21 MAI 1991. - Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-1991 et mise à jour au 30-12-2005)
Article 63. Pour l'application de l'article 15 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, sont considérés comme services rendus dans l'enseignement technique de l'Etat, les services prestés à l'Ecole royale militaire ou à l'Ecole d'officiers de gendarmerie par les maîtres de langue nommés en cette qualité à partir du 1er octobre 1982.
Article 66. Pour l'application de l'article 116, § 2, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont considérées comme étant en service au 31 décembre 1960, malgré l'absence de lien statutaire ou contractuel avec leur établissement d'enseignement :
les personnes qui ont exercé une fonction dans l'enseignement dans le courant du mois de décembre 1960 et qui ont repris cette même fonction dans le courant du mois de janvier 1961;
les personnes qui, à la date du 31 décembre 1960 remplissaient leurs obligations militaires et qui ont exercé une fonction dans l'enseignement au cours des 6 mois qui ont précédé leur entrée au service militaire et qui ont repris cette même fonction dans les trois mois qui ont suivi la fin de celui-ci.
Article 75. Par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, les périodes ou les fractions de période d'interruption de carrière ou de réduction des prestations qui, à la veille de la publication de la présente loi, et compte tenu des dispositions des articles 2 et 3 du même arrêté, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par les articles 61 et 62, ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'une validation, peuvent être validées pour autant que l'agent souscrive l'engagement prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 2 précité et que les cotisations destinées à valider ces périodes ou ces fractions de période parviennent au pouvoir ou à l'organisme visé à l'alinéa 1er du même paragraphe avant la date de prise de cours de la pension mais au plus tard le 31 décembre 1991.
Article 79. Toute personne qui bénéficie d'une pension visée à l'article 78 peut, à tout moment, renoncer au paiement de l'intégralité de cette pension si cette renonciation lui permet d'obtenir un autre avantage dans le cadre de l'octroi ou du calcul d'une pension non visée à cet article ou, s'il s'agit d'une pension de survie, pour obtenir une pension de survie visée au même article mais dont les droits découlent d'un autre mariage.
Article 81. La personne qui a fait usage de la faculté prévue à l'article 79 peut, à tout moment, demander que le paiement de sa pension soit rétabli pour l'avenir. Cette demande produit ses effets à une date choisie par l'intéressé mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite.
Article 82. Lorsqu'il a été fait application de l'article 81, l'intéressé peut à nouveau faire usage de la faculté prévue à l'article 79 mais, dans ce cas, cette seconde renonciation devient irrévocable.
Article 85. Le présent chapitre s'applique uniquement aux pensions qui prendront cours durant la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1993 inclusivement.
Par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut décider d'en prolonger l'application pour des périodes consécutives d'une durée maximale de trois années chacune. (NOTE : application prolongée du 01-01-1994 au 31-12-1996 par AR 1994-07-14/46, art. 1) (NOTE : application prolongée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 par AR 1998-02-18/30, art. 1.) (NOTE : application prolongée du 01-01-2000 au 31-12-2002 par AR 2000-05-22/35, art. 1) (NOTE : application prolongée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 par AR 2002-12-16/31, art. 1.)
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