4 MARS 1991. - Décret relatif à l'Aide à la Jeunesse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1998 et mise à jour au 03-04-2018)
Article 39. En cas de nécessité urgente de pourvoir au placement d'un enfant dont l'intégrité physique ou psychique est exposée directement et actuellement à un péril grave et à défaut d'accord des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse peut, soit prendre une mesure de garde provisoire pour un délai qui ne peut excéder quatorze jours, soit autoriser le conseiller à placer provisoirement l'enfant de moins de quatorze ans pour un terme qui ne peut excéder quatorze jours.
Le tribunal de la jeunesse et le conseiller peuvent placer l'enfant dans un [¹ service résidentiel agréé ou non par l'aide à la jeunesse]¹ si aucun de ses familiers digne de confiance, étranger au péril grave, n'est dispose à assumer la garde provisoire de l'enfant.
Le conseiller reçoit immédiatement notification de l'autorisation ou de la mesure. Il examine avec l'enfant, sa famille et ses familiers, la mise en oeuvre d'une aide acceptée. Si le conseiller et les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, arrivent à un accord, copie de cet accord est notifiée sans délai au tribunal de la jeunesse par lettre recommandée. La nouvelle mesure est mise en oeuvre par le conseiller dès son homologation par le tribunal de la jeunesse ou dès la levée par le tribunal de sa décision antérieure. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si elle est contraire à l'ordre public.
Si au terme de la période de quatorze jours, les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, persistent dans leur refus de donner leur accord, le tribunal de la jeunesse peut prolonger la mesure provisoire de garde pour un terme non renouvelable de soixante jours maximum.
(1)2012-11-29/17, art. 31, 016; En vigueur : 21-03-2013>
TITRE V. - Le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de l'aide a la jeunesse.
Article 40. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)
TITRE VI. - Les mesures d'aide.
CHAPITRE II. - Les compétences du tribunal de la jeunesse relatives à l'aide à la jeunesse.
CHAPITRE I. - L'agrément des services non résidentiels et résidentiels.
Article 57. Sans préjudice de l'application des articles 29 et 30 du code d'instruction criminelle, [¹ les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables]¹ aux personnes qui apportent leur concours à l'application du présent décret.
Ces personnes sont tenues d'informer les autorités compétentes lorsqu'elle ont connaissance d'une infraction prévue aux articles 398 à 405 du Code pénal commise sur les personnes visées à l'article 410 du même code.
(1)2012-11-29/17, art. 47, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 58. Celui qui héberge habituellement des jeunes sous le couvert de l'application du présent décret sans avoir obtenu l'agrément ou en contravention avec une décision de refus ou de retrait d'agrément, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et [¹ d'une amende de vingt-six euros à cinq mille euros]¹, ou d'une de ces peines seulement.
(1)2012-11-29/17, art. 48, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 59. Tout refus ou toute omission volontaire de satisfaire aux obligations prévues par l'article 40 est puni [¹ cinquante euros à cinq cents euros]¹.
(1)2012-11-29/17, art. 49, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 60. La violation des obligations imposées par les décisions prises en application de l'article 55 du présent décret est punie conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.
CHAPITRE I. - L'agrément des services non résidentiels et résidentiels.
CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne la Communauté francaise.
Article 62. § 1.
§ 2. 1°
2°
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6. 1°
2°
3°
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.
§ 16. 1°
2°
§ 17. 1°
2°
§ 18.
TITRE VII. - (Abrogé)
CHAPITRE III. - Modifications au décret du 14 mai 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse.
Article 64.
TITRE VIII. - L'agrément et les subventions.
Article 66. Les membres des comités de protection de la jeunesse poursuivent leur mandat jusqu'à la nomination des membres des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.
Article 66bis. Pour le renouvellement des conseils d'arrondissement prévu en 2001, l'article 22, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable.
Les conseils d'arrondissement en place au 1er janvier 2001 continuent à siéger jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'arrondissement.
Article 67. § 1. Si, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, une procédure est en cours devant une juridiction de la jeunesse, cette juridiction reste saisie.
Toutefois, elle peut seulement soit réprimander le mineur, soit se dessaisir du dossier et le transmettre au conseiller compétent.
§ 2. Les mesures de surveillance prononcées en application de l'article 37, 2° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse à l'égard des mineurs visés aux articles 36, 1°, 2° et 3° de la même loi prennent fin dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret sauf à être prolongées par décision du conseiller sur information du tribunal et à la demande des intéressés.
Les mesures de placement prononcées à l'égard des mineurs visés à l'article 36, 1°, 2° et 3° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse cesseront dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret sauf à être prolongées par décision du conseiller sur information du tribunal de la jeunesse et à la demande des intéressés.
TITRE XI. - Dispositions pénales.
Article 4bis. § 1er. Il est institué une commission de déontologie de l'aide à la jeunesse [¹ ...]¹.
Sans préjudice de l'alinéa suivant, la commission de déontologie [¹ de l'aide à la jeunesse]¹ a pour mission de remettre un avis sur toutes les questions de déontologie en matière d'aide à la jeunesse, en ce compris les litiges résultant de l'application du code de déontologie. Cet avis est remis soit d'initiative, soit à la [¹ à la demande du ministre]¹, soit à la demande de personnes concernées par un litige ou une question de déontologie.
Lorsqu'un membre du personnel de la Communauté française contrevient au code de déontologie visé à l'article 4, alinéa 3, du présent décret, toute plainte émanant d'un autre membre du personnel de la Communauté française doit être introduite auprès de la commission de déontologie visée au titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public. Ladite commission statue après avis de la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse pour autant que ledit avis ait été rendu dans les délais requis par ou en vertu de l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public.
§ 2. [¹ La commission de déontologie de l'aide à la jeunesse comprend dix membres avec voix délibérative, nommés pour un mandat de six ans par le gouvernement.
Elle se compose de :
1° un magistrat de la jeunesse
2° un membre de la Ligue des droits de l'Homme choisi sur une liste de deux candidats proposée par le Conseil d'administration de celle-ci.
3° trois personnes issues du secteur de la recherche scientifique choisies sur une liste de trois candidats proposés par chacune des universités francophones installées sur le territoire de la Communauté française.
4° un membre du conseil communautaire choisi sur une liste de deux candidats proposée par le conseil.
5° un représentant des conseillers de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les conseillers.
6° un représentant des directeurs de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les directeurs.
7° un licencié ou un titulaire d'un master en psychologie clinique ou en sociologie ou en philosophie ou un docteur en médecine spécialisé en psychiatrie pouvant attester d'une expérience professionnelle en matière d'aide et de protection de la jeunesse choisi sur base des résultats d'un appel à candidature public.
8° un représentant des services agréés choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les représentants des services agréés.
Tous les membres sont désignés parmi les personnes reconnues pour leurs compétences et/ou leurs expériences en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. Ils s'engagent à inscrire leur participation aux travaux de la commission de déontologie dans le respect des principes du présent décret.
Sont également nommés par le gouvernement pour assister aux réunions avec voix consultative un membre du personnel de l'administration compétente et un directeur d'une institution publique.
Lorsqu'une plainte est introduite par un membre du personnel de la Communauté française contre un autre membre du personnel de la Communauté française, conformément au § 1er, alinéa 3, du présent article, les deux membres visé à l'alinéa 4 du § 2 assistent aux réunions avec voix délibérative.]¹
§ 3. (Le Gouvernement) nomme le Président parmi les membres. 2006-06-16/45, art. 1, 011; **En vigueur :** 07-09-2006>
[¹ La commission de déontologie a son siège à l'administration compétente. Elle se réunit sur convocation du Président. Le secrétariat et la conservation des archives sont assurés par l'administration compétente.]¹
La commission de déontologie établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation (du Gouvernement). Un procès-verbal [¹ est établi pour chaque réunion]¹. [¹ ...]¹
§ 4. [¹ Les demandes d'avis relatifs aux litiges ou aux questions de déontologie visés au § 1er, alinéa 2 du présent article sont adressées par lettre recommandée au Président de la commission de déontologie.
La commission de déontologie rend son avis dans les six mois qui suivent la demande. Ce délai peut être prolongé pour une période de trois mois, renouvelable, sur décision motivée de ladite commission.
Les avis relatifs à un litige ou à une question de déontologie sont communiqués, par la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, au Ministre, ainsi qu'aux personnes et services agréés ou non par l'aide à la jeunesse concernés.]¹
§ 5. [¹ La commission de déontologie est tenue de publier tous les ans les avis qu'elle a rendus au cours de l'année. Ceux-ci sont communiqués au gouvernement qui les transmet au Parlement.]¹
§ 6. [¹ Le gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la commission de déontologie, les jetons de présence ainsi que les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre ses membres.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 4, 016; En vigueur : 21-03-2013>
CHAPITRE II. - Les garanties quant au respect des droits des jeunes faisant l'objet d'une mesure de placement.
Section 2. - (Les garanties particulières quant au respect des droits des jeunes confiés à une institution publique de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé.)
Chapitre III. [¹ - Les sorties des jeunes des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régime fermé]¹
(1)2009-02-19/50, art. 1, 014; En vigueur : 26-04-2009>
TITRE IV. - Le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.
Article 31. Un conseiller de l'aide à la jeunesse est désigné dans chaque arrondissement.
Le conseiller dirige le service de l'aide à la jeunesse, lequel comporte trois sections :
1° la section sociale;
2° la section de prévention générale;
3° la section administrative.
[¹ Une section de permanence spécialisée est organisée au sein de la section sociale selon les conditions fixées par le gouvernement.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 26, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 34. Dans chaque arrondissement, un ou plusieurs conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse peuvent être désignés pour assister le conseiller et un ou plusieurs directeurs adjoints de l'aide à la jeunesse peuvent être désignés pour assister le directeur.
Article 35. Le conseiller et le directeur sont placés sous l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant l'administration compétente.
Ils exercent leurs compétences en toute indépendance.
CHAPITRE I. - Mesures d'aide relevant de la compétence du conseiller.
TITRE IVbis.
2012-11-29/17, art. 25, 016; En vigueur : 21-03-2013>
TITRE V. - Le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de l'aide a la jeunesse.
TITRE VIII. - L'agrément et les subventions.
CHAPITRE II. - L'agrément des organismes d'adoption.
TITRE IX. - Dispositions générales.
TITRE X. - Dispositions financières.
TITRE XI. - Dispositions pénales.
CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne la Communauté française.
CHAPITRE II. - Modifications du décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités.
CHAPITRE Ier. [¹ - l'évaluation des services agréés, des services de l'aide à la jeunesse et de protection judiciaire et des institutions publiques.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>
CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne la Communauté française.
TITRE XIV. - Disposition finale.
Article 30bis.. 30bis. [¹ Il est créé auprès du Gouvernement un Conseil sectoriel de l'Accueil familial, ci-après dénommé le CSAF ou le Conseil.]¹
(1)2007-12-07/66, art. 3, 013; En vigueur : 11-02-2008>
Article 30ter.. 30ter. [¹ Le CSAF formule d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, proposition ou recommandation dans le domaine de l'accueil familial, à l'exception de l'examen des cas individuels et des situations particulières des services.
Le CSAF a pour missions :
1° De donner un avis portant, notamment, sur :
- La cohérence et l'harmonisation de la mise en oeuvre du fonctionnement du dispositif de l'accueil familial;
- La programmation des besoins en la matière;
- Les approches pédagogiques et déontologiques spécifiques;
- Les référentiels administratifs et légaux.
2° De veiller à la promotion de l'accueil familial et de proposer au Ministre l'affectation des moyens qui y sont consacrés.
L'avis du CSAF demandé par le Gouvernement doit être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat du CSAF. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Néanmoins, ce délai est suspendu en juillet et en août.
Cet avis est également transmis au Conseil Communautaire de l'Aide à la Jeunesse.]¹
(1)2007-12-07/66, art. 4, 013; En vigueur : 11-02-2008>
Article 30quater.. 30quater. [¹ § 1er. Le CSAF se compose des membres suivants, ayant voix délibérative, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable :
1° Un représentant des organisations représentatives des travailleurs, choisi sur une liste de trois candidats présentés par les organisations représentatives;
2° Deux représentants des fédérations des services agréés de placement familial dont un ayant la spécificité de l'urgence ou du court terme, choisis sur une liste de six candidats présentés par chaque fédération;
3° Un délégué des familles d'accueil;
4° Un délégué des familles d'accueil d'urgence;
5° Un délégué des familles d'accueil à court terme;
6° Un représentant du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, choisi sur une liste de trois candidats présentée par le Conseil;
7° Un représentant des conseillers de l'aide à la jeunesse, choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les conseillers;
8° Un représentant des directeurs de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les directeurs;
9° Un délégué de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse;
10° Un membre de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse.
Sont invités aux réunions du CSAF avec voix consultative :
1° Un représentant désigné par chaque membre du Gouvernement;
2° Un représentant de l'inspection pédagogique de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse;
3° Le délégué général aux droits de l'enfant ou son délégué;
4° Un représentant de l'O.N.E.
Le Gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant.
§ 2. Le Gouvernement désigne le président parmi les membres ayant voix délibérative, hormis parmi ceux visés à l'alinéa 1er, 10°.
Le président :
1° Prépare les séances du CSAF et des groupes de travail;
2° Assure la représentation extérieure du CSAF;
3° Garantit la transmission des avis du CSAF;
4° Invite, si nécessaire, toute personne pouvant éclairer le CSAF sur un aspect particulier de l'ordre du jour.
§ 3. Le secrétariat du CSAF et la conservation des archives sont assurés par l'administration compétente.
§ 4. Dans les deux mois de son installation, le CSAF établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Ministre.
§ 5. Le CSAF établit tous les deux ans, avant le 1er mai, un rapport d'activités. Celui-ci est communiqué au Gouvernement et au Parlement.
§ 6. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre les membres du CSAF.]¹
(1)2007-12-07/66, art. 5, 013; En vigueur : 11-02-2008>
TITRE V. - Le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de l'aide a la jeunesse.
CHAPITRE I. - Mesures d'aide relevant de la compétence du conseiller.
CHAPITRE I. - Mesures d'aide relevant de la compétence du conseiller.
CHAPITRE I. - L'agrément des services non résidentiels et résidentiels.
CHAPITRE II. - L'agrément des organismes d'adoption.
CHAPITRE I. - L'agrément des services non résidentiels et résidentiels.
TITRE X. - Dispositions financières.
CHAPITRE Ierbis. [¹ - Les subventions des services agréés et non agréés.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 38, 016; En vigueur : 21-03-2013>
TITRE VIIIbis. [¹ - L'évaluation, la participation et les pratiques innovantes du secteur de l'aide à la jeunesse.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Section 2. [¹ - L'évaluation de la mise en oeuvre des principes du décret.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>
CHAPITRE II. [¹ - La participation des personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>
TITRE XIV. - Disposition finale.
Article 19bis.. 19bis. [¹ § 1er. Si en vertu de l'article 52quater, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le juge ou le tribunal de la jeunesse n'a pas interdit les sorties d'un jeune confié à une institution publique à régime fermé, ce jeune peut bénéficier de sorties de l'institution moyennant le respect des conditions suivantes :
1° les sorties de l'institution pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. Par contre, l'institution informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Gouvernement peut élargir cette règle à d'autres types de sorties;
2° les types de sorties décrits dans le projet pédagogique, que l'institution publique communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdits par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites au § 2. L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant;
3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution publique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu. La demande est faite au plus tard dix jours avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de huit jours à compter de la date d'envoi de la demande. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.
La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution publique. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe.
§ 2. En cas d'interdiction de sortir de l'institution publique, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes :
1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;
2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;
3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.
§ 3. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier le régime de sorties du jeune.]¹
(1)2009-02-19/50, art. 1, 014; En vigueur : 26-04-2009>
Chapitre III. [² - Les sorties des jeunes des institutions publiques, à régime fermé.]²
(1)2009-02-19/50, art. 1, 014; En vigueur : 26-04-2009>
(2)2012-11-29/17, art. 17, 016; En vigueur : 21-03-2013>
TITRE IV. - Le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.
TITRE VI. - Les mesures d'aide.
TITRE VII. - (Abrogé)
CHAPITRE II. - Les compétences du tribunal de la jeunesse relatives à l'aide à la jeunesse.
TITRE IX. - Dispositions générales.
TITRE X. - Dispositions financières.
Section 1re. [¹ - L'évaluation à usage interne.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>
CHAPITRE III. [¹ - Les pratiques innovantes.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>
TITRE XIV. - Disposition finale.
[¹ TITRE Préliminaire. - cadre général dans lequel s'inscrit le Décret de l'aide à la jeunesse.
Le décret repose sur les principes suivants : 1° L'aide spécialisée à la jeunesse est complémentaire et supplétive aux autres formes d'aide sociale générale. 2° La priorité est donnée à la prévention générale. 3° L'aide à la jeunesse s'inscrit dans une optique de déjudiciarisation et de subsidiarité de l'aide contrainte par rapport à l'aide volontaire. 4° Toute mesure d'aide imposée, en ce compris celle de pourvoir au placement d'un enfant, en cas de nécessité urgente et à défaut d'accord des bénéficiaires de l'aide, est mise en oeuvre par la Communauté française dans le cadre d'une décision judiciaire. Il en est de même pour ce qui concerne le placement en institution publique, la mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé ou la mesure impliquant une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire. Toute contestation relative à l'octroi, au refus d'octroi et aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle prise dans le cadre du décret est portée devant le Tribunal de la jeunesse. 5° L'aide doit prioritairement se dérouler dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci devant être l'exception. 6° Les jeunes et les familles ont droit à l'aide spécialisée et au respect de leurs droits et libertés au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et dans la Convention internationale des droits de l'enfant, en ce compris, le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ceux-ci, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que le droit à la participation. 7° Au travers de la participation des bénéficiaires, des pratiques d'innovation et d'évaluation, les services agréés et publics ainsi que l'administration compétente oeuvrent à l'amélioration constante de la qualité de l'aide apportée aux jeunes et aux familles. 8° Les prises en charge des services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et des institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, visent à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrivent dans une démarche éducative et restauratrice. 9° La coordination et la concertation entre les différents secteurs et instances qui concourent à l'application du présent décret sont recherchées. 10° La Communauté française garantit l'information et la formation à l'entrée en fonction et la formation continuée du personnel des services agréés et des services publics du secteur de l'aide à la jeunesse qui concourent à l'application du présent décret. 11° La Communauté française garantit l'information de l'ensemble des citoyens en matière d'aide et de protection de la jeunesse.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 1, 016; En vigueur : 21-03-2013>
TITRE I. - Définitions et champ d'application.
CHAPITRE I. - Les garanties quant au respect des droits des jeunes.
Section 1. - Principes généraux.
Section 2. - [¹ Les garanties particulières quant au respect des droits des jeunes confiés à une institution publique, à régime ouvert et fermé ou organisant un accompagnement post institutionnel.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 11, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 19bis. [¹ § 1er. Les institutions publiques sont tenues de respecter le code des institutions publiques arrêté par le gouvernement.
Le code règle :
1° les principes généraux;
2° le contenu et les modalités d'approbation du règlement des institutions publiques;
3° les éléments relatifs aux projets pédagogiques;
4° la composition de l'équipe pluridisciplinaire;
5° les modalités de la prise en charge des jeunes parmi lesquelles l'accueil, les effets personnels dont le jeune peut disposer dans le cadre de la mesure de placement, la pratique religieuse et philosophique, l'enseignement, la santé et l'hygiène, et l'argent de poche;
6° le contenu des rapports visés à l'article 17, § 1er et la fréquence, le contenu et les délais de transmission des rapports visés à l'article 17, § 4;
7° Les modalités des contacts des jeunes avec l'extérieur;
8° Les modalités des sorties;
9° les fouilles;
10° la procédure entourant la mesure d'isolement et son contrôle, les droits des jeunes dans ce cadre, les locaux et les conditions dans lesquelles elle se déroule;
11° les principes et modalités de la sanction positive ou négative des comportements;
12° les modalités de la transmission d'informations relatives aux absences non autorisées ainsi que le délai dans lequel est maintenue la place d'un jeune absent sans autorisation;
13° les éléments relatifs à la collaboration des institutions publiques avec les autorités judiciaires et l'ensemble des services du secteur de l'aide à la jeunesse;
14° les éléments relatifs à l'évaluation, la participation et les pratiques innovantes dans les institutions publiques;
15° Les modalités d'évaluation du respect des dispositions du code des institutions publiques.
Un document reprenant les éléments du code liés aux droits et aux devoirs du jeune durant son placement et au déroulement de la mesure dont il fait l'objet est rédigé dans un langage accessible. Il est remis à chaque jeune lors de son admission dans l'institution publique.
§ 2. Le gouvernement détermine les modalités des mesures d'accompagnement post institutionnel.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 16, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 19ter. [¹ § 1er. Si en vertu de l'article 52quater, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 [² ...]², le juge ou le tribunal de la jeunesse n'a pas interdit les sorties d'un jeune confié à une institution publique à régime fermé, ce jeune peut bénéficier de sorties de l'institution moyennant le respect des conditions suivantes :
1° les sorties de l'institution pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. Par contre, l'institution informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Gouvernement peut élargir cette règle à d'autres types de sorties;
2° les types de sorties décrits dans le projet pédagogique, que l'institution publique communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdits par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse [² ...]². L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant;
3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution publique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu. La demande est faite au plus tard dix jours avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de huit jours à compter de la date d'envoi de la demande. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.
La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution publique. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe.
§ 2. En cas d'interdiction de sortir de l'institution publique, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes :
1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;
2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;
3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.
§ 3. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier le régime de sorties du jeune.]¹
(1)2009-02-19/50, art. 1, 014; En vigueur : 26-04-2009>
(2)2012-11-29/17, art. 18, 016; En vigueur : 21-03-2013>
TITRE III. - Le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.
Article 23bis.
2013-11-21/27, art. 41, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Article 23ter. [¹ Chaque conseil a la faculté de créer une ou plusieurs plate-forme de concertation au regard du diagnostic social visé à l'article 21, 1° ou par le plan d'actions visé à l'article 21, 2°.
La composition, les modes de désignation et les modalités de fonctionnement des plates-formes visées à l'alinéa premier sont déterminées par le conseil.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 25bis. [¹ Le conseil d'arrondissement établit un rapport d'évaluation de son plan d'action triennal visé à l'article 21, 2° et le transmet à l'administration compétente. Celle-ci établit, tous les trois ans, un rapport global relatif à la prévention générale sur la base, entre autres, des rapports d'évaluation de chaque conseil d'arrondissement.
Le rapport global est transmis au conseil communautaire.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 25ter. [¹ Le gouvernement fixe :
1° le fonctionnement du conseil d'arrondissement et des plates-formes visées aux articles 23 et 23bis.
2° les modalités selon lesquelles le diagnostic social et le plan d'action sont élaborés par le conseil d'arrondissement;
3° le contenu et les délais des rapports rendus par le conseil d'arrondissement;
4° la procédure de nomination des membres du conseil d'arrondissement;
5° la composition, la procédure de nomination des membres des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis;
6° les indemnités allouées aux membres du conseil d'arrondissement et des plates-formes visées aux articles 23 et 23bis;
7° les conditions dans lesquelles les conseils d'arrondissement peuvent proposer d'engager des dépenses;
8° La répartition des budgets pour chaque arrondissement.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 29bis. [¹ Des sections thématiques peuvent être créées au sein du conseil communautaire à l'initiative du gouvernement.
Il est créé une section thématique du conseil communautaire relative à l'accueil familial.
Les sections thématiques disposent d'une compétence pour émettre, d'initiative ou à la demande du Ministre ou du conseil communautaire, des avis et propositions sur toute matière intéressant la thématique pour laquelle elles ont été crées. Elles transmettent leurs avis et propositions simultanément au Ministre et au conseil communautaire de l'aide à la jeunesse. Le conseil communautaire, après examen des avis et propositions émanant de la section thématique, rend un avis au ministre.
Le gouvernement fixe les missions, la composition, le fonctionnement et les indemnités allouées aux membres des sections thématiques.
Des groupes de travail peuvent être créés au sein du conseil communautaire à son initiative.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 24, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 30bis.
2012-11-29/17, art. 25, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 30ter.
2012-11-29/17, art. 25, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 30quater.
2012-11-29/17, art. 25, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 33bis. [¹ Un service de protection judiciaire, dirigé par le directeur, est mis à disposition de chaque tribunal de la jeunesse.
Il comporte deux sections :
1° la section sociale;
2° la section administrative;
Une section éducative est organisée au sein du service de protection judiciaire selon les conditions fixées par le gouvernement.
Le tribunal de la jeunesse communique au directeur les mesures qu'il prend en vertu des articles 38 du décret ainsi que celles qu'il prend en vertu du Titre II chapitre III section II de la loi du 8 avril 1965 lorsqu'elles prescrivent un placement ou impliquent une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire ou une mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé.
Le service de protection judiciaire met en oeuvre les mesures prises par le tribunal de la jeunesse en vertu du Titre II chapitre III section II de la loi du 8 avril 1965 lorsqu'elles prescrivent une mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé ou lorsqu'elles impliquent une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 29, 016; En vigueur : 21-03-2013>
TITRE VI. - Les mesures d'aide.
Article 43bis. [¹ Les personnes morales visées à l'article 43 sont agréées sur la base de principes de programmation. Ceux-ci sont établis par le gouvernement après avis du conseil communautaire conformément à l'article 27, § 2, et visent à permettre à toute personne visée à l'article 1er, 1° à 4° de bénéficier d'une prise en charge adaptée par un service agréé.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 33, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 45bis. [¹ Le gouvernement arrête les conditions générales d'agrément et fixe la procédure d'agrément des organismes qui ont pour mission d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel des différents secteurs, public et privé, de l'aide à la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale générale après avoir pris l'avis du conseil communautaire et ce, sans préjudice des formations à destination du personnel du service public organisées par l'administration compétente. Il statue sur les demandes d'agrément après avoir pris l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 35, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 46bis. [¹ Lorsqu'il est constaté que le service agréé ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'il refuse ou omet de satisfaire aux obligations fixées à l'article 44, le gouvernement peut, après l'avoir mis en demeure, retirer l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.
En cas de remplacement de la personne physique qui gère un service agréé et en assure la direction effective, le Ministre peut, suivant les modalités fixées par le gouvernement, soit confirmer l'agrément, soit suspendre celui-ci en attendant la mise en place d'une direction qui satisfait aux dispositions fixées par le gouvernement.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 37, 016; En vigueur : 21-03-2013>
CHAPITRE II. - L'agrément des organismes d'adoption.
Article 50bis. [¹ Au moins tous les deux ans, chaque service agréé procède à une évaluation de son dispositif d'accueil et d'accompagnement lors de la séance de son conseil pédagogique et avec l'ensemble des personnes concernées.
Cette évaluation a pour but d'améliorer le fonctionnement du service et la qualité de l'aide apportée aux personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°.
Les résultats de cette évaluation sont exclusivement réservés à l'usage interne du service agréé.
Les modalités de cette évaluation portent au moins sur les 6 critères suivants :
1° la prise en compte de la parole des personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°, dans l'évolution des pratiques et du projet pédagogique;
2° le développement de pratiques innovantes visées à l'article 50sexies, alinéa 2 ou de nouvelles modalités de prise en charge;
3° les collaborations avec les services agréés ou non par l'aide à la jeunesse ou avec d'autres secteurs concernés par l'aide à la jeunesse;
4° la collaboration, selon les cas, avec le conseiller, le directeur, le tribunal de la jeunesse ou les services agréés;
5° la cohérence entre le fonctionnement du service agréé et ses missions et pratiques;
6° la concordance entre le public visé par le projet pédagogique et le public effectivement pris en charge.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 50ter. [¹ Chaque service de l'aide à la jeunesse et de protection judiciaire et chaque institution publique procède à une évaluation à usage interne destinée à améliorer son fonctionnement et la qualité de l'aide apportée aux personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°.
Cette évaluation est menée selon les réglementations et les dispositions administratives en vigueur dans les services du gouvernement.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 50quater. [¹ Le Gouvernement initie une évaluation scientifique externe, en collaboration avec l'administration compétente, qui a pour objectif d'évaluer la pertinence et l'efficacité des mesures mises en oeuvre par l'ensemble du secteur pour rencontrer les principes du décret visés au titre préliminaire. Pour ce faire, des chercheurs sont désignés à la suite d'un appel d'offre rendu public.
Dans ce cadre, un comité chargé d'accompagner cette évaluation est mis en place, selon les modalités fixées dans l'appel d'offre. Ce comité se compose à minima :
1° de représentants de l'Observatoire de l'enfance de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;
2° d'un représentant du ministre;
3° de représentants de l'administration compétente;
4° d'un représentant des services agréés.
Le rapport final est remis au Gouvernement au plus tard à la mi-législature. Dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, le Gouvernement le transmet pour information au conseil communautaire et au Parlement.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 50quinquies. [¹ Les services agréés, les services de l'aide à la jeunesse et de protection judiciaire ainsi que les institutions publiques organisent, de manière continue, la participation des personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°.
Celle-ci doit permettre à toute personne visée à l'article 1er, 1° à 4°, de donner librement son opinion et d'être écoutée quant à la manière dont elle perçoit l'intervention dont elle bénéficie et les effets qu'elle produit.
Annuellement, chaque conseil pédagogique examine les processus de participation mis en place par le service agréé avec les personnes visées à l'article 1er, 1° à 4° du présent décret, les constats auxquels ils donnent lieu et la manière dont ils ont été pris en compte pour améliorer les pratiques du service agréé.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 50sexies. [¹ Le gouvernement soutient, dans les limites des crédits budgétaires, les pratiques innovantes en matière d'intervention auprès des jeunes et des familles selon les modalités qu'il détermine, prévoyant au moins un appel à projets tous les deux ans.
Ces pratiques visent à apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés et à améliorer les pratiques existantes.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>
TITRE IX. - Dispositions générales.
TITRE X. - Dispositions financières.
TITRE XI. - Dispositions pénales.
TITRE XII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne la Communauté française.
CHAPITRE II. - Modifications du décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités.
CHAPITRE III. - Modifications au décret du 14 mai 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse.
TITRE XIII. - Dispositions transitoires.
TITRE XIV. - Disposition finale.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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