4 MARS 1991. - Décret relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning. (Intitulé modifié pour la Région wallonne comme suit : "Décret relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage " <DRW 2003-12-18/93, art. 149, 003; En vigueur : 01-01-2005>) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2002 et mise à jour au 05-04-2024)

Type Décret
Publication 1991-04-26
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 1
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Article 3. Le permis visé à l'article 2 est accordé, refusé ou retiré dans les conditions et selon la procédure déterminées par l'Exécutif, qui prévoient l'avis conforme du fonctionnaire-délégué de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

L'Exécutif règle également la procédure de recours contre la décision de refus ou de retrait de permis.

Le recours contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de permis est suspensif.

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° camping-caravaning, l'utilisation comme moyen d'hébergement, par d'autres personnes que des forains ou des nomades agissant comme tels, de l'un des abris mobiles suivants : tente, caravane routière, caravane de type résidentiel sans étage, motorhome ou tout autre abri analogue, non conçus pour servir d'habitation permanente;

2° terrain de camping-caravaning, le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle pour la pratique du camping-caravaning par plus de 10 personnes en même temps ou occupé par plus de 3 abris définis au 1°.

Ne cesse pas d'être un terrain de camping-caravaning, celui dans les limites duquel le titulaire du permis de camping-caravaning installe à titre accessoire des abris fixes tels que des chalets, bungalows, maisonnettes, pavillons ou tout autre abri analogue non conçu pour servir d'habitation permanente, pour autant que ces différents abris soient et restent la propriété du titulaire du permis de camping-caravaning ou du propriétaire du terrain de camping-caravaning.

CHAPITRE Ierbis. - Champ d'application.

Article 2. Nul ne peut, sans permis préalable, utiliser ou laisser utiliser comme terrain de camping-caravaning, le terrain dont il a la jouissance.

Ce permis est dénommé " permis de camping-caravaning ".

Le permis de camping-caravaning n'est pas exigé si, pendant 60 jours par an au maximum, le terrain est affecté à la pratique du camping par des groupes organisés de campeurs placés sous la surveillance d'un ou de plusieurs moniteurs et n'utilisant que des tentes comme abris de camping.

CHAPITRE II. - Du permis.

Article 4. L'Exécutif arrête :

1° les conditions auxquelles doit satisfaire un terrain de camping-caravaning pour répondre à sa destination, en particulier en ce qui concerne l'hygiène, la moralité, la tranquillité, la sécurité, la salubrité ainsi que l'équipement des lieux;

dans tous les cas, tout terrain de camping-caravaning doit, en vue de son exploitation, répondre aux exigences requises pour la catégorie la moins élevée de la classification visée au 4°;

2° les obligations imposées au titulaire du permis de camping-caravaning en ce qui concerne la publicité des caractéristiques du terrain de camping-caravaning;

3° le modèle de l'écusson, les conditions d'octroi et de retrait de l'écusson délivré au titulaire du permis;

4° les normes et la procédure de classification des terrains de camping-caravaning, en fonction de leurs caractéristiques;

5° les normes de contrôle des campeurs-caravaniers dans les terrains de camping-caravaning;

6° les conditions d'octroi ainsi que le montant des primes destinées à promouvoir la création, l'agrandissement et la modernisation des terrains de camping-caravaning.

Article 5. L'Exécutif peut arrêter des règlements généraux relatifs à la (pratique du camping-caravaning) en dehors des terrains de camping et dans les cas visés à l'article 2, alinéa 3, en vue de faire respecter l'hygiène, la moralité, la tranquillité, la sécurité, la salubrité ainsi que l'équipement des lieux.
Article 6. Le permis de camping-caravaning visé à l'article 2 pourra être refusé :

1° si les dispositions arrêtées en vertu de l'article 4 ne sont pas ou ne sont plus observées;

2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargée de la gestion journalière du terrain de camping-caravaning a été condamné en Belgique par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs infractions qualifiées au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII; titre VIII, chapitres I, IV et VI et titre IX, chapitres I et II du Code pénal, ou s'il a été condamné à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.

Il pourra être suspendu ou retiré :

1° dans les deux cas visés à l'alinéa précédent;

2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargée de la gestion journalière du terrain de camping-caravaning, ou le propriétaire du terrain de camping-caravaning s'oppose à ce qu'il soit procédé sur place, par les personnes désignées à l'article 8, aux vérifications prévues à l'article 9.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.

Article 7. Est puni d'une amende de cent à mille (euros) :

1° quiconque exploite un terrain de camping-caravaning sans le permis visé à l'article 2;

2° quiconque détient ou aura détenu illicitement l'écusson prévu à l'article 4, 3°;

3° quiconque fait ou aura fait un usage abusif de la catégorie de classification prévue à l'article 4, 4° attribuée au terrain de camping-caravaning qu'il exploite ou dont il assure la gestion journalière;

4° quiconque refuse ou entrave volontairement l'exercice du droit d'inspection prévu aux articles 8 et 9.

Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer, à titre de mesure de sûreté, contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exploiter, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois, un terrain de camping-caravaning. L'Interdiction produit ses effets cinq jours ouvrables après la signification de la condamnation.

Article 8. Les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions au présent décret.

Ces procès-verbaux sont transmis au Procureur du Roi et une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, à l'exploitant du terrain de camping-caravaning s'il s'agit d'une personne physique ou morale différente de l'auteur de l'infraction ainsi qu'à l'Exécutif, dans les cinq jours ouvrables de la constatation, le tout à peine de nullité.

Article 9. Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, ont le droit d'inspecter les terrains de camping-caravaning entre 9 heures et 18 heures.

En cas d'urgence et de manquement grave aux conditions d'exploitation d'un terrain de camping-caravaning, les fonctionnaires et agents visés à l'article 8, alinéa 1er, prennent les mesures nécessaires en vue de faire cesser l'occupation du terrain de camping-caravaning le cas échéant avant même que le permis ait été suspendu ou retiré.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

Article 10. La loi du 30 avril 1970 sur le camping, modifiée par le décret du 2 décembre 1988 est abrogée en ce qui concerne la Communauté française.
Article 11. L'Exécutif arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret et les mesures transitoires pour les terrains de camping en exploitation à cette date.
Article 1bis. Le présent décret ne s'applique pas aux établissements soumis au décret relatif aux établissements d'hébergement touristique.

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CHAPITRE II. - Du permis.

CHAPITRE III. - Des conditions d'exploitation.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.

Article 9bis. § 1er. Outre les pénalités prévues à l'article 9, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au tourisme peut pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.

§ 2. Le Commissariat général au tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues à l'article 9, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

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CHAPITRE V. - Dispositions finales.

Article 1_REGION_WALLONNE. Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° camping-caravaning, l'utilisation comme moyen d'hébergement, par d'autres personnes que des forains ou des nomades agissant comme tels, de l'un des abris mobiles suivants : tente, caravane routière, caravane de type résidentiel sans étage, motorhome ou tout autre abri analogue, non conçus pour servir d'habitation permanente; 2° (terrain de caravanage), le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle pour la pratique du camping-caravaning par plus de 10 personnes en même temps ou occupé par plus de 3 abris définis au 1°. Ne cesse pas d'être un (terrain de caravanage), celui dans les limites duquel le titulaire du (permis de caravanage) installe à titre accessoire des abris fixes tels que des chalets, bungalows, maisonnettes, pavillons ou tout autre abri analogue non conçu pour servir d'habitation permanente, pour autant que ces différents abris soient et restent la propriété du titulaire du (permis de caravanage) ou du propriétaire du (terrain de caravanage).

CHAPITRE Ierbis. - Champ d'application.

Article 1bis_REGION_WALLONNE. Le présent décret ne s'applique pas aux établissements soumis au décret relatif aux établissements d'hébergement touristique.
Article 2_REGION_WALLONNE. Nul ne peut, sans permis préalable, utiliser ou laisser utiliser comme (terrain de caravanage), le terrain dont il a la jouissance. Ce permis est dénommé " (permis de caravanage) ". Le (permis de caravanage) n'est pas exigé si, pendant 60 jours par an au maximum, le terrain est affecté à la pratique du camping par des (groupes membres d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne) et n'utilisant que des tentes comme abris de camping. <DRW 2003-12-18/93, art. 148 et 151, 003; En vigueur : 01-01-2005
Article 3_REGION_WALLONNE. Le permis visé à l'article 2 est accordé, refusé ou retiré dans les conditions et selon la procédure déterminées par l'Exécutif, (...). L'Exécutif règle également la procédure de recours contre la décision de refus ou de retrait de permis. Le recours contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de permis est suspensif.

CHAPITRE III. - Des conditions d'exploitation.

Article 4_REGION_WALLONNE. L'Exécutif arrête : 1° les conditions auxquelles doit satisfaire un (terrain de caravanage) pour répondre à sa destination, en particulier en ce qui concerne l'hygiène, la moralité, la tranquillité, la sécurité, la salubrité ainsi que l'équipement des lieux; [¹ ...]¹ 2° les obligations imposées au titulaire du (permis de caravanage) en ce qui concerne la publicité des caractéristiques du (terrain de caravanage); 3° le modèle de l'écusson, les conditions d'octroi et de retrait de l'écusson délivré au titulaire du permis; 4° (...) 5° les normes de contrôle des campeurs-caravaniers dans les (terrains de caravanage); 6° (...) [² ...]²

(1)2008-10-23/37, art. 99, 004; En vigueur : 01-12-2008>

(2)2016-11-10/20, art. 178, 005; En vigueur : 01-01-2017>

Article 5_REGION_WALLONNE. L'Exécutif peut arrêter des règlements généraux relatifs à la (pratique du camping-caravaning) en dehors des (terrains de caravanage) et dans les cas visés à l'article 2, alinéa 3, en vue de faire respecter l'hygiène, la moralité, la tranquillité, la sécurité, la salubrité ainsi que l'équipement des lieux.
Article 6_REGION_WALLONNE. Le (permis de caravanage) visé à l'article 2 pourra être refusé : 1° si les dispositions arrêtées en vertu de l'article 4 ne sont pas ou ne sont plus observées; 2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargée de la gestion journalière du (terrains de caravanage) a été condamné en Belgique par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs infractions qualifiées au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII; titre VIII, chapitres I, IV et VI et titre IX, chapitres I et II du Code pénal, ou s'il a été condamné à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis. Il pourra être suspendu ou retiré : 1° dans les deux cas visés à l'alinéa précédent; 2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargée de la gestion journalière du (terrain de caravanage), ou le propriétaire du (terrain de caravanage) s'oppose à ce qu'il soit procédé sur place, par les personnes désignées à l'article 8, aux vérifications prévues à l'article 9.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.

Article 7_REGION_WALLONNE. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable du juge de police, lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis; 2° requérir l'assistance de la police; 3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment : a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé. Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. § 2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent : 1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au tourisme le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi; 2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1°. Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé le bien concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son propriétaire et au titulaire de l'autorisation.

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