4 MARS 1991. - Décret relatif à l'Aide à la Jeunesse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1998 et mise à jour au 03-04-2018)
Article 36. § 1. Le conseiller examine les demandes d'aide relatives au jeune et aux personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret.
§ 2. Le conseiller :
1° oriente les intéressés vers tout particulier ou service approprié, agréé ou non dans le cadre du présent décret, dont notamment le centre public d'aide sociale compétent ou (une équipe S.O.S.-Enfants);
2° seconde les intéressés dans l'accomplissement de leurs démarches en vue d'obtenir l'aide sollicitée;
3° autorise, s'il échet, conformément à l'article 56, le remboursement des frais exposés par le centre public d'aide sociale.
§ 3. Lorsqu'il a connaissance de mauvais traitements, de privations ou de négligences dont est victime un enfant, ou lorsqu'il en suspecte l'existence, le conseiller peut demander l'intervention d'(une équipe S.O.S.-Enfants). Celle-ci le tient au courant de l'évolution de la situation.
§ 4. Le conseiller coordonne les actions entreprises en faveur des personnes pour lesquelles son intervention est sollicitée, notamment en suscitant la coopération entre les différents services amenés à intervenir.
§ 5. A la demande du jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers, ou du délégué géneral aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse, le conseiller interpelle tout service public ou privé, agréé ou non dans le cadre du présent décret, s'occupant du jeune pour lui demander des informations sur ses interventions ou son refus d'intervenir en faveur de ce jeune.
§ 6. Lorsque les conditions définies à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret sont réunies, le conseiller peut, après avoir constaté qu'aucun autre service ou particulier n'est en mesure à ce moment d'apporter au jeune une aide appropriée, exceptionnellement et provisoirement tant que les démarches prévues au § 2 n'ont pas abouti, confier aux services de l'aide à la jeunesse et aux particuliers et services qui concourent à l'application du présent décret le soin d'apporter l'aide appropriée durant le temps nécessaire.
§ 7. En cas de déchéance de l'autorité parentale, l'aide directe de la Communauté francaise à l'enfant dont les père et mère ou l'un d'eux sont déchus de l'autorité parentale, est subordonnée à la décision du tribunal de la jeunesse de confier le mineur au conseiller conformement à l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou à une demande écrite d'intervention du protuteur adressée au conseiller.
Article 63. (abrogé)
Article 1. Pour l'application du présent décret il faut entendre par :
1° jeune : la personne âgée de moins de dix-huit ans ou celle de moins de vingt ans pour laquelle l'aide est sollicitée avant l'âge de dix-huit ans;
2° enfant : le jeune âgé de moins de dix-huit ans;
3° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur et le protuteur;
4° familiers : les personnes qui composent le milieu familial de vie du jeune en ce compris les parents d'accueil;
5° parent d'accueil : la personne à qui est confiée la garde du jeune soit par les parents de celui-ci, soit par une instance de placement ou une administration publique, soit par un organisme d'adoption;
6° aide : l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Elle comprend l'aide individuelle ainsi que la prévention générale;
7° arrondissement : tout arrondissement judiciaire situé dans la région de langue francaise et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
8° conseil d'arrondissement : le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse;
9° conseil communautaire : le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;
10° conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse;
11° directeur : le directeur de l'aide à la jeunesse;
12° délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse : personne déléguée par (le Gouvernement) pour veiller à la sauvegarde des droits et des intérêts de tous les enfants et de tous les jeunes, notamment dans le cadre de l'aide à la jeunesse;
13° administration compétente : l'administration de la Communauté francaise qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;
14° (Services : les services agréés qui collaborent à l'application du présent décret ou qui contribuent à l'encadrement de mesures de protection de la jeunesse;)
15° groupe des institutions publiques : le groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé de la Communauté francaise;
16° protuteur : la personne désignée par le tribunal de la jeunesse pour exercer les droits dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplir les obligations qui y sont corrélatives;
17° organisme d'adoption : la personne morale de droit privé ou public qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs belges ou étrangers, ou qui confie un enfant à un ou des candidats adoptants, ou qui participe à la réalisation d'une adoption en transmettant le dossier du ou des adoptants à des associations ou à des personnes privées susceptibles de mettre un enfant en adoption en Belgique ou à l'étranger;
18° délégué du Ministre : le fonctionnaire dirigeant l'administration qui a la protection de la jeunesse dans ses attributions, ou son remplacant;
19° ministre : le Ministre qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions.
Article 9. (Les mesures et les décisions prises par le conseiller ou par le directeur de l'aide à la jeunesse tendent par priorité à favoriser l'épanouissement du jeune dans son milieu familial de vie. Toutefois, si l'intérêt du jeune exige qu'il faille l'en retirer, l'aide apportée au jeune doit, en tout cas, lui assurer les conditions de vie et de développement appropriées à ses besoins et à son âge. Le conseiller, le directeur et le tribunal de la jeunesse veillent, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt du jeune s'y oppose, à ce que le jeune ne soit pas séparé de ses frères et soeurs.)
Article 11. (A tout moment, les avocats des personnes intéressées visées à l'article 1er, 1° à 5°, peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du conseiller ou du directeur selon les modalités prévues par le Gouvernement, à l'exception des pièces portant la mention " confidentiel " communiquées au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires.
Les intéressés peuvent prendre connaissance personnellement des pièces qui les concernent, à l'exclusion des rapports médico-psychologiques et des pièces communiquées pour information au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires.
La délivrance d'une copie des pièces dont la consultation est demandée, est soumise au paiement d'une rétribution fixée à 10 francs par page de document copié. Ce montant est lié à l'indice-pivot 124,36 au 1er janvier 1997 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses du secteur public. Si le montant de la rétribution ainsi indexé comporte des décimales, il est arrondi à l'unité inférieure.)
Article 28. § 1. Le conseil communautaire comprend :
1° un membre de chaque conseil d'arrondissement choisi sur une liste de trois candidats présentée par chaque conseil;
2° sept représentants des organisations ou fédérations des services d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse agréés dans le cadre du présent décret, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation ou fédération;
3° trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;
4° trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur public de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;
5° deux représentants du conseil de la jeunesse d'expression francaise, choisis sur une liste de six candidats présentée par ce conseil;
6° un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance choisi sur une liste de trois candidats présentée par le conseil d'administration de cet Office;
7° un représentant des équipes pluridisciplinaires spécialisées dans le dépistage et le traitement des enfants victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences, choisi sur une liste de trois candidats présentée par le conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
8° un représentant des centres publics d'aide sociale choisi sur une liste de trois candidats présentée par l'Union des Villes et des Communes;
9° un représentant de la ligue des familles choisi sur une liste de trois candidats présentée par son conseil d'administration;
10° un représentant des organisations ou fédérations d'organismes d'adoption, choisi sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation ou fédération;
11° deux conseillers choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les conseillers;
12° deux directeurs choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les directeurs;
13° deux représentants de l'Union des magistrats de la jeunesse francophones, dont un juge de la jeunesse et un magistrat du ministère public, choisis sur une liste double présentée par cette union;
14° un representant de l'administration qui a la protection de la jeunesse et l'aide à la jeunesse dans ses attributions, désigné par le membre (du Gouvernement) qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses compétences;
15° un juge d'appel de la jeunesse proposé collégialement par les juges d'appel de la jeunesse de Bruxelles, Liège et Mons;
16° un membre du parquet général proposé par les procureurs généraux des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;
17° trois personnes du secteur de la recherche scientifique désignées sur proposition du Ministre ayant la protection de la jeunesse et l'aide à la jeunesse dans ses compétences;
18° le délégue général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse;
19° une personne désignée par chaque Ministre, membre (du Gouvernement);
20° une personne désignée par le Ministre de la Justice.
21° (un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse.)
(22° le président de la Commission des discriminations positives créée par le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, ou son délégué.)
§ 2. (Le Gouvernement) désigne parmi les membres, avec voix délibérative, un président et deux vice-présidents.
Les membres prévus au (§ 1er, 14°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21°), du présent article assistent avec voix consultative à toutes les réunions de ce conseil.
Article 46. § 1. Il est créé une commission d'agrément chargée d'émettre un avis sur les demandes d'agrément.
Cette commission comprend (trente-deux) membres :
1° le président du conseil communautaire;
2° un juge d'appel de la jeunesse, choisi sur une liste double proposée collégialement par les juges d'appel de la jeunesse;
3° deux directeurs;
4° deux conseillers;
5° deux magistrats de la jeunesse;
6° deux travailleurs sociaux issus respectivement d'une section sociale d'un service de l'aide à la jeunesse et d'une section sociale d'un service de protection judiciaire;
7° deux représentants des services de placement familial;
(8° sept représentants des services non résidentiels dont deux au moins pour les services d'aide en milieu ouvert;)
9° un représentant des maisons familiales;
10° un représentant des organismes d'adoption;
11° trois représentants des institutions offrant un hébergement aux jeunes;
12° trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé;
13° un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sur proposition du conseil d'administration de cet Office;
14° deux fonctionnaires de l'administration compétente dont un est chargé du secrétariat de la commission, désignés par le délégué du Ministre;
15° un représentant de (le Gouvernement) ayant voix consultative.
16° (un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse ayant voix consultative.)
§ 2. L'Exécutif désigne le président de la commission parmi ses membres. Les membres visés au § 1er, 1°, à 14°, sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. (Le Gouvernement) nomme les membres visés au § 1er, 5° à 11°, sur une liste double de candidats présentée par les unions et fédérations représentatives. Il fixe les indemnités qui leur sont accordées.
§ 3. Lorsqu'elle est amenée à examiner les demandes individuelles d'agrément, en application de l'article 45, la commission émet deux avis.
Le premier avis porte sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet sur la base des critères de programmation élaborés par le conseil communautaire d'aide à la jeunesse.
Cet avis tient compte de la pertinence de la création de projets nouveaux et de la modification des projets existants eu égard à leur spécificité, leur lieu d'implantation et leurs aspects budgétaires.
Le deuxième avis concerne le respect des normes d'agrément et de subventions.
§ 4. (Le Gouvernement) règle les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés.
Article 48. Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'elle refuse ou omet de satisfaire aux obligations prévues par l'article 40, l'Exécutif peut la mettre en demeure de se conformer à ces conditions ou obligations dans un délai qu'il détermine selon le cas.
S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure, l'Exécutif peut, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 46, par décision motivée, retirer l'agrément.
Article 50. § 1. Seule une personne morale de droit public ou privé, constituée dans ce dernier cas en association sans but lucratif, peut servir d'intermédiaire pour l'adoption d'un enfant. Elle doit avoir été préalablement agréée à cette fin.
(Le Gouvernement) arrête les conditions et les procédures d'agrément.
Pour obtenir et conserver l'agrément, le service d'adoption doit notamment remplir les conditions suivantes :
1° l'objet social de l'organisme doit consister principalement dans l'activité d'intermédiaire pour l'adoption d'enfants;
2° il est composé ou encadré d'une équipe pluridisciplinaire dont (le Gouvernement) détermine la composition;
3° ses activités doivent comprendre :
l'information des parents d'origine s'ils résident en Belgique et celle des candidats adoptants quant aux conditions et aux effets juridiques de l'adoption, à ses implications psychologiques, et quant à la durée et au coût de la procédure d'adoption;
l'étude médico-socio-psychologique de l'enfant, des parents d'origine s'ils résident en Belgique, et des candidats adoptants;
la préparation et le suivi des candidats adoptants, de l'enfant et des parents d'origine s'ils résident en Belgique;
en cas d'adoption internationale, la collaboration obligatoire avec les organismes étrangers agréés à cet effet par l'Etat d'origine de l'enfant, pour autant qu'une procédure d'agrément soit prévue et requise dans ledit pays et que ces organismes étrangers effectuent leurs missions dans le respect des droits fondamentaux garantis dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant;
la remise périodique d'un rapport circonstancié sur ces différentes activités à l'administration compétente;
la formation continuée des membres de l'équipe pluridisciplinaire.
(Le Gouvernement) statue sur les demandes d'agrément par décision motivée, après avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.
(Lorsqu'il est constaté qu'un organisme d'adoption ne satisfait plus aux conditions d'agrément, le Gouvernement peut, soit le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois, selon le cas, soit, après avis de la commission prévue à l'article 46, retirer l'agrément.)
§ 2. (Le Gouvernement) fixe le montant des subventions auxquelles peuvent prétendre les organismes agréés en vertu du présent décret.
§ 3. (Le Gouvernement) fait inspecter les organismes d'adoption par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
Article 53. (abrogé)
Article 5. Le conseiller ou, le cas échéant, le directeur, informent les personnes visées à l'article 1er, 1° à 5° qui bénéficient de l'aide, de leurs droits et obligations notamment sur les droits que leur reconnaît l'article 37.
(Toute proposition du conseiller ou du directeur doit être motivée). En aucun cas, ils ne peuvent fonder la mesure d'aide ou leur décision sur un élément ou une information qui n'a pas été porté à la connaissance des personnes visées à l'article 1er, 1° à 5°. Err. M.B. 14-01-2000, p. 1435.>
Toute mesure prise par le conseiller et toute décision prise par le directeur donnent lieu à l'établissement d'un acte écrit contenant l'indication de l'objet et des motifs de la mesure ou de la décision et reproduisant le texte de l'article 37 du présent décret ainsi que l'article 1034ter du Code judiciaire. Cet acte est notifié au jeune, aux personnes investies de l'autorité parentale et aux personnes qui assurent en droit ou en fait la garde du jeune.
Article 37. (Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalites d'application d'une mesure d'aide individuelle portées devant lui :
1° par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde du jeune en droit ou en fait;
2° par le jeune âgé de quatorze ans au moins;
3° dans le cas où, à propos d'un jeune âgé de moins de quatorze ans, les personnes visées au 1° s'abstiennent de saisir le tribunal :
soit par le jeune personnellement;
soit par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le procureur du Roi;
soit un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de première instance à la requête des mêmes s'il apparaît que le jeune âgé de moins de quatorze ans ne jouit pas du discernement sur la question sur laquelle porte la contestation, auquel cas, le tribunal de la Jeunesse sursoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit désigné.
Le tribunal de la jeunesse met fin à la contestation en obtenant l'accord des parties.)
Si la conciliation échoue, le tribunal de la jeunesse tranche la contestation portée devant lui.
La décision du tribunal de la jeunesse ne fait pas obstacle à la conclusion et à la mise en oeuvre d'un accord dérogeant à la décision judiciaire, ultérieurement intervenu entre les parties. Cet accord peut être communiqué au tribunal de la jeunesse.
Article 4. Quiconque concourt à l'exécution du présent décret est tenu de respecter les droits reconnus au jeune et d'agir au mieux des intérêts de celui-ci.
Les personnes physiques ou morales, le groupe des institutions publiques et les services chargés d'apporter leur concours à l'application du présent décret sont tenus de respecter les convictions religieuses, philosophiques et politiques du jeune.
Tous les services prévus par le présent décret, y compris le groupe des institutions publiques, sont en outre tenus de respecter le code de déontologie arrêté par (le Gouvernement) sur la proposition du conseil communautaire.
Article 14. Le jeune placé recoit de l'argent de poche aux conditions et selon les modalités fixées par (le Gouvernement).
Article 16. (Le Gouvernement) fixe le règlement général du groupe des institutions publiques. Un exemplaire du règlement général et du règlement particulier à l'institution est remis à chaque jeune lors de son admission.
L'accès aux institutions visées à l'alinéa 1er est réservé aux jeunes de plus de douze ans qui, poursuivis pour des faits qualifiés infraction, font l'objet d'une mesure de placement prise en exécution de l'article 37, 4°, de l'article 41 ou de l'article 49 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Le groupe des institutions publiques ne peut refuser d'accepter un jeune placé en application de l'alinéa 2 pour un motif autre que l'absence de place.
Article 17. Tout jeune confié, pour une période excédant quarante-cinq jours au groupe des institutions publiques fait l'objet d'un rapport médico-psychologique établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille.
(Le Gouvernement) fixe la composition de l'équipe pluridisciplinaire. Il détermine également les rubriques que doit comprendre le rapport médico-psychologique.
Ce rapport est communiqué dans les septante-cinq jours après la date de la prise en charge à l'autorité de placement et à l'administration compétente. Des rapports trimestriels le complètent.
Tout jeune confié pour une période excédant quarante-cinq jours au groupe des institutions publiques, fait l'objet d'une étude sociale effectuée par la section sociale du service de protection judiciaire. (Le Gouvernement) détermine les rubriques que doit comprendre l'étude sociale.
Cette étude est communiquée dans les septante-cinq jours après la date de prise en charge à l'autorité de placement, à l'institution et à l'administration compétente. Des études trimestrielles la complètent.
L'avocat du jeune recoit les conclusions du rapport médico-psychologique et de l'étude sociale sur la base desquelles il peut solliciter une révision de la mesure.
Article 18. L'accueil en milieu fermé ne peut être confié qu'à un établissement faisant partie du groupe des institutions publiques.
Cet accueil est réservé au jeune âgé de plus de quatorze ans poursuivi pour un fait qualifié crime ou délit et placé en exécution d'une décision judiciaire prescrivant expressément un tel placement.
(Le Gouvernement) donne les moyens à l'institution concernée d'assurer ses fonctions pédagogiques et éducatives.
Article 19. § 1. Une mesure d'isolement dans des locaux spécifiques ne peut être prise à l'égard d'un jeune qu'au sein d'un établissement faisant partie du groupe des institutions publiques et lorsque ce jeune compromet sa sécurité physique ou celle des autres jeunes, du personnel ou des visiteurs.
La direction en informe sur-le-champ l'autorité de placement ou, en cas d'absence de celle-ci, le procureur du Roi.
La mesure est confirmée par un rapport écrit adressé à l'autorité de placement et à l'administration compétence.
§ 2. La mesure d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'une durée de vingt-quatre heures sans l'accord du juge compétent. Le juge compétent prend les mesures appropriées dans le respect des droits de l'intéressé et confirme par un écrit motivé l'autorisation de prolongation de l'isolement pour un délai qu'il précise et qui ne peut dépasser huit jours.
La mesure peut être prolongée dans les mêmes conditions le dernier jour du délai initialement prévu.
§ 3. La mesure d'isolement est levée dès que cesse la situation qui la motive. Le directeur de l'établissement en avertit par écrit l'autorité de placement ainsi que l'administration compétente.
§ 4. L'isolement ne prive pas le jeune des droits visés au présent chapitre.
§ 5. Sur avis du conseil communautaire, (le Gouvernement) réglemente les modalités d'isolement et en organise le contrôle. Il fixe, pour les locaux d'isolement, des normes qui garantissent le respect de la dignité humaine.
Article 20. Il est institué un conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse au chef-lieu de chaque arrondissement. Le conseil d'arrondissement peut créer plusieurs sections en son sein lorsque l'intérêt de la jeunesse le justifie en raison des nécessités locales.
(Le Gouvernement) peut créer d'autres conseils dans l'arrondissement lorsque la densité de la population ou la configuration géographique le requiert. Il précise les communes dans lesquelles les compétences du nouveau conseil peuvent s'exercer.
Article 21. (Le conseil d'arrondissement :
1° stimule, favorise la coordination en matière de prévention générale et supervise les actions mises en place en la matière au sein de l'arrondissement;
2° propose d'affecter le budget de prévention générale aux objets qu'il détermine au et en contrôle l'utilisation;
3° s'organise, en collaboration avec les structures locales disponibles sur l'ensemble de son territoire, afin de recueillir les besoins et avis des jeunes en matière d'actions de prévention générale.
Un membre du conseil d'arrondissement est désigné pour coordonner cette mission en synergie avec la section de prévention générale du service de l'aide à la jeunesse de l'arrondissement et en présenter les résultats, au moins une fois par an, dans un rapport écrit.
4° étudie une programmation des besoins de l'arrondissement en matière de services nécessaires à l'application du présent décret et remet avis ou propositions au Gouvernement soit d'initiative soit à la demande de celui-ci;
5° attire l'attention des autorités publiques sur toute situation dévavorable au développement de la personnalité des jeunes et à leur insertion sociale;
6° publie annuellement un rapport comprenant :
le bilan d'activités;
l'analyse critique de la situation de l'arrondissement;
le programme des actions préconisées.
Ce rapport est transmis à l'administration compétente au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante.
7° rend un avis, au moins tous les trois ans, sur l'opportunité du ou des projets pédagogiques, au vu des besoins de programmation des services ayant leur siège principal d'activité dans le même arrondissement et en rédige une évaluation.)
Article 22. (§ 1er. Le conseil d'arrondissement se compose de douze à vingt-quatre membres effectifs et d'un nombre équivalent de suppléants. Les membres effectifs et leur suppléant sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de six ans.
Le mandat prend cours le premier jour du cinquième mois qui suit l'installation des nouveaux conseils communaux et au plus tard le premier juin.
Les membres du conseil d'arrondissement sont désignés parmi les personnes reconnues pour leur compétence en matière d'aide à la jeunesse. Le conseil d'arrondissement se compose :
1° pour un tiers parmi les membres des conseils de l'aide sociale de l'arrondissement.
La priorité est d'abord accordée aux candidats mandatés par plusieurs centres publics d'aide sociale ou par une organisation représentative des centres publics d'aide sociale et ensuite aux candidats mandatés par leur centre public d'aide sociale.
2° pour un tiers parmi les personnes qui sont soit membres du personnel d'un service public ou d'un service privé agréé qui collabore à l'aide à la jeunesse, à la protection de la jeunesse ou à la protection de la mère et de l'enfant, soit parents d'accueil.
La priorité est accordée aux candidats mandatés par une structure fédérative, une organisation de travailleurs ou à défaut par un service agréé d'aide à la jeunesse.
3° pour un tiers parmi les personnes attestant d'une expérience utile en matière d'action sociale, médicale, culturelle, éducative, de logement ou d'emploi et de formation en faveur de la jeunesse et de la famille et parmi des membres de la police locale.
La priorité est accordée aux candidats mandatés notamment par un conseil de police, une structure fédérative ou un organisme spécialisé.
§ 2. Un quart au moins des membres du conseil d'arrondissement doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au jour de leur nomination ou du renouvellement de celle-ci. Le conseil d'arrondissement ne peut compter plus de deux tiers de représentants du même sexe.
§ 3. La procédure de renouvellement des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse se déroule comme suit :
1° Pour le quinze février au plus tard, le Gouvernement diffuse l'appel aux candidatures le plus largement possible, notamment par publication au Moniteur belge, par voie de presse et par courrier aux organismes repris au § 1er, alinéa 3.
Le président en exercice du conseil d'arrondissement diffuse également cet appel le plus largement possible au sein de son arrondissement.
2° Une réunion du conseil d'arrondissement en exercice est consacrée à l'information des candidats sur la fonction de membre du conseil d'arrondissement. Chaque candidature devra être motivée et accompagnée de la preuve de la participation à la réunion d'information organisée par le conseil d'arrondissement. Chaque candidature devra, en outre, présenter les noms d'un candidat effectif et de son suppléant.
3° Pour le trente avril au plus tard, les candidats sont tenus de transmettre leur candidature au Gouvernement.
§ 4. Est réputé démissionnaire le membre du conseil qui n'aura pas été présent ou représenté à un tiers des séances au cours d'une même année cicile. En cas de contestation motivée du démissionnaire, le conseil d'arrondissement peut exceptionnellement déroger à cette disposition si les deux tiers de ses membres y consentent. Un membre est représenté quand son suppléant le remplace avec voix délibérative, le président étant préalablement informé de l'absence du titulaire.
§ 5. Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme prévu, son suppléant devient membre effectif du conseil d'arrondissement.
Le Gouvernement pourvoit à la nomination d'un nouveau membre suppléant dans les plus brefs délais.
Ce nouveau membre sera désigné parmi les personnes ayant rempli les conditions nécessaires à la prise en compte de leur candidature lors de la dernière procédure de renouvellement des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.
Le mandat du remplaçant prend fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'arrondissement.
§ 6. Le premier président de la cour d'appel compétente est invité à présenter un juge de la jeunesse de l'arrondissement pour participer avec voix consultative aux travaux du conseil d'arrondissement.
Le procureur général près la cour d'appel compétente est invité à présenter un membre du parquet de la jeunesse de l'arrondissement pour participer avec voix consultative aux travaux du conseil d'arrondissement.
§ 7. Le conseiller, les conseillers adjoints, le directeur et les directeurs adjoints participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'arrondissement de leur ressort.
§ 8. Le conseil d'arrondissement se réunit au minimum dix fois par an.)
Article 23. Le Gouvernement nomme un président et deux vice-présidents parmi les membres avec voix délibérative de chaque conseil d'arrondissement.
Lorsque les sections sont créées au sein d'un conseil d'arrondissement, chacune d'elles est présidée soit par le président soit par un des deux vice-présidents.
Le conseil peut entendre, d'initiative ou à leur demande, toute personne ou tout service susceptible de l'éclairer dans ses missions visées à l'article 21.
Article 24. (Le Gouvernement) règle le fonctionnement du conseil d'arrondissement et fixe les indemnités allouées aux membres.
Article 25. (Le Gouvernement) détermine les conditions dans lesquelles les conseils d'arrondissement peuvent proposer d'engager des dépenses.
Article 26. Il est institué un conseil communautaire de l'aide à la jeunesse. Les membres de ce conseil sont nommés par (le Gouvernement) pour un terme renouvelable de six ans. A l'exception de la première installation du conseil communautaire, le mandat prend cours entre le 1er septembre et le 1er octobre de l'année qui suit l'année des élections communales.
Article 27. (NOTE : voir plus loin une forme de l'article 27 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Le conseil communautaire est un organe de réflexion qui a une compétence générale pour émettre, même d'initiative, des avis et propositions sur toutes matières intéressant tant l'aide à la jeunesse que la protection de la jeunesse.
§ 2. Cette compétence comporte notamment le pouvoir :
1° de stimuler et de coordonner l'action des conseils d'arrondissement;
2° de donner avis :
sur les normes d'agrément et de subventions des services s'offrant à venir en aide de facon habituelle à des jeunes;
sur le règlement général du groupe des institutions publiques, au moins tous les trois ans;
sur la nature des sanctions à prévoir à l'encontre des institutions, des services et des personnes auxquels s'applique le présent décret lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions du titre de ce décret relatif aux droits des jeunes, sur les procédures d'engagement des poursuites et les recours dont ils disposent;
3° de formuler des propositions :
pour l'orientation générale de l'aide à la jeunesse;
de programmation en matière de services, institutions et autres moyens mis en oeuvre pour l'application du présent décret;
sur l'organisation, la coordination et le cadre du personnel du groupe des institutions publiques, du service de protection judiciaire et du service de l'aide à la jeunesse;
4° d'établir et de publier un rapport tous les deux ans sur la situation de la protection de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse dans la Communauté francaise. Le rapport est déposé au Conseil de la Communauté francaise pour être transmis à ses membres et est ensuite rendu public;
5° de faire rapport tous les deux ans sur le type et le nombre de places nécessaires au sein du groupe des institutions publiques;
6° de proposer (au Gouvernement) le projet de code de déontologie visé à l'article 4, alinéa 3.
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Droit futur.
Art. 27. § 1. Le conseil communautaire est un organe de réflexion qui a une compétence générale pour émettre, même d'initiative, des avis et propositions sur toutes matières intéressant tant l'aide à la jeunesse que la protection de la jeunesse (à l'exception de la matière relative à l'adoption). <DCFR 2004-03-31/41, art. 51, 007; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. Cette compétence comporte notamment le pouvoir :
1° de stimuler et de coordonner l'action des conseils d'arrondissement;
2° de donner avis :
sur les normes d'agrément et de subventions des services s'offrant à venir en aide de facon habituelle à des jeunes;
sur le règlement général du groupe des institutions publiques, au moins tous les trois ans;
sur la nature des sanctions à prévoir à l'encontre des institutions, des services et des personnes auxquels s'applique le présent décret lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions du titre de ce décret relatif aux droits des jeunes, sur les procédures d'engagement des poursuites et les recours dont ils disposent;
3° de formuler des propositions :
pour l'orientation générale de l'aide à la jeunesse;
de programmation en matière de services, institutions et autres moyens mis en oeuvre pour l'application du présent décret;
sur l'organisation, la coordination et le cadre du personnel du groupe des institutions publiques, du service de protection judiciaire et du service de l'aide à la jeunesse;
4° d'établir et de publier un rapport tous les deux ans sur la situation de la protection de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse dans la Communauté francaise. Le rapport est déposé au Conseil de la Communauté francaise pour être transmis à ses membres et est ensuite rendu public;
5° de faire rapport tous les deux ans sur le type et le nombre de places nécessaires au sein du groupe des institutions publiques;
6° de proposer (au Gouvernement) le projet de code de déontologie visé à l'article 4, alinéa 3.
Article 29. Plusieurs sections peuvent être créées au sein du conseil communautaire à l'initiative de celui-ci ou à la demande (du Gouvernement).
(Le Gouvernement) règle le fonctionnement du conseil communautaire et de ses sections et fixe les indemnités allouées à ses membres.
Article 32. § 1. Le conseiller est chargé d'apporter l'aide prévue par le présent décret aux jeunes qui ont leur résidence familiale dans son arrondissement.
En cas de changement de résidence familiale du jeune, le conseiller transmet son dossier au conseiller de l'arrondissement de la nouvelle résidence.
Lorsqu'un jeune se trouve dans le ressort de la Communauté francaise sans y avoir sa résidence familiale ou si celle-ci ne peut être identifiée, la compétence territoriale du conseiller est déterminée par le lieu où le jeune se trouve.
§ 2. Le conseiller :
1° examine les demandes d'aide et propose, s'il y a lieu, les mesures d'aide visées à l'article 36, § 2;
2° veille à l'exécution des décisions du conseil d'arrondissement et assure le secrétariat de ce conseil;
3° décide, dans les limites fixées par l'Exécutif, des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle octroyée en application du présent décret et délivre à l'intention des services les documents justificatifs;
4° informe le tribunal de la jeunesse des situations visées aux articles 38 et 39;
5° recoit les demandes d'information du jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers ainsi que les demandes d'interpellation et d'investigation du délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse et y donne suite conformément à l'article 36, § 5.
Article 33. Un directeur de l'aide à la jeunesse est désigné dans chaque arrondissement.
Il met en oeuvre les mesures prises par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 38.
Il décide, dans les limites fixées par l'Exécutif, des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle octroyée en application de l'article 38 et délivre à l'intention des services les documents justificatifs.
Le directeur dirige le service de protection judiciaire visé à l'article 51 qui est mis à sa disposition pour l'assister dans la mise en oeuvre des mesures d'aide visées à l'article 38, § 3.
Article 43. Toute personne physique ou morale s'offrant, moyennant subventions, à héberger ou à aider habituellement des jeunes en vertu du présent décret, doit avoir été agréée à cette fin par l'Exécutif.
Peuvent toutefois bénéficier de subventions selon les modalités fixées par l'Exécutif, les personnes physiques ou morales non agréées en application du présent décret qui apportent de manière occasionnelle leur concours à l'application de celui-ci.
Article 44. L'Exécutif arrête les conditions générales d'agrément après avoir pris l'avis du conseil communautaire.
Ces conditions concernent notamment :
1° les droits et obligations des jeunes, de leur famille et de leurs familiers;
2° le projet pédagogique, l'enseignement, la formation professionnelle et le règlement d'ordre intérieur applicables aux jeunes;
3° les normes et les règles de déontologie du personnel;
4° la périodicité et le contenu des informations relatives aux normes se rapportant à la sécurité, aux bâtiments et installations, à la comptabilité et à la gestion, qui doivent être communiquées à l'administration;
5° la périodicité et le contenu des informations relatives à l'aide qui doivent être communiquées aux autorités qui ont décidé de la mesure à l'égard du jeune et à celles qui appliquent cette mesure.
Article 45. L'Exécutif fixe, après avis du conseil communautaire, la procédure d'agrément des services. Il statue sur les demandes d'agrément par décision motivée après avoir pris l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.
Article 47. (Le Gouvernement) fixe le montant des subventions auxquelles peuvent prétendre les services ou personnes agréés en vertu du présent décret, pour la prise en charge des jeunes qui leur sont confiés. Les subventions comprennent, selon les cas, une part variable et une part fixe.
La part variable constitue un forfait couvrant les frais ordinaires et spéciaux d'entretien et d'éducation du jeune.
La part fixe couvre les frais de personnel et les frais de fonctionnement du service.
Les subventions sont liquidées sous la forme d'avances mensuelles.
(Le Gouvernement) fixe annuellement le prix de la journée d'entretien dans le groupe des institutions publiques.
Article 49. En cas de remplacement de la personne physique qui gère un service et en assure la direction effective, l'agrément doit être confirmé suivant les modalités fixées par l'Exécutif.
Dans la même hypothèse, l'agrément peut être suspendu suivant les modalités fixées par l'Exécutif.
Article 51. § 1. Un service de protection judiciaire, dirigé par le directeur, est mis à la disposition de chaque tribunal et chambre d'appel de la jeunesse.
Il comporte deux sections :
1° la section sociale;
2° la section administrative.
Le tribunal ou la chambre d'appel de la jeunesse communique au directeur les mesures qu'il prend.
§ 2. Si la localisation des services le permet, la section administrative du service de protection judiciaire et celle du service de l'aide à la jeunesse peuvent être regroupées en une seule section par décision (du Gouvernement).
Article 52. (Le Gouvernement) recoit notification de toute décision prise en vertu de présent décret lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget de la Communauté francaise.
Il fait inspecter par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet :
1° les services et les organismes agréés dans le cadre du présent décret;
2° le service de l'aide à la jeunesse ainsi que le service de protection judiciaire;
3° les institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé;
4° les services non agréés et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'application du présent décret.
Article 54. (Le Gouvernement) peut agréer et subventionner selon les normes qu'il détermine des organismes privés qui ont pour mission d'assurer la formation et le perfectionnement professionnels du personnel des services agréés dans le cadre du présent décret.
Article 55. La part contributive des jeunes et des personnes qui leur doivent des aliments dans les frais résultant des mesures prises en application des articles 36, § 6, ou 39 du présent décret est fixée par le conseiller suivant les critères et modalites arrêtés par (le Gouvernement). La part contributive des jeunes et des personnes qui leur doivent des aliments dans les frais résultant des mesures prises en application de l'article 38 du présent décret ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est fixée par le directeur suivant les critères et modalités arrêtés par (le Gouvernement). Le tribunal de la jeunesse statue sur les recours introduits contre ces fixations.
La fixation d'une part contributive dans le chef d'un débiteur d'aliments autre qu'un ascendant au premier degré, n'exclut pas l'octroi de subventions à ce debiteur d'aliments conformément à l'article 48 du présent décret lorsque l'aide est dispensée par son intermédiaire.
Le recouvrement des frais mis à charge des interessés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et des domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.
Article 56. Le ministère ayant l'aide et la protection de la jeunesse dans ses compétences rembourse aux centres publics d'aide sociale, en ce compris ceux de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, les frais exposés en vue de l'exécution de leur mission légale d'aide sociale pour les jeunes visés par le présent décret à raison d'un pourcentage établi suivant les critères et les normes fixés par (le Gouvernement).
(Le Gouvernement) fixe les modalités de ce remboursement.
Les centres publics d'aide sociale ne peuvent recevoir des subventions inhérentes à leurs missions d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse qu'à condition de se conformer aux critères de sélection et d'orientation des dossiers déterminés par (le Gouvernement) et de respecter les procédures fixées en la matière par (le Gouvernement).
Article 65. Les personnes et services qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été agréés ou conventionnés pour héberger ou aider des mineurs en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse disposent d'une période d'un an, à compter de la date de publication au Moniteur belge des normes fixées par (le Gouvernement), pour demander leur agrément, conformément au présent décret.
Article 68. (Le Gouvernement) fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 11 fixée le 30-10-1998 par ACF 1998-07-27/38, art. 1)
Article 61. (NOTE : article abrogé avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFR 2004-03-31/41, art. 53, 007; En vigueur : indéterminée ) Est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines, toute personne physique qui sert habituellement d'intermédiaire a l'adoption ou toute personne physique qui dirige un organisme d'adoption non agréé à cet effet en vertu du présent décret.
TITRE I. - Définitions et champ d'application.
Article 2. Le présent décret s'applique :
1° aux jeunes en difficulté, ainsi qu'aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l'exécution de leurs obligations parentales;
2° à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers.
Il s'applique également aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles émanant des autorités communautaires ou des autorités judiciaires en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.
TITRE II. - Les droits des jeunes.
CHAPITRE I. - Les garanties quant au respect des droits des jeunes.
Article 3. Tout jeune visé à l'article 2 a droit à l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Cette aide tend à lui permettre de se développer dans des conditions d'égalité de chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine.
Article 6. Le conseiller et le directeur ne prennent, en application du présent décret, aucune mesure ou décision d'aide individuelle sans avoir préalablement convoqué et entendu les personnes intéressées à l'aide, à moins qu'elles ne puissent être entendues en raison de leur âge, de leur état de santé, de l'urgence ou de leur abstention à comparaître.
Les intéressés ont la possibilité de mandater une personne de leur choix si leur état de santé ne leur permet pas d'être entendus.
La décision mentionne l'audition des personnes visées à l'alinéa 1er ou la cause de l'absence d'audition.
Le jeune doit être associé aux décisions qui le concernent et à l'exécution de celles-ci sauf en cas d'impossibilité dûment établie.
Article 7. Aucune décision d'aide individuelle ne peut être prise par le conseiller sans l'accord écrit du jeune bénéficiaire s'il a atteint l'âge de quatorze ans ou, s'il n'a pas atteint cet âge, des personnes qui assument en fait la garde du jeune. L'accord des personnes qui administrent la personne de l'enfant est requis si la mesure prise par le conseiller, en application de l'article 36, § 6, retire l'enfant de son milieu familial de vie. L'accord de ces personnes n'est pas requis si elles ne peuvent être atteintes ou si elles sont défaillantes.
Lorsqu'en application de l'article 38 du présent décret, le directeur met en oeuvre une mesure d'aide, l'enfant et ses familiers sont associés à cette mesure.
Article 8. Tout demandeur d'aide qui s'adresse à une personne visée à l'article 1er, 10° à 15°, peut se faire accompagner de la personne majeure de son choix.
Dans l'intérêt du jeune, un entretien séparé peut avoir lieu avec le jeune ou les personnes qui l'accompagnent.
Article 10. § 1. La durée de toute mesure d'aide accordée et subventionnée par la Communauté francaise en exécution des articles 36, §§ 2, 6, 7 et 38 du décret est limitée à un an maximum à compter du jour où l'aide est effective. L'aide peut être renouvelée pour une ou plusieurs autres périodes annuelles.
Toute mesure d'aide acceptée, peut en tout temps être rapportée ou modifiée par le conseiller, dans l'intérêt du jeune :
1° soit à la demande d'un membre de la famille ou de ses familiers, ou du jeune lui-même s'il est âgé de plus de quatorze ans;
2° soit à l'initiative du conseiller.
En toute hypothèse, l'accord des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er est requis.
§ 2. Lorsqu'une des mesures est prise en vertu du titre II, chapitre III, section II de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le service de protection judiciaire visé à l'article 51 présente tous les six mois au juge compétent un rapport sur la situation du jeune faisant l'objet de la mesure.
La prise en charge financière par la Communauté francaise de cette mesure prend fin, sauf renouvellement, à l'échéance d'un an à partir de la date du jugement ou, à défaut, de l'ordonnance.
CHAPITRE II. - Les garanties quant au respect des droits des jeunes faisant l'objet d'une mesure de placement.
Section 1. - Principes généraux.
Article 12. § 1. Tout jeune hébergé en vertu d'une mesure prise par une autorité de placement a le droit de communiquer avec toute personne de son choix.
Sauf décision contraire motivée du juge compétent, tout jeune hébergé en vertu d'une mesure de protection judiciaire bénéficie du même droit.
§ 2. Tout jeune placé dans un service résidentiel ou dans le groupe des institutions publiques en exécution d'une décision judiciaire prise en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou prise en vertu des articles 37, 38 et 39 du présent décret, est informé dès sa prise en charge de son droit de communiquer avec son avocat.
A cet effet, le responsable du service ou de l'institution publique invite le jeune à signer, dès son entrée, un document par lequel il déclare avoir été informé de ce droit; il lui en délivre copie; il favorise l'exercice effectif de ce droit.
Article 13. Le conseiller ou le directeur rend visite au moins deux fois l'an à tout jeune faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application de l'article 36, § 6, ou de l'article 38, § 3, et au moins quatre fois l'an lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans. Il peuvent déléguer une personne à cet effet qui leur fait rapport.
Article 15. Toute décision de transfert d'un jeune d'un service résidentiel à un autre est prise par l'autorité administrative ou judiciaire qui a procédé au placement. La décision est prise sur le vu d'un rapport circonstancié dont une copie est adressée également à l'administration compétente.
Le transfert d'un jeune bénéficiant de l'aide visée à l'article 7, alinéa 1er, ne peut, sauf pour des raisons médicales ou de sécurité, être effectué qu'après accord des personnes visées à la même disposition.
Sauf en cas d'urgence, le jeune est informé de manière adéquate des motifs du transfert et des caractéristiques de son nouveau milieu d'accueil.
Section 2. - Les garanties particulières quant au respect des droits des jeunes confiés au groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé.
TITRE III. - Le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.
TITRE IV. - Le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.
Article 30. Le secrétariat du conseil communautaire est assuré par l'administration compétente.
TITRE VI. - Les mesures d'aide.
CHAPITRE I. - Mesures d'aide relevant de la compétence du conseiller.
CHAPITRE II. - Les compétences du tribunal de la jeunesse relatives à l'aide à la jeunesse.
Article 38. § 1. Le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de la mettre en oeuvre.
§ 2. L'intégrité physique est considérée comme gravement compromise, soit lorsque l'enfant adopte de manière habituelle ou repétée des comportements qui la compromettent réellement et directement, soit lorsque l'enfant est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels la menacant directement et réellement.
§ 3. Le tribunal de la jeunesse peut, après avoir constaté la nécessite du recours à la contrainte, dans les cas visés aux §§ 1er et 2 :
1° soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un deux à des directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif;
2° décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle;
3° permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence.
Ces mesures sont mises en oeuvre par le directeur, assisté du service de protection judiciaire, conformément à l'article 7, alinéa 2.
§ 4. Dans le respect de l'article 7, alinéa 2, le directeur n'est pas tenu de recueillir le consentement de l'enfant de plus de quatorze ans ni celui de la personne dont le refus antérieur a été constaté par le tribunal de la jeunesse en vertu du § 1er pour modifier l'application de la mesure dans les limites decidees par le tribunal de la jeunesse en vertu du § 3.
Le directeur peut convenir d'une autre mesure qui recueille l'accord des parties. Il en informe le tribunal de la jeunesse et le conseiller. L'homologation de l'accord par le tribunal de la jeunesse met fin aux effets de la décision judiciaire. Des l'homologation, la nouvelle mesure recueillant l'accord des parties peut être appliquée par le conseiller. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public.
Article 39. En cas de nécessité urgente de pourvoir au placement d'un enfant dont l'integrité physique ou psychique est exposée directement et actuellement à un péril grave et à défaut d'accord des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse peut, soit prendre une mesure de garde provisoire pour un délai qui ne peut excéder quatorze jours, soit autoriser le conseiller à placer provisoirement l'enfant de moins de quatorze ans pour un terme qui ne peut excéder quatorze jours.
Le tribunal de la jeunesse et le conseiller peuvent placer l'enfant dans un service résidentiel agréé si aucun de ses familiers digne de confiance, étranger au péril grave, n'est disposé à assumer la garde provisoire de l'enfant.
Le conseiller recoit immédiatement notification de l'autorisation ou de la mesure. Il examine avec l'enfant, sa famille et ses familiers, la mise en oeuvre d'une aide acceptée. Si le conseiller et les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, arrivent à un accord, copie de cet accord est notifiée sans délai au tribunal de la jeunesse par lettre recommandée. La nouvelle mesure est mise en oeuvre par le conseiller dès son homologation par le tribunal de la jeunesse ou dès la levée par le tribunal de sa décision antérieure. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si elle est contraire à l'ordre public.
Si au terme de la période de quatorze jours, les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, presistent dans leur refus de donner leur accord, le tribunal de la jeunesse peut prolonger la mesure provisoire de garde pour un terme non renouvelable de soixante jours maximum.
TITRE VII. - Les mesures d'aide aux enfants abandonnés.
Article 40. Tout service, à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, qui héberge habituellement des enfants à la demande de la famille, du conseiller ou en exécution d'une décision du tribunal de la jeunesse adresse tous les six mois au délégué du ministre un rapport sur le placement de chaque enfant, comprenant notamment une évaluation :
1° du déroulement du placement eu égard à la personnalité de l'enfant;
2° de la situation familiale de l'enfant;
3° des contacts de l'enfant avec sa famille.
Article 41. Le délégué du ministre informe le conseiller du lieu de la résidence de l'enfant des situations d'abandon décrites dans l'article 370bis du Code civil et lui communiquer à cette fin le rapport prévu à l'article 40.
Lorsque le rapport décrit une situation d'abandon, le conseiller fait rechercher par la section sociale les causes de l'interruption de contacts et met en oeuvre, s'il échet, les mesures d'aide tendant à y remédier.
Si l'exécution des mesures d'aide visées à l'alinéa 2 ne modifie pas la situation d'abandon, la demande en déclaration d'abandon prévue à l'article 370bis, § 3, du Code civil peut être portée devant le tribunal de la jeunesse par le conseiller.
Le conseiller peut être désigné par le tribunal de la jeunesse, pour la durée fixée par celui-ci, afin d'exercer la tutelle de l'enfant déclaré abandonné. Le conseiller désigné en qualité de tuteur veille notamment à l'adoption de l'enfant chaque fois que la solution s'avère plus bénefique pour l'enfant.
L'administration compétente apporte son concours au conseiller pour l'adoption des enfants déclarés abandonnés. Elle peut également être chargée par le tribunal de la jeunesse d'exercer, sous le contrôle de ce tribunal et jusqu'à l'adoption de l'enfant, la surveillance des conditions d'éducation des enfants confiés, en application de l'article 370ter du Code civil, à une personne avec laquelle ils ont des liens familiaux.
Article 42. L'administration compétente transmet au tribunal de la jeunesse, la candidature des personnes disposées à adopter le jeune déclaré abandonné à l'initiative du conseiller et prêtes à exercer, en attendant l'adoption, la tutelle visée à l'article 370bis, § 3, alinea 2, du Code civil.
Pour l'instruction des demandes d'adoption, l'administration peut faire procéder, par la section sociale visé à l'article 31, alinéa 2, ou par tout autre service agréé, à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que les candidats adoptants sont susceptibles d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique.
TITRE IX. - Dispositions générales.
TITRE X. - Dispositions financières.
TITRE XI. - Dispositions pénales.
Article 57. Sans préjudice de l'application des articles 29 et 30 du code d'instruction criminelle, l'article 458 du Code pénal est applicable aux personnes qui apportent leur concours à l'application du présent décret.
Ces personnes sont tenues d'informer les autorités compétentes lorsqu'elle ont connaissance d'une infraction prévue aux articles 398 à 405 du Code pénal commise sur les personnes visées à l'article 410 du même code.
Article 58. Celui qui héberge habituellement des jeunes sous le couvert de l'application du présent décret sans avoir obtenu l'agrément ou en contravention avec une décision de refus ou de retrait d'agrément, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Article 59. Tout refus ou toute omission volontaire de satisfaire aux obligations prévues par l'article 40 est puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.
Article 60. La violation des obligations imposées par les décisions prises en application de l'article 55 du présent décret est punie conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.
TITRE XII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne la Communauté francaise.
Article 62. § 1.
§ 2. 1°
2°
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6. 1°
2°
3°
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.
§ 16. 1°
2°
§ 17. 1°
2°
§ 18.
CHAPITRE II. - Modifications du décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités.
CHAPITRE III. - Modifications au décret du 14 mai 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse.
Article 64.
TITRE XIII. - Dispositions transitoires.
Article 66. Les membres des comités de protection de la jeunesse poursuivent leur mandat jusqu'à la nomination des membres des conseils d'arrondissement de l'aide a la jeunesse.
Article 66bis. Pour le renouvellement des conseils d'arrondissement prévu en 2001, l'article 22, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable.
Les conseils d'arrondissement en place au 1er janvier 2001 continuent à siéger jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'arrondissement.
Article 67. § 1. Si, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, une procédure est en cours devant une juridiction de la jeunesse, cette juridiction reste saisie.
Toutefois, elle peut seulement soit réprimander le mineur, soit se dessaisir du dossier et le transmettre au conseiller compétent.
§ 2. Les mesures de surveillance prononcées en application de l'article 37, 2° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse à l'égard des mineurs visés aux articles 36, 1°, 2° et 3° de la même loi prennent fin dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret sauf à être prolongées par décision du conseiller sur information du tribunal et a la demande des intéressés.
Les mesures de placement prononcées à l'égard des mineurs visés à l'article 36, 1°, 2° et 3° de la loi du 8 avril 1965 relative a la protection de la jeunesse cesseront dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret sauf à être prolongées par décision du conseiller sur information du tribunal de la jeunesse et à la demande des intéressés.