29 AOUT 1991. - Ordonnance relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-1999 et mise à jour au 16-03-2012)

Type Ordonnance
Publication 1991-11-13
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 3
Historique des réformes JSON API
Article 5. (Alinéa 1)

(Alinéa 2)

Les animaux capturés, vendus ou achetés en infraction à la présente ordonnance seront remis en liberté.

Les animaux blessés seront remis dans le centre de soins le plus proche.

Les cadavres d'animaux ou parties de ceux-ci seront détruit sauf si les agents de l'autorité jugent utile de faire pratiquer une autopsie et/ou des examens particuliers, notamment en vue d'instruire une plainte éventuelle. Dans ce cas, après examens et/ou autopsie, les restes de la dépouille seront détruits.

Les fonctionnaires désignés par l'Exécutif sont chargés de l'accomplissement des tâches visées aux trois alinéas précédents.

(NOTE : Art. 5 abrogé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,9°; En vigueur : 01-01-2015)

Article 2. § 1er. Toutes les espèces de mammifères, oiseaux, batraciens et reptiles vivant à l'état sauvage, ainsi que les nids (les nids habités ou en construction, de même que les nids abandonnés) et les oeufs (les oeufs complets ou évidés ainsi que les coquilles d'oeufs des espèces qui entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance) sont protégés.

§ 2. Cette protection implique l'interdiction:

a)

de les chasser, tuer, blesser, capturer, détenir en captivité et perturber;

b)

de les transporter, offrir en vente, céder à titre gratuit ou onéreux, acheter ou livrer;

c)

d'endommager ou de détruire intentionnellement leurs oeufs, leurs habitats, refuges ou nids ainsi que de ramasser leurs oeufs.

(d) de vendre, de transporter pour la vente, de détenir pour la vente, de mettre en vente leurs dépouilles ainsi que toute partie ou produit facilement identifiable obtenu à partir de leurs dépouilles.)

Article 3. (S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, le Gouvernement pourra déroger à l'interdiction visée à l'article 2 pour les motifs suivants :

Le Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale est cependant tenu de se prononcer dans un délai de trois semaines maximum après réception de la demande d'avis émanant de l'Exécutif. L'Exécutif ne tient pas compte de l'avis ou des avis qui seraient donnés passé ce délai.

En cas de dérogation, l'Exécutif détermine lui-même les procédés de chasse, de capture ou de destruction qui pourraient être utilisés. Il désigne lui-même les fonctionnaires et, le cas échéant, les particuliers autorisés à appliquer ces procédés. Il fixe lui-même le sort à réserver aux animaux chassés, capturés ou détruits et à leur dépouille éventuelle.

Les mesures arrêtées par l'Exécutif mentionneront:

Article 6. § 1er. Est puni d'une amende de (2,50 EUR) à (25 EUR) celui qui a contrevenu à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'application.

§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de (12,50 EUR) à (125 EUR) ou d'une de ces peines seulement celui qui sciemment ou dans un esprit de lucre a contrevenu à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'application.

§ 3. Est puni des mêmes peines celui qui se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance dont sont investis les agents qualifiés.

Ces peines seront doublées lorsque l'infraction a été commise sur un oiseau de proie.

Seront punis d'une amende de (0,25 EUR) à (1,25 EUR) ceux qui auront sciemment laissé chasser leurs chiens sur les terres d'autrui, sans préjudice de l'action civile en cas de dommages.

La peine est doublée lorsque l'infraction est commise par temps de neige et par temps de gel.

Les infractions prévues par la présente ordonnance seront doublées, lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants étaient déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.

Les peines prévues par la présente ordonnance seront portées au double à l'égard des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes qui se rendront coupables de l'une des infractions prévues par la présente ordo

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107 de la Constitution.
Article 4.

Article 7. Le Gouvernement peut, en application de l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'environnement.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.