← Texte en vigueur · Historique

23 JANVIER 1991. - Décret concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1998 et mise à jour au 09-06-2004)

Texte en vigueur a fecha 2004-06-09
Article 32. L'Exécutif flamand soumet à l'avis du conseil d'administration tout avant-projet de décret modifiant le décret en question ou arrêtés pris en exécution du présent décret. (Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.)
Article 34. (...). Le conseil d'administration est tenu de procurer tous renseignements demandés par l'Exécutif flamand concernant l'état administratif et pécuniaire du personnel.
Article 39. L'Institut est dirigé par le fonctionnaire dirigeant. Il est chargé de la gestion journalière telle que prévue par le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration, il exécute les décisions prises par le conseil d'administration, il exécute les décisions prises par le conseil d'administration et de la commission de pratique. Il dirige le personnel et assure le fonctionnement de l'Institut. Le fonctionnaire dirigeant représente l'Institut dans les actes juridiques et extra juridiques, conformément aux dispositions de règlement d'ordre intérieur et agit valablement au nom et pour compte de l'Institut. Dans les limites et aux conditions qu'ils fixent, le conseil d'administration et la commission de pratique peuvent autoriser le fonctionnaire dirigeant à déléguer une partie de ses pouvoirs et la signature de certains documents et de certaines lettres à un ou plusieurs membres du personnel en ce compris le pouvoir d'agir au nom de l'Institut devant toute instance judiciaire dans les litiges relatifs aux droits qui découlent du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Le fonctionnaire dirigeant est assisté de deux adjoints qui le remplacent lorsqu'il est empêché. Le fonctionnaire dirigeant et les adjoints sont nommés par l'Exécutif flamand qui fixe leur grade et (leur régime statutaire). <DCFL 1998-07-07/49, art. 11, 002; En vigueur : 20-10-1998
Article 48. L'Exécutif flamand fixe le cadre organique du service central et des services provinciaux. Tenant compte de leurs missions l'Exécutif flamand (définit le régime statutaire) du personnel. (...).
Article 71. (Abrogé)

CHAPITRE II. - Les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

CHAPITRE I. - Introduction.

Article 1. Le présent décret règle des matières visées aux articles 59bis et 107quater de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1.

Formation, éducation et accompagnement : la formation, l'éducation et l'accompagnement d'entreprise applicables aux professions indépendantes et les petites et moyennes entreprises, dans les limites visées aux articles 3 à 19 du présent décret.

2.

Institut : l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante, constitué par l'article 20 du présent décret.

3.

Centres : les Centres de Formation des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises visées à l'article 57 du présent décret.

4.

Les secrétaires d'apprentissage : les secrétaires d'apprentissage visés à l'article 62 du présent décret.

Article 3. La formation, l'éducation et l'accompagnement comprennent notamment :
1.

l'apprentissage;

2.

la formation de l'entrepreneur;

3.

l'éducation continuée;

4.

la reformation;

5.

l'accompagnement d'entreprise;

6.

la formation du consultant d'entreprise;

7.

la promotion des métiers d'arts;

8.

l'étude, la recherche et la promotion de l'éducation de l'accompagnement d'entreprise et des métiers d'arts et de la promotion des petites et moyennes entreprises;

9.

l'éducation des enseignants, secrétaires d'apprentissage, consultants d'entreprise et chefs d'entreprise-formateurs;

10.

des expériences en matières citées sous 1 à 9;

11.

la recherche de simplification et de l'uniformité des modalités administratives applicables aux petites et moyennes entreprises.

CHAPITRE II. - L'apprentissage.

Article 4. Pendant l'apprentissage visé à l'article 3, 1°, l'élève reçoit une éducation de base qui conduit à un métier indépendant et qui prépare à la formation de l'entrepreneur. L'apprentissage comprend une formation pratique dans une entreprise complétée par une éducation théorique qui comprend une éducation sociale et une éducation professionnelle technique qui répond à l'obligation de la scolarité partielle. Des cours complémentaires de langues peuvent aussi être dispensés.

L'Exécutif flamand fixe les normes d'admission à l'apprentissage et fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire l'éducation pratique, théorique et les cours de langues.

Article 5. § 1. La formation pratique pendant l'apprentissage comprend la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

Le contrat d'apprentissage est un contrat pour une durée déterminée, par lequel un chef d'entreprise-formateur s'engage à apprendre le métier à l'élève en lui donnant ou en lui faisant donner une éducation générale et technique et par lequel, l'élève s'engage à apprendre la pratique du métier sous la direction et la surveillance du chef d'entreprise-formateur et de suivre la formation théorique nécessaire à sa formation.

§ 2. Lorsqu'un chef d'entreprise-formateur veut donner une formation professionnelle à un élève sur qui il détient l'autorité parentale ou exerce la tutelle, il suffit d'un engagement d'une durée déterminée de l'entrepreneur-formateur avec le secrétaire d'apprentissage dit engagement d'apprentissage. En vertu de l'engagement d'apprentissage le chef d'entreprise-formateur s'engage à donner à l'élève la même formation professionnelle que celle prévue dans le contrat d'apprentissage visé au § 1 et de faire suivre par l'élève l'éducation théorique nécessaire pour sa formation.

§ 3. Le contrat d'apprentissage visé au § 1 et l'engagement d'apprentissage visé au § 2 doivent être conclus par écrit. L'Exécutif flamand fixe les modalités de la durée, les conditions, le contrat modèle et l'engagement modèle, les notions et les dispositions en matière de la formation des élèves dans l'entreprise.

§ 4. Le contrat d'apprentissage visé au § 1 et l'engagement d'apprentissage visé au § 2 doivent être reconnus par l'Institut sous les conditions fixées par l'Exécutif flamand. L'Exécutif flamand fixe en outre aussi les conditions du retrait et de l'abolition de l'agréation du contrat et de l'engagement ainsi que les modalités générales de contrôle portant sur le déroulement de l'apprentissage.

Article 6. § 1. L'éducation théorique et les cours de langues sont organisés par les Centres.

§ 2. Sans préjudice des stipulations de l'article 62 l'accompagnement psychopédagogique, psycho-social et médical dans l'apprentissage se fait par les Centres psycho-médicaux-sociaux suivant les conditions fixées par l'Exécutif flamand. L'assistance médicale des Centres psycho-médicaux-sociaux déchoit du moment que l'Exécutif flamand fait aussi dépendre l'agréation du contrat d'apprentissage de l'application du Règlement général pour la Protection du Travail.

§ 3. L'éducation visée au § 1 est agréée et subventionnée par l'Institut aux conditions fixées par l'Exécutif flamand.

Article 7. L'Exécutif flamand fixe les conditions d'agréation des certificats en rapport avec l'apprentissage.

CHAPITRE III. - Formation de l'entrepreneur.

Article 8. La formation de l'entrepreneur visée à l'article 3, 2°, est une éducation de base, qui prépare à l'exercice technique général, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et la gestion d'une petite ou moyenne entreprise. La formation de l'entrepreneur comprend une éducation théorique et une expérience pratique ou un stage pratique ou une formation pratique complémentaire. L'éducation théorique comprend des cours de gestion d'entreprise et des cours de connaissances professionnelles. L'Exécutif flamand fixe les normes d'admission à la formation de l'entrepreneur et les conditions auxquelles le stage pratique, l'expérience pratique, la formation pratique complémentaire et l'éducation théorique doivent satisfaire.
Article 9. § 1. L'éducation théorique et la formation pratique complémentaire visées à l'article 8 sont organisées par les Centres.

§ 2. L'éducation visée au § 1 est agréé par l'Institut, aux conditions que l'Exécutif flamand a fixé et subventionné dans les limites des crédits budgétaires.

Article 10. L'Exécutif flamand fixe les conditions de l'agréation des diplômes et certificats de la formation de l'entrepreneur.

CHAPITRE IV. - Education continue et reformation.

Article 11. § 1. L'éducation continue visée à l'article 3, 3°, s'adresse à ceux qui suivent la formation de l'entrepreneur ou qui l'ont terminé avec succès, ainsi qu'aux chefs d'entreprises et les dirigeants et proches collaborateurs dans l'entreprise. L'éducation continue leur donne la possibilité d'augmenter leur valeur professionnelle et de s'adapter à l'évolution technique, économique et sociale.

§ 2. L'éducation continue comprend notamment :

a)

le perfectionnement qui a pour but d'initier régulièrement les participants aux problèmes qui se posent à l'entreprise;

b)

la formation supplémentaire qui a pour but d'inculquer aux participants une connaissance approfondie des techniques ou de parfaire la connaissance de celui qui n'a pas pu s'initier progressivement aux problèmes prévus à a;

c)

les cours de langues qui ont pour but de former les participants dans l'utilisation économique des langues dans l'entreprise.

§ 3. L'éducation continue prévue au § 2 peut être organisée par les Centres dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.

§ 4. L'éducation continue prévue au § 2, a, peut être organisée par les organisations des classes moyennes professionnelles et interprofessionnelles aux conditions fixées par l'Exécutif flamand.

Article 12. § 1. La reformation visée à l'article 3, 4°, a pour but de reformer les participants à un métier indépendant dans lequel ils ne sont pas formés.

§ 2. La reformation visée au § 1 est organisée par les Centres dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.

Article 13. Les activités visées aux articles 11 et 12, sont agréés par l'Institut dans les conditions déterminées par l'Exécutif flamand et subventionnées dans les limites des crédits budgétaires.

CHAPITRE V. - Accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises et formation des consultants d'entreprise.

Article 14. § 1. L'accompagnement d'entreprise visé à l'article 3, 5°, a pour but de donner des avis concernant la gestion générale ou technique aux candidats débutants, débutants et indépendants établis et chefs d'entreprises des petites et moyennes entreprises.

§ 2. L'accompagnement d'entreprise visé au § 1 est organisé par l'Institut dans les conditions déterminées par l'Exécutif flamand.

Article 15. La formation du consultant d'entreprise visée à l'article 3, 6°, est organisée par l'Institut.

CHAPITRE VI. - Métiers d'arts.

Article 16. § 1. La promotion des métiers d'arts visée à l'article 3, 7°, a pour but d'augmenter le niveau qualitatif des produits fabriqués dans ces entreprises, de stimuler l'intérêt et d'en améliorer leurs positions au marché.

§ 2. La promotion des métiers d'arts visée au § 1er est organisée par l'Institut dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.

§ 3. Des subventions en matière de métiers d'arts sont dispensées par l'Institut dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand et dans les limites des crédits budgétaires.

CHAPITRE VII. - Etude, recherche, promotion, expériences et éducation des enseignants, secrétaires d'apprentissage, consultants d'entreprise et chefs d'entreprises-formateurs.

Article 17. § 1. L'étude, la recherche et la promotion de l'éducation, de l'accompagnement d'entreprise et des métiers d'arts visés à l'article 3, 8°, sont exercés par l'Institut dans les limites et dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.

§ 2. Les expériences en matière de l'éducation, de l'accompagnement d'entreprise et des métiers d'arts visés à l'article 3, 10°, sont faites par l'Institut dans les limites et dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.

Article 18. L'éducation prévue à l'article 3, 9°, est organisée par l'Institut dans les conditions déterminées par l'Exécutif flamand. Elle comprend l'éducation supplémentaires des enseignants prévue à l'article 64, des secrétaires d'apprentissage, des chefs d'entreprises-formateurs et des consultants d'entreprise.

CHAPITRE VIII. - Simplifier et unifier les modalités administratives.

Article 19. La recherche de la simplification et la conformité des dispositions administratives visées à l'article 3, 11°, concerne les modalités administratives qui sont liées à l'entreprise et qui sont applicables, ou peuvent le devenir aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises. La recherche est exécutée par l'Institut dans les limites et dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand. La recherche résulte dans des avis motivés aux autorités compétentes.

§ 2. La recherche et les avis sont donnés par l'initiative propre de l'Institut ou sur demande de l'Exécutif flamand en matière d'avant projet de décret, proposition de décret, projets d'arrêtés et de directives qui introduisent ou changent les dispositions administratives visées au § 1.

TITRE II. - La structure de l'Education.

CHAPITRE I. - Institut flamand pour l'Entreprise indépendante.

Section 1. - Création.

Article 20. Il est créé un institut doté de la personnalité juridique nommé Institut flamand pour l'Entreprise indépendante.

Section 2. - Compétences de l'Institut.

Article 21. § 1. L'Institut exerce la compétence qu'il reçoit en vertu du présent décret et en vertu des arrêtés exécutifs. L'Institut a pour mission la promotion et la coordination de la formation, de l'éducation et de l'accompagnement de l'entreprise, en particulier :

1° de fixer le projet pédagogique, la politique pédagogique générale, le planning général et la coordination de l'éducation;

2° de fixer les programmes de formation; pour les métiers réglementés en tenant compte des modalités d'établissement;

3° la coordination et l'approbation de la programmation de l'éducation et l'approbation du plan d'organisation;

4° l'agréation et la subvention de l'éducation théorique, les cours de langues, la formation pratique complémentaire, la formation continue et la réformation;

5° l'agréation des contrats d'apprentissage;

6° la surveillance des contrats d'apprentissage et du déroulement de l'apprentissage dans l'entreprise;

7° la coordination des dispositions d'organisation des examens et des méthodes d'évaluation dans la formation de base;

8° l'assistance pédagogique et la surveillance pédagogique;

9° le contrôle administratif et financier;

10° la promotion, l'étude, les compétences de recherche en matière de l'éducation, de l'accompagnement d'entreprise et des métiers d'arts;

11° le planning général de la construction et de l'équipement des centres et la coordination des initiatives de construction;

12° l'organisation de l'accompagnement de l'entreprise;

13° l'organisation de la formation des consultants d'entreprise;

14° l'organisation et la subvention de la promotion des métiers d'arts;

15° la subvention et la mise en route, des expériences dans le cadre de l'éducation et l'accompagnement mentionné dans l'article 3;

16° le contrôle général des activités d'éducation et des centres.

§ 2. L'Exécutif flamand peut élargir les missions de l'Institut dans le cadre de la mission de promouvoir et de coordonner la formation, l'éducation et l'accompagnement.

§ 3. Dans le cadre du présent décret et des arrêtés pris par l'Exécutif flamand en vertu du présent décret, l'Institut peut développer, organiser ou réaliser toute activité, requise pour l'accomplissement de ses missions.

Section 3. - L'administration.

Article 22. L'Institut est administré par un conseil d'administration qui est assisté par une commission de pratique.
Article 23. § 1. Le conseil d'administration est composé de :
1.

un président;

2.

deux membres, qui représentent les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et l'agriculture, qui siègent dans le Conseil socio-économique de la Flandre, parmi lesquels au moins un membre qui représente les organisations représentatives des classes moyennes;

3.

deux membres qui représentent les organisations syndicales représentatives qui siègent dans le Conseil socio-économique de la Flandre;

4.

deux membres qui représentent les centres;

5.

quatre membres qui représentent l'Exécutif flamand.

Tous les membres excepté le président ont voix délibérative.

Article 24. La commission de pratique est composée de :
1.

un président;

2.

quatre membres qui représentent les organisations représentatives des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

3.

quatre membres qui représentent les organisations syndicales représentatives.

§ 2. Tous les membres excepté le président ont voix délibérative.

Article 25. L'Exécutif flamand nomme les membres du conseil d'administration et de la commission de pratique. Les membres visés à l'article 23, § 1, 2° et 3° et l'article 24, § 1, 2° et 3° sont nommés sur listes de deux candidats proposés par les organisations représentatives.
Article 26. L'Exécutif flamand nomme le président du conseil d'administration, il doit :

1° être Belge;

2° être âgé au moins de 30 ans;

3° être indépendant des organisations qui sont représentées dans le conseil d'administration de l'Institut;

4° ne pas être sous l'autorité hiérarchique de l'Exécutif flamand;

5° être habitué aux problèmes des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Article 27. L'Exécutif flamand nomme le président de la commission pratique il doit :

1° être Belge;

2° être âgé au moins de 30 ans;

3° être indépendant des organisations qui sont représentées dans la commission de pratique de l'Institut;

4° ne pas être sous l'autorité hiérarchique de l'Exécutif flamand;

5° être habitué aux problèmes des travailleurs et des petites et moyennes entreprises.

Article 28. Le mandat des présidents et des membres du conseil d'administration et de la commission de pratique dure six ans. Il peut être renouvellé. Dans les trois mois est prévu le remplacement d'un membre qui avant la fin normale de son mandat a cessé de faire partie du conseil d'administration ou de la commission de pratique. Dans ce cas le nouveau membre termine le mandat du membre qu'il remplace.
Article 29. L'Institut peut créer plusieures commissions desquelles il détermine les compétences et la composition. Ces commissions ont pour mission d'éclairer le conseil d'administration et/ou la commission pratique dans leur mission. Elles sont composées de personnes proposées par les organisations qui sont concernées dans l'application des lois, décrets et arrêtés desquels l'Institut assure l'exécution, ou des personnes qui sont élues en raison de leurs compétences particulières. En tous cas dans l'intervalle d'un an, après l'entrée en vigueur de ce décret, il est créé par l'Institut une commission pour les métiers d'arts, une commission pour les centres et une commission des secrétaires d'apprentissage.

Section 4. - Compétences du conseil d'administration.

Article 30. Le conseil d'administration décide dans tous les cas, dont l'Institut détient la compétence en vertu de ce présent décret et sans préjudice au contenu des articles 35 à 38.
Article 31. Le conseil d'administration peut proposer à l'Exécutif flamand des modifications du décret en question et des arrêtés pris en exécution du présent décret. Si une proposition n'est pas faite unanimement, les points de vue différents sont ajoutés.

Le conseil d'administration peut faire parvenir à l'Exécutif flamand des avis concernant toutes propositions de décret ou amendements relatifs aux décrets dont il détient l'application et qui sont en instance auprès du Conseil flamand.

Article 33. Le conseil d'administration doit donner à l'Exécutif flamand le plan financier de chaque modification de la législation existante qu'il propose et qui a pour conséquence d'ajouter des charges financières.

Section 5. - Compétences de la commission de pratique.

Article 35. La commission de pratique a dans les limites des conditions fixées par l'Exécutif flamand, comme mission :

1° d'agréer, d'abroger et d'abolir les contrats d'apprentissage et les engagements d'apprentissage;

2° de contrôler les parties en ce qui concerne l'application du contrat avec l'élève et le déroulement de l'apprentissage dans l'entreprise;

3° d'agréer les secrétaires d'apprentissage, les lier par une convention et d'exercer sur eux une surveillance;

4° d'exécuter les sanctions nommées à l'article 67, 1°, 3° et 4°.

Article 36. Dans les limites de ses compétences la commission de pratique peut faire des propositions concernant toutes les affaires de l'apprentissage à l'Exécutif flamand et au conseil d'administration de l'Institut en particulier en matière de programmes d'apprentissage de la formation de base dans l'apprentissage et des modalités de la formation des élèves dans l'apprentissage. Au cas ou la proposition n'est pas faite unanimement les points de vue différents sont ajoutés. La commission de pratique peut faire parvenir à l'Exécutif flamand des avis concernant tous les projets de décret ou d'amendements concernant les décrets dont elle est chargé d'appliquer et qui sont en instance au Conseil flamand.
Article 37. L'Exécutif flamand consulte la commission de pratique en ce qui concerne chaque avant projet de décret ou d'arrêté tenant à modifier le présent décret ou les arrêtés pris en exécution de ceux-ci autant qu'ils ont relation avec l'apprentissage. La commission de pratique donne son avis dans le délai d'un mois. Ce délai peut être réduit à dix jours ouvrables à la demande de l'Exécutif flamand.
Article 38. Le conseil d'administration de l'Institut consulte la commission de pratique en matière de toute affaire qui a trait à l'apprentissage en particulier les programmes d'apprentissage de la formation de base et les règles en matière de formation des élèves.

Section 6. - La gestion journalière.

Article 40. Le fonctionnaire dirigeant fourni au conseil d'administration et la commission de pratique toutes informations et lui soumet toutes les propositions utiles au fonctionnement de l'Institut. Le fonctionnaire dirigeant et les deux adjoints assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et de la commission de pratique.
Article 41. Le fonctionnement dirigeant fourni à l'Exécutif flamand toutes les informations qui lui sont demandées ainsi que toutes les informations nécessaires ou utiles à l'exercice de la tutelle sur l'Institut notamment dans le cadre de dispositions de la section 10, chapitre Ier, titre II, du présent décret.

Section 7. - Fonctionnement.

Article 42. Le conseil d'administration défini son règlement d'ordre intérieur qui notamment :

1° fixe les règles concernant la convocation du conseil d'administration, et de la commission de pratique sur demande de l'Exécutif flamand ou son délégué, du président et de la personne chargée de la gestion journalière de l'Institut;

2° fixe les règles concernant la présidence du conseil d'administration et de la commission de pratique en absence ou empêchement du président;

3° fixe les actes qui sont de la gestion journalière;

4° défini quelles relations entre le conseil d'administration et la commission de pratique doivent être réalisées en particulier dans la procédure exécutoire d'avis et de projets;

5° fixe les règles avec lesquelles le conseil d'administration et la commission de pratique doivent tenir compte dans l'exercice de leurs compétences;

6° défini les conditions dans lesquelles le conseil d'administration et la commission de pratique peuvent faire appel aux personnes ou établissements qualifiés pour l'examen des questions spéciales;

7° prévoit pour les membres du conseil d'administration et de la commission de pratique la possibilité de se faire assister par des conseillers techniques.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par l'Exécutif flamand après avis de la commission de pratique.

Cet avis concerne les pouvoirs et le fonctionnement de la commission de pratique.

Article 43. Le conseil d'administration indique parmi les membres du personnel de l'Institut la personne qui assure le secrétariat du conseil d'administration et la personne qui assure le secrétariat de la commission de pratique.
Article 44. L'Exécutif flamand fixe les indemnités qui sont alloués aux président et membres du conseil d'administration, de la commission de pratique et des commissions. Ces indemnités sont à charge de l'Institut.

Section 8. - Financement.

Article 45. Les moyens financiers de l'Institut sont :
Article 46. § 1. Il est établi un budget annuel par l'Institut comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile. Le projet de budget est approuvé par le conseil d'administration et soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand fixe la date pour laquelle les projets doivent être établis.

§ 2. A défaut d'approbation du budget soumis au premier jour de l'année budgétaire, l'Institut est autorisé à faire des dépenses qui s'élèvent à hauteur du montant inscrit au budget de l'année précédente. Les dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente ne peuvent être faites que sous l'approbation de l'Exécutif flamand.

§ 3. Moyennant l'accord de l'Exécutif flamand, le budget peut compter des crédits non limitatifs.

§ 4. Moyennant l'accord de l'Exécutif flamand des emprunts de plus de 10 jours peuvent être conclus dans les limites des dispositions du présent décret.

Section 9. - Structure et personnel.

Article 47. L'Institut comporte un service central et des services provinciaux. Les services provinciaux peuvent être chargés de l'exécution entière ou partielle des missions de l'Institut.

Section 10. - Contrôle.

Article 49. L'Institut est placé sous le contrôle de l'Exécutif flamand. Ce contrôle est exercé par deux commissaires communautaires, nommés par l'Exécutif flamand sur propositions du Ministre communautaire chargé des affaires de l'Institut et le Ministre communautaire chargé des affaires du budget.
Article 50. Les commissaires communautaires assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et de la commission de pratique. Ils disposent des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de leur mission.
Article 51. Dans un délai de 4 jours ouvrables les commissaires communautaires peuvent exercer un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire à la loi, à ce décret ou à l'intérêt public. Ce recours est suspensif. Ce délai prends cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise pour autant que les commissaires communautaires y ayant été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire à partir du jour où ils en ont reçu connaissance.
Article 52. Les commissaires communautaires peuvent exercer un recours auprès de l'Exécutif flamand. Si l'exécutif flamand saisi de recours n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours le même jour que le délai visé à l'article 51, la décision devient définitive. Ce délai peut être prolongé de dix jours ouvrables par décision de l'Exécutif flamand. Cette décision de l'Exécutif flamand est signifiée au conseil d'administration et si elle y est qualifiée à la commission de pratique.
Article 53. L'Exécutif flamand fixe les modalités selon lesquelles les commissaires communautaires remplissent leurs fonctions. Il fixe également les indemnités des commissaires communautaires qui sont à charge de l'Institut.
Article 54. L'Institut ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser des opérations et des investissements prévus par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Sans restrictions aux modes de placements fixés par la loi ou par décret, les disponibilités doivent être investies en valeurs émises ou garanties par l'Etat ou en fond public dont l'Exécutif flamand détermine la liste. Pour les placements à vue ou à court terme d'une portion des disponibilités, l'Exécutif flamand peut fixer d'autres modalités de placements. L'Exécutif flamand peut arrêter la portion des Fonds disponibles à affecter annuellement par priorité, à des placements qu'il détermine parmi ceux que l'Institut est autorisé à réaliser. L'Institut fourni à l'Exécutif flamand selon les dispositions que l'Exécutif flamand fixe, toutes informations concernant le placement des avoirs et des disponibilités.
Article 55. L'Exécutif flamand désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprise auprès de l'Institut. L'Exécutif flamand fixe leur indemnité qui est à charge de l'Institut. Les réviseurs d'entreprise sont chargés de contrôler les écritures et d'en certifier la conformité et l'exactitude. Ils peuvent prendre connaissance de la comptabilité et des documents y référant, la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et en général, de toutes les écritures necessaires à l'exercice de leurs missions. Ils vérifient la composition des biens et des valeurs appartenant à l'Institut ou dont l'Institut à l'usage ou la gestion. Ils ne peuvent s'immicer dans la gestion de l'Institut. Ils adressent à l'Exécutif flamand et au conseil d'administration un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l'exploitation au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel. Ils signalent sans délai toute négligence, toutes irrégularités et en général toutes situations susceptibles de compromettre la solvabilité et la liquidité de l'Institut.
Article 56. Lorsque l'intérêt général ou le respect de la loi ou des règlements l'exigent, l'Exécutif flamand ou en cas présent le commissaire communautaire délégué en cette fin, peut recquérir le conseil d'administration et la commission de pratique de l'Institut de délibérer sur toute affaire déterminée par lui et dans le délai fixé par celui-ci. Lorsqu'à l'expiration du délai le conseil d'administration ou dans le cas présent la commission de pratique, n'a pas pris de décision ou lorsque l'Exécutif flamand, ne peut souscrire à la décision du conseil d'administration ou de la commission de pratique, l'Exécutif flamand peut statuer en lieu et place du conseil d'administration ou la commission de pratique. Copie de cette décision est immédiatement transmise au Conseil flamand.
Article 57. Un centre peut être agréé par l'Exécutif flamand après avis de l'Institut et subventionné s'il satisfait aux conditions prévues aux articles 58 et 59.
Article 58. § 1. Le Centre doit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921.

§ 2. L'Association doit être ouverte exclusivement :

1° à toutes les organisations professionnelles des classes moyennes et des indépendants, répondant aux conditions fixées par l'Exécutif flamand;

2° à toutes les organisations interprofessionnelles régionales des classes moyennes et des indépendants répondant aux conditions fixées par l'Exécutif flamand.

§ 3. Les statuts de l'association doivent être approuvés par l'Exécutif flamand aux conditions que l'Exécutif flamand fixe. Les statuts doivent garantir un équilibre dans tous les organes de gestion entre la représentation des organisations professionnelles et la représentation des organisations interprofessionnelles. On doit prévoir aussi dans le conseil d'administration un délégué du service provincial de l'Institut. Celui-ci assiste aux réunions avec voix consultative.

Article 59. L'association doit avoir pour but exclusif :
a)

d'organiser l'éducation prévue par l'article 3, 1°, 2°, 3° et 4°;

b)

d'assurer l'assistance pédagogique des étudiants suivant la formation qu'elle organise;

c)

de contribuer avec l'Exécutif flamand et l'Institut à certaines réalisations dans le domaine de la formation et de l'assistance.

Article 60. Des subventions peuvent uniquement être attribuées au Centre si l'association :

1° accepte un plan de comptabilité dont les modalités sont fixées par l'Exécutif flamand;

2° adapte un directeur agréé aux conditions fixées par l'Exécutif flamand;

3° organise un minimum de cours, desquelles le nombre et les modalités sont définis par l'Exécutif flamand.

Article 61. Les subsides suivantes peuvent être allouées aux centres agréées notamment :

1° conformément à l'article 6, une subside pour l'apprentissage;

2° conformément à l'article 9, une subside pour la formation d'entrepreneurs;

3° conformément aux articles 7 et 10, une subside pour l'organisation d'examens;

4° conformément à l'article 13, une subside pour l'éducation continue et la réformation;

5° une subside pour la location, l'acquisition, la construction, l'entretien du propriétaire de bâtiment, conformément aux modalités fixées par l'Exécutif flamand;

6° une subside pour l'équipement conformément aux modalités fixées par l'Exécutif flamand.

Les subsides visées à 1°, 2° et 3° peuvent être accordées en entier et sur une base annuelle en vertu d'un plan d'organisation agréé par l'Institut.

CHAPITRE III. - Le secrétaire d'apprentissage.

Article 62. Le secrétaire d'apprentissage a comme mission :
a)

de tenir à jour les données concernant les chefs d'entreprises-formateurs et les candidats élèves qui souhaitent conclure une convention;

b)

guider avec des avis, les candidats élèves concernant le choix du métier, de l'entreprise et du temps du contrat et de l'engagement d'apprentissage;

c)

guider avec des avis les chefs d'entreprise-formateurs concernant le choix de l'élève;

d)

d'inscrire les élèves à une formation adaptée, organisée dans les centres;

e)

de servir d'intermédiaire pour la conclusion des contrats et des engagements d'apprentissage entre le chef d'entreprise et l'élève ou son représentant légal;

f)

d'exercer le contrôle des contrats et engagements conclus par son intermédiaire dans l'entreprise;

g)

d'assurer l'assistance pédagogique, morale et sociale des élèves;

h)

de jouer le rôle de médiateur entre le chef d'entreprise-formateur et l'élève;

i)

d'assister aux activités pédagogiques concernant ces missions.

Article 63. § 1. Le secrétaire d'apprentissage est agréé par la commission de pratique sous les conditions fixées par l'Exécutif flamand.

§ 2. Le secrétaire d'apprentissage exerce des missions au profit et sous contrôle de la commission de pratique. Dans cette intention la commission de pratique conclue avec lui un contrat dans lequel la commission de pratique peut lui imposer des obligations supplémentaires et lui déléguée une partie de ses compétences.

§ 3. Le contrat visé au § 2 doit être conclu par écrit. L'Exécutif flamand fixe la durée, les conditions et le contrat modèle.

§ 4. L'Exécutif flamand fixe l'allocation du secrétaire d'apprentissage agréé qui est lié par un contrat à la commission de pratique.

CHAPITRE IV. - Enseignants de la formation et de l'accompagnement.

Article 64. L'Exécutif flamand fixe les conditions de travail et les modalités pécuniaires des enseignants à l'apprentissage, à la formation d'entrepreneurs, la formation supplémentaires, la réformation et la formation de consultant d'entreprise.

CHAPITRE V. - Contrôle.

Article 65. Sans préjudice des droits et des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire et à la surveillance exercée par le secrétaire d'apprentissage conformément à l'article 62, f, les fonctionnaires désignés par l'Institut surveillant l'exécution des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu de ce même décret.
Article 66. Les fonctionnaires visés à l'article 65 peuvent dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer librement et sans avertissement préalable entre 6 h et 23 h dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieu de travail où se trouvent des personnes travaillant où ont lieu des activités qui tombent sous ce présent décret ou sous les arrêtés d'exécution de ce décret, avec exception des maisons privées ou locaux habités;

2° procéder à tout examen, contrôle et enquête ainsi que recueillir toutes informations qu'ils jugent utiles pour s'assurer que les dispositions du présent décret et des arrêtés prisent en exécution du présent décret soient effectivement respectées.

Article 67. Les fonctionnaires visés à l'article 65 ont le droit de donner des avertissements et fixes au contrevenant un délai pour lui permettre de se mettre en règle. Par un rapport ils signalent les infractions commises. Le rapport est transmis suivant les dispositions de la compétence du présent décret à l'Exécutif flamand, le conseil d'administration ou la commission de pratique. Basé sur ce rapport les sanctions suivantes sont possibles :

1° suspensions, abolition ou abrogations de l'agréation des secrétaires d'apprentissage;

2° suspensions, abolition ou abrogations de l'agréation et des subventions des activités;

3° abolition ou abrogation de l'agréation des contrats d'apprentissage ou des engagements d'apprentissage;

4° exclusion du chef d'entreprise-formateur;

5° suspension, abolition et abrogation de l'agréation du directeur d'un centre;

6° suspension, abolition ou abrogation d'agréation des centres.

TITRE III. - Dispositions transitoires.

Article 68. En dérogation à l'article 34 et l'article 48 les membres du personnel de l'A.S.B.L. Institut néerlandophone pour la formation permanente dans les classes moyennes, étant en fonction au moment de la mise en vigueur du présent décret sous contrat de travail d'une durée indéterminée, sont sur leur demande incorporés par l'Exécutif flamand dans le cadre organique de l'Institut, aux conditions fixées par l'Exécutif flamand et en conservant leur grade et leur ancienneté. L'incorporation dans un emploi de recrutement implique d'office la nomination dans cet emploi. L'incorporation dans un emploi de promotion implique d'office la nomination dans le grade de l'emploi dont l'intéressé est transféré sans qu'est appliquée la procédure relative au changement de grade. En dérogation de l'article 48, les membres du personnel de l'A.S.B.L. l'Institut néerlandophone pour la formation, permanente des classes moyennes, peuvent aux conditions fixées par l'Exécutif flamand, opter pour la sauvegarde de leur statut contractuel existant avec les droits et devoirs liés à ce statut.
Article 69. En dérogation de l'article 34 et dans les limites des emplois prévus au cadre organique, les agents nommés à titre définitif, en service dans les emplois du cadre organique de la section formation des classes moyennes du Service formation professionnelle de l'administration pour l'enseignement et l'éducation permanente ou qui sont, au moment de l'entrée en vigueur de ce présent décret, chargés des missions concernant la formation permanente des classes moyennes fixé à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 juin 1990 fixant le cadre organique des services de l'Exécutif flamand, en vue de l'accueil du personnel transféré de certains ministères et de certains organismes d'intérêt publiques peuvent à leur demande et par l'Exécutif flamand en conservant leur ancienneté être transféré de l'administration à l'Institut aux modalités fixées par l'Exécutif flamand. Sans préjudice de l'article 48 seul un membre du personnel qui est titulaire du même grade ou d'un grade équivalent à celui de l'emploi vacant, et qui remplit les conditions requises pour l'exercice de cette fonction peut être transféré.

Après le transfert le membre du personnel n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son service d'origine. Il/elle perd la jouissance de tous avantages qui lui étaient applicables dans son service d'origine. Le transfert à un emploi de promotion implique d'office la nomination dans le grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré, sans que la procédure relative au changement de grade doit être appliquée. Le transfert à un emploi de recrutement implique d'office la nomination dans cet emploi.

Article 70. Les missions, les biens, les membres du personnel, les droits et les obligations qui, suite à l'abolition de l'Institut économique et social pour les classes moyennes, sont transférés par l'Etat à la Communauté flamande et la Région flamande sont attribués à l'Institut.
Article 72. Sans préjudice de l'article 67 et en dérogation de l'article 57 les centres et en dérogation de l'article 60 les directeurs qui sont agréés à la date de l'entrée en vigueur de ce présent décret en accord avec l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes sont considérés comme agréés dans le cadre de ce présent décret.
Article 73. Sans préjudice de l'article 67 et en dérogation de l'article 63, § 1, les secrétaires d'apprentissage qui sont agréés à la date de l'entrée en vigueur de ce présent décret en accord avec l'arrêté royal du 4 octobre 1976, relatif à la formation permanente dans les classes moyennes sont considérés comme agréés dans le cadre de ce présent décret dans la limite qu'ils satisfassent à l'article 63, § 2.
Article 74. L'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes, l'arrêté ministériel du 20 décembre 1977 relatif à l'entrée en activité du Comité national de Coordination et de Concertation de la Formation permanente dans les Classes moyennes et les Instituts francophone et néerlandophone et de la Formation permanente dans les Classes moyennes et l'arrêté ministériel du 3 juillet 1978 fixant les conditions d'agréation du personnel du Comité national de Coordination et de Concertation de la Formation permanente des Classes moyennes et des Instituts de Formation permanente des Classes moyennes sont supprimés en ce qui concerne la Communauté flamande.
Article 75. Sauf les arrêtés ministériels mentionnés à l'article 74 les arrêtés d'exécution et les décisions réglementaires pris en vertu de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront abrogés par l'Exécutif flamand. Les compétences attribuées par ces arrêtés d'exécution au Roi, au Ministre, au Comité national de Coordination et Concertation de la Formation permanente dans les Classes moyennes, les Instituts de Formation permanente des Classes moyennes, les Centres de Formation permanente des Classes moyennes et les Secrétaires d'apprentissage sont exercées conformément au présent décret par respectivement l'Exécutif flamand, l'Institut, les centres et les secrétaires d'apprentissage.
Article 76. L'Exécutif flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

CHAPITRE II. - Les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

CHAPITRE III. - Le secrétaire d'apprentissage.

CHAPITRE IV. - Enseignants de la formation et de l'accompagnement.

CHAPITRE V. - Contrôle.

TITRE III. - Dispositions transitoires.