29 AVRIL 1991. - Décret [...] fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des [associations écologiques et spatiales]. (Traduction) <Intitulé modifié par DCFL 2020-12-18/12, art. 18; En vigueur : 09-01-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1994 et mise à jour au 19-06-2024)
Article 12. [¹ Les associations écologiques et spatiales agréées peuvent bénéficier d'une subvention destinée au fonctionnement général, en application des règles supplémentaires stipulées à l'article 16. Les activités pour lesquelles les associations écologiques et spatiales agréées reçoivent des subventions de la Communauté flamande ou de la Région flamande, en application d'autres réglementations, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la subvention.]¹
(1)2020-12-18/12, art. 20, 008; En vigueur : 09-01-2021>
Article 14.
2015-12-18/24, art. 168, 007; En vigueur : 08-01-2016>
Article 4.
2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE II. - Le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre.
Article 2.
2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>
Article 3.
2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>
Article 5.
2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>
Article 6.
2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>
Article 7.
2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>
Article 8.
2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>
Article 9.
2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>
Article 10.
2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>
CHAPITRE III. - Agrément et subventionnement d'associations et de projets.
Article 11. § 1. [³ Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut, selon les règles fixées dans le présent décret, accorder des subventions aux associations écologiques et spatiales et aux projets qui favorisent la qualité de l'environnement, la biodiversité ou la qualité spatiale, ou qui contribuent à l'atténuation du changement climatique ou à l'adaptation à celui-ci]³.
§ 2. [² ...]².
L'Exécutif flamand fixe les modalités en matière de ce subventionnement.
Les articles 12, 13 et 14 s'appliquent également à cette organisation de coordination.
§ 3. Pour pouvoir être agréées et maintenir l'agrément en vue de l'octroi de subventions, les associations écologiques doivent répondre aux conditions suivantes :
1° [² [³ être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation et dont l'objectif principal est la promotion de la qualité de l'environnement, la biodiversité ou la qualité spatiale;]³]²
2° tenir une comptabilité permettant le contrôle financier de l'affectation des subventions. L'Exécutif flamand peut imposer en la matière un plan comptable et des règles comptables particulières;
3° [² ...]²;
4° accepter le contrôle, au besoin sur place, des fonctionnaires des services compétents de l'Exécutif flamand, tant du fonctionnement que de la comptabilité;
5° faire couvrir la responsabilité civile qui peut être imposée à l'organisation et à ses collaborateurs en vertu des articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, par une assurance [² ...]²;
6° satisfaire aux normes d'activités fixées par l'Exécutif flamand.
(1)2004-04-30/45, art. 33, 006; En vigueur : 01-06-2009>
(2)2015-12-18/24, art. 165, 007; En vigueur : 08-01-2016>
(3)2020-12-18/12, art. 19, 008; En vigueur : 09-01-2021>
Article 13. [¹ Une subvention peut être accordée aux associations écologiques et spatiales pour l'élaboration de projets qui favorisent la qualité de l'environnement, la biodiversité ou la qualité spatiale ou qui contribuent à l'atténuation du changement climatique ou à l'adaptation à celui-ci. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'octroi de cette subvention de projet.]¹
(1)2020-12-18/12, art. 21, 008; En vigueur : 09-01-2021>
Article 15. § 1. Les subventions visées dans le présent chapitre sont imputées à charge du budget du service régional à gestion séparée " Fonds pour la Prévention et l'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature ", créé par le décret du 23 janvier 1991.
§ 2. [¹ ...]¹.
(1)2015-12-18/24, art. 169, 007; En vigueur : 08-01-2016>
Article 16. L'Exécutif flamand fixe, après avis du Conseil, les modalités de l'octroi, du maintien et du retrait de l'agrément et des subventions.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Article 17. L'arrêté royal du 16 décembre 1981 instituant un Conseil flamand de l'Environnement est abrogé à la date de l'installation du Conseil.
Article 18. L'Exécutif flamand fixe pour chaque article la date d'entrée en vigueur.
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