23 JANVIER 1991. - Décret concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1998 et mise à jour au 09-06-2004)
Article 68. En dérogation à l'article 34 et l'article 48 les membres du personnel de l'A.S.B.L. Institut néerlandophone pour la formation permanente dans les classes moyennes, étant en fonction au moment de la mise en vigueur du présent décret sous contrat de travail d'une durée indéterminée, sont sur leur demande incorporés par l'Exécutif flamand dans le cadre organique de l'Institut, aux conditions fixées par l'Exécutif flamand et en conservant leur grade et leur ancienneté. L'incorporation dans un emploi de recrutement implique d'office la nomination dans cet emploi. L'incorporation dans un emploi de promotion implique d'office la nomination dans le grade de l'emploi dont l'intéressé est transféré sans qu'est appliquée la procédure relative au changement de grade. En dérogation de l'article 48, les membres du personnel de l'A.S.B.L. l'Institut néerlandophone pour la formation, permanente des classes moyennes, peuvent aux conditions fixées par l'Exécutif flamand, opter pour la sauvegarde de leur statut contractuel existant avec les droits et devoirs liés à ce statut.
Article 69. En dérogation de l'article 34 et dans les limites des emplois prévus au cadre organique, les agents nommés à titre définitif, en service dans les emplois du cadre organique de la section formation des classes moyennes du Service formation professionnelle de l'administration pour l'enseignement et l'éducation permanente ou qui sont, au moment de l'entrée en vigueur de ce présent décret, chargés des missions concernant la formation permanente des classes moyennes fixé à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 juin 1990 fixant le cadre organique des services de l'Exécutif flamand, en vue de l'accueil du personnel transféré de certains ministères et de certains organismes d'intérêt publiques peuvent à leur demande et par l'Exécutif flamand en conservant leur ancienneté être transféré de l'administration à l'Institut aux modalités fixées par l'Exécutif flamand. Sans préjudice de l'article 48 seul un membre du personnel qui est titulaire du même grade ou d'un grade équivalent à celui de l'emploi vacant, et qui remplit les conditions requises pour l'exercice de cette fonction peut être transféré.
Après le transfert le membre du personnel n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son service d'origine. Il/elle perd la jouissance de tous avantages qui lui étaient applicables dans son service d'origine. Le transfert à un emploi de promotion implique d'office la nomination dans le grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré, sans que la procédure relative au changement de grade doit être appliquée. Le transfert à un emploi de recrutement implique d'office la nomination dans cet emploi.
Article 70. Les missions, les biens, les membres du personnel, les droits et les obligations qui, suite à l'abolition de l'Institut économique et social pour les classes moyennes, sont transférés par l'Etat à la Communauté flamande et la Région flamande sont attribués à l'Institut.
Article 72. Sans préjudice de l'article 67 et en dérogation de l'article 57 les centres et en dérogation de l'article 60 les directeurs qui sont agréés à la date de l'entrée en vigueur de ce présent décret en accord avec l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes sont considérés comme agréés dans le cadre de ce présent décret.
Article 73. Sans préjudice de l'article 67 et en dérogation de l'article 63, § 1, les secrétaires d'apprentissage qui sont agréés à la date de l'entrée en vigueur de ce présent décret en accord avec l'arrêté royal du 4 octobre 1976, relatif à la formation permanente dans les classes moyennes sont considérés comme agréés dans le cadre de ce présent décret dans la limite qu'ils satisfassent à l'article 63, § 2.
Article 74. L'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes, l'arrêté ministériel du 20 décembre 1977 relatif à l'entrée en activité du Comité national de Coordination et de Concertation de la Formation permanente dans les Classes moyennes et les Instituts francophone et néerlandophone et de la Formation permanente dans les Classes moyennes et l'arrêté ministériel du 3 juillet 1978 fixant les conditions d'agréation du personnel du Comité national de Coordination et de Concertation de la Formation permanente des Classes moyennes et des Instituts de Formation permanente des Classes moyennes sont supprimés en ce qui concerne la Communauté flamande.
Article 75. Sauf les arrêtés ministériels mentionnés à l'article 74 les arrêtés d'exécution et les décisions réglementaires pris en vertu de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront abrogés par l'Exécutif flamand. Les compétences attribuées par ces arrêtés d'exécution au Roi, au Ministre, au Comité national de Coordination et Concertation de la Formation permanente dans les Classes moyennes, les Instituts de Formation permanente des Classes moyennes, les Centres de Formation permanente des Classes moyennes et les Secrétaires d'apprentissage sont exercées conformément au présent décret par respectivement l'Exécutif flamand, l'Institut, les centres et les secrétaires d'apprentissage.
Article 76. L'Exécutif flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.
CHAPITRE II. - Les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
CHAPITRE III. - Le secrétaire d'apprentissage.
CHAPITRE IV. - Enseignants de la formation et de l'accompagnement.
CHAPITRE V. - Contrôle.
TITRE III. - Dispositions transitoires.
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