7 MARS 1991. - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2000 et mise à jour au 27-06-2012)
Article 2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
(Déchets : toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Le Gouvernement établit la liste des déchets appartenant à ces catégories conformément aux prescriptions européennes en vigueur.
Déchets dangereux : déchets qui possèdent une ou plusieurs caractéristiques énumérées à l'annexe IV et figurant sur une liste établie par le Gouvernement sur la base des annexes II et III conformément aux prescriptions européennes en vigueur.)
Déchets particuliers : tous les déchets qui en raison de leur nature, leur composition, leur origine ou leur mode d'élimination spécifique sont soumis par l'Exécutif à des règles particulières.
(4bis. Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture.)
Immondices ou déchets ménagers : déchets provenant de l'activité normale des ménages et les déchets qui y sont assimilés par l'Exécutif.
Elimination : la collecte, le transport et le traitement des déchets débouchant ou non sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct ou sur toute autre revalorisation des déchets.
[¹ " Collecte " : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets.]¹
Transport : l'ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de transport de déchets.
Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;
Agence régionale pour la Propreté : " Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté " créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990.
[¹ 10. " Producteur de déchets " : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
" Détenteur de déchets " : le producteur des déchets ou la personne qui a les déchets en sa possession;
" Collecte séparée " : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;
" Collecteur " : toute entreprise qui assure la collecte des déchets à titre professionnel;
" Transporteur " : toute entreprise qui assure le transport de déchets à titre professionnel;
" Installation de traitement autorisée " : toute installation de traitement correspondant aux normes imposées par l'Etat sur le territoire duquel elle est établie;
" Traitement " : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination.]¹
(1)2012-03-01/14, art. 2, 006; En vigueur : 26-03-2012>
Article 7. § 1. Le plan décrit :
- les types et les quantités de déchets produits annuellement, ainsi que l'évolution probable;
- l'état de la situation en matière de prévention et de gestion de déchets, ainsi que l'évolution probable.
§ 2. Le plan définit les objectifs à atteindre en matière de prévention et de gestion des déchets, ainsi que les moyens financiers nécessaires à leur réalisation.
§ 3. Le plan détermine :
- les prescriptions techniques générales de traitement :
- les dispositions spéciales concernant les déchets dangereux et les autres déchets particuliers;
- les prescriptions relatives à la valorisation des immondices.
(En particulier, le plan contient un chapitre relatif à la gestion des emballages et des déchets d'emballage qui prend en compte les mesures envisagées en matière de prévention et de réutilisation.)
§ 4. Le plan peut contenir à titre indicatif :
- des propositions de mesures susceptibles d'encourager la rationalisation du tri et du traitement des déchets;
- des mesures de sensibilisation des particuliers et des entreprises à la limitation de la quantité de leurs déchets.
Article 10. (§ 1.) Quiconque produit ou détient des déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente ordonnance, dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air et les eaux et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.
L'Exécutif veille à ce que le coût de l'élimination des déchets soit supporté par le détenteur des déchets qui les remet à un établissement d'élimination ou, à défaut, par les détenteurs antérieurs ou par le producteur du produit générateur de déchets.
[¹ § 1erbis. - Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de trier ses déchets conformément à la réglementation en vigueur.
Le Gouvernement détermine les modalités de collecte et d'élimination. A tout le moins, la collecte séparée est obligatoire pour le papier-carton, le verre, certains plastiques et métaux.
§ 1erter. - Tout producteur ou détenteur de déchets autres que ménagers, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, doit :
- les traiter lui-même dans son installation de traitement autorisée;
- ou les transporter ou les faire transporter vers une installation de traitement autorisée;
- ou les remettre à l'Agence régionale pour la Propreté ou à un collecteur agréé ou enregistré conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 1er, 4° de la présente ordonnance.
§ 1erquater. - Le Gouvernement peut déterminer si et sous quelles conditions une exonération peut être accordée aux producteurs de déchets autres que ménagers, notamment en ce qui concerne le ou les coût(s) d'élimination d'un volume à déterminer de déchets triés.]¹
(§ 2. Le Gouvernement peut imposer aux personnes responsables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, important ou commercialisant, l'obligation de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou faire valoriser ou d'éliminer ou faire éliminer les déchets.
§ 3. L'arrêté du Gouvernement imposant une telle obligation de reprise identifie tant le type de déchets concernés que les personnes responsables de ces déchets et précise le mode selon lequel l'obligation de reprise doit être remplie.
Il peut également prévoir la possibilité pour le Gouvernement de conclure une ou plusieurs conventions avec un ou plusieurs responsables de déchets ou avec le ou les organismes qui les représentent dans le but de régler le mode selon lequel l'obligation de reprise doit être remplie.
La convention prévue à l'alinéa précédent est obligatoire pour les parties contractantes. Si la convention est conclue avec des organismes représentant des responsables de déchets, elle sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisme ou une partie de ses membres définis selon les modalités fixées dans la convention.
La convention est obligatoire de droit pour les entreprises qui adhèrent à l'organisme après sa conclusion. Les membres d'un organisme qui a conclu une convention ne peuvent se soustraire à leurs obligations en renonçant à leur affiliation.)
(1)2012-03-01/14, art. 3, 006; En vigueur : 26-03-2012>
Article 27. Les infractions aux dispositions du plan visé à l'article 6 sui sont obligatoires à l'égard des administrés sont punies d'une amende de (2,50 EUR) à (2 500 EUR).
(NOTE : Art. 27 abrogé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,8°; En vigueur : 01-01-2015)
Article 22. [¹ § 1er. - Est puni d'une amende de 25 euros à 12.500 euros celui qui aura abandonné ses propres déchets en infraction à l'article 8, éliminé ceux-ci en infraction à l'article 10 ou qui ne peut présenter, lors d'un contrôle par les agents chargés de la surveillance, les documents requis en vertu de l'article 15 § 4.
S'il s'agit de déchets dangereux, l'amende est de 125 euros à 75.000 euros.
§ 2. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura abandonné des déchets non dangereux autres que ses propres déchets en infraction à l'article 8 ou éliminé ceux-ci en infraction à l'article 10.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 250 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura abandonné des déchets dangereux autres que ses propres déchets en infraction à l'article 8 ou éliminé ceux-ci en infraction à l'article 10.]¹
§ 3. - Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.
(1)2012-03-01/14, art. 5, 006; En vigueur : 26-03-2012>
Article 23. § 1. Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de (5 EUR) à (2 500 EUR), ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions pénales et des sanctions administratives applicables, celui qui entrave, d'une quelconque manière, la surveillance ou le prélèvement d'échantillons ou les mesures d'urgence, tels qu'organisés en vertu de la présente ordonnance.
Si les déchets incriminés s'avèrent dangereux, l'amende est de (15 EUR) à (7 500 EUR).
§ 2. - Est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de (12,50 EUR) à (2 500 EUR) ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse, fait une fausse déclaration ou omet sciemment des données, lorsqu'une déclaration est requise en vertu de la présente ordonnance ou en vertu d'un de ses arrêtés d'exécution.
S'il s'agit de déchets dangereux, l'amende est de mille cinq cents à trois cent mille francs.
§ 3. - Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.
Article 23bis. Est puni d'une amende de (2,50 EUR) à (2 500 EUR) celui qui ne respecte pas les règles arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 10, § 2, ou les dispositions d'une convention conclue dans le cadre de l'article 10, § 3.
Article 24. § 1. Est puni d'une amende de (2,50 EUR) à (125 EUR) celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de l'article 20, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées.
§ 2. - Est puni des peines prévues à l'article 23, § 1er, celui qui ne remplit pas les obligations prédécrites de manière intentionnelle ou dans un but de lucre.
Article 26. § 1. Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 12 mois et d'une amende de (2,50 EUR) à (12 500 EUR), ou d'une de ces peines seulement, celui qui commet les infractions suivantes aux dispositions des articles 4, 13, 15, 16 et 18 de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution et, notamment :
1° effectuer un acte, exploiter, étendre ou modifier un établissement d'élimination de déchets, lorsque ces actes ou opérations sont soumis à enregistrement, agrément ou autorisation, sans avoir obtenu l'habilitation requise ou sans respecter une mesure de suspension de celle-ci;
2° enfreindre une interdiction de rejet ou d'exploitation;
3° effectuer un acte, exploiter un établissement, un dépôt ou une autre installation, lorsque ces actes et opérations sont soumis a déclaration, sans avoir effectué cette déclaration;
4° n'avoir pas respecté certaines conditions d'autorisation, d'agrément et d'enregistrement, lorsque les arrêtés réglementaires d'exécution précisent expressément que ces absences de respect sont passibles de sanctions pénales en plus des sanctions administratives.
§ 2. - Les infractions aux arrêtés d'exécution des articles 4, § 2, 13, 15, 16 et 18 non visées au § 1er sont punies d'une amende de (2,50 EUR) à (12 500EUR).
§ 3. - S'il s'agit de déchets dangereux, les amendes prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article, sont de (12 500 EUR) à (62 500 EUR).
§ 4. - Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'a l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 3. Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance :
les déchets radioactifs;
les effluents rejetés dans les égouts et les milieux aquatiques;
les émissions dans l'atmosphère;
les cadavres, à l'exception des cadavres d'animaux.
La présente ordonnance s'applique à l'enlèvement et au traitement des immondices ou des déchets ménagers dans la mesure où ceux-ci ne sont pas réglés autrement ou plus complètement par des règlements pris en vertu des compétences d'Agglomération en cette matière.
L'enlèvement des immondices est réglé exclusivement par voie de règlements d'Agglomération.
La présente ordonnance ne porte pas préjudice aux compétences communales en matière de salubrité et de sécurité du passage sur la voie publique.
CHAPITRE II. - Prévention de l'apparition de déchets. Revalorisation des déchets.
Article 4. § 1. L'Exécutif est habilité à prendre les mesures appropriées pour promouvoir :
1° - en priorité, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, notamment en favorisant :
- le développement de technologies propres et plus économes en ressources naturelles;
- la mise au point technique et la mise sur le marché de produits concus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas ou qu'ils contribuent le moins possible, par les caractéristiques de leur fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution;
- la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets;
2° - la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, réutilisation ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires, ou l'utilisation des déchets comme source d'énergie.
§ 2. - Dans le cadre des objectifs visés au paragraphe 1er, l'Exécutif est habilité à prendre des mesures qui peuvent impliquer :
1° - l'interdiction de fabriquer, de transporter, de détenir, de vendre, d'offrir en vente, d'utiliser, d'acquérir ou de céder certains produits ou emballages causant par leur fabrication ou leur emploi l'apparition de déchets difficiles à éliminer ou présentant une menace pour l'environnement ou pour la santé de l'homme, contre paiement ou gratuitement;
2° - l'interdiction de fabriquer, de transporter, de détenir, de vendre et offrir en vente, d'utiliser, d'acquérir ou de céder certains produits ou emballages causant par leur fabrication ou leur emploi l'apparition de déchets difficiles à éliminer ou présentant une menace pour l'environnement ou pour la santé de l'homme contre paiement ou gratuitement si certaines conditions à déterminer ne sont pas observées, y compris des conditions éventuelles de durabilité et de réparabilité;
3° - l'obligation pour les producteurs, les importateurs, les transporteurs ou les distributeurs de certains produits ou emballages causant par leur fabrication ou leur emploi l'apparition de déchets difficiles à éliminer ou présentant une menace pour l'environnement ou pour la santé de l'homme, de pourvoir ceux-ci d'une étiquette ou d'une marque bien lisible et reconnaissable par le public, indiquant la façon de les éliminer ou de les recycler;
4° - l'interdiction, pour un produit, de toute publicité fondée sur l'absence de matériaux récupérés dans sa fabrication, ou sur la faible teneur en de tels matériaux, lorsque cette absence ou cette faible teneur ne sont pas de nature à modifier les qualités substantielles de ce genre de produit;
5° - l'insertion, dans les cahiers de charges de l'administration, des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et des administrations locales, de dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits et matières récupérées ou de matériaux qui en sont issus, de qualité comparable à celle de produits ou matières non récupérées ou de matériaux qui sont exclusivement issus de matières non récupérées.
(6° dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'octroi aux conditions qu'il fixe, de subventions en vue de prévenir l'apparition de déchets, de réduire la production de déchets, de promouvoir la valorisation par recyclage, réemploi et réutilisation de déchets.)
CHAPITRE III. - Planification de la prévention et de la gestion des déchets.
Article 5. § 1. La planification spatiale des installations d'éliminations de déchets s'effectue dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme.
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