3 JUILLET 1991. - Décret relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. (NOTE 1 : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 4°; En vigueur : 01-01-1999) (NOTE 2 : Abrogé pour la région de langue française par ARW 2002-11-07/48, art. 57; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1991 et mise à jour au 07-01-2003)

Type Décret
Publication 1991-07-30
État Abrogée
Département Communauté française
Source Justel
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CHAPITRE I. - Des bénéficiaires.

Article 1. (Voir NOTES sous TITRE) (abrogé)
Article 2. (Voir NOTES sous TITRE) Est considérée comme personne handicapée toute personne présentant une limitation importante des possibilités d'intégration sociale et professionnelle, due à une insuffisance ou à une diminution de la capacité physique ou de la capacité mentale.

Le degré du handicap à prendre en considération est déterminé sur base d'une évaluation pluridisciplinaire. Cette évaluation peut se fonder sur les données d'examens pluridisciplinaires qui auraient déjà été rassemblées en vue d'obtenir le bénéfice d'autres dispositions nationales ou communautaires en faveur des personnes handicapées.

Le degré de handicap constaté peut faire l'objet d'une r

Article 3. 3 à 21. (Voir NOTES sous TITRE) (abrogé)
Article 22. (Voir NOTES sous TITRE) (abrogé)
Article 23. 23 à 39. (Voir NOTES sous TITRE) (abrogé)

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