23 JANVIER 1991. - Décret concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1998 et mise à jour au 09-06-2004)

Type Décret
Publication 1991-02-16
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 26
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Article 32. L'Exécutif flamand soumet à l'avis du conseil d'administration tout avant-projet de décret modifiant le décret en question ou arrêtés pris en exécution du présent décret. (Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.)
Article 34. (...). Le conseil d'administration est tenu de procurer tous renseignements demandés par l'Exécutif flamand concernant l'état administratif et pécuniaire du personnel.
Article 39. L'Institut est dirigé par le fonctionnaire dirigeant. Il est chargé de la gestion journalière telle que prévue par le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration, il exécute les décisions prises par le conseil d'administration, il exécute les décisions prises par le conseil d'administration et de la commission de pratique. Il dirige le personnel et assure le fonctionnement de l'Institut. Le fonctionnaire dirigeant représente l'Institut dans les actes juridiques et extra juridiques, conformément aux dispositions de règlement d'ordre intérieur et agit valablement au nom et pour compte de l'Institut. Dans les limites et aux conditions qu'ils fixent, le conseil d'administration et la commission de pratique peuvent autoriser le fonctionnaire dirigeant à déléguer une partie de ses pouvoirs et la signature de certains documents et de certaines lettres à un ou plusieurs membres du personnel en ce compris le pouvoir d'agir au nom de l'Institut devant toute instance judiciaire dans les litiges relatifs aux droits qui découlent du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Le fonctionnaire dirigeant est assisté de deux adjoints qui le remplacent lorsqu'il est empêché. Le fonctionnaire dirigeant et les adjoints sont nommés par l'Exécutif flamand qui fixe leur grade et (leur régime statutaire). <DCFL 1998-07-07/49, art. 11, 002; En vigueur : 20-10-1998
Article 48. L'Exécutif flamand fixe le cadre organique du service central et des services provinciaux. Tenant compte de leurs missions l'Exécutif flamand (définit le régime statutaire) du personnel. (...).
Article 71. (Abrogé)

CHAPITRE II. - Les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

CHAPITRE I. - Introduction.

Article 1. Le présent décret règle des matières visées aux articles 59bis et 107quater de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1.

Formation, éducation et accompagnement : la formation, l'éducation et l'accompagnement d'entreprise applicables aux professions indépendantes et les petites et moyennes entreprises, dans les limites visées aux articles 3 à 19 du présent décret.

2.

Institut : l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante, constitué par l'article 20 du présent décret.

3.

Centres : les Centres de Formation des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises visées à l'article 57 du présent décret.

4.

Les secrétaires d'apprentissage : les secrétaires d'apprentissage visés à l'article 62 du présent décret.

Article 3. La formation, l'éducation et l'accompagnement comprennent notamment :
1.

l'apprentissage;

2.

la formation de l'entrepreneur;

3.

l'éducation continuée;

4.

la reformation;

5.

l'accompagnement d'entreprise;

6.

la formation du consultant d'entreprise;

7.

la promotion des métiers d'arts;

8.

l'étude, la recherche et la promotion de l'éducation de l'accompagnement d'entreprise et des métiers d'arts et de la promotion des petites et moyennes entreprises;

9.

l'éducation des enseignants, secrétaires d'apprentissage, consultants d'entreprise et chefs d'entreprise-formateurs;

10.

des expériences en matières citées sous 1 à 9;

11.

la recherche de simplification et de l'uniformité des modalités administratives applicables aux petites et moyennes entreprises.

CHAPITRE II. - L'apprentissage.

Article 4. Pendant l'apprentissage visé à l'article 3, 1°, l'élève reçoit une éducation de base qui conduit à un métier indépendant et qui prépare à la formation de l'entrepreneur. L'apprentissage comprend une formation pratique dans une entreprise complétée par une éducation théorique qui comprend une éducation sociale et une éducation professionnelle technique qui répond à l'obligation de la scolarité partielle. Des cours complémentaires de langues peuvent aussi être dispensés.

L'Exécutif flamand fixe les normes d'admission à l'apprentissage et fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire l'éducation pratique, théorique et les cours de langues.

Article 5. § 1. La formation pratique pendant l'apprentissage comprend la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

Le contrat d'apprentissage est un contrat pour une durée déterminée, par lequel un chef d'entreprise-formateur s'engage à apprendre le métier à l'élève en lui donnant ou en lui faisant donner une éducation générale et technique et par lequel, l'élève s'engage à apprendre la pratique du métier sous la direction et la surveillance du chef d'entreprise-formateur et de suivre la formation théorique nécessaire à sa formation.

§ 2. Lorsqu'un chef d'entreprise-formateur veut donner une formation professionnelle à un élève sur qui il détient l'autorité parentale ou exerce la tutelle, il suffit d'un engagement d'une durée déterminée de l'entrepreneur-formateur avec le secrétaire d'apprentissage dit engagement d'apprentissage. En vertu de l'engagement d'apprentissage le chef d'entreprise-formateur s'engage à donner à l'élève la même formation professionnelle que celle prévue dans le contrat d'apprentissage visé au § 1 et de faire suivre par l'élève l'éducation théorique nécessaire pour sa formation.

§ 3. Le contrat d'apprentissage visé au § 1 et l'engagement d'apprentissage visé au § 2 doivent être conclus par écrit. L'Exécutif flamand fixe les modalités de la durée, les conditions, le contrat modèle et l'engagement modèle, les notions et les dispositions en matière de la formation des élèves dans l'entreprise.

§ 4. Le contrat d'apprentissage visé au § 1 et l'engagement d'apprentissage visé au § 2 doivent être reconnus par l'Institut sous les conditions fixées par l'Exécutif flamand. L'Exécutif flamand fixe en outre aussi les conditions du retrait et de l'abolition de l'agréation du contrat et de l'engagement ainsi que les modalités générales de contrôle portant sur le déroulement de l'apprentissage.

Article 6. § 1. L'éducation théorique et les cours de langues sont organisés par les Centres.

§ 2. Sans préjudice des stipulations de l'article 62 l'accompagnement psychopédagogique, psycho-social et médical dans l'apprentissage se fait par les Centres psycho-médicaux-sociaux suivant les conditions fixées par l'Exécutif flamand. L'assistance médicale des Centres psycho-médicaux-sociaux déchoit du moment que l'Exécutif flamand fait aussi dépendre l'agréation du contrat d'apprentissage de l'application du Règlement général pour la Protection du Travail.

§ 3. L'éducation visée au § 1 est agréée et subventionnée par l'Institut aux conditions fixées par l'Exécutif flamand.

Article 7. L'Exécutif flamand fixe les conditions d'agréation des certificats en rapport avec l'apprentissage.

CHAPITRE III. - Formation de l'entrepreneur.

Article 8. La formation de l'entrepreneur visée à l'article 3, 2°, est une éducation de base, qui prépare à l'exercice technique général, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et la gestion d'une petite ou moyenne entreprise. La formation de l'entrepreneur comprend une éducation théorique et une expérience pratique ou un stage pratique ou une formation pratique complémentaire. L'éducation théorique comprend des cours de gestion d'entreprise et des cours de connaissances professionnelles. L'Exécutif flamand fixe les normes d'admission à la formation de l'entrepreneur et les conditions auxquelles le stage pratique, l'expérience pratique, la formation pratique complémentaire et l'éducation théorique doivent satisfaire.
Article 9. § 1. L'éducation théorique et la formation pratique complémentaire visées à l'article 8 sont organisées par les Centres.

§ 2. L'éducation visée au § 1 est agréé par l'Institut, aux conditions que l'Exécutif flamand a fixé et subventionné dans les limites des crédits budgétaires.

Article 10. L'Exécutif flamand fixe les conditions de l'agréation des diplômes et certificats de la formation de l'entrepreneur.

CHAPITRE IV. - Education continue et reformation.

Article 11. § 1. L'éducation continue visée à l'article 3, 3°, s'adresse à ceux qui suivent la formation de l'entrepreneur ou qui l'ont terminé avec succès, ainsi qu'aux chefs d'entreprises et les dirigeants et proches collaborateurs dans l'entreprise. L'éducation continue leur donne la possibilité d'augmenter leur valeur professionnelle et de s'adapter à l'évolution technique, économique et sociale.

§ 2. L'éducation continue comprend notamment :

a)

le perfectionnement qui a pour but d'initier régulièrement les participants aux problèmes qui se posent à l'entreprise;

b)

la formation supplémentaire qui a pour but d'inculquer aux participants une connaissance approfondie des techniques ou de parfaire la connaissance de celui qui n'a pas pu s'initier progressivement aux problèmes prévus à a;

c)

les cours de langues qui ont pour but de former les participants dans l'utilisation économique des langues dans l'entreprise.

§ 3. L'éducation continue prévue au § 2 peut être organisée par les Centres dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.

§ 4. L'éducation continue prévue au § 2, a, peut être organisée par les organisations des classes moyennes professionnelles et interprofessionnelles aux conditions fixées par l'Exécutif flamand.

Article 12. § 1. La reformation visée à l'article 3, 4°, a pour but de reformer les participants à un métier indépendant dans lequel ils ne sont pas formés.

§ 2. La reformation visée au § 1 est organisée par les Centres dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.

Article 13. Les activités visées aux articles 11 et 12, sont agréés par l'Institut dans les conditions déterminées par l'Exécutif flamand et subventionnées dans les limites des crédits budgétaires.

CHAPITRE V. - Accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises et formation des consultants d'entreprise.

Article 14. § 1. L'accompagnement d'entreprise visé à l'article 3, 5°, a pour but de donner des avis concernant la gestion générale ou technique aux candidats débutants, débutants et indépendants établis et chefs d'entreprises des petites et moyennes entreprises.

§ 2. L'accompagnement d'entreprise visé au § 1 est organisé par l'Institut dans les conditions déterminées par l'Exécutif flamand.

Article 15. La formation du consultant d'entreprise visée à l'article 3, 6°, est organisée par l'Institut.

CHAPITRE VI. - Métiers d'arts.

Article 16. § 1. La promotion des métiers d'arts visée à l'article 3, 7°, a pour but d'augmenter le niveau qualitatif des produits fabriqués dans ces entreprises, de stimuler l'intérêt et d'en améliorer leurs positions au marché.

§ 2. La promotion des métiers d'arts visée au § 1er est organisée par l'Institut dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.

§ 3. Des subventions en matière de métiers d'arts sont dispensées par l'Institut dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand et dans les limites des crédits budgétaires.

CHAPITRE VII. - Etude, recherche, promotion, expériences et éducation des enseignants, secrétaires d'apprentissage, consultants d'entreprise et chefs d'entreprises-formateurs.

Article 17. § 1. L'étude, la recherche et la promotion de l'éducation, de l'accompagnement d'entreprise et des métiers d'arts visés à l'article 3, 8°, sont exercés par l'Institut dans les limites et dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.

§ 2. Les expériences en matière de l'éducation, de l'accompagnement d'entreprise et des métiers d'arts visés à l'article 3, 10°, sont faites par l'Institut dans les limites et dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.

Article 18. L'éducation prévue à l'article 3, 9°, est organisée par l'Institut dans les conditions déterminées par l'Exécutif flamand. Elle comprend l'éducation supplémentaires des enseignants prévue à l'article 64, des secrétaires d'apprentissage, des chefs d'entreprises-formateurs et des consultants d'entreprise.

CHAPITRE VIII. - Simplifier et unifier les modalités administratives.

Article 19. La recherche de la simplification et la conformité des dispositions administratives visées à l'article 3, 11°, concerne les modalités administratives qui sont liées à l'entreprise et qui sont applicables, ou peuvent le devenir aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises. La recherche est exécutée par l'Institut dans les limites et dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand. La recherche résulte dans des avis motivés aux autorités compétentes.

§ 2. La recherche et les avis sont donnés par l'initiative propre de l'Institut ou sur demande de l'Exécutif flamand en matière d'avant projet de décret, proposition de décret, projets d'arrêtés et de directives qui introduisent ou changent les dispositions administratives visées au § 1.

TITRE II. - La structure de l'Education.

CHAPITRE I. - Institut flamand pour l'Entreprise indépendante.

Section 1. - Création.

Article 20. Il est créé un institut doté de la personnalité juridique nommé Institut flamand pour l'Entreprise indépendante.

Section 2. - Compétences de l'Institut.

Article 21. § 1. L'Institut exerce la compétence qu'il reçoit en vertu du présent décret et en vertu des arrêtés exécutifs. L'Institut a pour mission la promotion et la coordination de la formation, de l'éducation et de l'accompagnement de l'entreprise, en particulier :

1° de fixer le projet pédagogique, la politique pédagogique générale, le planning général et la coordination de l'éducation;

2° de fixer les programmes de formation; pour les métiers réglementés en tenant compte des modalités d'établissement;

3° la coordination et l'approbation de la programmation de l'éducation et l'approbation du plan d'organisation;

4° l'agréation et la subvention de l'éducation théorique, les cours de langues, la formation pratique complémentaire, la formation continue et la réformation;

5° l'agréation des contrats d'apprentissage;

6° la surveillance des contrats d'apprentissage et du déroulement de l'apprentissage dans l'entreprise;

7° la coordination des dispositions d'organisation des examens et des méthodes d'évaluation dans la formation de base;

8° l'assistance pédagogique et la surveillance pédagogique;

9° le contrôle administratif et financier;

10° la promotion, l'étude, les compétences de recherche en matière de l'éducation, de l'accompagnement d'entreprise et des métiers d'arts;

11° le planning général de la construction et de l'équipement des centres et la coordination des initiatives de construction;

12° l'organisation de l'accompagnement de l'entreprise;

13° l'organisation de la formation des consultants d'entreprise;

14° l'organisation et la subvention de la promotion des métiers d'arts;

15° la subvention et la mise en route, des expériences dans le cadre de l'éducation et l'accompagnement mentionné dans l'article 3;

16° le contrôle général des activités d'éducation et des centres.

§ 2. L'Exécutif flamand peut élargir les missions de l'Institut dans le cadre de la mission de promouvoir et de coordonner la formation, l'éducation et l'accompagnement.

§ 3. Dans le cadre du présent décret et des arrêtés pris par l'Exécutif flamand en vertu du présent décret, l'Institut peut développer, organiser ou réaliser toute activité, requise pour l'accomplissement de ses missions.

Section 3. - L'administration.

Article 22. L'Institut est administré par un conseil d'administration qui est assisté par une commission de pratique.
Article 23. § 1. Le conseil d'administration est composé de :
1.

un président;

2.

deux membres, qui représentent les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et l'agriculture, qui siègent dans le Conseil socio-économique de la Flandre, parmi lesquels au moins un membre qui représente les organisations représentatives des classes moyennes;

3.

deux membres qui représentent les organisations syndicales représentatives qui siègent dans le Conseil socio-économique de la Flandre;

4.

deux membres qui représentent les centres;

5.

quatre membres qui représentent l'Exécutif flamand.

Tous les membres excepté le président ont voix délibérative.

Article 24. La commission de pratique est composée de :
1.

un président;

2.

quatre membres qui représentent les organisations représentatives des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.