27 MARS 1991. - Décret relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-1997 et mise à jour au 13-09-2007)
Article 4. Eu égard à la spécificité des activités sportives qu'elle règle toute association sportive est tenue :
1° pour le sportif de surveiller et de garantir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
2° de prévenir et de combattre d'une manière effective les circonstances et les situations ayant un effet négatif sur l'intégrité physique et le bien être psychique du sportif, en prenant des initiatives et des mesures adéquates;
3° (de collaborer avec le Gouvernement ou un organe coordonnant différentes associations sportives, à la mise en oeuvre des initiatives ou des mesures visées sous 2°;)
4° de donner à l'Exécutif la garantie que sont prises toutes les dispositions qui concourent à la promotion une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;
5° de faire respecter par les sportifs les mesures disciplinaires définies à l'article 40 et fixées par la commission disciplinaire ou par le conseil disciplinaire (entre autres par le retrait de la licence du sportif).
L'Exécutif peut préciser, (...), les missions citées sous 1°, 2°, 3° et 4°. Il peut le faire soit par des dispositions générales, soit par des dispositions spécifiques à l'égard d'une ou de plusieurs associations sportives.
(Si, en vertu de ou conformément à la législation de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire commune, des mesures disciplinaires sont imposées à un sportif pour cause de pratiques de dopage ou de pratiques y assimilées, le Gouvernement peut obliger les associations sportives à reconnaître et faire respecter ces mesures disciplinaires. Cela vaut également si des mesures disciplinaires sont imposées à un sportif pour des pratiques de dopage ou pratiques y assimilées commises à l'étranger, conformément à la législation nationale d'application dans ce cas ou au régime disciplinaire d'une association sportive applicable dans ce cas.
Le Gouvernement peut arrêter les conditions et modalités de l'application de l'alinéa précédent. Les dispositions de l'article 42, l'article 40, § 6, alinéas premier et deux, et l'article 43, 6°, sans préjudice de l'article 44, s'appliquent par analogie si le Gouvernement impose l'obligation visée à l'alinéa précédent.)
Article 9. (§ 1er. Pour les besoins de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, il est créé des organes de tutelle et disciplinaires.)
§ 2. L'Exécutif fixe les conditions de nomination des membres des organismes visés au § 1er, détermine le cas échéant leur composition et leur fonctionnement et fixe les indemnités.
Article 10. Le Gouvernement peut créer une commission d'experts pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Le Gouvernement détermine dans ce cas la mission, la composition et le fonctionnement de cette commission d'experts ainsi que les indemnités à octroyer à ses membres.
Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. § 1er. Le contrôle médico-sportif, visé à l'article 20 et l'examen de santé préventif, visé à l'article 20bis, sont confiés à des médecins conseil agréés et à des centres médico-sportifs agréés.
§ 2. Les centres de contrôle agréés sont compétents pour le contrôle médico-sportif et l'examen de santé préventif des sportifs talentueux.
Le Gouvernement peut déterminer si l'expertise des centres de contrôle agréés est mise à disposition à d'autres catégories de sportifs. Elle désigne dans ce cas ces catégories de sportifs.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, les centres de contrôle agréés peuvent, outre le contrôle médico-sportif et l'examen de santé préventif, donner des conseils médicaux en vue d'une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, assurer une prévention de lésions et organiser un accompagnement médico-sportif.
Le Gouvernement peut soumettre le nombre de centres de contrôle agréés à une programmation. Si le Gouvernement instaure une programmation, il en définit les critères.
§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions de l'agrément des médecins conseil et des centres de contrôle.
Le Gouvernement agrée les médecins conseil et le centres de contrôle.
Article 15. § 1. La surveillance médico-sportive des manifestations sportives est confiée à des médecins de surveillance agréés.
§ 2. L'Exécutif détermine, (...), les conditions d'agrément des médecins de surveillance, leurs attributions et les manifestations sportives où la présence d'un médecin de surveillance est requise.
Les médecins de surveillance sont agréés par l'Exécutif (...).
(§ 3. Le Gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais des médecins de surveillance.)
Article 16. Le contrôle antidopage, visé à l'article 2, 7° est confié à des médecins-contrôle et des laboratoires de contrôle agréés, suivant la procédure prescrite à l'article 26.
Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément des médecins-contrôle, des kinésithérapeutes et des infirmiers chargés du contrôle et des laboratoires de contrôle.
Le Gouvernement agrée les médecins-contrôle, les kinésithérapeutes, les infirmiers et les laboratoires de contrôle.
Article 19. Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, le sportif doit satisfaire aux conditions fixées en matière de limites d'âge, visées à l'article 5, 3° et avoir suivi la formation, conformément aux conditions de formation visées à l'article 5, 5°.
Le Gouvernement peut déterminer, sans préjudice d'autres dispositions légales et eu égard au caractère spécifique des activités sportives, les limites d'âge respectives et les conditions de formation pour participer aux manifestations sportives.
Dans ce dernier cas, la formation des jeunes sportifs se fait uniquement par et sous la responsabilité d'accompagnateurs qui possèdent les qualifications pédagogiques et technico-sportives nécessaires, telles que prescrites par le Gouvernement.
Article 20. Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, le sportif doit satisfaire aux conditions fixées en matière de contrôle médico-sportif.
(Le Gouvernement détermine le contenu et la fréquence de l'examen médico-sportif, compte tenu du caractère spécifique des activités sportives.)
(Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de l'attestation de l'examen médico-sportif délivrée par les médecins-conseils agréés et les centres médico-sportifs agréés.)
(Le Gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais du contrôle médico-sportif.)
Article 22. L'Exécutif établit, (...), la liste des substances défendues avec mention éventuelle de la dose interdite et des moyens interdits tels que visés à l'(article 2, 6°, a) et d)).
Article 26. § 1er. Le Gouvernement, une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement, l'association sportive ou, le cas échéant, le comité de contrôle, peuvent faire exécuter des contrôles antidopage par des médecins-contrôle agréés, avant, pendant ou après une manifestation sportive ou une activité préparatoire organisée.
§ 2. Le Gouvernement, une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement, l'association sportive ou le cas échéant le comité de contrôle, peuvent faire subir aux sportifs des contrôles antidopage par des médecins-contrôle agréés, sans qu'il soit tenu compte des conditions stipulées à l'article 27, 1°, 3° et 4°.
§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités du contrôle antidopage et de la désignation des médecins-contrôle à cet effet.
§ 4. Lors de l'exécution du contrôle antidopage, les médecins-contrôle peuvent se faire assister par des kinésithérapeutes et infirmiers agréés.
§ 5. Le Gouvernement arrête les obligations à respecter par une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement lorsqu'elle veut faire effectuer un contrôle antidopage.
Article 28. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés, désignés en vertu des dispositions de l'article 26, dans la mesure où les dispositions légales concernant l'exercice de leur profession le permettent et en vue de l'exécution du contrôle antidopage, peuvent :
1° recueillir toute information et ouvrir toute enquête qu'ils estiment nécessaires au contrôle antidopage;
2° contrôler les vêtements, l'équipement sportif et les bagages du sportif et de l'assistant;
3° prélever des échantillons des fluides corporels, des cheveux et des muqueuses du sportif;
4° prélever des échantillons des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif et de l'assistant;
5° transmettre pour analyse aux laboratoires de contrôle agréés, les échantillons visés sous 3° et 4°;
6° prendre connaissance et prendre copie de tous les documents requis pour l'accomplissement de la mission définie par le présent décret.
§ 2. Les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés ont accès à tous les locaux et lieux où sont organisées des manifestations sportives ou des activités préparatoires ainsi qu'aux vestiaires.
§ 3. Si les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés ont des raisons pour croire à l'existence de pratiques de dopage, ils peuvent pénétrer dans les lieux d'habitation avec autorisation préalable du juge d'instruction. Les visites aux locaux habités doivent avoir lieu entre 5 et 21 heures et au moins deux médecins-contrôle doivent être présents.
§ 4. Dans l'accomplissement de leur mission les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés peuvent se faire assister par la police fédérale ou locale.
§ 5. Les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés consignent leurs constatations dans un procès-verbal selon les modalités fixées par le Gouvernement, qu'ils transmettent à ce dernier dans les sept jours. Dans les quinze jours du contrôle antidopage, le Gouvernement adresse une copie certifiée conforme au procureur du Roi, au sportif concerné, à l'association sportive à laquelle il est affilié, le cas échéant au comité de contrôle et, le cas échéant, à l'organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement lorsque le contrôle antidopage a été effectué à l'initiative de cette organisation internationale. Dans la mesure où le procès-verbal porte uniquement sur les échantillons prélevés chez le sportif et les constatations du médecin-contrôle agréé ne concernent aucune autre personne que le sportif, le Gouvernement n'est pas obligé à transmettre une copie certifiée conforme au procureur du Roi.
§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions relatives au prélèvement d'échantillons, visés au § 1er, 3° et 4° et l'aménagement et le fonctionnement des laboratoires de contrôle agréés.
§ 7. Si le sportif a une raison légitime de refuser le prélèvement d'échantillons du sang, le médecin-contrôle apprécie le motif invoqué. La raison légitime ne peut être dévoilée par le médecin-contrôle si elle est couverte par le secret médical.
Article 41. § 1. L'Exécutif peut reconnaître le règlement disciplinaire interne d'une association sportive.
§ 2. L'Exécutif peut reconnaître ce règlement lorsque la procédure disciplinaire et les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive garantissent les droits de la defense.
La garantie visée à l'alinéa précédent implique notamment :
1° que les organismes habilités à prendre des mesures disciplinaires se composent au moins de trois personnes qui n'ont aucun interêt personnel dans l'affaire et qui n'ont pas été associées à l'instruction préalable;
2° que les séances soient publiques à moins qu'il soit décidé, à la demande du sportif, de siéger à huis clos ou que la publicite compromette l'ordre public ou les bonnes moeurs;
3° (que le contrevenant, au moins :
soit informé personnellement et par écrit des faits qui lui sont imputés;
ait le droit, le cas échéant, en présence de ou représenté par son conseil ou médecin, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier;
ait le droit de se faire assister par un avocat ou un médecin de son choix;
ait le droit de se faire représenter par un avocat ou médecin de son choix si l'organe disciplinaire le permet;
ait le droit de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais.
ait le droit d'être entendu, de présenter ses moyens de défense et de réclamer des mesures complémentaires d'instruction;)
4° que les mesures disciplinaires sont rendues par décision motivée et sont susceptibles d'un recours en appel.
Cette reconnaissance n'est, par ailleurs, possible que si les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles prévoient :
1° une action disciplinaire à l'égard des infractions visées à l'article 30;
2° des mesures disciplinaires comportant l'interdiction de participer a toute manifestation sportive ou toute activité préparatoire organisée pendant un délai qui ne peut être inférieur aux délais fixés à l'article 40;
3° La mention de la quote-part d'une partie ou de la totalité des frais de controle visés aux articles 25 et 26 à charge du sportif trouvé en infraction.
(A la demande de l'association sportive, le Gouvernement peut limiter l'agrément du régime disciplinaire interne de l'association sportive aux pratiques de dopage visées à l'article 30, 3° et 6°. Pour les autres infractions visées à l'article 30, la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire de la Communauté flamande restent compétentes et le régime disciplinaire de la Communauté flamande reste d'application.)
§ 3. L'Exécutif fixe les modalités d'introduction de la demande de reconnaissance et du retrait de cette reconnaissance.
§ 4. La reconnaissance n'est accordée, (...), qu'aux associations sportives dotées de la personnalité juridique.
Article 42. § 1. Si une association sportive contrevient à une ou plusieurs dispositions du présent décret, l'Exécutif la somme de se conformer auxdites dispositions, dans un délai de huit jours à six mois, selon le cas.
§ 2. Toute association sportive qui ne donne pas suite à la sommation visée au § 1er et qui, en violation de l'article 4, 5°, s'abstient d'imposer au sportif les mesures disciplinaires prises par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire fait l'objet de la part de l'Exécutif (...) d'une ou plusieurs sanctions citées ci-après :
1° La publication obligatoire de la sommation et, le cas échéant, des sanctions visées ci-après, à charge de l'association sportive, par voie d'affiches aux lieux fixés par l'Exécutif et par la publication au moins dans cinq journaux ou hebdomadaires désignés par lui;
2° Le remboursement obligatoire de tous les frais exposés par l'Executif au cours des deux dernières années civiles, pour le contrôle antidopage et les examens médico-sportifs effectués aux besoins de l'association sportive et de ses membres et lors des manifestations sportives organisées par elle;
3° l'interdiction pour l'association sportive d'organiser des manifestations sportives sur l'ensemble ou une partie du territoire de la Communauté Flamande pendant une période de quinze jours (à douze mois au maximum).
§ 3. Toutes les autorités sont tenues de refuser ou de retirer à l'association sportive visée au § 2, 3° toute autorisation relative à l'organisation de manifestations sportives.
§ 4. (Le Gouvernement peut imposer une ou plusieurs des sanctions visées au § 2, 1°, 2° et 3° à toute association sportive qui n'obtempère pas à la sommation visée au § 1er et qui, en violation des dispositions de l'article 4, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4°, l'article 4, alinéa deux et les articles 5, 6, 7 et 8 néglige de concrétiser les dispositions du présent décret.)
§ 5. (Abrogé)
Article 1. Le présent décret règle (une matière communautaire).
TITRE I. - Définitions.
Article 2. Pour l'application du présent décret il faut entendre par :
1° Exécutif : l'Exécutif flamand;
2° (sportif : toute personne qui se prépare ou participe à des manifestations sportives;)
3° sportif : toute personne qui se prépare à une manifestation sportive ou y participe;
4° association sportive : toute association qui, par convention ou en vertu de ses statuts, a pour objectif (...) d'organiser des manifestations sportives;
5° pratique du sport dans le respect des impératifs de santé : l'ensemble de mesures préventives et curatives, de dispositions et de recommandations que l'association sportive et le sportif sont tenues d'appliquer en vue du bien-être physique et psychique des sptifs;
6° (pratique de dopage :
l'utilisation de substances et de moyens qui, conformément à l'article 22, sont interdits par le Gouvernement;
l'utilisation de substances ou l'emploi de moyens en vue d'amplifier artificiellement les performances du sportif lorsque ceux-ci peuvent être nuisibles à son intégrité physique ou psychique;
la manipulation des propriétés génétiques du sportif pour renforcer artificiellement ses performances;
l'utilisation de substances ou l'emploi de moyens dans le but de masquer des pratiques de dopage telles que visées sous a), b) et c);)
7° (contrôle antidopage : la procédure relative au contrôle des pratiques de dopage engagée à l'initiative du Gouvernement, de l'association sportive ou de l'organisation internationale antidopage reconnue par le Gouvernement;)
8° assistant : toute personne qui assiste, d'une manière permanente ou non, un ou plusieurs sportifs lors de la participation ou de la préparation de manifestations sportives.
(9° sports de combat à risques : les sports où l'utilisation intentionnelle de coups ou de frappes est autorisée;
10° sportifs talentueux
tous les sportifs de haut niveau qui se préparent et peuvent participer aux Jeux olympiques, Paralympics, Jeux mondiaux, Championnats du monde, Championnats d'Europe et les European Youth Olympic Days et qui appartiennent à une fédération unisport qui est subventionnée pour mener une politique de sport de haut niveau telle que visée à l'article 2, 9° du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs et dont la discipline sportive figure sur la liste fixée par le Gouvernement flamand;
l'élève-sportif de haut niveau auquel est accordé un statut de sport de haut niveau par la commission de sélection, prévue par la convention du sport de haut niveau visée à l'article 2, 14° du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs et qui est membre d'une fédération sportive agréée par les autorités flamandes;
le sportif qui est membre d'une fédération sportive agréée par les autorités flamandes qui est présélectionné ou sélectionné pour les Jeux olympiques, les Paralympics, les Jeux mondiaux ou les European Youth Olympic Days;
11° fédération sportive agréée : toute fédération sportive agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;
12° kinésithérapeute : toute personne qui pratique la kinésithérapie dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article 21bis de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
13° infirmier : toute personne qui pratique l'art infirmier dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article 21quater de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;)
TITRE II. - Champ d'application de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 3. Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les sportifs, à tous les assistants et à toutes les associations sportives.
CHAPITRE II. - Associations sportives.
Article 5. La mission définie à l'article 4, 1°, consiste, pour chaque association sportive, à respecter et à faire respecter les règles fixées par l'Exécutif concernant :
1° les critères d'indication absolus et relatifs sur le plan médico-sportif;
2° (le contenu et la fréquence de l'examen médico-sportif et de l'examen de santé préventif;)
3° les limites d'âge pour les sportifs quant à la préparation et la participation à des manifestations sportives déterminées;
4° l'encadrement minimal médical, paramédical et psychologique des sportifs lors de leur préparation et de leur participation à des manifestations sportives.
(5° conditions minimales de la formation des sportifs en vue de sa participation aux manifestations sportives;
6° conditions minimales de l'examen de santé préventif des sportifs en vue de leur participation aux manifestations sportives.)
Article 6. La mission définie à l'article 4, 2°, consiste, notamment pour chaque association sportive :
1° à mettre en place et à assurer le suivi d'une formation de cadres adéquate en vue de prévenir les circonstances et les situations visées à l'article 4, 2°;
2° à concrétiser et à actualiser des activités d'information et de formation en vue de prévenir et de combattre les lésions dues à la pratique du sport, le surmenage physique ou psychique et les pratiques du dopage;
3° à promulguer des dispositions statutaires et réglementaires en vue de prévenir, de dépister et de combattre les lésions dues à la pratique du sport, le surmenage physique et psychique et les pratiques du dopage.
Article 7. La mission définie à l'article 4, 3°, consiste notamment pour chaque association sportive :
1° à informer régulièrement ses membres au moins une fois par an, par des communications appropriées sur les initiatives visées à l'article 4, 3° en précisant de quelle manière l'association y participe;
2° à communiquer à l'Exécutif de quelle manière elle a donné suite aux décisions et aux recommandations en vue de prévenir et de combattre les lésions dues à la pratique du sport, le surmenage physique et psychique et les pratiques du dopage.
Article 8. La mission définie à l'article 4, 4°, consiste notamment pour chaque association sportive :
1° à communiquer à l'Exécutif, selon les modalités qu'il fixe, les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles selon lesquelles les missions définies à l'article 4 sont concrétisées;
2° à transmettre annuellement à l'Exécutif, selon les modalités qu'il fixe, un rapport comprenant d'une part, une évaluation des initiatives prises en exécution du présent décret et d'autre part, un inventaire des lacunes et des besoins prioritaires.
TITRE III. - Organismes pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Avis en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Section I. - Le Conseil pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. (Abrogé)
Section II. - Commissions. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Contrôle de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Section I. - Médecins conseil et centres médico-sportifs.
Section II. - Médecins de surveillance.
Section III. - Médecins-contrôle et laboratoire de contrôle.
CHAPITRE IV. - Organismes disciplinaires dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Section I. - Commission disciplinaire.
Article 17. § 1. Il est créé par l'Exécutif une commission disciplinaire pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, commission disciplinaire dénommée ci-après.
La commission disciplinaire est composée de trois membres, dont un président, nommés par l'Exécutif pour un terme renouvelable de cinq ans.
L'Exécutif nomme également un président suppléant et deux membres suppléants qui remplacent les titulaires lorsque ceux-ci sont empêchés ou surchargés.
Le président et le président suppléant sont des juges au tribunal de première instance.
L'Exécutif peut fixer, pour le président et les membres de la commission disciplinaire, des incompatibilités ainsi que des conditions supplémentaires de nomination.
§ 2. Pour autant que l'Exécutif n'a pas reconnu le règlement disciplinaire interne d'une association sportive, conformément à l'article 41, la commission disciplinaire est compétente pour prendre à l'égard des sportifs, les mesures disciplinaires visées à l'article 40, conformément à la procédure prévue aux articles 32, 33, 34 et 35.
Section II. - Conseil disciplinaire.
Article 18. § 1. Il est créé un conseil disciplinaire pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, conseil disciplinaire dénommé ci-après.
Le conseil disciplinaire est composé de trois membres dont un président, nommés par l'Exécutif pour un terme renouvelable de cinq ans.
L'Exécutif nomme également un président suppléant et deux membres suppléants qui remplaceront les titulaires lorsque ceux-ci sont empêchés.
Le président et le président suppléant sont des conseillers à la Cour d'appel.
L'Exécutif peut fixer, pour le président ou les membres, des incompatibilités ainsi que des conditions supplémentaires de nomination.
§ 2. Le conseil disciplinaire instruit l'appel interjeté, selon la procédure prévue aux articles 37 et 38, contre les décisions de la commission disciplinaire.
TITRE IV. - Conditions relatives à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
CHAPITRE I. - (Conditions relatives aux limites d'âge et à la formation).
CHAPITRE II. - Conditions relatives au contrôle médico-sportif.
CHAPITRE IIbis. - Conditions de l'examen de santé préventif.
Article 21. § 1. Tout sportif, et pour ce qui concerne l'application du (§ 2, 1°, 2° et 3°) tout assistant, est tenu(e) de s'abstenir de toute pratique de dopage telle que visée à l'article 2, 6°.
§ 2. Sont assimilés à la pratique de dopage au sens de § 1er :
1° le fait de faciliter ou de créer les circonstances propices à la pratique de dopage de quelque manière que ce soit;
2° (le fait d'avoir en sa possession, sans motif valable, des substances et moyens visés à l'article 2, 6°, sans préjudice des dispositions de la loi 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;)
3° le fait de (tromper pendant, de s'opposer à ou d'entraver) l'exécution des contrôles antidopage visés à l'article 2, 7°.
CHAPITRE IV. - Dispositions générales.
Article 23. § 1. (En vue du contrôle et de la surveillance du respect des dispositions des articles 19, 20, 20bis, 21 et 22bis, toute association sportive est tenue à :
1° communiquer au Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par lui, toutes les manifestations sportives programmées et tous les entraînements organisés;
2° assurer, organiser et garantir la pleine collaboration aux contrôles et à la surveillance, tels que visés aux articles 25, 26 et 29;
3° mettre sur pied un comité pour la répression des pratiques de dopage, dénommé ci-après comité de contrôle.)
§ 2. L'Exécutif détermine les conditions auxquelles les associations sportives doivent satisfaire, pour être exemptées de l'obligation visée au § 1er, 3°, compte tenu notamment du nombre de sportifs affiliés.
Article 24. Toute association sportive est tenue de faire connaître à ses affiliés les dispositions statutaires, réglementaires ou contractuelles qui concrétisent sa mission définie à l'article 6, 3° plus particulièrement en ce qui concerne la lutte contre les pratiques du dopage.
TITRE V. - Surveillance et contrôle en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
CHAPITRE IV. - Dispositions générales.
Article 25. (Les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agrées et les infirmiers agréés, habilités à cet effet par le Gouvernement, contrôlent le respect des conditions visées aux articles 19, 20, 20bis et 22bis et de l'interdiction promulguée conformément à l'article 22bis.)
Ils consignent leurs constatations dans un procès-verbal selon les modalités fixées par l'Exécutif; ce procès-verbal est envoyé dans les huit jours à l'Exécutif qui en adresse dans les quinze jours une copie déclarée conforme au procureur du Roi, au sportif concerné et à l'association sportive concernée.
CHAPITRE II. - Répression de la pratique de dopage.
TITRE V. - Surveillance et contrôle en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Section II. - Missions des comités de contrôle.
Article 27. Le comité de contrôle de l'association sportive, visé à l'article 23, § 1er, 3° est tenu :
1° d'indiquer les manifestations sportives où les activités préparatoires au cours desquelles des contrôles antidopage seront effectués et de transmettre cette information exclusivement à l'Exécutif selon les modalités prévues sous 3°;
2° d'établir les modalités selon lesquelles seront désignés les sportifs soumis au contrôle antidopage visé sous 1°;
3° (d'informer le Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par lui, des contrôles antidopage envisagés, visés sous 1°, et de communiquer l'identité des médecins-contrôle agréés, des kinésithérapeutes agréés et des infirmiers agréés qui seront chargés d'effectuer ces contrôles;)
4° de communiquer à l'Exécutif, au moins quatre jours à l'avance et selon les modalités fixées par lui, les laboratoires de contrôle qui seront chargés d'analyser les échantillons prélevés au cours du contrôle antidopage visé sous 1°;
5° de transmettre une copie à l'Exécutif dans les dix jours de la réception du rapport des laboratoires de contrôle relatif à l'analyse des échantillons, visée sous 4°;
(6° d'informer le Gouvernement, au moins quatre jours après l'exécution des contrôles, conformément à l'article 26, § 2, et selon les modalités fixées par lui, des manifestations sportives et des préparations au cours desquelles des contrôles antidopage ont été effectués, des contrôles antidopage eux-mêmes, des médecins-contrôle agréés, des kinésithérapeutes agréés et des infirmiers agréés qui ont effectué les contrôles antidopage et des laboratoires de contrôle qui analyseront les échantillons prélevés au cours des contrôles antidopage, conformément à l'article 26, § 2.)
Section I. - Dispositions générales.
Section II. - Missions des comités de contrôle.
Article 29. § 1. Des fonctionnaires mandatés à cet effet par l'Exécutif, peuvent à tout moment surveiller l'exécution des contrôles visés aux articles 25 et 26.
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er consignent leurs constatations dans un procès-verbal, conformément aux modalités fixées par l'Exécutif et l'adressent dans les sept jours, à l'Exécutif. Ce procès-verbal est annexé au dossier visé à l'article 32, § 3.
(§ 3. En vue du suivi des dossiers individuels et de l'établissement de données statistiques, les données à caractère personnel fournies au Gouvernement ou à son administration ou celles qu'ils obtiennent dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives à l'exercice du sport dans le respect des impératifs de santé, peuvent être enregistrées et tenues à jour dans une banque à données par l'administration du Gouvernement. A cet effet, l'administration tient compte des obligations imposées par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le Gouvernement peut déterminer la période de conservation des données visées à l'alinéa premier. A cet effet, le Gouvernement tient compte des objectifs de la banque de données. Le Gouvernement prévoit les mesures de sécurité nécessaires relatives à la gestion de la banque de données.)
Section III. - Attributions (des médecins-contrôle, des kinésithérapeutes et des infirmiers chargés du contrôle et des laboratoires de contrôle).
CHAPITRE I. - Commission disciplinaire.
CHAPITRE III. - Surveillance par l'Exécutif.
Article 30. La commission disciplinaire visée à l'article 17 prend connaissance de :
1° l'infraction à l'article 19 commise par le sportif qui participe à une manifestation sportive et qui ne satisfait pas aux conditions relatives à la limite d'âge (et à la formation);
2° l'infraction à l'article 20 commise par le sportif qui participe à une manifestation sportive et qui ne satisfait pas aux conditions relatives au contrôle médico-sportif;
3° l'infraction à l'article 21 commise par le sportif qui s'adonne à des pratiques de dopage.
(4° l'infraction de l'article 20bis commise par le sportif qui participe à une manifestation sportive et qui ne satisfait pas aux conditions relatives au contrôle de santé préventif;
5° l'infraction de l'article 22bis commise par le sportif qui participe à une manifestation sportive et qui ne satisfait pas aux conditions relatives aux sports de combat à risques ou qui participe à une manifestation sportive impliquant un sport de combat à risques qui a été interdit par le Gouvernement, conformément à l'article 22bis ;
6° l'infraction en matière de pratiques de dopage ou de pratiques y assimilées qui a été commise par le sportif en dehors de la région de langue néerlandaise ou, pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, hors du cadre d'une association sportive établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :
le sportif qui est affilié à une association sportive établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
les peines disciplinaires imposées au sportif en vertu de la législation sur place ou de la réglementation d'application de fait d'une association sportive locale, nationale ou internationale, sont prononcées par l'association sportive visée sous a) ;
les pièces portant sur l'infraction ont été transmises aux fonctionnaires, visés à l'article 31 par une association sportive, telle que visée sous a).)
Article 31. Les fonctionnaires habilités à cet effet par l'Exécutif transmettent, selon les modalités fixées par l'Exécutif, toute pièce relative aux infractions visées à l'article 30, au président de la commission disciplinaire.
CHAPITRE I. - Commission disciplinaire.
Article 32. § 1er. Si le président de la commission disciplinaire estime, sur base des pièces univoques du dossier qui lui a été transmis, qu'il ne s'agit pas d'une infraction visée à l'article 30, il peut soumettre l'affaire à une réunion en huis clos de la commission disciplinaire en vue de son classement sans suite. Le classement sans suite ne peut être prononcé qu'à l'unanimité des voix par la commission disciplinaire. Une copie de la décision de classement sans suite est adressée par lettre recommandée au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou personnes assurant la garde du sportif mineur.
Outre le cas du classement sans suite, visé à l'alinéa premier, le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire dans les délais prévus par le Gouvernement.
§ 2. Le sportif est convoqué à comparaître, par lettre recommandée, au moins quinze jours avant la séance, au lieu, jour et heure fixés par le président.
Si le sportif est mineur mais a au moins quinze ans, il est convoqué en même temps que ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaître sur place, au jour et à l'heure que le président fixe.
Si le sportif n'a pas quinze ans, seuls ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, sont convoqués au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaître sur place, au jour et à l'heure que le président fixe.
Le sportif mineur qui n'a pas quinze ans, est informé de la séance et a droit à être entendu à sa demande.
§ 3. La convocation fait état des infractions pour lesquelles le sportif, et le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde doivent se justifier et le lieu où lui, son avocat ou son médecin et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, peuvent consulter le dossier et en prendre copie.
Article 33. § 1er. Les séances de la commission disciplinaire sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. A la demande du sportif et s'il s'agit d'un sportif mineur, à la demande du sportif ou de ses parents, tuteurs ou des personnes assurant sa garde, la commission disciplinaire peut décider de tenir la séance à huis clos.
§ 2. La procédure se fait contradictoirement. Si le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ne comparaissent pas le jour et l'heure prévus par la convocation, l'affaire est traitée par défaut.
§ 3. Le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ont le droit :
1° de se faire assister par un avocat ou un médecin de son choix;
2° si la commission disciplinaire le permet, de se faire représenter par un avocat ou médecin de son choix;
3° de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais.
§ 4. La procédure se fait dans l'ordre suivant :
1° le président expose l'affaire;
2° le sportif et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 32, sont entendus et ils ont le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires tels que l'audition de témoins et d'experts;
3° le représentant de l'administration compétente du Gouvernement flamand, désigné par le membre du personnel dirigeant de cette administration, est entendu à sa demande;
4° la commission disciplinaire ordonne, s'il y a cause, une instruction complémentaire ou l'audition de témoins;
5° le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, présentent leurs moyens de défense;
6° le président déclare la séance close.
Article 34. § 1. Les délibérations sont secrètes. La décision est prise a la majorité des voix des membres de la commission disciplinaire.
§ 2. (La décision doit être motivée. Elle est rendue immédiatement ou, au plus tard, au cours d'une séance qui sera fixée dans les quinze jours suivant la séance où le président a prononcé la clôture des débats. Une copie de la décision est adressée dans les sept jours, par lettre recommandée, au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou aux personnes assurant la garde du sportif mineur.)
§ 3. (Si la décision est prise par défaut, elle est adressée dans les sept jours, par lettre recommandée, au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou aux personnes assurant la garde du sportif mineur.)
Article 35. § 1. (Le sportif ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, peuvent former opposition par lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire, contre la décision prise par défaut.
Pour être recevable, l'opposition doit être formée dans les quinze jours suivant le jour d'expédition de la lettre recommandée visée à l'article 34, § 3.)
§ 2. Le président fixe à nouveau l'affaire au cours de la prochaine séance de la commission disciplinaire, laquelle doit être tenue dans le mois suivant le jour où l'opposition lui a été notifiée.
§ 3. (L'opposition est considérée comme non avenue lorsque le sportif ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde qui ont formé l'opposition, ne comparaissent pas.
Dans ce cas, seul un appel peut être interjeté contre la décision rendue en matière d'opposition.)
CHAPITRE II. - Conseil disciplinaire.
Section I. - Prise en connaissance.
Article 36. Le conseil disciplinaire, visé à l'article 18, prend connaissance de l'appel interjeté par le sportif, ou le cas échéant, par ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, contre les décisions prises par la commission disciplinaire en vertu des articles 34 et 35.
Section II. - Procédure.
Article 37. L'appel est interjeté par lettre recommandée adressée au président du conseil disciplinaire.
Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans les quinze jours suivant le jour où la commission disciplinaire a rendu sa décision ou, si la décision a été prise par défaut, dans les quinze jours suivant le jour où la décision a été notifiée au sportif, en vertu de l'article 34, § 3.
Article 38. § 1. Le président fixe l'affaire au cours d'une séance du conseil disciplinaire qui sera tenue dans un délai de trente jours suivant le jour où l'appel lui a été notifie.
§ 2. Les dispositions de l'article 32, § 2 et § 3, premier alinéa, sont applicables mutatis mutandis à la procédure d'appel;
CHAPITRE III. - Dispositions particulières.
Article 39. La mise en oeuvre des décisions des organismes disciplinaires visés aux articles 17 et 18, est suspendue au cours :
1° des délais pour former opposition, visée à l'article 35, § 1er ou appel, visé à l'article 37;
2° de la procédure d'opposition et d'appel.
CHAPITRE IV. - Mesures disciplinaires.
Article 40. (NOTE : Art. 40, § 6, alinéa 2, suspendu par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 162/2004 du 20 octobre 2004 ; voir M.B. 25.10.2004, Ed. 3, p. 73444-73445) (NOTE : par son arrêt n° 16/2005 du 19-01-2005 (M.B. 31-01-2005, p. 2760), la Cour d'Arbitrage a annulé l' article 40, §6, L2) § 1. (En cas d'infractions visées à l'article 30, 1°, 2°, 4° et 5° la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire d'appel peut décider d'interdire au sportif de participer à toute manifestation sportive et activité préparatoire pour une période d'au moins un mois et d'au plus trois mois et d'imposer au sportif mineur une amende administrative, ou l'une de ces mesures disciplinaires seulement.
En cas d'infractions visées à l'article 30, 3° et 6° la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire d'appel peut décider d'interdire au sportif de participer à toute manifestation sportive et activité préparatoire pour une période d'au moins trois mois et d'au plus deux ans et d'imposer à titre supplémentaire au sportif mineur une amende administrative.
Le montant de l'amende administrative éventuellement imposée est fixée souverainement par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire d'appel, compte tenu de la gravité des faits. Il ne peut toutefois être supérieur à 25.000 euros.
La commission disciplinaire et le conseil disciplinaire décident en outre quelle fraction des frais pour les contrôles visés aux articles 25 et 26 et des frais liés à la procédure, visée aux articles 32 et 38, sont à charge du sportif.
Si le sportif est acquitté par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en raison du résultat négatif de la deuxième analyse, la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire mettent les frais d'analyse de la deuxième analyse à charge de l'instance ayant ordonné le contrôle antidopage.)
§ 2. En cas de récidive dans les deux ans qui suivent la date à laquelle une mesure disciplinaire prise au titre de la même infraction, est devenue définitive, les délais de l'interdiction prévus au § 1er sont doublés.
§ 3. Par décision motivée la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire d'appel, déterminent la date à laquelle les délais fixés aux § 1er et 2 prennent cours.
§ 4. Si, au moment de la décision visée au § 1er, le sportif, n'a pas encore encouru de mesure disciplinaire, il peut être ordonné, par décision motivée, que la mise en oeuvre en soit (en tout ou en partie) reportée.
La durée du sursis ne peut être inférieure à un an et ne peut excéder deux ans prenant cours à la date de la décision.
Le sursis prend fin lorsque le sportif encourt une mesure disciplinaire pour une infraction visée à l'article 30 qui a été commise pendant la période de sursis.
(§ 5. Les associations sportives régies par des dispositions statutaires, réglementaires ou contractuelles d'une fédération sportive locale, flamande ou nationale à laquelle est affiliée le sportif sanctionné, communiquent la peine disciplinaire imposée au sportif dans les 30 jours ouvrables après notification par le Gouvernement, à l'association internationale à laquelle elles appartiennent. Cette communication vise l'application à l'échelle internationale par cette association sportive internationale de la suspension disciplinaire éventuellement prononcée.
§ 6. Les fonctionnaire habilités à cet effet par le Gouvernement, veillent à la mise en oeuvre des mesures disciplinaires imposées par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire ou par les organes disciplinaires d'une association sportive dont le régime disciplinaire interne est reconnu par le Gouvernement et qui sont compétents pour prononcer des mesures disciplinaires suivant les modalités fixées par le Gouvernement.
Les suspensions disciplinaires des sportifs majeurs sont publiées pour la durée de la suspension sur le site web que le Gouvernement crée à cet effet et par les canaux de communication officiels créés par les fédérations sportives. Cette publication contient les nom, prenom et date de naissance du sportif, le début et la fin de la période de suspension et la discipline sportive qui a donné lieu à l'infraction.
Si le fonctionnaire visé à l'alinéa premier constate que le sportif ne respecte plus l'interdiction imposée de participer pour un délai déterminé à toute manifestation sportive et préparation organisée, le président de la commission disciplinaire en est avisé. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire d'appel peut décider dans ce cas de doubler les délais de l'interdiction imposée antérieurement. La commission disciplinaire et le conseil disciplinaire d'appel décident en outre quelle fraction des frais liés à cette procédure devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire d'appel, viennent à charge du sportif.
Les articles 32 à 39 inclus s'appliquent par analogie aux procédures visées à l'alinéa précédent.)
CHAPITRE III. - Dispositions particulieres.
CHAPITRE IV. - Mesures disciplinaires.
CHAPITRE V. - Reconnaissance des compétences disciplinaires des associations sportives.
Article 43. Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de limites d'âge et de formation, prescrites à l'article 19;
2° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de contrôle médico-sportif, prescrites à l'article 20;
3° celui qui s'adonne à une pratique de dopage, telle que définie à l'article 2, 6°, a), b), c) ou d), ou à une pratique y assimilée, telle que définie à l'article 21, § 2, 1°, 2° ou 3°.
4° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière d'examen de santé préventif, prescrites à l'article 20bis;
5° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de sports de combat à risques, citées à l'article 22bis, ou qui organise des sports de combat à risques qui ont été interdits conformément à l'article 22bis;
6° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de l'interdiction imposée au sportif de participer pour un délai déterminé à toute manifestation sportive et préparation organisée.
Article 44. Les faits punissables visés à l'article 43, ne donnent lieu à des mesures disciplinaires que s'ils ont été commis par les sportifs à l'occasion de leur préparation ou de leur participation à une manifestation sportive.
Toute autre personne qui participe à ces faits est punie comme si la disposition de l'alinéa precédent n'existait pas.
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et transitoires.
Article 45. Sont abrogés :
1° la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe;
2° la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du dopage à l'occasion des compétitions sportives;
3° le décret du 5 mars 1985 fixant l'age minimum des participants aux courses cyclistes, à l'exception de l'article 2, § 2;
Article 46. Les arrêtés pris en exécution des lois et du décret, visés a l'article 45, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par l'Exécutif.
Article 47. L'Exécutif fixe les dates auxquelles les différentes dispositions du présent décret entrent en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1, 2, 1° à 5°, 3, 4, 1° à 4°, 9 à 13, 46 et 47 fixée le 19-06-1991 par AEF 1991-03-27/39, art. 1).
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 6° à 8°, 4, 5°, 5 à 8, 14 à 44, 45, 2° et 3° fixée le 10-04-1992 par AEF 1991-10-23/47, art. 97).
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 45, 1° fixée au 13-04-2007, par AGF 2007-03-16/39, art. 1)
Article 20bis. Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, un sportif doit remplir les conditions de l'examen de santé préventif, visées à l'article 5, 6°, si le Gouvernement l'a décidé.
Le Gouvernement peut déterminer, sans préjudice d'autres dispositions légales et eu égard au caractère spécifique des activités sportives, le contenu et la fréquence de l'examen de santé préventif.
Le Gouvernement détermine le mode d'enregistrement des résultats de l'examen de santé préventif.
Le gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais de l'examen de santé préventif.