23 JANVIER 1991. - Décret concernant la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ". <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 06-07-2009)
Article 15. Les organes de gestion du VITO sont :
1° le conseil d'administration;
2° le président et le comité de direction;
3° le directeur général et le directeur administratif.
Dans la mesure où les compétences et le fonctionnement de ces organes ne sont pas précisés dans ce décret, ils sont réglés par les statuts.
Article 16. § 1. Le conseil d'administration est composé de onze membres, dont le président.
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par l'Exécutif flamand pour une durée ne pouvant excéder six ans de la facon prévue par les statuts; ces fonctions sont renouvelables. Seront nommés au conseil d'administration, d'une part, des spécialistes des pouvoirs publics, de l'industrie et du monde de la recherche et d'autre part, le cas échéant, un ou plusieurs administrateurs sur base de l'article 8.
§ 2. La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec celle de membre de la Chambre ou du Sénat, du Gouvernement national, d'un Conseil communautaire ou Régional, d'un Exécutif communautaire ou Régional, du pouvoir judiciaire ou du Parlement européen.
Des membres du personnel du VITO ne peuvent être membres du conseil d'administration.
Article 17. § 1. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur administratif.
§ 2. Des délégués des organisations syndicales les plus représentatives peuvent être invités, conformément aux modalités et aux conditions précisées dans les statuts, à assister en tant qu'observateurs aux réunions du conseil d'administration. Ils ne disposent pas d'un droit de vote.
Article 18. Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs qui ne sont pas conférés par ou en vertu de ce décret à d'autres organes.
Le président du conseil d'administration représente le VITO dans toutes les actions judiciaires et extra-judiciaires.
Les statuts déterminent quelles compétences sont déléguées au président du conseil d'administration, au comité de direction, au directeur général et au directeur administratif.
Article 19. § 1. Le président du conseil d'administration est chargé de la gestion quotidienne du VITO et de la représentation générale du VITO que cela implique. Les aspects politiques du VITO sont préparés en accord avec le directeur général.
§ 2. Le mandat de président est une charge à plein temps; ses droits et ses obligations sont arrêtés en accord avec l'Exécutif flamand. Hormis des dérogations consenties par l'Exécutif flamand mais sous réserve des dispositions de l'article 16, § 2, le mandat de président est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction ou profession.
§ 3. En cas d'absence de longue durée, l'assemblée générale du VITO pourvoit au remplacement temporaire du président du conseil d'administration.
Article 20. Le comité de direction est composé du président du conseil d'administration, d'un administrateur désigné par l'Exécutif flamand, du directeur général et du directeur administratif.
Article 21. Le comité de direction veille à l'exécution des décisions des organes d'administration du VITO et exerce les pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l'article 18, troisième alinéa. Le comité de direction prépare également les réunions du conseil d'administration.
Article 22. § 1. Le directeur général et le directeur administratif sont désignés par l'Exécutif flamand pour une période ne pouvant excéder six ans; leur mandat est renouvelable.
Leurs droits et obligations sont fixés, pour la durée de leur mandat, dans un contrat de travail signé avec le conseil d'administration. Hormis des dérogations consenties par le conseil d'administration, leur mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction ou profession.
Les arrangements financiers sont soumis pour approbation à l'Exécutif flamand.
§ 2. Les nominations de directeur général et de directeur administratif se font suite à la publication d'une vacance externe de poste dans le Moniteur belge. L'Exécutif flamand détermine les conditions d'admission aux fonctions de directeur général et de directeur administratif.
§ 3. En cas d'absence de longue durée, le conseil d'administration du VITO pourvoit au remplacement temporaire du directeur général et du directeur administratif.
Article 23. § 1. Le directeur général et le directeur administratif exercent les pouvoirs qui leur sont délégués en vertu de l'article 18, troisième alinéa, et exécutent les décisions prises par le conseil d'administration, le président et le comité de direction.
§ 2. Le directeur général est en particulier responsable pour les activités scientifiques du VITO et est chargé de la mise au point et du suivi des initiatives de valorisation des résultats de recherche. Les aspects politiques sont préparés en accord avec le président.
Article 24. Le directeur administratif est responsable pour le fonctionnement technique et administratif du VITO, y compris les questions relatives au personnel.
Article 25. Dans le VITO, trois divisions de recherche relevant de la compétence du directeur général, d'une part, et des services généraux relevant de la compétence du directeur administratif, d'autre part, sont créés. Les divisions de recherche sont la division énergie, la division environnement et la division matériaux.
Article 26. § 1. A la tête de chaque division de recherche, il y a un chef de division.
§ 2. Conformément aux règles prévues dans les statuts, l'Exécutif flamand désigne pour une période ne pouvant excéder six ans, les chefs de division après avoir entendu le conseil d'administration; leur mandat est renouvelable.
Les droits et obligations des chefs de division sont fixés pour la durée de leur mandat dans un contrat de travail signé avec le conseil d'administration. Hormis des dérogations consenties par le conseil d'administration, leur mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction ou profession.
Les conditions financières sont soumises pour approbation à l'Exécutif flamand.
§ 3. Les nominations de chefs de division se font suite à la publication d'une vacance externe de poste dans le Moniteur belge. L'Exécutif flamand détermine les conditions d'admission aux fonctions de chef de division.
§ 4. En cas d'absence de longue durée, le conseil d'administration du VITO pourvoit au remplacement temporaire des chefs de division.
Article 28. La formation organique du personnel et l'organigramme sont établis par le conseil d'administration sur proposition du conseil d'administration.
Les statuts prévoient les modalités de recrutement au VITO, à l'exception de ceux prévus à l'article 27, les modalités de licenciement, de promotion et de nomination aux fonctions organiques responsables.
Article 29. Les membres du personnel du VITO sont mis au travail sur base de contrats de travail.
Les règlements administratifs et financiers pour les membres du personnel du VITO sont mis au point dans une convention entre le conseil d'administration et les organisations syndicales représentatives. Les règlements financiers sont soumis pour approbation à l'Exécutif flamand.
Article 30. Le président du conseil d'administration est suspendu ou licencié par l'Exécutif flamand. Le directeur général, le directeur administratif et les chefs de division sont suspendus ou licenciés par le conseil d'administration.
Avant de procéder à la suspension ou au licenciement, l'Exécutif flamand ou le conseil d'administration, selon le cas, consulte une commission instituée par l'Exécutif flamand et composée de trois magistrats et de trois hauts fonctionnaires. Cette disposition n'est pas d'application en cas de résiliation du contrat de travail pour motifs graves visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 31. § 1. Le conseil d'administration crée pour chaque division un conseil scientifique consultatif destiné à évaluer les programmes de recherche et à déterminer les orientations de recherche. La composition des conseils consultatifs est définie dans les statuts.
§ 2. Le conseil d'administration crée un comité permanent de concertation avec la Société d'Investissement régional pour la Flandre en vue d'assurer la guidance de la valorisation des connaissances et des résultats de recherche.
Article 34. § 1. Le VITO est placé sous le contrôle de l'Exécutif flamand. Ce contrôle est exercé par un commissaire et un mandataire des finances et du budget, tout deux nommés par l'Exécutif pour une période ne pouvant excéder six ans. Leur mandat est renouvelable.
§ 2. Le commissaire et le mandataire ont le droit d'être informés à tout moment de la situation, de prendre connaissance de tous les documents et de vérifier l'exactitude des écritures et de la caisse.
§ 3. Le commissaire et le mandataire peuvent introduire, dans un délai de quatre jours francs, un recours contre toute décision qu'ils jugeraient contraire aux lois ou au décrets, aux statuts, à la convention de gestion ou à l'intérêt général.
Le recours est suspensif.
Ce délai prend cours le jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise pour autant qu'ils y aient été invités régulièrement et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont pris connaissance.
Au cas où l'Exécutif flamand, auprès de qui le recours a été interjeté, n'a pas annulé la décision dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours le jour où le recours a été interjeté, celle-ci devient définitive.
§ 4. Le commissaire et le mandataire assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de direction.
§ 5. En cas d'absence de longue durée, l'Exécutif flamand pourvoit au remplacement temporaire du commissaire et du mandataire.
Article 4. § 1. La protection et la valorisation des connaissances et des résultats de recherche est confiée prioritairement à la Société régionale d'Investissement pour la Flandre dans l'intérêt de l'économie de la Région flamande et en application de la politique industrielle de l'Exécutif flamand.
§ 2. Le VITO peut participer à des formes temporaires d'entreprise, telles que les associations, groupes ou syndicats, mais dans le seul but de réaliser des études, recherches et projets de démonstration et pour autant que ceux-ci répondent aux objectifs repris dans l'article 3.
§ 3. Le VITO ne peut prendre des participations de capital dans des entreprises, établissements ou associations, ni avec des moyens financiers propres, ni avec des moyens étrangers et ne peut créer lui-même des entreprises, établissements ou associations.
Le VITO est par contre habilité à investir ses actifs, produits par ses activités de recherche, dans des entreprises, établissements ou associations.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Ce décret règle une matière prévue à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE II. - Création, objectif, durée et siège.
Article 2. § 1. L'Exécutif flamand est mandaté pour créer, pour la Région flamande, un établissement d'utilité publique à personnalité juridique, qui sera nommé " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " (Etablissement flamand pour la Recherche technologique), en abrégé : " VITO ".
Le VITO sera constitué par acte notarié portant les statuts tels qu'établis par l'Exécutif flamand.
§ 2. Les matières qui ne sont pas réglées par ce décret ou par les statuts seront soumises aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux sociétés anonymes.
Article 3. Le VITO a pour objectif la réalisation des recherches technologiques intégrées dans trois domaines, à savoir l'énergie, l'environnement et les matières premières, y compris les nouveaux matériaux. Ces recherches doivent cadrer dans la politique économique de l'Exécutif flamand ou dans ses aspects sociaux, tels que les aspects de l'environnement, les aspects de santé, l'approche des risques, les aspects de sécurité et l'appréciation de la technologie.
Le VITO a plus précisément pour objectif :
1° la réalisation d'activités de recherche et de développement liées directement ou indirectement, totalement ou partiellement tant à la technologie et au développement durable de produits et de processus qu'aux aspects techniques, scientifiques et sociaux connexes;
2° le développement structurel de l'expérience requise et des connaissances fondamentales à l'intérieur du VITO;
3° la réalisation, à la demande de l'Exécutif flamand, de missions conformément aux points 1 et 2 et de recherches et avis connexes en appui à la politique;
la formulation d'avis technico-scientifiques et de recommandations politiques;
4° la réalisation de missions, conformément aux points 1 et 2, à la demande de personnes juridiques de droit public, de personnes juridiques de droit privé et de personnes naturelles;
5° sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 1er, la protection et la valorisation des connaissances et des résultats de recherches par les moyens les plus appropriées.
Article 5. Le VITO est créé pour une durée illimitée. Il ne peut être dissous que par un décret qui règle les modalités et les conditions de sa liquidation.
Article 6. L'Exécutif flamand détermine la localisation du siège du VITO.
CHAPITRE III. - Capital, emprunts et moyens.
Article 7. Lors de sa création, le capital du VITO s'élève à un million deux cent cinquante mille francs.
Ce capital est majoré des éléments de patrimoine évaluables selon des critères économiques, qui suite à la restructuration du Centre d'Etude et de l'Energie nucléaire, sont transférés à la Région flamande et sont apportées par la Région flamande dans le VITO.
Article 8. Hormis les dispositions de l'article 7, le capital ne peut être augmenté que par une décision de l'Exécutif flamand; cette augmentation de capital peut se faire notamment par souscription, par des personnes physiques ou juridiques, à des actions indivisibles qui doivent être immédiatement libérées ou par l'apport d'éléments de patrimoine évaluables selon des critères économiques.
Les actions doivent rester pour plus des trois quarts aux mains de personnes juridiques de droit public et pour plus de cinquante pourcent aux mains de la Région flamande.
Les droits et obligations liés aux actions dont question au premier alinéa sont précisés dans les statuts.
Article 9. Les actions du VITO sont et restent nominatives.
Article 10. Le VITO peut contracter, pour la réalisation de son objectif, des emprunts à long terme avec l'accord préalable de l'Exécutif flamand.
L'Exécutif flamand peut accorder la garantie de la Région pour ces emprunts.
Article 11. Le VITO peut accepter, après accord préalable de l'Exécutif flamand, des dons et legs.
CHAPITRE IV. - Assemblée générale.
Article 12. L'assemblée générale est composée des actionnaires.
Sauf stipulations contraires en application de l'article 8, troisième alinéa, chaque action donne droit à une voix.
La limitation du droit de vote prévue à l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas d'application.
Les actionnaires - personnes juridiques sont chacun représentés par un mandataire désigné à cette fin.
Article 13. L'assemblée générale approuve les comptes annuels et donne décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur pour l'exercice de leur mandat.
Elle ne peut modifier les statuts que moyennant l'accord de l'Exécutif flamand.
Article 14. Tant que l'Exécutif flamand est actionnaire unique, la compétence de l'assemblée générale est exercée par le conseil d'administration.
CHAPITRE V. - Organes de gestion. (NOTE : La subdivision en sections abrogé par DCFL 1992-06-25/31, art. 2; En vigueur : 23-07-1992)
CHAPITRE VI. - Fonctionnement.
Article 27. Sous réserve des dispositions de l'article 7, deuxième alinéa, et de l'article 37, § 1er, le VITO reprend les droits et obligations du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire tels qu'ils sont transférés à la Région flamande.
Par le transfert de personnel, conformément à l'article 37, § 1er, les membres du personnel concernés sont mis au travail au VITO par contrat de travail.
CHAPITRE VII. - Moyens financiers et budget.
Article 32. § 1. Les moyens financiers du VITO se composent de :
1° un subside annuel selon les crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande;
2° les indemnités et recettes liées à la réalisation des missions conformément à l'article 3, deuxième alinéa, 4° et 5° et à l'article 4, § 2;
3° de dons et de legs;
4° des revenus de son propre patrimoine et de recettes occasionnelles.
§ 2. Lors de l'établissement du subside annuel de la Région flamande, il est tenu compte des missions et activités visées à l'article 3, deuxième alinéa, 1° à 3°. A cette fin, une convention de gestion est conclue entre l'Exécutif flamand et le VITO, selon les modalités prévues dans les statuts.
Article 33. Le conseil d'administration du VITO communique annuellement, avant le 31 mai, le budget de l'exercice suivant à l'Exécutif flamand. Il convient de joindre, à l'appui des documents budgétaires, les programmes de recherche prévus et le rapport d'activités de l'année précédente.
CHAPITRE VIII. - Surveillance et contrôle.
Article 35. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations reprises dans les comptes annuels est confié à un commissaire-réviseur. Celui-ci est nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.
Article 36. L'Exécutif flamand peut, dans l'attente de la nomination du conseil d'administration, désigner un représentant spécial habilité à prendre, en cas d'urgence, des décisions au nom du VITO et à signer les documents utiles à cette fin.
Ces décisions lient également le VITO à l'égard de tiers.
Article 37. § 1. Les membres du personnel du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire, transférés à la Région flamande, sont repris par le VITO avec leurs droits et leurs obligations, avec leur grade et leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution, l'ancienneté, les gratifications, les indemnités et les droits légaux et extra-légaux à la pension.
§ 2. Tant que les règlements administratifs et financiers, prévus à l'article 29, ne sont pas entrés en vigueur, la situation juridique des membres du personnel nouvellement engagés est régie par les règles qui étaient d'application au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire.