17 JUILLET 1991. - Ordonnance portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-1991 et mise à jour au 20-06-2008.)

Type Ordonnance
Publication 1991-09-24
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API
Article 13. La section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

1° les dispositions réglant l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et la fixation de leurs subventions :

2° l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément etla fixation des subventions aux Centres de formation d'aides familiales :

3° l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément des Centres de consultations prématrimoniales , matrimoniales et familiales et la fixation de leurs subventions;

4° l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément des Centres de service social et la fixation de leurs subventions :

5° l'agrément , la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions aux maisons d'accueil :

6° les conditions d'intervention dans les frais d'entretien et de traitement des personnes atteintes de maladies sociales :

7° les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la politique de la famille et de l'aide sociale.

(8° les demandes d'intervention au Fonds spécial d'Assistance.)

(La section peut, lorsqu'elle examine les demandes d'intervention visées à l'alinéa 1, 8°, recourir à une enquête sociale pour vérifier les conditions relatives à l'indigence ou à une expertise médicale pour vérifier l'état mental ou physique de la personne qui a fait l'objet de la demande; dans ce cadre, elle organise un contrôle permanent sur les conditions de maintien de l'intervention du Fonds spécial d'assistance et sur la nécessité de prolonger ou non le séjour des personnes concernées dans les établissements.)

Article 18. § 1er. Les sections sont composées :

1° de représentants des pouvoirs organisateurs des services et/ou institutions concernés :

2° de représentants des personnels occupés dans les services et/ou institutions, c'est-à-dire médecins, infirmiers, assistants sociaux, aides familiales, professions paramédicales;

3° des représentants d'utilisateurs, notamment des usagers des services et des organismes d'assurance dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie-invalidité :

4° de personnes particulièrement qualifiées n'appartenant pas aux catégories visées sous 1° à 3°.

§ 2. Chaque fois qu'un ou plusieurs mandats sont à attribuer suite à une procédure de p présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

Lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition mentionnée à l'alinéa p'remier, il peut y être dérogé moyennant une motivation spéciale inscrite dans le document de présentation et visée dans l'acte de nomination.

Les deux tiers au plus des membres de l'organe consultatif appartiennent au même sexe.

(§ 3. La section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale donne ses avis relatifs à l'article 13, alinéa 1, 8°, sur la proposition d'un groupe de travail constitué de trois représentants de ladite section et de trois médecins proposés par les Ministres de la Santé en fonction de spécialisations suivantes :

1° médecine générale;

2° psychiatrie;

3° médecine interne.)

CHAPITRE I. - Disposition préliminaire.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 59bis, § 4bis, alinéa 2, de la Constitution.

CHAPITRE II. - Disposition générale.

Article 2. Il est créé auprès de la Commission communautaire commune un "Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes" comprenant une "Commission de la santé", une "Commission de l'aide aux personnes" et une "Commission de coordination".

CHAPITRE III. - Commission de la santé.

Section I. - Composition.

Article 3. La Commission de la santé se compose d'un bureau et de quatre sections:

1° section des hôpitaux, visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ci-après dénommée "la loi";

2° section de la médecine du travail;

3° section des services de soins à domicile, de la médecine préventive et de l'éducation sanitaire;

4° section des institutions et services de santé mentale.

Section 2. - Missions.

Article 4. Le bureau de la Commission de la santé a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur:

1° les projets et les propositions de normes relatifs à la politique de la santé;

2° toute question concernant les compétences de plus d'une section.

Article 5. La section des hôpitaux a pour mission de donner des avis, soit d'initiative soit à la demande du Collège réuni, notamment sur:

1° les priorités dont il faut tenir compte pour l'application des critères énumérés aux articles 23 et 24 de la loi;

2° la conformité de tous les travaux, visés à l'article 26 de la loi, au programme hospitalier;

3° l'autorisation d'appareillage et des services médicaux lourds;

4° l'agrément ou la prolongation de l'agrément d'un service hospitalier;

5° le maintien de l'agrément lorsque les normes prévues à l'article 69, 2°, de la loi ne sont pas respectées;

6° la fermeture d'un hôpital ou d'un service ne répondant pas aux normes visées à l'article 68 de la loi ou au programme repris aux articles 24 et 26 de la loi;

7° les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine hospitalier.

Article 6. La section de la médecine du travail a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur l'agrément ou la prolongation de l'agrément d'un service médical du travail.
Article 7. La section des services de soins à domicile, de la médecine préventive et de l'éducation sanitaire, a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur:

1° l'organisation et la coordination des soins à domicile;

2° la politique de prévention;

3° les actions d'éducation à la santé.

Article 8. La section des institutions et services de santé mentale, a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur:

1° l'agrément ou la prolongation de l'agrément des institutions et services visés aux articles 3 et 6 de la loi et par l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques;

2° les priorités dont il faut tenir compte pour l'application des critères énumérés aux articles 23 et 24 de la loi;

3° la conformité de tous les travaux, visés à l'article 26 de la loi au programme hospitalier;

4° la fermeture d'un hôpital ou d'un service hospitalier ne répondant pas aux normes visées à l'article 68 de la loi ou au programme repris aux articles 23 et 24 de la loi;

5° les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la santé mentale;

6° l'agrément, la prolongation de l'agrément ou le retrait de l'agrément d'un service de santé mentale.

CHAPITRE IV. - Commission de l'aide aux personnes.

Section I. - Composition.

Article 9. La Commission de l'aide aux personnes se compose d'un bureau et de trois sections:

1° section des institutions et services pour personnes âgées;

2° section des institutions et services pour personnes handicapées :

3° section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale.

Section 2. - Missions.

Article 10. Le bureau de la Commission de l'aide aux personnes a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni.

notamment sur :

1° les projets et les propositions de normes, relatifs à la politique de l'aide aux personnes :

2° toute question relevant de la compétence de plus d'une section.

Article 11. La section des institutions et services pour personnes âgées a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

1° l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément des maisons de repos et des maisons de repos et de soins pour personnes âgées :

2° l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément d'autres types d'hébergement ou de prestation de services en faveur des personnes âgées :

3° les projets d'investissements de construction des institutionsq visées aux 1° et 2° :

4° les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la politique des personnes âgées.

Article 12. La section des institutions et services pour personnes handicapées a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni notamment sur :

1° l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément des institutions par catégorie de handicap :

2° l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément des services pour le placement en famille et des services d'aide aux actes de la vie journalière en logement privatif :

3° des nouvelles catégories de handicap qui peuvent entrer en ligne de compte pour une intervention :

4° les interventions dans les frais déterminés par le Collège réuni. par catégorie de handicap :

5° les conditions de la procédure de révision dans le cas où l'état de la personne handicapée s'est modifié :

6° les critères et modalités selon lesquels l'intervention a lieu:

7° les recours du demandeur et des personnes physiques et morales à qui la décision du refus d'intervention a été signifiée, en exécution de l'article 7 §§ 1 et 2 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 :

8° les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la politique des personnes handicapées.

CHAPITRE V. - Commission de coordination.

Section I. - Composition.

Article 14. La Commission de coordination est composée des présidents et vice-présidents des bureaux et d'au moins un représentant de chaque section.

Section 2. - Missions.

Article 15. La Commission de coordination a pour mission de donner des avis, soit d'initiative , soit à la demande du Collège réuni, notamment sur toute question touchant les deux Commissions.

CHAPITRE VI. - Les membres des Commissions.

Article 16. Les bureaux respectifs se composent des président et vice-président des sections.
Article 17. Chaque section des Commissions respectives se compose de membres effectifs, parmi lesquels un président et un vice-président, appartenant à des groupes linguistiques différents, et de membres suppléants.

Cependant, la section des institutions et services pour personnes âgées visée à l'article 11, comporte un président et deux vice-présidents qui ne peuvent pas tous appartenir au même rôle linguistique.

Article 19. Des fonctionnaires des départements ministériels ou de services publics concernés et des représentants du Collège réuni peuvent assister aux réunions des sections, des bureaux et de la commission de coordination,en qualité d'observateurs.
Article 20. § 1. Les présidents, vice-présidents, les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes,ceuxdes bureaux, des sections et de la Commission de coordination, sont nommés par le Collège réuni selon une procédure arrêtée par lui.

§ 2. Le Collège réuni arrête le nombre de membres et de vice-présidents de chacune des sections, des bureaux et de la commission de coordination.

Ils sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

CHAPITRE VII. - Fonctionnement.

Article 21. Le Collège réuni arrête les règles de fonctionnement du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 22. Sont abrogés , en ce qui concerne les institutions qui, en raison de leur organisation, n'appartiennent ni à la Communauté flamande , ni à la communauté francaise, ni à la communauté germanophone :

1° l'article 10 de la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance :

2° l'article 106 du Règlement général pour la protection du travail, modifié par la loi du 16 avril 1965 :

3° les articles 4 et 5 de la loi du 12 juillet 1966 sur les maisons de repos:

4° les articles 10 à 12 et 14 à 16 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de ssoins médico-socio-pédagogiques pour handicapés :

5° l'arrêté royal du 8 septembre 19 69 portant création d'un Conseil supérieur du troisième âge :

6° l'arrêté royal du 8 septembre 1969 portant création du Conseil supérieur de la famille, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1971 :

7° l'article 27 de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur :

8° L'arrêté du Collège réuni du 29 décembre 1989 portant création d'une Commission consultative hospitalière.

Article 23. Le Collège réuni fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.