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23 JANVIER 1991. - Décret concernant la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ". <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 06-07-2009)

Texte en vigueur a fecha 1992-07-23
Article 15. Les organes de gestion du VITO sont :

1° le conseil d'administration;

2° le président et le comité de direction;

3° le directeur général et le directeur administratif.

Dans la mesure où les compétences et le fonctionnement de ces organes ne sont pas précisés dans ce décret, ils sont réglés par les statuts.

Article 16. § 1. Le conseil d'administration est composé de onze membres, dont le président.

Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par l'Exécutif flamand pour une durée ne pouvant excéder six ans de la facon prévue par les statuts; ces fonctions sont renouvelables. Seront nommés au conseil d'administration, d'une part, des spécialistes des pouvoirs publics, de l'industrie et du monde de la recherche et d'autre part, le cas échéant, un ou plusieurs administrateurs sur base de l'article 8.

§ 2. La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec celle de membre de la Chambre ou du Sénat, du Gouvernement national, d'un Conseil communautaire ou Régional, d'un Exécutif communautaire ou Régional, du pouvoir judiciaire ou du Parlement européen.

Des membres du personnel du VITO ne peuvent être membres du conseil d'administration.

Article 17. § 1. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur administratif.

§ 2. Des délégués des organisations syndicales les plus représentatives peuvent être invités, conformément aux modalités et aux conditions précisées dans les statuts, à assister en tant qu'observateurs aux réunions du conseil d'administration. Ils ne disposent pas d'un droit de vote.

Article 18. Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs qui ne sont pas conférés par ou en vertu de ce décret à d'autres organes.

Le président du conseil d'administration représente le VITO dans toutes les actions judiciaires et extra-judiciaires.

Les statuts déterminent quelles compétences sont déléguées au président du conseil d'administration, au comité de direction, au directeur général et au directeur administratif.

Article 19. § 1. Le président du conseil d'administration est chargé de la gestion quotidienne du VITO et de la représentation générale du VITO que cela implique. Les aspects politiques du VITO sont préparés en accord avec le directeur général.

§ 2. Le mandat de président est une charge à plein temps; ses droits et ses obligations sont arrêtés en accord avec l'Exécutif flamand. Hormis des dérogations consenties par l'Exécutif flamand mais sous réserve des dispositions de l'article 16, § 2, le mandat de président est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction ou profession.

§ 3. En cas d'absence de longue durée, l'assemblée générale du VITO pourvoit au remplacement temporaire du président du conseil d'administration.

Article 20. Le conseil d'administration désigne un chef de division administratif et trois chefs de division scientifiques pour une durée ne pouvant excéder six ans. Leur fonction est renouvelable.
Article 21. § 1. Dans le VITO, trois divisions de recherche d'une part et une division administrative d'autre part, sont créées. Les divisions de recherche sont les suivantes : la division énergie, la division environnement et la division matières premières, nouveaux matériaux inclus.

§ 2. A la tête de chaque division, il y a un chef de division.

Les mandats de chef de division administratif et de chef de division scientifique sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction ou profession.

Article 22. § 1. Le directeur général et le directeur administratif sont désignés par l'Exécutif flamand pour une période ne pouvant excéder six ans; leur mandat est renouvelable.

Leurs droits et obligations sont fixés, pour la durée de leur mandat, dans un contrat de travail signé avec le conseil d'administration. Hormis des dérogations consenties par le conseil d'administration, leur mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction ou profession.

Les arrangements financiers sont soumis pour approbation à l'Exécutif flamand.

§ 2. Les nominations de directeur général et de directeur administratif se font suite à la publication d'une vacance externe de poste dans le Moniteur belge. L'Exécutif flamand détermine les conditions d'admission aux fonctions de directeur général et de directeur administratif.

§ 3. En cas d'absence de longue durée, le conseil d'administration du VITO pourvoit au remplacement temporaire du directeur général et du directeur administratif.

Article 23. § 1. Le directeur général et le directeur administratif exercent les pouvoirs qui leur sont délégués en vertu de l'article 18, troisième alinéa, et exécutent les décisions prises par le conseil d'administration, le président et le comité de direction.

§ 2. Le directeur général est en particulier responsable pour les activités scientifiques du VITO et est chargé de la mise au point et du suivi des initiatives de valorisation des résultats de recherche. Les aspects politiques sont préparés en accord avec le président.

Article 24. Le directeur administratif est responsable pour le fonctionnement technique et administratif du VITO, y compris les questions relatives au personnel.
Article 25. Dans le VITO, trois divisions de recherche relevant de la compétence du directeur général, d'une part, et des services généraux relevant de la compétence du directeur administratif, d'autre part, sont créés. Les divisions de recherche sont la division énergie, la division environnement et la division matériaux.
Article 26. § 1. A la tête de chaque division de recherche, il y a un chef de division.

§ 2. Conformément aux règles prévues dans les statuts, l'Exécutif flamand désigne pour une période ne pouvant excéder six ans, les chefs de division après avoir entendu le conseil d'administration; leur mandat est renouvelable.

Les droits et obligations des chefs de division sont fixés pour la durée de leur mandat dans un contrat de travail signé avec le conseil d'administration. Hormis des dérogations consenties par le conseil d'administration, leur mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction ou profession.

Les conditions financières sont soumises pour approbation à l'Exécutif flamand.

§ 3. Les nominations de chefs de division se font suite à la publication d'une vacance externe de poste dans le Moniteur belge. L'Exécutif flamand détermine les conditions d'admission aux fonctions de chef de division.

§ 4. En cas d'absence de longue durée, le conseil d'administration du VITO pourvoit au remplacement temporaire des chefs de division.

Article 28. La formation organique du personnel et l'organigramme sont établis par le conseil d'administration sur proposition du conseil d'administration.

Les statuts prévoient les modalités de recrutement au VITO, à l'exception de ceux prévus à l'article 27, les modalités de licenciement, de promotion et de nomination aux fonctions organiques responsables.

Article 29. Les membres du personnel du VITO sont mis au travail sur base de contrats de travail.

Les règlements administratifs et financiers pour les membres du personnel du VITO sont mis au point dans une convention entre le conseil d'administration et les organisations syndicales représentatives. Les règlements financiers sont soumis pour approbation à l'Exécutif flamand.

Article 30. Le président du conseil d'administration est suspendu ou licencié par l'Exécutif flamand. Le directeur général, le directeur administratif et les chefs de division sont suspendus ou licenciés par le conseil d'administration.

Avant de procéder à la suspension ou au licenciement, l'Exécutif flamand ou le conseil d'administration, selon le cas, consulte une commission instituée par l'Exécutif flamand et composée de trois magistrats et de trois hauts fonctionnaires. Cette disposition n'est pas d'application en cas de résiliation du contrat de travail pour motifs graves visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 31. (§ 1. Le conseil d'administration crée pour chaque division scientifique un conseil scientifique consultatif chargé d'évaluer les programmes de recherche et de déterminer les orientations de recherche. La composition des conseils consultatifs est déterminée dans les statuts.)

§ 2. Le conseil d'administration crée un comité permanent de concertation avec la Société d'Investissement régional pour la Flandre en vue d'assurer la guidance de la valorisation des connaissances et des résultats de recherche.

Article 34. § 1. Le VITO est placé sous le contrôle de l'Exécutif flamand. Ce contrôle est exercé par un commissaire et un mandataire des finances et du budget, tout deux nommés par l'Exécutif pour une période ne pouvant excéder six ans. Leur mandat est renouvelable.

§ 2. Le commissaire et le mandataire ont le droit d'être informés à tout moment de la situation, de prendre connaissance de tous les documents et de vérifier l'exactitude des écritures et de la caisse.

§ 3. Le commissaire et le mandataire peuvent introduire, dans un délai de quatre jours francs, un recours contre toute décision qu'ils jugeraient contraire aux lois ou au décrets, aux statuts, à la convention de gestion ou à l'intérêt général.

Le recours est suspensif.

Ce délai prend cours le jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise pour autant qu'ils y aient été invités régulièrement et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont pris connaissance.

Au cas où l'Exécutif flamand, auprès de qui le recours a été interjeté, n'a pas annulé la décision dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours le jour où le recours a été interjeté, celle-ci devient définitive.

§ 4. Le commissaire et le mandataire assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de direction.

§ 5. En cas d'absence de longue durée, l'Exécutif flamand pourvoit au remplacement temporaire du commissaire et du mandataire.