministre ou secrétaire d'Etat;

4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;

5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;

6° membre du personnel de la S.N.C.B. uniquement pour ce qui concerne les administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué.

En outre, le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président de centre public d'aide sociale.

§ 2. Lorsqu'un des membres visés au § 1er contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la S.N.C.B., sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.

Article 162nonies. § 1er. La S.N.C.B. est soumise au pouvoir de contrôle du ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi, sur la proposition du ministre concerné.

Le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.

Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la S.N.C.B.

§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique de la S.N.C.B. et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de la S.N.C.B., en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.

Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. Il fait rapport au ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration, du comité de direction, du comité stratégique ou du comité d'orientation qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.

§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du comité stratégique, du comité d'orientation, du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la S.N.C.B. Il peut requérir des membres du comité stratégique et des administrateurs, des agents et des préposés de la S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

La S.N.C.B. met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.

§ 4. Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours, un recours auprès du ministre précité contre toute décision contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion.

Le délai visé à l'alinéa précédent est interrompu par les jours fériés légaux, les samedi et dimanche.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée. Le recours est suspensif.

En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions demande l'accord du ministre du Budget.

Si, dans un délai de huit jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 1er, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation à l'organe de gestion.

Si le ministre du Budget et le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 1er, selon la procédure fixée par le Roi.

§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions de l'accomplissement par la S.N.C.B. de ses tâches de service public.

§ 6. Chaque année, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions fait rapport aux Chambres législatives de l'application du titre premier et du présent titre.

Article 162decies. Le premier jour du douzième mois qui précède l'expiration du contrat de gestion, le conseil d'administration de la S.N.C.B. fixe les objectifs et la stratégie de l'entreprise dans un plan d'entreprise pour la durée du contrat de gestion, élaborés sur base des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.

Le plan d'entreprise contient obligatoirement :

1.

La structure et les caractéristiques de l'offre de transport sur le réseau ferroviaire et les points d'accueil;

2.

La relation entre l'offre de transport et les besoins en infrastructure traduits dans une proposition de plan pluriannuel d'investissement; le plan pluriannuel d'investissement contient la planification des investissements ferroviaires sur plusieurs années relatifs à l'acquisition, l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure, ainsi que des investissements dans le matériel roulant;

3.

La gestion du personnel;

4.

L'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;

5.

La description des conditions générales d'exploitations relatives aux autres secteurs d'activités.

Les points 1 à 4 visés ci-avant, en tant que partie nécessaire à l'exécution des tâches de service public et au plan pluriannuel d'investissements, sont approuvés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Les autres composantes du plan, dont le point 5 visé ci-avant, sont communiquées à titre d'information au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions.

Le plan d'entreprise est adapté annuellement et est communique au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions.

Le plan d'entreprise est une condition préalable à la négociation du contrat de gestion.

Article 162undecies. Sans préjudice de l'article 3, § 2, de la loi, le contrat de gestion de la S.N.C.B. contient également :

1° en ce qui concerne le transport ferroviaire, les niveaux de services publics à atteindre sur le réseau et aux points d'accès au réseau;

2° le plan pluriannuel d'investissements.

CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.

Article 163. A l'alinéa 6 de l'article 13, inséré dans la loi du 26 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges par la loi du 21 avril 1965, les mots " par le Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions ou par son délégué " sont remplacés par les mots " par le Président du Conseil d'administration ".
Article 164. 1°

Article 165.
Article 166. Dans la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'article 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" En aucun cas, les arbres ne peuvent être plantés, sans autorisation écrite de la S.N.C.B., a moins de 6 mètres du franc-bord du chemin de fer. ";

2° à l'article 3, alinéas 1er, 3 et 4, les mots " sans autorisation du Gouvernement " sont remplacés par les mots " sans autorisation écrite de la S.N.C.B. ";

3° à l'article 4, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la S.N.C.B. ";

4° l'article 5 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Sans autorisation écrite de la S.N.C.B., il est défendu d'exécuter des fouilles, déblais ou excavations quelconques, même à titre provisoire, d'ouvrir ou d'exploiter des minières, tourbières, carrières, sablières, phosphatières, soit à ciel ouvert, soit souterraines, ou d'effectuer des travaux de recherches de mines, le long du chemin de fer, dans la distance de 20 mètres du franc-bord. ";

5° à l'article 6, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportees :

a)

les mots " autorisation du Gouvernement " sont remplacés par les mots " autorisation écrite de la S.N.C.B. ";

b)

les mots " par le feu des locomotives " sont remplacés par les mots " du fait de l'exploitation du chemin de fer ";

6° à l'article 7, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" A l'expiration du délai fixé par le jugement, la S.N.C.B. peut faire procéder d'office à la suppression des ouvrages illicites, aux frais du délinquant. ";

7° à l'article 8, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la S.N.C.B. ".

Article 167. § 1er. Dans l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Roi ".

§ 2. L'alinéa 3 du même article est abrogé.

Article 168. § 1er. Les articles 5, 7, 7bis, 7ter, 7quater et 7quinquies de la loi du 26 juillet 1926 cessent leurs effets à la date des nominations visées à l'article 48 de la présente loi.

§ 2. L'article 162 de la présente loi entre en vigueur à la date des nominations visées à l'article 48.

§ 3. Les autres dispositions du titre V entrent en vigueur à la date de l'arrêté portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des chemins de fer belges, conformément au titre Ier de la présente loi.

Article 197. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :

1° " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'annexe I, partie A, du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission européenne du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du présent titre, se lit comme suit : " Bâtiments affectés au service des infrastructures ";

2° " entreprise ferroviaire " : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence ferroviaire délivrée conformément à la législation communautaire applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, pour autant que cette entreprise assure la traction, et étant entendu que ce terme recouvre également les entreprises qui assurent uniquement la traction;

3° " S.N.C.B. " : la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges;

4° " Commission paritaire nationale " : la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges.

Article 198. Infrabel est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
Article 199. § 1er. Infrabel a pour objet, pour l'ensemble du réseau belge :

1° l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire;

2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;

3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

4° la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

5° la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au 3°, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

6° la certification du personnel des entreprises ferroviaires et du matériel roulant au regard des normes techniques et règles en matière de sécurité et d'utilisation de l'infrastructure arrêtées par le Roi;

7° (abrogé)

§ 2. Les tâches visées au § 1er, 1° à 6°, constituent des missions de service public d'Infrabel.

Article 199bis. § 1er. Au sein d'Infrabel, les tâches visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, sont confiées à un service spécialisé dépendant directement du comité de direction.

§ 2. Les membres du service visé au § 1er sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations commerciales confidentielles qui leur sont communiquées par des entreprises ferroviaires ou regroupements de telles entreprises dans le cadre de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire.

L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne fait cependant pas obstacle à la communication d'informations confidentielles :

1° à des entités ou organismes compétents pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre de la coopération prévue à l'article 15 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;

2° à l'organisme de contrôle belge au sens de l'article 30 de la même directive;

3° lors d'un témoignage en justice;

4° dans le cadre de recours contre les actes et décisions d'Infrabel en matière de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire;

5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des entreprises ou regroupements individuels ne puissent pas être identifiés.

§ 3. Les infractions au § 2 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Article 200. § 1er. Le conseil d'administration d'Infrabel établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.

§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :

1° les besoins en infrastructure traduits dans un plan pluriannuel d'investissement;

2° les prévisions en matière de besoins en personnel;

3° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;

4° la méthode de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

5° les moyens de financement des investissements programmés.

§ 3. Le plan pluriannuel d'investissement visé au § 2, 1°, contient la planification sur plusieurs années des investissements relatifs à l'acquisition, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

Avant d'arrêter le plan pluriannuel d'investissement, le conseil d'administration d'Infrabel en transmet le projet par voie recommandée aux entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure ferroviaire du réseau belge. Celles-ci peuvent soumettre leurs commentaires à Infrabel dans un délai de quarante-cinq jours de la date d'envoi du projet.

§ 4. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et à son plan pluriannuel d'investissement, sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la S.N.C.B.

§ 5. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours.

Article 201. Infrabel fixe des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les services qu'elle rend dans le cadre de ses missions de service public, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et des dispositions du contrat de gestion.
Article 202. § 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l'Etat et Infrabel définit le calcul et les modalités de paiement de l'ensemble des subventions de l'Etat pour l'accomplissement des missions de service public d'Infrabel, de manière à :

1° assurer au moins un équilibre, dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable, entre, d'une part, les recettes provenant des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les excédents dégagés d'activités commerciales et les subventions de l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure;

2° prévoir des incitants financiers appropriés pour réduire tant les coûts de fourniture de l'infrastructure ferroviaire que le niveau des redevances d'utilisation de cette infrastructure, pour maximaliser l'utilisation de l'infrastructure et pour réaliser les investissements nécessaires afin de maintenir la performance, la qualité du service et la sécurité de l'infrastructure à un niveau supérieur.

Article 203. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat aux obligations d'Infrabel en vertu d'emprunts émis ou contractés par celle-ci dans le cadre de ses missions de service public ou en vertu de conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à de tels emprunts.
Article 204. A l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté un 12°, rédigé comme suit :

" 12° la société anonyme de droit public Infrabel ".

Infrabel est exempte de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations et fédérations de communes.

Article 205. Quelle que soit la proportion du capital social qu'elles représentent, les actions d'Infrabel détenues par l'Etat donnent droit à 80 pour cent des voix plus une voix.
Article 206. Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à Infrabel.
Article 207. § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué.

Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.

§ 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.

Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.

Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans, étant entendu que la moitié des premiers administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au § 2.

§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés d'Infrabel toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat.

§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes d'Infrabel sont tenus à un devoir de discrétion.

Article 208. § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Les membres du comité de direction forment un collège.

Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.

§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.

Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué sont révoqués par le conseil d'administration.

Tous les membres du comité de direction remplissent au sein d'Infrabel des fonctions de plein exercice. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur d'Infrabel.

§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Article 209. § 1er. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et d'Infrabel, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, Infrabel est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. Conformément à l'article 211, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.

L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.

§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.

§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge d'Infrabel. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.

Article 210. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit.

Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.

Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Les commissaires du Gouvernement participent également avec voix consultative aux réunions de ce comité.

§ 2. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.

Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.

Article 211. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.

Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.

§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 208, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.

Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Le comité suit ces questions de manière continue.

Article 212. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts d'Infrabel, le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Parlement européen;

2° membre des Chambres législatives;

3° Ministre ou secrétaire d'Etat;

4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;

5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel d'Infrabel au sens de l'article 214, § 1er.

Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.

§ 2. Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction d'une entreprise ferroviaire.

En outre, la majorité des membres du conseil d'administration doivent être indépendants de toute entreprise ferroviaire selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés.

La majorité des membres du comité de direction ne peuvent avoir aucun intérêt de nature patrimoniale dans une entreprise ferroviaire, ni exercer pour une telle entreprise la moindre fonction ou prester le moindre service, que ce soit directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux.

Les membres du conseil d'administration nommés par le Roi doivent être différents des administrateurs nommés par le Roi auprès de la S.N.C.B.

§ 3. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions des §§ 1er et 2, premier alinéa, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès d'Infrabel, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.

Article 213. § 1er. Infrabel est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Roi sur la proposition du ministre concerné.

Les ministres précités peuvent chacun désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.

Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement et leur rémunération. Cette rémunération est à charge d'Infrabel.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Ils veillent à ce que la politique d'Infrabel, en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.

Chaque commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont il relève. Les commissaires du Gouvernement font rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.

§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siègent avec voix consultative. Ils peuvent chacun individuellement, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Ils peuvent chacun individuellement requérir des administrateurs, agents et préposés d'Infrabel et des membres de son comité de direction toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Infrabel met à la disposition des commissaires du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat.

§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours auprès du ministre dont il relève contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public d'Infrabel. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai, introduire un tel recours contre toute décision d'augmentation des redevances de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Le recours est suspensif.

Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement en question y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement en question a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.

Le ministre saisi du recours peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Le ministre notifie l'annulation à l'organe de gestion concernée. Si, dans le délai précité, aucun des ministres compétents n'a prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.

En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre saisi du recours demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs visé à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi.

§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport aux ministres précités de l'accomplissement par Infrabel de ses tâches de service public.

Chaque année, ces ministres font rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.

CHAPITRE IV. - Personnel.

Article 214. § 1er. Infrabel dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la S.N.C.B. Le statut du personnel de la S.N.C.B., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité d'Infrabel.

Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la S.N.C.B. et Infrabel. Cette convention ainsi que toute modification à celle-ci doivent recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.

Article 215. Par dérogation à l'article 30, § 1er, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale.

TITRE IX. - Nouvelle S.N.C.B.

Article 216. La Nouvelle S.N.C.B. est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
Article 217. La nouvelle S.N.C.B. a pour objet :

1° le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer;

2° le transport de marchandises en général et les services de logistique y relatifs;

3° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire.

La Nouvelle S.N.C.B. peut, par elle-même ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement, y compris la constitution de sûretés pour dettes de sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation.

Sont notamment considérées comme susceptibles de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet social, la fabrication et la vente de biens ou services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.

Article 218. Les missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B. comprennent :

1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, ainsi que les dessertes intérieures par trains à grande vitesse;

2° le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion;

3° les prestations que la Nouvelle S.N.C.B. est tenue de fournir pour les besoins de la Nation.

Article 219. § 1er. Le conseil d'administration de la Nouvelle S.N.C.B. établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.

§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :

1° la structure et les caractéristiques de l'offre de transport sur le réseau ferroviaire et les points d'accueil;

2° les investissements dans du matériel roulant et dans les zones d'accueil des voyageurs dans les gares, ainsi que les moyens de financement de ces investissements;

3° les prévisions en matière de besoins en personnel;

4° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;

5° la description des conditions générales d'exploitation relatives aux secteurs d'activité qui ne relèvent pas des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B..

§ 3. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, 1° à 4°, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B., sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la Société nationale des Chemins de fer belges (ci-après dénommée la " S.N.C.B. ").

§ 4. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.

§ 5. La Nouvelle S.N.C.B. établit un plan de transport en exécution du contrat de gestion. Toute modification significative à ce plan est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres.

CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables.

Article 220. L'article 40, § 2, n'est pas applicable à la Nouvelle S.N.C.B..
Article 221. § 1er. Le présent article transpose l'article 9(4) de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, inséré par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001.

§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la Nouvelle S.N.C.B. tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la Nouvelle S.N.C.B. reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ces activités.

§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.

Article 222. Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à la Nouvelle S.N.C.B..
Article 223. § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. Le nombre d'administrateurs est fixé par les statuts.

Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.

§ 2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée génerale des actionnaires.

Si l'Etat détient des actions de la Nouvelle S.N.C.B., le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.

Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.

Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans et sont rééligibles. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination definitive intervienne conformément au § 2.

§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Nouvelle S.N.C.B.. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposes de la Nouvelle S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société.

Article 224. § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Les membres du comité de direction forment un collège.

Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que college, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou a des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.

§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.

Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délegué sont révoqués par le conseil d'administration.

Tous les membres du comite de direction remplissent au sein de la Nouvelle S.N.C.B. des fonctions de plein exercice. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la Nouvelle S.N.C.B..

§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrête délibéré en Conseil des Ministres.

§ 4. La Nouvelle S.N.C.B. est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement.

Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent § 4.

L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.

Article 225. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes de la Nouvelle S.N.C.B. sont tenus à un devoir de discrétion.
Article 226. § 1er. L'assemblée générale détermine la remunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.

§ 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et de la Nouvelle S.N.C.B., d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, la Nouvelle S.N.C.B. est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. Conformément à l'article 228, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.

L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la Nouvelle S.N.C.B.. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres a la promotion et à l'avancement de traitement.

Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la Nouvelle S.N.C.B.. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.

§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la Nouvelle S.N.C.B.. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des élements ayant le caractère de charge d'exploitation.

Article 227. § 1er. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'audit. Le cas échéant, ce comité est établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.

§ 2. Le comité d'audit est composé d'au moins trois administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président du conseil éventuellement excepté.

Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement participe également avec voix consultative aux réunions de ce comité.

§ 3. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.

Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.

Article 228. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.

Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délegué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression neerlandaise.

§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 224, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.

Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction. Le comité suit ces questions de manière continue.

Article 229. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts de la Nouvelle S.N.C.B., le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Parlement européen;

2° membre des Chambres législatives;

3° ministre ou secrétaire d'Etat;

4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;

5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la Nouvelle S.N.C.B. au sens de l'article 232, § 1er.

Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, echevin ou président d'un centre public d'aide sociale.

§ 2. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la Nouvelle S.N.C.B., sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.

Article 230. § 1er. La Nouvelle S.N.C.B. est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre.

Le ministre peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.

Le Roi regle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la Nouvelle S.N.C.B..

§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Il veille à ce que la politique de la Nouvelle S.N.C.B., en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.

Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Il fait rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.

§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Nouvelle S.N.C.B.. Il peut requérir des administrateurs, membres du comité de direction, agents et préposés de la Nouvelle S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les verifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de sa mission.

La Nouvelle S.N.C.B. met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires a l'exécution de sa mission.

§ 4. Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours francs, un recours auprès du ministre qui a les entreprises publiques dans attributions, contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B.. Le recours est suspensif.

Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétes, le délai court à partir du jour ou le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.

Le ministre peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Il notifie l'annulation à l'organe de gestion concerné. Si, dans le délai précité, le ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinea.

En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre demande l'accord du ministre du budget. A defaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs vise à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixee par le Roi.

§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions de l'accomplissement par la Nouvelle S.N.C.B. de ses tâches de service public.

Chaque année, le ministre fait rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.

Article 231. § 1er. Il est créé un comité d'orientation au sein de la Nouvelle S.N.C.B.. Ce comité est composé de six représentants de la Nouvelle S.N.C.B. et de six représentants des sociétés régionales de transport. Ces derniers sont nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération avec les Régions.

§ 2. Le comité d'orientation, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, rend des avis au sujet de toute mesure susceptible d'influencer la coopération avec les sociétés régionales de transport. Si le conseil d'administration souhaite s'écarter de l'avis du comité, il motive sa position.

CHAPITRE V. - Personnel.

Article 232. § 1er. La Nouvelle S.N.C.B. dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la S.N.C.B.. Le statut du personnel de la S.N.C.B., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité de la Nouvelle S.N.C.B..

Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la S.N.C.B. et la Nouvelle S.N.C.B.. Cette convention ainsi que toute modification à celle-ci doivent recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 233, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

§ 2. Le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.

Article 233. Par dérogation à l'article 30, § 1er, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges.
Article 85quater. § 1. Afin d'assurer le financement du coût du service universel, il est créé un fonds appelé "fonds pour le service universel des télécommunications". Outre les personnes visées à l'article 113 de la présente loi, les personnes offrant au public des infrastructures ou des services non réservés de télécommunications désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont tenues de participer à la constitution de ce fonds proportionnellement à leur chiffre d'affaires dans le secteur des services de télécommunications.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'IBPT, le niveau de participation ainsi que les conditions d'intervention du fonds pour le service universel des télécommunications de manière à couvrir la différence entre les recettes découlant des conditions fixées en application de l'article 85bis et le coût du service universel tel que défini à l'article 68, 17°. Le fonds est géré par l'Institut.

Article 86bis. § 1er. Afin d'assurer l'accès universel à un réseau de télécommunications de base, Belgacom est tenue de fournir sur tout le territoire du Royaume, selon les modalités techniques, commerciales et financières définies par le Roi sur avis de l'institut :
a)

l'accès à un ensemble de lignes louées de qualité ONP au sens des directives de l'Union européenne en matière de fourniture de réseaux ouverts;

b)

un service de commutation de données;

c)

l'accès au réseau numérique à intégration de services ainsi qu'à un ensemble de services basés sur ce réseau;

d)

un service de télex et de télégraphie.

§ 2. Le Roi peut, sur avis de l'institut, imposer à un organisme puissant la fourniture de tout ou partie des services visés au § 1er du présent article.

CHAPITRE IV. - Comité consultatif.

Article 92ter. (abrogé)
Article 92quinquies. (abrogé)
Article 105ter. (abrogé)
Article 105quater. (abrogé)
Article 105quinquies. (abrogé)
Article 105sexiesA. (abrogé)
Article 105sexiesB. (abrogé)
Article 105septies. (abrogé)
Article 105octies. (abrogé)
Article 105undecies. (abrogé)

CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.)

Article 108bis. (abrogé)
Article 109terF. (abrogé)
Article 117. En cas de condamnation, peut être prononcée la confiscation des enregistrements de conversations, de messages ou de données obtenus illicitement et des objets ayant servi à commettre un délit visé aux articles 96, 113, 114, §§ 7, 8 et 9.

La confiscation peut être prononcée même si les enregistrements ou objets n'appartiennent pas au condamné.

L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article.

Article 117bis. Le Roi peut imposer, comme condition de recevabilité des candidatures, la constitution d'une garantie, dont le montant est raisonnablement proportionne au droit de concession unique. Le cas échéant, le Roi définit que la garantie est versée en espèce et dans la devise qu'il définit sur un compte de l'Etat.
Article 117ter. Toute manipulation ou tentative de manipulation d'une procédure d'octroi d'une autorisation individuelle est punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent francs belges à trois mille francs belges.

En outre, le tribunal compétent prononce, dans ce cas, la confiscation de la garantie visée à l'article 117bis.

CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.

Article 123. (abrogé)
Article 124. (abrogé)
Article 128. (abrogé)
Article 128bis. (abrogé)
Article 147bis. L'article 39, § 1er, alinéa 3, ne s'applique pas à La Poste.
Article 148bis/1. § 1er. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1er, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome LA POSTE en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève LA POSTE, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.

§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, le conseil d'administration de LA POSTE est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et ceux des membres du comité de direction, qui en seraient membres.

L'article 18, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable à LA POSTE.

§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1er du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.

§ 4. En ce qui concerne LA POSTE, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.

En ce qui concerne LA POSTE, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.

Article 96bis. § 1er. Les équipements qui satisfont aux conditions légales peuvent être raccordés aux interfaces appropriées.

Un opérateur de réseau public de télécommunications ne peut pas refuser un tel raccordement pour des raisons techniques.

§ 2. L'utilisation ainsi que la commercialisation d'un équipement satisfaisant aux conditions légales mais qui occasionne malgré tout un dommage au réseau ou porte atteinte à son fonctionnement ou encore provoque des interférences dommageables, peuvent être limitées ou interdites conformément aux modalités fixées par le Roi sur proposition de l'Institut.

CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.)

CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.)