27 MARS 1991. - Décret portant statut de la "Nederlandse Radio- en Télévisie-uitzendingen in Belgïe, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap".(Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-1991 et mise à jour au 30-05-1995)
Article 17. § 1. L'organisme a notamment comme ressource;
la dotation annuelle de fonctionnement, à charge du budget de la Communauté flamande;
un subside annuel de fonctionnement accordé à titre additionnel sur base des activités réellement prestées, à charge du budget de la Communauté flamande;
les donations et legs;
les prêts contractés avec l'autorisation de l'Exécutif flamand;
le produit de la vente de publications propres, d'enregistrements sonores et visuels ou de leur reproduction, le produit de la vente et de la location de ses productions, ainsi que la rémunération de services rendus par l'organisme dans le cadre de sa mission et le produit de l'exploitation de son infrastructure et de la vente et de la location de ses biens;
les recettes provenant du sponsoring tel que défini au § 6;
les recettes provenant de la publicité commerciale et de la publicité non comlerciale à la radio;
les recettes provenant de la diffusion de messages d'intérêt général;
les recettes provenant des coproductions et des cofinancements tels que définis au § 8.
§ 2. L'organisme ne peut percevoir des recettes en provenance d'autres ressources et plus spécifiquement en provenance de la publicité commerciale ou de la publicité non-commerciale à la télévision. Lorsque l'organisme contrevient à cette règle, la dotation visée au § 1er est réduite d'une somme égale aux recettes indûment percues. L'Exécutif flamand fixe les modalités d'application de cette disposition.
(§ 3. La dotation de base est fixée en 1993 à 6 809 millions de francs.
Ce montant est adapté annuellement selon le calcul suivant : .
§ 4. La dotation annuelle complémentaire de quatre pourcent minimum de la dotation de base de l'année budgétaire concernée, sur base des activités réellement prestées, à titre de subvention facultative, libellée avec mention du montant, dans une disposition spéciale du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.)
§ 5. L'Exécutif flamand détermine les dates et les modalités de la dotation annuelle de fonctionnement et de la dotation additionnelle annuelle de fonctionnment.
§ 6. (Abrogé)
§ 7. Lorsque l'organisme paie, pour ses programmes , des droits pour l'émission de manifestations organisées par des tiers, le générique diffusé avant et après l'émission et les spots annoncant le programme peuvent mentionner, sans faire allusion à un produit ou un service, le nom et le logogramme de ces tiers-organisateurs et de leurs sponsors qu'ils soient privés ou publics.
§ 8. Lorsque l'organisme fait appel à la coproduction et/ou au cofinancement, il est tenu de respecter les règles en matière d'annonces à l'écran ou sur les ondes, telles que définies au § 7 sous réserve que toute mention à l'écran ou sur les ondes de coproducteurs et/ou de cofinanciers est interdite dans les bandes annonces.
§ 9. Lorsque l'organisme fait appel à des services logistiques, le nom de l'entreprise , de l'organisme ou des personnes fournissant du matériel ou des services, peut être cité au début et/ou à la fin du programme.
Article 2. Pour l'application du présent décret il faut entendre par:
- service de radio- et de télédiffusion: le service qui assure des programmes qui sont notamment diffusés par voie électronique à destination du grand public;
- assurer des programmes: produire ou acquérir , composer et diffuser ou faire diffuser des programmes;
- programme: l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, sous quelque forme que ce soit, proposé sous un titre distinct par la personne qui assure le programme;
- activités de marchandisage: activités dont le but est de tirer profit de la notoriété de programmes;
- activités parallèles: toutes les activités pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de la mission;
- publicité commerciale: la diffusion contre rémunération ou paiement de même nature par une entreprise publique ou privée de messages relatifs à des activités commerciales, industrielles ou artisanales quelconques ou relatifs à l'exercice d'une profession libérale dans le but de promouvoir des biens ou des services contre paiement, en ce compris les biens immeubles , les droits et obligations;
- publicité non-commerciale: les messages publicitaires collectifs émanant d'associations professionnelles et qui contiennent une publicité générique sans qu'il soit fait mention d'un produit, d'une marque de services, d'un nom de firme ou d'une dénomination commerciale individuels;
- services logistiques: la mise à la disposition de matériel et la fourniture de services par des entreprises, des organismes et des personnes lors de la réalisation d'une production déterminée sans que ces entreprises, organismes ou personnes fournissant ce matériel ou ces services puissent intervenir dans les programmes ou en infléchir le contenu;
- sponsoring: toute contribution au financement de programmes fournie par une entreprise publique ou privée qui n'exerce aucune activité dans le domaine de la radio- et de la télédiffusion ou dans le domaine de la confection de productions audiovisuelles, dans le but de donner davantage de la publicité à son nom sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses réalisations;
- messages d'intérêt général: tout message quels qu'en soient la forme et le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants des pouvoirs publics et qui a trait à leur gestion, ainsi que tout message, quelle qu'en soit la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant des associations humanitaires;
- coproduction: la mise sur pied et/ou la réalisation d'une production radiophonique ou télévisée où le service de radio-télédiffusion ainsi que son partenaire fournissent conjointement les moyens matériels, immatériels ou financiers en ce compris un apport en connaissances ou en travail du chef des deux partenaires;
- cofinancement: une coproduction où l'apport des partenaires se limite à une contribution financière et pour laquelle le cofinancier acquiert des droits d'exploitation.