← Texte en vigueur · Historique

29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. (NOTE : Dans l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les mots "l'Exécutif " sont remplacés par les mots "le Gouvernement", ORD 1993-11-23/34, art. 2, En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1991 et mise à jour au 26-05-2004)

Texte en vigueur a fecha 2003-05-31
Article 11. Il est créé, pour chacune des communes de la Région, une commission de concertation.

Son avis est requis préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme. Il est également requis préalablelment à la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

La commission de concertation donne, à la demande de l'Exécutif, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur toutes les questions ayant trait à l'aménagement local et peut formuler à leur sujet toutes propositions utiles.

L'Exécutif arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, en consacrant l'application des principes suivants.

1.

la représentation des communes;

2.

la représentation de la Société de développement régional de Bruxelles,

3.

la désignation des administrations régionales concernées comme membres des commissions;

4.

l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique;

5.

l'abstention des membres des commissions de concertation sur les demandes de permis ou de certificat émanant de l'organe qu'ils représentent;

6.

la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et le s avis émis par les commissions.

Article 38. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du plan communal de développement.

Le plan communal de développement est précédé d'un dossier de base qui comporte;

1.

une indication sommaire de la situation existante de fait et de droit;

2.

l'exposé des objectifs et des priorités de développement requis par les besoins à rencontrer;

3.

l'exposé des moyens à mettre en oeuvre;

4.

les mesures générales d'aménagement;

5.

les relations avec les plans régionaux et communaux.

L'Exécutif arrête la présentation générale du dossier de base.

(...)

Article 41. L'Exécutif approuve le dossier de base dans les soixante jours de sa réception. Cette approbation peut être conditionnelle.

A défaut de décision de l'Exécutif dans le délai prescrit, le dossier de base est réputé approuvé. (...)

Au cas où l'approbation est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.

Article 49. Le plan particulier d'affectation du sol précise en les complétant (...) le plan régional d'affectation du sol et le plan communal de développement. Il indique, notamment , pour la partie du territoire communal qu'il détermine:
1.

la situation existante de fait et de droit;

2.

l'affectation détaillée des diverses zones et les prescriptions qui s'y rapportent;

3.

les prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions;

4.

les prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et de leurs abords;

5.

le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication et les prescriptions qui s'y rapportent.

Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire , (du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, (visés à l'article 56bis ou à l'article 58bis, C,)) ainsi que d'une annexe indiquant , s'il y a lieu , les dispositions qui, en vertu de l'article 50 dérogent aux plans supérieurs.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.

Article 51. § 1. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.

Le plan particulier d'affectation du sol est précédé d'un dossier de base qui comporte:

1.

le périmètre du plan;

2.

la situation existante de fait et de droit;

3.

l'exposé des objectifs, motivés par les besoins à rencontrer, de l'aménagement projeté;

4.

un schéma des affectations;

5.

l'exposé des prescriptions essentielles à la réalisation des objectifs;

6.

(un inventaire des incidences prévisibles de l'aménagement projeté) ;

7.

s'il échet , le périmètre projeté au plan d'expropriation accompagnant le plan particulier d'affectation du sol en vue de son approbation simultanée au plan particuler;

8.

les relations avec les plans supérieurs et s'il y a lieu, les dispositions proposées qui y dérogent.

L'Exécutif arrête la présentation générale du dossier de base.

(...)

(§ 2. L'inventaire des incidences prévisibles de l'aménagement projeté accompagnant le dossier de base adopté par le conseil communal énumère, s'il échet, les projets visés à l'annexe A, 1° ou 2°, de la présente ordonnance et à l'annexe de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement qui sont envisagés dans le périmètre du plan. Il comporte au moins les éléments et l'aire géographique susceptibles d'être influencés par l'aménagement projeté ainsi que la nature des incidences qui peuvent les affecter.)

Article 53. Le dossier de base est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci consulte les administrations et instances dont elle arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.

La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'alinéa 1er. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

(Dans des circonstances exceptionnelles qu'elle justifie, la commission de concertation peut, dans son avis, recommander à l'Exécutif de faire réaliser une étude d'incidences, (visée aux articles 58bis, B, à 58bis, E).);

Lorsque le dossier de base contient des dispositions qui dérogent aux plans supérieurs, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablelment composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de (trente) jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins des délais prescrits au troisième et (cinquième) alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

(Alinéa 7 abrogé)

Article 54. L'Exécutif approuve le dossier de base dans les soixante jours de sa réception. Cette approbation peut être conditionnelle.

A défaut de décision de l'Exécutif dans le délai prescrit, le dossier de base est réputé approuvé. (...)

Au cas où l'approbation est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.

Article 56. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan (, accompagné du rapport d'incidences) et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Le projet de plan (, accompagné du rapport d'incidences) est déposé ensuite à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.

Article 57. Le projet de plan (, accompagné du rapport d'incidences) est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis, dans les vingt jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

Lorsque le projet de plan contient des dispositions dérogeant aux plans supérieurs, non prévues dans le dossier de base, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir admis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis, peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de le modifier.

La moitié au moins des délais de quarante-cinq, trente et soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.

Dans le second cas, il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus à l'article 56.

Article 59. Le conseil communal peut soit d'initiative , soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 55, décider de modifier un plan particulier d'affectation du sol (...).

Les dispositions règlant l'(élaboration) des plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur modification.

(Toutefois, lorsque le conseil communal modifie un plan particulier d'affectation du sol qui n'est plus conforme au plan régional d'affectation du sol ou au plan communal de développement en vigueur, il adopte définitivement le projet de plan en application de l'article 53bis, à l'issue de l'enquête publique relative au dossier de base, et poursuit la procédure conformément à l'article 53ter.

Le projet de modification soumis à l'approbation du Gouvernement reprend, en annexe, les prescriptions graphiques et littérales coordonnées de l'ensemble du plan modifié.)

Article 62. Lorsque l'Exécutif décide l'établissement ou la modification d'un plan particulier d'affectation du sol, il invite le conseil communal à y procéder conformément aux articles 51, 52, 53, (53bis, 53ter,) 54, 56, 57 (, 58, 58bis, 58ter et 58quater).
Article 64. (L'Exécutif adopte provisoirement le projet de plan ou de plan modificatif, accompagné du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, (visés à l'article 56bis ou à l'article 58bis, C), et procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus aux articles 56 et 57.)
Article 84. § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins:
1.

construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes;

par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en materiaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;

2.

apporter des transformations à une construction existante, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien;

par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment par l'adjonction ou la suppression d'un local, d'un toit, la modification de l'aspect de la construction ou l'emploi d'autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction existante;

3.

démolir une construction;

4.

reconstruire;

5.

(modifier l'utilisation ou la destination de tout ou partie d'un bien, même si cette modification ne nécessite pas de travaux;

on entend par :

a)

" utilisation ", l'utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti;

b)

" destination ", la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans le permis, l'affectation indiquée dans les plans (et programmes d'action prioritaire) visés à l'article 2;)

6.

modifier sensiblement le relief du sol;

7.

déboiser;

8.

abattre des arbres à haute tige;

9.

défricher ou modifier la végétation de toute zone dont l'Exécutif jugerait la protection nécessaire;

10.

utiliser habituellement un terrain pour:

a)

le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;

b)

le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires;

c)

le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes. Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping.

L'Exécutif arrête les modalités d'application du present paragraphe.

§ 2. L'Exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas un permis.

§ 3. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux actes et travaux non énumérés au § 1er, lorsqu'un règlement d'urbanisme impose un permis pour leur exécution.

Un tel règlement ne peut toutefois porter sur des actes (et travaux) figurant sur la liste visée au § 2.

Article 86. (Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation ou la rénovation à ses frais de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.)

En outre , ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics et d'équipements publics mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

L'Exécutif peut arrêter des modalités d'application du présent article.

Section III. - Péremption et prorogation.

Article 87. (§ 1. Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de facon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1., 2. et 4., s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86.

(La péremption du permis s'opère de plein droit.);

Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de deux ans visé à l'alinéa 1er (à peine de forclusion).

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier.

Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

A défaut de décision des autorités visées aux (quatrième et cinquième) alinéas au terme du délai de deux ans, la prorogation est réputée accordée.

(La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 129, 133, 144 et 148.)

L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis.)

(§ 2. En cas de projet mixte, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.)

(§ 3. L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent article.)

Section III. - Procédure d'élaboration.

Article 88. La durée du permis (est) limitée :
1.

pour les dispositifs de publicite et les enseignes;

2.

dans les cas prévus à l'article 84, § 1er, 10.;

3.

lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire.

(Le délai de validité du permis prend cours à dater du jour où l'autorité qui l'a octroyé notifie au demandeur soit le permis lui-même, soit une attestation selon laquelle le permis est octroyé.

Le fait de ne pas avoir entamé sa réalisation n'entraîne pas la péremption du permis.

L'interruption pendant plus d'un an des travaux ou des actes autorisés n'entraîne pas la péremption du permis.

Le permis ne peut être prorogé.

Au terme du délai, le titulaire du permis est tenu de remettre les lieux en l'etat où ils se trouvaient avant la mise en oeuvre du permis.)

L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent article.

Article 97. (Le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières necessaires à leur exécution, la réalisation ou la rénovation à ses frais de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.)

En outre, ils peuvent subordonner la delivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics et d'équipements publics mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

L'Exécutif peut arrêter des modalités d'application du présent article.

Article 108. § 1.L'Exécutif détermine les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis soit considéré comme complet.

(§ 2. En cas de projet mixte, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, le dossier de demande de (certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet à défaut d'introduction du dossier complet de la demande de certificat d'environnement ou de permis d'environnement correspondante), requis par l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement.

Une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par la commune ou le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par ceux-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.)

Article 109. La demande peut être déposée à la maison communale. Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ.

La demande peut également être adressée au collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste.

Dans les dix jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe , dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; (la commune délivre l'accusé de réception dans les dix jours de la réception de ces documents ou renseignements.)

(Une copie du courrier adressé au demandeur par la commune en application de l'alinéa 3 est simultanément envoyée au fonctionnaire délégué.)

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procèdure vises à l'article 119 se calculent à partir du onzième jour (de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés a l'alinéa 3.)

(Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances, le collège des bourgmestre et échevins leur adresse copie du dossier complet dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.

Lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation, le collège des bourgmestre et échevins transmet, aux organes représentés à la commission de concertation, les documents détermines par le Gouvernement, dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.)

Section II. - Evaluation des incidences en milieu urbain.

Article 111. P. § 1. Sont soumis à un rapport d'incidences les projets mentionnés à l'annexe B, 1°, de la présente ordonnance.

§ 2. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir faisant suite à un certificat d'urbanisme non périmé, qui a été précédé d'un rapport d'incidences, sont dispensées d'un tel rapport, pour autant qu'elles soient conformes aux certificats délivrés.

Le plan particulier d'affectation du sol ou le permis de lotir non périmé qui a été précédé d'un rapport d'incidences dispense du rapport d'incidences les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir, portant sur un bien compris dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir.

Toutefois les prescriptions du plan particulier d'affectation du sol peuvent imposer un rapport d'incidences. Dans ce cas, les articles 111, P, à 111, V, sont applicables.

Article 116. § 1. (Lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l'avis du fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué notifie son avis au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 110, § 5.

Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le collège ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.

Si à l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié son avis au collège des bourgmestre et échevins, son avis est présumé favorable à la demande. Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande sans prendre en considération l'avis du fonctionnaire délégué qui interviendrait ultérieurement, sans toutefois pouvoir octroyer les dérogations visées à l'article 116, § 2.

Lorsque la demande implique des dérogations prévues à l'article 116, § 2, I'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 équivaut à une décision de refus de ces dérogations.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procéde, il invite le collège à organiser les dites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.

Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 7 est augmenté de :

1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.)

§ 2. (Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux.

Le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul, soit dans le cas visé à l'alinéa 1er, soit lorsque la derogation est sollicitée dans la demande.

Le fonctionnaire délégué peut également, sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires du plan communal de développement uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions.

Lorsque la dérogation porte sur les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caracteristiques essentielles de la zone contiguë.

Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par l'avis du fonctionnaire délégué.)

§ 3. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis.

§ 4. Le fonctionnaire délégué fonde son avis défavorable sur un des motifs suivants:

1.

la demande et incompatible avec un plan particulier d'affectation du sol en cours d'élaboration dont le dossier de base a été approuvé par l'Exécutif;

2.

la demande est incompatible avec le projet (...) de plan régional d'affectation du sol.

(3° la demande concerne un cas visé à l'article 31, alinéa 4.)

Il peut également émettre un avis défavorable motivé, lorsque l'Exécutif a décidé la modification (...) d'un plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement, en s'écartant , au besoin, des dispositions du plan dont la modification a été décidée.

§ 5. La décision de refus du permis est motivée.

§ 6. (abrogé)

Article 118. § 1er. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'affectation du sol (en vigeur) ou un permis de lotir non périmé, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande.

§ 2. (Le fonctionnaire délégué peut, sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, accorder des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un permis de lotir uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions pour autant que ces dérogations ne portent pas atteinte aux données essentielles du plan ou du permis, et que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë.

Le fonctionnaire délégué peut également déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul.)

(Le fonctionnaire délégué notifie au collège des bourgmestre et échevins sa décision sur la proposition de dérogation dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 110, § 5.

L'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué sur la proposition de dérogation dans le délai de quarante-cinq jours visé à l'alinéa 4, équivaut à une décision de refus de cette dérogation.)

(§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé, est incompatible avec les prescriptions d'un projet (...) de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur.

Le collège des bourgmestre et échevins peut refuser le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans la demande de permis sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.)

Article 119. § 1. La décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.

§ 2. (Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de réception prévu a l'article 109 :

1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114;

2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité mais pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;

3° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais pas de mesures particulières de publicité;

4° cent vingt jours lorsque la demande requiert l'avis conforme du fonctionnaire délégué et des mesures particulières de publicité.)

Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de:

1.

dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

2.

quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.

(§ 3. Lorsque la demande de permis est accompagnée d'un rapport d'incidences, visé à l'article 23 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale, la notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation sur la demande :

1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;

2° (nonante jours) lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.

Toutefois, lorsque, en application de l'article 29, § 1er, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, la commission de concertation recommande à l'Exécutif de faire réaliser une étude d'incidences, les délais visés à l'alinéa 1er prenent cours à compter de la date :

1° soit de la notification de la décision de l'Exécutif, conformément à l'article 29, § 2, alinéa 4, de ladite ordonnance, estimant une telle étude inopportune;

2° soit, en application de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de ladite ordonnance, de l'avis de la commission de concertation sur la demande, visé à l'article 114.);

§ 4. (Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.)

Lorsque la délivrance du permis nécessite l'octroi d'une dérogation conformément (au §§ 2 et 3) de l'article 118, les délais sont augmentés de (quarante-cinq jours).

§ 5. L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du présent article.

Article 123. Le refus du permis fondé sur les motifs visés à l'article 116, § 4, devient caduc:
1.

dans le cas visé au 1., si ce plan n'est entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par l'Exécutif du dossier de base;

2.

dans le cas visé au 2., si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet;

3.

dans le cas visé au deuxième alinéa si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif décidant sa modification.

(Le refus de permis fondé sur les motifs visés à l'article 118, § 3, devient caduc :

1° dans le cas visé à l'alinéa 1er, si le plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet;

2° dans le cas visé à l'alinéa 2, si le dossier de base n'est pas approuvé par l'Exécutif dans les douze mois qui suivent l'arrêté de l'Exécutif décidant la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un tel plan ou si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par l'Exécutif du dossier de base.);

(Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas), la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant , d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

Article 127. L'annulation du permis fondée sur les motifs repris au § 4 de l'article 116 devient caduque dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 123.
Article 139. Par dérogation aux articles (84 et 89), le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public (désignée par l'Exécutif) (à condition que les actes et travaux soient directement liés à sa mission principale) ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations, lignes et canalisations d'utilité publique (ou lorsqu'il concerne la réalisation d'un projet d'intérêt public visé à l'article 67ter).

(Lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 67ter, le fonctionnaire délégué ne peut delivrer le permis que sur avis conforme du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.)

L'Exécutif détermine la liste des personnes de droit public visés à l'alinéa premier.

Article 140. La demande de permis accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 108, est adressée par envoi recommandé à la poste au fonctionnaire délégué.

(Le dossier de la demande de permis est incomplet en l'absence des (documents requis le cas échéant par l'article 111, C, ou par l'article 111, Q).);

Dans les (vingt) jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué(après avoir vérifié (si la demande est soumise à une étude d'incidences prévue à l'article 111, B, ou à un rapport d'incidences prévu à l'article 111, P),) adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants; (le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les (vingt) jours de la réception de ces documents ou renseignements.)

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la modification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés à l'article 142 se calculent à partir du (vingt et unième) jour (de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 3.)

(Alinéa 5 abrogé)

( (En cas de projet mixte) une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par celui-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.)

Article 142. § 1. La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et à la commune.

§ 2. Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de l'accusé de réception:

1.

septante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas les mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

2.

cent cinq jours lorsque la demande requiert de telles mesures.

Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de:

1.

dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

2.

quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.

(Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que la commission de concertation n'a pas émis son avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 114, alinéa 1er, les délais sont augmentés de trente jours.)

§ 3. (Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude d'incidences visée à l'article 111, B, ou est accompagnée d'un rapport d'incidences visé à l'article 111, P, la notification de la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis intervient dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation dans le délai prévu à l'article 111, O, § 2, alinéa 3, ou à l'article 111, U, § 2, alinéa 3, ou à défaut à l'expiration de ce délai.

Toutefois, lorsque, en application de l'article 111, V, la commission de concertation recommande au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date :

1° soit de la notification de la décision du Gouvernement prévue à l'article 111, V, § 2, alinéa 6, estimant une telle étude inopportune;

2° soit de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 111, O, § 2, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration de ce délai.)

§ 4. (Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.)

§ 4bis. (abrogé)

§ 5. L'Exécution détermine les modalités d'exécution du présent article.

Article 156. Le certificat d'urbanisme est un document qui peut être demandé préalablement au permis d'urbanisme ou de lotir et qui ne dispense pas de l'obtention de l'un ou l'autre de ces permis.

(Toutefois, le certificat d'urbanisme est requis préalablement à l'introduction de la demande de permis d'urbanisme (ou de lotir) lorsque le projet envisagé est soumis à étude d'incidences en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale.)

Article 158. Le certificat d'urbanisme est délivré selon la même procédure, dans les mêmes délais et par les mêmes autorités que ceux prévus pour les permis aux articles 109 à 114, 116 à 119 (, 123, 139 à 142, 152bis, 152ter et 152quater).

(Toutefois, lorsque le certificat d'urbanisme est demandé en application de l'article 156, alinéa 2, il est délivré dans les délais suivants à compter de la date de l'avis de la commission de concertation, visé à l'article 114 et rendu en application de l'article 22 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale :

1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;

2° (nonante jours) lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.)

(Toutefois, lorsque la demande de certificat en vue de lotir mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, les propriétaires des biens affectés par les dites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre recommandée adressée par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier.

Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours des envois recommandés.)

Article 160. Le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué peuvent déposer un recours contre un certificat délivré, dans les conditions prévus aux articles 128 à 136.
Article 165. § 1er. L'Exécutif arrête le projet de règlement régional d'urbanisme et organise une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisee selon les modalités fixées par l'Exécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de règlement est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Toutefois lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, l'enquête publique est limitée aux communes concernées.

§ 2. Lorsque le projet de règlement s'applique à tout le territoire régional, les réclamations et observations sont adressées (à l'Exécutif) dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception.

A l'expiration du délai d'enqueête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif, disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.

Le projet de règlement est soumis à la Commission régionale accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis dans les trente jopurs de la réception du dossier complet. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante joutrs prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins des délais visés au deuxième et troisième alinéas de ce § se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 3. Lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, les réclamations et observations , dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, sont adressées a l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception.

Les réclamations et observations sont transmises dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation concernée. Celle-ci consulte les administrations et instances dont elle arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir emis un avis favorable.

La commission de concertation émet don avis dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

La moitié au moins des délais prescrits aux troisième et quatrième alinéas se siture en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 4. L'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation est transmis à l'Exécutif qui arrête définitivement le règlement régional d'urbanisme. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation, sa décision est motivee.

Article 180. Dans la publicité relative à la demande ou à la location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou relative à la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie, le notaire doit indiquer sans équivoque la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ces biens, en utilisant la dénomination prévue (aux programmes d'action prioritaire et) aux différents plans visés au titre II.

Le notaire doit également faire mention détaillée des permis (d'urbanisme, des permis de lotir) et des certificats d'urbanisme délivrés relatifs aux biens à vendre et de leur éventuelle péremption.

Article 182. Constitue une infraction le fait:
1.

d'exécuter les actes et les travaux visés aux articles 84 et 89 sans permis préalable ou postérieurement à la péremption du permis;

2.

(de poursuivre des actes et de maintenir des travaux) exécutés sans permis ou au-delà de la durée de validité du permis ou encore après l'annulation de celui-ci ;

3.

d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol, des permis d'urbanisme ou de lotir et des règlements d'urbanisme ou de réaliser une publicité non conforme aux dispositions prévues par l'article 181.

Article 200. Les recours contre les décisions du collège des bourgmester et échevins ou du fonctionnaire délégué, en application des articles 129,130,131 et 132, sont introduits auprès de la Députation permanente de la Province de Brabant jusqu'à l'installation du Collège d'urbanisme visé à l'article 13.
Article 205. § 1er. Les plans particuliers d'aménagement approuvés sous l'empire de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation et de la loi su 29 mars 1962 restent en vigueur. (Ils sont dénommés " plans particuliers d'affectation du sol".);

(Toutefois, en dérogation à l'article 118, la procédure de délivrance des permis et certificats dans le périmètre des plans particuliers d'aménagement, approuvés en application (de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation et) de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est celle prévue à l'article 116. (Dans ces cas, l'article 67bis n'est pas d'application.))

§ 2. Les plans particuliers d'aménagement peuvent être modifiés par des plans particuliers d'affectation du sol dans le respect de la procédure prévue par l'article 59.

§ 3. (La procédure d'élaboration des projets de plans particuliers d'aménagement, adoptés provisoirement par les conseils communaux avant l'entrée en vigueur du chapitre IV du titre II, se poursuit, selon le cas, conformément aux articles 56, 57 et 58.

Les projets adoptés provisoirement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ne doivent pas faire l'objet d'un rapport d'incidences.)

Article 206. § 1er. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis pourvu que les lotisseurs justifient d'un accord antérieur de l'administration de l'urbanisme.

Sauf cas de force majeure,l'accord est toutefois périmé si, à la date du 1er octobre 1970, il n'a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l'ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication existantes, projetées et admises dans l'accord .

Lorsque les travaux ont été entrepris, le permis est périmé s'ils n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

Si les lotissements devaient être réalisés le long d'une voirie existante suffisamment équipée, l'accord est de même périmé lorsque la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.

§ 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure:

1.

les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1965 et prévoyant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification de voies de communication existantes ou la suppression de celles-ci, lorsque aucun travail d'aménagement de ces voies prévu par le permis n'a été entrepris à la date du 1er octobre 1970. Si des travaux ont été entrepris, le permis sera périmé lorsqu'ils n'auront pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

2.

les permis délivrés à partir du 1er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d'aménagement prévus n'ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1er octobre 1970. Ce délai est éventuellement prorogé jusqu'au cinquième anniversaire de la délivrance du permis.

L'exécution par phases peut être demandée par le bénéficiaire lorsque l'importance du lotissement le justifie. Les décisions de refus peuvent faire l'objet des recours prévus aux articles 128 à 138.

§ 3. Sont de même périmés:

1.

les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d'au moins une des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970;

21.

les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis.

Dans les deux cas , la preuve de la vente ou de la location est à fournir conformément aux dispositions de l'article 98.

Article 9. Il est créé une Commission régionale de développement, ci-après désignée "la Commission régionale".

La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol (de programme d'action prioritaire) et de règlements régionaux d'urbanisme ainsi que sur les dossiers de base et projets des plans communaux de développement.

La Commission régionale peut, à l'intention de l'Exécutif , formuler des observations ou présenter des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître.

Elle propose des directives générales pour la préparation et l'élaboration des plans de développement et d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme.

En outre, l'Exécutif peut soumettre à la Commission régionale toute question relative au développement de la Région.

Les avis, observations, suggestions,et propositions de directives sont formulés à l'unanimité. A défaut d'unanimité, l'avis consiste en la reproduction de toutes les opinions exprimées lors des travaux.

La Commission régionale remet à l'Exécutif, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur ses activités.

L'Exécutif détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants;

1.

la représentation des différentes instances consultatives visées aux articles (18 et 28), dans le respect de leurs diverses composantes;

2.

la représentation des communes;

3.

la désignation d'experts indépendants;

4.

l'audition des représentants de l'Exécutif ou des communes , qui ont élaboré les projets et dossiers de base visés au deuxième alinéa.

La Commission régionale peut se subdiviser en sections spécialisées.

Les membres de la Commission régionale sont désignés par l'Exécutif à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci.

Article 24. (L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , des plans en vigueur.)
Article 58bis. A. (Ancien article 58bis) (Sont soumis à une évaluation préalable des incidences, les projets publics et privés qui, notamment en raison de leur dimension, leur nature ou leur localisation, peuvent porter atteinte de manière sensible à l'environnement ou au milieu urbain ou avoir des répercussions sociales ou économiques importantes.

Sont soumis à une étude d'incidences, les projets de plan particulier d'affectation du sol mentionnés à l'annexe A, 2°, de la présente ordonnance et les projets de plan particulier d'affectation du sol permettant la réalisation de projets mentionnés à l'annexe A, 1°, de la présente ordonnance, ou à l'annexe de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Sont soumis à un rapport d'incidences, les projets de plan particulier d'affectation du sol mentionnés à l'annexe B, 2°, de la présente ordonnance et les projets de plan particulier d'affection du sol permettant la réalisation de projets mentionnés à l'annexe B, 1°, de la présente ordonnance ou d'installations de classe I.B au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

On entend par " incidences d'un projet " les effets directs ou indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur :

a)

l'être humain, la faune et la flore;

b)

le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le paysage;

c)

l'urbanisme et le patrimoine immobilier;

d)

la mobilité globale;

e)

les domaines social et économique;

f)

l'interaction entre ces facteurs.

Le Gouvernement peut abroger, compléter ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant des directives de la Communauté européenne. Le Gouvernement peut également modifier l'annexe B, 1°, dans le respect des principes visés aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance et à l'article 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. Dans ce cas, le Gouvernement communique l'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans le mois qui suit son adoption.)

(Lorsque la commission de concertation a recommandé dans son avis de faire réaliser une étude d'incidences ou en l'absence d'avis de ladite commission de concertation, le Gouvernement, à l'occasion de l'approbation du dossier de base, visé à l'article 54, statue sur l'opportunité de celle-ci.)

Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, l'Exécutif motive sa décision et informe le collège des bourgmestre et échevins que la procédure peut être poursuivie conformément aux articles 56 à 58.

Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, l'Exécutif motive sa décision (et la notifie au collège des bourgmestre et échevins.)

(Lorsqu'il approuve le dossier de base et qu'il constate que le projet de plan particulier d'affectation du sol est (visé à l'annexe A, 2°, de la présente ordonnance), le Gouvernement notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.)

(L'absence de décision du Gouvernement au terme du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, vaut approbation du dossier de base et équivaut à une décision de refus de faire réaliser une étude d'incidences.)

(Dans les cas visés aux alinéas 9 et 10, la procédure se poursuit conformément aux articles 58bis, B à 58bis, E.)

Article 67bis. A moins que ses prescriptions ne les imposent expressément, le plan particulier d'affectation du sol approuvé après le 1er janvier 1981, dispense les demandes de permis d'urbanisme et de lotir et de certificats d'urbanisme des mesures particulières de publicité equises par les plans supérieurs.

Toutefois, la dispense visee à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication.

Article 71. Le plan d'expropriation est soumis aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

La durée de l'enquête publique est fixée à trente jours. Préalablement, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier sont avertis individuellement, par écrit et à domicile , du dépôt du projet à la maison communale.

Toutefois, lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan particulier d'affectation du sol, il est soumis aux formalités prévues pour l'élaboration de ce dernier, sans préjudices des dispositions prévues au deuxième alinéa.

Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique faite par la commune sont à la charge de l'expropriant.

Article 79. § 1er. Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas de la Région ou de la commune, lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédent l'entrée en vigueur dudit plan ou du projet de plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.

La diminution de valeur qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés avant l'entrée en vigueur du projet de plan ou du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur resultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.

(Le droit à l'indemnisation naît soit lors du refus définitif d'un permis d'urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet des recours prévus par la présente ordonnance). Il peut également naître au moment de la vente du bien.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci.

Toutefois , la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.

L'indemnité est réduite ou refusée si dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire , sur le territoire de la Région, d'autres biens qui tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan ou des travaux exécutés aux frais des pouvoir publics.

Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé de l'Exécutif qui décide ou autorise la modification dudit plan dans le but de rendre au bien l'affectation qu'il avait au jour précédant l'entrée en vigueur du plan ou du projet de plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.

§ 2. Lorsqu'en vertu d'un plan revêtu de la force obligatoire , une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acquis une parcelles dans un lotissement, la Région ou la commune peut s'exonérer de son obligation d'indemniser en rachetant cette parcelle à l'intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu'il a payés.

Si l'intéressé n'est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région ou la commune en signifiant sa volonté par lettre recommandée à envoyer dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans l'année de la notification. L'Exécutif détermine les modalités d'application de cette disposition.

§ 3. Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants:

1.

interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'une prévision d'expropriation du bien, ce, sous réserve de l'application de l'article 77,

2.

interdiction de couvrir une parcelle de construction au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans un lotissement la densité d'occupation fixée par le plan;

3.

interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;

4.

interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimum fixées par le plan particulier d'affectation du sol;

5.

interdiction de lotir un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux, ou d'y bâtir;

6.

interdiction de lotir un terrain pour lequel un permis de lotir précédemment accordé était périmé à la date de l'entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction;

7.

pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle lorsque l'interdiction de leur reconstruction résulte de dispositions prescrites par les législation et réglementation relatives aux dommages causés par des calamités naturelles.

Article 85. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble bâti ou non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, l'affectation prévue au moment de l'acte par les plans régionaux et communaux et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er.

Il indique en outre qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.

Article 91bis.
Article 120. Le permis délivré en application des articles 116 et 118 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.

(Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l' article 87, § 2.)

Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.

Article 135. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein (ou au bénéfice d'un Secrétaire d'Etat), l'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 150. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein, l'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collége des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande a être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 152. Le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent etre consenties que conformément (à l'article 116, § 2, ou) à l'article 118, § 2, même en l'absence de proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins.

Les décisions du fonctionnaire délégué, du Collège d'urbanisme et de l'Exécutif sont motivées.

En outre, le fonctionnaire délégué , le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la realisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

Section X. - Forme des décisions.

Article 152bis.
Article 152ter. Lorsque la demande de permis est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Capitale, la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des atteintes sensibles à l'environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des répercussions sociales ou économiques importantes qu'il peut avoir.
Article 152quater. L'autorité saisie d'une demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre peut imposer des conditions qui impliquent les modifications des plans déposés à l'appui de la demande.

Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux, le permis peut être octroyé dès réception des plans modifiés sans avoir à soumettre ceux-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.

Article 162. § 1. Le certificat d'urbanisme reste valable pendant deux ans à partir de la date de sa délivrance.

(§ 2. En cas de projet mixte, le certificat d'urbanisme est suspendu tant qu'un certificat d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La délivrance d'un certificat d'environnement négatif emporte caducité de plein droit du certificat d'urbanisme.)

Article 168. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de règlement communal d'urbanisme et le soumet aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114. Le délai d'enquête est de trente jours.

Dans les trente jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête et de cet avis et adopte définitivement le règlement communal d'urbanisme.

La moitié au moins des délais impartis à la commission de concertation pour émettre son avis et au conseil communal pour adopter définitivement le règlement se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Lorsque le conseil communal s'écarte des réclamations et observations émises lors de l'enquête, ou de l'avis de la commission de concertation, sa décision est motivée.

Article 171. L'arrêté de l'Exécutif adoptant le règlement régional d'urbanisme abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , des règlements communaux. En l'absence d'abrogation explicite, le conseil communal adapte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par l'Exécutif, les dispositions du règlement communal non conformes en tout ou en partie aux prescriptions du règlement régional.
Article 181. Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente , offre en location, offre en emphytéose ou en superficie un bien immobilier, doit indiquer, sans équivoque , dans la publicité y relative la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ce bien, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans visés au titre II (et, le cas échéant, en se conformant à l'article 95.)
Article 184. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 183, alinéa 1er, peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption immédiate des travaux ou de l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une infraction en application de l'article 182.

(L'ordre d'arrêt des travaux doit, à peine de péremption, être confirmé par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué.

Le procès-verbal de constat visé à l'article 183, alinéa 1er, et la décision de confirmation sont notifiés dans les cinq jours par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice au maître de l'ouvrage et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les actes ou les travaux.

Le cas échéant, une copie de ces documents est adressée en même temps au fonctionnaire délégué.)

Lorsque la décision de confirmation émane du bourgmestre, une copie en est adressée en même temps au fonctionnaire délégué.

Article 204. Le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979, reste en vigueur jusqu'à son remplacement par un plan régional d'affectation du sol.

(Pour l'application des articles 17, 21, 24, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 53, 57, 60, 61, 67bis, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 79, 84, 85, 91bis, 112, 152, 170, 174, 176, 180 et 181, le plan de secteur est assimilé au plan régional d'affectation du sol.)

Article 205bis.
Article 110. Lorsque, dans le cas visé à l'article 116, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée.

Le fonctionnaire délégué indique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier.

Dans le cas visé à l'article 118, il peut suspendre le permis.

Article 113. Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique, d'initiative ou dans les quinze jours de la demande du fonctionnaire délégué dans le cas prévu à l'article 139 ou de la demande du Collège d'urbanisme dans le cas prévu à l'article 131.

Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai fixé et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les huit jours de l'expiration du délai.

Article 114. La demande est, avec les réclamatoons et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumise dans les quinze jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les trente jours de la fin de l'enquête.

(Une copie de l'avis de la commission de concertation est envoyée au fonctionnaire délégué par la commune.)

Article 124. Dans le cas visé à l'article 116, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la nagative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.
Article 125. § 1er. Dans le cas visé à l'article 118, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'affectation du sol ou au permis de lotir.

Le fonctionnaire délégué vérifie en outre la conformité du permis à la réglementation en vigueur.

(Le Gouvernement détermine les documents que le collège des bourgmestre et échevins joint à l'expédition de la décision délivrant le permis qu'il notifie au fonctionnaire délégué.)

En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.

§ 2. Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé , est imcompatible avec les prescriptions d'un projet (...) de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur (ou concerne un cas visé à l'artricle 31, alinéa 4).

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.

Article 128. L'expiration du délai fixé à l'article 119, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, peut, par lettre recommandée à ma poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis: il joint à sa lettre,dont il envoie copie au collège des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier qu'il a adresse initialement à ce dernier.

(Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser les dites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.

Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 3 est augmenté de :

1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.)

Le fonctionnaire délégué notifie sa décision octroyant ou refusant le permis dans les (quarante-cinq jours) de la réception de la lettre recommandée. L'absence de decision notifiée dans ce délai équivaut au refus du permis.

La décision du refus du fonctionnaire délégué peut être fondée, entre autres, sur les motifs prévus à l'article 116, § 4.

Le permis peut être assorti de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux. Il peut également consentir des dérogations conformement aux dispositions de l'article 118, § 2.

Article 154. Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, leur existence est mentionnée dans la demande.

Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

Article 18. L'Exécutif élabore le projet de plan régional de développement.

A la demande de l'Exécutif et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences. L'Exécutif joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.

L'Exécutif informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut à tout moment , formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.

(Dans l'année civile qui suit celle de l'installation) du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Exécutif arrête le projet de plan et le communique sans délai à ce Conseil, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication (...) au Moniteur belge.

L'Exécutif soumet le projet de plan à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan est déposé pendant soixante jours , aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la Clôture de l'enquête publique.

A l'expiration du délai d'enquête , les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre à l'Exécutif. A l'échéance , les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.

Le projet de plan est soumis par l'Exécutif à la Commission régionale, accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet à l'Exécutif dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis , le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de la réception de l'avis.

La moitié au moins des délais de soixante jours visés aux huitième et neuvième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Article 23. (Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions.

Le projet de plan régional d'affectation du sol, le plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement, le plan particulier d'affectation du sol et le programme d'action prioritaire ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.)

(L'octroi d'aides par le Gouvernement à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.)

(...) le plan régional de développement cesse de produire ses effets dès que l'Exécutif a approuvé le nouveau plan régional de développement, conformément à la procédure prévue aux articles 18 et 19, ou à défaut, (au terme de l'année civile qui suit celle de l'installation) du nouveau Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 35. Chacune des communes de la Région adopte d'initiative un plan communal de développement (dans l'année civile qui suit celle de l'installation) du conseil communal. A défaut elle adopte un tel plan dans le délai qui lui est imposé par l'Exécutif.
Article 46. Le plan a force obligatoire et valeur réglementaire dans ses dispositions relatives à l'affectation du sol, mentionnée dans le plan comme ayant cette force et cette valeur.

Le plan est indicatif dans ses autres dispositions.

L'octroi d'aides à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, ne peut se faire que dans le respect des dispositions du plan, même indicatives.

A l'exception des dispositions relatives à l'affectation du sol visées au premier alinéa, le plan communal de développement cesse de produire ses effets dès que l'Exécutif a approuvé le nouveau plan communal de développement adopté par le conseil communal, conformément à la procédure prévue aux articles 38 à 44, ou à défaut, (au terme de l'année civile qui suit celle de l'installation) du nouveau conseil communal.

Article 204bis. Le délai prévu à l'article 35 dans lequel chaque commune adopte d'initiative un plan communal de développement est augmenté d'une année pour l'adoption de leur premier plan communal de développement.
Article 7. L'Exécutif désigne les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance.

Ils sont dénommés "fonctionnaires délégués".

Article 129. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visée à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

Il peut egalement introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.

Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

(La commune transmet au collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.)

Article 5. Le Gouvernement confère force obligatoire au plan régional d'affectation du sol, aux plans communaux et aux programmes d'action prioritaire.

(Les plans demeurent en vigueur jusqu'au moment où ils sont en tout ou en partie modifiés, suspendus ou abrogés)

(Alinéa 3 abrogé)

La force obligatoire et la valeur réglementaire des plans et des programmes d'action prioritaire visés à l'article 2 sont précisées par les dispositions particulières de la présente ordonnance.

Article 2. Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris l'aménagement de son territoire, est fixé par les plans régionaux et communaux suivants:
1.

le plan régional de développement;

2.le plan régional d'affectation du sol;

3.

le plan communal de développement;

4.

le plan particulier d'affectation du sol.

Ce développement est concu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de préserver et d'améliorer l'environnement de la Région, et de gérer son sol avec parcimonie.

Article 6. Les prescriptions des plans peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
Article 17. Le plan régional de développement indique:
1.

les objectifs et les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels , de déplacement et d'environnement;

2.

les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;

3.

la détermination des zones d'intervention prioritaire de la Région;

4.

(le cas échéant) les modifications à apporter au plan régional d'affectation du sol, aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.

Section III. - Procédure d'élaboration.

Article 19. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, l'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commission régionale , sa décision est motivée.

L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commision régionale.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication . Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.

Section IIIbis. - (De l'étude d'incidences.)

Article 20. § 1er. L'Exécutif décide de la modification du plan régional de développement par arrêté motivé.

§ 2. Lorsque la modification envisagée concerne , entre autres, l'affectation du sol, il est procédé dans les formes prévues aux articles 18 et 19.

§ 3. Lorsque la modification envisagée ne concerne pas l'affectation du sol, l'Exécutif saisit la Commission régionale d'un projet modificatif. La Commission régionale émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

L'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Lorsqu'il s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.

Ensuite, il est procédé dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.

Section V. - Effets du projet de plan et du plan.

Article 21. Le projet de plan arrêté par l'Exécutif a même valeur que le plan définitif.

L' Arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet de plan détermine les dispositions des plans en vigueur dont l'effet est suspendu en raison de leur défaut de conformité au projet de plan. Cette suspension est levée si le plan régional de développement n'est pas entré en vigueur dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet de plan.

N'ont ni force obligatoire , ni valeur réglementaire, les dispositions du projet de plan qui ne sont pas conformes à celles qui sont suspendues en vertu du deuxième alinéa.

Article 22. Tout projet de plan modificatif a les mêmes effets sur les plans en vigueur, en ce compris le plan de développement régional, que ceux du projet de plan visés à l'article 21.
Article 27. Le plan régional d'affectation du sol peut déroger au plan régional de développement , moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1.

il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional de développement ni aux dispositions prises en application de l'article 17, alinéa 1er, 4.;

2.

la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement , qui n'existaient pas au moment où le plan régional de développement a été arrêté;

3.

il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possiblités d'aménagement existantes de fait.

En pareil cas, les dispositions du plan régional de développement auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.

Article 28. L'Exécutif élabore le projet de plan régional d'affectation du sol.

A la demande de l'Exécutif et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences. L'Exécutif joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.

L'Exécutif informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.

L'Exécutif arrête le projet de plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge.

L'Exécutif soumet le projet de plan à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exéécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan est déposé pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collége des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.

A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leurs avis et le transmettre à l'Exécutif. A l'échéance , les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.

Le projet de plan est soumis par l'Exécutif à la Commission régionale, accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet à l'Exécutif dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis , le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours dès réception.

La moitié au moins des délais de soixante jours visés aux huitième et neuvième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Article 29. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, l'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commision régionale, sa décision est motivée.

L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.

Section IV. - Procédure de modification.

Article 30. Lorsque les dispositions du plan régional de développement relatives à l'affectation du sol imposent une modification du plan régional d'affectation du sol en vigueur, le projet modifiant ce plan est adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement.

La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 28 et 29.

Article 37. Les dispositions du plan communal de développement relatives à l'affectation du sol peuvent déroger (...) au plan régional d'affectation du sol moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1.

(il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional d'affectation du sol ni aux dispositions prises en application des articles 17, alinéa 1er, 4° et 26, deuxième alinéa, 6°;)

2.

la dérogation doit être motivée par des besoins économiques , sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où les plans régionaux ont été adoptés;

3.

il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait.

En pareil cas, les dispositions (du plan régional d'affectation du sol) auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.

Article 50. Le plan particulier d'affectation du sol peut déroger (...) au plan régional d'affectation du sol et au plan communal de développement en vigueur moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1.

(il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional d'affectation du sol et du plan communal de développement ni aux dispositions prises en application des articles 17, alinéa 1er, 4°, 26, deuxième alinéa, 6°, et 36, alinéa 1er, 6°.)

2.

la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où ces plans ont été adoptés ou approuvés;

3.

il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait.

En pareil cas, les dispositions des plans auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.

Article 72. Lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la réalisation (...) du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement, le plan d'expropriation est soumis après l'avis de la commission de concertation et avant la décision de l'Exécutif, à l'avis de la Commission régionale.
Article 112. Le plan régional d'affectation du sol, un règlement régional d'urbanisme, un plan communal de développement, un plan particulier d'affectation du sol, un règlement communal d'urbanisme ainsi qu'un programme d'action prioritaire peuvent soumettre l'instruction de certaines demandes de permis ou de certificat à des mesures particulières de publicité.
Article 163. Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a été soumise à des mesures particulières de publicité, la demande de permis en est dispensée; à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ne soient pas apparus. Toutefois , l'avis de la commission de concertation reste requis si une disposition réglementaire comprise dans un plan (, un programme d'action prioritaire) ou un règlement d'urbanisme le prévoit.
Article 176. Les communes sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande copies ou extraits des plans visés au titre II; des prescriptions qui les accompagnent, des permis de lotir non périmés, des plans d'alignement et des règlements d'urbanisme.
Article 203. § 1er. Le premier plan régional de développement est adopté dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du chapitre 1er du titre II.

§ 2. Par dérogation à l'article 23, l'Exécutif peut décider par arrêté motivé que le premier plan régional de développement pourra poursuivre tous ses effets pendant la durée de la législature qui suit directement celle au cours de laquelle il a été arrêté.

(Le premier plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 cesse de produire ses effets au plus tard le 31 décembre 2000.)

(§ 3. Les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol du premier plan régional de développement, adopté le 3 mars 1995, ayant force obligatoire et valeur réglementaire sont abrogées.)

Article 31. Le projet de plan arrêté par l'Exécutif a même force obligatoire et même valeur réglementaire que le plan définitif.

(Les dispositions du plan régional d'affectation du sol, des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur qui ne sont pas conformes au projet de plan sont suspendues.) Cette suspension est levée si le plan régional d'affectation du sol n'est pas entré en vigueur dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet de plan.

N'ont ni force obligatoire , ni valeur réglementaire, les dispositions du projet de plan qui ne sont pas conformes à celles suspendues en vertu du deuxième alinéa.

(Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement refusent tout certificat ou permis d'urbanisme ou de lotir non conforme aux dispositions suspendues en vertu de l'alinéa 2 ou non conforme aux dispositions du projet de plan dépourvue de force obligatoire et de valeur réglementaire en vertu de l'alinéa 3.)

Article 52. Le conseil communal adopte le dossier de base et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif.

(La délibération du conseil communal mentionne, le cas échéant, le souhait de faire usage de la faculté d'adopter définitivement le projet de plan énoncée à l'article 53bis.)

Le dossier de base est déposé ensuite à la maison communale , aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête.

Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.

Article 55. Un tiers des personnes, propriétaires ou non , âgées de dix-huit ans au moins, domiciliées dans le périmètre qu'elles déterminent et dans les îlots contigus peuvent, pour ce périmètre, demander au conseil communal de décider l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.

La demande , adressée au collège des bourgmestre et échevins, par pli recommandé à la poste , doit comporter en tout cas:

1.

l'indication du périmètrre du plan proposé;

2.

un exposé des besoins à satisfaire et des objectifs de l'aménagement projeté en relation avec ces besoins.

Le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande au conseil communal au plus tard trois mois après le dépôt de celle-ci.

Si le conseil communal rejette la demande , sa décision est motivée. S'il accepte, la procédure est entamée conformément aux articles 51,52,53,54,56,57 et 58.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.

Article 56bis. Le rapport d'incidences visé à l'article 56, alinéa 1er, comporte au moins les éléments ci-après :

1° la description des éléments et de l'aire géographique susceptible d'être affectés par l'aménagement projeté;

2° l'évaluation des incidences prévisibles de l'aménagement projeté au regard de la situation existante;

3° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives de l'aménagement projeté;

4° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables ainsi que l'évaluation de leurs incidences;

5° un résumé non technique des éléments précédents.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.

Le rapport d'incidences est établi soit par l'auteur de projet auquel la commune a confié l'élaboration du plan particulier d'affectation du sol, soit par toute autre personne désignée par la commune à cet effet.

Article 58. Le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par l'Exécutif. Celui-ci peut subordonner l'approbation d'un plan particulier d'affectation du sol à la production d'un plan d'expropriation.

L'Exécutif accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de trois mois par arrêté motivé.

A défaut de notification de la décision de l'Exécutif dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas recu la décision de l'Exécutif, le plan est réputé refusé.

L'arrêté de l'Exécutif refusant l'approbation est motivé.

L'arrêté d'approbation est publié par extrait au Moniteur belge.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication.

Section V. - Suspension et annulation du permis.

Article 166. Le règlement régional d'urbanisme entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge.

Le règlement régional d'urbanisme est mis à la disposition du public dans chaque maison communale ou à la maison communale concernée lorsqu'il ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, dans les trois jours de cette publication.

Article 26. Le plan régional d'affectation du sol (s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de son adoption), le plan régional de développement.

Il indique:

1.

la situation existante de fait et de droit;

2.

l'affectation générale des différentes zones du territoire et les prescriptions qui s'y rapportent;

3.

les mesures d'aménagement des principales voies de communication;

4.

les zones où une protection particulière se justifie pour des raisons culturelles, sociales, historiques, esthétiques, économiques ou de protection de l'environnement;

5.

(...)

6.

(...)

(Il peut indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol. Il peut comporter en outre des prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions et des prescriptions d'ordre esthétique.)

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.

Article 34. L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan abroge les dispositions non conformes qu'il énumère , des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.
Article 36. Dans le respect des plans régionaux, le plan communal de développement précise , en les complétant , les plans régionnaux de développement et d'affectation du sol et indique , pour l'ensemble du territoire de la commune:
1.

la situation existante de droit et de fait;

2.

les objectifs et les priorités de développement requis par les besoin économiques, sociaux , de déplacement et d'environnement;

3.

les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, dans les limites des compétences communales;

4.

les mesures d'aménagement ainsi que leurs expression cartographiée en fonction des objectifs définis au 2. et les mesures relatives aux déplacements;

5.

les affectations générales par zones et la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;

6.

les modifications à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol (ainsi que les abrogations de tout ou en partie de leur périmètre).

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du préseent article.

Article 47. L'arrêté de l'Exécutif approuvant le plan abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.
Article 63. Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'initiative de l'Exécutif ou n'a pas répondu à celle-ci dans le délai qui lui est imposé, celui-ci peut se substituer à lui pour élaborer ou modifier le plan particulier d'affectation du sol.

L'Exécutif procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus aux articles 51,52 et 53. Ensuite , l'Exécutif adopte le dossier de base, éventuellelment modifié suite aux réclamations et observations et aux avis.

Il en transmet copie au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée ainsi qu'au fonctionnaire délégué.

Article 65bis. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 55, décider d'abroger un plan particulier d'affectation du sol.
Article 117. L'Exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 118 est applicable.
Article 32. Tout projet de plan modificatif a les mêmes effets sur le plan régional d'affectation du sol les plans communaux de développement et les plans particuliers d'affectation du sol en vigueur que ceux du projet de plan visé à l'article 31.
Article 39. Le conseil communal adopte le dossier de base et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Le dossier de base est déposé ensuite à la maison communale , aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexés au procès-verbal de clôture de l'enquête.

Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.

Article 40. Le dossier de base est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commision régionale. Celle-ci consulte les administrations et instances dont elle arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.

La Commission régionale émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'alinéa 1er. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins des délais prescrits aux deuxième et troisième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Le dossier complet et l'avis de la Commission régionale sont transmis à l'Exécutif.

Article 42. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Le projet de plan est déposé ensuite à la maison communale , aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.

Article 43. § 1er. Lorsque le projet de plan contient des dispositions relatives à l'affectation du sol, il est , avec les réclamations et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale et à la commission de concertation.

La commission de concertation émet son avis dans les trente jours de la réception du projet et le transmet sans délai à la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

La Commission régionale émet son avis dans les soixante jours de la réception du projet et le transmet sans délai à la commune. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable.

§ 2. Lorsque le projet de plan ne contient pas de dispositions relatives à l'affectation du sol, il est, avec les réclamations et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, transmis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale.

Celle-ci émet son avis dans les trente jours de la réception du projet et le transmet sans délai à la commune. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable.

§ 3. La moitié au moins des délais de trente et de soixante jours visés aux §§ 1er et 2, se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 4. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée, faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours visé au § 1er, ou de trente jours, visé au § 2, prend cours à dater de la désignation de ses membres.

§ 5. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et de l'avis , adopte définitivement le plan.

Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.

Article 44. Le plan communal de développement est approuvé par l'Exécutif.

L'Exécutif accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de trois mois par arrêté motivé.

A défaut de notification de la décision de l'Exécutif dans ces délais , le collége des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif . Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel , le collège des bourgmestre et échevins n'a pas recu notification de la décision de l'Exécutif, le plan est réputé approuvé dans ses dispositions indicatives et réputé refusé dans ses dispositions relatives à l'affectation du sol mentionnées dans le plan comme ayant force obligatoire et valeur réglementaire.

L'arrêté de l'Exécutif refusant l'approbation est motivé.

L'arrêté de l'Exécutif approuvant le plan est publié par extrait au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication.

Article 45. § 1er. Le conseil communal modifie le plan communal de développement, soit d'initiative, moyennant autorisation de l'Exécutif, soit à la demande motivée de celui-ci.

§ 2. Lorsque la modification envisagée concerne, entre autres, l'affectation du sol, il est procédé dans les formes prévues aux articles 38 à 44.

§ 3. Lorsque la modification envisagée ne concerne pas l'affectation du sol, le conseil communal adopte la modification après avis de la commission régionale, émis dans les trente jours de la réception du plan modificatif. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Ensuite il est procédé dans les formes prévues à l'article 44.

Article 58ter. § 1. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, et le soumet à enquête publique.

§ 2. En outre, lorsque d'autres communes de la Région sont concernées par les incidences de l'aménagement projeté, le collège des bourgmestre et échevins de celles-ci soumet le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, à une enquête publique de trente jours. L'Exécutif détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées.

§ 3. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, est déposé ensuite dans chaque maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège de chaque commune dans les quinze jours de l'expiration du délai.

Article 60. L'Exécutif peut par arrêté motivé décider l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol:
1.

dans le perimètre des zones d'intervention prioritaire de la Région visées à l'article 17;

2.

en vue de modifier ou d'annuler un permis de lotir non conforme aux plans entrés postérieurement en vigueur ou s'opposant à des travaux d'utilité publique;

3.

en vue de préciser des dispositions des plans supérieurs.

Article 61. L'Executif peut par arrête motivé décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol si une des conditions suivantes se trouve remplie:
1.

le plan n'est plus conforme au plan régional de développement , au plan régional d'affectation du sol ou au plan communal de développement en vigueur;

2.

le plan s'oppose à des travaux d'utilité publique;

3.

le plan se trouve en tout ou en partie dans une zone d'intervention prioriataire de la Région visée à l'article 17;

4.

en vue de préciser des dispositions des plans supérieurs.

L'Exécutif peut de même décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet d'annuler ou de modifier un permis de lotir répondant à l'un des cas visés a l'alinéa 1er.

Article 65ter. Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à enquête publique.

Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis insère dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement.

L'enquête publique dure trente jours. Les réclamations et Observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexés au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête publique.

Article 67sexies. Le Gouvernement adopte le projet de programme d'action prioritaire et le soumet, accompagné le cas échéant d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences, à enquête publique.

Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Le projet de programme, accompagne le cas échéant d'un rapport ou d'une étude d'incidences, est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de la ou des communes concernees.

Les réclamations et les observations sont adressées au college des bourgmestre et échevins de la commune où se situe le programme d'action prioritaire. Si le programme est situé sur le territoire de plusieurs communes, elles sont adressées au libre choix de la personne qui se manifeste dans l'enquête publique au collège des bourgmestre et echevins d'une des communes concernées par le programme. Dans les cinq jours suivant la fin de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations et observations recueillies au Gouvernement.

Le projet de programme d'action prioritaire est, avec les réclamations et observations, soumis dans les quinze jours de la clôture de l'enquete à la commission de concertation.

La commission de concertation émet son avis dans les trente jours de la réception du projet de programme d'action prioritaire, accompagné le cas échéant d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences, et le transmet sans délai au Gouvernement.

A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputee avoir émis un avis favorable.

Le projet de programme d'action prioritaire, avec les réclamations et observations, l'avis de la commission de concertation, et le cas échéant un rapport d'incidences ou une étude d'incidences, est soumis par le Gouvernement pour avis à la Commission régionale de développement, au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et au conseil communal de la commune ou des communes sur le territoire desquelles s'étend le projet de programme d'action prioritaire.

La Commission régionale de développement, le Conseil économique et social et le conseil communal de la ou les communes concernées émettent leur avis et le transmettent au Gouvernement dans les 30 jours de la demande d'avis, faute de quoi, cet avis est réputé favorable.

Le Gouvernement arrête définitivement le programme d'action prioritaire.

Lorsque le conseil communal émet un avis défavorable dans le délai de 30 jours visé à l'alinéa 3, le Gouvernement ne peut arrêter définitivement le programme d'action prioritaire sur les aspects du projet de programme d'action prioritaire ayant recueillis l'avis défavorable du conseil communal.

Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale de développement ou du Conseil économique et social, sa décision est motivée.

Article 75. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des prescriptions de l'un des plans visés à l'article 2, pour autant que l'expropriation soit poursuivie pour la réalisation de l'aménagement dudit plan.

De même pour ce calcul, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux ou de modifications effectués en infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme.

Article 132. Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2.

Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.

Article 138. L'Exécutif peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2, même en l'absence de proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins.

Les décisions de l'Exécutif sont motivées.

Article 141. Le collège des bourgmestre et échevins émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande ou dans les trente jours qui suivent la clôture de l'enquête publique lorsque la demande est soumise aux mesures particulieres de publicité.

Si ce délai n'est pas respecté , l'avis est réputé favorable.

Article 144. Le demandeur peut, dans les trente jours de la décision de refus du fonctionnaire délégué ou de l'expiration du délai fixé à l'article 142, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste.

Copie du recours est adressée par le Collège d'urbanisme au fonctionnaire délégué.

Article 148. Le demandeur peut, dans les trente jours de la décision de refus du Collège d'urbanisme ou de l'expiration du délai fixé à l'article 147, introduire un recours auprès de l'Exécutif par lettre recommandée à la poste.

Copie du recours est adressée par l'Exécutif au fonctionnaire délégué.

Article 183. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par l'Exécutif, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées aux articles 182 et 186.

Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.

Article 185. Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés , pour assurer l'application immédiate de l'ordre interrompre ou de la décision de confirmation.
Article 188. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 300 000 francs ou d'une de ces peines seulement , ceux qui ont commis une des infractions visées à l'article 182.

Toutefois les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 20 000 à 600 000 francs d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'article 182 sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.

Article 189. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés au 2. et 3.:
1.

soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation illicite;

2.

soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;

3.

soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction et calculée selon les modalités fixées par l'Exécutif.

En cas de comdamnation au paiement d'une somme, le tribunal ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région.

Article 190. Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution. L'administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets.

Article 195. La loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme cesse d'être applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des articles 25, 2ème alinéa, 34,38,64, 2ème et 4ème alinéas,65, § 1er,2ème alinéa, §§ 3 et 4,66, 3ème et 4ème alinéas, 68, 3ème alinéa, 70 et 70bis.
Article 208. Les permis de bâtir et autorisations administratives relatifs aux dispositifs de publicité et aux enseignes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont périmes au plus tard le 31 décembre 1994 . Cette péremption ne donne lieu à aucune indemnisation quelconque.