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27 MARS 1991. - Décret portant statut de la "Nederlandse Radio- en Télévisie-uitzendingen in Belgïe, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap".(Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-1991 et mise à jour au 30-05-1995)

Texte en vigueur a fecha 1991-08-24
Article 17. § 1. L'organisme a notamment comme ressource;
1.

la dotation annuelle de fonctionnement, à charge du budget de la Communauté flamande;

2.

un subside annuel de fonctionnement accordé à titre additionnel sur base des activités réellement prestées, à charge du budget de la Communauté flamande;

3.

les donations et legs;

4.

les prêts contractés avec l'autorisation de l'Exécutif flamand;

5.

le produit de la vente de publications propres, d'enregistrements sonores et visuels ou de leur reproduction, le produit de la vente et de la location de ses productions, ainsi que la rémunération de services rendus par l'organisme dans le cadre de sa mission et le produit de l'exploitation de son infrastructure et de la vente et de la location de ses biens;

6.

les recettes provenant du sponsoring tel que défini au § 6;

7.

les recettes provenant de la publicité commerciale et de la publicité non comlerciale à la radio;

8.

les recettes provenant de la diffusion de messages d'intérêt général;

9.

les recettes provenant des coproductions et des cofinancements tels que définis au § 8.

§ 2. L'organisme ne peut percevoir des recettes en provenance d'autres ressources et plus spécifiquement en provenance de la publicité commerciale ou de la publicité non-commerciale à la télévision. Lorsque l'organisme contrevient à cette règle, la dotation visée au § 1er est réduite d'une somme égale aux recettes indûment percues. L'Exécutif flamand fixe les modalités d'application de cette disposition.

§ 3. La dotation de fonctionnement est fixée à 49,5 % du produit de la redevance radio-télévision localisée dans la région néerlandophone, majoré tel que prévu à l'article 37, § 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

§ 4. Un subside additionnel de fonctionnement égal à minimum 2 % du produit de la redevance radio-télévision localisée dans la région néerlandophone est octroyé annuellement sur base d'activités réellement prestées à titre de subside falcultatif et inscrit en mentionnant le montant dans une disposition spéciale du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 5. L'Exécutif flamand détermine les dates et les modalités de la dotation annuelle de fonctionnement et de la dotation additionnelle annuelle de fonctionnment.

§ 6. (Abrogé)

§ 7. Lorsque l'organisme paie, pour ses programmes , des droits pour l'émission de manifestations organisées par des tiers, le générique diffusé avant et après l'émission et les spots annoncant le programme peuvent mentionner, sans faire allusion à un produit ou un service, le nom et le logogramme de ces tiers-organisateurs et de leurs sponsors qu'ils soient privés ou publics.

§ 8. Lorsque l'organisme fait appel à la coproduction et/ou au cofinancement, il est tenu de respecter les règles en matière d'annonces à l'écran ou sur les ondes, telles que définies au § 7 sous réserve que toute mention à l'écran ou sur les ondes de coproducteurs et/ou de cofinanciers est interdite dans les bandes annonces.

§ 9. Lorsque l'organisme fait appel à des services logistiques, le nom de l'entreprise , de l'organisme ou des personnes fournissant du matériel ou des services, peut être cité au début et/ou à la fin du programme.