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20 JUILLET 1991. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1992 et mise à jour au 22-09-2022)

Texte en vigueur a fecha 2003-01-01
Article 7. § 1. Ce chapitre est applicable à toute personne :

§ 2. (Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des personnes occupées par un service public ou par tout autre organisme de droit public :

1° les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres du personnel bénéficient d'une subvention-traitement ou d'un salaire à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;

2° les membres du personnel académique des établissements d'enseignement universitaire organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé reconnus par une Communauté;

3° les membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'accompagnement pédagogique, organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres du personnel bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;

4° les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et les imams du culte islamique ainsi que les conseillers laïques;

5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ses adjoints ainsi que les présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés;

6° les membres des services de médiation des entreprises publiques autonomes visés à l'article 44 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

7° le Conseiller général et le Conseiller général adjoint du Service de la Politique criminelle;

8° le Secrétaire permanent à la Politique de prévention et les secrétaires adjoints.)

A l'égard des personnes visées par le présent paragraphe, les mots " par l'autorité " sont remplacés au § 1er par les mots " par l'autorité ou par l'employeur ".

Article 63. § 1.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, les dates d'entrée en vigueur des dispositions visées au § 1er.

Article 158. Pour le calcul d'une pension à charge du Trésor public ou payée par celui-ci, les services rendus à l'Institut national pour la promotion des Métiers d'Art et au Centre national pour l'expansion économique des Petites et Moyennes Entreprises sont considérés comme services prestés auprès de l'Institut économique et social des Classes moyennes.
Article 159. Le Secrétariat permanent de recrutement est transformé en un service de l'Etat à gestion séparée (appartenant au ministère de la Fonction publique).
Article 31. La cotisation de modération salariale prévue à l'article 3, § 3bis, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, modifié par l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986 et la loi du 30 décembre 1988, ainsi que la retenue prévue à l'article 39, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, restent dues pour les marins inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande naviguant sous pavillon étranger.
Article 132. § 1. Pour assurer l'exécution des obligations résultaccords ou de traités internationaux en ce qui concerne la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, règle la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.

§ 2. (Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Roi, sur proposition conjointe des Ministres qui ont les Ministères concernés dans leurs attributions, contrôlent l'application des dispositions, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité.)

(§ 3. Dans l'exécution de leur mission, ils sont habilités à :

1° accéder à ou pénétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits, à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques;

2° lorsqu'ils font partie d'habitations ou sont attenants à celles-ci, ne pénétrer dans les lieux, énumérés à l'alinéa précédent, qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, sauf si une autorisation écrite, préalable, a été délivrée à cet effet par un juge du tribunal de police; une telle autorisation est toujours requise pour pénétrer dans les lieux servant d'habitation;

3° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;

4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser.

§ 4. Les fonctionnaires et agents, désignés par le Roi, constatent les infractions aux dispositions prises, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité, et aux arrêtés d'exécution, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant, dans les quinze jours civils suivant la constatation.

§ 5. Les infractions aux dispositions prises, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité, ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, peuvent être punies d'une peine de prison d'un mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 50 000 francs, ou d'une amende administrative.

Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.

§ 6. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

§ 7. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, décide, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

§ 8. La décision du fonctionnaire est motivée avec raison et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

Toutefois ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.

§ 9. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu au § 5 du présent article.

§ 10. La décision, visée au § 8 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.

§ 11. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont applicables.

§ 12. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.

Toutefois les actes d'instruction ou de poursuite, faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§ 13. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

Les amendes administratives sont versées sur un compte spécial du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

§ 14. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé, est également responsable du paiement de l'amende administrative.)

(§ 15. Les dispositions reprises sous les §§ 3 à 14 du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués ni aux infractions constatées en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.)

Article 8. Les dispositions du présent chapitre ne sont toutefois pas applicables :

1° aux personnes qui exercent les activités visées à l'article 7 uniquement à titre de profession ou de fonction accessoires en cumul avec une autre activité en vertu de laquelle elles sont assujetties aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 précitée, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage et le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

2° aux personnes ayant atteint l'âge de la retraite ou démises d'office avec un droit immédiat à une pension;

3° aux personnes dont la relation de travail en service public est rompue à cause d'absence injustifiée;

4° aux membres des Forces armées.

Article 10. § 1. L'employeur verse à l'Office national de sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au profit des bénéficiaires du présent chapitre :

1° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur pour la période qui correspond au nombre de journées de travail que la personne licenciée doit prouver normalement vu la catégorie d'âge à laquelle elle appartient, pour être admise au bénéfice des allocations de chômage en vertu de la réglementation en matière de chômage;

2° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur, calculées sur une période de six mois, pour l'admission de l'intéressé au bénéfice du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, et de l'assurance maternité.

Les cotisations dues par le travailleur sont à charge de l'employeur sauf si la cessation de la relation de travail donne lieu, en vertu du statut applicable à l'intéressé, à la liquidation d'une prime, allocation ou indemnité de départ ou à un délai de préavis à respecter.

Dans ce dernier cas, les cotisations dues par le travailleur ne sont à charge de l'employeur que pour autant qu'elles dépassent le montant qui pourra être retenu sur la base du pourcentage légal de cotisation à charge de la prime, allocation ou indemnité de départ éventuelles, ou du traitement qui est dû pour le délai de préavis.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base du dernier traitement d'activité de l'intéressé, transposé en cas de besoin sur la base d'un traitement afférent à un emploi à temps plein.

§ 3. La durée des périodes visées au § 1er, 1° et 2°, ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de la relation de travail de la personne licenciée.

Article 82. Pour la liquidation des pensions de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel de l'enseignement visé à l'article 77 est comptée à raison de 1/55. Toutefois, pour les membres du personnel directeur et enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien, chaque année de service prestée en l'une de ces qualités est comptée à raison de 1/50.
Article 157. Sont confirmés les services admissibles pris en considération pour le calcul du traitement des membres et du personnel administratif et de maîtrise du Bureau du Plan nommés lors des premières nominations à chacun des emplois prévus au premier cadre organique du personnel du Bureau du Plan.

En outre, les agents du Bureau du Plan, recrutés avant le 1er janvier 1992, bénéficieront à charge des crédits budgétaires du Bureau du Plan, d'une allocation à l'âge de 65 ans ou d'une allocation pour leur veuve. Cette allocation est égale à la différence entre la pension dont l'agent ou sa veuve bénéficierait s'il avait presté au Bureau du Plan les services pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un autre régime et la pension dont l'agent ou sa veuve bénéficie dans tout autre régime.

CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Article 54.
Article 55.
Article 56.
Article 78. Les personnes visées à l'article 77 peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les agents de l'Etat, sans préjudice à l'application des dispositions particulières contenues dans le présent chapitre.

Les fonctions exercées dans l'enseignement libre secondaire de plein exercice ou dans l'enseignement libre supérieur non universitaire de plein exercice ne peuvent donner lieu à l'octroi d'une pension que si elles ont été exercées à titre principal.

Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes qui, en application de la loi du 10 juin 1937 relative aux pensions et à la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant des écoles adoptées et adoptables ainsi que des écoles normales libres agréées, auraient pu prétendre à une pension à charge du Trésor public bénéficient de la présente loi à condition d'avoir été nommées à titre définitif dans l'enseignement normal avant le 1er janvier 1992.

Pour l'application de l'alinéa 2, est considérée comme fonction principale, celle qui, sur la base du statut pécuniaire applicable, est rémunérée comme telle.

Article 80. Les services prestés à partir du 1er septembre 1958 dans un enseignement qui n'est pas organisé par l'Etat ou une Communauté ne sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension visée à l'article 78 et pour le calcul de celle-ci que pour autant que l'intéressé les ait prestés en qualité de membre de l'enseignement admis aux subventions-traitements.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les services prestés à partir du 1er septembre 1958 et avant le 1er janvier 1992 par une personne non admise aux subventions-traitements sont néanmoins admissibles lorsque ces services conféraient, sur la base des dispositions en vigueur au 31 décembre 1991, des droits à une pension de retraite à charge du Trésor public.

Les services prestés dans l'enseignement avant le 1er septembre 1958 et qui, sur la base des dispositions en vigueur au 31 décembre 1991, conféraient des droits à une pension de retraite à charge d'un pouvoir ou organisme visé à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, restent admissibles pour une pension accordée en application du présent chapitre.

Le Roi est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour résoudre toutes les difficultés de preuve qui pourraient surgir en matière d'admission d'un membre du personnel dans le régime de subvention-traitement.