13 MARS 1991. - LOI relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1992 et mise à jour au 16-10-2017)

Type Loi
Publication 1991-04-19
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 109
Historique des réformes JSON API
Article 7. § 1. Le Roi transfère à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par arrêtés délibérés en conseil des ministres, l'exécution des missions relatives à l'intervention dans les prestations individuelles de réadaptation fonctionnelle confiées au Fonds national de reclassement social des handicapés par l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, y compris le remboursement des frais de déplacement en relation avec ces prestations ainsi que les droits et obligations y afférents.

Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi précise les prestations visées à l'alinéa 1er relatives à la réadaptation fonctionnelle qui entrent dans le champ d'application de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en conseil des ministres les règles relatives à la fixation, la perception, l'affectation et la répartition des recettes visées à l'article 24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 16 avril 1963 mentionnée au § 1er, afin qu'elles soient mises à la disposition de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

(A partir de 1992, les recettes précitées, après déduction des moyens nécessaires au financement des prestations de rééducation, qui ont été transférées du Fonds national pour le reclassement social des handicapés à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sont versées au Trésor public.

Le Roi détermine annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant ainsi que les modalités pour ce versement au Trésor.)

(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année 1993, les recettes précitées sont intégralement octroyées à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en faveur de l'assurance obligatoire soins de santé.

Ells sont réparties conformément à l'article 123, § 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.)

§ 3. Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi précise en outre, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 4, les règles de transfert des biens et du personnel concernés par l'application des §§ 1er et 2.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, modifier la loi du 16 avril 1963, en vue d'harmoniser les avantages visés au présent article avec les dispositions correspondantes en vigueur dans le cadre de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Article 1. Pour l'application de la présente loi coordonnée, il faut entendre par :

1° " loi spéciale ", la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 12 janvier 1989 (,du 16 janvier 1989, (du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001));

2° " loi spéciale de financement ", la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, (modifiée par (les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001.))

Article 26bis. § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions de promotion devolues à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles par la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, ci-après dénommé l'Office, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Region de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque région.

§ 3. Les arrêtes royaux visés au § 2, déterminent après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 3 sont délibérés en Conseil des Ministres après avis des Gouvernements de région concernés.

§ 5. Le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, la dissolution de l'Office et le transfert du personnel, ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office, qui n'ont pas été transférés aux Régions en vertu du § 2, au Ministère de l'Agriculture à partir du 1er janvier 1994.

Le personnel transféré conserve sa qualité et son ancienneté administrative et pecuniaire.

Le Statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel du département leur est applicable.

Toutes les rétributions et redevances, percues par l'Office dans le cadre de ses missions de contrôle, constitueront des recettes du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.

§ 6. Lorsque les transferts visés aux paragraphes précédents ont été effectués, l'Office est supprimé et la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983, est abrogée à la date fixée par le Roi.

Article 37. § 1. L'(...)article 20, § 6, et l'article 33 produisent leurs effets le 1er janvier 1989.

§ 2. Par derogation à l'article 36, les modifications apportées par la loi du 26 juin 1990 aux articles 4, 6, 7 et 10, de la loi coordonnée, l'insertion de l'article 11 dans la même loi, les modifications apportées a l'article 15 et l'insertion de l'article 17 de la loi coordonnée entrent en vigueur le 3 juillet 1990, jour de la publication au Moniteur belge de la loi du 26 juin 1990.

§ 3. L'article 20, §§ 2 à 5 et 7, l'article 21, §§ 2 à 4, l'article 22, § 2, l'article 23, §§ 2 à 4, l'article 24, l'article 25, §§ 2 et 3, l'article 26, §§ 2 et 3, les articles 27 à 30, l'article 31, §§ 3 et 5, les articles 35 et 38 entrent en vigueur le 3 juillet 1990, jour de la publication au Moniteur belge de la loi du 26 juin 1990.

§ 4. L'article 31, §§ 1er, 2 et 4, l'article 32, §§ 1er, 2 et 4 ainsi que les arrêtés qui y sont visés entre en vigueur à une même date qui est fixée par arrêté royal délibérée en conseil des ministres.

Article 9. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)

TITRE I. - Disposition préliminaire.

TITRE II. - Dispositions relatives aux organismes publics à transférer aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune.

CHAPITRE I. - Suppression de certains organismes d'intérêt public, de certains services de l'Etat, et création d'un organisme d'intérêt public pour le logement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Section 1. - De la suppression de certains organismes et des conséquences de celle-ci.

Article 2. § 1. Sont supprimés les organismes d'intérêt public suivants :

1° a) l'Institut national du logement;

b)

la Société nationale du logement;

c)

la Société nationale terrienne;

d)

la Société nationale des distributions d'eau;

e)

le Fonds d'avance pour la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterraine;

f)

la Société nationale des chemins de fer vicinaux;

2°a) l'Oeuvre nationale de l'enfance;

b)

le Fonds national de reclassement social des handicapés;

c)

le Fonds général des bâtiments scolaires;

d)

le Fonds national de garantie des bâtiments scolaires;

3° l'Institut géotechnique de l'Etat.

§ 2. Dès leur suppression, les lois qui les ont créés, à l'exception des lois du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont abrogées et leur mention dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est supprimée.

Article 3. Sont supprimés les services de l'Etat suivants :

1° le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat;

2° le Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux.

Article 4. § 1. En vue de la suppression des organismes visés à l'article 2, le Roi règle par arrêtés délibérés en conseil des ministres leur dissolution et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment :

1° sans préjudice des dispositions des articles 5, 8 et 9, le transfert à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des biens, des membres du personnel, des droits et des obligations des organismes visés à l'article 2, § 1er, 1°;

2° sans préjudice des articles 6 et 7, le transfert à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des biens, des membres du personnel, des droits et des obligations des organismes visés à l'article 2, § 1er, 2°;

3° le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande, à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des membres du personnel, des biens, des droits et des obligations de l'organisme visé à l'article 2, § 1er, 3°;

4° le maintien des avantages, notamment fiscaux, dont bénéficient, d'une part, les organismes visés à l'article 2 et, d'autre part, leurs sociétés agréées.

§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er, déterminent les modalités de sauvegarde des droits des communes, des provinces, des associations intercommunales et des centres publics d'aide sociale en tant qu'associés ou actionnaires.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 1er déterminent en outre, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert des membres du personnel et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel.

Le transfert du personnel a lieu dans le respect des règles fixées dans l'arrêté royal pris en exécution de l'article 88, § 2, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er, 2 et 3 sont pris après l'avis des Exécutifs régionaux et communautaires.

Article 5. § 1. Le Roi transfère au ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, par arrêtés délibérés en conseil des ministres, l'exécution des tâches confiées à l'Institut national du logement en matière de spécifications types et d'agrément dans le domaine technique du bâtiment et des accords internationaux y relatifs, ainsi que les droits et obligations y afférents.

§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er précisent en outre, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 4, les règles de transfert des biens et du personnel concernés par le transfert des tâches reprises au § 1er.

Article 6. § 1. Par arrêtés délibérés en conseil des ministres, le Roi transfère à la Commission communautaire commune, les tâches du Fonds national de reclassement social des handicapés à l'égard desquelles les Communautés ne sont pas compétentes dans la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er précisent en outre, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 4, les règles de transfert des biens et du personnel concernés par le transfert des tâches reprises au § 1er.

§ 3. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er et 2 sont pris après avis du Collège réuni.

Article 8. § 1. Le Roi transfèrera, aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 4, par arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif régional wallon, une partie des biens, des membres du personnel, des droits et des obligations de l'Institut national du logement et de la Société nationale du logement et une partie des membres du personnel de la Société nationale terrienne à l'organisme visé à l'article 9.

§ 2. Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi fixe la valeur, la nature et les modalités de transfert ou de liquidation de ce qui sera attribué à l'organisme visé à l'article 9 à titre de compensation de la part du patrimoine de la Société nationale terrienne qui devrait revenir à la Région de Bruxelles-Capitale. Les biens nécessaires à cette fin peuvent également être prélevés sur le patrimoine de l'Institut national du logement et de la Société nationale du logement.

Section 2. - De la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II. - Suppression du Fonds de Construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.

Article 10. § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'exécution des missions dévolues au Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales par les articles 49 et 52 à 57 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'exception de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement relatifs aux subsides consentis, à des garanties octroyées aux interventions dans les charges financières et les taux d'intérêt des emprunts contractés avant le 1er janvier 1980, est transférée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en conseil des ministres et après avis des Exécutifs communautaires, le transfert des droits, des obligations et des biens du Fonds précité à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.

Article 11. § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et par la loi spéciale de financement, le Roi transfère à la Commission communautaire commune les missions dévolues au Fonds par les articles 49 et 52 à 57 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'exception de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement relatifs aux subsides consentis avant le 1er janvier 1989 et des garanties octroyées aux interventions dans les charges financières et les taux d'intérêt des emprunts contractés avant le 1er janvier 1989.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en conseil des ministres et après avis du Collège réuni, le transfert des biens, droits et obligations du Fonds à la Commission communautaire commune.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 règlent également le transfert des membres du personnel.

L'article 4, § 3, est applicable à ce personnel.

Article 12. § 1. Dans les limites fixées à l'article 10, § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en conseil des ministres et après avis des Exécutifs communautaires, le transfert du personnel du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. L'affectation de membres du personnel du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales aux emplois soit dudit Fonds, soit déterminés par la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone, a lieu dans le respect des principes fixés à l'article 2, § 2, b, de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 1er déterminent également, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel.

Le transfert du personnel a lieu dans le respect des principes fixés aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Article 13. § 1. Le Roi transfère au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les missions du Fonds ainsi que les biens, droits et obligations y afférents, qui n'ont pas été transférés aux Communautés et à la Commission communautaire commune.

§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er transfèrent en outre au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les membres du personnel chargés des missions visées au § 1er.

§ 3. Après les transferts visées aux § 1er et 2, le Fonds est supprimé. Le Roi peut modifier la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, pour tenir compte des transferts prévus au § 1er.

CHAPITRE III. - Restructuration de l'Office national de l'emploi.

Section 1. - Du transfert des missions, droits, obligations et biens.

Article 14. § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'exécution de missions dévolues à l'Office national de l'emploi par l'article 7, § 1er, b et c, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est transférée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en conseil des ministres et après avis des Exécutifs communautaires concernés, le transfert des droits, des obligations et des biens de l'Office national précité à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.

Ce transfert s'effectuera proportionnellement à l'ampleur des tâches transférées respectivement aux Communautés et aux Régions.

Article 15. § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'exécution des missions dévolues à l'Office national de l'emploi par l'article 7, § 1er, a, d, e, f et g, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que l'exécution des tâches assignées à l'Office national de l'emploi relatives au placement des chômeurs, sont transférées à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en conseil des ministres et après avis des Exécutifs régionaux concernés, le transfert des droits, des obligations et des biens de l'Office national précité à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne.

Ce transfert s'effectuera proportionnellement à l'ampleur des tâches transférées respectivement aux Communautés et aux Régions.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.