29 AVRIL 1991. - Décret relatif au Fonds flamand des Provinces. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-12-2014)
Article 8. S'il est constaté, après la fixation définitive des quotes-parts, qu'une erreur a été commise, l'Exécutif peut procéder à la révision des quotes-parts. Le (Crédit communal-banque) ne peut débiter le compte de la province concernée qu'au terme d'un délai de trente jours suivant la notification à la province, par lettre recommandée à la poste, de l'arrêté de révision.
Article 10.
2013-12-20/08, art. 39, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Article 2. Il est institué un Fonds flamand des Provinces, dont la dotation annuelle est inscrite au budget de la Région flamande.
(La dotation est répartie chaque année entre les provinces d'Anvers, de Brabant flamand, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, conformément aux règles fixées par le présent décret).
Les provinces sont informées du mode de calcul de leur quote-part.
Article 4. (La dotation du " Vlaams Provinciefonds " est répartie entre les province d'Anvers, de Brabant flamand, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, selon les critères suivants :)
1° 10 pour cent en parts égales;
2° 45 pour cent en fonction du nombre d'habitants;
3° 5 pour cent en fonction de la superficie;
4° 5 pour cent en fonction de la densité de la population;
5° 5 pour cent en fonction de la population active occupée sur le territoire de la province, par rapport à la population totale de la province;
6° 30 pour cent en fonction du rendement inversement proportionnel, par habitant, de cent centimes additionnels au précompte immobilier, multiplié par le nombre d'habitants de la province.
Article 11. Par dérogation à l'article 3, la dotation du fonds des provinces pour l'année 2001, est fixée à 2.838,0 millions de francs.
Article 12. (Abrogé)
Article 12bis. (Abrogé)
Article 3. 2006-12-22/31, art. 81, 008; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La dotation du Fonds flamand des Provinces est fixée chaque année à un montant au moins égal à la dotation de l'année précédente, ajusté d'un taux d'évolution vise au § 2.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2007, le taux d'évolution est de 3,5 %.
[¹ § 2/1. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la dotation pour l'année budgétaire 2010 s'élève à 86.292.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2011, cette dotation est ajustée annuellement d'un taux d'évolution de 3,5 %.]¹
[² § 2/2. Par dérogation au paragraphe 2/1, la dotation pour l'année budgétaire 2013 [³ et l'année budgétaire 2014]³ n'est pas adaptée du pourcentage d'évolution.
§ 2/3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2/1, la dotation calculée en vertu des paragraphes 2/1 et 2/2 est diminuée en 2013 de 29.000 euros, en 2014 de 58.000 euros, en 2015 de 87.000 euros et en 2016 de 116.000 euros. Les montants portés en diminution sont à chaque fois ajoutés comme cofinancement structurel aux crédits inscrits pour le financement de l'audit externe des autorités locales au budget général des dépenses de la Communauté flamande.]²
[⁴ § 2/4. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 2/1, 2/2 et 2/3, la dotation pour l'année budgétaire 2014 s'élève à 37.241.000 euros.]⁴
§ 3. La dotation calculée est arrondie au millier supérieur.
(1)2009-12-18/27, art. 34, 009; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2012-12-21/01, art. 62, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2013-12-20/08, art. 34, 012; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2013-12-20/08, art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Article 9. [¹ A partir de l'année budgétaire 2014, les quotes-parts des provinces, telles que fixées conformément à l'article 6/1, seront payées aux provinces pour le montant entier à la fin du premier mois du premier trimestre.]¹
(1)2013-12-20/08, art. 38, 012; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE II. - Dotation.
CHAPITRE III. - Calcul des quotes-parts.
Article 5. La population active occupée sur le territoire provincial telle que visée à l'article 4, 5° est composée comme suit :
1° les ouvriers et employés;
2° les indépendants et professions libérales;
3° les personnes rémunérées par l'Etat, les Communautés et les Régions;
4° les personnes rémunérées par les provinces, les communes et les établissements publics;
5° le personnel enseignant non rémunéré par les administrations publiques.
Article 6. Pour chaque critère, il est tenu compte des valeurs les plus récentes dont dispose l'Exécutif. Tout type de donnée doit se rapporter, pour toutes les provinces, à la même époque ou à la même période. Les informations sont recueillies notamment auprès des services et établissements suivants :
1° l'Institut national des Statistiques en ce qui concerne les chiffres de la population et les superficies visés à l'article 4, 2° et 3°;
2° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, les Offices nationaux de Sécurité sociale, l'Office national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, la Société nationale des Chemins de fer belges et le Ministère de la Défense nationale, en ce qui concerne la population active visée à l'article 4, 5°;
3° le Ministère des Finances, en ce qui concerne le rendement de cent centimes additionnels au précompte immobilier visé à l'article 4, 6°.
Article 7.
2013-12-20/08, art. 37, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Article 7bis. Les quotes-parts calculées en application du présent décret, sont arrondies à l'euro.
CHAPITRE IV. - Avances.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Article 13. Sont abrogés :
1° en ce qui concerne la Région flamand, la loi du 17 mars 1965 relative au Fonds des Provinces, modifiée par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles et par les arrêtés royaux n° 263 du 21 décembre 1983 et n° 481 du 22 décembre 1986;
2°
Article 14. 2003-12-19/39, art. 6; **En vigueur :** 01-01-2004>
Par dérogation à l'article 9, le quatrième surplus trimestriel est calculé en 2004 sur la base de la dotation de l'année précédente, diminué de 9 973 000 euros. En 2005, la diminution s'élève à 7 978 400 euros, en 2006 à 5 983 800 euros, en 2007 à 3 989 200 euros [¹ en 2008 à 1.994.600 euros, en 2009 à 0 euro et en 2010 à 3.000.000 euros]¹. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante.
[² Par dérogation à l'article 9, la quatrième avance trimestrielle est calculée en 2013 sur la dotation de l'année pour laquelle les avances sont fixées, diminuée de 3.231.000 euros. Le solde est payé [³ conjointement avec la quote-part pour 2015]³.]²
(1)2009-12-18/27, art. 34, 009; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2013-07-05/07, art. 38, 011; En vigueur : 09-08-2013>
(3)2013-12-20/08, art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Article 14bis. (ancien art. 14) Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Article 6/1. [¹ Par dérogation aux articles 4, 5 et 6, les quotes-parts des provinces dans la dotation pour l'année budgétaire 2014, s'élèvent à :
1° 9.830.906 euros pour la province d'Anvers;
2° 7.577.771 euros pour la province du Brabant flamand;
3° 5.802.782 euros pour la province de Flandre occidentale;
4° 7.598.613 euros pour la province de Flandre orientale;
5° 6.430.302 euros pour la province du Limbourg.
A partir de l'année budgétaire 2015, les montants fixés pour chaque province, visés à l'alinéa premier, sont annuellement adaptés au pourcentage d'évolution, visé à l'article 3, § 2.]¹
(1)2013-12-20/08, art. 36, 012; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE IV. - Avances.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
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