25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région wallonne. (NOTE : Ce texte est modifié par DRW 2004-04-01/96, art. 77 et 78, 014; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 07-06-2004, p. 43251) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1992 et mise à jour au 24-04-2007)
Article 1. § 1. Il est établi une taxe sur les déchets, percue au profit de la Région wallonne dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.
§ 2. (Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes :
1° mise en place des installations de gestion de déchets en conformité avec la planification prévue par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° mises en conformité des installations de gestion des déchets avec les normes légales et réglementaires;
3° études et actions de sensibilisation relatives à la gestion planifiée des déchets en Région wallonne;
4° aide au laboratoire de référence de la Région wallonne pour ses missions relatives à la gestion des déchets;
5° promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles en ce compris le financement des études relatives à cet objectif;
6° valorisation des déchets ménagers et non ménagers;
7° remise en état de sites pollués;
8° avances nécessaires à l'accomplissement des mesures de sécurité et des mesures imposées d'office par un risque de pollution;
9° gestion informatique des informations concernant la gestion des déchets;
10° perception de la taxe visée par le présent décret;
11° ristournes des taxes visées aux articles 35 et 36 du présent décret;
12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets.)
Article 7. § 1er. Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers est la présence en quelqu'endroit situé dans la Région wallonne que ce soit , de déchets non ménagers.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé une activité autorisée sur base de l'arrêté du régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail (,) sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets (sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets) (sur base du décret du Conseil régional wallon du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, sur base du décret du mines du 7 juillet 1988 ou sur base du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières et de leurs arrêtés d'exécution), ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations.
(§ 3. Par dérogation au § 1er, la présence de déchets ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
l'endroit sur lequel les déchets sont présents fait l'objet d'une réhabilitation conformément à un plan dont l'Exécutif fixe les conditions de validité, étant entendu que la réhabilitation consiste en la réalisation de toute opération d'élimination des déchets ou de remise en état des lieux ou, en cas d'impossibilité technique ou de danger, en l'adoption de toute mesure destinée à préserver l'environnement et la santé humaine de facon durable;
la réhabilitation n'est pas effectuée par ou à l'initiative de la Région wallonne agissant dans le cadre d'interventions d'office ou d'urgence;
un cautionnement, dont le régime est déterminé par l'Exécutif, garantit les frais liés à l'exécution d'office du plan de réhabilitation visé au point a.
La présence de déchets visés au présent paragraphe redevient un fait générateur de la taxe si, à l'échéance du plan, les conditions de ce dernier ne sont pas réalisées.)
(Le plan de réhabilitation, approuvé selon les modalités fixées par le Gouvernement, vaut autorisation de gestion des déchets, au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et permis de modification du relief du sol, au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.)
Article 10. Le montant de la base est fixé à 5 000 francs par (mètre cube) de déchets.
Article 15. § 1er. Le montant de la taxe est de:
900 francs par tonne, sauf dans les hypothèses visées par les points b à l,
500 francs par tonne lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) consistent en des résidus de traitement par incinération de déchets;
400 francs par tonne lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) consistent en des résidus de traitement autre que par incinération de déchets;
350 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des cendres volantes provenant de centrales thermiques (ou des sables de fonderie (non inertes));
100 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) , sont des déchets inertes à l'exception des terres de déblais non contaminés (ou sont des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre);
100 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles, ou lorsque les déchets déversés sont des déchets contenant des fibres d'amiante fixées;
100 francs par tonne lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont de la terre draguée ou des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser;
80 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et de goethique (ou des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse);
50 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des résidus de recyclage provenant d'entreprises utilisant des déchets de papier et de carton comme matière première pour la production de papier et de carton neuf;
30 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;
20 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol et de l'élimination de revêtements et d'éléments de charpente d'immeubles contenant de l'amiante;
10 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des terres de déblais non contaminées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, sont exemptés de la taxe les produits des dragages effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci et les déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser à l'initiative de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci.
§ 3. Lorsque les déchets sont susceptibles d'être taxés selon plusieurs taux, le taux supérieur est appliqué.
Article 19. La taxe sur les déchets non ménagers est percue annuellement.
Article 20. § 1er. Le redevable de la taxe est tenu d'introduire une déclaration à la taxe due pour l'année échue au plus tard le 10 janvier de l'année suivante. Cette déclaration contient tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe.
Lorsque le redevable visé à l'article 8 est propriétaire de plus d'un immeuble, il introduit une déclaration distincte pour chacun de ces immeubles.
Lorsque le redevable visé à l'article 13 exerce une activité autorisée sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution sur plusieurs endroits distincts, il introduit une déclaration distincte pour chacun de ces endroits.
§ 2. Le modèle de la déclaration est établi par l'Exécutif.
Article 21. La taxe sur les déchets non ménagers prévue à l'article 12 est percue annuellement.
Les modalités de perception sont définies par l'Exécutif. Il peut imposer le paiement par acomptes mensuels aux conditions qu'il fixe.
Article 22. Le redevable de la taxe introduit mensuellement une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de l'activité visée par l'article 12.
Le redevable introduit une déclaration distincte pour chacun des en droits où il exerce une activité autorisée sur la base du décret du (27 juin 1996) relatif aux déchets.
Le modèle de déclaration ainsi que ses modalités d'introduction sont établis par l'Exécutif.
Article 23. Sans préjudice d'une rectification ultérieure, le montant de la taxe est notifié au redevable au moyen d'un avertissement extrait de rôle au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année où la taxe est due.
Le redevable s'acquitte du montant de la taxe mentionné à l'avertissement extrait de rôle dans le délai indiqué par celui-ci.
Article 24. L'Office régional wallon des Déchets est autorisé à prouver, selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux des fonctionnaires visés à l'article 17, toute contravention aux dispositions du présent décret ou des arrêtés pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe ou d'une amende.
Article 25. Sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les déchets non ménagers, le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire de tout endroit où sont présents des déchets non ménagers ou sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité d'exploitation de (centre d'enfouissement technique) autorisée sur la base (du 27 juin 1996) et de ses arrêtés d'exécution.
Article 34. § 1. A défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 18, 19 et 21, les sommes dues sont productives au profit du Trésor régional, pour la durée du retard, d'un intérêt fixé à 1 % par mois civil.
§ 2. L'Exécutif peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt fixé sur le marché financier le justifient.
§ 3. Ce montant est calculé sur la somme de la taxe arrondie au millier inférieur, le mois de l'échéance étant négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement étant compté pour un mois entier. L'intérêt de retard n'est pas dû si son montant n'atteint pas 100 francs.
§ 4. Pour l'acompte visé à l'article 21, l'intérêt est calculé sur la somme due par jour de retard sur base de 365 jours calendrier.
§ 5. L'Exécutif arrête les conditions d'exonération des intérêts dus.
Article 12. Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est la mise en décharge de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité autorisée, sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, pour recevoir de tels déchets.
Article 13. Est redevable de la taxe sur les déchets non ménagers visée par la présente section toute personne physique ou morale exercant une activité d'exploitation de décharge autorisée sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution.
Article 14. La taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est due à la tonne de déchets non ménagers mise en décharge.
Article 16. La taxe est due dès que les déchets sont mis en décharge sur l'endroit où le redevable exerce son exploitation.
La cessation d'activité ne met pas fin à l'exigibilité de la taxe.
Article 35. § 1er. Tout ou partie du produit de la taxe sur les déchets ménagers peut être ristourné aux communes et à leurs associations selon les principes suivants:
les montants ristournés à une commune ou à une association de communes ne peuvent excéder les montants percus à charge des personnes domiciliées de cette commune ou des communes faisant partie de cette association;
les montants visent les investissements réalisés dans le cadre des objectifs prévus par la planification de l'élimination des déchets telle que prévue par le décret (du 27 juin 1996) relatif aux déchets;
les montants servent à encourager les communes à promouvoir le tri, le recyclage et la valorisation des déchets sur leur territoire.
§ 2. L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du paragraphe § 1er.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par;
1° déchet ; déchet au sens du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985;
2° déchet ménager : tout déchet autre qu'un déchet visé sub 3°, provenant de l'activité usuelle des ménages ou ceux qui sont assimilés à de tels déchets , à l'exception des déchets spéciaux;
3° déchet non ménager: tout déchet provenant d'une activité économique avec ou sans but de lucre, ainsi que les déchets, de quelque nature qu'ils soient, pour lesquels la production du titre de paiement de la taxe sur les déchets ménagers n'est pas rapportée;
4° activité économique: toute activité à caractère industriel, commercial, agricole ou civil, exercée en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence;
5° fait générateur: fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe;
6° l'Exécutif: l'Exécutif de la Région wallonne.
Article 9. La taxe sur les déchets non ménagers est due à la tonne de déchets non ménagers.
Article 18. § 1er. La taxe sur les déchets ménagers est percue annuellement.
§ 2. La taxe sur les déchets ménagers est percue par voie de rôle.
Les rôles sont arrêtés par le fonctionnaire désigné par l'Exécutif et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la division de la trésorerie du budget et des finances du Ministère de la Région wallonne, au plus tard trois mois après le moment où la taxe est due en vertu de l'article 6.
Les rôles mentionnent:
1° le nom de la Région;
2° les nom, prénoms et adresse du redevable de la taxe;
3° une référence au présent décret;
4° le montant de la taxe, le fait qui en justifie l'exigibilité et l'exercice fiscal auquel elle se rattache;
5° le numéro d'article;
6° la date du visa exécutoire;
7° le numéro de répertoire;
8° le nombre d'occupants;
9° la date d'exigibilité.
L'avertissement extrait de rôle est notifié au redevable dans les six mois à compter de la date du visa exécutoire, à peine de forclusion. Il est daté et porte les mentions indiquées à l'alinéa précédent.
§ 3. La taxe doit être payée dans les deux mois suivant la notification de l'avertissement extrait de rôle.
Sous-section III. - (Dispositions communes aux déchets non ménagers.)
Article 23bis. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés à l'article 17 procèdent à la rectification de la déclaration.
Avant de procéder à la rectification, les fonctionnaires visés à l'article 17 notifient au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs de la rectification et les autres éléments sur lesquels celle-ci est basée.
Un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations, par lettre recommandée à la poste, et la taxe ne peut être enrôlée avant l'expiration du délai.
Toute rectification de la déclaration est motivée et notifiée dans un délai de huit mois. Dans le cas de l'article 20, ce délai court à compter du jour de la réception de la déclaration. Dans le cas de l'article 22, ce délai court à compter du jour de la réception de la déclaration du dernier mois de l'année civile.
Section IV. - Dispositions communes.
Article 26. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des fonctionnairezs visés à l'article 17, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.
Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts sont punis d'une amende de 20 francs à 200 francs.
Article 27. L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.
Article 28. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois le montant de la taxe éludée ou payée hors délai.
CHAPITRE V. - Poursuites et instances, sûretés données à la Région.
Article 29. La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient aux fonctionnaires désignés par l'Exécutif.
Ils peuvent conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.
Article 30. § 1er. En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts et des accessoires, une contrainte est décernée par le receveur.
Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif.
Elle est notifiée par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain.
§ 2. Cette notification:
1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des accessoires;
2° permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 32;
3° permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 33.
Article 31. Après la notification visée à l'article 30, § 1er, le receveur peut faire procéder, par exploit d'huissier, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par exploit d'huissier.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
Article 32. § 1er. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région wallonne a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable, situés en Région wallonne et qui sont susceptibles d'hypothèque.
§ 2. Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce, et après le privilège réservé à l'Etat par les articles 313 du Code des impôts sur les revenus et 87 du Code sur la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au redevable conformément à l'article 30. L'inscription a lieu à la requête de l'Exécutif nonobostant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie , certifiée conforme par le fonctionnaire visé à l'article 30, § 1er, deuxième alinéa, de la contrainte mentionnant la date de la notification. L'article 447, alinéa 2, du Livre II du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis , n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes dues pour lesquelles une contrainte a été notifiée au redevable antérieurement au jugement déclaratif de faillite.
Article 33. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formulée par le redevable, avec citation en justice. Cette opposition est faire par un exploit signifié à la Région , au cabinet du président de l'Exécutif.
CHAPITRE VI. - Ristournes.
Section I. - Ristournes en matière de taxe sur les déchets ménagers.
Section II. - Ristournes en matière de taxe sur les déchets non ménagers.
Article 36. § 1er. Tout ou partie du produit de la taxe sur les déchets non ménagers peut être ristourné au producteur initial de déchets non ménagers qui conclut avec l'Office régional wallon des déchets un pacte industriel respectant les principes suivants:
1° déclaration semestrielle à l'Office régional wallon des matières premières utilisées à la source du ou des procédés industriels;
2° déclaration semestrielle à l'Office régional wallon des déchets produits par le ou les procédés industriels;
3° établissement d'un plan de réduction annuelle des déchet produits, proportionnelle à la quantité de matière première utilisée à la source;
4° la restitution se fera en relation avec le taux de réduction planifié et en relation avec les difficultés techniques de réduction des déchets;
5° la restitutionn ne pourra s'effectuer qu'après constatation par l'Office régional wallon des déchets du respect des échéances annuelles du plan.
§ 2. L'Exécutif établit les règles d'application du paragraphe premier.