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29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. (NOTE : Dans l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les mots "l'Exécutif " sont remplacés par les mots "le Gouvernement", ORD 1993-11-23/34, art. 2, En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1991 et mise à jour au 26-05-2004)

Texte en vigueur a fecha 2004-06-05
Article 11. Il est créé, pour chacune des communes de la Région, une commission de concertation.

Son avis est requis préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme. Il est également requis préalablelment à la délivrance d'un permis (d'urbanisme, d'un permis de lotir) ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

La commission de concertation donne, à la demande de l'Exécutif, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur toutes les questions ayant trait à l'aménagement local et peut formuler à leur sujet toutes propositions utiles.

L'Exécutif arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, en consacrant l'application des principes suivants.

1.

la représentation des communes;

2.

la représentation de la Société de développement régional de Bruxelles,

3.

la désignation (, outre de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire,) des administrations régionales concernées comme membres des commissions ;

4.

l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique;

5.

l'abstention des membres des commissions de concertation sur les demandes de permis ou de certificat émanant de l'organe qu'ils représentent (à l'exception des agents de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire) ;

6.

la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et le s avis émis par les commissions.

Article 38. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du plan communal de développement (et de la réalisation du rapport sur ses incidences environnementales).

(A cette fin, l'auteur de projet élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté et le transmet au collège des bourgmestre et échevins. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.

Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.

Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le conseil communal arrête le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. II en informe l'auteur de projet.)

Article 41. (abrogé)
Article 49. Le plan particulier d'affectation du sol précise en les complétant (...) le plan régional d'affectation du sol (et s'inscrit dans les orientations du plan communal de développement). Il indique, notamment , pour la partie du territoire communal qu'il détermine:
1.

la situation existante de fait et de droit;

2.

l'affectation détaillée des diverses zones et les prescriptions qui s'y rapportent;

3.

les prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions;

4.

les prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et de leurs abords;

5.

le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication et les prescriptions qui s'y rapportent.

6° (...).

(Le plan peut déterminer les circonstances, la valeur et l'affectation des charges d'urbanisme nécessaires à sa réalisation conformément aux articles 86 et 97.)

Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire , (du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, (visés à l'article 56bis ou à l'article 58bis, C,)) ainsi que d'une annexe indiquant , s'il y a lieu , les dispositions qui, en vertu de l'article 50 dérogent aux plans supérieurs.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.

Article 51. § 1er. Les projets de plans particuliers d'affectation du sol et leur révision qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement font l'objet d'un rapport sur leurs incidences environnementales.

Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.

§ 2. Néanmoins, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, que le plan particulier d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal peut, conformément à la procédure définie à l'article 52, décider que le plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Est présumé être susceptible d'avoir des incidences notables sur environnement, le plan particulier d'affectation du sol projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou une zone dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.

Article 53. Lorsque le projet de plan est soumis à évaluation des incidences, le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de son élaboration et de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.

L'auteur de projet élabore un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté et le transmet au collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins soumet l'avant- projet de cahier de charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables à l'avant-projet de cahier des charges.

Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le collège des bourgmestre et échevins arrête le projet de cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.

Article 54. § 1er. Le Gouvernement détermine la composition du comité d'accompagnement qui comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'Administration.

Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité.

Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales. Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par l'Administration.

§ 2. Le Gouvernement informe le collège des bourgmestre et échevins et l'administration de la décision de composition du comité d'accompagnement. Dans les dix jours de la réception de cette décision, l'Administration réunit le comité d'accompagnement et lui communique la décision de désignation de l'auteur de projet et le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.

Dans les dix jours de la réception de ces documents, le comité d'accompagnement statue sur le choix de l'auteur de projet;

2° arrête définitivement le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci;

3° détermine le délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé;

4° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.

Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix de l'auteur de projet, il invite le conseil à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le comité d'accompagnement statue sur le choix de l'auteur de projet et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions.

§ 3. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au paragraphe 2, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement du dossier.

Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés au § 2, 1° à 3°, et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.

Si le Gouvernement n'approuve pas le choix de l'auteur de projet, il invite le collège des bourgmestre et échevins à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix de l'auteur de projet et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la réception de nouvelles propositions.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le projet de cahier de charges ainsi que le choix l'auteur de projet sont réputés confirmés. Le délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé est de six mois maximum.

§ 4. Sur la base des décisions prises conformément au § 2 ou § 3, le conseil communal confie l'élaboration du projet de plan particulier d'affectation du sol et du rapport sur les incidences environnementales à l'auteur de projet.

Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption d'un plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement.

§ 5. L'auteur de projet tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution du rapport sur les incidences environnementales. II répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement.

Article 56. § 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis et le transmet au Gouvernement.

Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement.

Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Il refuse son approbation lorsque le projet n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol arrêté par le Gouvernement. Lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le Conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales adapté aux modifications apportées lorsque ce rapport est requis. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé.

L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication.

§ 2. Le conseil communal soumet le projet de plan à enquête publique accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est déposé ensuite à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations. et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.

§ 3. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnerrientales à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.

§ 4. En outre, lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'autres communes comme concernées par les incidences du plan projeté, le collège des bourgmestre et échevins de celles-ci soumet le projet de plan, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à une enquête publique de trente jours. Le Gouvernement détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées.

§ 5. Lorsque le plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnamentales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine :

1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;

2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;

3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au § 3 et à l'article 57, deuxième, quatrième et cinquième alinéas sur le projet de plan et les modalités de suivi définies à l'article 67ter sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.

Article 57. Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.

Lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'autres communes comme concernées par les incidences de l'aménagement projeté, la commission de concertation est élargie à leurs représentants.

La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés au premier alinéa. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

Lorsque le projet de plan contient des dispositions qui dérogent au plan régional d'affectation du sol, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins des délais de trente et soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Article 59. Le conseil communal peut soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 58bis, décider de modifier un plan particulier d'affectation du sol.

Les dispositions réglant l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur modification.

Le projet de modification soumis à l'approbation du Gouvernement reprend, en annexe, les prescriptions graphiques et littérales coordonnées de l'ensemble du plan modifié.

Article 62. Lorsque l'Exécutif décide l'établissement ou la modification d'un plan particulier d'affectation du sol, il invite le conseil communal à y procéder conformément (aux dispositions relatives à l'élaboration ou à la modification des plans particuliers d'affectation du sol.)

(II fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, s'il en est exigé un, le projet de plan et le plan.)

Article 64. (Abrogé)
Article 84. § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins:
1.

construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes;

par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;

2.

apporter des transformations à une construction existante, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien;

par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment par l'adjonction ou la suppression d'un local, d'un toit, la modification de l'aspect de la construction ou l'emploi d'autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction existante;

3.

démolir une construction;

4.

reconstruire;

(5° modifier la destination de tout ou de partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux;

On entend par :

a)

" utilisation ", l'utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti;

b)

" destination ", la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans ce permis, l'affectation indiquée dans les plans d'affectation du sol (...).)

6.

modifier sensiblement le relief du sol;

7.

déboiser;

8.

abattre des arbres à haute tige;

9.

défricher ou modifier la végétation de toute zone dont l'Exécutif jugerait la protection nécessaire;

10.

utiliser habituellement un terrain pour:

a)

le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;

b)

le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires;

c)

le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes. Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping.

(NOTE : le point 11° qui suit n'entre en vigueur que le 31-05-2003.) (11° entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restauration, la réalisation de fouilles ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou de procéder au déplacement d'un tel bien.)

L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

§ 2. L'Exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas un permis. (NOTE : le § 2 est complété par les termes suivants avec entrée en vigueur le 31-05-2003 : ) Cette liste n'est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement.

§ 3. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux actes et travaux non énumérés au § 1er, lorsqu'un règlement d'urbanisme impose un permis pour leur exécution.

Un tel règlement ne peut toutefois porter sur des actes (et travaux) figurant sur la liste visée au § 2.

Article 86. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation à titre gratuit de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.

En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logement ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements.

Les charges sont mentionnées dans le permis d'urbanisme.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer des priorités quant à l'affectation des charges d'urbanisme, le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées.

§ 3. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire et fixe la valeur minimale des charges d'urbanisme imposées dans ces circonstances. Le Gouvernement peut également déterminer les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme, tant obligatoires que facultatives, est exclue.

Dans le respect de l'alinéa précédent, le conseil communal peut, par un plan particulier d'affectation du sol ou un règlement communal, soit augmenter la valeur des charges d'urbanisme obligatoires visées à l'alinéa précédent, soit déterminer d'autres circonstances dans lesquelles l'imposition des charges d'urbanismes est obligatoire et en déterminer la valeur.

Dans les périmètres et dans les circonstances dans lesquels le Conseil communal a fait usage des facultés visées à l'alinéa précédent, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement ne peuvent imposer des charges d'urbanisme d'une valeur autre à celle prévue par le Conseil communal.

§ 4. Il est créé un registre des charges d'urbanisme qui est géré par l'administration et est accessible au public. ". Le Gouvernement peut régler la forme, le contenu et la procédure d'élaboration de ce registre.

Section VI. - Saisine du fonctionnaire délégué.

Article 87. § 1er. Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de façon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1 °, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86.

L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis.

La péremption du permis s'opère de plein droit.

§ 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le délai de deux ans visé au paragraphe ler peut être prorogé pour une période d'un an.

La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué.

La demande de prorogation ou de reconduction doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai initial ou prorogé de péremption.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier. Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

A défaut de décision de l'autorité compétente au terme du délai de deux ans, la prorogation est réputée accordée.

La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 129, 133, 144 et 148.

§ 3. En cas de projet mixte au sens de l'article 108, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.

Pour l'application de la présente ordonnance, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés.

Le délai de péremption visé au § ter ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titulaire du permis d'urbanisme.

Section VII. - Recours au Collége d'urbanisme.

Article 88. (La durée du permis est limitée pour ceux des actes et travaux qui en raison de leur nature ou de leur objet le nécessitent. Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux pour lesquels la durée du permis est limitée.)

(Le délai de validité du permis prend cours à dater du jour où l'autorité qui l'a octroyé notifie au demandeur soit le permis lui-même, soit une attestation selon laquelle le permis est octroyé.

Le fait de ne pas avoir entamé sa réalisation n'entraîne pas la péremption du permis.

L'interruption pendant plus d'un an des travaux ou des actes autorisés n'entraîne pas la péremption du permis.

Le permis ne peut être prorogé.

Au terme du délai, le titulaire du permis est tenu de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient avant la mise en oeuvre du permis.)

L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent article.

Article 97. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation à titre gratuit de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.

En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logement ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics, ou d'immeubles de logements. Les charges sont mentionnées dans le permis de lotir.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer des priorités quant à l'affectation des charges d'urbanisme, le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées.

§ 3. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire et fixe la valeur minimale des charges d'urbanisme imposées dans ces circonstances. Le Gouvernement peut également déterminer les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme, tant obligatoires que facultatives, est exclue.

Dans le respect de l'alinéa précédent, le conseil communal peut, par un plan particulier d'affectation du sol ou un règlement communal, soit augmenter la valeur des charges d'urbanisme obligatoires visées à l'alinéa précédent, soit déterminer d'autres circonstances dans lesquelles l'imposition des charges d'urbanismes est obligatoire et en déterminer la valeur.

Dans les périmètres et dans les circonstances dans lesquels le conseil communal a fait usage des facultés visées à l'alinéa précédent, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement ne peuvent imposer des charges d'urbanisme d'une valeur autre à celle prévue par le conseil communal.

§ 4. II est créé un registre des charges d'urbanisme qui est géré par l'administration et est accessible au public. Le Gouvernement peut régler la forme, le contenu et la procédure d'élaboration de ce registre.

Article 108. § 1.L'Exécutif détermine les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis soit considéré comme complet.

(Le dossier de demande contient l'avis préalable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins qu'il ne porte sur des actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement en raison de leur minime importance.)

(§ 2. (En cas de projet mixte, à savoir un projet qui, au moment de son introduction, requiert à la fois un permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A ou I.B et un permis d'urbanisme :

1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites simultanément soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme;

2° le dossier de la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'environnement correspondant, requis par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises simultanément par l'autorité compétente pour avis aux personnes ou services visés à l'article 119, § 4, lorsque les personnes ou services consultés sont communs aux deux procédures;

4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité;

5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon le cas, d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, d'un cahier des charges, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;

6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration;

7° un accusé de réception du dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme (...) ne peut être délivré en l'absence de l'accusé de réception de la demande de certificat ou de permis d'environnement.)

Une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par la commune ou le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par ceux-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.)

Article 109. La demande peut être déposée à la maison communale. Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ.

La demande peut également être adressée au collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste.

Dans les (vingt) jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe , dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; (la commune délivre l'accusé de réception dans les (vingt) jours de la réception de ces documents ou renseignements.)

(Une copie du courrier adressé au demandeur par la commune en application de l'alinéa 3 est simultanément envoyée au fonctionnaire délégué.)

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procèdure visés à l'article 119 se calculent à partir du (vingt et unième) jour (de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 3.)

(Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances, le collège des bourgmestre et échevins leur adresse copie du dossier complet dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.

Lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation, le collège des bourgmestre et échevins transmet, aux organes représentés à la commission de concertation, les documents détermines par le Gouvernement, dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.)

(Lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/CE ou à proximité d'un tel établissement ou encore est relative à un tel établissement, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité.)

Section IV. - Procédure de modification.

Article 111. V. § 1. Dans des circonstances exceptionnelles la commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé, recommander au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences.

§ 2. Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur dans les trente jours de la réception du dossier.

Dans ce cas, le Gouvernement :

1° invite le demandeur à faire parvenir à l'Administration une ou des propositions relatives au choix du chargé d'étude;

2° charge l'Administration d'établir le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences dans les trente jours. En cas de projet mixte le Gouvernement règle les modalités de collaboration entre l'Administration et l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

3° détermine, outre les membres désignés a l'article 111, E, la composition du comité d'accompagnement et en informe l'Administration.

Après l'établissement du projet de cahier des charges visé au § 2, alinéa 2, 2°, l'Administration transmet le dossier, avec ses observations éventuelles au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.

Dans les dix jours de la réception de sa composition, l'Administration réunit le comité d'accompagnement. L'Administration tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'élaboration du projet de cahier des charges de l'étude d'incidences.

Dans les cinq jours de l'établissement du projet de cahier des charges, l'Administration réunit, à nouveau, le comité d'accompagnement et la procédure se poursuit conformément aux articles 111, F, à 111, O.

Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à l'autorité délivrante dans le délai visé au § 2, alinéa 1er.

§ 3. Le silence du Gouvernement à l'expiration du délai visé au § 2 équivaut au refus de faire réaliser une étude d'incidences.

§ 4. Lorsque l'étude d'incidences a eté réalisée, le dossier soumis à l'enquête publique, conformément à l'article 111, N, comprend en outre :

1° les réclamations et observations adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'enquête publique visée aux articles 111, T, et 111, U, ainsi que le procès-verbal de clôture de cette enquête;

2° le procès-verbal de la commission de concertation;

3° l'avis de la commission de concertation visé au § 1er.

Article 116. § 1. (Lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l'avis du fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué notifie son avis au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 110, § 5.

Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le collège ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.

Si à l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu (au deuxième alinéa), le fonctionnaire délégué n'a pas notifié son avis au collège des bourgmestre et échevins, son avis est présumé favorable à la demande. Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande sans prendre en considération l'avis du fonctionnaire délégué qui interviendrait ultérieurement, sans toutefois pouvoir octroyer les dérogations visées à l'article 116, § 2.

Lorsque la demande implique des dérogations prévues à l'article 116, § 2, I'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 équivaut à une décision de refus de ces dérogations.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser les dites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.

Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 7 est augmenté de :

1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.)

§ 2. (Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux.

Le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul, soit dans le cas visé à l'alinéa 1er, soit lorsque la dérogation est sollicitée dans la demande.)

(alinéa abrogé)

(Lorsque la dérogation porte sur (...) le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

(Alinéa 4 abrogé)

Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par l'avis du fonctionnaire délégué.)

§ 3. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis.

§ 4. Le fonctionnaire délégué fonde son avis défavorable sur un des motifs suivants:

1.

(la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol entré en vigueur.)

2.

(la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur.) 008; En vigueur : 16-07-1998>

3° (...)

(Il peut également émettre un avis défavorable motivé, lorsque le Gouvernement a décidé la modification du plan régional d'affectation du sol en s'écartant, au besoin, des dispositions dont la modification a été décidée.)

§ 5. La décision de refus du permis est motivée.

§ 6. (abrogé)

Article 118. § 1er. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'affectation du sol (en vigeur) ou un permis de lotir non périmé, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande.

§ 2. (Le fonctionnaire délégué peut, sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, accorder des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un permis de lotir uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions pour autant que ces dérogations ne portent pas atteinte aux données essentielles du plan ou du permis, et que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë.

Le fonctionnaire délégué peut également déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul.)

(Le fonctionnaire délégué notifie au collège des bourgmestre et échevins sa décision sur la proposition de dérogation dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 110, § 5.

L'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué sur la proposition de dérogation dans le délai de quarante-cinq jours visé à l'alinéa 4, équivaut à une décision de refus de cette dérogation.)

§ 3. (...).

Article 119. § 1. La décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.

§ 2. (Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de réception prévu a l'article 109 :

1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114;

2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité mais pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;

3° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais pas de mesures particulières de publicité;

4° cent vingt jours lorsque la demande requiert l'avis conforme du fonctionnaire délégué et des mesures particulières de publicité.)

Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de:

1.

dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

2.

quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.

(Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que la commission de concertation n'a pas émis son avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 114, alinéa 1er, les délais sont augmentés de trente jours.)

§ 3. (Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude d'incidences, visée à l'article 111, B, ou est accompagnée d'un rapport d'incidences, visé à l'article 111, P, la notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation dans le délai prévu à l'article 111, O, § 2, alinéa 3 ou à l'article 111, U, § 2, alinéa 3, ou, à défaut à compter de l'expiration de ce délai :

1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;

2° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.

Toutefois, lorsque, en application de l'article 111, V, la commission de concertation recommande au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date :

1° soit de la notification de la décision du Gouvernement prévue à l'article 111, V, § 2, alinéa 6, estimant une telle étude inopportune;

2° soit de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 111, O, § 2, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration de ce délai.)

§ 4. (Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.)

Lorsque la délivrance du permis nécessite l'octroi d'une dérogation conformément (au §§ 2 et 3) de l'article 118, les délais sont augmentés de (quarante-cinq jours).

§ 5. L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du présent article.

Article 123. (Abrogé)
Article 127. L'annulation du permis fondée sur les motifs repris au § 4 de l'article 116 (et au § 2 de l'article 125) devient caduque dans les mêmes conditions que celles fixées à (l'article 152sexies, § 2).
Article 139. Par dérogation aux articles 84 et 89, le permis est délivré par le fonctionnaire délégué dans les cas suivants :

1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement et à condition que les actes et travaux soient directement liés à l'exercice de ses missions;

2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique déterminés par le Gouvernement;

3° lorsqu'il concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;

4° (...).

(5° lorsqu'il concerne un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire)

Article 140. La demande de permis accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 108, est adressée par envoi recommandé à la poste au fonctionnaire délégué.

(Le dossier de la demande de permis est incomplet en l'absence des (documents requis le cas échéant par l'article 111, C, ou par l'article 111, Q).);

Dans les (vingt) jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué(après avoir vérifié (si la demande est soumise à une étude d'incidences prévue à l'article 111, B, ou à un rapport d'incidences prévu à l'article 111, P),) adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants; (le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les (vingt) jours de la réception de ces documents ou renseignements.)

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la modification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés (aux articles 141, § 2, alinéa 1er, et 142) se calculent à partir du (vingt et unième) jour (de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 3.)

(Alinéa 5 abrogé)

( (En cas de projet mixte) une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par celui-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.)

(Lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/CE ou à proximité d'un tel établissement ou encore est relative à un tel établissement, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité.)

Article 142. § 1. La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et à la commune.

§ 2. Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de l'accusé de réception:

1.

septante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas les mesures particulieres de publicité visées aux articles 113 et 114.

2.

cent cinq jours lorsque la demande requiert de telles mesures.

Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de:

1.

dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

2.

quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.

(Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que la commission de concertation n'a pas émis son avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 114, alinéa 1er, les délais sont augmentés de trente jours.)

§ 3. (Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude d'incidences visée à l'article 111, B, ou est accompagnée d'un rapport d'incidences visé à l'article 111, P, la notification de la décision du fonctionnaire délegué octroyant ou refusant le permis intervient dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation dans le délai prévu à l'article 111, O, § 2, alinéa 3, ou à l'article 111, U, § 2, alinéa 3, ou à défaut à l'expiration de ce délai.

Toutefois, lorsque, en application de l'article 111, V, la commission de concertation recommande au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date :

1° soit de la notification de la décision du Gouvernement prévue à l'article 111, V, § 2, alinéa 6, estimant une telle étude inopportune;

2° soit de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 111, O, § 2, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration de ce délai.) ORD 1997-06-05/34, art. 18, § 2, 006; En vigueur : 06-07-1997>

§ 4. (Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.) ORD 1993-11-23/34, art. 22, 003; En vigueur : 01-12-1993>

(Lorsque la Commission royale des Monuments et des Sites a décidé de faire mener une étude complémentaire, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de soixante jours supplémentaires.)

§ 4bis. (abrogé)

§ 5. L'Exécution détermine les modalités d'exécution du présent article.

Article 156. Le certificat d'urbanisme est un document qui peut être demandé préalablement au permis d'urbanisme ou de lotir et qui ne dispense pas de l'obtention de l'un ou l'autre de ces permis.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 158. Le certificat d'urbanisme est délivré selon la même procédure, dans les mêmes délais et par les mêmes autorités que ceux prévus pour les permis aux articles 109 à 114, 116 à 119 (, (...), 139 à 142, 152bis, 152ter (152quater, 152sexies et 152septies)).

(Toutefois, lorsque le certificat d'urbanisme est soumis à une évaluation préalable des incidences en vertu de l'article 111, B, ou de l'article 111, P, il est délivré dans les délais suivants à compter de la date de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 111, O, § 2, alinéa 3, ou à l'article 111, U, § 2, alinéa 3, ou à défaut, à l'expiration de ce délai :

1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;

2° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.)

(Toutefois, lorsque la demande de certificat en vue de lotir mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, les propriétaires des biens affectés par les dites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre recommandée adressée par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier.

Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours des envois recommandés.)

Article 160. (A l'expiration du délai fixé à l'article 119, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins peut saisir le fonctionnaire délégué dans les conditions prévues à l'article 128.);

Le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué peuvent déposer un recours contre un certificat délivré, dans les conditions prévus aux articles (129 à 138 et 144 à 152).

(Dans l'hypothèse visée aux articles 137, deuxième alinéa et 151, troisième alinéa, à défaut de décision du Gouvernement dans le délai imparti, la décision du collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours auprès du collège d'urbanisme, est réputée confirmée. Lorsque ni le collège d'urbanisme, ni le fonctionnaire délégué n'ont statué sur la demande, l'absence de décision du Gouvernement équivaut au refus de certificat.)

Article 165. § 1er. L'Exécutif arrête le projet de règlement régional d'urbanisme et organise une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de règlement est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Toutefois lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, l'enquête publique est limitée aux communes concernées.

§ 2. Lorsque le projet de règlement s'applique à tout le territoire régional, les réclamations et observations sont adressées (à l'Exécutif) dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception.

A l'expiration du délai d'enqueête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif, disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.

Le projet de règlement est soumis à la Commission régionale accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis dans les trente jopurs de la réception du dossier complet. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante joutrs prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins des délais visés au deuxième et troisième alinéas de ce § se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 3. Lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, les réclamations et observations , dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, sont adressées à l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception.

Les réclamations et observations sont transmises dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation concernée. Celle-ci consulte les administrations et instances (dont le Gouvernement arrête la liste).

Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.

La commission de concertation émet don avis dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

La moitié au moins des délais prescrits aux troisième et quatrième alinéas se siture en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 4. L'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation est transmis à l'Exécutif qui arrête définitivement le règlement régional d'urbanisme. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation, sa décision est motivée.

Article 180. Dans la publicité relative à la demande ou à la location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou relative à la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie, le notaire doit indiquer sans équivoque la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ces biens, en utilisant la dénomination prévue (...) aux différents plans (d'affectation du sol).

Le notaire doit également faire mention détaillée des permis (d'urbanisme, des permis de lotir) et des certificats d'urbanisme délivrés relatifs aux biens à vendre et de leur éventuelle péremption (ainsi que l'existence éventuelle d'un droit de préemption.)

Article 182. Constitue une infraction le fait:
1.

d'exécuter les actes et les travaux visés aux articles 84 et 89 sans permis préalable ou postérieurement à la péremption du permis;

2.

(de poursuivre des actes et de maintenir des travaux) exécutés sans permis ou au-delà de la durée de validité du permis ou encore après l'annulation de celui-ci ;

3.

d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol, des permis d'urbanisme ou de lotir et des règlements d'urbanisme ou de réaliser une publicité non conforme aux dispositions prévues par l'article 181.

(4. de ne pas se conformer aux dispositions prévues (aux articles 121 et 143).)

Article 200. § 1. Les recours contre les décisions du collège des bourgmester et échevins ou du fonctionnaire délégué, en application des articles 129,130,131 et 132, sont introduits auprès de la Députation permanente de la Province de Brabant jusqu'à l'installation du Collège d'urbanisme visé à l'article 13.

(§ 2. La moitié des membres du Collège d'urbanisme sont nommés la première fois pour un mandat de trois ans.)

Article 205. § 1er. Les plans particuliers d'aménagement approuvés sous l'empire de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation et de la loi su 29 mars 1962 restent en vigueur. (Ils sont dénommés " plans particuliers d'affectation du sol".);

(Toutefois, en dérogation à l'article 118, la procédure de délivrance des permis et certificats dans le périmètre des plans particuliers d'aménagement, approuvés en application (de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation et) de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est celle prévue à l'article 116. (Dans ces cas, l'article 67bis n'est pas d'application.))

§ 2. Les plans particuliers d'aménagement peuvent être modifiés par des plans particuliers d'affectation du sol dans le respect de la procédure prévue par l'article 59.

§ 3. (La procédure d'élaboration des projets de plans particuliers d'aménagement, adoptés provisoirement par les conseils communaux avant l'entrée en vigueur du chapitre IV du titre II, se poursuit, selon le cas, conformément aux articles 56, 57 et 58.

Les projets adoptés provisoirement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ne doivent pas faire l'objet d'un rapport d'incidences.)

(§ 4. Les dispositions des plans particuliers d'affectation du sol implicitement abrogées en raison de leur défaut de conformité au plan de secteur de l'agglomération bruxelloise ou aux dispositions réglementaires du premier plan régional de développement adoptés après leur entrée en vigueur recouvrent leurs effets initiaux dans la mesure de leur conformité au premier plan régional d'affectation du sol, à moins qu'elles aient été entre-temps modifiées ou explicitement abrogées.)

Article 206. § 1er. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis pourvu que les lotisseurs justifient d'un accord antérieur de l'administration de l'urbanisme.

Sauf cas de force majeure,l'accord est toutefois périmé si, à la date du 1er octobre 1970, il n'a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l'ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication existantes, projetées et admises dans l'accord .

Lorsque les travaux ont été entrepris, le permis est périmé s'ils n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

Si les lotissements devaient être réalisés le long d'une voirie existante suffisamment équipée, l'accord est de même périmé lorsque la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.

§ 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure:

1.

les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1965 et prévoyant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification de voies de communication existantes ou la suppression de celles-ci, lorsque aucun travail d'aménagement de ces voies prévu par le permis n'a été entrepris à la date du 1er octobre 1970. Si des travaux ont été entrepris, le permis sera périmé lorsqu'ils n'auront pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

2.

les permis délivrés à partir du 1er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d'aménagement prévus n'ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1er octobre 1970. Ce délai est éventuellement prorogé jusqu'au cinquième anniversaire de la délivrance du permis.

L'exécution par phases peut être demandée par le bénéficiaire lorsque l'importance du lotissement le justifie. Les décisions de refus peuvent faire l'objet des recours prévus aux articles 128 à 138.

§ 3. Sont de même périmés:

1.

les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d'au moins une des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970;

21.

les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis.

Dans les deux cas , la preuve de la vente ou de la location est à fournir conformément aux dispositions de l'article 98.

(§ 4. Les permis de bâtir délivrés avant le 1er juillet 1992 et qui ont donné lieu, avant cette date, à un commencement de travaux au sens de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970, 22 décembre 1970, 25 juillet 1974, 12 juillet 1976, 28 juillet 1976, 22 décembre 1977, 28 juin 1978 et 10 août 1978, sont périmés si, postérieurement à cette date, les travaux sont interrompus pendant plus d'un an.

Les permis de bâtir délivrés postérieurement au 1er juillet 1991 ont une durée de validité de deux ans et peuvent faire l'objet d'une prorogation pour une période d'un an, selon les modalités visées à l'article 87.

Les permis de bâtir délivrés antérieurement au 1er juillet 1991 qui ont fait l'objet d'une prorogation dont l'échéance vient à terme postérieurement au 1er juillet 1992, se périment conformément à l'article 87.)

(§ 5. Les procédures d'instruction des demandes de permis de bâtir et de lotir introduites avant le 1er juillet 1992 se poursuivent conformément aux articles 108 à 128 et 140 à 142, à l'exception du délai visé à l'article 119, § 2, alinéa 1er, 1°, qui, dans ce cas, est de septante-cinq jours.

Sont instruits conformément aux dispositions de la loi du 29 mars 1962 précitée : les recours administratifs visés aux articles 54 et 55 de cette loi introduits avant le 1er juillet 1992 ainsi que ceux visés à l'article 200.

Les procédures d'instruction des demandes de certificats d'urbanisme n° 2 introduites avant le 1er juillet 1992 se poursuivent conformément aux articles 157 à 159, à l'exception du délai fixé à l'article 119, § 2, alinéa 1er, 1°, qui, dans ce cas, est de septante-cinq jours.)

Article 9. Il est créé une Commission régionale de développement, ci-après désignée "la Commission régionale".

La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol (...) et de règlements régionaux d'urbanisme ainsi que sur les (...) projets des plans communaux de développement.

La Commission régionale peut, à l'intention de l'Exécutif , formuler des observations ou présenter des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître.

Elle propose des directives générales pour la préparation et l'élaboration des plans de développement et d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme.

En outre, l'Exécutif peut soumettre à la Commission régionale toute question relative au développement de la Région.

Les avis, observations, suggestions,et propositions de directives sont formulés à l'unanimité. A défaut d'unanimité, l'avis consiste en la reproduction de toutes les opinions exprimées lors des travaux.

La Commission régionale remet à l'Exécutif, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur ses activités.

(Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants :

1.

la représentation des instances consultatives compétentes en matière économique et sociale, de monuments et sites, d'environnement et de mobilité dont la liste est établie par le Gouvernement;

2.

la représentation des communes;

3.

la désignation d'experts indépendants;

4.

l'audition des représentants du Gouvernement ou des communes, qui ont élaboré les projets visés au deuxième alinéa.)

La Commission régionale peut se subdiviser en sections spécialisées.

Les membres de la Commission régionale sont désignés par l'Exécutif à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci.

Article 24. (Abrogé)
Article 58bis. E. (Abrogé)
Article 67bis. A moins que ses prescriptions ne les imposent expressément, le plan particulier d'affectation du sol approuvé après le 1er janvier 1981, dispense les demandes de permis d'urbanisme et de lotir et de certificats d'urbanisme des mesures particulières de publicite equises par (le plan régional d'affectation du sol).

Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication.

Article 71. § 1. La commune soumet le plan d'expropriation à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches.

Le plan d'expropriation est déposé à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Préalablement au dépot du projet à la maison communale, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier en sont avertis individuellement, par ecrit et à domicile.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le delai de trente jours, visé à l'alinéa 2, et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration de ce délai.

Le plan d'expropriation est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de trois mois par arrêté motivé.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces delais, le pouvoir expropriant peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le pouvoir expropriant n'a pas recu la décision du Gouvernement, le plan est réputé refusé.

L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé.

L'arrêté d'approbation est publié au Moniteur belge.

§ 2. Toutefois, lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan particulier d'affectation du sol, est soumis aux formalités prévues pour l'élaboration de ce dernier, sans préjudice des dispositions prévues au § 1er, alinéa 3.

Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique faite par la commune sont à charge de l'expropriant.

Article 79. § 1er. (Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas de la Région ou de la commune, lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est normalement destiné au jour précédent l'entrée en vigueur dudit plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.)

La diminution de valeur qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés avant l'entrée en vigueur du projet de plan ou du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.

(Le droit à l'indemnisation naît soit lors du refus définitif d'un permis d'urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet des recours prévus par la présente ordonnance). Il peut également naître au moment de la vente du bien.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci.

Toutefois , la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.

L'indemnité est réduite ou refusée si dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire , sur le territoire de la Région, d'autres biens qui tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan ou des travaux exécutés aux frais des pouvoir publics.

(Il peut etre satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé du Gouvernement qui décide ou autorise la modification ou l'abrogation partielle ou totale dudit plan qui a pour effet de mettre un terme à l'interdiction de construire, de reconstruire ou de lotir.

La commune ne pourra pas procéder à une telle abrogation partielle ou totale si cette interdiction est également prévue par un plan supérieur.)

§ 2. Lorsqu'en vertu d'un plan revetu de la force obligatoire , une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acquis une parcelles dans un lotissement, la Région ou la commune peut s'exonérer de son obligation d'indemniser en rachetant cette parcelle à l'intéresse moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu'il a payés.

Si l'intéressé n'est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région ou la commune en signifiant sa volonté par lettre recommandée à envoyer dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans l'année de la notification. L'Exécutif détermine les modalités d'application de cette disposition.

§ 3. Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants:

1.

interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'une prévision d'expropriation du bien, ce, sous réserve de l'application de l'article 77,

2.

interdiction de couvrir une parcelle de construction au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans un lotissement la densité d'occupation fixée par le plan;

3.

interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;

4.

interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimum fixées par le plan particulier d'affectation du sol;

5.

interdiction de lotir un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux, ou d'y bâtir;

6.

interdiction de lotir un terrain pour lequel un permis de lotir précédemment accordé était périmé à la date de l'entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction;

7.

pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle lorsque l'interdiction de leur reconstruction résulte de dispositions prescrites par les législation et réglementation relatives aux dommages causés par des calamités naturelles.

Article 85. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble bâti ou non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, l'affectation prévue au moment de l'acte par (les plans d'affectation du sol) et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er.

Il indique en outre qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.

Article 91bis. Le permis de lotir non périmé et délivré après le 1er janvier 1981 dispense des mesures particulières de publicité requises par les plans, les demandes de permis d'urbanisme et de certificats d'urbanisme.

Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication.

Article 120. § 1er. Le permis délivré en application de l'article 116 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 87, § 2.

Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.

§ 2. Le permis délivré en application de l'article 118 est exécutoire si, dans les trente jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 87, § 2.

Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.

Article 135. Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue, entend à leur demande, le requérant ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 150. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein(ou au bénéfice d'un Secrétaire d'Etat), l'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collége des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande a être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 152. Le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent delivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

(Ils peuvent également consentir les derogations visées à l'article 116, § 2, et celles qui sont visées à l'article 118, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.)

Les decisions du fonctionnaire délégué, du Collège d'urbanisme et de l'Exécutif sont motivées.

(En outre, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre Il dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité competente ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.)

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 152bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 116, §§ 3 et 4, le permis ne peut être délivré lorsqu'il s'agit de construire ou de reconstruire sur la partie d'un terrain frappée d'alignement ou lorsqu'il s'agit d'effectuer à un bâtiment frappé d'alignement des travaux autres que de conservation et d'entretien.

Néanmoins, dans ce cas, le permis peut être délivré s'il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l'alignement ne peut être réalisé, au droit du bâtiment considéré, avant au moins cnq ans à partir de la délivrance du permis. En cas d'expropriation effectuée après l'expiration de ce délai, la plus-value résultant des travaux autorisés n'est pas prise en considération pour le calcul de l'indemnité.

Le permis peut également être refusé s'il s'agit de bâtir sur un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux.

Article 152ter. (Lorsque la demande de permis est soumise à une étude d'incidences au sens de l'article 111, B, ou à un rapport d'incidences au sens de l'article 111, P,) la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des atteintes sensibles à l'environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des répercussions sociales ou économiques importantes qu'il peut avoir.
Article 152quater. L'autorité saisie d'une demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre peut imposer des conditions qui impliquent les modifications des plans déposés à l'appui de la demande.

(Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et qu'elles visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux, ou qu'elles visent à faire disparaître de la demande les dérogations visées aux articles 116, § 2, et 118, § 2, sans affecter cependant l'objet de la demande, le permis peut être octroyé dès réception des modifications sans avoir à soumettre celles-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.)

Article 162. § 1. (Le certificat d'urbanisme est périmé si dans les deux années qui suivent sa délivrance, aucune demande de permis n'est introduite ou si la demande de permis introduite dans ce délai fait ultérieurement l'objet d'une décision définitive de refus.)

(§ 2. En cas de projet mixte, le certificat d'urbanisme est suspendu tant qu'un certificat d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La délivrance d'un certificat d'environnement négatif emporte caducité de plein droit du certificat d'urbanisme.)

(Le délai de deux ans visé au § 1er est suspendu tant que le certificat d'environnement définitif correspondant n'a pas été obtenu.)

Article 168. (Le conseil communal adopte provisoirement le projet de règlement communal d'urbanisme et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches.

Le projet de règlement est déposé à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration de ce délai.

Le projet de règlement est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.) Dans les trente jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête et de cet avis et adopte définitivement le règlement communal d'urbanisme.

La moitié au moins des délais impartis à la commission de concertation pour émettre son avis et au conseil communal pour adopter définitivement le règlement se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Lorsque le conseil communal s'écarte des réclamations et observations émises lors de l'enquête, ou de l'avis de la commission de concertation, sa décision est motivée.

Article 171. Le règlement régional d'urbanisme abroge les dispositions non conformes des règlements communaux.

Lorsqu'un règlement régional entre en vigueur, le conseil communal adapte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, le règlement communal aux dispositions du règlement régional.

Article 181. Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente , offre en location, offre en emphytéose ou en superficie un bien immobilier, doit indiquer, sans équivoque, dans la publicité y relative la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ce bien, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans (d'affectation du sol) (et, le cas échéant, en se conformant à l'article 95.) (Elle doit également faire mention de l'existence d'un droit de préemption accordé en vertu de l'ordonnance du ... relative au droit de préemption.)
Article 184. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 183, alinéa 1er, peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption immédiate des travaux ou de l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une infraction en application de l'article 182.

(L'ordre d'arrêt (des actes ou) des travaux doit, à peine de péremption, être confirmé par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué.

Le procès-verbal de constat visé à l'article 183, alinéa 1er, et la décision de confirmation sont notifiés dans les (dix) jours par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice au maître de l'ouvrage et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les actes ou les travaux.

Le cas échéant, une copie de ces documents est adressée en même temps au fonctionnaire délégué.)

Lorsque la décision de confirmation émane du bourgmestre, une copie en est adressée en même temps au fonctionnaire délégué.

(L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la Région ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis. Le Livre II, Titre VI, du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande.)

Article 204. (§ 1.) Le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979, reste en vigueur jusqu'à son remplacement par un plan régional d'affectation du sol.

(Pour l'application des articles 17, 21, 24, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 53, 57, 60, 61, 67bis, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 79, 84, 85, 91bis, 112, 152, 170, 174, 176, 180 et 181, le plan de secteur est assimilé au plan régional d'affectation du sol.)

(§ 2. Par dérogation aux articles 26 et 28, le Gouvernement peut adopter le premier plan régional d'affectation du sol sans avoir préalablement déterminé les abrogations implicites affectant les plans d'affectation du sol existants. En ce qui concerne les plans d'affectation du sol, la situation existante de droit requise par l'article 26, alinéa 2,1°, peut être limitée à l'indication cartographique du périmètre des plans particuliers d'affectation du sol qui n'ont pas été explicitement abrogés.)

Article 205bis. Les plans d'expropriation approuvés antérieurement au 1er juillet 1987 et application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, cessent de produire leurs effets au 1er janvier 1997.

Les plans d'expropriation approuvés à partir du 1er juillet 1987 et application de la loi organique précitée, cessent de produire leurs effets au terme d'un délai de dix ans.

Lorsque l'autorité compétente souhaite poursuivre l'expropriation au terme des délais visés aux alinéas 1er et 2, il est procédé conformément aux articles 69, 70, 71, 72, 73 et 74. Dans ce cas, l'article 77, alinéa 3, est d'application.

Article 110. § 1. Dans le cas de l'article 116, lorsque la demande n'est pas soumise aux mesures particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins transmet au fonctionnaire délégué l'ensemble des documents déterminés par le Gouvernement, dont le rapport du collège des bourgmestre et échevins, dans les trente jours de l'accusé de réception prévu a l'article 109 soit par envoi recommande à la poste, soit par simple dépôt.

Dans le cas de l'article 116 et dans celui de l'article 118, § 2, lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins transmet, au fonctionnaire délégué, l'ensemble des documents déterminés par le Gouvernement, dont le rapport du collège des bourgmestre et échevins, dans les dix jours de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 114 (ou dans les dix jours de l'expiration du délai de trente jours imparti pour émettre cet avis).

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins informe le demandeur de la date à laquelle les documents cités au § 1er ont été transmis au fonctionnaire délégué.

Lorsque les documents cités aux §§ 1 er et 3 sont déposes au bureau du fonctionnaire délégué, il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ.

§ 3. Lorsque les documents visés au § 1er ne sont pas transmis au fonctionnaire délegué dans le délai de trente jours prévu au § 1er, alinéa 1er, ou dans le délai de dix jours prévu au § 1er, alinéa 2, le fonctionnaire délégue notifie l'avis prévu à l'article 116, § 1er, ou la décision prévue à l article 118, § 2, sans plus attendre que la commune les lui transmette.

Il invite, à cette fin, le demandeur à lui transmettre les documents qu'il désigne. Ils lui sont adressés par envoi recommandé à la poste ou sont déposés à son bureau.

§ 4. Le fonctionnaire délégué vérifie si les documents qui lui sont transmis en application du § 1er ou du § 3 sont complets. S'il constate que cette condition n'est pas remplie, il notifie ce constat au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours à dater de la réception du dossier et des documents, en indiquant, le cas échéant, quelles sont les pièces manquantes et en précisant que le délai de quarante-cinq jours prévu aux articles 116, § 1er, et 118, § 2, est calculé à partir de la date à laquelle il aura recu l'ensemble des pièces dont il a constaté l'absence.

§ 5. Si le fonctionnaire délégué notifie le caractère incomplet des documents visés aux §§ 1er et 3 dans le délai et les conditions prévus au § 4, le délai de quarante-cinq jours prévu aux articles 116, § 1er, et 118, § 2, se calcule à compter de la réception par le fonctionnaire délégué de l'ensemble des documents dont il a constaté l'absence.

Si le fonctionnaire délégué ne notifie pas le caractère incomplet des documents visés aux §§ 1er et 3 dans le délai et les conditions prévus au § 4, le délai de quarante-cinq jours prévus aux articles 116, § 1er, et 118, § 2, se calcule à compter de leur réception.

Article 113. (Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique d'initiative dans les quinze jours de l'expédition de l'accusé de réception du dossier complet visé à l'article 109, ou dans les quinze jours de la demande du collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 131 et 147, du fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 128 et 139 et du Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 136 et 151.)

Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai fixé et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les huit jours de l'expiration du délai.

Article 114. La demande est, avec les réclamatoons et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumise dans les quinze jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les trente jours de la fin de l'enquête.

(Une copie de l'avis de la commission de concertation est envoyée au fonctionnaire délégué par la commune.)

(A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de trente jours prévu à l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins poursuit l'instruction de la demande conformément aux articles 110 et suivants, sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.)

Article 124. Dans le cas visé à l'article 116, § 1er, alinéa 3, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté.

Dans le cas visé à l'article 116, § 1er, alinéa 4, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière.

Dans la négative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.

Article 125. § 1er. Dans le cas visé à l'article 118, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'affectation du sol ou au permis de lotir.

Le fonctionnaire délégué vérifie en outre la conformité du permis à la réglementation en vigueur.

(Le Gouvernement détermine les documents que le collège des bourgmestre et échevins joint à l'expédition de la décision délivrant le permis qu'il notifie au fonctionnaire délégué.)

En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les (trente) jours qui suivent la réception du permis.

§ 2. Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé , est (non conforme aux) prescriptions d'un projet (...) de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur (...).

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.

Article 128. L'expiration du délai fixé à l'article 119, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, peut, par lettre recommandée à ma poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis: il joint à sa lettre,dont il envoie copie au collège des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier qu'il a adressé initialement à ce dernier.

(Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser les dites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.

Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 3 est augmenté de :

1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.)

Le fonctionnaire délégué notifie sa décision (simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins) octroyant ou refusant le permis dans les (quarante-cinq jours) de la réception de la lettre recommandée. L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus du permis.

La décision du refus du fonctionnaire délégué peut être fondée, entre autres, sur les motifs prévus à l'article 116, § 4.

Le permis peut être assorti de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux. (Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 116, § 2, et celles qui sont visées à l'article 118, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.)

Article 154. Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, leur existence est mentionnée dans la demande.

Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114. (Les propriétaires des biens affectés par les dites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre recommandée adressée par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier. Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des envois recommandés.)

Article 18. § 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional de développement et réalise un rapport sur ses incidences environnementales.

A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.

Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.

Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.

§ 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.

Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.

§ 3. Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge. Le Gouvernement adopte le projet de plan qui entre en vigueur dans l'année civile qui suit celle de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les évaluations environnementales sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.

Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable.

A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.

§ 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de la réception de l'avis.

La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine :

1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;

2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;

3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrième alinéa et au paragraphe 5, premier alinéa du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 3 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.

Article 23. (Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions.)

(Le projet de plan régional d'affectation du sol, le plan régional d'affectation du sol, (le projet de plan communal de développement,) le plan communal de développement (et le plan particulier d'affectation du sol) ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.)

(L'octroi d'aides par le Gouvernement à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.)

(Le plan régional de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan régional de développement (...).)

Article 35. Chaque commune de la Région adopte un plan communal de développement, applicable à l'ensemble de son territoire.

Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du conseil communal, le collège des bourgmestre et echevins soumet, au conseil communal un rapport sur l'utilité de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan communal de développement.

Article 46. Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions.

Le plan particulier d'affectation du sol (ne peut) s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.

L'octroi d'aides à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.

Le plan communal de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan communal de développement adopté par le conseil communal (...).

Article 204bis. (Abrogé)
Article 7. (Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, (...) qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance.)

Ils sont dénommés "fonctionnaires délégués".

Article 129. (§ 1.) Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision (...) du fonctionnaire délégué visée à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.

Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

(La commune transmet au collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.)

(§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, dans les trente jours de la notification de la décision d'octroi de permis du fonctionnaire délégué visée à l'article 128, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme à l'encontre de cette décision lorsque une dérogation visée à l'article 118, § 2, alinéa 1er, a été consentie en l'absence de proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins.

Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps par envoi recommandé à la poste au demandeur.)

Article 5. Le Gouvernement confère force obligatoire et valeur réglementaire aux plans d'affectation du sol.

Les plans demeurent en vigueur jusqu'au moment où ils sont en tout ou en partie modifiés ou abrogés.

Article 2. Le développement de la Région, en ce compris l'aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.

Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l'aménagement du territoire ainsi que l'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale sont fixés par les plans et règlements suivants :

1.

le plan régional de développement;

2.

le plan régional d'affectation du sol;

3.

les plans communaux de développement;

4.

le plan particulier d'affectation du sol;

5.

les règlements régionaux d'urbanisme;

6.

les règlements communaux d'urbanisme.

Article 6. Les prescriptions des plans (...) peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
Article 17. Le plan régional de développement constitue un instrument de planification globale du développement régional dans le cadre du développement durable. Il détermine :

1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;

2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;

3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la Région;

4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes applicables en Région de Bruxelles-Capitale en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.

Section II. - Charges d'urbanisme.

Article 19. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan qui résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.

L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 3.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est amis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.

Section XI. Dispositions particulières au permis de lotir.

Article 20. § 1er. L'Exécutif décide de la modification du plan régional de développement par arrêté motivé.

§ 2. (La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 18 et 19.)

(§ 3. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.

Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivee, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 18, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 18, § 5.

Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 19 et procède aux formalités de publicité définies à cet article.

Section IV. - Exécution d'office.

Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)
Article 28. § 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional d'affectation du sol et réalise un rapport sur ses incidences environnementales.

A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.

Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.

Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.

§ 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.

Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.

§ 3. Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge.

§ 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan Rt le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.

Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable.

A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.

§ 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale emet son avis et le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de sa réception.

La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine :

1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent,

2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer a la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;

3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrieme alinéa et au paragraphe 5, premier alinéa du présent article, et les modalités de suivi définies à l'article 3 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.

Article 29. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête definitivement le plan qui résume, dans sa motivation la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.

L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 3.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.

Section III. - Effets du certificat d'urbanisme.

Article 30. (§ 1.)(Lorsque le plan régional de développement indique qu'il y a lieu de modifier le plan régional d'affectation du sol, le projet modifiant ce plan est adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement.)

La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 28 et 29.

(§ 2. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.

Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 28, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 28, § 5.

Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 29 et procède aux formalités de publicité définies à cet article.)

Article 37. (abrogé)
Article 50. Le plan particulier d'affectation du sol peut déroger (...) au plan régional d'affectation du sol (...) en vigueur moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1.

(il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan regional d'affectation du sol (ni aux dispositions de ce plan indiquant les modifications à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol.)

2.

la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où ces plans ont été adoptes ou approuvés;

3.

il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait.

En pareil cas, les dispositions des plans auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.

Article 72. Lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la réalisation (...) du plan regional d'affectation du sol (...), le plan d'expropriation est soumis après l'avis de la commission de concertation et avant la décision de l'Exécutif, à l'avis de la Commission régionale.
Article 112. Le plan régional d'affectation du sol, un règlement régional d'urbanisme, (...) un plan particulier d'affectation du sol (ainsi qu'un reglement communal d'urbanisme) peuvent soumettre l'instruction de certaines demandes de permis ou de certificat à des mesures particulières de publicité.
Article 163. Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a été soumise à des mesures particulières de publicité, la demande de permis en est dispensée; à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ne soient pas apparus. Toutefois , l'avis de la commission de concertation reste requis si une disposition réglementaire comprise dans un plan (...) ou un règlement d'urbanisme le prévoit.

(Dans l'hypothèse visée à l'article 137, alinéa 2, à défaut de décision du gouvernement dans le délai imparti, le certificat d'urbanisme est réputé indiquer que la destination envisagée pour le bien et les actes et travaux prévus sont susceptibles d'être agréés, sous réserve des résultats de l'instruction définitive à laquelle il serait procédé au cas où une demande de permis serait introduite.

Dans l'hypothèse visée à l'article 137, alinéa 3, à défaut de décision du gouvernement dans le délai imparti, le certificat d'urbanisme est réputé délivré aux mêmes conditions que celles prévues par le Collège d'urbanisme.)

Article 176. Les communes sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande copies ou extraits (...) des plans visés au titre II; des prescriptions qui les accompagnent, des permis de lotir non périmés, des plans d'alignement et des règlements d'urbanisme (ainsi que des périmètres soumis au droit de préemption).
Article 203. § 1er. Le premier plan régional de développement est adopté dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du chapitre 1er du titre II.

§ 2. Par dérogation à l'article 23, l'Exécutif peut décider par arrêté motivé que le premier plan régional de développement pourra poursuivre tous ses effets pendant la durée de la législature qui suit directement celle au cours de laquelle il a été arrêté.

(Le plan régional de développement arrête le 3 mars 1995 cesse de produire ses effets au jour de l'entrée en vigueur d'un nouveau projet de plan régional de développement et au plus tard au 31 décembre 2001.)

(§ 3. Les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol du premier plan régional de développement, adopté le 3 mars 1995, ayant force obligatoire et valeur réglementaire sont abrogées.)

Article 31. (Abrogé)
Article 52. Lorsqu'il estime, conformément à l'article 51, § 2, premier alinéa, que le plan particulier d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal sollicite l'avis de l'Administration et de l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables du plan projeté. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Dans cette hypothèse, la procédure est poursuivie conformément aux articles 56 à 58.

Article 55. § 1er. Lorsque l'auteur de projet considère que le rapport sur les incidences environnementales est complet, le collège des bourgmestre et échevins transmet le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales au comité d'accompagnement.

§ 2. Dans les trente jours qui suivent la réception du rapport sur les incidences environnementales, le comité d'accompagnement, s'il l'estime complet

1° clôture le rapport sur les incidences environnementales;

2° arrête la liste des communes de la Région, des autres Régions, et des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, concernés par les incidences du plan projeté;

3° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.

S'il décide que le rapport sur les incidences environnementales n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au collège des bourgmestre et échevins, dans le même délai, les compléments à réaliser ou les amendements à apporter en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au collège des bourgmestre et échevins le délai dans lequel ils doivent lui être transmis.

A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai visé au deuxième et au troisième alinéas, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant le rapport sur les incidences environnementales incomplet.

Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine.

Article 56bis. (Abrogé)
Article 58. § 1er. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis émis conformément à l'article 57, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de le modifier.

Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.

Dans le second cas, sauf si la modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus à l'article 56.

Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le plan particulier d'affectation du sol n'est pas soumis à évaluation des incidences, il reproduit la décision visée à l'article 52, deuxième alinéa et sa motivation.

§ 2. Le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par le Gouvernement. Il refuse son approbation lorsque le plan n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol arrêté par le Gouvernement. Le Gouvernement peut subordonner l'approbation d'un plan particulier d'affectation du sol à l'adoption d'un plan d'expropriation.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les soixante jours de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de soixante jours par arrêté motivé.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas reçu la décision du Gouvernement, le plan est réputé refusé.

L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. L'arrêté d'approbation est publié par extrait au Moniteur belge.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication. Le plan complet est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.

La mise à disposition du public et la transmission du plan aux autorités visées à l'alinéa précédent précisent les modalités de suivi définies à l'article 67ter.

§ 3. La moitié au moins des délais prescrits par le présent article se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Section II. - Effets du permis de lotir.

Article 166. (Le Règlement régional d'urbanisme entre en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement, ou à défaut quinze jours après sa publication au Moniteur belge.)

Le règlement régional d'urbanisme est mis à la disposition du public dans chaque maison communale ou à la maison communale concernée lorsqu'il ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, dans les trois jours de cette publication.

Article 26. Le plan régional d'affectation du sol (s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de son adoption), le plan régional de développement.

Il indique:

1.

la situation existante de fait et de droit;

2.

l'affectation générale des différentes zones du territoire et les prescriptions qui s'y rapportent;

3.

les mesures d'aménagement des principales voies de communication;

4.

les zones où une protection particulière se justifie pour des raisons culturelles, sociales, historiques, esthétiques, économiques ou de protection de l'environnement;

5.

(...)

6.

(...)

(Il peut indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol. Il peut comporter en outre des prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions et des prescriptions d'ordre esthétique.)

(alinéa abrogé)

Article 34. (Abrogé)
Article 36. Dans le respect du plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement s'inscrit, dans les orientations du plan régional de développement, et constitue un instrument de planification global du développement communal dans le cadre du développement durable.

II determine :

1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;

2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;

3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;

4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes élaborés par la commune en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.

Article 47. (Rétabli) Le collège des bourgmestre et échevins dépose tous les trois ans auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans communaux de développement afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelle mesures correctrices à engager.

Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale.

Article 63. Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'initiative de l'Exécutif (ou n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés), celui-ci peut se substituer à lui pour élaborer ou modifier le plan particulier d'affectation du sol.

L'Exécutif procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus (par les dispositions relatives à l'élaboration ou à la modification des plans particuliers d'affectation du sol). (...).

(Alinéa 3 abrogé)

Article 65bis. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de (l'article 58bis), décider d'abroger un plan particulier d'affectation du sol (pour l'ensemble ou une partie de son périmètre).
Article 117. L'Exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 118 est applicable.

(Les actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué sont aussi dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 112 et de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 114.)

Article 32. (Abrogé)
Article 39. (abrogé)
Article 40. (abrogé)
Article 42. § 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les transmet au Gouvernement.

Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan particulier d'affectation du sol.

§ 2. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan modifié. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de decision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé.

L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication.

§ 3. Le conseil communal soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés ensuite à la maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de quarante-cinq jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.

Article 43. § 1er. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.

§ 2. Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est, avec les avis, les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale. Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leurs avis dans les trente jours de la demande de la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des periodes de vacances scolaires.

La Commission régionale émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement coinposée, faute de designation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 3. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine :

1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;

2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer a la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;

3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 47 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.

§ 4. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis, adopte définitivement le plan.

Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.

Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations, et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

Article 44. Le plan communal de développement est approuvé par l'Exécutif.

L'Exécutif accorde son approbation (dans les deux mois) de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de (deux mois) par arrêté motivé.

A défaut de notification de la décision de l'Exécutif dans ces délais , le collége des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif . Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel , le collège des bourgmestre et échevins n'a pas recu notification de la décision de l'Exécutif, le plan est réputé approuvé (...).

L'arrêté de l'Exécutif refusant l'approbation est motivé.

L'arrêté de l'Exécutif approuvant le plan est publié par extrait au Moniteur belge (...).

(Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet et l'avis de la Commission régionale sont mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan complet est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.

La mise à disposition du public et la transmission du plan aux autorités visées à l'alinéa précedent précisent les modalités de suivi définies à l'article 47.)

Article 45. § 1er. Le conseil communal modifie le plan communal de développement, soit d'initiative, moyennant autorisation de l'Exécutif, soit à la demande motivée de celui-ci.

§ 2. (La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 38 à 44.)

(§ 3. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le conseil communal sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.

Au vu des avis étuis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan modifié ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Dans cette hypothèse, le conseil communal arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visee à l'alinéa précédent et sa motivation. II charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique et à consultation conformément à l'article 42, cinquième alinéa et à l'article 43, § le,, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 43, § 2.

Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal arrête définitivement le plan modifié et motive sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de la Commission régionale.

Le Gouvernement approuve le plan modifié conformément à l'article 44. L'arrêté du Gouvernement et le plan modifié font l'objet des formalités de publicité définies à cet article.)

Article 58ter. (Abrogé)
Article 60. L'Exécutif peut par arrêté motivé décider l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol:
1.

dans le périmètre des zones d'intervention prioritaire de la Région visées à l'article 17;

2.

en vue de modifier ou d'annuler un permis de lotir non conforme aux plans entrés postérieurement en vigueur ou s'opposant à des travaux d'utilité publique;

3.

en vue de préciser des dispositions (du plan régional d'affectation du sol).

Article 61. L'Exécutif peut par arrêté motivé décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol si une des conditions suivantes se trouve remplie:
1.

(le plan n'est plus conforme au plan régional d'affectation du sol;)

2.

le plan s'oppose à des travaux d'utilité publique;

3.

le plan se trouve en tout ou en partie dans une zone d'intervention prioriataire de la Région visée à l'article 17;

4.

(en vue de préciser des dispositions du plan régional d'affectation du sol.)

(5° la modification du plan a été planifiée par le plan régional ou communal de développement.)

L'Exécutif peut de même décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet d'annuler ou de modifier un permis de lotir répondant à l'un des cas visés à l'alinéa 1er.

Article 65ter. Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à enquête publique.

Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région (...) selon les modalités fixées par le Gouvernement.

L'enquête publique dure trente jours. Les réclamations et Observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexés au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête publique.

Article 67sexies. (Abrogé)
Article 75. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des prescriptions (d'un plan d'affectation du sol), pour autant que l'expropriation soit poursuivie pour la réalisation de l'aménagement dudit plan.

De même pour ce calcul, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux ou de modifications effectués en infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme.

Article 132. Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

(Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 116, § 2, et celles qui sont visées à l'article 118, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins. Dans ce dernier cas, la dérogation ne peut toutefois être accordée par le collège d'urbanisme lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du collège des bourgmestre et échevins l'ayant préalablement refusée.)

Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.

Article 138. L'Exécutif peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

(Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 116, § 2, et celles qui sont visées à l'article 118, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.)

Les décisions de l'Exécutif sont motivées.

Article 141. § 1er. La demande de permis est soumise à l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande ou dans les trente jours qui suivent la clôture de l'enquête publique lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.

Lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 67ter , le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis que sur avis conforme du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, (ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités) et pour autant que celle-ci ne puisse être traitée sur la base d'un des autres cas de figure visé à l'article 139, l'avis du collège des bourgmestre et échevins est conforme en ce qui concerne les changements d'affectation dudit bien.

§ 2. Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, elle est, en ce qui concerne les interventions portant sur ce bien, soumise à l'avis préalable de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale dans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande de permis.

La Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande.

Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable, à moins que la Commission royale des Monuments et des Sites ait décidé, dans ce délai, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, elle dispose d'un délai supplémentaire de soixante jours pour remettre son avis. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.

Le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis en ce qui concerne les interventions visées à l'alinéa 1 que sur avis conforme de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins.

Le Gouvernement peut également arrêter, après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, la liste des actes et travaux relatifs à un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent ni l'avis du collège des bourgmestre et échevins ni l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les actes et travaux dispensés de l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins ou de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale sont également dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 112 et de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 114.

Article 144. (Le demandeur peut a l'expiration du délai fixé à l'article 142 ou dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste.)

Copie du recours est adressée par le Collège d'urbanisme au fonctionnaire délégué.

Article 148. (Le demandeur peut, à l'expiration du délai fixé à l'article 147 ou dans les trente jours de la réception de la décision du Collège d'urbanisme, introduire un recours auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste.)

Copie du recours est adressée par l'Exécutif au fonctionnaire délégué.

Article 183. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par l'Exécutif, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées aux articles 182 et 186.

Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.

(Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à condition d'y être autorisés par le juge de police.

Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus sera puni d'une amende de 1 à 10 EUR et de huit à quinze jours d'emprisonnement.)

Article 185. Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés , pour assurer l'application (...) de l'ordre interrompre ou de la décision de confirmation.
Article 188. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (2,5 à 7.500 EUR) ou d'une de ces peines seulement , ceux qui ont commis une des infractions visées à l'article 182.

Toutefois les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de (500 à 15.000 EUR) d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'article 182 sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.

(Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le remplacement d'installations fixes ou mobiles peuvent être imputées à celui qui les a placées comme aussi au propriétaire qui y a consenti ou les a tolérées.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions visées aux articles 182, 183 et 186.)

Article 189. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés au 2. et 3.:
1.

soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation illicite;

2.

soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;

3.

soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction (...).

(Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an.)

En cas de comdamnation au paiement d'une somme, le tribunal ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. (Le payement de la somme se fait sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet.)

Article 190. Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution. L'administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.

(Le condamné est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement en est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste.

Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale.)

(A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler aux frais du condamné, leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable.)

Article 195. La loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme cesse d'être applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des articles (...) 70 et 70bis.
Article 208. (§ 1.) Les permis de bâtir et autorisations administratives relatifs aux dispositifs de publicité et aux enseignes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont périmes au plus tard le 31 décembre 1994 . Cette péremption ne donne lieu à aucune indemnisation quelconque.

(§ 2. Les permis relatifs aux actes et travaux repris sur la liste du Gouvernement dont question à l'article 88, alinéa 1er, qui ne constituaient pas antérieurement des permis à durée limitée, sont périmés dans le délai fixé par le Gouvernement.)

(§ 3. Les actes et travaux, accomplis avant le 1 juillet 1992, que l'article 2, 2°, G, du Titre Ier du règlement général sur la bâtisse de l'Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975 soumettait à l'obtention d'un permis de bâtir, sans qu'un tel permis n'ait été obtenu, doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme.

Ce permis ne peut être refusé que si les actes et travaux visés à l'alinéa ler ne sont pas conformes à un plan particulier d'affectation du sol ou à un permis de lotir en vigueur au moment où ils ont été exécutés ou que le demandeur ne parvienne pas à établir que l'affectation ou l'usage du bien n'a pas été modifié depuis le 1 juillet 1992.)

Article 174. Les communes sont tenues de délivrer dans les trente jours aux personnes qui le demandent les renseignements urbanistiques sur les dispositions réglementaires, régionales ou communales, qui s'appliquent à un bien.

Ces renseignements indiquent notamment:

1.

la destination prévue par ces dispositions réglementaires;

2.

le cas échéant, les conditions auxquelles un projet de construction est soumis;

3.

si, à la connaissance de la commune, l'immeuble est repris dans les limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas,la désignation du pouvoir expropriant et la date de l'arrêté cette expropriation.

(4. si l'immeuble est repris dans les limites d'un périmètre soumis au droit de préemption et, dans ce cas, la désignation du ou des pouvoirs préemptants et leur ordre de priorité et la date de l'arrêté fixant les limites dudit périmètre.)

Le fonctionnaire délégué est tenu de délivrer les mêmes renseignements urbanistiques aux personnes de droit public visées à l'article 139.

Article 207. § 1er. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, pris en exécution de la loi organique du 29 mars 1962 restent en vigueur.

(Les articles 53 à 55 du Titre XIII " Mesures de prévention contre l'incendie " du règlement général sur la bâtisse de l'agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976 sont abrogés.)

§ 2. Les dispositions des règlements sur les bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles, conformes à la présente ordonnance , constituent des règlements régionaux d'urbanisme au sens de l'article 164.

§ 3. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, peuvent être modifiés par des règlements régionaux et communaux d'urbanisme dans le respect de la procédure prévue à l'article 173.

(§ 4. Le Gouvernement est habilité à adopter un règlement régional d'urbanisme identique a celui adopté le 3 juin 1999 sans devoir procéder aux différentes modalités prévues à l'article 165.

Ce règlement régional d'urbanisme cessera ses effets lors de l'adoption d'un nouveau règlement régional d'urbanisme adopté selon les modalités prévues à l'article 165 et, au plus tard, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.)

Article 179. (Abrogé)
Article 4. L'Exécutif dépose chaque année sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'occasion de la discussion du budget et au plus tard le 31 décembre, un rapport sur l'état et les prévisions en matière de développement et d'urbanisme, et sur l'exécution des plans régionaux et communaux.

(Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement, ci-après dénommée l'Administration, qui déposent annuellement auprès de lui un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan régional de développement et du plan régional d'affectation du sol afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et font l'objet d'une publication accessible au public.)

Section I. Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme.

Article 13. Il est institué un Collège d'urbanisme qui connaît des recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la section VII du chapitre III du titre III.

Le Collège d'urbanisme est composé de six experts, nommés par l'Exécutif sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour (neuf) ans et renouvelables (...). Le Collège d'urbanisme est renouvelé par moitié tous les trois ans.

L'Exécutif arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'urbanisme, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministére de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section IV. - Permis à durée limitée.

Article 14. L'Exécutif agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées par le conseil communal pour participer à l'élaboration des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol (et qui peuvent être chargées de l'évaluation des incidences dans le cadre de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement).

Il détermine les conditions de l'agrément.

Article 16. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un plan régional de développement, applicable à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement transmet, pour information au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport sur son intention de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan régional de développement.

Section IIIbis. - De l'étude d'incidences. (Abrogée)

Section II. - Des commissions de concertation.

CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS D'URBANISME.

Section IX. - (Permis sollicités par une personne de droit public, relatifs à des travaux d'utilité publique, relatifs à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement (...).)

Section IV. - Procédure de modification.

Section V. - (Effets du projet de plan et du plan.)

Article 53bis. (Abrogé)
Article 53ter. (Abrogé)

Section IV. - Procédure de modification.

Article 58quater. (Abrogé)

Section I. - Généralités.

CHAPITRE IVbis. - (Programme d'action prioritaire).

Article 67ter. Le collège des bourgmestre et échevins dépose tous les trois ans auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans particuliers d'affectation du sol et les éventuelles mesures correctrices à engager.

Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale.

Section V. - Indemnisation des moins-values.

Section III. - Mesures particulières de publicité.

Section II. - (Evaluation préalable des incidences de certains projets.)

Article 115. Le collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 131 et 147, le fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 128 et 139 et le Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 136 et 151 peuvent, après un rappel écrit, charger un fonctionnaire de l'Administration de se rendre à l'administration communale compétente aux fins de faire exécuter aux frais de cette dernière les obligations légales visées aux articles 113 et 114, qui n'auraient pas eté mises en oeuvre dans les quinze jours du rappel.

Le recouvrement des frais en est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si l'administration communale demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section IV. - Décision du collège des bourgmestre et échevins.

Article 136. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

(Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours.)

Section IX. - (Permis sollicités par une personne de droit public, relatifs à des travaux d'utilité publique, relatifs à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou relatifs aux programmes d'action prioritaire.)

Article 147. La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolonge de quinze jours.

(Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours.)

Article 151. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. (Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours.)

A défaut de la notification de la décision dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à l'Exécutif.

(Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours a la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision du collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours auprès du collège d'urbanisme, est réputée confirmée. Lorsque ni le collège d'urbanisme, ni le fonctionnaire délégué n'ont statué sur la demande, l'absence de décision du Gouvernement dans ce delai équivaut au refus de permis.)

Article 167. Le conseil communal peut édicter des règlements d'urbanisme pour tout ou partie du territoire communal.

Les règlements communaux d'urbanisme portent sur les mêmes matières que celles régies par les règlements régionaux d'urbanisme qu'ils peuvent compléter. (Ils peuvent déterminer conformément aux articles 86, § 3, deuxième alinéa, et 97, § 3, deuxième alinéa, les circonstances et la valeur des charges d'urbanisme pouvant être imposées à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme.)

Article 187. A l'expiration du délai de validité des permis d'urbanisme visés à l'article 88 (ou en l'absence d'un tel permis), le demandeur qui n'aurait pas remis les lieux dans leur pristin état est tenu de le faire sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué.

En cas de carence du demandeur , le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué peut pourvoir d'office à l'exécution des travaux et ce à charge du détaillant.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter , de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.

(Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement des sommes dont le condamné est redevable à l'Administration est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste.

Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale.)

Article 194bis. Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins peuvent transiger avec le contrevenant.

Le Gouvernement et le fonctionnaire délégué ne peuvent proposer valablement une transaction que lorsque le procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre ou d'éteindre l'action publique conformément aux articles 216bis et ter du Code d'instruction criminelle dans les nonante jours de la demande qui lui est faite et, lorsque l'infraction est continue, qu'après qu'il soit mis fin à la situation infractionelle.

Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes.

Le versement se fait (...) sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet. Il éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.

Article N1. Annexe A. PROJETS SOUMIS A L'ETABLISSEMENT D'UNE ETUDE D'INCIDENCES :

1) centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue);

2) installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés ou non irradiés;

3) installations destinées :

4) construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que l'installation d'aéroports, au sens de la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14), dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres;

5) construction de nouvelles voies pour le trafic ferroviaire ou élargissement d'assiettes existantes portant le nombre total de voies à trois ou plus;

6) construction d'autoroutes et de voies rapides, au sens de l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international;

7) construction d'une nouvelle route à deux voies ou plus du réseau inter quartier ou primaire ou élargissement d'une route existante pour en faire une route à quatre voies ou plus;

8) construction d'ouvrages d'art souterrains ou aériens a l'exception des ouvrages d'art à l'usage exclusif des piétons ou des deux roues;

9) voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1.350 tonnes;

10) ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1.350 tonnes;

11) ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes ou ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit;

12) barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes;

13) canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres;

14) construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 kilomètres;

15) pistes permanentes de course et d'essai pour automobiles et motocycles;

16) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de plancher hors sol dépasse 20 000 m2;

17) parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs en dehors de la voie publique comptant plus de 200 emplacements pour véhicules automobiles;

18) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles d'exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques;

19) toute modification ou extension des projets visés à la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels qui y sont énoncés.

Article N2. Annexe B. PROJETS SOUMIS A L'ETABLISSEMENT D'UN RAPPORT D'INCIDENCES.

1) projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive;

2) projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres;

3) premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols;

4) forages en profondeur, notamment :

5) installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude; transport d'energie électrique par lignes aériennes (projets non visés à l'annexe A);

6) installations pour le traitement et le stockage de déchets radioactifs (autres que celles visées à l'annexe A);

7) construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux (projets non visés à l'annexe A);

8) constructions d'aérodromes (projets non visés à l'annexe A);

9) construction de routes, de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non visés à l'annexe A);

10) construction de voies navigables non visées à l'annexe A, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau;

11) tous travaux modifiant ou perturbant le réseau hydrographique;

12) barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable (projets non visés à l'annexe A),

13) installations d'oléoducs, de gazoducs ou d'aqueducs (projets non visés à l'annexe A);

14) pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés;

15) ports de plaisance,

16) terrains de camping et caravaning permanents;

17) aménagement de zones industrielles de plus de cinq hectares;

18) amenagement d'une zone de chemin de fer de plus de cinq hectares avec changement d'affectation;

19) tous travaux d'infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de circulation du tronçon et/ou du réseau environnant; et pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A à l'exception de modifications qui sont limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes;

20) aménagement d'une propriété plantée de plus de 5.000 m2;

21) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de planchers se situe entre 5.000 m2 et de 20.000 m2 hors sol;

22) complexe hôtelier de plus de 100 chambres;

23) création de plus de 1.000 m2 de locaux destinés aux activités productives, de commerces ou de dépôts dans les zones principalement affectées à l'habitation;

24) création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements;

25) parc de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 200 emplacements pour véhicules automobiles;

26) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition, etc.) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques;

27) projets de l'annexe A, qui servent exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisées pendant plus d'un an;

28) toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe A, ou à l'annexe B, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement (modification ou extension ne figurant pas à l'annexe A).

Article 137. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 136, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à l'Exécutif.

(Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision du collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours auprès du collège d'urbanisme, est réputée confirmée.)

L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent article.

Section III. - Procédure d'élaboration.

CHAPITRE IER. - DU PERMIS D'URBANISME.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107Quater de la Constitution.
Article 3. Dans l'élaboration des plans et lors de la délivrance des permis et certificats, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux .

Section III. - Procédure d'arrêt des actes et travaux commis en infraction.

CHAPITRE II. - DU PERMIS DE LOTIR.

Article 8. L'Exécutif détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l'application des principes suivants:
1.

la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;

2.

la moitié au moins du délai prescrit d'une enquête publique se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël;

3.

les dossiers sont accessibles jusqu'à 20 heures au moins un jour ouvrable par semaine;

4.

quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par l'Exécutif;

5.

quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit ou, au besoin, oralement, avant la clôture de l'enquête publique.

L'Exécutif ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation.

L'Exécutif fixe les conditions d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

Article 10. La Commission régionale est assistée d'un secrétariat permanent. Parmi les missions de celui-ci figurent:
1.

la préparation du rapport annuel visé à l'article 9;

2.

la tenue à la disposition du public d'un registre consignant les avis de la Commission régionale.

Article 12. L'Exécutif fixe les conditions d'octroi aux communes de subventions pour le fonctionnement des commissions de concertation.
Article 15. L'Exécutif fixe les conditions d'octroi de subventions, par la Région, pour l'élaboration des plans communaux.
Article 15bis. Le Gouvernement peut abroger, compléter ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour la transposition des dispositions obligatoires résultant des directives de l'Union européenne.

TITRE II . - DE LA PLANIFICATION.

CHAPITRE 1ER. - DU PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT.

Section Vbis. - (Procédure d'abrogation°.

Section III. - Procédure d'élaboration.

Section IV. - Procédure de modification.

Section VI. - Effets du plan.

CHAPITRE II. - DU PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL.

Section II. - (Evaluation préalable des incidences de certains projets.)

Article 25. Le plan régional d'affectation du sol s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sous-section 1. - Demandes soumises à étude d'incidences. ".

Section III. - Procédure d'élaboration.

Section V. - Effets (...) du plan.

Article 33. Le plan régional d'affectation du sol a force obligatoire et valeur réglementaire en toutes ses dispositions.

CHAPITRE III. - DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT.

Section II. - Contenu.

Section III. - Procédure d'élaboration.

Section IV. - Procédure de modification.

Section V. - (Effets du projet de plan et du plan.)

CHAPITRE IV. - DU PLAN PARTICULIER D'AFFECTATION DU SOL.

Section I. - Généralités.

Article 48. Chaque commune de la Région adopte , soit d'initiative, soit dans le delai qui lui est imposé par l'Exécutif, des plans particuliers d'affectation du sol.

Section II. - Contenu.

Section V. - Etablissement et modification à l'initiative de l'Exécutif.

Article 65. Le plan particulier d'affectation du sol entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication.
Article 65quater. Le projet de décision d'abrogation du plan particulier d'affectation du sol, accompagné du rapport visé à l'article 65ter, alinéa A, est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis, dans les vingt jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation.

Celle-ci émet son avis dans les soixante jours de la clôture de l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête, peut soit adopter définitivement la décision d'abrogation soit décider de la modifier.

Dans le premier cas, il motive sa décision par rapport aux réclamations et observations émises durant l'enquête publique. Dans le second cas, il est procédé à une nouvelle enquête prévue à l'article 65ter.

Article 65quinquies. La décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol est approuvée par le Gouvernement.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, l'approbation est réputée refusée.

L'arrêté approuvant ou refusant l'approbation est publié au Moniteur belge.

Il entre en vigueur 15 jours après cette publication.

Article 65sexies. § 1er. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement formulée par arrêté motivé, décider de constater les abrogations implicites des dispositions littérales et graphiques d'un plan particulier d'affectation du sol en raison de leur non-conformité au plan régional d'affectation du sol.

En cas d'abrogation partielle, la décision du conseil communal, est accompagnée d'une version coordonnée des prescriptions graphiques et littérales du plan.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception de la décision motivée. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, l'approbation est réputée accordée.

L'arrêté du Gouvernement approuvant la décision du Conseil communal ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation de la décision du Conseil communal est réputée approuvée sont publiés par extrait au Moniteur belge.

§ 2. Lorsque la procédure de constatation des abrogations a été initiée à la demande du Gouvernement pour les motifs visés au paragraphe 1er et que le Conseil communal a rejeté la demande du Gouvernement ou n'y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti, le Gouvernement peut se substituer à lui.

En cas d'abrogation partielle, l'arrêté du Gouvernement est accompagné d'une version coordonnée des prescriptions graphiques et littérales du plan.

Il est publié par extrait au Moniteur belge.

Article 65septies. § 1er. Lorsque l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol, pour l'ensemble ou une partie de son périmètre, a été planifiée par un plan communal de développement, le conseil communal adopte la décision d'abrogation dans les six mois de l'entrée en vigueur du plan communal de développement.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception de la décision. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, I'approbation est réputée accordée.

L'arrêté du Gouvernement approuvant la décision du conseil communal ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation de la décision du conseil communal est réputée approuvée sont publiés par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté du Gouvernement ou, selon le CB, la décision du Conseil communal entrent en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement ou, à défaut, 15 jours après sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Lorsque le conseil communal n'a pas adopté la décision d'abrogation dans les six mois de l'entrée en vigueur du plan communal de développement, le Gouvernement peut se substituer à lui et procéder directement à I'abrogation,

L'arrête du Gouvernement est publié par extrait au Moniteur belge. Il entre en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement, ou à défaut 15 jours après sa publication au Moniteur belge.

Article 66. Le plan particulier d'affectation du sol a force obligatoire et valeur réglementaire en toutes ses dispositions.
Article 67. Lorsque le plan particulier d'affectation du sol est adopté ou approuvé par l'Exécutif , la commune est dispensée de toute autre formalité légale en matière de plans d'alignement.

CHAPITRE IVbis. - Programme d'action prioritaire. (Abrogé)

Article 67quater. (Abrogé)
Article 67quinquies. (Abrogé)
Article 67septies. (Abrogé)
Article 67octies. (Abrogé)
Article 67nonies. (Abrogé)

CHAPITRE V. - DES EXPROPRIATIONS ET INDEMNITES.

Section. - Principe.

Article 68. Toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation des dispositions ayant force obligatoire et valeur réglementaire des plans définis par la présente ordonnance, peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Sans préjudice des dispositions habilitant d'autres autorités à exproprier, peuvent agir comme pouvoir expropriant: la Région de Bruxelles-Capitale, les communes de la Région et les établissements publics et organismes dépendant de la Région et habilités par ordonnance à exproprier pour cause d'utilité publique.

Section II. - Procédure.

Article 69. Pour procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation d'un plan, le pouvoir expropriant doit être en possession d'un plan d'expropriation approuvé par l'Exécutif et s'appliquant à tout ou partie du territoire figuré au plan.

Lorsque l'expropriation est poursuivie dans le cadre du sol, l'arrêté de l'Exécutif peut concerner simultanément le plan particulier et le plan d'expropriation qui s'y rapporte.

Article 70. Le plan d'expropriation doit indiquer le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires.

Il doit également indiquer le ou les pouvoirs expropriants.

En ce qui concerne les travaux et opérations immmobilières à réaliser, il peut se borner à reproduire les dispositions du plan.

Article 73. Lorsque l'expropriant est en possession d'un plan d'expropriation approuvé par l'Exécutif, il est dispensé de l'accomplissement des formalités administratives prescrites par toutes autres dispositions légales sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 74. A la demande du pouvoir expropriant, les comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre des Finances sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations d'immeubles à effectuer pour l'exécution des plans de même que de la conclusion de tous accords destinés à réaliser le remembrement ou le relotissement de bien-fonds. Quel que soit le pouvoir expropriant , lesdits comités ainsi que les receveurs des Domaines ont qualité pour proceder , sans formalités spéciales à la vente publique ou de gré à gré des immeubles acquis ou expropriés en vertu des plans. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent article

Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter en justice le pouvoir ou l'organisme expropriant.

Article 74bis. Les expropriations dont il est question au present chapitre sont poursuivies en appliquant la procédure judiciaire instaurée par la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par les lois du 27 mai 1870 et du 9 septembre 1907, ou par la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Cependant, quand il est indispensable de prendre immédiatement possession d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles, le Gouvernement le constate dans l'arrêté donnant force obligatoire au plan d'expropriation, ou dans un arrêté séparé. Il est fait alors application de la procédure instaurée par la loi du 29 mars 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Section III. - Indemnités.

Article 76. Des expropriations décrétées successivement en vue de la réalisation d'un plan, y compris la réalisation d'une modification de ce plan, sont , pour l'appréciation de la valeur des biens à exproprier, considérées comme formant un tout à la date du premier arrêté d'expropriation.

Section IV. - Délai de réalisation des expropriations.

Article 77. Les plans d'expropriation pris en application de la présente ordonnance cessent de produire leurs effets au terme d'un délai de dix ans.

Lorsque l'autorité compétente souhaite poursuivre la réalisation de dispositions visées à l'article 68 au-delà du terme de dix ans, il est procédé conformément aux articles 69,70,71,72,73 et 74.

Dans ce cas, le propriétaire peut solliciter une indemnité dans les limites prévues à l'article 79 sans préjudice des indemnités lui revenant lors de l'expropriation.

Article 78. Les dispositions des articles 69 à 73, 75 et 76 s'appliquent aux acquisitions d'immeubles nécessaires à l'execution des plans d'alignement.

Cependant, l'arrêté de l'Exécutif peut décider que le plan d'alignement ne peut être realisé qu'au fur et à mesure de l'introduction des demandes de permis d'urbanisme ou de lotir; dans ce cas, les dispositions de l'article 77 ne sont pas d'application.

Article 79bis. Les demandes d'indemnité sont, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. Tous les jugements, autres que préparatoires, rendus à ce sujet sont susceptibles d'appel.

Les actions sont prescrites un an après le jour où le droit à indemnisation naît conformément à l'article 79, § 1er, alinéa 3. Si aucun permis n'est sollicité, le délai est de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du plan. Ce délai est porté à quinze ans pour l'action en indemnité prévue à l'article 77.

CHAPITRE VI. - DU REMEMBREMENT ET DU RELOTISSEMENT.

Article 80. En cas de remembrement ou de lotissement,l'immeuble remembré ou le lot nouveau est substitué réellement à l'immeuble ancien. Moyennant l'accomplissement des formalités de publicité ci-dessous prévues et sous réserve des modifications résultant des accords particuliers:
1.

les privilèges et hypothèques et tous droits réels, à l'exception des servitudes, grevant le bien ancien, les causes d'annulation, de révocation ou de résolution qui affectaient le titre du propriétaire dudit bien, ainsi que les actions de toute nature exercées relativement à ce bien sont de plein droit reportés sur l'ensemble du bien remembré, y compris les parties nouvelles qui y sont incorporées, ou sur le lot nouveau substitué à l'immeuble ancien, de même que le cas échéant, sur le prix, la soulte ou le solde des soultes pouvant revenir au propriétaire de l'immeuble ancien en suite de l'opération de remembrement ou de lotissement envisagée dans son ensemble;

2.

l'immeuble ou les parties d'immeubles qui passent, en vertu du remembrement ou du relotissement, dans le patrimoine d'un ou de plusieurs autres propriétaires entrent dans ce patrimoine purgés de tous les droits, causes d'annulation, de révocation ou de résolution et actions ci-dessus visés.

Le débiteur est valablement libéré par le versement du prix ou de la soulte à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 81. En cas d'annulation, de révocation ou de résolution, le report d'office a lieu sans préjudice du reglement d'indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que le bien remembré ou le lot nouveau aura une valeur supérieure a celle de l'immeuble ancien.
Article 82. Les effets du remembrement , tels qu'ils sont prévus à l'article 80, ne sont opposables aux tiers qu'à compter de la transcription, au bureau des hypothéques de la situation des biens de l'acte constatant le remembrement ou le relotissement, et, de plus , en ce qui concerne le report ou l'extinction des privilèges et hypothèques, à compter du jour où l'inscription relative à ces droits aura recu en marge mention de l'accord intervenu.

Cet émargement sera opéré à la requête du Comité d'acquisition ou du pouvoir expropriant sur production de l'acte de remembrement ou de relotissement et d'un bordereau en double exemplaire contenant, outre l'indication des inscriptions à émarger:

1.

le nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier;

2.

les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges et des hypothèques;

3.

la description nouvelle de l'immeuble remembré ou reloti;

4.

les indications prescrites par la legislation en matière d'hypothèques.

Le conservateur remet au requérant l'acte et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opéré la mention.

Si la Région prend les opérations immobilières à son compte, elle supporte le coût des formalités hypothécaires à l'égard des droits grevant les immeubles remembrés ou relotis.

Article 83. Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du bail à ferme, est reporté sur le lot nouveau attribué au bailleur, sauf diminution ou augmentation du prix de bail et à moins que le locataire n'opte pour la résiliation.

Section III. - Péremption et prorogation.

Article 89. Nul ne peut, sans un permis préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins, lotir un terrain.

Par "lotir" on entend le fait de diviser un bien en créant un ou plusieurs lots afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un de ces lots, ou offrir un de ces modes de cession pour au moins un de ces lots, en vue de la construction fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation.

Article 90. En cas de division d'un bien qui ne fait pas l'objet d'un permis de lotir, le notaire communique au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué, vingt jours avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l'acte, le plan de division, ainsi qu'une attestation précisant la nature de l'acte et la destination des lots qui sera mentionnée dans l'acte.

Le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué notifient éventuellement leurs observations à titre de renseignement. Celles-ci doivent être mentionnées dans l'acte de même qu'une déclaration de l'auteur de la division indiquant que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un permis de lotir ou d'urbanisme et, sauf à produire un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er.

Le notaire indique, en outre , dans l'acte qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration.

Le présent article vaut pour tout acte translatif ou déclaratif de propriété, de jouissance, d'emphytéose ou de superficie d'une partie non bâtie d'un immeuble, à l'exception des actes constatant un bail à ferme.

Article 91. Le permis de lotir a valeur réglementaire.
Article 92. Préalablement à toute aliénation, location pour plus de neuf années, ou constitution d'un droit réel y compris l'affectation hypothécaire portant sur un lot visé par un permis de lotir, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges de lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété.

Le permis de lotir et le plan de lotissement sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, à la conservation des hypothèques de l'arrondissement de Bruxelles, à la diligence du notaire qui a recu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire.

Article 93. Le notaire donne connaissance aux parties de l'acte de division, du cahier des charges du lotissement et des dispositions du permis de lotir ainsi que, le cas échéant, des dispositions modificatives. Il en fait mention dans l'acte de vente, de location, d'emphytéose ou de superficie, ainsi que de la date du permis.

Il mentionne aussi dans l'acte qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations contiennent les mêmes mentions.

Article 94. Nul ne peut volontairement exposer en vente ou vendre, exposer en location ou louer pour plus de neuf ans, un lot visé par un permis de lotir ou par une phase de celui-ci impliquant l'ouverture de nouvelles voies de communications, la modification du tracé de voies de communication communales existantes , l'élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution. L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par lettre recommandée à la poste. Le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de ce certificat au fonctionnaire-délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement réalisé en vertu du permis de lotir, à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Article 95. Aucune publicité relative à un permis de lotir ne peut être faite sans mention de la commune où le bien faisant l'objet du permis est situé, de la date et du numéro de permis.
Article 96. Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles et que les modalités visées à l'article 154 ont été respectées, le permis a pour effet d'éteindre lesdites servitudes et obligations, sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.

Section IV. - Péremption.

Article 98. Lorsque le permis de lotir n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie, d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance. Le permis est également périmé si dans ce même délai le titulaire n'a pas exécuté les charges ou fourni les garanties financières imposées en application de l'article 97. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire-délégué des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.
Article 99. Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.
Article 100. Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phase, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.
Article 101. La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit.

Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins en constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au lotisseur par envoi recommandé à la poste.

Le collège des bourgmestre et échevins transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué.

Si le collège des bourgmestre et échevins s'est abstenu de constater la péremption dans les deux mois de l'expiration du délai, le procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège des bourgmestre et échevins, par un envoi recommandé à la poste.

Article 101bis. A la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an.

La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué.

La demande de prorogation ou de reconduction doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai initial ou prorogé de péremption.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier.

Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

A défaut de décision des autorités visées aux quatrième et cinquième alinéas au terme du délai de cinq ans, la prorogation est réputée accordée.

La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 129, 133, 144 et 148.

La prorogation peut être reconduite annuellement, selon les mêmes modalités, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de cinq ans visé aux articles 98, 99 et 100, tel qu'éventuellement prorogé en vertu de la présente disposition, à peine de forclusion.

Section V. - Modification du permis de lotir.

Article 102. A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions entre les parties.
Article 103. Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.

Avant d'introduire sa demande , le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamatoions sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des envois recommandés.

La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 2.

La décision d'octroi ou de refus du permis modificatif est motivée.

Article 104. Le permis de lotir peut également être modifié dans les conditions et selon modalités fixées aux articles 60 à 65.
Article 105. La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée.
Article 106. Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il doit, à sa requête, être passé acte devant notaire , des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des parcelles visées par le permis de lotir dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de lotissement sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui comme il est indiqué à l'article 92.
Article 107. Lorsque l'Exécutif décide qu'il y a lieu à modification du permis de lotir conformément à l'article 61, il peut, dans l'intérêt du bon aménagement des lieux, ordonner par arrêté motivé la suspension de la vente,de la location pour plus de neuf ans, de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie des parcelles visées par le permis de lotir.

CHAPITRE III. - DE L'INTRODUCTION ET DE L'INSTRUCTION DES DEMANDES DE PERMIS ET DES RECOURS.

Section I. - Introduction de la demande.

Article 121. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.

Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 183, à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.

L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du présent article.

Article 122. L'implantation des constructions nouvelles est indiquée sur place par les soins du collège des bourgmestre et échevins qui se conformera à l'avis du fonctionnaire délégué et, en outre, s'il s'agit de construire le long de la grande voirie,aux règlements et avis de l'administration intéressée.
Article 126. Dans les soixante jours de la notification de la suspension visée aux articles 124 et 125, l'Exécutif, sur avis du Collège d'urbanisme, annule le permis s'il y a lieu et notifie sa décision simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au demandeur.

Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué et le titulaire du permis ou son conseil, sont à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie et le fonctionnaire délégué sont invités à comparaître. Dans ce cas, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de la notification de l'annulation dans les délais précités, la suspension est levée.

Le permis reproduit le texte des articles 124 et 125, et les alinéas premier et deuxième du présent article.

L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du présent article.

Article 130. Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 131. La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation , le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté de trente jours.

Article 133. Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégué peuvent introduire un recours auprès de l'Exécutif dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du Collège d'urbanisme octroyant un permis.

Ce recours, de même que le délai pour former recours , est suspensif. Il est adressé en même temps par envoi recommandé à la poste au demandeur et à l'Exécutif. Lorsque le recours est introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également le collège des bourgmestre et échevins.

Article 134. Le demandeur peut introduire un recours auprès de l'Exécutif dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du Collège d'urbanisme ou à défaut de cette réception, à l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé , par lettre recommandée à la poste, à l'Exécutif qui en adresse copie au collège des bourgmestre et échevins, dans les cinq jours de la réception.
Article 143. Le permis délivré doit être affiché conformément à l'article 121.
Article 145. Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis.

Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et au Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste.

Article 146. Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 149. Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégue peuvent introduire un recours auprès de l'Exécutif dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du Collège d'urbanisme octroyant le permis.

Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et à l'Exécutif par lettre recommandée à la poste.

Lorsque le recours est introduit par le collège des bourgmestre et échevins, ce dernier avertit également le fonctionnaire délégué.

Article 152quinquies. Le permis peut être accompagné d'un planning imposant l'ordre dans lequel les actes ou les travaux autorisés ainsi que les éventuelles charges d'urbanisme doivent être exécutés et le délai dans lequel les conditions du permis et les charges d'urbanisme doivent être réalisées.

Le respect du planning peut être assuré par la fourniture de garanties financières. En cas de non respect du planning, les garanties financières sont acquises à l'autorité qui a délivré le permis. Dans ce cas, le montant de cette garantie sera utilisé par priorité sur le site du projet délaissé en concertation avec la commune concernée.

Le planning peut, en cas d'imprévision et sur demande motivée du titulaire du permis, être revu par l'autorité qui a délivré le permis.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités d'application du présent article.

Article 152sexies. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement imposent le respect des conditions fixées par l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins que ces conditions ne portent atteinte à l'intérêt patrimonial d'un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d'inscription.

Dès achèvement des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme et avant toute occupation, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente procède à une visite de contrôle sanctionnée par une attestation de (non-) conformité, à moins qu'il s'agisse d'actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement.

Article 152septies. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement refusent le permis :

1° lorsque la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur;

2° lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé et que la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol entré en vigueur.

Ils peuvent refuser le permis notamment :

1° 'lorsque le Gouvernement a décidé la modification du plan régional d'affectation du sol en s'écartant, au besoin, des dispositions dont la modification a été décidée et qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé;

2° lorsqu'ils estiment que les travaux prévus dans la demande de permis sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir applicable à la demande de permis.

§ 2. Le refus du permis fondé sur les motifs précédents devient caduc :

l°dans le cas visé au 1° du premier alinéa du paragraphe let, si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qui arrête le projet;

2° dans le cas visé au 2° du premier alinéa du paragraphe ler, si ce plan n'est entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du projet de plan;

3° dans le cas visé au 1° du deuxième alinéa du paragraphe ler, si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement décidant sa modification;

4° dans le cas visé au 2° du deuxième alinéa du paragraphe les, si le projet de plan n'est pas approuvé par le Gouvernement dans les douze mois qui suivent l'arrêté du Gouvernement décidant la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un tel plan ou si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du projet de plan. Dans ce cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

Article 153. L'Exécutif détermine la forme des permis , celle des décisions de refus de permis, des décisions de suspension et d'annulation de permis.
Article 155. § 1er. Lorsqu'une demande de permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci et que le collège des bourgmestre et échevins constate que le permis peut être accordé en ce qui le concerne, l'instruction de la demande est soumise aux formalités complémentaires ci-après:
1.

la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114;

2.

le conseil communal prend connaissance du résultat de l'enquête et délibère sur les questions de voirie avant que le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis.

§ 2. Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit, le conseil communal est convoqué par l'Exécutif à la demande, le cas échéant, du Collège d'urbanisme. Le conseil communal doit alors se prononcer sur la question de voirie et communiquer sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la convocation; s'il y a lieu, le collège des bourgmestre et échevins procède à l'enquête publique visée au § 1er; 1.

Dans ce cas, le délai imparti au Collège d'urbanisme ou à l'Exécutif pour communiquer sa décision sur recours est prorogé du délai réellement utilisé par le conseil communal pour communiquer sa décision sur la question de voirie.

Article 157. L'Exécutif détermine la composition du dossier de la demande ainsi que la forme des décisions en matière de certificat d'urbanisme.
Article 159. Le fonctionnaire délégué peut suspendre et l'Exécutif annuler un certificat d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus pour la suspension et l'annulation des permis aux articles 124 à 127.
Article 161. Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une demande de permis était introduite, le certificat d'urbanisme indique dans quelle mesure la destination envisagée pour le bien et les actes et travaux prévus sur celui-ci sont susceptibles d'être agréés.
Article 164. L'Exécutif peut édicter un ou des règlements régionaux d'urbanisme contenant des dispositions de nature à assurer notamment:
1.

la salubrité, la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité, notamment leur protection contre l'incendie et l'inondation.

2.

la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération des énergies;

3.

la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;

4.

la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment les distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;

5.

les normes minimales d'habitabilité des logements;

6.

la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution des travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours;

7.

l'accès des immeubles, bâtis ou non ou parties de ces immeubles accessibles au public, des installations et de la voirie, par les personnes à mobilité réduite;

8.

la sécurité de l'usage d'un bien accessible au public.

Ces règlements peuvent concerner notamment les constructions et les installations au-dessus et en-dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts , les terrains non bâtis, les plantations, les modifications au relief du sol et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique.

Ces règlements d'urbanisme ne peuvent déroger aux prescriptions imposées en matière de grande voirie.

Ils sont applicables à tout le territoire régional, ou à une partie de ce territoire dont ils fixent les limites.

Section II. - Les règlements communaux d'urbanisme.

Article 169. Le règlement communal d'urbanisme est approuvé par l'Exécutif.

L'Exécutif accorde son approbation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier. Ce délai peut être prolongé de trois mois par arrêté motivé. A défaut de décision de l'Exécutif dans les délais prescrits , le règlement communal d'urbanisme est réputé approuvé

Au cas ou l'approbation est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.

Sans préjudice des autres modes de publication en vigueur, est publié au Moniteur belge, à l'initiative de la partie concernée la plus diligente, par extrait l'arrêté approuvant le règlement communal d'urbanisme ou l'avis constatant l'approbation du règlement. Le règlement communal d'urbanisme est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication.

Section III. - Effets des règlements régionaux et communaux d'urbanisme.

Article 170. Les prescriptions des règlements régionaux et communaux en vigueur ne sont d'application sur le territoire couvert par un plan établi conformémnt au titre II que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux prescriptions réglementaires desdits plans.
Article 172. Les règlements régionaux et communaux d'urbanisme peuvent imposer un permis pour l'exécution d'actes et travaux non repris à l'article 84, § 1er.

Toutefois, ces actes et travaux sont exonérés d'un tel permis s'ils figurent sur la liste visée à l'article 84, § 2.

Article 173. Les règles relatives à l'élaboration des règlements régionaux et communaux sont applicables à leur modification.

Section I. - Renseignements urbanistiques.

Article 175. L'Exécutif détermine la forme et le contenu des renseignements urbanistiques visés à l'article 174.
Article 177. Les communes sont tenues d'assurer l'information sur les demandes de permis et certificat introduites et sur le contenu des permis et certificats délivrés.

L'Exécutif détermine les éléments du dossier dont les communes sont tenues de délivrer copies.

Article 178. L'Exécutif détermine les modalités d'application de la présente section.

Section III. - Inventaire des immeubles.

Section II. - Constatation des infractions.

Article 186. Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation, est puni indépendamment des peines prévues pour les infractions à l'article 188 d'un emprisonnement de huit jours à un mois.
Article 191. Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente conformément à l'article 189 , sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
Article 192. Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil , la remise en état des lieux. Chacun d'eux peut, avec l'accord de l'autre, demander , soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, soit le paiement d'une somme représentant la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.

Les dispositions des articles 189, alinéa 2, 190 et 191 sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.

Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.

CHAPITRE III. - TRANSCRIPTION.

Article 193. La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 189 ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 192 est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.

La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble, objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues par la législation en matière d'hypothèques.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par la législation en matière d'hypothèques.

Il en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été exécuté ou que l'interéssé a obtenu de facon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis.

Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit, est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation en matière d'hypothèques.

Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothècaires, lequel est à charge du condamné.

Article 194. La réquisitioon visée à l'article 187 doit être transcrite à la conservation des hypothèques dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 193, alinéas 1er et 2.

Il en est de même du certificat du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, attestant que le demandeur a exécuté les travaux conformément aux prescriptions de la réquisition.

Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué est obligé par suite de la carence du contrevenant de pourvoir à l'exécution des travaux, la créance naissant de ce chef à son profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérées conformémnt aux dispositions prévues par la législation en matière d'hypothèques.

Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par le collège des bourgmestre et échevins ou par le fonctionnaire délégué du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du contrevenant.

Article 196. Les articles 1 à 7 de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique cessent de s'appliquer à la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de la planification régionale.
Article 197. La Commission consultative pour l'aménagement de l'agglomération bruxelloise prévue à l'article 19 de la loi organique du 29 mars 1962, est supprimée.
Article 198. La commission des experts , instituée par l'article 29 de la loi organique du 29 mars 1962, est supprimée.
Article 199. Le plan général d'aménagement de la commune de Ganshoren, approuvé par l'arrêté royal du 13 décembre 1958, ainsi que le plan général d'aménagement de la commune de Jette, approuvé par l'arrêté royal du 10 juin 1954 tel qu'il a été modifié, sont abrogés.

Cette abrogation ne donne lieu à aucune indemnisation quelconque.

Article 201. La Commission consultative régionale d'aménagement du territoire, institué par l'article 7 de la loi organique du 29 mars 1962, est maintenue en fonction jusqu'à l'installation de la Commission régionale de développement visée à l'article 9, dont elle exerce les missions.

L'Exécutif désigne les membres de la commission nouvelle dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du chapitre V du titre I.

Article 202. Les commissions de concertation instituées par l'arrêté royal du 5 novembre 1979, déterminant, pour la Région bruxelloise, les mesures particulières de publicité applicables à certaines demandes de permis de bâtir et de lotir et créant pour chacune des communes de la Région bruxelloise, une commission de concertation en matière d'aménagement local, sont maintenues en fonction jusqu'à la mise en place des commissions de concertation, visées à l'article 11, dont elles exercent les missions.
Article 205ter. Le programme d'action prioritaire " Crystal " situé sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean arrêté par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 28 octobre 1999 poursuit ses effets jusqu'au 30 octobre 2004, sauf prorogation pour une durée maximale de cinq ans. "

Les dispositions des articles 4, 1°; 5; 7, 1°; 16, 1°; 30, 1°; 49; 51; 52; 61; 63; 65; 75; 76; 86; 88; 89; 125 et 126 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à ce programme d'action prioritaire.

Article 209. Toutes les dispositions des arrêtés d'exécution de la loi du 29 mars 1962, organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970,22 décembre 1970, 25 juillet 1974. 12 juillet 1976, 28 juillet 1976, 22 décembre 1977. 28 juin 1978 et 10 août 1978, restent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente ordonnance et tant qu'elles n'ont pas été abrogées par l'Exécutif.
Article 210. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur aux dates fixées par l'Exécutif et au plus tard le 1er juillet 1992. (NOTE : Justel n'ayant pas connaissance d'une fixation de l'entrée en vigueur des articles - modificatifs - 195, 197 et 198, considère qu'ils sont entrés en vigueur le 01-07-1992.)

ANNEXES.

Article N3. Annexe C. CONTENU DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES PLANS.

Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations suivantes :

1° un résumé du contenu, une description des objectifs du plan ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents;

2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre;

3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;

4° les problèmes environnementaux liés au plan, en particulier ceux. qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

5° les problèmes environnementaux liés à l'inscription, dans le plan, de zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou, pour le cas où le plan ne comprend pas pareilles zones, les problèmes environnementaux lies à l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public ou présentant un intérêt naturel particulier, ou comportant des voies de communication et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés;

6° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;

7° les effets notables probables, à savoir notamment les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que negatifs sur l'environnement, y compris sur la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, la mobilité, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

8° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement;

9° la présentation des alternatives possibles, de leur justification et les raisons des choix retenus;

10° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées lors de la collecte des informations requises;

Il' les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan;

12° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Article N4. Annexe D. CRITERES PERMETTANT DE DETERMINER L'AMPLEUR PROBABLE DES INCIDENCES DES PLANS.
1.

Les caractéristiques des plans et notamment :

2.

Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :

la nature transfrontière des incidences;