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4 MARS 1991. - Décret relatif à l'Aide à la Jeunesse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1998 et mise à jour au 03-04-2018)

Texte en vigueur a fecha 1991-06-12
Article 36. § 1. Le conseiller examine les demandes d'aide relatives au jeune et aux personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret.

§ 2. Le conseiller :

1° oriente les intéressés vers tout particulier ou service approprié, agréé ou non dans le cadre du présent décret, dont notamment le centre public d'aide sociale compétent ou une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le dépistage et le traitement des enfants victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences;

2° seconde les intéressés dans l'accomplissement de leurs démarches en vue d'obtenir l'aide sollicitée;

3° autorise, s'il échet, conformément à l'article 56, le remboursement des frais exposés par le centre public d'aide sociale.

§ 3. Lorsqu'il a connaissance de mauvais traitements, de privations ou de négligences dont est victime un enfant, ou lorsqu'il en suspecte l'existence, le conseiller peut demander l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire visée au § 2, 1°. Celle-ci le tient au courant de l'évolution de la situation.

§ 4. Le conseiller coordonne les actions entreprises en faveur des personnes pour lesquelles son intervention est sollicitée, notamment en suscitant la coopération entre les différents services amenés à intervenir.

§ 5. A la demande du jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers, ou du délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse, le conseiller interpelle tout service public ou privé, agréé ou non dans le cadre du présent décret, s'occupant du jeune pour lui demander des informations sur ses interventions ou son refus d'intervenir en faveur de ce jeune.

§ 6. Lorsque les conditions définies à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret sont réunies, le conseiller peut, après avoir constaté qu'aucun autre service ou particulier n'est en mesure à ce moment d'apporter au jeune une aide appropriée, exceptionnellement et provisoirement tant que les démarches prévues au § 2 n'ont pas abouti, confier aux services de l'aide à la jeunesse et aux particuliers et services qui concourent à l'application du présent décret le soin d'apporter l'aide appropriée durant le temps nécessaire.

§ 7. En cas de déchéance de l'autorité parentale, l'aide directe de la Communauté francaise à l'enfant dont les père et mère ou l'un d'eux sont déchus de l'autorité parentale, est subordonnée à la décision du tribunal de la jeunesse de confier le mineur au conseiller conformément à l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou à une demande écrite d'intervention du protuteur adressée au conseiller.

Article 63. 1°

Article 1. Pour l'application du présent décret il faut entendre par :

1° jeune : la personne âgée de moins de dix-huit ans ou celle de moins de vingt ans pour laquelle l'aide est sollicitée avant l'âge de dix-huit ans;

2° enfant : le jeune âgé de moins de dix-huit ans;

3° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur et le protuteur;

4° familiers : les personnes qui composent le milieu familial de vie du jeune en ce compris les parents d'accueil;

5° parent d'accueil : la personne à qui est confiée la garde du jeune soit par les parents de celui-ci, soit par une instance de placement ou une administration publique, soit par un organisme d'adoption;

6° aide : l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Elle comprend l'aide individuelle ainsi que la prévention générale;

7° arrondissement : tout arrondissement judiciaire situé dans la région de langue francaise et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

8° conseil d'arrondissement : le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse;

9° conseil communautaire : le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;

10° conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse;

11° directeur : le directeur de l'aide à la jeunesse;

12° délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse : personne déléguée par l'Exécutif pour veiller à la sauvegarde des droits et des intérêts de tous les enfants et de tous les jeunes, notamment dans le cadre de l'aide à la jeunesse;

13° administration compétente : l'administration de la Communauté francaise qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;

14° services : les services agréés non résidentiels et résidentiels : les premiers sont notamment les centres d'orientation éducative, les services de prestations éducatives ou philanthropiques, les services d'aide en milieu ouvert, les services de protutelle; les seconds sont, d'une part, les institutions offrant un hébergement aux jeunes et, d'autre part, les services de placement familial;

15° groupe des institutions publiques : le groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé de la Communauté francaise;

16° protuteur : la personne désignée par le tribunal de la jeunesse pour exercer les droits dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplir les obligations qui y sont corrélatives;

17° organisme d'adoption : la personne morale de droit privé ou public qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs belges ou étrangers, ou qui confie un enfant à un ou des candidats adoptants, ou qui participe à la réalisation d'une adoption en transmettant le dossier du ou des adoptants à des associations ou à des personnes privées susceptibles de mettre un enfant en adoption en Belgique ou à l'étranger;

18° délégué du Ministre : le fonctionnaire dirigeant l'administration qui a la protection de la jeunesse dans ses attributions, ou son remplacant;

19° ministre : le Ministre qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions.

Article 9. Les mesures et les décisions prises par le conseiller ou par le directeur tendent par priorité à favoriser l'épanouissement du jeune dans son milieu familial de vie. Toutefois si l'intérêt du jeune exige qu'il faille l'en retirer, l'aide apportée au jeune, doit, en tout cas, lui assurer des conditions de vie et de développement appropriées à ses besoins et à son âge.

Sauf si l'intérêt du jeune s'y oppose, le service ou la personne physique qui l'héberge est tenue de veiller à ce que les contacts avec ses familiers soient maintenus, ou à tout le moins favorisés.

Article 11. A tout moment, les avocats des personnes intéressées, visées à l'article 1er, 1° à 5°, peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du conseiller ou du directeur selon les modalités prévues par l'Exécutif.

Les intéressés peuvent prendre connaissance personnellement des pièces qui les concernent, à l'exclusion des rapports médico-psychologiques.

Article 28. § 1. Le conseil communautaire comprend :

1° un membre de chaque conseil d'arrondissement choisi sur une liste de trois candidats présentée par chaque conseil;

2° sept représentants des organisations ou fédérations des services d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse agréés dans le cadre du présent décret, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation ou fédération;

3° trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;

4° trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur public de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;

5° deux représentants du conseil de la jeunesse d'expression francaise, choisis sur une liste de six candidats présentée par ce conseil;

6° un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance choisi sur une liste de trois candidats présentée par le conseil d'administration de cet Office;

7° un représentant des équipes pluridisciplinaires spécialisées dans le dépistage et le traitement des enfants victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences, choisi sur une liste de trois candidats présentée par le conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

8° un représentant des centres publics d'aide sociale choisi sur une liste de trois candidats présentée par l'Union des Villes et des Communes;

9° un représentant de la ligue des familles choisi sur une liste de trois candidats présentée par son conseil d'administration;

10° un représentant des organisations ou fédérations d'organismes d'adoption, choisi sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation ou fédération;

11° deux conseillers choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les conseillers;

12° deux directeurs choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les directeurs;

13° deux représentants de l'Union des magistrats de la jeunesse francophones, dont un juge de la jeunesse et un magistrat du ministère public, choisis sur une liste double présentée par cette union;

14° un représentant de l'administration qui a la protection de la jeunesse et l'aide à la jeunesse dans ses attributions, désigné par le membre de l'Exécutif qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses compétences;

15° un juge d'appel de la jeunesse proposé collégialement par les juges d'appel de la jeunesse de Bruxelles, Liège et Mons;

16° un membre du parquet général proposé par les procureurs généraux des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;

17° trois personnes du secteur de la recherche scientifique désignées sur proposition du Ministre ayant la protection de la jeunesse et l'aide à la jeunesse dans ses compétences;

18° le délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse;

19° une personne désignée par chaque Ministre, membre de l'Exécutif;

20° une personne désignée par le Ministre de la Justice.

§ 2. L'Exécutif désigne parmi les membres, avec voix délibérative, un président et deux vice-présidents.

Les membres prévus au § 1er, 14°, 17°, 18°, 19° et 20°, du présent article assistent avec voix consultative à toutes les réunions de ce conseil.

Article 46. § 1. Il est créé une commission d'agrément chargée d'émettre un avis sur les demandes d'agrément.

Cette commission comprend vingt-neuf membres :

1° le président du conseil communautaire;

2° un juge d'appel de la jeunesse, choisi sur une liste double proposée collégialement par les juges d'appel de la jeunesse;

3° deux directeurs;

4° deux conseillers;

5° deux magistrats de la jeunesse;

6° deux travailleurs sociaux issus respectivement d'une section sociale d'un service de l'aide à la jeunesse et d'une section sociale d'un service de protection judiciaire;

7° deux représentants des services de placement familial;

8° cinq représentants des services non résidentiels, dont deux pour les services d'aide en milieu ouvert, un pour les centres d'orientation éducative, un pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques et un pour les services de protutelle;

9° un représentant des maisons familiales;

10° un représentant des organismes d'adoption;

11° trois représentants des institutions offrant un hébergement aux jeunes;

12° trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé;

13° un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sur proposition du conseil d'administration de cet Office;

14° deux fonctionnaires de l'administration compétente dont un est chargé du secrétariat de la commission, désignés par le délégué du Ministre;

15° un représentant de l'Exécutif ayant voix consultative.

§ 2. L'Exécutif désigne le président de la commission parmi ses membres. Les membres visés au § 1er, 1°, à 14°, sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. L'Exécutif nomme les membres visés au § 1er, 5° à 11°, sur une liste double de candidats présentée par les unions et fédérations représentatives. Il fixe les indemnités qui leur sont accordées.

§ 3. Lorsqu'elle est amenée à examiner les demandes individuelles d'agrément, en application de l'article 45, la commission émet deux avis.

Le premier avis porte sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet sur la base des critères de programmation élaborés par le conseil communautaire d'aide à la jeunesse.

Cet avis tient compte de la pertinence de la création de projets nouveaux et de la modification des projets existants eu égard à leur spécificité, leur lieu d'implantation et leurs aspects budgétaires.

Le deuxième avis concerne le respect des normes d'agrément et de subventions.

§ 4. L'Exécutif règle les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés.

Article 48. Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'elle refuse ou omet de satisfaire aux obligations prévues par l'article 40, l'Exécutif peut la mettre en demeure de se conformer à ces conditions ou obligations dans un délai qu'il détermine selon le cas.

S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure, l'Exécutif peut, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 46, par décision motivée, retirer l'agrément.

Article 50. § 1. Seule une personne morale de droit public ou privé, constituée dans ce dernier cas en association sans but lucratif, peut servir d'intermédiaire pour l'adoption d'un enfant. Elle doit avoir été préalablement agréée à cette fin.

L'Exécutif arrête les conditions et les procédures d'agrément.

Pour obtenir et conserver l'agrément, le service d'adoption doit notamment remplir les conditions suivantes :

1° l'objet social de l'organisme doit consister principalement dans l'activité d'intermédiaire pour l'adoption d'enfants;

2° il est composé ou encadré d'une équipe pluridisciplinaire dont l'Exécutif détermine la composition;

3° ses activités doivent comprendre :

a)

l'information des parents d'origine s'ils résident en Belgique et celle des candidats adoptants quant aux conditions et aux effets juridiques de l'adoption, à ses implications psychologiques, et quant à la durée et au coût de la procédure d'adoption;

b)

l'étude médico-socio-psychologique de l'enfant, des parents d'origine s'ils résident en Belgique, et des candidats adoptants;

c)

la préparation et le suivi des candidats adoptants, de l'enfant et des parents d'origine s'ils résident en Belgique;

d)

en cas d'adoption internationale, la collaboration obligatoire avec les organismes étrangers agréés à cet effet par l'Etat d'origine de l'enfant, pour autant qu'une procédure d'agrément soit prévue et requise dans ledit pays et que ces organismes étrangers effectuent leurs missions dans le respect des droits fondamentaux garantis dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant;

e)

la remise périodique d'un rapport circonstancié sur ces différentes activités à l'administration compétente;

f)

la formation continuée des membres de l'équipe pluridisciplinaire.

L'Exécutif statue sur les demandes d'agrément par décision motivée, après avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.

Lorsqu'il est constaté qu'un organisme d'adoption ne satisfait plus aux conditions d'agrément, l'Exécutif peut le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois, selon le cas.

S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure, l'Exécutif peut retirer l'agrément par décision motivée, après l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.

§ 2. L'Exécutif fixe le montant des subventions auxquelles peuvent prétendre les organismes agréés en vertu du présent décret.

§ 3. L'Exécutif fait inspecter les organismes d'adoption par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

Article 53. Il est créé un centre d'information, de formation et de perfectionnement du secteur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Ce centre a notamment pour mission :

1° d'assurer l'information du public en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse et de publier annuellement les statistiques relatives à l'application du présent décret;

2° d'assurer la formation et le perfectionnement professionnels du personnel des services de l'administration compétente;

3° de centraliser les actions de recherche en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse, d'organiser la concertation entre les personnes qui apportent leur concours à l'application des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse et de favoriser leur formation.

Il peut être fait appel à des professeurs, des formateurs et des chercheurs extérieurs.

Article 5. Le conseiller ou, le cas échéant, le directeur, informent les personnes visées à l'article 1er, 1° à 5° qui bénéficient de l'aide, de leurs droits et obligations.

Toute proposition du conseiller ou du directeur doit être motivée. Toute mesure prise par le conseiller et toute décision prise par le directeur sont notifiées aux personnes investies de l'autorité parentale et aux personnes visées à l'article 7, alinéa 1er.

Article 37. Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à l'octroi, au refus ou aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle portées devant lui, soit par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde du jeune en droit ou en fait, soit par le jeune de plus de quatorze ans. Le tribunal de la jeunesse met fin à la contestation en obtenant l'accord des parties.

Si la conciliation échoue, le tribunal de la jeunesse tranche la contestation portée devant lui.

La décision du tribunal de la jeunesse ne fait pas obstacle à la conclusion et à la mise en oeuvre d'un accord dérogeant à la décision judiciaire, ultérieurement intervenu entre les parties. Cet accord peut être communiqué au tribunal de la jeunesse.

Article 4. Quiconque concourt à l'exécution du présent décret est tenu de respecter les droits reconnus au jeune et d'agir au mieux des intérêts de celui-ci.

Les personnes physiques ou morales, le groupe des institutions publiques et les services chargés d'apporter leur concours à l'application du présent décret sont tenus de respecter les convictions religieuses, philosophiques et politiques du jeune.

Tous les services prévus par le présent décret, y compris le groupe des institutions publiques, sont en outre tenus de respecter le code de déontologie arrêté par l'Exécutif sur la proposition du conseil communautaire.

Article 14. Le jeune placé recoit de l'argent de poche aux conditions et selon les modalités fixées par l'Exécutif.
Article 16. L'Exécutif fixe le règlement général du groupe des institutions publiques. Un exemplaire du règlement général et du règlement particulier à l'institution est remis à chaque jeune lors de son admission.

L'accès aux institutions visées à l'alinéa 1er est réservé aux jeunes de plus de douze ans qui, poursuivis pour des faits qualifiés infraction, font l'objet d'une mesure de placement prise en exécution de l'article 37, 4°, de l'article 41 ou de l'article 49 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Le groupe des institutions publiques ne peut refuser d'accepter un jeune placé en application de l'alinéa 2 pour un motif autre que l'absence de place.

Article 17. Tout jeune confié, pour une période excédant quarante-cinq jours au groupe des institutions publiques fait l'objet d'un rapport médico-psychologique établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille.

L'Exécutif fixe la composition de l'équipe pluridisciplinaire. Il détermine également les rubriques que doit comprendre le rapport médico-psychologique.

Ce rapport est communiqué dans les septante-cinq jours après la date de la prise en charge à l'autorité de placement et à l'administration compétente. Des rapports trimestriels le complètent.

Tout jeune confié pour une période excédant quarante-cinq jours au groupe des institutions publiques, fait l'objet d'une étude sociale effectuée par la section sociale du service de protection judiciaire. L'Exécutif détermine les rubriques que doit comprendre l'étude sociale.

Cette étude est communiquée dans les septante-cinq jours après la date de prise en charge à l'autorité de placement, à l'institution et à l'administration compétente. Des études trimestrielles la complètent.

L'avocat du jeune recoit les conclusions du rapport médico-psychologique et de l'étude sociale sur la base desquelles il peut solliciter une révision de la mesure.

Article 18. L'accueil en milieu fermé ne peut être confié qu'à un établissement faisant partie du groupe des institutions publiques.

Cet accueil est réservé au jeune âgé de plus de quatorze ans poursuivi pour un fait qualifié crime ou délit et placé en exécution d'une décision judiciaire prescrivant expressément un tel placement.

L'Exécutif donne les moyens à l'institution concernée d'assurer ses fonctions pédagogiques et éducatives.

Article 19. § 1. Une mesure d'isolement dans des locaux spécifiques ne peut être prise à l'égard d'un jeune qu'au sein d'un établissement faisant partie du groupe des institutions publiques et lorsque ce jeune compromet sa sécurité physique ou celle des autres jeunes, du personnel ou des visiteurs.

La direction en informe sur-le-champ l'autorité de placement ou, en cas d'absence de celle-ci, le procureur du Roi.

La mesure est confirmée par un rapport écrit adressé à l'autorité de placement et à l'administration compétence.

§ 2. La mesure d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'une durée de vingt-quatre heures sans l'accord du juge compétent. Le juge compétent prend les mesures appropriées dans le respect des droits de l'intéressé et confirme par un écrit motivé l'autorisation de prolongation de l'isolement pour un délai qu'il précise et qui ne peut dépasser huit jours.

La mesure peut être prolongée dans les mêmes conditions le dernier jour du délai initialement prévu.

§ 3. La mesure d'isolement est levée dès que cesse la situation qui la motive. Le directeur de l'établissement en avertit par écrit l'autorité de placement ainsi que l'administration compétente.

§ 4. L'isolement ne prive pas le jeune des droits visés au présent chapitre.

§ 5. Sur avis du conseil communautaire, l'Exécutif réglemente les modalités d'isolement et en organise le contrôle. Il fixe, pour les locaux d'isolement, des normes qui garantissent le respect de la dignité humaine.

Article 20. Il est institué un conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse au chef-lieu de chaque arrondissement. Le conseil d'arrondissement peut créer plusieurs sections en son sein lorsque l'intérêt de la jeunesse le justifie en raison des nécessités locales.

L'Exécutif peut créer d'autres conseils dans l'arrondissement lorsque la densité de la population ou la configuration géographique le requiert. Il précise les communes dans lesquelles les compétences du nouveau conseil peuvent s'exercer.

Article 21. Le conseil d'arrondissement :

1° stimule, favorise la coordination en matière de prévention générale et supervise les actions mises en place en la matière au sein de l'arrondissement;

2° propose d'affecter le budget de prévention générale aux objets qu'il détermine et en contrôle l'utilisation;

3° étudie une programmation des besoins de l'arrondissement en matière de services nécessaires à l'application du présent décret et remet avis ou propositions à l'Exécutif soit d'initiative soit à la demande de celui-ci;

4° attire l'attention des autorités publiques sur toute situation défavorable au développement de la personnalité des jeunes et à leur insertion sociale;

5° publie annuellement un rapport comprenant :

a)

le bilan d'activités;

b)

l'analyse critique de la situation de l'arrondissement;

c)

le programme des actions préconisées.

Article 22. § 1. Le conseil d'arrondissement se compose de douze à vingt-quatre membres, nommés par l'Exécutif pour un terme renouvelable de six ans.

A l'exception de la première installation des conseils d'arrondissement, le mandat prend cours le premier jour du cinquième mois qui suit l'installation des nouveaux conseils communaux et au plus tard le premier juin.

Les membres du conseil d'arrondissement sont désignés parmi les personnes reconnues pour leur compétence en matière d'aide à la jeunesse. Le conseil d'arrondissement se compose :

1° pour un tiers parmi les membres des conseils de l'aide sociale de l'arrondissement;

2° pour un tiers parmi les personnes qui collaborent à l'aide à la jeunesse, à la protection de la jeunesse ou à la protection de la mère et de l'enfant;

3° pour un tiers parmi les personnes attestant de leur connaissance en matière d'action sociale, médicale, culturelle ou éducative en faveur de la jeunesse et de la famille et parmi des membres de la police ou de la gendarmerie.

§ 2. Un quart au moins des membres du conseil d'arrondissement doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au jour de leur nomination ou du renouvellement de celle-ci.

Le conseil d'arrondissement ne peut compter plus de deux tiers de représentants de même sexe.

§ 3. Est réputé démissionnaire le membre qui aura été, sans justification, absent au cours de trois séances consécutives.

§ 4. Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme prévu, un remplacant est désigné aux mêmes conditions que celles qui ont été observées pour la désignation de la personne remplacée. Le mandat du remplacant prend fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'arrondissement.

§ 5. En outre, trois personnes peuvent être cooptées par le conseil d'arrondissement, à un majorité de deux tiers selon une procédure déterminée par l'Exécutif.

Leur mandat prend fin en même temps que celui des autres membres de ce conseil.

§ 6. Le premier président de la cour d'appel compétente est invité à présenter un juge de la jeunesse de l'arrondissement pour participer avec voix consultative aux travaux du conseil d'arrondissement.

Le procureur général près la cour d'appel compétente est invité à présenter un membre du parquet de la jeunesse de l'arrondissement pour participer avec voix consultative aux travaux du conseil d'arrondissement.

§ 7. Le conseiller, les conseillers adjoints, le directeur et les directeurs adjoints participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'arrondissement de leur ressort.

Article 23. L'Exécutif nomme un président et deux vice-présidents parmi les membres avec voix délibérative de chaque conseil d'arrondissement.

Lorsque des sections sont créées au sein d'un conseil d'arrondissement chacune d'elles est présidée soit par le président soit par un des deux vice-présidents.

Article 24. L'Exécutif règle le fonctionnement du conseil d'arrondissement et fixe les indemnités allouées aux membres.
Article 25. L'Exécutif détermine les conditions dans lesquelles les conseils d'arrondissement peuvent proposer d'engager des dépenses.
Article 26. Il est institué un conseil communautaire de l'aide à la jeunesse. Les membres de ce conseil sont nommés par l'Exécutif pour un terme renouvelable de six ans. A l'exception de la première installation du conseil communautaire, le mandat prend cours entre le 1er septembre et le 1er octobre de l'année qui suit l'année des élections communales.
Article 27. § 1. Le conseil communautaire est un organe de réflexion qui a une compétence générale pour émettre, même d'initiative, des avis et propositions sur toutes matières intéressant tant l'aide à la jeunesse que la protection de la jeunesse.

§ 2. Cette compétence comporte notamment le pouvoir :

1° de stimuler et de coordonner l'action des conseils d'arrondissement;

2° de donner avis :

a)

sur les normes d'agrément et de subventions des services s'offrant à venir en aide de facon habituelle à des jeunes;

b)

sur le règlement général du groupe des institutions publiques, au moins tous les trois ans;

c)

sur la nature des sanctions à prévoir à l'encontre des institutions, des services et des personnes auxquels s'applique le présent décret lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions du titre de ce décret relatif aux droits des jeunes, sur les procédures d'engagement des poursuites et les recours dont ils disposent;

3° de formuler des propositions :

a)

pour l'orientation générale de l'aide à la jeunesse;

b)

de programmation en matière de services, institutions et autres moyens mis en oeuvre pour l'application du présent décret;

c)

sur l'organisation, la coordination et le cadre du personnel du groupe des institutions publiques, du service de protection judiciaire et du service de l'aide à la jeunesse;

4° d'établir et de publier un rapport tous les deux ans sur la situation de la protection de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse dans la Communauté francaise. Le rapport est déposé au Conseil de la Communauté francaise pour être transmis à ses membres et est ensuite rendu public;

5° de faire rapport tous les deux ans sur le type et le nombre de places nécessaires au sein du groupe des institutions publiques;

6° de proposer à l'Exécutif le projet de code de déontologie visé à l'article 4, alinéa 3.

Article 29. Plusieurs sections peuvent être créées au sein du conseil communautaire à l'initiative de celui-ci ou à la demande de l'Exécutif.

L'Exécutif règle le fonctionnement du conseil communautaire et de ses sections et fixe les indemnités allouées à ses membres.

Article 32. § 1. Le conseiller est chargé d'apporter l'aide prévue par le présent décret aux jeunes qui ont leur résidence familiale dans son arrondissement.

En cas de changement de résidence familiale du jeune, le conseiller transmet son dossier au conseiller de l'arrondissement de la nouvelle résidence.

Lorsqu'un jeune se trouve dans le ressort de la Communauté francaise sans y avoir sa résidence familiale ou si celle-ci ne peut être identifiée, la compétence territoriale du conseiller est déterminée par le lieu où le jeune se trouve.

§ 2. Le conseiller :

1° examine les demandes d'aide et propose, s'il y a lieu, les mesures d'aide visées à l'article 36, § 2;

2° veille à l'exécution des décisions du conseil d'arrondissement et assure le secrétariat de ce conseil;

3° décide, dans les limites fixées par l'Exécutif, des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle octroyée en application du présent décret et délivre à l'intention des services les documents justificatifs;

4° informe le tribunal de la jeunesse des situations visées aux articles 38 et 39;

5° recoit les demandes d'information du jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers ainsi que les demandes d'interpellation et d'investigation du délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse et y donne suite conformément à l'article 36, § 5.

Article 33. Un directeur de l'aide à la jeunesse est désigné dans chaque arrondissement.

Il met en oeuvre les mesures prises par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 38.

Il décide, dans les limites fixées par l'Exécutif, des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle octroyée en application de l'article 38 et délivre à l'intention des services les documents justificatifs.

Le directeur dirige le service de protection judiciaire visé à l'article 51 qui est mis à sa disposition pour l'assister dans la mise en oeuvre des mesures d'aide visées à l'article 38, § 3.

Article 43. Toute personne physique ou morale s'offrant, moyennant subventions, à héberger ou à aider habituellement des jeunes en vertu du présent décret, doit avoir été agréée à cette fin par l'Exécutif.

Peuvent toutefois bénéficier de subventions selon les modalités fixées par l'Exécutif, les personnes physiques ou morales non agréées en application du présent décret qui apportent de manière occasionnelle leur concours à l'application de celui-ci.

Article 44. L'Exécutif arrête les conditions générales d'agrément après avoir pris l'avis du conseil communautaire.

Ces conditions concernent notamment :

1° les droits et obligations des jeunes, de leur famille et de leurs familiers;

2° le projet pédagogique, l'enseignement, la formation professionnelle et le règlement d'ordre intérieur applicables aux jeunes;

3° les normes et les règles de déontologie du personnel;

4° la périodicité et le contenu des informations relatives aux normes se rapportant à la sécurité, aux bâtiments et installations, à la comptabilité et à la gestion, qui doivent être communiquées à l'administration;

5° la périodicité et le contenu des informations relatives à l'aide qui doivent être communiquées aux autorités qui ont décidé de la mesure à l'égard du jeune et à celles qui appliquent cette mesure.

Article 45. L'Exécutif fixe, après avis du conseil communautaire, la procédure d'agrément des services. Il statue sur les demandes d'agrément par décision motivée après avoir pris l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.
Article 47. L'Exécutif fixe le montant des subventions auxquelles peuvent prétendre les services ou personnes agréés en vertu du présent décret, pour la prise en charge des jeunes qui leur sont confiés. Les subventions comprennent, selon les cas, une part variable et une part fixe.

La part variable constitue un forfait couvrant les frais ordinaires et spéciaux d'entretien et d'éducation du jeune.

La part fixe couvre les frais de personnel et les frais de fonctionnement du service.

Les subventions sont liquidées sous la forme d'avances mensuelles.

L'Exécutif fixe annuellement le prix de la journée d'entretien dans le groupe des institutions publiques.

Article 49. En cas de remplacement de la personne physique qui gère un service et en assure la direction effective, l'agrément doit être confirmé suivant les modalités fixées par l'Exécutif.

Dans la même hypothèse, l'agrément peut être suspendu suivant les modalités fixées par l'Exécutif.

Article 51. § 1. Un service de protection judiciaire, dirigé par le directeur, est mis à la disposition de chaque tribunal et chambre d'appel de la jeunesse.

Il comporte deux sections :

1° la section sociale;

2° la section administrative.

Le tribunal ou la chambre d'appel de la jeunesse communique au directeur les mesures qu'il prend.

§ 2. Si la localisation des services le permet, la section administrative du service de protection judiciaire et celle du service de l'aide à la jeunesse peuvent être regroupées en une seule section par décision de l'Exécutif.

Article 52. L'Exécutif recoit notification de toute décision prise en vertu de présent décret lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget de la Communauté francaise.

Il fait inspecter par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet :

1° les services et les organismes agréés dans le cadre du présent décret;

2° le service de l'aide à la jeunesse ainsi que le service de protection judiciaire;

3° les institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé;

4° les services non agréés et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'application du présent décret.

Article 54. L'Exécutif peut agréer et subventionner selon les normes qu'il détermine des organismes privés qui ont pour mission d'assurer la formation et le perfectionnement professionnels du personnel des services agréés dans le cadre du présent décret.
Article 55. La part contributive des jeunes et des personnes qui leur doivent des aliments dans les frais résultant des mesures prises en application des articles 36, § 6, ou 39 du présent décret est fixée par le conseiller suivant les critères et modalités arrêtés par l'Exécutif. La part contributive des jeunes et des personnes qui leur doivent des aliments dans les frais résultant des mesures prises en application de l'article 38 du présent décret ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est fixée par le directeur suivant les critères et modalités arrêtés par l'Exécutif. Le tribunal de la jeunesse statue sur les recours introduits contre ces fixations.

La fixation d'une part contributive dans le chef d'un débiteur d'aliments autre qu'un ascendant au premier degré, n'exclut pas l'octroi de subventions à ce débiteur d'aliments conformément à l'article 48 du présent décret lorsque l'aide est dispensée par son intermédiaire.

Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et des domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.

Article 56. Le ministère ayant l'aide et la protection de la jeunesse dans ses compétences rembourse aux centres publics d'aide sociale, en ce compris ceux de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, les frais exposés en vue de l'exécution de leur mission légale d'aide sociale pour les jeunes visés par le présent décret à raison d'un pourcentage établi suivant les critères et les normes fixés par l'Exécutif.

L'Exécutif fixe les modalités de ce remboursement.

Les centres publics d'aide sociale ne peuvent recevoir des subventions inhérentes à leurs missions d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse qu'à condition de se conformer aux critères de sélection et d'orientation des dossiers déterminés par l'Exécutif et de respecter les procédures fixées en la matière par l'Exécutif.

Article 65. Les personnes et services qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été agréés ou conventionnés pour héberger ou aider des mineurs en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse disposent d'une période d'un an, à compter de la date de publication au Moniteur belge des normes fixées par l'Exécutif, pour demander leur agrément, conformément au présent décret.
Article 68. L'Exécutif fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 11 fixée le 30-10-1998 par ACF 1998-07-27/38, art. 1)

Article 61. Est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines, toute personne physique qui sert habituellement d'intermédiaire à l'adoption ou toute personne physique qui dirige un organisme d'adoption non agréé à cet effet en vertu du présent décret.

TITRE I. - Définitions et champ d'application.

Article 2. Le présent décret s'applique :

1° aux jeunes en difficulté, ainsi qu'aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l'exécution de leurs obligations parentales;

2° à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers.

Il s'applique également aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles émanant des autorités communautaires ou des autorités judiciaires en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.

TITRE II. - Les droits des jeunes.

CHAPITRE I. - Les garanties quant au respect des droits des jeunes.

Article 3. Tout jeune visé à l'article 2 a droit à l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Cette aide tend à lui permettre de se développer dans des conditions d'égalité de chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine.
Article 6. Le conseiller et le directeur ne prennent, en application du présent décret, aucune mesure ou décision d'aide individuelle sans avoir préalablement convoqué et entendu les personnes intéressées à l'aide, à moins qu'elles ne puissent être entendues en raison de leur âge, de leur état de santé, de l'urgence ou de leur abstention à comparaître.

Les intéressés ont la possibilité de mandater une personne de leur choix si leur état de santé ne leur permet pas d'être entendus.

La décision mentionne l'audition des personnes visées à l'alinéa 1er ou la cause de l'absence d'audition.

Le jeune doit être associé aux décisions qui le concernent et à l'exécution de celles-ci sauf en cas d'impossibilité dûment établie.

Article 7. Aucune décision d'aide individuelle ne peut être prise par le conseiller sans l'accord écrit du jeune bénéficiaire s'il a atteint l'âge de quatorze ans ou, s'il n'a pas atteint cet âge, des personnes qui assument en fait la garde du jeune. L'accord des personnes qui administrent la personne de l'enfant est requis si la mesure prise par le conseiller, en application de l'article 36, § 6, retire l'enfant de son milieu familial de vie. L'accord de ces personnes n'est pas requis si elles ne peuvent être atteintes ou si elles sont défaillantes.

Lorsqu'en application de l'article 38 du présent décret, le directeur met en oeuvre une mesure d'aide, l'enfant et ses familiers sont associés à cette mesure.

Article 8. Tout demandeur d'aide qui s'adresse à une personne visée à l'article 1er, 10° à 15°, peut se faire accompagner de la personne majeure de son choix.

Dans l'intérêt du jeune, un entretien séparé peut avoir lieu avec le jeune ou les personnes qui l'accompagnent.

Article 10. § 1. La durée de toute mesure d'aide accordée et subventionnée par la Communauté francaise en exécution des articles 36, §§ 2, 6, 7 et 38 du décret est limitée à un an maximum à compter du jour où l'aide est effective. L'aide peut être renouvelée pour une ou plusieurs autres périodes annuelles.

Toute mesure d'aide acceptée, peut en tout temps être rapportée ou modifiée par le conseiller, dans l'intérêt du jeune :

1° soit à la demande d'un membre de la famille ou de ses familiers, ou du jeune lui-même s'il est âgé de plus de quatorze ans;

2° soit à l'initiative du conseiller.

En toute hypothèse, l'accord des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er est requis.

§ 2. Lorsqu'une des mesures est prise en vertu du titre II, chapitre III, section II de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le service de protection judiciaire visé à l'article 51 présente tous les six mois au juge compétent un rapport sur la situation du jeune faisant l'objet de la mesure.

La prise en charge financière par la Communauté francaise de cette mesure prend fin, sauf renouvellement, à l'échéance d'un an à partir de la date du jugement ou, à défaut, de l'ordonnance.

CHAPITRE II. - Les garanties quant au respect des droits des jeunes faisant l'objet d'une mesure de placement.

Section 1. - Principes généraux.

Article 12. § 1. Tout jeune hébergé en vertu d'une mesure prise par une autorité de placement a le droit de communiquer avec toute personne de son choix.

Sauf décision contraire motivée du juge compétent, tout jeune hébergé en vertu d'une mesure de protection judiciaire bénéficie du même droit.

§ 2. Tout jeune placé dans un service résidentiel ou dans le groupe des institutions publiques en exécution d'une décision judiciaire prise en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou prise en vertu des articles 37, 38 et 39 du présent décret, est informé dès sa prise en charge de son droit de communiquer avec son avocat.

A cet effet, le responsable du service ou de l'institution publique invite le jeune à signer, dès son entrée, un document par lequel il déclare avoir été informé de ce droit; il lui en délivre copie; il favorise l'exercice effectif de ce droit.

Article 13. Le conseiller ou le directeur rend visite au moins deux fois l'an à tout jeune faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application de l'article 36, § 6, ou de l'article 38, § 3, et au moins quatre fois l'an lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans. Il peuvent déléguer une personne à cet effet qui leur fait rapport.
Article 15. Toute décision de transfert d'un jeune d'un service résidentiel à un autre est prise par l'autorité administrative ou judiciaire qui a procédé au placement. La décision est prise sur le vu d'un rapport circonstancié dont une copie est adressée également à l'administration compétente.

Le transfert d'un jeune bénéficiant de l'aide visée à l'article 7, alinéa 1er, ne peut, sauf pour des raisons médicales ou de sécurité, être effectué qu'après accord des personnes visées à la même disposition.

Sauf en cas d'urgence, le jeune est informé de manière adéquate des motifs du transfert et des caractéristiques de son nouveau milieu d'accueil.

Section 2. - Les garanties particulières quant au respect des droits des jeunes confiés au groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé.

TITRE III. - Le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.

TITRE IV. - Le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.

Article 30. Le secrétariat du conseil communautaire est assuré par l'administration compétente.

TITRE VI. - Les mesures d'aide.

CHAPITRE I. - Mesures d'aide relevant de la compétence du conseiller.

CHAPITRE II. - Les compétences du tribunal de la jeunesse relatives à l'aide à la jeunesse.

Article 38. § 1. Le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de la mettre en oeuvre.

§ 2. L'intégrité physique est considérée comme gravement compromise, soit lorsque l'enfant adopte de manière habituelle ou repétée des comportements qui la compromettent réellement et directement, soit lorsque l'enfant est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels la menacant directement et réellement.

§ 3. Le tribunal de la jeunesse peut, après avoir constaté la nécessite du recours à la contrainte, dans les cas visés aux §§ 1er et 2 :

1° soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un deux à des directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif;

2° décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle;

3° permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence.

Ces mesures sont mises en oeuvre par le directeur, assisté du service de protection judiciaire, conformément à l'article 7, alinéa 2.

§ 4. Dans le respect de l'article 7, alinéa 2, le directeur n'est pas tenu de recueillir le consentement de l'enfant de plus de quatorze ans ni celui de la personne dont le refus antérieur a été constaté par le tribunal de la jeunesse en vertu du § 1er pour modifier l'application de la mesure dans les limites decidees par le tribunal de la jeunesse en vertu du § 3.

Le directeur peut convenir d'une autre mesure qui recueille l'accord des parties. Il en informe le tribunal de la jeunesse et le conseiller. L'homologation de l'accord par le tribunal de la jeunesse met fin aux effets de la décision judiciaire. Des l'homologation, la nouvelle mesure recueillant l'accord des parties peut être appliquée par le conseiller. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public.

Article 39. En cas de nécessité urgente de pourvoir au placement d'un enfant dont l'integrité physique ou psychique est exposée directement et actuellement à un péril grave et à défaut d'accord des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse peut, soit prendre une mesure de garde provisoire pour un délai qui ne peut excéder quatorze jours, soit autoriser le conseiller à placer provisoirement l'enfant de moins de quatorze ans pour un terme qui ne peut excéder quatorze jours.

Le tribunal de la jeunesse et le conseiller peuvent placer l'enfant dans un service résidentiel agréé si aucun de ses familiers digne de confiance, étranger au péril grave, n'est disposé à assumer la garde provisoire de l'enfant.

Le conseiller recoit immédiatement notification de l'autorisation ou de la mesure. Il examine avec l'enfant, sa famille et ses familiers, la mise en oeuvre d'une aide acceptée. Si le conseiller et les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, arrivent à un accord, copie de cet accord est notifiée sans délai au tribunal de la jeunesse par lettre recommandée. La nouvelle mesure est mise en oeuvre par le conseiller dès son homologation par le tribunal de la jeunesse ou dès la levée par le tribunal de sa décision antérieure. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si elle est contraire à l'ordre public.

Si au terme de la période de quatorze jours, les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, presistent dans leur refus de donner leur accord, le tribunal de la jeunesse peut prolonger la mesure provisoire de garde pour un terme non renouvelable de soixante jours maximum.

TITRE VII. - Les mesures d'aide aux enfants abandonnés.

Article 40. Tout service, à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, qui héberge habituellement des enfants à la demande de la famille, du conseiller ou en exécution d'une décision du tribunal de la jeunesse adresse tous les six mois au délégué du ministre un rapport sur le placement de chaque enfant, comprenant notamment une évaluation :

1° du déroulement du placement eu égard à la personnalité de l'enfant;

2° de la situation familiale de l'enfant;

3° des contacts de l'enfant avec sa famille.

Article 41. Le délégué du ministre informe le conseiller du lieu de la résidence de l'enfant des situations d'abandon décrites dans l'article 370bis du Code civil et lui communiquer à cette fin le rapport prévu à l'article 40.

Lorsque le rapport décrit une situation d'abandon, le conseiller fait rechercher par la section sociale les causes de l'interruption de contacts et met en oeuvre, s'il échet, les mesures d'aide tendant à y remédier.

Si l'exécution des mesures d'aide visées à l'alinéa 2 ne modifie pas la situation d'abandon, la demande en déclaration d'abandon prévue à l'article 370bis, § 3, du Code civil peut être portée devant le tribunal de la jeunesse par le conseiller.

Le conseiller peut être désigné par le tribunal de la jeunesse, pour la durée fixée par celui-ci, afin d'exercer la tutelle de l'enfant déclaré abandonné. Le conseiller désigné en qualité de tuteur veille notamment à l'adoption de l'enfant chaque fois que la solution s'avère plus bénefique pour l'enfant.

L'administration compétente apporte son concours au conseiller pour l'adoption des enfants déclarés abandonnés. Elle peut également être chargée par le tribunal de la jeunesse d'exercer, sous le contrôle de ce tribunal et jusqu'à l'adoption de l'enfant, la surveillance des conditions d'éducation des enfants confiés, en application de l'article 370ter du Code civil, à une personne avec laquelle ils ont des liens familiaux.

Article 42. L'administration compétente transmet au tribunal de la jeunesse, la candidature des personnes disposées à adopter le jeune déclaré abandonné à l'initiative du conseiller et prêtes à exercer, en attendant l'adoption, la tutelle visée à l'article 370bis, § 3, alinea 2, du Code civil.

Pour l'instruction des demandes d'adoption, l'administration peut faire procéder, par la section sociale visé à l'article 31, alinéa 2, ou par tout autre service agréé, à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que les candidats adoptants sont susceptibles d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique.

TITRE IX. - Dispositions générales.

TITRE X. - Dispositions financières.

TITRE XI. - Dispositions pénales.

Article 57. Sans préjudice de l'application des articles 29 et 30 du code d'instruction criminelle, l'article 458 du Code pénal est applicable aux personnes qui apportent leur concours à l'application du présent décret.

Ces personnes sont tenues d'informer les autorités compétentes lorsqu'elle ont connaissance d'une infraction prévue aux articles 398 à 405 du Code pénal commise sur les personnes visées à l'article 410 du même code.

Article 58. Celui qui héberge habituellement des jeunes sous le couvert de l'application du présent décret sans avoir obtenu l'agrément ou en contravention avec une décision de refus ou de retrait d'agrément, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Article 59. Tout refus ou toute omission volontaire de satisfaire aux obligations prévues par l'article 40 est puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.
Article 60. La violation des obligations imposées par les décisions prises en application de l'article 55 du présent décret est punie conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.

TITRE XII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne la Communauté francaise.

Article 62. § 1.

§ 2. 1°

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6. 1°

§ 7.

§ 8.

§ 9.

§ 10.

§ 11.

§ 12.

§ 13.

§ 14.

§ 15.

§ 16. 1°

§ 17. 1°

§ 18.

CHAPITRE II. - Modifications du décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités.

CHAPITRE III. - Modifications au décret du 14 mai 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse.

Article 64.

TITRE XIII. - Dispositions transitoires.

Article 66. Les membres des comités de protection de la jeunesse poursuivent leur mandat jusqu'à la nomination des membres des conseils d'arrondissement de l'aide a la jeunesse.
Article 66bis. Pour le renouvellement des conseils d'arrondissement prévu en 2001, l'article 22, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable.

Les conseils d'arrondissement en place au 1er janvier 2001 continuent à siéger jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'arrondissement.

Article 67. § 1. Si, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, une procédure est en cours devant une juridiction de la jeunesse, cette juridiction reste saisie.

Toutefois, elle peut seulement soit réprimander le mineur, soit se dessaisir du dossier et le transmettre au conseiller compétent.

§ 2. Les mesures de surveillance prononcées en application de l'article 37, 2° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse à l'égard des mineurs visés aux articles 36, 1°, 2° et 3° de la même loi prennent fin dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret sauf à être prolongées par décision du conseiller sur information du tribunal et a la demande des intéressés.

Les mesures de placement prononcées à l'égard des mineurs visés à l'article 36, 1°, 2° et 3° de la loi du 8 avril 1965 relative a la protection de la jeunesse cesseront dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret sauf à être prolongées par décision du conseiller sur information du tribunal de la jeunesse et à la demande des intéressés.

TITRE XIV. - Disposition finale.

Article 4bis. § 1er. Il est institué une commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, dénommée commission de déontologie. Sans préjudice de l'alinéa suivant, la commission de déontologie a pour mission de remettre un avis sur toutes les questions de déontologie en matière d'aide à la jeunesse, en ce compris les litiges résultant de l'application du code de déontologie. Cet avis est remis soit d'initiative, soit à la demande du ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, soit à la demande de personnes concernées par un litige ou une question de déontologie. Lorsqu'un membre du personnel de la Communauté française contrevient au code de déontologie visé à l'article 4, alinéa 3, du présent décret, toute plainte émanant d'un autre membre du personnel de la Communauté française doit être introduite auprès de la commission de déontologie visée au titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public. Ladite commission statue après avis de la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse pour autant que ledit avis ait été rendu dans les délais requis par ou en vertu de l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public.

§ 2. La commission de déontologie comprend sept membres, nommés pour un mandat renouvelable de quatre ans par le ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions.

Elle se compose de :

1° un magistrat;

2° un membre de la Ligue des droits de l'homme;

3° trois personnes issues de secteurs de la recherche scientifique;

4° un membre du conseil communautaire de l'aide à la jeunesse reconnu pour ses compétences et son expérience de terrain en matière d'aide à la jeunesse, de protection de la jeunesse et de protection de la mère et de l'enfant;

5° un licencié en psychologie clinique ou un docteur en médecine spécialisé en psychiatrie pouvant attester d'une expérience professionnelle en matière d'aide à la jeunesse, de protection de la jeunesse et de protection de la mère et de l'enfant.

Sont également nommés par le ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, pour assister aux réunions, avec voix consultative, deux membres du personnel de l'administration de l'aide à la jeunesse, dont un relevant des services extérieurs.

Lorsqu'une plainte est introduite par un membre du personnel de la Communauté française contre un autre membre du personnel de la Communauté française, conformément au § 1er, alinéa 3, du présent article, les deux membres du personnel de l'administration de l'aide à la jeunesse assistent aux réunions avec voix délibérative.

§ 3. Le ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions nomme le Président parmi les membres.

La commission de déontologie a son siège à l'administration de l'aide à la jeunesse. Elle se réunit sur convocation du Président. Le secrétariat et la conservation des archives sont assurés par l'administration.

La commission de déontologie établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions. Un procès-verbal de chaque réunion est dressé. Copie de ce procès-verbal est communiquée au ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions.

§ 4. Les demandes d'avis relatifs aux litiges ou aux questions de déontologie visés au § 1er, alinéa 2 du présent article sont adressées par lettre recommandée au Président de la commission de déontologie.

Celle-ci statue sur l'opportunité de rendre un avis au cours de la réunion qui suit la demande. Sa décision est motivée.

Pour les plaintes visées au § 1er, alinéa 3, du présent article, la saisine et la procédure prévues au chapitre 2 du titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public sont respectés.

La commission de déontologie rend son avis dans les trois mois qui suivent la demande. Ce délai peut être prolongé pour une période de trois mois, renouvelable, sur décision motivée de ladite commission.

La commission de déontologie rend son avis après avoir pris toutes les informations qu'elle estime nécessaires et avoir entendu les personnes ou le service concernés.

Lorsque, conformément au § 1er, alinéa 3, du présent article, la commission de déontologie remet un avis à la demande de la commission de déontologie visée au titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public, le délai est d'un mois à dater de la réception de la demande.

L'avis relatif à un litige ou une question de déontologie est communiqué par la commission de déontologie au ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, ainsi qu'aux personnes et services concernés.

La commission de déontologie est tenue de se déclarer incompétente lorsque le litige fait l'objet d'une procédure juridictionnelle ou administrative.

§ 5. La commission de déontologie est tenue de dresser annuellement un rapport de ses activités et d'en assurer la publication. Ce rapport comporte en particulier les avis rendus au cours de l'année. La commission veille à ce que les avis ne comportent aucune mention permettant d'identifier les bénéficiaires de l'aide.

§ 6. La participation aux séances de travail de la commission de déontologie donne droit aux membres visés au § 2, alinéa 2, du présent article à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement.

Les jetons de présence couvrent les travaux accessoires aux séances.

Les membres de la commission de déontologie ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour dans les conditions et suivant les taux fixés par la réglementation applicable aux membres du personnel des ministères.

Pour l'application du précédent alinéa, ils sont assimilés aux membres du personnel des ministères titulaires d'un grade classé au rang 13.

Les membres de la commission de déontologie sont autorisés à faire usage de leur véhicule personnel pour les déplacements nécessités par les activités de la commission.

Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des transports en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel.

Section 1. - Principes généraux.

Section 2. - (Les garanties particulières quant au respect des droits des jeunes confiés à une institution publique de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé.)

TITRE III. - Le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.

TITRE IV. - Le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.

Article 31. Un conseiller de l'aide à la jeunesse est désigné dans chaque arrondissement.

Le conseiller dirige le service de l'aide à la jeunesse, lequel comporte trois sections :

1° la section sociale;

2° la section de prévention générale;

3° la section administrative.

Article 34. Dans chaque arrondissement, un ou plusieurs conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse peuvent être désignés pour assister le conseiller et un ou plusieurs directeurs adjoints de l'aide à la jeunesse peuvent être désignés pour assister le directeur.
Article 35. Le conseiller et le directeur sont placés sous l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant l'administration compétente.

Ils exercent leurs compétences en toute indépendance.

CHAPITRE I. - Mesures d'aide relevant de la compétence du conseiller.

CHAPITRE II. - Les compétences du tribunal de la jeunesse relatives à l'aide à la jeunesse.

TITRE VII. - (Abrogé)

TITRE VIII. - L'agrément et les subventions.

CHAPITRE II. - L'agrément des organismes d'adoption.

TITRE IX. - Dispositions générales.

TITRE X. - Dispositions financières.

TITRE XII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne la Communauté française.

CHAPITRE II. - Modifications du décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités.

CHAPITRE III. - Modifications au décret du 14 mai 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse.

TITRE XIII. - Dispositions transitoires.

TITRE XIV. - Disposition finale.

Article 30bis.. 30bis. [¹ Il est créé auprès du Gouvernement un Conseil sectoriel de l'Accueil familial, ci-après dénommé le CSAF ou le Conseil.]¹

(1)2007-12-07/66, art. 3, 013; En vigueur : 11-02-2008>

Article 30ter.. 30ter. [¹ Le CSAF formule d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, proposition ou recommandation dans le domaine de l'accueil familial, à l'exception de l'examen des cas individuels et des situations particulières des services.

Le CSAF a pour missions :

1° De donner un avis portant, notamment, sur :

2° De veiller à la promotion de l'accueil familial et de proposer au Ministre l'affectation des moyens qui y sont consacrés.

L'avis du CSAF demandé par le Gouvernement doit être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat du CSAF. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Néanmoins, ce délai est suspendu en juillet et en août.

Cet avis est également transmis au Conseil Communautaire de l'Aide à la Jeunesse.]¹


(1)2007-12-07/66, art. 4, 013; En vigueur : 11-02-2008>

Article 30quater.. 30quater. [¹ § 1er. Le CSAF se compose des membres suivants, ayant voix délibérative, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable :

1° Un représentant des organisations représentatives des travailleurs, choisi sur une liste de trois candidats présentés par les organisations représentatives;

2° Deux représentants des fédérations des services agréés de placement familial dont un ayant la spécificité de l'urgence ou du court terme, choisis sur une liste de six candidats présentés par chaque fédération;

3° Un délégué des familles d'accueil;

4° Un délégué des familles d'accueil d'urgence;

5° Un délégué des familles d'accueil à court terme;

6° Un représentant du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, choisi sur une liste de trois candidats présentée par le Conseil;

7° Un représentant des conseillers de l'aide à la jeunesse, choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les conseillers;

8° Un représentant des directeurs de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les directeurs;

9° Un délégué de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse;

10° Un membre de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse.

Sont invités aux réunions du CSAF avec voix consultative :

1° Un représentant désigné par chaque membre du Gouvernement;

2° Un représentant de l'inspection pédagogique de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse;

3° Le délégué général aux droits de l'enfant ou son délégué;

4° Un représentant de l'O.N.E.

Le Gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant.

§ 2. Le Gouvernement désigne le président parmi les membres ayant voix délibérative, hormis parmi ceux visés à l'alinéa 1er, 10°.

Le président :

1° Prépare les séances du CSAF et des groupes de travail;

2° Assure la représentation extérieure du CSAF;

3° Garantit la transmission des avis du CSAF;

4° Invite, si nécessaire, toute personne pouvant éclairer le CSAF sur un aspect particulier de l'ordre du jour.

§ 3. Le secrétariat du CSAF et la conservation des archives sont assurés par l'administration compétente.

§ 4. Dans les deux mois de son installation, le CSAF établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Ministre.

§ 5. Le CSAF établit tous les deux ans, avant le 1er mai, un rapport d'activités. Celui-ci est communiqué au Gouvernement et au Parlement.

§ 6. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre les membres du CSAF.]¹


(1)2007-12-07/66, art. 5, 013; En vigueur : 11-02-2008>

TITRE V. - Le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de l'aide a la jeunesse.

CHAPITRE I. - Mesures d'aide relevant de la compétence du conseiller.

TITRE VIII. - L'agrément et les subventions.

CHAPITRE I. - L'agrément des services non résidentiels et résidentiels.

CHAPITRE II. - L'agrément des organismes d'adoption.

TITRE IX. - Dispositions générales.

TITRE X. - Dispositions financières.

TITRE XI. - Dispositions pénales.

TITRE XII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE III. - Modifications au décret du 14 mai 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse.

TITRE XIII. - Dispositions transitoires.

TITRE XIV. - Disposition finale.

Article 19bis.. 19bis. [¹ § 1er. Si en vertu de l'article 52quater, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le juge ou le tribunal de la jeunesse n'a pas interdit les sorties d'un jeune confié à une institution publique à régime fermé, ce jeune peut bénéficier de sorties de l'institution moyennant le respect des conditions suivantes :

1° les sorties de l'institution pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. Par contre, l'institution informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Gouvernement peut élargir cette règle à d'autres types de sorties;

2° les types de sorties décrits dans le projet pédagogique, que l'institution publique communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdits par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites au § 2. L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant;

3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution publique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu. La demande est faite au plus tard dix jours avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de huit jours à compter de la date d'envoi de la demande. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.

La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution publique. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe.

§ 2. En cas d'interdiction de sortir de l'institution publique, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes :

1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;

2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;

3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.

§ 3. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier le régime de sorties du jeune.]¹


(1)2009-02-19/50, art. 1, 014; En vigueur : 26-04-2009>

TITRE III. - Le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.

TITRE IV. - Le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.

TITRE VI. - Les mesures d'aide.

TITRE VII. - (Abrogé)

TITRE VIII. - L'agrément et les subventions.

TITRE IX. - Dispositions générales.

TITRE X. - Dispositions financières.

TITRE XII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

TITRE XIII. - Dispositions transitoires.

TITRE XIV. - Disposition finale.

[¹ TITRE Préliminaire. - cadre général dans lequel s'inscrit le Décret de l'aide à la jeunesse.

Le décret repose sur les principes suivants : 1° L'aide spécialisée à la jeunesse est complémentaire et supplétive aux autres formes d'aide sociale générale. 2° La priorité est donnée à la prévention générale. 3° L'aide à la jeunesse s'inscrit dans une optique de déjudiciarisation et de subsidiarité de l'aide contrainte par rapport à l'aide volontaire. 4° Toute mesure d'aide imposée, en ce compris celle de pourvoir au placement d'un enfant, en cas de nécessité urgente et à défaut d'accord des bénéficiaires de l'aide, est mise en oeuvre par la Communauté française dans le cadre d'une décision judiciaire. Il en est de même pour ce qui concerne le placement en institution publique, la mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé ou la mesure impliquant une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire. Toute contestation relative à l'octroi, au refus d'octroi et aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle prise dans le cadre du décret est portée devant le Tribunal de la jeunesse. 5° L'aide doit prioritairement se dérouler dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci devant être l'exception. 6° Les jeunes et les familles ont droit à l'aide spécialisée et au respect de leurs droits et libertés au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et dans la Convention internationale des droits de l'enfant, en ce compris, le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ceux-ci, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que le droit à la participation. 7° Au travers de la participation des bénéficiaires, des pratiques d'innovation et d'évaluation, les services agréés et publics ainsi que l'administration compétente oeuvrent à l'amélioration constante de la qualité de l'aide apportée aux jeunes et aux familles. 8° Les prises en charge des services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et des institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, visent à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrivent dans une démarche éducative et restauratrice. 9° La coordination et la concertation entre les différents secteurs et instances qui concourent à l'application du présent décret sont recherchées. 10° La Communauté française garantit l'information et la formation à l'entrée en fonction et la formation continuée du personnel des services agréés et des services publics du secteur de l'aide à la jeunesse qui concourent à l'application du présent décret. 11° La Communauté française garantit l'information de l'ensemble des citoyens en matière d'aide et de protection de la jeunesse.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 1, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE I. - Définitions et champ d'application.

CHAPITRE I. - Les garanties quant au respect des droits des jeunes.

Section 1. - Principes généraux.

Section 2. - [¹ Les garanties particulières quant au respect des droits des jeunes confiés à une institution publique, à régime ouvert et fermé ou organisant un accompagnement post institutionnel.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 11, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 19bis. [¹ § 1er. Les institutions publiques sont tenues de respecter le code des institutions publiques arrêté par le gouvernement.

Le code règle :

1° les principes généraux;

2° le contenu et les modalités d'approbation du règlement des institutions publiques;

3° les éléments relatifs aux projets pédagogiques;

4° la composition de l'équipe pluridisciplinaire;

5° les modalités de la prise en charge des jeunes parmi lesquelles l'accueil, les effets personnels dont le jeune peut disposer dans le cadre de la mesure de placement, la pratique religieuse et philosophique, l'enseignement, la santé et l'hygiène, et l'argent de poche;

6° le contenu des rapports visés à l'article 17, § 1er et la fréquence, le contenu et les délais de transmission des rapports visés à l'article 17, § 4;

7° Les modalités des contacts des jeunes avec l'extérieur;

8° Les modalités des sorties;

9° les fouilles;

10° la procédure entourant la mesure d'isolement et son contrôle, les droits des jeunes dans ce cadre, les locaux et les conditions dans lesquelles elle se déroule;

11° les principes et modalités de la sanction positive ou négative des comportements;

12° les modalités de la transmission d'informations relatives aux absences non autorisées ainsi que le délai dans lequel est maintenue la place d'un jeune absent sans autorisation;

13° les éléments relatifs à la collaboration des institutions publiques avec les autorités judiciaires et l'ensemble des services du secteur de l'aide à la jeunesse;

14° les éléments relatifs à l'évaluation, la participation et les pratiques innovantes dans les institutions publiques;

15° Les modalités d'évaluation du respect des dispositions du code des institutions publiques.

Un document reprenant les éléments du code liés aux droits et aux devoirs du jeune durant son placement et au déroulement de la mesure dont il fait l'objet est rédigé dans un langage accessible. Il est remis à chaque jeune lors de son admission dans l'institution publique.

§ 2. Le gouvernement détermine les modalités des mesures d'accompagnement post institutionnel.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 16, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 19ter. [¹ § 1er. Si en vertu de l'article 52quater, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 [² ...]², le juge ou le tribunal de la jeunesse n'a pas interdit les sorties d'un jeune confié à une institution publique à régime fermé, ce jeune peut bénéficier de sorties de l'institution moyennant le respect des conditions suivantes :

1° les sorties de l'institution pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. Par contre, l'institution informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Gouvernement peut élargir cette règle à d'autres types de sorties;

2° les types de sorties décrits dans le projet pédagogique, que l'institution publique communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdits par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse [² ...]². L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant;

3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution publique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu. La demande est faite au plus tard dix jours avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de huit jours à compter de la date d'envoi de la demande. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.

La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution publique. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe.

§ 2. En cas d'interdiction de sortir de l'institution publique, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes :

1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;

2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;

3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.

§ 3. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier le régime de sorties du jeune.]¹


(1)2009-02-19/50, art. 1, 014; En vigueur : 26-04-2009>

(2)2012-11-29/17, art. 18, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE III. - Le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.

Article 23bis. [¹ Pour autant qu'elle ne soit pas instituée dans un décret intersectoriel, une plateforme de concertation rassemblant les acteurs pertinents en matière d'accrochage scolaire à l'échelle de l'arrondissement est créée.

Cette plate-forme est co-présidée par un représentant du secteur de l'aide à la jeunesse et un représentant du secteur de l'enseignement. Elle se réunit au moins quatre fois par an.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 23ter. [¹ Chaque conseil a la faculté de créer une ou plusieurs plate-forme de concertation au regard du diagnostic social visé à l'article 21, 1° ou par le plan d'actions visé à l'article 21, 2°.

La composition, les modes de désignation et les modalités de fonctionnement des plates-formes visées à l'alinéa premier sont déterminées par le conseil.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 25bis. [¹ Le conseil d'arrondissement établit un rapport d'évaluation de son plan d'action triennal visé à l'article 21, 2° et le transmet à l'administration compétente. Celle-ci établit, tous les trois ans, un rapport global relatif à la prévention générale sur la base, entre autres, des rapports d'évaluation de chaque conseil d'arrondissement.

Le rapport global est transmis au conseil communautaire.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 25ter. [¹ Le gouvernement fixe :

1° le fonctionnement du conseil d'arrondissement et des plates-formes visées aux articles 23 et 23bis.

2° les modalités selon lesquelles le diagnostic social et le plan d'action sont élaborés par le conseil d'arrondissement;

3° le contenu et les délais des rapports rendus par le conseil d'arrondissement;

4° la procédure de nomination des membres du conseil d'arrondissement;

5° la composition, la procédure de nomination des membres des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis;

6° les indemnités allouées aux membres du conseil d'arrondissement et des plates-formes visées aux articles 23 et 23bis;

7° les conditions dans lesquelles les conseils d'arrondissement peuvent proposer d'engager des dépenses;

8° La répartition des budgets pour chaque arrondissement.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 29bis. [¹ Des sections thématiques peuvent être créées au sein du conseil communautaire à l'initiative du gouvernement.

Il est créé une section thématique du conseil communautaire relative à l'accueil familial.

Les sections thématiques disposent d'une compétence pour émettre, d'initiative ou à la demande du Ministre ou du conseil communautaire, des avis et propositions sur toute matière intéressant la thématique pour laquelle elles ont été crées. Elles transmettent leurs avis et propositions simultanément au Ministre et au conseil communautaire de l'aide à la jeunesse. Le conseil communautaire, après examen des avis et propositions émanant de la section thématique, rend un avis au ministre.

Le gouvernement fixe les missions, la composition, le fonctionnement et les indemnités allouées aux membres des sections thématiques.

Des groupes de travail peuvent être créés au sein du conseil communautaire à son initiative.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 24, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 30bis.

2012-11-29/17, art. 25, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 30ter.

2012-11-29/17, art. 25, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 30quater.

2012-11-29/17, art. 25, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 33bis. [¹ Un service de protection judiciaire, dirigé par le directeur, est mis à disposition de chaque tribunal de la jeunesse.

Il comporte deux sections :

1° la section sociale;

2° la section administrative;

Une section éducative est organisée au sein du service de protection judiciaire selon les conditions fixées par le gouvernement.

Le tribunal de la jeunesse communique au directeur les mesures qu'il prend en vertu des articles 38 du décret ainsi que celles qu'il prend en vertu du Titre II chapitre III section II de la loi du 8 avril 1965 lorsqu'elles prescrivent un placement ou impliquent une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire ou une mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé.

Le service de protection judiciaire met en oeuvre les mesures prises par le tribunal de la jeunesse en vertu du Titre II chapitre III section II de la loi du 8 avril 1965 lorsqu'elles prescrivent une mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé ou lorsqu'elles impliquent une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 29, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE VI. - Les mesures d'aide.

Article 43bis. [¹ Les personnes morales visées à l'article 43 sont agréées sur la base de principes de programmation. Ceux-ci sont établis par le gouvernement après avis du conseil communautaire conformément à l'article 27, § 2, et visent à permettre à toute personne visée à l'article 1er, 1° à 4° de bénéficier d'une prise en charge adaptée par un service agréé.]¹

(1)2012-11-29/17, art. 33, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 45bis. [¹ Le gouvernement arrête les conditions générales d'agrément et fixe la procédure d'agrément des organismes qui ont pour mission d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel des différents secteurs, public et privé, de l'aide à la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale générale après avoir pris l'avis du conseil communautaire et ce, sans préjudice des formations à destination du personnel du service public organisées par l'administration compétente. Il statue sur les demandes d'agrément après avoir pris l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.]¹

(1)2012-11-29/17, art. 35, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 46bis. [¹ Lorsqu'il est constaté que le service agréé ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'il refuse ou omet de satisfaire aux obligations fixées à l'article 44, le gouvernement peut, après l'avoir mis en demeure, retirer l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.

En cas de remplacement de la personne physique qui gère un service agréé et en assure la direction effective, le Ministre peut, suivant les modalités fixées par le gouvernement, soit confirmer l'agrément, soit suspendre celui-ci en attendant la mise en place d'une direction qui satisfait aux dispositions fixées par le gouvernement.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 37, 016; En vigueur : 21-03-2013>

CHAPITRE II. - L'agrément des organismes d'adoption.

Article 50bis. [¹ Au moins tous les deux ans, chaque service agréé procède à une évaluation de son dispositif d'accueil et d'accompagnement lors de la séance de son conseil pédagogique et avec l'ensemble des personnes concernées.

Cette évaluation a pour but d'améliorer le fonctionnement du service et la qualité de l'aide apportée aux personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°.

Les résultats de cette évaluation sont exclusivement réservés à l'usage interne du service agréé.

Les modalités de cette évaluation portent au moins sur les 6 critères suivants :

1° la prise en compte de la parole des personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°, dans l'évolution des pratiques et du projet pédagogique;

2° le développement de pratiques innovantes visées à l'article 50sexies, alinéa 2 ou de nouvelles modalités de prise en charge;

3° les collaborations avec les services agréés ou non par l'aide à la jeunesse ou avec d'autres secteurs concernés par l'aide à la jeunesse;

4° la collaboration, selon les cas, avec le conseiller, le directeur, le tribunal de la jeunesse ou les services agréés;

5° la cohérence entre le fonctionnement du service agréé et ses missions et pratiques;

6° la concordance entre le public visé par le projet pédagogique et le public effectivement pris en charge.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 50ter. [¹ Chaque service de l'aide à la jeunesse et de protection judiciaire et chaque institution publique procède à une évaluation à usage interne destinée à améliorer son fonctionnement et la qualité de l'aide apportée aux personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°.

Cette évaluation est menée selon les réglementations et les dispositions administratives en vigueur dans les services du gouvernement.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 50quater. [¹ Le Gouvernement initie une évaluation scientifique externe, en collaboration avec l'administration compétente, qui a pour objectif d'évaluer la pertinence et l'efficacité des mesures mises en oeuvre par l'ensemble du secteur pour rencontrer les principes du décret visés au titre préliminaire. Pour ce faire, des chercheurs sont désignés à la suite d'un appel d'offre rendu public.

Dans ce cadre, un comité chargé d'accompagner cette évaluation est mis en place, selon les modalités fixées dans l'appel d'offre. Ce comité se compose à minima :

1° de représentants de l'Observatoire de l'enfance de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;

2° d'un représentant du ministre;

3° de représentants de l'administration compétente;

4° d'un représentant des services agréés.

Le rapport final est remis au Gouvernement au plus tard à la mi-législature. Dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, le Gouvernement le transmet pour information au conseil communautaire et au Parlement.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 50quinquies. [¹ Les services agréés, les services de l'aide à la jeunesse et de protection judiciaire ainsi que les institutions publiques organisent, de manière continue, la participation des personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°.

Celle-ci doit permettre à toute personne visée à l'article 1er, 1° à 4°, de donner librement son opinion et d'être écoutée quant à la manière dont elle perçoit l'intervention dont elle bénéficie et les effets qu'elle produit.

Annuellement, chaque conseil pédagogique examine les processus de participation mis en place par le service agréé avec les personnes visées à l'article 1er, 1° à 4° du présent décret, les constats auxquels ils donnent lieu et la manière dont ils ont été pris en compte pour améliorer les pratiques du service agréé.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 50sexies. [¹ Le gouvernement soutient, dans les limites des crédits budgétaires, les pratiques innovantes en matière d'intervention auprès des jeunes et des familles selon les modalités qu'il détermine, prévoyant au moins un appel à projets tous les deux ans.

Ces pratiques visent à apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés et à améliorer les pratiques existantes.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE IX. - Dispositions générales.

TITRE X. - Dispositions financières.

TITRE XI. - Dispositions pénales.

TITRE XII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne la Communauté française.

CHAPITRE II. - Modifications du décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités.

CHAPITRE III. - Modifications au décret du 14 mai 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse.

TITRE XIII. - Dispositions transitoires.

TITRE XIV. - Disposition finale.