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29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. (NOTE : Dans l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les mots "l'Exécutif " sont remplacés par les mots "le Gouvernement", ORD 1993-11-23/34, art. 2, En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1991 et mise à jour au 26-05-2004)

Texte en vigueur a fecha 1997-07-06
Article 11. Il est créé, pour chacune des communes de la Région, une commission de concertation.

Son avis est requis préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme. Il est également requis préalablelment à la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

La commission de concertation donne, à la demande de l'Exécutif, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur toutes les questions ayant trait à l'aménagement local et peut formuler à leur sujet toutes propositions utiles.

L'Exécutif arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, en consacrant l'application des principes suivants.

1.

la représentation des communes;

2.

la représentation de la Société de développement régional de Bruxelles,

3.

la désignation des administrations régionales concernées comme membres des commissions;

4.

l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique;

5.

l'abstention des membres des commissions de concertation sur les demandes de permis ou de certificat émanant de l'organe qu'ils représentent;

6.

la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et le s avis émis par les commissions.

Article 38. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du plan communal de développement.

Le plan communal de développement est précédé d'un dossier de base qui comporte;

1.

une indication sommaire de la situation existante de fait et de droit;

2.

l'exposé des objectifs et des priorités de développement requis par les besoins à rencontrer;

3.

l'exposé des moyens à mettre en oeuvre;

4.

les mesures générales d'aménagement;

5.

les relations avec les plans régionaux et communaux.

L'Exécutif arrête la présentation générale du dossier de base.

Le dossier de base est accompagné , le cas échéant, d'une demande d'octroi de subventions.

Article 41. L'Exécutif approuve le dossier de base dans les soixante jours de sa réception. Cette approbation peut être conditionnelle.

A défaut de décision de l'Exécutif dans le délai prescrit, le dossier de base est réputé approuvé. Toutefois , l'approbation implicite n'emporte pas accord de l'Exécutif sur l'octroi de subventions qui doit faire l'objet d'une décision expresse ultérieure.

Au cas où l'approbation est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.

Article 49. Le plan particulier d'affectation du sol précise en les complétant le plan régional de développement , le plan régional d'affectation du sol et le plan communal de développement. Il indique, notamment , pour la partie du territoire communal qu'il détermine:
1.

la situation existante de fait et de droit;

2.

l'affectation détaillée des diverses zones et les prescriptions qui s'y rapportent;

3.

les prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions;

4.

les prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et de leurs abords;

5.

le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication et les prescriptions qui s'y rapportent.

Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire , (du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, visés à l'article 31 ou à l'article 36 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale) ainsi que d'une annexe indiquant , s'il y a lieu , les dispositions qui, en vertu de l'article 50 dérogent aux plans supérieurs.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.

Article 51. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.

Le plan particulier d'affectation du sol est précédé d'un dossier de base qui comporte:

1.

le périmètre du plan;

2.

la situation existante de fait et de droit;

3.

l'exposé des objectifs, motivés par les besoins à rencontrer, de l'aménagement projeté;

4.

un schéma des affectations;

5.

l'exposé des prescriptions essentielles à la réalisation des objectifs;

6.

(un inventaire des incidences prévisibles de l'aménagement projeté) ;

7.

s'il échet , le périmètre projeté au plan d'expropriation accompagnant le plan particulier d'affectation du sol en vue de son approbation simultanée au plan particuler;

8.

les relations avec les plans supérieurs et s'il y a lieu, les dispositions proposées qui y dérogent.

L'Exécutif arrête la présentation générale du dossier de base.

(...)

Article 53. Le dossier de base est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci consulte les administrations et instances dont elle arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.

La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'alinéa 1er. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

(Dans des circonstances exceptionnelles qu'elle justifie, la commission de concertation peut, dans son avis, recommander à l'Exécutif de faire réaliser une étude d'incidences, visée aux articles 32 à 41 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.);

Lorsque le dossier de base contient des dispositions qui dérogent aux plans supérieurs, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablelment composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de (trente) jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins des délais prescrits au troisième et (cinquième) alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Le dossier complet accompagné de l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant , de l'avis de la Commission régionale est transmis à l'Exécutif.

Article 54. L'Exécutif approuve le dossier de base dans les soixante jours de sa réception. Cette approbation peut être conditionnelle.

A défaut de décision de l'Exécutif dans le délai prescrit, le dossier de base est réputé approuvé. Toutefois, l'approbation implicite n'emporte pas accord de l'Exécutif sur l'octroi de subventions qui doit faire l'objet d'une décision expresse ultérieure.

Au cas où l'approbation est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.

Article 56. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Le projet de plan est déposé ensuite à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.

Article 57. Le projet de plan est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis, dans les vingt jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

Lorsque le projet de plan contient des dispositions dérogeant aux plans supérieurs, non prévues dans le dossier de base, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir admis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis, peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de le modifier.

La moitié au moins des délais de quarante-cinq, trente et soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.

Dans le second cas, il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus à l'article 56.

Article 59. Le conseil communal peut soit d'initiative , soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 55, décider de modifier un plan particulier d'affectation du sol selon les règles prévues aux articles 51,52,53,54,56,57 et 58.

Les dispositions règlant l'établissement des plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur modification.

Article 62. Lorsque l'Exécutif décide l'établissement ou la modification d'un plan particulier d'affectation du sol, il invite le conseil communal à y procéder conformément aux articles 51,52,53,54,56,57,et 58.
Article 64. (L'Exécutif adopte provisoirement le projet de plan ou de plan modificatif, accompagné du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, visés à l'article 31 ou à l'article 36 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, et procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus aux articles 56 et 57.)
Article 84. § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins:
1.

construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes;

par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;

2.

apporter des transformations à une construction existante, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien;

par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment par l'adjonction ou la suppression d'un local, d'un toit, la modification de l'aspect de la construction ou l'emploi d'autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction existante;

3.

démolir une construction;

4.

reconstruire;

5.

modifier l'utilisation de tout ou partie d'un bien en vue d'en changer l'affectation, même si cette modification ne nécessite pas de travaux;

6.

modifier sensiblement le relief du sol;

7.

déboiser;

8.

abattre des arbres à haute tige;

9.

défricher ou modifier la végétation de toute zone dont l'Exécutif jugerait la protection nécessaire;

10.

utiliser habituellement un terrain pour:

a)

le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;

b)

le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires;

c)

le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes. Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping.

L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

§ 2. L'Exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas un permis.

§ 3. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux actes et travaux non énumérés au § 1er, lorsqu'un règlement d'urbanisme impose un permis pour leur exécution.

Un tel règlement ne peut toutefois porter sur des actes (et travaux) figurant sur la liste visée au § 2.

Article 86. Le collège des bourgmestre et échevins, et le fonctionnaire délégué dans les cas visés aux articles 116 et 128 ainsi qu'en cas de recours, le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation ou la rénovation à ses frais de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.

En outre , ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics et d'équipements publics mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

L'Exécutif peut arrêter des modalités d'application du présent article.

Section III. - Péremption et prorogation.

Article 87. (§ 1. Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de facon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1., 2. et 4., s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86.

(La péremption du permis s'opère de plein droit.);

Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de deux ans visé à l'alinéa 1er (à peine de forclusion).

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier.

Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

A défaut de décision des autorités visées aux (quatrième et cinquième) alinéas au terme du délai de deux ans, la prorogation est réputée accordée.

(La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 129, 133, 144 et 148.)

L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis.)

(§ 2. En cas de projet mixte, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.)

(§ 3. L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent article.)

Section IV. - Permis à durée limitée.

Article 88. La durée du permis peut être limitée:
1.

pour les dispositifs de publicité et les enseignes;

2.

dans les cas prévus à l'article 84, § 1er, 10.;

3.

lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire.

L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent article.

Article 97. Le collège des bougmestre et échevins ou le conseil communal ainsi que le fonctionnaire-délégué dans les cas visés aux articles 116 et 128, peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture de garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation ou la rénovation à ses frais de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.

En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics et d'équipements publics mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

L'Exécutif peut arrêter des modalités d'application du présent article.

Article 108. § 1.L'Exécutif détermine les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis soit considéré comme complet.

(§ 2. En cas de projet mixte, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, le dossier de demande de (certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet à défaut d'introduction du dossier complet de la demande de certificat d'environnement ou de permis d'environnement correspondante), requis par l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement.

Une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par la commune ou le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par ceux-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.)

Article 109. La demande peut être déposée à la maison communale. Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ.

La demande peut également être adressée au collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste.

Dans les dix jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe , dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; (la commune délivre l'accusé de réception dans les dix jours de la réception de ces documents ou renseignements.)

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procèdure visés à l'article 119 se calculent à partir du onzième jour (de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 3.)

Section II. - Evaluation des incidences en milieu urbain.

Article 111. (Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie si la demande est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le dossier de la demande de permis ou de certificat est incomplet en l'absence des documents requis par ladite ordonnance.)

Article 116. § 1er. Aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'affectation du sol (en vigeur) ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise au fonctionnaire délégué accompagnée d'un rapport du collège des bourgmestre et échevins.

Le permis ne peut être délivré par le collège des bourgmestre et échevins que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué.

Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué.

§ 2. (Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux.

Le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul, soit dans le cas visé à l'alinéa 1er, soit lorsque la dérogation est sollicitée dans la demande.

Le fonctionnaire délégué peut également, sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires du plan communal de développement uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions.

Lorsque la dérogation porte sur les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë.

Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par l'avis du fonctionnaire délégué.)

§ 3. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis.

§ 4. Le fonctionnaire délégué fonde son avis défavorable sur un des motifs suivants:

1.

la demande et incompatible avec un plan particulier d'affectation du sol en cours d'élaboration dont le dossier de base a été approuvé par l'Exécutif;

2.

la demande est incompatible avec le projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol.

Il peut également émettre un avis défavorable motivé, lorsque l'Exécutif a décidé la modification d'un plan régional de développement, d'un plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement, en s'écartant , au besoin, des dispositions du plan dont la modification a été décidée.

§ 5. La décision de refus du permis est motivée.

§ 6. (abrogé)

Article 118. § 1er. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'affectation du sol (en vigeur) ou un permis de lotir non périmé, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande.

§ 2. (Le fonctionnaire délégué peut, sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, accorder des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un permis de lotir uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions pour autant que ces dérogations ne portent pas atteinte aux données essentielles du plan ou du permis, et que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë.

Le fonctionnaire délégué peut également déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul.)

(§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur.

Le collège des bourgmestre et échevins peut refuser le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans la demande de permis sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.)

Article 119. § 1. La décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.

§ 2. (Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de réception prévu a l'article 109 :

1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114;

2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité mais pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;

3° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais pas de mesures particulières de publicité;

4° cent vingt jours lorsque la demande requiert l'avis conforme du fonctionnaire délégué et des mesures particulières de publicité.)

Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de:

1.

dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

2.

quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.

(§ 3. Lorsque la demande de permis est accompagnée d'un rapport d'incidences, visé à l'article 23 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale, la notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation sur la demande :

1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;

2° (nonante jours) lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.

Toutefois, lorsque, en application de l'article 29, § 1er, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, la commission de concertation recommande à l'Exécutif de faire réaliser une étude d'incidences, les délais visés à l'alinéa 1er prenent cours à compter de la date :

1° soit de la notification de la décision de l'Exécutif, conformément à l'article 29, § 2, alinéa 4, de ladite ordonnance, estimant une telle étude inopportune;

2° soit, en application de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de ladite ordonnance, de l'avis de la commission de concertation sur la demande, visé à l'article 114.);

§ 4. (Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.)

Lorsque la délivrance du permis nécessite l'octroi d'une dérogation conformément (au §§ 2 et 3) de l'article 118, les délais sont augmentés de (quarante-cinq jours).

§ 5. L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du présent article.

Article 123. Le refus du permis fondé sur les motifs visés à l'article 116, § 4, devient caduc:
1.

dans le cas visé au 1., si ce plan n'est entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par l'Exécutif du dossier de base;

2.

dans le cas visé au 2., si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet;

3.

dans le cas visé au deuxième alinéa si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif décidant sa modification.

Dans les trois cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant , d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

Article 127. L'annulation du permis fondée sur les motifs repris au § 4 de l'article 116 devient caduque dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 123.
Article 139. Par dérogation aux articles 116 et 118, le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations, lignes et canalisations d'utilité publique

L'Exécutif détermine la liste des personnes de droit public visés à l'alinéa premier.

Article 140. La demande de permis accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 108, est adressée par envoi recommandé à la poste au fonctionnaire délégué.

(Le dossier de la demande de permis est incomplet en l'absence des documents requis par ladite ordonnance.);

Dans les dix jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué(après avoir vérifié si la demande est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale,) adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants; (le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les dix jours de la réception de ces documents ou renseignements.)

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la modification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés à l'article 142 se calculent à partir du onzième jour (de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 3.)

(En cas de projet mixte, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de ladite ordonnance, le dossier de demande (de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet à défaut d'introduction du dossier complet de la demande de certificat d'environnement ou) de permis d'environnement correspondante, requis par l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement.

Une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par celui-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.)

Article 142. § 1.La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et à la commune.

§ 2. Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de l'accusé de réception:

1.

septante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas les mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

2.

cent cinq jours lorsque la demande requiert de telles mesures.

Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de:

1.

dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

2.

quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.

(§ 3. Lorsque la demande de permis est accompagnée d'un rapport d'incidences, visé à l'article 23 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale, la notification de la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis intervient dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation sur la demande.

Toutefois, lorsque, en application de l'article 29, § 1er, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale, la commission de concertation recommande à l'Exécutif de faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa premier prend cours à compter de la date :

1° soit de la notification de la décision de l'Exécutif, conformément à l'article 29, § 2, alinéa 4, de ladite ordonnance, estimant une telle étude opportune;

2° soit, en application de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de ladite ordonnance, de l'avis de la commission de concertation sur la demande, visé à l'article 114.);

§ 4. (Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.)

§ 5. L'Exécution détermine les modalités d'exécution du présent article.

Article 156. Le certificat d'urbanisme est un document qui peut être demandé préalablement au permis d'urbanisme ou de lotir et qui ne dispense pas de l'obtention de l'un ou l'autre de ces permis.

(Toutefois, le certificat d'urbanisme est requis préalablement à l'introduction de la demande de permis d'urbanisme (ou de lotir) lorsque le projet envisagé est soumis à étude d'incidences en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale.)

Article 158. Le certificat d'urbanisme est délivré selon la même procédure, dans les mêmes délais et par les mêmes autorités que ceux prévus pour les permis aux articles 109 à 114, 116 à 119 (, 123, 139 à 142, 152bis, 152ter et 152quater).

(Toutefois, lorsque le certificat d'urbanisme est demandé en application de l'article 156, alinéa 2, il est délivré dans les délais suivants à compter de la date de l'avis de la commission de concertation, visé à l'article 114 et rendu en application de l'article 22 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale :

1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;

2° (nonante jours) lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.)

(Toutefois, lorsque la demande de certificat en vue de lotir mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, les propriétaires des biens affectés par les dites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre recommandée adressée par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier.

Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours des envois recommandés.)

Article 160. Le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué peuvent déposer un recours contre un certificat délivré, dans les conditions prévus aux articles 128 à 136.
Article 165. § 1er. L'Exécutif arrête le projet de règlement régional d'urbanisme et organise une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de règlement est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Toutefois lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, les réclamations et observations sont adressées au secrétariat permanent de la Commission régionale dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception.

A l'expiration du délai d'enqueête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif, disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.

Le projet de règlement est soumis à la Commission régionale accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis dans les trente jopurs de la réception du dossier complet. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante joutrs prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins des délais visés au deuxième et troisième alinéas de ce § se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 3. Lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, les réclamations et observations , dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, sont adressées à l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception.

Les réclamations et observations sont transmises dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation concernée. Celle-ci consulte les administrations et instances dont elle arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.

La commission de concertation émet don avis dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

La moitié au moins des délais prescrits aux troisième et quatrième alinéas se siture en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 4. L'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation est transmis à l'Exécutif qui arrête définitivement le règlement régional d'urbanisme. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation, sa décision est motivée.

Article 180. Dans la publicité relative à la demande ou à la location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou relative à la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie, le notaire doit indiquer sans équivoque la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ces biens, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans visés au titre II.

Le notaire doit également faire mention détaillée des permis et des certificats d'urbanisme délivrés relatifs aux biens à vendre et de leur éventuelle péremption.

Article 182. Constitue une infraction le fait:
1.

d'exécuter les actes et les travaux visés aux articles 84 et 89 sans permis préalable ou postérieurement à la péremption du permis;

2.

(de poursuivre des actes et de maintenir des travaux) exécutés sans permis ou au-delà de la durée de validité du permis ou encore après l'annulation de celui-ci ;

3.

d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol, des permis d'urbanisme ou de lotir et des règlements d'urbanisme ou de réaliser une publicité non conforme aux dispositions prévues par l'article 181.

Article 200. Les recours contre les décisions du collège des bourgmester et échevins ou du fonctionnaire délégué, en application des articles 129,130,131 et 132, sont introduits auprès de la Députation permanente de la Province de Brabant jusqu'à l'installation du Collège d'urbanisme visé à l'article 13.
Article 205. § 1er. Les plans particuliers d'aménagement approuvés sous l'empire de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation et de la loi su 29 mars 1962 restent en vigueur. (Ils sont dénommés " plans particuliers d'affectation du sol".);

(Toutefois, en dérogation à l'article 118, la procédure de délivrance des permis et certificats dans le périmètre des plans particuliers d'aménagement, approuvés en application de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est celle prévue à l'article 116.);

§ 2. Les plans particuliers d'aménagement peuvent être modifiés par des plans particuliers d'affectation du sol dans le respect de la procédure prévue par l'article 59.

§ 3. (La procédure d'élaboration des projets de plans particuliers d'aménagement, adoptés provisoirement par les conseils communaux avant l'entrée en vigueur du chapitre IV du titre II, se poursuit, selon le cas, conformément aux articles 56, 57 et 58.

Les projets adoptés provisoirement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ne doivent pas faire l'objet d'un rapport d'incidences.)

Article 206. § 1er. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis pourvu que les lotisseurs justifient d'un accord antérieur de l'administration de l'urbanisme.

Sauf cas de force majeure,l'accord est toutefois périmé si, à la date du 1er octobre 1970, il n'a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l'ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication existantes, projetées et admises dans l'accord .

Lorsque les travaux ont été entrepris, le permis est périmé s'ils n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

Si les lotissements devaient être réalisés le long d'une voirie existante suffisamment équipée, l'accord est de même périmé lorsque la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.

§ 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure:

1.

les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1965 et prévoyant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification de voies de communication existantes ou la suppression de celles-ci, lorsque aucun travail d'aménagement de ces voies prévu par le permis n'a été entrepris à la date du 1er octobre 1970. Si des travaux ont été entrepris, le permis sera périmé lorsqu'ils n'auront pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

2.

les permis délivrés à partir du 1er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d'aménagement prévus n'ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1er octobre 1970. Ce délai est éventuellement prorogé jusqu'au cinquième anniversaire de la délivrance du permis.

L'exécution par phases peut être demandée par le bénéficiaire lorsque l'importance du lotissement le justifie. Les décisions de refus peuvent faire l'objet des recours prévus aux articles 128 à 138.

§ 3. Sont de même périmés:

1.

les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d'au moins une des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970;

21.

les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis.

Dans les deux cas , la preuve de la vente ou de la location est à fournir conformément aux dispositions de l'article 98.

Article 9. Il est créé une Commission régionale de développement, ci-après désignée "la Commission régionale".

La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol et de règlements régionnaux d'urbanisme ainsi que sur les dossiers de base et projets des plans communaux de développement.

La Commission régionale peut, à l'intention de l'Exécutif , formuler des observations ou présenter des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître.

Elle propose des directives générales pour la préparation et l'élaboration des plans de développement et d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme.

En outre, l'Exécutif peut soumettre à la Commission régionale toute question relative au développement de la Région.

Les avis, observations, suggestions,et propositions de directives sont formulés à l'unanimité. A défaut d'unanimité, l'avis consiste en la reproduction de toutes les opinions exprimées lors des travaux.

La Commission régionale remet à l'Exécutif, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur ses activités.

L'Exécutif détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants;

1.

la représentation des différentes instances consultatives visées aux articles 18, 28 et 40, dans le respect de leurs diverses composantes;

2.

la représentation des communes;

3.

la désignation d'experts indépendants;

4.

l'audition des représentants de l'Exécutif ou des communes , qui ont élaboré les projets et dossiers de base visés au deuxième alinéa.

La Commission régionale peut se subdiviser en sections spécialisées.

Les membres de la Commission régionale sont désignés par l'Exécutif à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci.

Article 24. L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , du plan régional d'affectation du sol, des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.
Article 58bis. (Lorsque la commission de concertation a recommandé dans son avis de faire réaliser une étude d'incidences ou en l'absence d'avis de ladite commission de concertation, le Gouvernement, à l'occasion de l'approbation du dossier de base, visé à l'article 54, statue sur l'opportunité de celle-ci.)

Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, l'Exécutif motive sa décision et informe le collège des bourgmestre et échevins que la procédure peut être poursuivie conformément aux articles 56 à 58.

Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, l'Exécutif motive sa décision (et la notifie au collège des bourgmestre et échevins.)

(Lorsqu'il approuve le dossier de base et qu'il constate que le projet de plan particulier d'affectation du sol est visé à l'annexe A, 3°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.)

L'absence de décision de l'Exécutif, au terme du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, vaut approbation du dossier de base et décision implicite de réaliser une étude d'incidences. (...)

(Dans les cas visés aux alinéas 3, 4 et 5, la procédure se poursuit conformément aux articles 32 à 41 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.)

Article 67bis.
Article 71. Le plan d'expropriation est soumis aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

La durée de l'enquête publique est fixée à trente jours. Préalablement, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier sont avertis individuellement, par écrit et à domicile , du dépôt du projet à la maison communale.

Toutefois, lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan particulier d'affectation du sol, il est soumis aux formalités prévues pour l'élaboration de ce dernier, sans préjudices des dispositions prévues au deuxième alinéa.

Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique faite par la commune sont à la charge de l'expropriant.

Article 79. § 1er. Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas de la Région ou de la commune, lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédent l'entrée en vigueur dudit plan ou du projet de plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.

La diminution de valeur qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés avant l'entrée en vigueur du projet de plan ou du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.

Le droit à l'indemnisation naît soit lors du refus définitif d'un permis d'urbanisme ou de lotir soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif. Il peut également naître au moment de la vente du bien.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci.

Toutefois , la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.

L'indemnité est réduite ou refusée si dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire , sur le territoire de la Région, d'autres biens qui tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan ou des travaux exécutés aux frais des pouvoir publics.

Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé de l'Exécutif qui décide ou autorise la modification dudit plan dans le but de rendre au bien l'affectation qu'il avait au jour précédant l'entrée en vigueur du plan ou du projet de plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.

§ 2. Lorsqu'en vertu d'un plan revêtu de la force obligatoire , une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acquis une parcelles dans un lotissement, la Région ou la commune peut s'exonérer de son obligation d'indemniser en rachetant cette parcelle à l'intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu'il a payés.

Si l'intéressé n'est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région ou la commune en signifiant sa volonté par lettre recommandée à envoyer dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans l'année de la notification. L'Exécutif détermine les modalités d'application de cette disposition.

§ 3. Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants:

1.

interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'une prévision d'expropriation du bien, ce, sous réserve de l'application de l'article 77,

2.

interdiction de couvrir une parcelle de construction au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans un lotissement la densité d'occupation fixée par le plan;

3.

interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;

4.

interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimum fixées par le plan particulier d'affectation du sol;

5.

interdiction de lotir un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux, ou d'y bâtir;

6.

interdiction de lotir un terrain pour lequel un permis de lotir précédemment accordé était périmé à la date de l'entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction;

7.

pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle lorsque l'interdiction de leur reconstruction résulte de dispositions prescrites par les législation et réglementation relatives aux dommages causés par des calamités naturelles.

Article 85. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble bâti ou non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, l'affectation prévue au moment de l'acte par les plans régionaux et communaux et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er.

Il indique en outre qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.

Article 91bis.
Article 120. Le permis délivré en application des articles 116 et 118 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.

Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.

Article 135. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein (ou au bénéfice d'un Secrétaire d'Etat), l'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 150. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein, l'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collége des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande a être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 152. Le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2, même en l'absence de proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins.

Les décisions du fonctionnaire délégué, du Collège d'urbanisme et de l'Exécutif sont motivées.

En outre, le fonctionnaire délégué , le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

Section X. - Forme des décisions.

Article 152bis.
Article 152ter. Lorsque la demande de permis est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Capitale, la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des atteintes sensibles à l'environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des répercussions sociales ou économiques importantes qu'il peut avoir.
Article 152quater. L'autorité saisie d'une demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre peut imposer des conditions qui impliquent les modifications des plans déposés à l'appui de la demande.

Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux, le permis peut être octroyé dès réception des plans modifiés sans avoir à soumettre ceux-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.

Article 162. § 1. Le certificat d'urbanisme reste valable pendant deux ans à partir de la date de sa délivrance.

(§ 2. En cas de projet mixte, le certificat d'urbanisme est suspendu tant qu'un certificat d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La délivrance d'un certificat d'environnement négatif emporte caducité de plein droit du certificat d'urbanisme.)

Article 168. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de règlement communal d'urbanisme et le soumet aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114. Le délai d'enquête est de trente jours.

Dans les trente jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête et de cet avis et adopte définitivement le règlement communal d'urbanisme.

La moitié au moins des délais impartis à la commission de concertation pour émettre son avis et au conseil communal pour adopter définitivement le règlement se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Lorsque le conseil communal s'écarte des réclamations et observations émises lors de l'enquête, ou de l'avis de la commission de concertation, sa décision est motivée.

Article 171. L'arrêté de l'Exécutif adoptant le règlement régional d'urbanisme abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , des règlements communaux. En l'absence d'abrogation explicite, le conseil communal adapte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par l'Exécutif, les dispositions du règlement communal non conformes en tout ou en partie aux prescriptions du règlement régional.
Article 181. Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente , offre en location, offre en emphytéose ou en superficie un bien immobilier, doit indiquer, sans équivoque , dans la publicité y relative la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ce bien, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans visés au titre II.
Article 184. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 183, alinéa 1er, peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption immédiate des travaux ou de l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une infraction en application de l'article 182.

Le procès-verbal de constat est notifié, dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice , au maître de l'ouvrage et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les travaux; copie de ce procès-verbal est adressée dans le même délai au fonctionnaire délégué.

A peine de péremption, l'ordre d'arrêt des travaux doit être confirmé dans les cinq jours de sa notification aux intéressés par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice.

Lorsque la décision de confirmation émane du bourgmestre, une copie en est adressée en même temps au fonctionnaire délégué.

Article 204. Le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979, reste en vigueur jusqu'à son remplacement par un plan régional d'affectation du sol.
Article 205bis.
Article 110. Lorsque, dans le cas visé à l'article 116, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée.

Le fonctionnaire délégué indique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier.

Dans le cas visé à l'article 118, il peut suspendre le permis.

Article 113. Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique, d'initiative ou dans les quinze jours de la demande du fonctionnaire délégué dans le cas prévu à l'article 139 ou de la demande du Collège d'urbanisme dans le cas prévu à l'article 131.

Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai fixé et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les huit jours de l'expiration du délai.

Article 114. La demande est, avec les réclamatoons et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumise dans les quinze jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les trente jours de la fin de l'enquête.

(Une copie de l'avis de la commission de concertation est envoyée au fonctionnaire délégué par la commune.)

Article 124. Dans le cas visé à l'article 116, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la nagative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.
Article 125. § 1er. Dans le cas visé à l'article 118, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'affectation du sol ou au permis de lotir.

Le fonctionnaire délégué vérifie en outre la conformité du permis à la réglementation en vigueur.

En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.

§ 20 Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé , est imcompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.

Article 128. L'expiration du délai fixé à l'article 119, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, peut, par lettre recommandée à ma poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis: il joint à sa lettre,dont il envoie copie au collège des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier qu'il a adressé initialement à ce dernier.

Le fonctionnaire délégué notifie sa décision octroyant ou refusant le permis dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée. L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus du permis.

La décision du refus du fonctionnaire délégué peut être fondée, entre autres, sur les motifs prévus à l'article 116, § 4.

Le permis peut être assorti de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux. Il peut également consentir des dérogations conformément aux dispositions de l'article 118, § 2.

Article 154. Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, leur existence est mentionnée dans la demande.

Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

Article 18. L'Exécutif élabore le projet de plan régional de développement.

A la demande de l'Exécutif et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences. L'Exécutif joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.

L'Exécutif informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut à tout moment , formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.

Dans l'année qui suit l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Exécutif arrête le projet de plan et le communique sans délai à ce Conseil, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge.

L'Exécutif soumet le projet de plan à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan est déposé pendant soixante jours , aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la Clôture de l'enquête publique.

A l'expiration du délai d'enquête , les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre à l'Exécutif. A l'échéance , les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.

Le projet de plan est soumis par l'Exécutif à la Commission régionale, accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet à l'Exécutif dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis , le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de la réception de l'avis.

La moitié au moins des délais de soixante jours visés aux huitième et neuvième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Article 23. Le plan a force obligatoire et valeur réglementaire dans ses dispositions relatives à l'affectation du sol, mentionnées dans le plan comme ayant cette force et cette valeur.

Le plan est indicatif dans ses autres dispositions.

L'octroi d'aides par l'Exécutif à des personnes physiques ou morales , privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan, même indicatives.

A l'exception des dispositions relatives à l'affectation du sol visées au premier alinéa, le plan régional de développement cesse de produire ses effets dès que l'Exécutif a approuvé le nouveau plan régional de développement, conformément à la procédure prévue aux articles 18 et 19, ou à défaut, au terme de l'année qui suit l'installation du nouveau Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 35. Chacune des communes de la Région adopte d'initiative un plan communal de développement dans l'année qui suit l'installation du conseil communal. A défaut elle adopte un tel plan dans le délai qui lui est imposé par l'Exécutif.
Article 46. Le plan a force obligatoire et valeur réglementaire dans ses dispositions relatives à l'affectation du sol, mentionnée dans le plan comme ayant cette force et cette valeur.

Le plan est indicatif dans ses autres dispositions.

L'octroi d'aides à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, ne peut se faire que dans le respect des dispositions du plan, même indicatives.

A l'exception des dispositions relatives à l'affectation du sol visées au premier alinéa, le plan communal de développement cesse de produire ses effets dès que l'Exécutif a approuvé le nouveau plan communal de développement adopté par le conseil communal, conformément à la procédure prévue aux articles 38 à 44, ou à défaut, au terme de l'année qui suit l'installation du nouveau conseil communal.

Article 204bis. Le délai prévu à l'article 35 dans lequel chaque commune adopte d'initiative un plan communal de développement est augmenté d'une année pour l'adoption de leur premier plan communal de développement.
Article 7. L'Exécutif désigne les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance.

Ils sont dénommés "fonctionnaires délégués".

Article 129. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visée à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.

Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

Article 5. L'Exécutif confère force obligatoire aux plans régionaux et communaux.

Les plans ont valeur réglementaire. Ils demeurent en vigueur jusqu'au moment où d'autres plans leur sont substitués à la suite d'une modification ou dans les cas où la présente ordonnance prévoit la suspension ou l'abrogation de tout ou partie de leurs dispositions.

La force obligatoire et la valeur réglementaire des plans sont précisés pour chacun des plans visés à l'article 2 par les dispositions particulières de la présente ordonnance.