27 MARS 1991. - Décret portant statut de la "Nederlandse Radio- en Télévisie-uitzendingen in Belgïe, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap".(Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-1991 et mise à jour au 30-05-1995)
Article 17. § 1. L'organisme a notamment comme ressource;
la dotation annuelle de fonctionnement, à charge du budget de la Communauté flamande;
un subside annuel de fonctionnement accordé à titre additionnel sur base des activités réellement prestées, à charge du budget de la Communauté flamande;
les donations et legs;
les prêts contractés avec l'autorisation de l'Exécutif flamand;
le produit de la vente de publications propres, d'enregistrements sonores et visuels ou de leur reproduction, le produit de la vente et de la location de ses productions, ainsi que la rémunération de services rendus par l'organisme dans le cadre de sa mission et le produit de l'exploitation de son infrastructure et de la vente et de la location de ses biens;
les recettes provenant du sponsoring tel que défini au § 6;
les recettes provenant de la publicité commerciale et de la publicité non comlerciale à la radio;
les recettes provenant de la diffusion de messages d'intérêt général;
les recettes provenant des coproductions et des cofinancements tels que définis au § 8.
§ 2. L'organisme ne peut percevoir des recettes en provenance d'autres ressources et plus spécifiquement en provenance de la publicité commerciale ou de la publicité non-commerciale à la télévision. Lorsque l'organisme contrevient à cette règle, la dotation visée au § 1er est réduite d'une somme égale aux recettes indûment percues. L'Exécutif flamand fixe les modalités d'application de cette disposition.
§ 3. La dotation de fonctionnement est fixée à 49,5 % du produit de la redevance radio-télévision localisée dans la région néerlandophone, majoré tel que prévu à l'article 37, § 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
§ 4. Un subside additionnel de fonctionnement égal à minimum 2 % du produit de la redevance radio-télévision localisée dans la région néerlandophone est octroyé annuellement sur base d'activités réellement prestées à titre de subside falcultatif et inscrit en mentionnant le montant dans une disposition spéciale du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.
§ 5. L'Exécutif flamand détermine les dates et les modalités de la dotation annuelle de fonctionnement et de la dotation additionnelle annuelle de fonctionnment.
§ 6. Pour le sponsoring de ses émissions télévisées, l'organisme ne peut faire appel qu'à des organismes publics, des associations et des sociétés dont le conseil d'administration est composé en majorité de représentants des pouvoirs publics. Le journal parlé ou télévisé et les programmes d'information politique sont exclus du sponsoring.
Les programmes sponsorisés sont soumis au respect des conditions suivantes:
les programmes sponsorisés doivent être annoncés comme tels. Cette annonce ne peut être diffusée qu'au début et/ou à la fin du programme ainsi que dans les bandes-annonces du programme;
l'annonce dans un programme ou dans une bande-annonce ne peut contenir que le nom du sponsor complété , à la télévision, du logogramme sans aucune allusion à un produit ou un service . Cette annonce peut être animée et sa durée ne peut dépasser cinq secondes par sponsor et dix secondes au total:
le contenu et la programmation du programme sponsorisé ne peuvent en aucun cas être infléchis par le sponsor de sorte que la responsabilité et l'indépendance rédactionelle de l'organisme vis-à-vis de ses programmes s'en trouveraient mises en cause;
les programmes sponsorisés ne peuvent inciter à l'achat ou à la location de produits ou de services offerts par le sponsor ou par des tiers notamment en faisant valoir d'une manière spécifique ces produits ou ces services;
toute mention de noms et de logogrammes faisant directement allusion à des boissons alcoolisées, des produits à base de tabac ou à des médicaments , est interdite.
§ 7. Lorsque l'organisme paie, pour ses programmes , des droits pour l'émission de manifestations organisées par des tiers, le générique diffusé avant et après l'émission et les spots annoncant le programme peuvent mentionner, sans faire allusion à un produit ou un service, le nom et le logogramme de ces tiers-organisateurs et de leurs sponsors qu'ils soient privés ou publics.
§ 8. Lorsque l'organisme fait appel à la coproduction et/ou au cofinancement, il est tenu de respecter les règles en matière d'annonces à l'écran ou sur les ondes, telles que définies au § 7 sous réserve que toute mention à l'écran ou sur les ondes de coproducteurs et/ou de cofinanciers est interdite dans les bandes annonces.
§ 9. Lorsque l'organisme fait appel à des services logistiques, le nom de l'entreprise , de l'organisme ou des personnes fournissant du matériel ou des services, peut être cité au début et/ou à la fin du programme.
Article 2. Pour l'application du présent décret il faut entendre par:
- service de radio- et de télédiffusion: le service qui assure des programmes qui sont notamment diffusés par voie électronique à destination du grand public;
- assurer des programmes: produire ou acquérir , composer et diffuser ou faire diffuser des programmes;
- programme: l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, sous quelque forme que ce soit, proposé sous un titre distinct par la personne qui assure le programme;
- activités de marchandisage: activités dont le but est de tirer profit de la notoriété de programmes;
- activités parallèles: toutes les activités pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de la mission;
- publicité commerciale: la diffusion contre rémunération ou paiement de même nature par une entreprise publique ou privée de messages relatifs à des activités commerciales, industrielles ou artisanales quelconques ou relatifs à l'exercice d'une profession libérale dans le but de promouvoir des biens ou des services contre paiement, en ce compris les biens immeubles , les droits et obligations;
- publicité non-commerciale: les messages publicitaires collectifs émanant d'associations professionnelles et qui contiennent une publicité générique sans qu'il soit fait mention d'un produit, d'une marque de services, d'un nom de firme ou d'une dénomination commerciale individuels;
- services logistiques: la mise à la disposition de matériel et la fourniture de services par des entreprises, des organismes et des personnes lors de la réalisation d'une production déterminée sans que ces entreprises, organismes ou personnes fournissant ce matériel ou ces services puissent intervenir dans les programmes ou en infléchir le contenu;
- sponsoring: toute contribution au financement de programmes fournie par une entreprise publique ou privée qui n'exerce aucune activité dans le domaine de la radio- et de la télédiffusion ou dans le domaine de la confection de productions audiovisuelles, dans le but de donner davantage de la publicité à son nom sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses réalisations;
- messages d'intérêt général: tout message quels qu'en soient la forme et le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants des pouvoirs publics et qui a trait à leur gestion, ainsi que tout message, quelle qu'en soit la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant des associations humanitaires;
- coproduction: la mise sur pied et/ou la réalisation d'une production radiophonique ou télévisée où le service de radio-télédiffusion ainsi que son partenaire fournissent conjointement les moyens matériels, immatériels ou financiers en ce compris un apport en connaissances ou en travail du chef des deux partenaires;
- cofinancement: une coproduction où l'apport des partenaires se limite à une contribution financière et pour laquelle le cofinancier acquiert des droits d'exploitation.
Article 23. § 1. La possibilité est donnée à des tiers d'assurer des programmes de télévision. Ces tiers sont des associations et fondations non commerciales dont le but exclusif est d'émettre des programmes axés directement sur la formulation d'opinions fondées sur des courants représentatifs sociaux, économiques, culturels et idéologiques.
§ 2. Conformément aux normes et conditions fixées au présent article, l'Exécutif flamand statue sur les demandes d'autorisation par arrêté délibéré au sein de l'Exécutif.
§ 3. Un conseil des émissions concédées, composé de délégués des associations et fondations agréées, émet des avis à l'intention du Conseil d'administration sur toutes les questions relatives à la mission et au fonctionnement de ces associations et fondations. Il sera notamment consulté sur les modalités citées au § 16 et sur la grille d'émission. L'Exécutif flamand détermine le mode selon lequel le conseil des émissions concédées exerce ses attributions.
§ 4. L'Exécutif flamand agrée une seule association ou fondation par groupe politique du Conseil flamand.
§ 5. L'Exécutif flamand agrée deux associations ou fondations philosophiques correspondant aux courants philosophiques les plus représentatifs.
§ 6. L'Exécutif flamand agrée une association ou fondation pour chaque organisation professionnelle représentée au conseil économique régional pour la Flandre.
§7. L'Exécutif flamand agrée en outre des associations ou fondations à caractère philosophique, autres que celles qui sont agréées en vertu du § 5.
§8. La demande d'agrément doit être introduite dans les trente jours de l'appel publié à cet effet auprès du Moniteur belge, auprès de l'Exécutif flamand. La demande doit être appuyée par trois membres au moins du Conseil flamand pour les associations et fondations citées au § 4, 5 et 6 du présent article , et par deux membres au moins de deux groupes politiques au moins du Conseil flamand pour les associations et fondations citées au § 7 du présent article.
§ 9. L'Exécutif flamand octroie aux tiers une dotation pour la réalisation de leurs programmes.
§ 10. L'Exécutif flamand fixe annuellement par arrêté délibéré au sein de l'Exécutif le temps d'antenne attribué aux associations agréées. Le temps d'antenne global concédé aux associations agréées est égal à 2 p.c. au moins du nombre total des heures d'émission à la télévision de l'organisme au cours de l'année écoulée avec un maximum de 100 heures. Il sera réparti d'une manière équilibrée entre les différents réseaux.
§ 11. Les émissions assurées par des tiers sont supendues pendant la période de quarante jours précédant les élections communales, législatives et européennes.
§ 12. Pendant la période citée au § 11, l'organisme peut concéder du temps d'antenne aux partis politiques représentés au Conseil flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes au sein du Conseil flamand et, pour l'autre moitié par partage égal.
§ 13. L'Exécutif flamand détermine, le conseil entendu, les règles selon lesquelles les tiers peuvent être autorisés à assurer des programmes radio.
§ 14. L'Exécutif flamand fixe annuellement par arrêté délibéré au sein de l'Exécutif, le temps d'antenne concédé aux tiers visés au § 13. Le temps d'antenne global est au maximum égal à 80 heures d'émission.
§ 15. Les dispositions des § 11 et 12 sont également applicables aux programmes radio visés au § 13.
§16. L'organisme met gratuitement à leur disposition le personnel technique et l'équipement selon les modalités fixées par le Conseil.
§ 17. La grille des programmes est arrêtée par le Conseil d'administration eu égard aux dispositions du § 10 du présent article.
§ 18. Le délégué communautaire veille à ce que les émissions réalisées par des tiers se fassent conformément à leur mission et aux dispositions légales applicables aux émissions de radio et de télévision. Dans le cas d'urgence, il statuera en la matière, préalablement à l'émission projetée et en concertation avec deux délégués du conseil des programmes concédés. En casde contestation, l'émission peut être suspendue. Cette décision est communiquée à l'Exécutif flamand, qui statue dans un délai de vingt jours francs de la date d'émission normalement prévue.