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4 MARS 1991. - Décret relatif à l'Aide à la Jeunesse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1998 et mise à jour au 03-04-2018)

Texte en vigueur a fecha 2014-09-01
Article 36. § 1. Le conseiller examine les demandes d'aide relatives au jeune et aux personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret.

§ 2. Le conseiller :

1° oriente les intéressés vers tout particulier ou service approprié [¹ ...]¹ dont notamment le centre public d'[¹ action sociale]¹ compétent ou (une équipe S.O.S.-Enfants);

2° seconde les intéressés dans l'accomplissement de leurs démarches en vue d'obtenir l'aide sollicitée;

3° (abrogé)

§ 3. Lorsqu'il a connaissance de mauvais traitements, de privations ou de négligences dont est victime un enfant, ou lorsqu'il en suspecte l'existence, le conseiller peut demander l'intervention d'(une équipe S.O.S.-Enfants). Celle-ci le tient au courant de l'évolution de la situation.

§ 4. Le conseiller coordonne les actions entreprises en faveur des personnes pour lesquelles son intervention est sollicitée, notamment en suscitant la coopération entre les différents services [¹ agréés ou non par l'aide à la jeunesse]¹ amenés à intervenir.

§ 5. A la demande du jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers, ou du délégué général [¹ ...]¹, le conseiller interpelle tout [¹ service agréé ou non par l'aide à la jeunesse]¹, agréé ou non [¹ ...]¹, s'occupant du jeune pour lui demander des informations sur ses interventions ou son refus d'intervenir en faveur de ce jeune.

§ 6. [¹ Lorsque les conditions définies à l'article 7, alinéa 1er, du décret sont réunies, le conseiller peut, après avoir constaté qu'aucun autre service ou particulier n'est en mesure à ce moment d'apporter au jeune une aide appropriée, exceptionnellement et provisoirement tant que les démarches prévues au § 2 n'ont pas abouti, confier aux services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et aux particuliers qui concourent à l'application du présent décret, le soin d'apporter l'aide appropriée durant le temps nécessaire.]¹

§ 7. En cas de déchéance de l'autorité parentale, l'aide directe de la Communauté française à l'enfant dont les père et mère ou l'un d'eux sont déchus de l'autorité parentale, est subordonnée à la décision du tribunal de la jeunesse de confier le mineur au conseiller conformément à l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 [¹ ...]¹ ou à une demande écrite d'intervention du protuteur adressée au conseiller.


(1)2012-11-29/17, art. 30, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 63. (abrogé)
Article 1. Pour l'application du présent décret il faut entendre par :

1° jeune : la personne âgée de moins de dix-huit ans ou celle de moins de vingt ans pour laquelle l'aide est sollicitée avant l'âge de dix-huit ans;

2° enfant : le jeune âgé de moins de dix-huit ans;

3° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur et le protuteur;

4° familiers : les personnes qui composent le milieu familial de vie du jeune en ce compris les parents d'accueil;

5° [² parent d'accueil : la personne qui assume volontairement, dans le cadre d'une mesure d'aide spécialisée, l'hébergement d'un enfant pour lequel elle ne dispose pas de l'autorité parentale]²;

6° aide : l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Elle comprend l'aide individuelle ainsi que la prévention générale;

7° arrondissement : tout arrondissement judiciaire situé dans la région de langue française et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

8° conseil d'arrondissement : le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse;

9° conseil communautaire : le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;

10° conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse;

11° directeur : le directeur de l'aide à la jeunesse;

12° [² délégué général : le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant chargé de veiller à la sauvegarde des droits et des intérêts de tous les enfants et de tous les jeunes, notamment dans le cadre de l'aide à la jeunesse]²;

13° administration compétente : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;

14° [² services agréés : les services agréés par l'aide à la jeunesse qui collaborent à l'application du décret ou qui contribuent à l'encadrement de mesures de protection de la jeunesse]²;

15° (Institution publique: l'institution publique de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé de la Communauté française;)

16° protuteur : la personne désignée par le tribunal de la jeunesse pour exercer les droits dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplir les obligations qui y sont corrélatives;

17° [² accompagnement post institutionnel : accompagnement éducatif dans le milieu de vie du jeune effectué au terme de la mesure de placement de celui-ci en institution publique et dont les modalités sont définies dans les projets pédagogiques des institutions publiques]²;

18° délégué du Ministre : le fonctionnaire dirigeant [² l'administration qui a l'aide et la protection de la jeunesse dans ses attributions]², ou son remplaçant;

19° ministre : le Ministre qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;

[¹ 20° [² section éducative : section d'accompagnement et de mobilisation intensifs et d'observation]²;]¹

[² 21° prévention générale : l'ensemble des actions menées dans le domaine socioéducatif tant au plan local que régional ou communautaire visant à réduire la quantité globale de violences - institutionnelles, symboliques, familiales ou encore relationnelles - subies par les enfants et les jeunes et visant à éviter que les réactions des enfants et des jeunes n'appellent en retour de nouvelles violences;

22° : plan d'actions : plan comprenant l'ensemble des actions de prévention générale menées par le conseil d'arrondissement en collaboration avec les autres secteurs et visant à répondre aux phénomènes sociaux identifiés par le secteur de l'aide à la jeunesse en concertation avec les autres secteurs comme des facteurs de risque ou d'exclusion des jeunes et de leur famille;

23° loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineures ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

24° ordonnance du 29 avril 2004 : ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse en Région de Bruxelles-Capitale;

25° démarche restauratrice : démarche prioritairement orientée vers la réparation des dommages matériels et relationnels causés par un fait qualifié infraction ainsi que des dommages subis par la collectivité.

26° conseil pédagogique : conseil mis en place au sein de chaque service agréé, composé de la direction et du personnel et le cas échéant des jeunes.]²


(1)2007-12-07/66, art. 1, 013; En vigueur : 11-02-2008>

(2)2012-11-29/17, art. 2, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 9. (Les mesures et les décisions prises par le conseiller ou par le directeur de l'aide à la jeunesse tendent par priorité à favoriser l'épanouissement du jeune dans son milieu familial de vie. Toutefois, si l'intérêt du jeune exige qu'il faille l'en retirer, l'aide apportée au jeune doit, en tout cas, lui assurer les conditions de vie et de développement appropriées à ses besoins et à son âge. Le conseiller, le directeur et le tribunal de la jeunesse veillent, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt du jeune s'y oppose, à ce que le jeune ne soit pas séparé de ses frères et soeurs.)
Article 11. (A tout moment, les avocats des personnes intéressées visées [¹ à l'article 1er, 1° à 4°]¹, peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du conseiller ou du directeur selon les modalités prévues par le Gouvernement, à l'exception des pièces portant la mention " confidentiel " communiquées au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires.

[¹ A tout moment]¹ les intéressés peuvent prendre connaissance personnellement des pièces qui les concernent, [¹ selon les modalités fixées par le gouvernement,]¹ à l'exclusion des rapports médico-psychologiques et des pièces communiquées pour information au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires.

[¹ Sans préjudice des alinéas 1er et 2, une copie des pièces dont la consultation est demandée, peut être délivrée gratuitement à la demande des intéressés ou de leur avocat, selon les modalités fixées par le gouvernement.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 8, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 28. § 1. [² Le conseil communautaire comprend :

1) un membre de chaque conseil d'arrondissement choisi sur une liste de trois candidats présentée par chaque conseil;

2) un représentant par organisation ou fédération des services agréés, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation ou fédération;

3) trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;

4) trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur public de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;

5) un représentant de la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse choisi sur une liste de trois candidats présentés par ladite Commission et un représentant de la Commission Consultative des Maisons et Centres de Jeunes choisi sur une liste de trois candidats présentés par ladite Commission;

6) un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance choisi sur une liste de trois candidats présentée par le conseil d'administration de cet Office;

7) deux représentants des équipes SOS Enfants choisis sur une liste de six candidats présentée par les organisations représentatives des Equipes SOS Enfants;

8) un représentant du Comité d'accompagnement de l'Enfance maltraitée choisi sur une liste de trois candidats désignés en son sein;

9) un représentant des centres publics d'action sociale choisi sur une liste de trois candidats présentée par l'Union des Villes et des Communes de Wallonie;

10) un représentant des centres publics d'action sociale choisi sur une liste de trois candidats présentée par l'Association de la Ville et des Communes de Bruxelles;

11) un représentant de la ligue des familles choisi sur une liste de trois candidats présentée par son conseil d'administration;

12) un représentant du Conseil supérieur de l'adoption choisi sur une liste de trois candidats présentés par son président;

13) deux conseillers choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les conseillers;

14) deux directeurs choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les directeurs;

15) deux représentants de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse, dont un juge de la jeunesse et un magistrat du ministère public, choisis sur une liste double présentée par cette union;

16) un membre du parquet général proposé par les procureurs généraux des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;

17) un conseiller d'une chambre jeunesse d'une cour d'appel proposé collégialement par les conseillers des chambres d'appel de la jeunesse de Bruxelles, Liège et Mons;

18) un représentant du Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux;

19) un représentant des délégués des services de l'aide à la jeunesse et des services de protection judiciaire, choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les délégués;

20) le président de chacune des sections créées au sein du conseil communautaire visées à l'article 29;

21) un représentant désigné par chaque ministre membre du gouvernement;

22) le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente ou son délégué;

23) trois personnes du secteur de la recherche scientifique désignées sur proposition du gouvernement;

24) le délégué général;

25) le Ministre de la Justice ou son représentant;

26) un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;

27) le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, ou son délégué;

28) le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral santé publique ou son délégué;

28bis) le fonctionnaire dirigeant de la direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l'action sociale et de la santé ou son délégué;

28ter) le fonctionnaire dirigeant du service santé de l'administration de la commission communautaire française ou son délégué;

29) un directeur des institutions publiques ou son représentant;

30) un représentant du service bruxellois " Personne Handicapée Autonomie Recherchée ";

31) un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.

Le président peut inviter aux travaux du conseil communautaire, d'initiative ou à leur demande, toute personne ou service agréé ou non par l'aide à la jeunesse susceptible de l'éclairer dans ses missions visées à l'article 27.

Le gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant selon la même procédure que pour les membres effectifs.]²

§ 2. (Le Gouvernement) désigne parmi les membres, avec voix délibérative, un président et deux vice-présidents.

Les membres prévus [² au § 1er, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 28bis, 28ter, 30° et 31 du présent article]² assistent avec voix consultative à toutes les réunions de ce conseil.


(1)2009-04-30/A7, art. 21, 015; En vigueur : 01-06-2009>

(2)2012-11-29/17, art. 22, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 46. (NOTE : voir plus loin une forme de cet article entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Il est créé une commission d'agrément chargée d'émettre un avis sur les demandes d'agrément.

Cette commission comprend [¹ vingt-sept membres]¹ :

1° [¹ un représentant des services agréés de pro-tutelle]¹;

2° [¹ un conseiller d'une chambre jeunesse d'une cour d'appel proposé collégialement par les conseillers des chambres d'appel de la jeunesse de Bruxelles, Liège et Mons]¹;

3° deux directeurs;

4° deux conseillers;

5° [¹ deux représentants de l'union francophone des magistrats de la jeunesse, dont l'un du siège, l'autre du ministère public]¹;

6° deux travailleurs sociaux issus respectivement d'une section sociale d'un service de l'aide à la jeunesse et d'une section sociale d'un service de protection judiciaire;

7° [¹ un représentant]¹ des services de placement familial;

(8° [¹ six représentants]¹ des services non résidentiels dont deux au moins pour les services d'aide en milieu ouvert;)

9° [¹ trois représentants des institutions offrant un hébergement aux jeunes]¹;

10° un représentant des organismes d'adoption;

11° [¹ trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé]¹;

12° [¹ deux fonctionnaires de l'administration compétente, dont un est chargé du secrétariat de la commission, ayant voix consultative]¹;

13° [¹ un représentant du Ministre ayant voix consultative]¹;

14° [¹ ...]¹

15° [¹ ...]¹

16° [¹ ...]¹

§ 2. L'Exécutif désigne le président de la commission parmi ses membres. [¹ Les membres visés au § 1er, 1° à 12° sont nommés pour un terme de six ans]¹. [¹ Le Gouvernement nomme les membres effectifs et leurs suppléants visés au § 1er, 1° et 3° à 11°, sur deux listes doubles de candidats présentées par les unions et fédérations représentatives]¹. Il fixe les indemnités qui leur sont accordées.

§ 3. Lorsqu'elle est amenée à examiner les demandes individuelles d'agrément, en application de l'article 45, la commission émet deux avis.

Le premier avis porte sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet [¹ sur la base des principes de programmation fixés par le gouvernement en vertu de l'article 43bis]¹.

Cet avis tient compte de la pertinence de la création de projets nouveaux et de la modification des projets existants eu égard à leur spécificité, leur lieu d'implantation et leurs aspects budgétaires.

Le deuxième avis concerne [¹ le respect des conditions générales d'agrément tel que définies par le gouvernement]¹.

§ 4. (Le Gouvernement) règle les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés.

DROIT FUTUR

Art. 46. § 1. Il est créé une commission d'agrément chargée d'émettre un avis sur les demandes d'agrément. Cette commission comprend (trente-deux) membres : 1° le président du conseil communautaire; 2° un juge d'appel de la jeunesse, choisi sur une liste double proposée collégialement par les juges d'appel de la jeunesse; 3° deux directeurs; 4° deux conseillers; 5° deux magistrats de la jeunesse; 6° deux travailleurs sociaux issus respectivement d'une section sociale d'un service de l'aide à la jeunesse et d'une section sociale d'un service de protection judiciaire; 7° deux représentants des services de placement familial; (8° sept représentants des services non résidentiels dont deux au moins pour les services d'aide en milieu ouvert;) 9° un représentant des maisons familiales; 10° un représentant des organismes d'adoption; 11° trois représentants des institutions offrant un hébergement aux jeunes; 12° trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé; 13° un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sur proposition du conseil d'administration de cet Office; 14° deux fonctionnaires de l'administration compétente dont un est chargé du secrétariat de la commission, désignés par le délégué du Ministre; 15° un représentant (du Gouvernement) ayant voix consultative. 16° (un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse ayant voix consultative.) § 2. L'Exécutif désigne le président de la commission parmi ses membres. Les membres visés au § 1er, 1°, à 14°, sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. (Le Gouvernement) nomme les membres vises au § 1er, 5° à 11°, sur une liste double de candidats présentée par les unions et fédérations représentatives. Il fixe les indemnités qui leur sont accordées. § 3. Lorsqu'elle est amenée à examiner les demandes individuelles d'agrément, en application de l'article 45, la commission émet deux avis. Le premier avis porte sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet sur la base des critères de programmation élaborés par le conseil communautaire d'aide à la jeunesse. Cet avis tient compte de la pertinence de la création de projets nouveaux et de la modification des projets existants eu égard à leur spécificité, leur lieu d'implantation et leurs aspects budgétaires. Le deuxième avis concerne le respect des normes d'agrément et de subventions. § 4. (Le Gouvernement) règle les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés. (§ 5. La commission exerce également les missions qui lui sont confiées par l'article 15 du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption.)


(1)2012-11-29/17, art. 36, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 48.

2012-11-29/17, art. 40, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 50. (NOTE : article abrogé avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFR 2004-03-31/41, art. 53, 007; En vigueur : indéterminée ) § 1. Seule une personne morale de droit public ou privé, constituée dans ce dernier cas en association sans but lucratif, peut servir d'intermédiaire pour l'adoption d'un enfant. Elle doit avoir été préalablement agréée à cette fin.

(Le Gouvernement) arrête les conditions et les procédures d'agrément.

Pour obtenir et conserver l'agrément, le service d'adoption doit notamment remplir les conditions suivantes :

1° l'objet social de l'organisme doit consister principalement dans l'activité d'intermédiaire pour l'adoption d'enfants;

2° il est composé ou encadré d'une équipe pluridisciplinaire dont (le Gouvernement) détermine la composition;

3° ses activités doivent comprendre :

a)

l'information des parents d'origine s'ils résident en Belgique et celle des candidats adoptants quant aux conditions et aux effets juridiques de l'adoption, à ses implications psychologiques, et quant à la durée et au coût de la procédure d'adoption;

b)

l'étude médico-socio-psychologique de l'enfant, des parents d'origine s'ils résident en Belgique, et des candidats adoptants;

c)

la préparation et le suivi des candidats adoptants, de l'enfant et des parents d'origine s'ils résident en Belgique;

d)

en cas d'adoption internationale, la collaboration obligatoire avec les organismes étrangers agréés à cet effet par l'Etat d'origine de l'enfant, pour autant qu'une procédure d'agrément soit prévue et requise dans ledit pays et que ces organismes étrangers effectuent leurs missions dans le respect des droits fondamentaux garantis dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant;

e)

la remise périodique d'un rapport circonstancié sur ces différentes activités à l'administration compétente;

f)

la formation continuée des membres de l'équipe pluridisciplinaire.

(Le Gouvernement) statue sur les demandes d'agrément par décision motivée, après avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.

(Lorsqu'il est constaté qu'un organisme d'adoption ne satisfait plus aux conditions d'agrément, le Gouvernement peut, soit le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois, selon le cas, soit, après avis de la commission prévue à l'article 46, retirer l'agrément.)

§ 2. (Le Gouvernement) fixe le montant des subventions auxquelles peuvent prétendre les organismes agréés en vertu du présent décret.

§ 3. (Le Gouvernement) fait inspecter les organismes d'adoption par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

Article 53. [¹ Des protocoles de collaboration sont conclus entre le secteur de l'aide à la jeunesse et d'autres secteurs dans le but de renforcer la prévention générale telle que définie à l'article 1er, 21° ou d'améliorer la prise en charge des jeunes et des familles visés par le décret.

Le gouvernement prend les mesures nécessaires visant à conclure ou à améliorer ces protocoles en particulier, avec les secteurs de la petite enfance, des personnes handicapées, de la santé mentale, des centres publics d'action sociale et de l'enseignement.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 44, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 5. Le conseiller ou, le cas échéant, le directeur, informent les personnes visées [¹ à l'article 1er, 1° à 4°]¹ qui bénéficient de l'aide, de leurs droits et obligations notamment sur les droits que leur reconnaît l'article 37.

(Toute proposition du conseiller ou du directeur doit être motivée). En aucun cas, ils ne peuvent fonder la mesure d'aide ou leur décision sur un élément ou une information qui n'a pas été porté à la connaissance des personnes visées [¹ à l'article 1er, 1° à 4°]¹. Err. M.B. 14-01-2000, p. 1435.>

Toute mesure prise par le conseiller et toute décision prise par le directeur donnent lieu à l'établissement d'un acte écrit contenant l'indication de l'objet et des motifs de la mesure ou de la décision et reproduisant le texte de l'article 37 du présent décret ainsi que l'article 1034ter du Code judiciaire. Cet acte est notifié au jeune, aux personnes investies de l'autorité parentale et aux personnes qui assurent en droit ou en fait la garde du jeune [¹ , dans un délai maximum de 30 jours à dater du jour où l'aide est effective et transmis, le cas échéant, à l'avocat du jeune]¹.


(1)2012-11-29/17, art. 5, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 37. (Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle portées devant lui :

1° par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde du jeune en droit ou en fait (ou bénéficiant du droit d'entretenir des relations personnelles en vertu de l'article 375bis du Code civil;)

2° par le jeune âgé de quatorze ans au moins;

3° dans le cas où, à propos d'un jeune âgé de moins de quatorze ans, les personnes visées au 1° s'abstiennent de saisir le tribunal :

a)

soit par le jeune personnellement;

b)

soit par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le procureur du Roi;

c)

soit un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de première instance à la requête des mêmes s'il apparaît que le jeune âgé de moins de quatorze ans ne jouit pas du discernement sur la question sur laquelle porte la contestation, auquel cas, le tribunal de la Jeunesse sursoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit désigné.

Le tribunal de la jeunesse met fin à la contestation en obtenant l'accord des parties.)

Si la conciliation échoue, le tribunal de la jeunesse tranche la contestation portée devant lui.

La décision du tribunal de la jeunesse ne fait pas obstacle à la conclusion et à la mise en oeuvre d'un accord dérogeant à la décision judiciaire, ultérieurement intervenu entre les parties. Cet accord peut être communiqué au tribunal de la jeunesse.

Article 4. Quiconque concourt à l'exécution du présent décret est tenu de respecter les droits reconnus au jeune et d'agir au mieux des intérêts de celui-ci.

Les personnes physiques ou morales, (les institutions publiques) et les services [¹ , agréés ou non par l'aide à la jeunesse,]¹ chargés d'apporter leur concours à l'application du présent décret sont tenus de respecter les convictions religieuses, philosophiques et politiques du jeune.

[¹ Tous les services, agréés ou non par l'aide à la jeunesse, prévus par le décret, y compris les institutions publiques, sont en outre tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le gouvernement sur la proposition du conseil communautaire.]¹

[¹ Le jeune, sa famille et ses familiers ont le droit de saisir l'administration compétente pour non respect de leurs droits, par courrier adressé au fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 3, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 14. Le jeune placé reçoit de l'argent de poche aux conditions et selon les modalités fixées par (le Gouvernement).
Article 16. [¹ § 1er. Les institutions publiques sont chargées, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965, de l'accueil des jeunes en régime ouvert ou fermé ainsi que de l'accompagnement post-institutionnel de ceux-ci au terme de la mesure de placement.

L'accès aux institutions publiques est limité aux jeunes qui, poursuivis pour des faits qualifiés infraction, font l'objet d'une mesure de placement prise en exécution des articles 37, § 2, 8°, 49 ou 52 de la loi du 8 avril 1965.

§ 2. L'accueil en régime fermé sur base de la loi du 8 avril 1965 ne peut être confié qu'à une institution publique de protection de la jeunesse. Cet accueil est réservé au jeune poursuivi et placé en exécution d'une décision judiciaire prescrivant expressément un tel placement.

§ 3. Les institutions publiques ne peuvent refuser un jeune placé en application du § 1er pour un motif autre que l'absence de place. La décision judiciaire prend en considération le projet pédagogique de l'institution publique.

§ 4. Le gouvernement détermine les moyens à attribuer aux institutions publiques leur permettant d'assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 12, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 17. [¹ § 1er. Tout jeune confié pour une période excédant quarante-cinq jours à une institution publique fait l'objet d'un rapport médico-psychologique établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille.

Ce rapport est communiqué au tribunal de la jeunesse dans les septante-cinq jours à partir de la date du début de la prise en charge. Des rapports trimestriels le complètent.

§ 2. Tout jeune confié pour une période excédant quarante-cinq jours à une institution publique, fait l'objet d'une étude sociale effectuée par la section sociale du service de protection judiciaire. Le gouvernement détermine les rubriques que doit comprendre l'étude sociale.

Cette étude est communiquée dans les septante-cinq jours après la date de prise en charge au tribunal de la jeunesse et à l'institution publique. Des études trimestrielles la complètent.

§ 3. L'avocat du jeune reçoit dans le même délai, copie du rapport médico-psychologique et de l'étude sociale sur la base desquelles il peut solliciter une révision de la mesure.

§ 4. Tout jeune confié pour une période inférieure ou égale à 45 jours fait l'objet d'un rapport d'observation ou d'orientation établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 13, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 18. [¹ L'action pédagogique des institutions publiques vise la réinsertion sociale du jeune. Elle favorise une démarche restauratrice envers la victime et la société.]¹

(1)2012-11-29/17, art. 14, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 19. [¹ Une mesure d'isolement dans des locaux spécifiques ne peut être prise par la direction d'une institution publique à l'égard d'un jeune que dans le cadre d'une mesure de placement en régime ouvert ou fermé au sein d'une institution publique et uniquement lorsque le jeune compromet sa sécurité physique ou celle des autres jeunes, du personnel ou des visiteurs.

La direction ne peut ordonner une mesure d'isolement à titre de sanction.

Un accompagnement pédagogique doit être garanti pendant toute la durée de la mesure d'isolement.

La mesure d'isolement ne prive pas le jeune des droits visés au présent chapitre.

La direction informe sur-le-champ le juge en charge du dossier du placement du jeune en isolement. Elle en informe également son avocat.

La direction confirme la mesure par un rapport écrit adressé au tribunal de la jeunesse et à l'avocat du jeune. Un rapport écrit est transmis à l'administration compétente.

La direction ne peut prolonger la mesure d'isolement au-delà d'une durée de vingt-quatre heures sans l'accord du juge en charge de la situation du jeune. Cette mesure ne peut dépasser un délai de trois jours.

Exceptionnellement, lorsqu'aucune autre forme de prise en charge n'est possible et pour des raisons dûment motivées, la direction peut prolonger la mesure pour une durée supplémentaire, moyennant l'accord écrit du juge en charge de la situation du jeune. A cet effet, la direction lui transmet la demande incluant l'accord d'un médecin après que celui-ci ait examiné le jeune. La durée totale de la mesure d'isolement ne pourra en aucun cas excéder 8 jours.

La mesure est levée dès que cesse la situation qui la motive. Le directeur en informe par écrit le juge en charge de la situation du jeune, ainsi que l'administration compétente et l'avocat du jeune.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 15, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 20. [¹ Il est institué un conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse au chef-lieu de chaque arrondissement.

Le gouvernement peut créer, selon les modalités qu'il définit, d'autres conseils dans l'arrondissement lorsque la densité de la population ou la configuration géographique le requiert. Il précise les communes dans lesquelles les compétences du nouveau conseil peuvent s'exercer.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 21. [¹ Le conseil d'arrondissement stimule et participe à la mise en oeuvre de la prévention générale, telle que définie à l'article 1er, 21° à l'échelle de l'arrondissement.

Il veille à inscrire son action dans un processus permanent de participation des jeunes.

Le conseil d'arrondissement a pour missions :

1° d'élaborer un diagnostic social incluant l'ensemble des éléments pertinents à l'échelle de l'arrondissement sur la base des constats des différents services agréés et des services publics du secteur de l'aide à la jeunesse et notamment des diagnostics sociaux des services d'aide en milieu ouvert ainsi que des constats des autres secteurs;

2° de concevoir et de coordonner un plan d'actions triennal tel que défini à l'article 1er, 22°, dont les actions pourront être mises en oeuvre sur une base annuelle, bisannuelle ou trisannuelle, et de proposer dans ce cadre l'affectation du budget disponible;

3° de favoriser la concertation et la collaboration de l'ensemble des acteurs de l'arrondissement en matière de prévention générale;

4° d'informer et le cas échéant, d'interpeller les autorités publiques de tous les niveaux de pouvoir et l'ensemble des services publics et acteurs locaux à propos de son diagnostic social et de toute condition défavorable au développement personnel des jeunes et à leur insertion sociale sur le territoire de l'arrondissement. Il en informe également le Ministre et le conseil communautaire.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 22. [¹ § 1er Le conseil d'arrondissement se compose de 16 à 20 membres effectifs. Le gouvernement nomme ceux-ci, pour une durée de six ans.

§ 2. Le conseil d'arrondissement se compose :

1° de deux à trois représentants des services agréés d'aide en milieu ouvert proposés par ces derniers;

2° de deux à quatre représentants des services agréés, dont au moins un représentant des services de Placement Familial s'il en existe un dans l'arrondissement, assurant l'accueil des mineurs en dehors de leur milieu de vie, proposés par ces derniers.

3° de deux à trois représentants des services agréés assurant l'accompagnement des mineurs dans leur milieu de vie proposés par ces derniers;

4° d'un représentant d'une institution publique ou d'un service agréé qui met en oeuvre des offres et mesures restauratrices;

5° d'un représentant des services d'accrochage scolaire s'il en existe dans l'arrondissement;

6° d'un expert attestant d'une expérience utile en matière de formation, de recherche ou d'évaluation dans le secteur de l'aide à la jeunesse et de la protection de le Jeunesse;

7° du conseiller de l'arrondissement ou son adjoint;

8° du directeur de l'arrondissement ou son adjoint;

9° de deux magistrats de la jeunesse, l'un du siège, désigné par le Président du Tribunal de 1ère instance de l'arrondissement et l'autre du ministère public, désigné par le Procureur du Roi auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement;

10° des deux co-présidents des plates-formes visées à l'article 23 et 23bis non issus du secteur de l'aide à la jeunesse;

Les membres visés au 6° et 7°, 8° et 9° participent aux travaux du conseil avec voix consultative.

A l'exception des membres visés au 7°, 8° et 9°, le gouvernement nomme, pour chaque membre effectif, un nombre équivalent de suppléants selon la même procédure que les membres effectifs.

§ 3. Le gouvernement nomme le président et les deux vice-présidents du conseil sur la base d'une liste double de trois candidats transmise par le conseil d'arrondissement. Ces candidats sont choisis parmi les membres des catégories décrites au § 2, 1°, 2° et 3° du présent article.

§ 4. Le conseil peut entendre et inviter à ses travaux, d'initiative ou à leur demande, toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans ses missions visées à l'article 21.

§ 5. Au moins une fois par an, le conseil réunit tous les services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et les services publics de l'arrondissement en vue d'entendre leurs constats et propositions en matière de prévention générale telle que définie à l'article 1er, 21°.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 23. [¹ Au sein de chaque arrondissement, une plate-forme de concertation Aide à la jeunesse/Centres publics d'action sociale est instituée. Cette plate-forme est composée d'une part, de membres du conseil d'arrondissement ou de personnes déléguées par lui et, d'autre part, des présidents des Centres publics d'action sociale ou des personnes qu'ils délèguent. Cette plate-forme est coprésidée par un représentant du secteur de l'aide à la jeunesse et un représentant des Centres publics d'action sociale, elle se réunit au moins quatre fois par an.]¹

(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 24. [¹ Les plates-formes de concertation visées aux articles 23, 23bis et 23ter ont pour missions de :

1° stimuler et favoriser la mise en réseau et la collaboration des acteurs concernés;

2° le cas échéant, évaluer la mise en oeuvre dans l'arrondissement de protocoles de collaboration intersectoriels conclus entre le secteur de l'aide à la jeunesse et d'autres secteurs;

3° transmettre au conseil d'arrondissement ses recommandations en vue d'alimenter le diagnostic social et l'évaluation du plan d'actions de prévention générale;

4° transmettre au conseil d'arrondissement ses avis dans le cadre de l'élaboration de son plan d'actions de prévention générale et le cas échéant, proposer la mise en oeuvre d'actions de prévention générale;

5° transmettre au conseil d'arrondissement tout élément lui permettant d'exercer sa mission d'information ou d'interpellation telle que définie à l'article 21, 4°.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 25. [¹ Chaque plate-forme de concertation peut entendre et inviter à ses travaux, d'initiative ou à leur demande, toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans ses missions visées à l'article 24.]¹

(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 26. [¹ Il est institué un conseil communautaire de l'aide à la jeunesse. Les membres de ce conseil sont nommés par le gouvernement pour une durée de six ans.]¹

(1)2012-11-29/17, art. 20, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 27. § 1. Le conseil communautaire est un organe de réflexion qui a une compétence générale pour émettre, même d'initiative, des avis et propositions sur toutes matières intéressant tant l'aide à la jeunesse que la protection de la jeunesse (en ce compris l'aide aux enfants victimes de maltraitance). (NOTE : avec date d'entrée en vigueur indéterminée, le § 1er devient : § 1. Le conseil communautaire est un organe de réflexion qui a une compétence générale pour émettre, même d'initiative, des avis et propositions sur toutes matières intéressant tant l'aide à la jeunesse que la protection de la jeunesse (en ce compris l'aide aux enfants victimes de maltraitance) (à l'exception de la matière relative à l'adoption). )

§ 2. [¹ Cette compétence comporte notamment les missions suivantes :

1° donner avis sur tout avant-projet de décret, tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'aide à la jeunesse ainsi que sur les avis et propositions émanant des sections thématiques visées à l'article 29bis.

2° donner avis, d'initiative ou à la demande du gouvernement :

a)

sur l'organisation, la coordination et le cadre du personnel des institutions publiques, du service de protection judiciaire et du service de l'aide à la jeunesse;

b)

sur la réglementation relative aux institutions publiques au moins tous les trois ans;

c)

sur les principes de programmation en matière de services agréés, institutions et autres moyens mis en oeuvre pour l'application du présent décret telles que visées à l'article 43bis;

d)

sur les programmes de prévention et de formation de la cellule de coordination de l'aide aux enfants victimes de maltraitance au moins tous les trois ans;

3° de formuler toutes propositions, d'initiative ou à la demande du ministre, sur l'orientation générale de l'aide à la jeunesse;

4° de faire rapport tous les trois ans sur le type et le nombre de places nécessaires au sein des institutions publiques de protection de la jeunesse;

5° d'interpeller, le cas échéant, en concertation avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement, les autorités publiques de tous les niveaux de pouvoir et l'ensemble des services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et les services publics, à propos de toute situation défavorable au développement personnel des jeunes et à leur insertion sociale sur le territoire de la Communauté française.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 21, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 29. [¹ Le gouvernement règle le fonctionnement du conseil communautaire et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés.]¹

(1)2012-11-29/17, art. 23, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 32. § 1. Le conseiller est chargé d'apporter l'aide prévue par le présent décret aux jeunes qui ont leur résidence familiale dans son arrondissement.

En cas de changement de résidence familiale du jeune, le conseiller transmet son dossier au conseiller de l'arrondissement de la nouvelle résidence.

Lorsqu'un jeune se trouve dans le ressort de la Communauté française sans y avoir sa résidence familiale ou si celle-ci ne peut être identifiée, la compétence territoriale du conseiller est déterminée par le lieu où le jeune se trouve.

§ 2. [¹ Le conseiller :

1° examine les demandes d'aide et propose, s'il y a lieu, les mesures d'aide visées à l'article 36;

2° mène, dans le cadre de la prévention générale telle que définie à l'article 1er, 21°, un programme de prévention générale qu'il établit en tenant compte du diagnostic social et du plan d'actions visés à l'article 21;

3° établit, tous les 3 ans, un rapport d'évaluation de son programme de prévention générale;

4° décide, dans les limites fixées par le gouvernement, des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle octroyée en application du décret et délivre à l'intention des services agréés ou non par l'aide à la jeunesse les documents justificatifs;

5° informe le Ministère public des situations visées aux articles 38 et 39 du Décret ou des articles 8 et 9 de l'ordonnance du 29 avril 2004.

6° reçoit les demandes d'information du jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers ainsi que les demandes d'interpellation et d'investigation du délégué général et y donne suite conformément à l'article 36, § 5;

7° participe à l'élaboration du diagnostic social et du plan d'actions visés à l'article 21, veille à l'exécution des décisions du conseil d'arrondissement et en assure le secrétariat.

Le rapport d'évaluation visé au 3° est transmis à l'administration compétente qui établit, tous les trois ans, un rapport global relatif à la prévention générale sur la base, entre autres, des rapports d'évaluation de chaque conseiller.

Le rapport global est transmis au conseil communautaire.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 27, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 33. Un directeur de l'aide à la jeunesse est désigné dans chaque arrondissement.

Il met en oeuvre les mesures prises par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 38.

Il décide, dans les limites fixées par (le Gouvernement), des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle octroyée en application de l'article 38 et délivre à l'intention des services [¹ agréés ou non par l'aide à la jeunesse]¹ les documents justificatifs.

Le directeur dirige le service de protection judiciaire visé [¹ à l'article 33bis]¹ qui est mis à sa disposition pour l'assister dans la mise en oeuvre des mesures d'aide visées à l'article 38, § 3.


(1)2012-11-29/17, art. 28, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 43. Toute [¹ personne morale]¹ s'offrant [¹ ...]¹ à héberger ou à aider habituellement des jeunes en vertu du présent décret, doit avoir été agréée à cette fin par (le Gouvernement).

[¹ ...]¹


(1)2012-11-29/17, art. 32, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 44. (Le Gouvernement) arrête les conditions générales d'agrément après avoir pris l'avis du conseil communautaire.

Ces conditions concernent notamment :

1° les droits et obligations des jeunes, de leur famille et de leurs familiers;

2° le projet pédagogique, l'enseignement, la formation professionnelle et le règlement d'ordre intérieur applicables aux jeunes;

[¹ 2° bis la mise en place d'un conseil pédagogique;]¹

3° les normes et les règles de déontologie du personnel;

4° la périodicité et le contenu des informations relatives aux normes se rapportant à la sécurité, aux bâtiments et installations, à la comptabilité et à la gestion, qui doivent être communiquées à l'administration;

5° la périodicité et le contenu des informations relatives à l'aide qui doivent être communiquées aux autorités qui ont décidé de la mesure à l'égard du jeune et à celles qui appliquent cette mesure.


(1)2012-11-29/17, art. 34, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 45. (Le Gouvernement) fixe, après avis du conseil communautaire, la procédure d'agrément des services. Il statue sur les demandes d'agrément par décision motivée après avoir pris l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.
Article 47. [² § 1er. Le gouvernement fixe les conditions auxquelles les services agréés peuvent être subventionnés en vertu du présent décret pour la prise en charge des jeunes qui leur sont confiés.

Les personnes morales qui apportent de manière partielle ou occasionnelle leur concours à l'application du présent décret peuvent bénéficier de subventions selon les modalités fixées par le gouvernement sans toutefois être agréées.

§ 2. Les subventions comprennent, selon les cas, une part variable et une part fixe. La part variable constitue un forfait couvrant les frais ordinaires et spéciaux d'entretien et d'éducation du jeune. La part fixe couvre les frais de personnel et les frais de fonctionnement du service.

Le gouvernement détermine, s'il échet, la nature des données provenant du cadastre de l'emploi tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française et qui sont transmises à l'administration compétente en vue de la fixation des frais de personnel. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Les subventions sont liquidées sous la forme d'avances mensuelles.]²


(1)2007-10-19/49, art. 13, 012; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2012-11-29/17, art. 39, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 49.

2012-11-29/17, art. 41, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 51. § 1. Un service de protection judiciaire, dirigé par le directeur, est mis à la disposition de chaque tribunal et chambre d'appel de la jeunesse.

Il comporte deux sections :

1° la section sociale;

2° la section administrative.

Le tribunal ou la chambre d'appel de la jeunesse communique au directeur les mesures qu'il prend.

§ 2. Si la localisation des services le permet, la section administrative du service de protection judiciaire et celle du service de l'aide à la jeunesse peuvent être regroupées en une seule section par décision (du Gouvernement).

Article 52. (Le Gouvernement) reçoit notification de toute décision prise en vertu de présent décret lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget de la Communauté française.

Il fait inspecter par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet :

1° [¹ les services agréés dans le cadre du décret]¹;

2° le service de l'aide à la jeunesse ainsi que le service de protection judiciaire;

3° les institutions publiques [¹ ...]¹, à régimes ouvert et fermé;

4° [¹ les services non agréés par l'aide à la jeunesse et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'application du décret.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 43, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 54.

2012-11-29/17, art. 45, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 55. La part contributive des jeunes et des personnes qui leur doivent des aliments dans les frais résultant des mesures prises en application des articles 36, § 6, ou 39 du présent décret est fixée par le conseiller suivant les critères et modalités arrêtés par (le Gouvernement). La part contributive des jeunes et des personnes qui leur doivent des aliments dans les frais résultant des mesures prises en application de l'article 38 du présent décret ou de la loi du 8 avril 1965 [¹ ...]¹ est fixée par le directeur suivant les critères et modalités arrêtés par (le Gouvernement). Le tribunal de la jeunesse statue sur les recours introduits contre ces fixations.

La fixation d'une part contributive dans le chef d'un débiteur d'aliments autre qu'un ascendant au premier degré, n'exclut pas l'octroi de subventions à ce débiteur d'aliments [¹ ...]¹ lorsque l'aide est dispensée par son intermédiaire.

Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et des domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.


(1)2012-11-29/17, art. 46, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 56. (Abrogé)
Article 65. Les personnes et services qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été agréés ou conventionnés pour héberger ou aider des mineurs en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse disposent d'une période d'un an, à compter de la date de publication au Moniteur belge des normes fixées par (le Gouvernement), pour demander leur agrément, conformément au présent décret.
Article 68. (Le Gouvernement) fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 11 fixée le 30-10-1998 par ACF 1998-07-27/38, art. 1)

Article 61. (NOTE : article abrogé avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFR 2004-03-31/41, art. 53, 007; En vigueur : indéterminée ) Est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines, toute personne physique qui sert habituellement d'intermédiaire à l'adoption ou toute personne physique qui dirige un organisme d'adoption non agréé à cet effet en vertu du présent décret.

TITRE I. - Définitions et champ d'application.

Article 2. Le présent décret s'applique :

1° aux jeunes en difficulté, ainsi qu'aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l'exécution de leurs obligations parentales;

2° à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers.

Il s'applique également aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles émanant des autorités communautaires ou des autorités judiciaires en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.

TITRE II. - Les droits des jeunes.

TITRE II. - Les droits des jeunes.

Article 3. Tout jeune visé à l'article 2 a droit à l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Cette aide tend à lui permettre de se développer dans des conditions d'égalité de chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine.
Article 6. Le conseiller et le directeur ne prennent, en application du présent décret, aucune mesure ou décision d'aide individuelle sans avoir préalablement convoqué et entendu les personnes intéressées à l'aide, à moins qu'elles ne puissent être entendues en raison de leur âge, de leur état de santé, de l'urgence ou de leur abstention à comparaître.

Les intéressés ont la possibilité de mandater une personne de leur choix si leur état de santé ne leur permet pas d'être entendus.

La décision mentionne l'audition des personnes visées à l'alinéa 1er ou la cause de l'absence d'audition.

Le jeune doit être associé aux décisions qui le concernent et à l'exécution de celles-ci sauf en cas d'impossibilité dûment établie.

Article 7. Aucune décision d'aide individuelle ne peut être prise par le conseiller sans l'accord écrit du jeune bénéficiaire s'il a atteint l'âge de quatorze ans ou, s'il n'a pas atteint cet âge, des personnes qui assument en fait la garde du jeune. L'accord des personnes qui administrent la personne de l'enfant est requis si la mesure prise par le conseiller, en application de l'article 36, § 6, retire l'enfant de son milieu familial de vie. L'accord de ces personnes n'est pas requis si elles ne peuvent être atteintes ou si elles sont défaillantes.

Lorsqu'en application de l'article 38 du présent décret, le directeur met en oeuvre une mesure d'aide, l'enfant et ses familiers sont associés à cette mesure.

Article 8. Tout demandeur d'aide qui s'adresse à une personne visée à l'article 1er, 10° à 15°, peut se faire accompagner de la personne majeure de son choix [¹ et, le cas échéant, de son avocat " sont insérés après les mots " la personne majeure de son choix]¹.

Dans l'intérêt du jeune, un entretien séparé peut avoir lieu avec le jeune ou les personnes qui l'accompagnent.


(1)2012-11-29/17, art. 6, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 10. § 1. La durée de toute mesure d'aide accordée et subventionnée par la Communauté française en exécution [¹ des articles 36 et 38 du décret]¹ du décret est limitée à un an maximum à compter du jour où l'aide est effective. L'aide peut être renouvelée pour une ou plusieurs autres périodes annuelles.

Toute mesure d'aide acceptée, peut en tout temps être rapportée ou modifiée par le conseiller, dans l'intérêt du jeune :

1° soit à la demande d'un membre de la famille ou de ses familiers, ou du jeune lui-même s'il est âgé de plus de quatorze ans;

2° soit à l'initiative du conseiller.

En toute hypothèse, l'accord des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er est requis.

§ 2. [¹ Lorsqu'une des mesures prises en vertu du Titre II chapitre III section II de la loi du 8 avril 1965 prescrit un placement ou implique une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire, ou prescrit une mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé, le service de protection judiciaire visé à l'article 33bis présente au tribunal de la jeunesse un rapport sur la situation du jeune faisant l'objet de la mesure.]¹

La prise en charge financière par la Communauté française de cette mesure prend fin, sauf renouvellement, à l'échéance d'un an [¹ à partir de la date de la décision judiciaire]¹.


(1)2012-11-29/17, art. 7, 016; En vigueur : 21-03-2013>

CHAPITRE II. - Les garanties quant au respect des droits des jeunes faisant l'objet d'une mesure de placement.

CHAPITRE II. - Les garanties quant au respect des droits des jeunes faisant l'objet d'une mesure de placement.

Article 12. § 1. Tout jeune hébergé en vertu d'une mesure prise par une autorité de placement a le droit de communiquer avec toute personne de son choix.

[¹ Sauf décision contraire confirmée par écrit du tribunal de la jeunesse,]¹ tout jeune hébergé en vertu d'une mesure de protection judiciaire bénéficie du même droit.

§ 2. (Tout jeune placé dans un service [¹ agréé]¹ résidentiel ou dans une institution publique en exécution d'une décision judiciaire prise en vertu de la loi du 8 avril 1965 [¹ ...]¹ ou prise en vertu des articles 37, 38 et 39 du présent décret, est informé dès sa prise en charge de son droit de communiquer avec son avocat.)

[¹ A cet effet, le responsable du service agréé résidentiel ou de l'institution publique invite le jeune à signer, dès son entrée, un document par lequel il déclare avoir été informé de ce droit; il lui en délivre copie; il favorise l'exercice de ce droit.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 9, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 13. Le conseiller ou le directeur rend visite au moins deux fois l'an à tout jeune faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application de l'article 36, § 6, ou de l'article 38, § 3, et au moins quatre fois l'an lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans. Il peuvent déléguer une personne à cet effet qui leur fait rapport.
Article 15. Toute décision de transfert d'un jeune d'un service [¹ agréé]¹ résidentiel à un autre est prise [¹ par le conseiller, le directeur ou le tribunal de la jeunesse qui a procédé au placement]¹. La décision est prise sur le vu d'un rapport circonstancié dont une copie est adressée également à l'administration compétente.

Le transfert d'un jeune bénéficiant de l'aide visée à l'article 7, alinéa 1er, ne peut, sauf pour des raisons médicales ou de sécurité, être effectué qu'après accord des personnes visées à la même disposition.

Sauf en cas d'urgence, le jeune est informé de manière adéquate des motifs du transfert et des caractéristiques de son nouveau milieu d'accueil.


(1)2012-11-29/17, art. 10, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Section 2. - Les garanties particulières quant au respect des droits des jeunes confiés au groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé.

TITRE III. - Le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.

TITRE IV. - Le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.

Article 30. Le secrétariat du conseil communautaire est assuré par l'administration compétente.

TITRE VI. - Les mesures d'aide.

TITRE V. - Le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de l'aide a la jeunesse.

TITRE IV. - Le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.

Article 38. § 1. Le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de la mettre en oeuvre.

§ 2. L'intégrité physique est considérée comme gravement compromise, soit lorsque l'enfant adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui la compromettent réellement et directement, soit lorsque l'enfant est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels la menaçant directement et réellement.

§ 3. Le tribunal de la jeunesse peut, après avoir constaté la nécessité du recours à la contrainte, dans les cas visés aux §§ 1er et 2 :

1° soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un deux à des directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif;

2° décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle;

3° permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence.

Ces mesures sont mises en oeuvre par le directeur, assiste du service de protection judiciaire, conformément à l'article 7, alinéa 2.

§ 4. Dans le respect de l'article 7, alinéa 2, le directeur n'est pas tenu de recueillir le consentement de l'enfant de plus de quatorze ans ni celui de la personne dont le refus antérieur a été constaté par le tribunal de la jeunesse en vertu du § 1er pour modifier l'application de la mesure dans les limites décidées par le tribunal de la jeunesse en vertu du § 3.

Le directeur peut convenir d'une autre mesure qui recueille l'accord des parties. Il en informe le tribunal de la jeunesse et le conseiller. L'homologation de l'accord par le tribunal de la jeunesse met fin aux effets de la décision judiciaire. Dès l'homologation, la nouvelle mesure recueillant l'accord des parties peut être appliquée par le conseiller. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public.

Article 39. En cas de nécessité urgente de pourvoir au placement d'un enfant dont l'intégrité physique ou psychique est exposée directement et actuellement à un péril grave et à défaut d'accord des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse peut, soit prendre une mesure de garde provisoire pour un délai qui ne peut excéder quatorze jours, soit autoriser le conseiller à placer provisoirement l'enfant de moins de quatorze ans pour un terme qui ne peut excéder quatorze jours.

Le tribunal de la jeunesse et le conseiller peuvent placer l'enfant dans un [¹ service résidentiel agréé ou non par l'aide à la jeunesse]¹ si aucun de ses familiers digne de confiance, étranger au péril grave, n'est dispose à assumer la garde provisoire de l'enfant.

Le conseiller reçoit immédiatement notification de l'autorisation ou de la mesure. Il examine avec l'enfant, sa famille et ses familiers, la mise en oeuvre d'une aide acceptée. Si le conseiller et les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, arrivent à un accord, copie de cet accord est notifiée sans délai au tribunal de la jeunesse par lettre recommandée. La nouvelle mesure est mise en oeuvre par le conseiller dès son homologation par le tribunal de la jeunesse ou dès la levée par le tribunal de sa décision antérieure. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si elle est contraire à l'ordre public.

Si au terme de la période de quatorze jours, les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, persistent dans leur refus de donner leur accord, le tribunal de la jeunesse peut prolonger la mesure provisoire de garde pour un terme non renouvelable de soixante jours maximum.


(1)2012-11-29/17, art. 31, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE V. - Le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de l'aide a la jeunesse.

Article 40. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)

TITRE VI. - Les mesures d'aide.

CHAPITRE II. - Les compétences du tribunal de la jeunesse relatives à l'aide à la jeunesse.

CHAPITRE I. - L'agrément des services non résidentiels et résidentiels.

Article 57. Sans préjudice de l'application des articles 29 et 30 du code d'instruction criminelle, [¹ les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables]¹ aux personnes qui apportent leur concours à l'application du présent décret.

Ces personnes sont tenues d'informer les autorités compétentes lorsqu'elle ont connaissance d'une infraction prévue aux articles 398 à 405 du Code pénal commise sur les personnes visées à l'article 410 du même code.


(1)2012-11-29/17, art. 47, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 58. Celui qui héberge habituellement des jeunes sous le couvert de l'application du présent décret sans avoir obtenu l'agrément ou en contravention avec une décision de refus ou de retrait d'agrément, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et [¹ d'une amende de vingt-six euros à cinq mille euros]¹, ou d'une de ces peines seulement.

(1)2012-11-29/17, art. 48, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 59. Tout refus ou toute omission volontaire de satisfaire aux obligations prévues par l'article 40 est puni [¹ cinquante euros à cinq cents euros]¹.

(1)2012-11-29/17, art. 49, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 60. La violation des obligations imposées par les décisions prises en application de l'article 55 du présent décret est punie conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.

CHAPITRE I. - L'agrément des services non résidentiels et résidentiels.

CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne la Communauté francaise.

Article 62. § 1.

§ 2. 1°

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6. 1°

§ 7.

§ 8.

§ 9.

§ 10.

§ 11.

§ 12.

§ 13.

§ 14.

§ 15.

§ 16. 1°

§ 17. 1°

§ 18.

TITRE VII. - (Abrogé)

CHAPITRE III. - Modifications au décret du 14 mai 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse.

Article 64.

TITRE VIII. - L'agrément et les subventions.

Article 66. Les membres des comités de protection de la jeunesse poursuivent leur mandat jusqu'à la nomination des membres des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.
Article 66bis. Pour le renouvellement des conseils d'arrondissement prévu en 2001, l'article 22, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable.

Les conseils d'arrondissement en place au 1er janvier 2001 continuent à siéger jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'arrondissement.

Article 67. § 1. Si, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, une procédure est en cours devant une juridiction de la jeunesse, cette juridiction reste saisie.

Toutefois, elle peut seulement soit réprimander le mineur, soit se dessaisir du dossier et le transmettre au conseiller compétent.

§ 2. Les mesures de surveillance prononcées en application de l'article 37, 2° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse à l'égard des mineurs visés aux articles 36, 1°, 2° et 3° de la même loi prennent fin dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret sauf à être prolongées par décision du conseiller sur information du tribunal et à la demande des intéressés.

Les mesures de placement prononcées à l'égard des mineurs visés à l'article 36, 1°, 2° et 3° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse cesseront dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret sauf à être prolongées par décision du conseiller sur information du tribunal de la jeunesse et à la demande des intéressés.

TITRE XI. - Dispositions pénales.

Article 4bis. § 1er. Il est institué une commission de déontologie de l'aide à la jeunesse [¹ ...]¹.

Sans préjudice de l'alinéa suivant, la commission de déontologie [¹ de l'aide à la jeunesse]¹ a pour mission de remettre un avis sur toutes les questions de déontologie en matière d'aide à la jeunesse, en ce compris les litiges résultant de l'application du code de déontologie. Cet avis est remis soit d'initiative, soit à la [¹ à la demande du ministre]¹, soit à la demande de personnes concernées par un litige ou une question de déontologie.

Lorsqu'un membre du personnel de la Communauté française contrevient au code de déontologie visé à l'article 4, alinéa 3, du présent décret, toute plainte émanant d'un autre membre du personnel de la Communauté française doit être introduite auprès de la commission de déontologie visée au titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public. Ladite commission statue après avis de la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse pour autant que ledit avis ait été rendu dans les délais requis par ou en vertu de l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public.

§ 2. [¹ La commission de déontologie de l'aide à la jeunesse comprend dix membres avec voix délibérative, nommés pour un mandat de six ans par le gouvernement.

Elle se compose de :

1° un magistrat de la jeunesse

2° un membre de la Ligue des droits de l'Homme choisi sur une liste de deux candidats proposée par le Conseil d'administration de celle-ci.

3° trois personnes issues du secteur de la recherche scientifique choisies sur une liste de trois candidats proposés par chacune des universités francophones installées sur le territoire de la Communauté française.

4° un membre du conseil communautaire choisi sur une liste de deux candidats proposée par le conseil.

5° un représentant des conseillers de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les conseillers.

6° un représentant des directeurs de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les directeurs.

7° un licencié ou un titulaire d'un master en psychologie clinique ou en sociologie ou en philosophie ou un docteur en médecine spécialisé en psychiatrie pouvant attester d'une expérience professionnelle en matière d'aide et de protection de la jeunesse choisi sur base des résultats d'un appel à candidature public.

8° un représentant des services agréés choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les représentants des services agréés.

Tous les membres sont désignés parmi les personnes reconnues pour leurs compétences et/ou leurs expériences en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. Ils s'engagent à inscrire leur participation aux travaux de la commission de déontologie dans le respect des principes du présent décret.

Sont également nommés par le gouvernement pour assister aux réunions avec voix consultative un membre du personnel de l'administration compétente et un directeur d'une institution publique.

Lorsqu'une plainte est introduite par un membre du personnel de la Communauté française contre un autre membre du personnel de la Communauté française, conformément au § 1er, alinéa 3, du présent article, les deux membres visé à l'alinéa 4 du § 2 assistent aux réunions avec voix délibérative.]¹

§ 3. (Le Gouvernement) nomme le Président parmi les membres. 2006-06-16/45, art. 1, 011; **En vigueur :** 07-09-2006>

[¹ La commission de déontologie a son siège à l'administration compétente. Elle se réunit sur convocation du Président. Le secrétariat et la conservation des archives sont assurés par l'administration compétente.]¹

La commission de déontologie établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation (du Gouvernement). Un procès-verbal [¹ est établi pour chaque réunion]¹. [¹ ...]¹

§ 4. [¹ Les demandes d'avis relatifs aux litiges ou aux questions de déontologie visés au § 1er, alinéa 2 du présent article sont adressées par lettre recommandée au Président de la commission de déontologie.

La commission de déontologie rend son avis dans les six mois qui suivent la demande. Ce délai peut être prolongé pour une période de trois mois, renouvelable, sur décision motivée de ladite commission.

Les avis relatifs à un litige ou à une question de déontologie sont communiqués, par la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, au Ministre, ainsi qu'aux personnes et services agréés ou non par l'aide à la jeunesse concernés.]¹

§ 5. [¹ La commission de déontologie est tenue de publier tous les ans les avis qu'elle a rendus au cours de l'année. Ceux-ci sont communiqués au gouvernement qui les transmet au Parlement.]¹

§ 6. [¹ Le gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la commission de déontologie, les jetons de présence ainsi que les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre ses membres.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 4, 016; En vigueur : 21-03-2013>

CHAPITRE II. - Les garanties quant au respect des droits des jeunes faisant l'objet d'une mesure de placement.

Section 2. - (Les garanties particulières quant au respect des droits des jeunes confiés à une institution publique de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé.)

Chapitre III. [¹ - Les sorties des jeunes des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régime fermé]¹


(1)2009-02-19/50, art. 1, 014; En vigueur : 26-04-2009>

TITRE IV. - Le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.

Article 31. Un conseiller de l'aide à la jeunesse est désigné dans chaque arrondissement.

Le conseiller dirige le service de l'aide à la jeunesse, lequel comporte trois sections :

1° la section sociale;

2° la section de prévention générale;

3° la section administrative.

[¹ Une section de permanence spécialisée est organisée au sein de la section sociale selon les conditions fixées par le gouvernement.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 26, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 34. Dans chaque arrondissement, un ou plusieurs conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse peuvent être désignés pour assister le conseiller et un ou plusieurs directeurs adjoints de l'aide à la jeunesse peuvent être désignés pour assister le directeur.
Article 35. Le conseiller et le directeur sont placés sous l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant l'administration compétente.

Ils exercent leurs compétences en toute indépendance.

CHAPITRE I. - Mesures d'aide relevant de la compétence du conseiller.

TITRE IVbis.

2012-11-29/17, art. 25, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE V. - Le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de l'aide a la jeunesse.

TITRE VIII. - L'agrément et les subventions.

CHAPITRE II. - L'agrément des organismes d'adoption.

TITRE IX. - Dispositions générales.

TITRE X. - Dispositions financières.

TITRE XI. - Dispositions pénales.

CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne la Communauté française.

CHAPITRE II. - Modifications du décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités.

CHAPITRE Ier. [¹ - l'évaluation des services agréés, des services de l'aide à la jeunesse et de protection judiciaire et des institutions publiques.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne la Communauté française.

TITRE XIV. - Disposition finale.

Article 30bis.. 30bis. [¹ Il est créé auprès du Gouvernement un Conseil sectoriel de l'Accueil familial, ci-après dénommé le CSAF ou le Conseil.]¹

(1)2007-12-07/66, art. 3, 013; En vigueur : 11-02-2008>

Article 30ter.. 30ter. [¹ Le CSAF formule d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, proposition ou recommandation dans le domaine de l'accueil familial, à l'exception de l'examen des cas individuels et des situations particulières des services.

Le CSAF a pour missions :

1° De donner un avis portant, notamment, sur :

2° De veiller à la promotion de l'accueil familial et de proposer au Ministre l'affectation des moyens qui y sont consacrés.

L'avis du CSAF demandé par le Gouvernement doit être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat du CSAF. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Néanmoins, ce délai est suspendu en juillet et en août.

Cet avis est également transmis au Conseil Communautaire de l'Aide à la Jeunesse.]¹


(1)2007-12-07/66, art. 4, 013; En vigueur : 11-02-2008>

Article 30quater.. 30quater. [¹ § 1er. Le CSAF se compose des membres suivants, ayant voix délibérative, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable :

1° Un représentant des organisations représentatives des travailleurs, choisi sur une liste de trois candidats présentés par les organisations représentatives;

2° Deux représentants des fédérations des services agréés de placement familial dont un ayant la spécificité de l'urgence ou du court terme, choisis sur une liste de six candidats présentés par chaque fédération;

3° Un délégué des familles d'accueil;

4° Un délégué des familles d'accueil d'urgence;

5° Un délégué des familles d'accueil à court terme;

6° Un représentant du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, choisi sur une liste de trois candidats présentée par le Conseil;

7° Un représentant des conseillers de l'aide à la jeunesse, choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les conseillers;

8° Un représentant des directeurs de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les directeurs;

9° Un délégué de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse;

10° Un membre de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse.

Sont invités aux réunions du CSAF avec voix consultative :

1° Un représentant désigné par chaque membre du Gouvernement;

2° Un représentant de l'inspection pédagogique de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse;

3° Le délégué général aux droits de l'enfant ou son délégué;

4° Un représentant de l'O.N.E.

Le Gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant.

§ 2. Le Gouvernement désigne le président parmi les membres ayant voix délibérative, hormis parmi ceux visés à l'alinéa 1er, 10°.

Le président :

1° Prépare les séances du CSAF et des groupes de travail;

2° Assure la représentation extérieure du CSAF;

3° Garantit la transmission des avis du CSAF;

4° Invite, si nécessaire, toute personne pouvant éclairer le CSAF sur un aspect particulier de l'ordre du jour.

§ 3. Le secrétariat du CSAF et la conservation des archives sont assurés par l'administration compétente.

§ 4. Dans les deux mois de son installation, le CSAF établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Ministre.

§ 5. Le CSAF établit tous les deux ans, avant le 1er mai, un rapport d'activités. Celui-ci est communiqué au Gouvernement et au Parlement.

§ 6. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre les membres du CSAF.]¹


(1)2007-12-07/66, art. 5, 013; En vigueur : 11-02-2008>

TITRE V. - Le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de l'aide a la jeunesse.

CHAPITRE I. - Mesures d'aide relevant de la compétence du conseiller.

CHAPITRE I. - Mesures d'aide relevant de la compétence du conseiller.

CHAPITRE I. - L'agrément des services non résidentiels et résidentiels.

CHAPITRE II. - L'agrément des organismes d'adoption.

CHAPITRE I. - L'agrément des services non résidentiels et résidentiels.

TITRE X. - Dispositions financières.

CHAPITRE Ierbis. [¹ - Les subventions des services agréés et non agréés.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 38, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE VIIIbis. [¹ - L'évaluation, la participation et les pratiques innovantes du secteur de l'aide à la jeunesse.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Section 2. [¹ - L'évaluation de la mise en oeuvre des principes du décret.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

CHAPITRE II. [¹ - La participation des personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE XIV. - Disposition finale.

Article 19bis.. 19bis. [¹ § 1er. Si en vertu de l'article 52quater, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le juge ou le tribunal de la jeunesse n'a pas interdit les sorties d'un jeune confié à une institution publique à régime fermé, ce jeune peut bénéficier de sorties de l'institution moyennant le respect des conditions suivantes :

1° les sorties de l'institution pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. Par contre, l'institution informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Gouvernement peut élargir cette règle à d'autres types de sorties;

2° les types de sorties décrits dans le projet pédagogique, que l'institution publique communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdits par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites au § 2. L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant;

3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution publique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu. La demande est faite au plus tard dix jours avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de huit jours à compter de la date d'envoi de la demande. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.

La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution publique. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe.

§ 2. En cas d'interdiction de sortir de l'institution publique, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes :

1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;

2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;

3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.

§ 3. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier le régime de sorties du jeune.]¹


(1)2009-02-19/50, art. 1, 014; En vigueur : 26-04-2009>

Chapitre III. [² - Les sorties des jeunes des institutions publiques, à régime fermé.]²


(1)2009-02-19/50, art. 1, 014; En vigueur : 26-04-2009>

(2)2012-11-29/17, art. 17, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE IV. - Le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.

TITRE VI. - Les mesures d'aide.

TITRE VII. - (Abrogé)

CHAPITRE II. - Les compétences du tribunal de la jeunesse relatives à l'aide à la jeunesse.

TITRE IX. - Dispositions générales.

TITRE X. - Dispositions financières.

Section 1re. [¹ - L'évaluation à usage interne.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

CHAPITRE III. [¹ - Les pratiques innovantes.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE XIV. - Disposition finale.

[¹ TITRE Préliminaire. - cadre général dans lequel s'inscrit le Décret de l'aide à la jeunesse.

Le décret repose sur les principes suivants : 1° L'aide spécialisée à la jeunesse est complémentaire et supplétive aux autres formes d'aide sociale générale. 2° La priorité est donnée à la prévention générale. 3° L'aide à la jeunesse s'inscrit dans une optique de déjudiciarisation et de subsidiarité de l'aide contrainte par rapport à l'aide volontaire. 4° Toute mesure d'aide imposée, en ce compris celle de pourvoir au placement d'un enfant, en cas de nécessité urgente et à défaut d'accord des bénéficiaires de l'aide, est mise en oeuvre par la Communauté française dans le cadre d'une décision judiciaire. Il en est de même pour ce qui concerne le placement en institution publique, la mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé ou la mesure impliquant une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire. Toute contestation relative à l'octroi, au refus d'octroi et aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle prise dans le cadre du décret est portée devant le Tribunal de la jeunesse. 5° L'aide doit prioritairement se dérouler dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci devant être l'exception. 6° Les jeunes et les familles ont droit à l'aide spécialisée et au respect de leurs droits et libertés au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et dans la Convention internationale des droits de l'enfant, en ce compris, le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ceux-ci, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que le droit à la participation. 7° Au travers de la participation des bénéficiaires, des pratiques d'innovation et d'évaluation, les services agréés et publics ainsi que l'administration compétente oeuvrent à l'amélioration constante de la qualité de l'aide apportée aux jeunes et aux familles. 8° Les prises en charge des services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et des institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, visent à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrivent dans une démarche éducative et restauratrice. 9° La coordination et la concertation entre les différents secteurs et instances qui concourent à l'application du présent décret sont recherchées. 10° La Communauté française garantit l'information et la formation à l'entrée en fonction et la formation continuée du personnel des services agréés et des services publics du secteur de l'aide à la jeunesse qui concourent à l'application du présent décret. 11° La Communauté française garantit l'information de l'ensemble des citoyens en matière d'aide et de protection de la jeunesse.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 1, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE I. - Définitions et champ d'application.

CHAPITRE I. - Les garanties quant au respect des droits des jeunes.

Section 1. - Principes généraux.

Section 2. - [¹ Les garanties particulières quant au respect des droits des jeunes confiés à une institution publique, à régime ouvert et fermé ou organisant un accompagnement post institutionnel.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 11, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 19bis. [¹ § 1er. Les institutions publiques sont tenues de respecter le code des institutions publiques arrêté par le gouvernement.

Le code règle :

1° les principes généraux;

2° le contenu et les modalités d'approbation du règlement des institutions publiques;

3° les éléments relatifs aux projets pédagogiques;

4° la composition de l'équipe pluridisciplinaire;

5° les modalités de la prise en charge des jeunes parmi lesquelles l'accueil, les effets personnels dont le jeune peut disposer dans le cadre de la mesure de placement, la pratique religieuse et philosophique, l'enseignement, la santé et l'hygiène, et l'argent de poche;

6° le contenu des rapports visés à l'article 17, § 1er et la fréquence, le contenu et les délais de transmission des rapports visés à l'article 17, § 4;

7° Les modalités des contacts des jeunes avec l'extérieur;

8° Les modalités des sorties;

9° les fouilles;

10° la procédure entourant la mesure d'isolement et son contrôle, les droits des jeunes dans ce cadre, les locaux et les conditions dans lesquelles elle se déroule;

11° les principes et modalités de la sanction positive ou négative des comportements;

12° les modalités de la transmission d'informations relatives aux absences non autorisées ainsi que le délai dans lequel est maintenue la place d'un jeune absent sans autorisation;

13° les éléments relatifs à la collaboration des institutions publiques avec les autorités judiciaires et l'ensemble des services du secteur de l'aide à la jeunesse;

14° les éléments relatifs à l'évaluation, la participation et les pratiques innovantes dans les institutions publiques;

15° Les modalités d'évaluation du respect des dispositions du code des institutions publiques.

Un document reprenant les éléments du code liés aux droits et aux devoirs du jeune durant son placement et au déroulement de la mesure dont il fait l'objet est rédigé dans un langage accessible. Il est remis à chaque jeune lors de son admission dans l'institution publique.

§ 2. Le gouvernement détermine les modalités des mesures d'accompagnement post institutionnel.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 16, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 19ter. [¹ § 1er. Si en vertu de l'article 52quater, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 [² ...]², le juge ou le tribunal de la jeunesse n'a pas interdit les sorties d'un jeune confié à une institution publique à régime fermé, ce jeune peut bénéficier de sorties de l'institution moyennant le respect des conditions suivantes :

1° les sorties de l'institution pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. Par contre, l'institution informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Gouvernement peut élargir cette règle à d'autres types de sorties;

2° les types de sorties décrits dans le projet pédagogique, que l'institution publique communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdits par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse [² ...]². L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant;

3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution publique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu. La demande est faite au plus tard dix jours avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de huit jours à compter de la date d'envoi de la demande. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.

La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution publique. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe.

§ 2. En cas d'interdiction de sortir de l'institution publique, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes :

1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;

2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;

3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.

§ 3. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier le régime de sorties du jeune.]¹


(1)2009-02-19/50, art. 1, 014; En vigueur : 26-04-2009>

(2)2012-11-29/17, art. 18, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE III. - Le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.

Article 23bis.

2013-11-21/27, art. 41, 017; En vigueur : 01-09-2014>

Article 23ter. [¹ Chaque conseil a la faculté de créer une ou plusieurs plate-forme de concertation au regard du diagnostic social visé à l'article 21, 1° ou par le plan d'actions visé à l'article 21, 2°.

La composition, les modes de désignation et les modalités de fonctionnement des plates-formes visées à l'alinéa premier sont déterminées par le conseil.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 25bis. [¹ Le conseil d'arrondissement établit un rapport d'évaluation de son plan d'action triennal visé à l'article 21, 2° et le transmet à l'administration compétente. Celle-ci établit, tous les trois ans, un rapport global relatif à la prévention générale sur la base, entre autres, des rapports d'évaluation de chaque conseil d'arrondissement.

Le rapport global est transmis au conseil communautaire.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 25ter. [¹ Le gouvernement fixe :

1° le fonctionnement du conseil d'arrondissement et des plates-formes visées aux articles 23 et 23bis.

2° les modalités selon lesquelles le diagnostic social et le plan d'action sont élaborés par le conseil d'arrondissement;

3° le contenu et les délais des rapports rendus par le conseil d'arrondissement;

4° la procédure de nomination des membres du conseil d'arrondissement;

5° la composition, la procédure de nomination des membres des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis;

6° les indemnités allouées aux membres du conseil d'arrondissement et des plates-formes visées aux articles 23 et 23bis;

7° les conditions dans lesquelles les conseils d'arrondissement peuvent proposer d'engager des dépenses;

8° La répartition des budgets pour chaque arrondissement.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 29bis. [¹ Des sections thématiques peuvent être créées au sein du conseil communautaire à l'initiative du gouvernement.

Il est créé une section thématique du conseil communautaire relative à l'accueil familial.

Les sections thématiques disposent d'une compétence pour émettre, d'initiative ou à la demande du Ministre ou du conseil communautaire, des avis et propositions sur toute matière intéressant la thématique pour laquelle elles ont été crées. Elles transmettent leurs avis et propositions simultanément au Ministre et au conseil communautaire de l'aide à la jeunesse. Le conseil communautaire, après examen des avis et propositions émanant de la section thématique, rend un avis au ministre.

Le gouvernement fixe les missions, la composition, le fonctionnement et les indemnités allouées aux membres des sections thématiques.

Des groupes de travail peuvent être créés au sein du conseil communautaire à son initiative.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 24, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 30bis.

2012-11-29/17, art. 25, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 30ter.

2012-11-29/17, art. 25, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 30quater.

2012-11-29/17, art. 25, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 33bis. [¹ Un service de protection judiciaire, dirigé par le directeur, est mis à disposition de chaque tribunal de la jeunesse.

Il comporte deux sections :

1° la section sociale;

2° la section administrative;

Une section éducative est organisée au sein du service de protection judiciaire selon les conditions fixées par le gouvernement.

Le tribunal de la jeunesse communique au directeur les mesures qu'il prend en vertu des articles 38 du décret ainsi que celles qu'il prend en vertu du Titre II chapitre III section II de la loi du 8 avril 1965 lorsqu'elles prescrivent un placement ou impliquent une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire ou une mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé.

Le service de protection judiciaire met en oeuvre les mesures prises par le tribunal de la jeunesse en vertu du Titre II chapitre III section II de la loi du 8 avril 1965 lorsqu'elles prescrivent une mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé ou lorsqu'elles impliquent une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 29, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE VI. - Les mesures d'aide.

Article 43bis. [¹ Les personnes morales visées à l'article 43 sont agréées sur la base de principes de programmation. Ceux-ci sont établis par le gouvernement après avis du conseil communautaire conformément à l'article 27, § 2, et visent à permettre à toute personne visée à l'article 1er, 1° à 4° de bénéficier d'une prise en charge adaptée par un service agréé.]¹

(1)2012-11-29/17, art. 33, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 45bis. [¹ Le gouvernement arrête les conditions générales d'agrément et fixe la procédure d'agrément des organismes qui ont pour mission d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel des différents secteurs, public et privé, de l'aide à la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale générale après avoir pris l'avis du conseil communautaire et ce, sans préjudice des formations à destination du personnel du service public organisées par l'administration compétente. Il statue sur les demandes d'agrément après avoir pris l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.]¹

(1)2012-11-29/17, art. 35, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 46bis. [¹ Lorsqu'il est constaté que le service agréé ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'il refuse ou omet de satisfaire aux obligations fixées à l'article 44, le gouvernement peut, après l'avoir mis en demeure, retirer l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.

En cas de remplacement de la personne physique qui gère un service agréé et en assure la direction effective, le Ministre peut, suivant les modalités fixées par le gouvernement, soit confirmer l'agrément, soit suspendre celui-ci en attendant la mise en place d'une direction qui satisfait aux dispositions fixées par le gouvernement.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 37, 016; En vigueur : 21-03-2013>

CHAPITRE II. - L'agrément des organismes d'adoption.

Article 50bis. [¹ Au moins tous les deux ans, chaque service agréé procède à une évaluation de son dispositif d'accueil et d'accompagnement lors de la séance de son conseil pédagogique et avec l'ensemble des personnes concernées.

Cette évaluation a pour but d'améliorer le fonctionnement du service et la qualité de l'aide apportée aux personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°.

Les résultats de cette évaluation sont exclusivement réservés à l'usage interne du service agréé.

Les modalités de cette évaluation portent au moins sur les 6 critères suivants :

1° la prise en compte de la parole des personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°, dans l'évolution des pratiques et du projet pédagogique;

2° le développement de pratiques innovantes visées à l'article 50sexies, alinéa 2 ou de nouvelles modalités de prise en charge;

3° les collaborations avec les services agréés ou non par l'aide à la jeunesse ou avec d'autres secteurs concernés par l'aide à la jeunesse;

4° la collaboration, selon les cas, avec le conseiller, le directeur, le tribunal de la jeunesse ou les services agréés;

5° la cohérence entre le fonctionnement du service agréé et ses missions et pratiques;

6° la concordance entre le public visé par le projet pédagogique et le public effectivement pris en charge.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 50ter. [¹ Chaque service de l'aide à la jeunesse et de protection judiciaire et chaque institution publique procède à une évaluation à usage interne destinée à améliorer son fonctionnement et la qualité de l'aide apportée aux personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°.

Cette évaluation est menée selon les réglementations et les dispositions administratives en vigueur dans les services du gouvernement.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 50quater. [¹ Le Gouvernement initie une évaluation scientifique externe, en collaboration avec l'administration compétente, qui a pour objectif d'évaluer la pertinence et l'efficacité des mesures mises en oeuvre par l'ensemble du secteur pour rencontrer les principes du décret visés au titre préliminaire. Pour ce faire, des chercheurs sont désignés à la suite d'un appel d'offre rendu public.

Dans ce cadre, un comité chargé d'accompagner cette évaluation est mis en place, selon les modalités fixées dans l'appel d'offre. Ce comité se compose à minima :

1° de représentants de l'Observatoire de l'enfance de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;

2° d'un représentant du ministre;

3° de représentants de l'administration compétente;

4° d'un représentant des services agréés.

Le rapport final est remis au Gouvernement au plus tard à la mi-législature. Dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, le Gouvernement le transmet pour information au conseil communautaire et au Parlement.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 50quinquies. [¹ Les services agréés, les services de l'aide à la jeunesse et de protection judiciaire ainsi que les institutions publiques organisent, de manière continue, la participation des personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°.

Celle-ci doit permettre à toute personne visée à l'article 1er, 1° à 4°, de donner librement son opinion et d'être écoutée quant à la manière dont elle perçoit l'intervention dont elle bénéficie et les effets qu'elle produit.

Annuellement, chaque conseil pédagogique examine les processus de participation mis en place par le service agréé avec les personnes visées à l'article 1er, 1° à 4° du présent décret, les constats auxquels ils donnent lieu et la manière dont ils ont été pris en compte pour améliorer les pratiques du service agréé.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 50sexies. [¹ Le gouvernement soutient, dans les limites des crédits budgétaires, les pratiques innovantes en matière d'intervention auprès des jeunes et des familles selon les modalités qu'il détermine, prévoyant au moins un appel à projets tous les deux ans.

Ces pratiques visent à apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés et à améliorer les pratiques existantes.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 42, 016; En vigueur : 21-03-2013>

TITRE IX. - Dispositions générales.

TITRE X. - Dispositions financières.

TITRE XI. - Dispositions pénales.

TITRE XII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne la Communauté française.

CHAPITRE II. - Modifications du décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités.

CHAPITRE III. - Modifications au décret du 14 mai 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse.

TITRE XIII. - Dispositions transitoires.

TITRE XIV. - Disposition finale.