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6 MARS 1991. - Décret réglant l'agrément des entreprises de travail intérimaire dans la Région flamande. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-1991 et mise à jour au 11-11-2000.)

Texte en vigueur a fecha 1995-07-26
Article 5. § 1. Pour être agréée ou pour être réagréé et le rester, une entreprise de travail intérimaire ayant sont siège social dans la Région flamande doit répondre aux conditions suivantes :
1.

être créée régulièrement sous la forme d'une société commerciale dont le but exclusif est, aux termes des statuts, d'exploiter une entreprise de travail intérimaire;

2.

détenir un capital social entièrement libéré d'au moins 1 250 000 francs;

3.

ne pas se trouver en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de mise en faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire;

4.

parmi les administrateurs, les gérants, les fondés de pouvoir ou les personnes habilitées à engager ou représenter la société, ne compter aucune personne à qui il est interdit d'exercer de telles fonctions en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et par lequel le Tribunal de commerce est habilité à prononcer une telle interdiction;

5.

parmi les administrateurs, les gérants, les fondés de pouvoir ou les personnes habilitées à engager ou représenter la société, ne compter ou n'avoir compté aucune personne qui, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, a été reconnue responsable des engagements ou des dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, deuxième alinéa, 7e ou 133bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

6.

parmi les administrateurs, les gérants, les fondés de pouvoir ou les personnes habilitées à engager ou représenter la société, ne compter ou n'avoir compté aucune personne qui, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, a été à plusieurs reprises ou gravement en infraction aux obligations en matière fiscale ou sociale ou aux dispositions légales et réglementaires liées à l'exercice des activités comme entreprise de travail intérimaire;

7.

n'avoir aucune dette arriérée telle que des contributions, des cotisations à percevoir par l'Office national de la Sécurité sociale ou des cotisations à percevoir par ou pour le compte des Fonds de Sécurité d'Existence; ne sont pas considérés comme arriétées : les montants pour lesquels un plan d'amortissement a été établi et respecté;

8.

ne pas être en infraction grave aux dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice des activités d'une entreprise de travail intérimaire;

9.

s'engager à faire parvenir au Ministre communautaire et à la Commission d'agrément un rapport d'activité dont le contenu minimal et la périodicité sont fixés par l'Exécutif flamand.

§ 2. Une entreprise de travail intérimaire ayant son siège social à Bruxelles ou dans la Région wallonne est agréée ou réagréée si elle fournit la preuve qu'elle répond, dans sa Région, à des conditions équivalentes à celles énumérées au § 1er.

Si la commission d'agrément constate que ces conditions ne sont pas équivalentes, elle peut conseiller le Ministre communautaire, en vertu de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 du présent décret, d'imposer à l'entreprise de travail intérimaire qu'elle respecte en partie ou intégralement les conditions fixées à l'article 5, § 1er.

§ 3. Une entreprise de travail intérimaire étrangère ayant son siège social dans la Communauté européenne, est agréée ou réagréée si elle fournit la preuve qu'elle répond, dans son pays, à des conditions équivalentes à celles énumérées à l'article 5, § 1er.

Si la commission d'agrément constate que ces conditions ne sont pas équivalentes, elle peut conseiller le Ministre communautaire, en vertu de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 du présent décret, d'imposer à l'entreprise de travail intérimaire qu'elle respecte en partie ou intégralement les conditions fixées à l'article 5, § 1er.

§ 4. Une entreprise de travail intérimaire ayant son siège social en dehors de la Communauté européenne est soumise aux conditions fixées au § 1er.

Elle doit en outre fournir la preuve qu'elle est active dans son pays d'origine en tant qu'entreprise de travail intérimaire et qu'elle est en règle avec la législation sociale et fiscale de son pays.

Elle est tenue de s'affilier à un secrétariat social agréé en Belgique.

Article 7bis. Le Gouvernement flamand fixe le montant des frais de vérification à supporter par le bureau à l'occasion de la demande d'agrément. Ces indemnités font partie des revenus propres du Conseil socio-économique de la Flandre.