12 JUIN 1991. - Décret relatif aux universités dans la Communauté flamande. <TRADUCTION> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1992 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 1991-07-04
Dernière mise à jour 2014-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 373
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Article 3. Le présent décret s'applique aux universités suivantes :

1. la Katholieke Universiteit te Leuven;
2. [a) la transnationale Universiteit Limburg;
b) le Limburgs Universitair Centrum; ]
3. les [Katholieke Universiteit Brussel] te Brussel;
4. l`Universiteit Antwerpen composée de :
a) l`Universitair Centrum Antwerpen;
b) les Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen;
c) l`Universitaire Instelling Antwerpen;
5. l`Universiteit Gent;
6. la Vrije Universiteit Brussel.

(Seules ces institutions peuvent, en tant qu'universités dans la Communauté flamande, porter la dénomination d'université et se faire connaître comme telles.)

Article 25. (Abrogé)

Article 130.

2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Article 136.

2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Article 140. 2001-12-07/63, art. 10, 036; **En vigueur :** 01-01-2001> § 1er. 1° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en millions de francs belges est fixé comme suit pour l'année 2001 :

1. Katholieke Universiteit Leuven 367,1
2. Vrije Universiteit Brussel 120,7
3. Universiteit Antwerpen 108,4
4. Limburgs Universitair Centrum 23,6
5. Katholieke Universiteit Brussel 5,6
6. Universiteit Gent 255,8

2° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit [³ [⁶ [⁷ pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014]⁷ ]⁶ ]³ :

1. Katholieke Universiteit Leuven 9100
2. Vrije Universiteit Brussel 2992
3. Universiteit Antwerpen 2687
4. Limburgs Universitair Centrum 585
5. Katholieke Universiteit Brussel 139
6. Universiteit Gent 6341

3° [Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2004 :

a)

Katholieke Universiteit Leuven : 7.249;

b)

Vrije Universiteit Brussel : 2.383;

c)

Universiteit Antwerpen : 2.141;

d)

Limburgs Universitair Centrum : 466;

e)

Katholieke Universiteit Brussel : 111;

f)

Universiteit Gent : 5.051;

Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément au § 2.] 2004-12-24/42, art. 9, 049; **En vigueur :** 01-01-2004>

[4° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2005 :

1.

Katholieke Universiteit Leuven : 8.510;

2.

Vrije Universiteit Brussel : 2.798;

3.

Universiteit Antwerpen : 2.513;

4.

Limburgs Universitair Centrum : 547;

5.

Katholieke Universiteit Brussel : 130;

6.

Universiteit Gent : 5.930.

Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément au § 2.] 2004-12-24/31, art. 8, 048; **En vigueur :** 01-01-2005>

§ 2. A compter de l'année budgétaire 2002, le montant de base pour 2001 est indexé comme suit : le montant de base est multiplié par l'évolution pondérée de la moyenne annuelle de l'indice de l'Association belge d'Experts (indice ABEX) des cinq années civiles pénultièmes qui précèdent l'année budgétaire, exprimé en pourcentage.

[² La formule d'indexation, visée au premier alinéa, n'est pas appliquée [⁴ dans les années budgétaires 2010 et 2011]⁴.]²

[⁵ § 3. A partir de l'année budgétaire 2015, les crédits d'investissement sont adaptés sur la base de paramètres actualisés.]⁵


(1)2009-12-18/05, art. 19, 063; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2009-12-18/05, art. 20, 063; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2011-12-23/06, art. 7, 068; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2010-12-23/06, art. 26, 066; En vigueur : 01-01-2011>

(5)2012-07-13/50, art. 155, 071; En vigueur : 03-08-2012>

(6)2012-12-21/01, art. 14, 072; En vigueur : 01-01-2013>

(7)2013-12-20/08, art. 45, 076; En vigueur : 01-01-2014>

Article 190. Par dérogation aux dispositions de l'article 132, 1°, et 140, les formations suivantes sont admissibles au financement dès l'année budgétaire 1992, pour autant qu'elles répondent au moins à la norme de rationalisation fixée à l'article 142 :

1° la formation de candidat-ingénieur biologiste à l'"Universitair Centrum Antwerpen";

2° la formation de candidat en sciences économiques appliquées à l'"Universitaire Campus Kortrijk".

(Pour le financement de ces formations pour l'année 1992, il est octroyée une allocation de fonctionnement supplémentaire de 24,0 millions de francs à la " Katholieke Universiteit Leuven " (KUL) et de 11,6 millions de francs à l'" Universitair Centrum Antwerpen " (RUCA).)

Article 43. § 1. Dans le présent décret, il faut entendre par :

1° droits d'inscriptions : le minerval.

Le minerval comprend l'inscription aux subdivisions de formation d'une année d'études à temps plein, y compris les cours pratiques et les exercices pratiques, ainsi que l'inscription aux activités d'application;

2° boursier :

  • l'étudiant qui reçoit une bourse de la Communauté flamande;
  • l'étudiant ressortissant d'un Etat membre des CE, qui répond aux critères d'octroi d'une bourse d'études par la Communauté flamande, comme il est prévu par le règlement sur les allocations d'études;
  • le boursier de l'AGCD;
  • l'étudiant qui satisfait aux conditions financières imposées pour obtenir une allocation d'études, mais n'en reçoit pas parce qu'il s'est inscrit pour la seconde fois dans une même année d'études ou possède déjà un diplôme universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur de type long;

3° quasi-boursier : l'étudiant qui ne reçoit pas d'allocation d'études de la part de la Communauté flamande, mais dont les revenus de référence dépassent de (1 240 euros) au maximum le plafond fixé par le règlement sur les allocations d'études.

§ 2. Chaque année, avant le 1er mai, les autorités universitaires fixent le montant des droits d'inscription.

§ 3. Pour les formations académiques à temps plein et pour les formations académiques continues à temps plein, les droits d'inscription annuels s'élèvent à (250 euros au minimum et à 360 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

(Pour les formations académiques à temps partiel, les droits d'inscription annuels s'élèvent à (125 euros au minimum et 180 euros au maximum). Pour une formation académique continue à temps partiel, le montant des droits d'inscription annuels est proportionnel au volume du programme exprimé en points d'études par rapport à un programme à temps plein. A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont annuellement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.)

(Pour la (formation académique initiale des enseignants) le droit d'inscription s'élève à (62 euros).

A partir de l'année académique 1992-1993, ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation.

Pour la formation de doctorat le droit d'inscription payable une seule fois au début de la formation est de (125 euros au minimum et de 180 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.

Pour le doctorat le droit d'inscription payable une seule fois pendant l'année académique où le doctorat est conféré est de (125 euros au minimum et de 180 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.

Pour un étudiant qui, pendant la même année académique, prend une seconde inscription pour une année d'études d'une formation académique ou d'une formation académique continue le montant du droit d'inscription pour cette deuxième inscription est de (125 euros au minimum et de 180 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.

Pour un boursier le droit d'inscription pour une deuxième inscription est de (55 euros) au maximum.)

La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990.

§ 4. Pour les boursiers, les droits d'inscriptions annuels s'élèvent à (55 euros) au maximum.

§ 5. Pour les quasi-boursiers, les droits d'inscription annuels s'élèvent à un montant maximal égal aux deux tiers du montant visé au § 2.

§ 6. Le montant maximal fixé aux §§ 3 à 5 ne s'applique pas à l'inscription d'étudiants non admissibles au financement dans des formations admissibles au financement.

§ 7. (Sans préjudice des dispositions du § 3, les autorités universitaires peuvent fixer des droits d'inscription plus élevés pour (les formations académiques continues) désignées par elles, sur base d'un ou de plusieurs des critères suivants :

1° l'importance du coût de l'organisation de la formation, occasionné par l'engagement de personnels très spécialisés, le coût d'équipement des laboratoires, le coût de bibliothèques, le coût du matériel d'étude et didactique ou le coût de charges spécifiques d'encadrement et de supervision;

2° l'offre de facilités spéciales telles que des visites d'entreprises, des activités sur le terrain ou des séminaires résidentiels;

3° le fait qu'une certaine expérience professionnelle est exigée pour pouvoir accéder à la formation ou le fait que la formation est organisée en collaboration avec l'industrie ou une organisation professionnelle, afin de satisfaire les besoins en formation du secteur en question;

4° le caractère international de la formation.

Les droits d'inscription plus élevés sont limités au double du montant unitaire de base par unité de charge d'enseignement, fixé et indexé conformément aux dispositions de l'article 130, § 2. (Cette limitation n'est pas applicable aux étudiants porteurs depuis au moins trois ans d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par un institut supérieur ou d'un diplôme étranger au vu duquel ils ont été autorisés à suivre une formation académique continue, et qui effectuent des activités professionnelles. Le montant maximum s'élève à 1 000 000 francs belges.)

Toute décision à ce sujet, assortie d'une motivation, est communiquée par les autorités universitaires au Gouvernement flamand, par le biais du commissaire du Gouvernement flamand.

Les autorités universitaires peuvent différencier le montant des droits d'inscription, selon qu'il s'agit de boursiers, de quasi-boursiers ou de catégories spéciales d'étudiants sur base de considérations sociales.)

§ 8. L'université dispose des droits d'inscription. Les autorités universitaires doivent employer les revenus provenant des droits d'inscription pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par des activités dont les étudiants bénéficient directement ou indirectement.

(§ 9. A partir de l'année académique 1993-1994, le montant des droits d'examen et de tous autres frais que l'université doit porter en compte aux étudiants lors de l'inscription, est fixé à un maximum de (50 euros). Pour les boursiers, ce montant est fixé à un maximum de (25 euros) et pour les quasi-boursiers à un maximum de (37,5 euros). Ce montant ne peut être exigé de l'étudiant qu'une fois par année académique.)

(§ 10. Lors d'inscriptions pour des subdivisions de formation distinctes les autorités universitaires déterminent le montant du droit d'inscription. Le montant de ce droit d'inscription est, sur la base du nombre d'unités d'étude, en rapport avec le montant du droit d'inscription, tel qu'il est fixé par les autorités universitaires pour un étudiant à temps plein non boursier. Ce droit d'inscription peut être augmenté du montant fixé en exécution du § 9 du présent article.)

(§ 11. Les droits d'inscription uniques pour la deuxième et troisième année de la formation en médecine générale comprennent conjointement (372 euros). Ce montant sera adapté annuellement à partir de l'année académique 19961997 à l'indice des prix à la consommation avec comme date de référence le 1er septembre 1994. Les autorités universitaires perçoivent annuellement une participation de (25 euros) dans les frais d'examen et dans les autres frais liés à l'inscription du médecin généraliste en formation.

§ 12. En guise de mesure transitoire, les droits d'inscription des étudiants, se faisant inscrire pendant l'année académique 1995-1996 pour la troisième année de formation en médecine générale, s'élève à 7.500 francs à majorer de 1.000 francs comme participation dans les frais d'examen et dans les autres frais liés à l'inscription du médecin généraliste en formation.)

Article 133.

2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Article 208. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 1991, sauf :

(1° le chapitre III, sections 1 à 5, les articles 35 à 42 de la section 8, les sections 9 à 15, (à l'exception de l'article 47), qui entrent en vigueur le 1er octobre 1992 (, à l'exception des articles 56 et 58));

2° le chapitre VIII, qui entre en vigueur le 1er janvier 1992, sauf l'article 130, troisième alinéa, 2°, et la section 5 de ce chapitre, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1991.

(Par dérogation à la disposition du premier alinéa, l'obligation imposée par les articles 13 et 45, 2°, aux autorités universitaires d'exprimer le volume des études de chaque année d'études et de chaque subdivision du programme de formation par un nombre entier de points, n'entrera en vigueur qu'à partir de l'année académique 1993-1994.)

Article 6. (Abrogé)

Article 8. (Abrogé)

Article 9. (Abrogé)

Article 18. (Abrogé)

Article 20. (Abrogé)

Article 21. (Abrogé)

Article 22. (Abrogé)

Article 31. (Abrogé)

Article 32. (Abrogé)

Article 35. (Abrogé)

Article 38. (Abrogé)

Article 39. (Abrogé)

Article 40. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 2, 3°, 054; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 41. (Abrogé)

Article 42. (Abrogé)

Article 45. (Abrogé)

Article 47. (Abrogé)

Article 49. (Abrogé)

Article 51. (Abrogé)

Article 54. (Abrogé)

Article 56. (Abrogé)

Article 74. Les membres du personnel académique ayant une charge à temps plein ne peuvent exercer une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée qu'avec l'autorisation des autorités universitaires.

(Les autorités universitaires dressent annuellement la liste nominative des membres à temps plein et à temps partiel du personnel académique qui exercent au moins une demi-charge et qui exercent d'autres activités, rémunérées ou non, qui sont jugées compatibles avec leur charge à l'université.

La nature et le volume de ces activités externes ainsi que le volume de la charge à l'université sont indiqués dans un tableau en regard du nom de chaque membre du personnel. Les autorités universitaires rendent cette liste publique à l'université et [¹ ...]¹.

Les charges des membres du personnel académique, attribuées en vertu des articles 79, 80 et 125 du présent décret, ne doivent pas être mentionnées sur cette liste.)


(1)2013-07-19/57, art. V.3, 075; En vigueur : 01-10-2013>

Article 75. La charge d'un membre du personnel académique qui exerce une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée qui absorbe une grande partie de son temps, devient d'office une charge à temps partiel.

Sont considérées comme autres activités professionnelles ou rémunérées qui absorbent une grande partie du temps, toutes les activités dont le volume dépasse deux demi-journées par semaine ou qui figurent sur une liste établie par l'Exécutif flamand, éventuellement complétée par les autorités universitaires. (Le Gouvernement flamand peut, lors de la détermination de la liste, fixer également les conditions et la procédure auxquelles les autorités universitaires peuvent accorder, par une décision motivée, une dérogation individuelle à un membre du personnel académique qui exerce une activité déterminée figurant dans cette liste.)

(Pour l'application des dispositions des articles 74 et 75, du présent arrêté, les activités médicales et paramédicales, exercées par un membre du personnel académique en exécution d'un contrat de travail ou d'un règlement d'indemnités hospitalières, ne sont pas considérées comme d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées (lorsqu'elles sont exclusivement exercées à l'Hôpital universitaire à Gand en ce qui concerne l'Université de Gand, ou, en ce qui concerne les autre universités visées à l'article 3, à l'hôpital universitaire), faisant partie de l'université ou ayant le statut de personne juridique autonome.) (En ce qui concerne l'Université libre de Bruxelles, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux membres du personnel rattachés à la clinique dentaire.)

Article 76. La charge à temps partiel d'un membre du personnel académique autonome peut comprendre, soit uniquement des activités d'enseignement, soit uniquement des activités de recherche, soit une combinaison des deux. Des services scientifiques peuvent également faire partie de la charge desdits membres du personnel académique autonome.

Ces charges à temps partiel sont exprimées en pourcentage d'une charge à temps plein. Pour la détermination du pourcentage, chaque demi-journée hebdomadaire au service de l'université correspond à 10 %. Le pourcentage doit être d'au moins 10 % d'une charge à temps plein, et est toujours exprimé en multiples de cinq. Par dérogation à ce qui précède, le pourcentage d'une charge à temps partiel comportant uniquement des activités d'enseignement est d'au moins 5 %.

Pour l'année académique 2001-2002, les charges forfaitaires à temps partiel existants doivent être converties en charges à temps partiel exprimées en pourcentage. Dans ce nouveau régime, elles font l'objet d'au moins le même traitement annuel. Lors de la conversion, les autorités universitaires tiennent compte des expériences acquises, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire.

(alinéa abrogé)

Article 82. Outre le personnel académique, les autorités universitaires peuvent désigner par contrat, en dehors du cadre du personnel, des professeurs invités à temps plein et à temps partiel pour une période de cinq ans au maximum. Les désignations consécutives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser en aucun cas la durée totale de cinq années consécutives. Des désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables.

Article 84. Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa, nul ne peut être désigné comme assistant s'il n'est porteur [¹ d'un diplôme de master]¹ ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.

[¹ ...]¹

(Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités universitaires peuvent, sur avis de l'organisme qui confère la charge et sur la base d'une motivation détaillée, désigner comme assistants, avec dispense des conditions de diplôme [¹ visées au premier alinéa,]¹ des personnes qui ont obtenu un diplôme de fin d'études étranger d'une institution d'enseignement académique autre que celui visé à l'alinéa 1er.)


(1)2008-07-04/45, art. 5.3, 059; En vigueur : 01-09-2008>

Article 87. Les autorités universitaires fixent au préalable les critères de nomination en tant que chargé de cours principal, professeur, professeur ordinaire ou professeur extraordinaire et les publient dans l'université.

Article 92. (Indépendamment des dispositions des articles 93 et 94 et indépendamment des conventions de remplacement, les membres du personnel académique assistant sont désignés pour un terme de deux ans, renouvelable deux fois. Une prolongation de la désignation d'un membre du personnel académique assistant n'est possible qu'après une évaluation favorable.)

Quand des circonstances jugées exceptionnelles l'exigent, ils peuvent être désignés pour un terme supplémentaire d'un an. (Lorsqu'une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an.) (Le mandat est en tout cas prolongé d'une période égale à la durée que l'on a consacrée pendant le mandat à l'accomplissement des obligations de milice ou du service civil qui les remplace).

Pour l'application de cette ancienneté de mandat, y sont assimilées les années de service comme mandataire du "Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie", ou du Fonds national de la Recherche scientifique, ou comme boursier de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture ou d'autres institutions de recherche scientifique reconnues par l'Exécutif flamand. (Pour le calcul de la durée de désignation maximale admissible d'assistants visés, à l'alinéa premier, la période durant laquelle l'intéresse bénéficiait dune bourse d'une université en Communauté flamande pour la préparation d'un mémoire de doctorat, sera prise en compte. A titre de mesure transitoire, les désignations en cours continuent de sortir leurs effets jusqu'à l'expiration du mandat de deux ans en cas de dépassement de la durée de désignation maximale admissible.)

Article 100. (Les autorités universitaires) ou l'organe qui y est assimilé fixent le montant des allocations octroyées à ceux qui assument un mandat de direction dans l'université.

(Les autorités universitaires peuvent attribuer annuellement une prime aux membres du personnel académique et ceci après évaluation des prestations accomplies. Ces primes sont imputées aux dépenses pour le personnel académique. Le montant total de primes prévues ne peut excéder 1 % des dépenses de personnel estimées pour le personnel académique telles qu'elles sont inscrites à la division Ire du budget visé à l'article 154 du présent décret. Les primes sont censées être des dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article 160.)

(Les autorités universitaires peuvent attribuer une indemnité personnelle, à charge des recettes de la formation postacadémique, aux membres du personnel académique qui sont chargés de la formation postacadémique dans le cadre de leur mission. Le montant total d'indemnités qui peuvent être accordées, ne peut excéder la moitié des recettes totales résultant de la formation postacadémique, après déduction de tous les coûts.)

Article 101. (Les professeurs invités peuvent bénéficier, au plus, de la rémunération d'un professeur ordinaire). Les professeurs invités peuvent recevoir en outre des indemnités pour les frais afférents à leur transport et à leur séjour temporaire. Celles-ci ne peuvent dépasser le montant de leurs frais de déplacement et de séjour réels.

Article 125. (Abrogé)

Article 131.

2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Article 135.

2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Article 139. Ces investissements contribuent uniquement au financement des dépenses ayant directement trait à l'acquisition, à la construction ou à l'extension, à la transformation, à la conservation et aux grosses réparations des biens immobiliers destinés à l'enseignement, la recherche, les services scientifiques et l'administration de l'université, y compris les biens immobiliers par destination et l'appareillage scientifique lourd; ces investissements sont affectés également aux charges financières des emprunts contractés par les universités afin de couvrir les dépenses d'investissement.

(Les universités peuvent imputer aux allocations d'investissement annuelles les dépenses d'investissement ayant directement trait à la conservation et aux grosses réparations des biens immobiliers destinés aux structures sociales pour les étudiants. Ces montants doivent être déduits de la division II (Investissements) et ajoutés à la division III (avantages sociaux en faveur des étudiants) du schéma budgétaire, fixé à l'article 154.)

Les universités peuvent imputer aux allocations d'investissement annuelles les dépenses d'investissement nécessaires à l'observation des conventions conclues, dans le cadre des articles 29, 7°, et 125, avec une ou plusieurs universités en vue d'organiser en commun des activités d'enseignement et de recherche.

Article 141.

2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Article 142.

2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Article 145. Sous réserve des conditions définies par le présent décret, les universités peuvent disposer en fonction de leur mission de tous les biens mobiliers ou immobiliers, dont elles sont propriétaires ou qu'elles possèdent d'une autre façon, ainsi que des produits de ces biens.

[¹ Les universités sont habilitées à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par les autorités universitaires. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, les autorités universitaires en avisent le Gouvernement flamand.]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.5, 062; En vigueur : 01-09-2009>

Article 158. ([² Les autorités universitaires déterminent le cadre global du personnel académique autonome, du personnel académique assistant et du personnel administratif et technique qui est rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement.]² De plus, la direction de l'université détermine à cette fin le taux d'occupation budgétisé [¹ ...]¹ dans les limites des allocations de fonctionnement accordées pour cette année.)

Les emplois sont exprimés en unités qui correspondent à une fonction à temps plein. L'Exécutif flamand peut fixer des règles complémentaires à cet effet.

(A partir du 1er janvier 1994, seuls des collaborateurs du personnel scientifique, pédagogique, administratif ou technique peuvent être désignés temporairement sur base contractuelle à charge de 80 pour-cent au maximum des soldes des allocations de fonctionnement des années budgétaires antérieures.

Le délai de la désignation ne peut être prolongé qu'une seule fois, la durée totale ne pouvant dépasser deux ans.

Les collaborateurs scientifiques ou pédagogiques bénéficient des échelles de traitement du personnel académique assistant. Les collaborateurs administratifs ou techniques bénéficient des échelles de traitement du personnel administratif et technique.)

(alinéa supprimé)


(1)2008-07-04/45, art. 5.7, 059; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2013-07-19/57, art. V.16, 075; En vigueur : 01-01-2014>

Article 159.

2013-07-19/57, art. V.17, 075; En vigueur : 01-01-2014>

Article 160. Si le (taux d'effectif budgétisé) conformément aux articles 158 et 159 et majoré des frais de rémunération des professeurs invités, à l'exception des professeurs invités rémunérés à charge des dons y réservés ou à charge de conventions avec des tiers stipulant explicitement cette rémunération, et des remplaçants donne lieu à des dépenses qui, au cours d'une année budgétaire déterminée, absorbent plus de 80 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'université est tenue de justifier ce (fixation de l'effectif budgétisé) envers l'Exécutif flamand.

Si le (taux d'effectif budgétisé) conformément aux articles 158 et 159 et majoré des frais de rémunération des professeurs invités, à l'exception des professeurs invités rémunérés à charge des dons y réservés ou à charge de conventions avec des tiers stipulant explicitement cette rémunération, et des remplaçants donne lieu à des dépenses qui, au cours d'une année budgétaire déterminée, absorbent plus de 85 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, université est tenue d'introduire un plan de financement en même temps que le budget. Ce plan doit indiquer les modalités et le délai de la restructuration financière de l'université à l'aide des réserves disponibles. Aussi longtemps que Exécutif flamand n'a pas approuvé ce plan de financement, l'université ne peut plus nommer ou désigner personne à charge des allocations de fonctionnement.

(Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul de la norme de 80-85 %.)

Section 6. - Comptabilité, compte annuel et rapport annuel.

Article 161. Les universités tiennent une comptabilité générale de tous les services de l'institution par le biais d'un système de livres et de comptes dans le respect des règles habituelles de la comptabilité en double et d'une comptabilité analytique adaptée. La comptabilité comprend l'ensemble des opérations, possessions, créances, dettes et engagements de quelque nature que ce soit. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprise. (Le Gouvernement flamand fixe le schéma comptable.)

Article 162.

2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Article 169. Aux conditions stipulées par arrêté de l'Exécutif flamand, la Communauté flamande contribue chaque année au financement :

1° [¹ ...]¹

2° (...)

3° des fonds de recherche associés au "Fonds national de la Recherche scientifique";

4° (...)


(1)2008-07-04/45, art. 5.10, 059; En vigueur : 01-01-2010>

Article 181. Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les autorités universitaires décident, sur la base de critères qu'elles fixent préalablement, du classement de chaque membre du personnel scientifique nommé à titre définitif dans un des grades de l'article 64. Lors du classement, les autorités universitaires redéterminent l'arrêté de nomination et la charge du membre du personnel concerné. (Si, lors d'une opération de classement, les autorités universitaires n'accordent aucun grade au membre du personnel ainsi classé, celui-ci obtient d'office le grade de chargé de cours.)

Les intéressés ainsi classés dans un des grades de chargé de cours principal, de professeur, de professeur ordinaire ou de professeur extraordinaire, obtiennent dans l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction un traitement annuel égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Si l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction ne prévoit pas un traitement égal au traitement annuel dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction, ils obtiennent dans l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction le traitement annuel immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte du traitement annuel dont les intéressés bénéficiaient éventuellement comme membre à temps partiel du personnel enseignant de la même université. (Si toutefois les intéressés, classés dans le grade de chargé de cours principal, ne peuvent obtenir l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction, parce que le traitement annuel dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction y compris le traitement dont ils bénéficiaient éventuellement en tant que membre à temps partiel du personnel enseignant dans la même université, (est supérieur à l'échelon le plus élevé de l'échelle de rémunération de chargé de cours principal, fixée en vertu de l'article 96, ils maintiennent) le traitement de leur ancien grade, y compris le traitement annuel dont ils bénéficiaient éventuellement comme membre à temps partiel du personnel enseignant de la même université, fixé conformément à la réglementation qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.)

(Les intéressés ainsi classés dans le grade de chargé de cours maintiennent, par dérogation au traitement fixé en vertu de l'article 96 du présent décret, le traitement rattaché à leur grade précédent, y compris le traitement annuel dont ils bénéficieraient éventuellement comme membre du personnel temporaire des personnels enseignants à la même université fixé conformément aux règles qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.)

Par dérogation aux dispositions des 1er et 3e alinéas du présent article, les autorités universitaires peuvent décider que les assistants, assistants principaux ou bibliothécaires nommés à titre définitif ne répondant pas encore aux conditions de nomination au grade de chef de travaux, de répétiteur ou de conservateur, applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, seront classés, après le délai fixé au 1er alinéa du présent article, dans le grade de chargé de cours au moment où ils répondent aux conditions susmentionnées. Lors de ce classement, ils obtiennent dans l'échelle de traitement de chargé de cours, un traitement annuel égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Si l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction ne prévoit pas un traitement égal au traitement annuel dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction, ils obtiennent dans l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction le traitement annuel immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. En outre, ils conservent éventuellement le traitement annuel dont ils bénéficiaient comme membre du personnel enseignant à temps partiel à la même université.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les universités qui, dans le cadre des articles 190 à 192 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, ont arrêté un plan d'assainissement ou de restructuration, ne peuvent classer dans un des grades du personnel académique autonome les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif ayant atteint l'âge de 55 ans au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif, que les autorités universitaires ne classent pas dans un des grades du personnel académique autonome, conservent leur grade et le traitement y afférent jusqu'à la cessation de leurs fonctions, sans préjudice de leur transfert éventuel au personnel administratif et technique. L'Exécutif flamand fixe les barèmes de ces membres du personnel et de ceux qui, en application du 4e alinéa, conservent le barème de leur grade antérieur. (Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 63, le régime des pensions administratives, de la discipline et de la cessation des fonctions qui s'appliquait à ces membres du personnel au 30 septembre 1991, reste d'application. Ils sont soumis à la procédure d«évaluation visée à l'article 106bis.) (En cas de transfert vers le personnel administratif et technique, les autorités universitaires peuvent classer le membre du personnel intéressé dans un des grades du personnel administratif et technique et l'insérer dans une échelle de traitement correspondante. Les autorités universitaires fixent l'ancienneté barémique. S'il n'existe pas d'échelle de traitement correspondante, le membre du personnel intéressé continue à être inséré dans son échelle en qualité de membre du personnel scientifique nommé à titre définitif. Lors de sa promotion comme membre du personnel administratif et technique, les autorités universitaires peuvent encore insérer le membre du personnel intéressé dans l'échelle de traitement correspondante.)

Pour l'application des articles 159, 1°, et 63, 2e alinéa, les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui n'ont pas encore été classés dans un des grades du personnel académique autonome, sont classés dans le personnel académique autonome.

(Pour le calcul de la durée minimum prévue par l'article 87 en vue d'une nomination ou désignation de chargé de cours principal, professeur, professeur extraordinaire ou ordinaire, la durée de nomination ou de désignation comme membre du personnel enseignant conformément à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est prise en considération. (Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui n'ont pas été classés dans l'un des grades du personnel académique indépendant sont soumis aux mêmes prescriptions en matière d'exercice d'activités accessoires que le personnel académique.) )

(Les décisions de nomination ou de désignation au grade de chargé de cours principal, professeur, professeur ordinaire et professeur extraordinaire qui sont prises au cours de la période entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1994 en exécution des dispositions de l'article 87 du présent décret, en vigueur à ce moment-là, et prenant en compte la durée de la nomination ou de la désignation comme membre du personnel enseignant avant le 1er octobre 1991 pour les nominations ou désignations concernées, sont considérées comme régulières.)

(Les membres du personnel scientifique nomme à titre définitif qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, étaient nommés ou désignés en tant que professeur à temps partiel et qui, en vertu des dispositions du premier alinéa de cet article, étaient classés dans un grade de chargé de cours ou de chargé de cours principal, peuvent continuer à porter le titre de professeur à titre personnel.)

(Les échelles de traitement des membres du personnel qui, en application des dispositions du troisième alinéa, conservent leur grade ou charge antérieur lié à leur salaire, suivent l'évolution générale des échelles de traitement fixées par ou en vertu du chapitre IV.)

Article 184. Pour l'application de l'article 83, le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur, conféré avant le 1er janvier 1995, est assimilé au grade de docteur sur présentation d'une thèse.

Les dispositions de l'article 132, 1°, deuxième alinéa, leur sont applicables.

Article 188. Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur des arrêtés de l'Exécutif flamand pris en exécution des articles 109 et 120 du présent décret, les membres du personnel visés au premier alinéa de l'article 107 restent assujettis à la réglementation qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du décret.

Les procédures relatives aux promotions et aux avancements de grade, entamées avant le 1er janvier 1992 en exécution de la réglementation qui était applicable à ces membres du personnel à cet instant, peuvent être poursuivies selon cette même réglementation après le 1er janvier et jusqu'au (1er octobre) 1992 au plus tard.

(Les promotions des personnels visés au premier alinéa de l'article 107 dans une fonction du grade immédiatement supérieur sans publication d'un avis de vacances d'emploi, opérées dans le cadre d'un parcours professionnel jalonné au préalable par les autorités universitaires et dans les limites d'un cadre organique, sont censées être régulières, si celles-ci ont été effectuées après une évaluation favorable et une motivation explicite.) >

(Par dérogation à la réglementation applicable au moment de la prise de décision des autorités universitaires à la nomination à titre définitif des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service dans les universités de l'Etat, les personnels visés au premier alinéa de l'article 107 d'une université visée à l'article 3, sont censés être nommés régulièrement à compter de la date de l'entrée en vigueur des décisions des autorités universitaires portant la première nomination à un emploi à temps partiel. Les prestations des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, rendues dans le cadre d'une charge à temps partiel avant le 1er janvier 1992, sont inclues au prorata dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire.)

(Les montants des rémunérations, allocations et indemnités dont il est question à l'article 104 du présent décret et à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande se réfèrent, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999 inclus, aux montants tels qu'ils étaient mentionnés dans le statut du personnel flamand au moment de leur octroi.)

Article 191. Pour l'organisation de la formation de candidat et de licencié en sciences économiques appliquées et de candidat-ingénieur commercial et d'ingénieur commercial au "Limburgs Universitair Centrum", les mesures transitoires suivantes sont d'application entre 1991 et 1996 :

1° A partir de l'année académique 1991-1992 et jusqu'à l'année académique 1995-1996, il est mis un terme progressivement, par année académique, au financement de l'enseignement organisé par l'"Economische Hogeschool Limburg";

2° L'"Economische Hogeschool Limburg" ne peut conférer le diplôme de candidat en sciences commerciales que jusqu'au 30 septembre 1993 et les diplômes de licencié en sciences commerciales et d'ingénieur commercial jusqu'au 30 septembre 1997;

3° Suivant les modalités fixées à l'article 156, les allocations et subventions suivantes sont octroyées, entre 1992 et 1995, au "Limburgs Universitair Centrum" :

  • (...)
  • Allocations d'investissement supplémentaires : en 1992 : 2.1 millions de F; en 1993 : 1.7 million de F; en 1994 : 1.5 million de F, et en 1995 : 1.2 million de F. Ces allocations d'investissement supplémentaires sont indexées comme prévu à l'article 140, dernier alinéa.
  • Subventions sociales supplémentaires : en 1991 : 1.5 million de F; en 1992 : 6.9 millions de F; en 1993 : 2.2 millions de F; en 1994 : 3.2 millions de F, et en 1995 : 2.8 millions de F. Ces subventions sociales supplémentaires sont soumises à l'indexation annuelle des subventions sociales.

4° Entre 1991 et 1996, tous les membres du personnel de l'"Economische Hogeschool Limburg" nommés à titre définitif sont repris, par année académique, par le "Limburgs Universitair Centrum", suivant un schéma convenu entre le pouvoir organisateur de l'"Economische Hogeschool Limburg" et le conseil d'administration du "Limburgs Universitair Centrum".

Dans les six mois de la reprise, le conseil d'administration du "Limburgs Universitair Centrum" décide du classement éventuel du membre du personnel repris dans un des grades réservés, suivant le présent décret, au personnel académique, administratif ou technique des universités.

Lors de ce classement, le conseil d'administration redétermine l'arrêté de nomination et la charge du membre du personnel concerné.

Sauf les professeurs à temps plein de l'"Economische Hogeschool Limburg" ayant fait preuve d'un mérite scientifique exceptionnel ou d'une compétence spécifique, nul ne peut être nommé membre à temps plein du personnel académique autonome, s'il ne remplit pas les conditions de nomination mentionnées au premier alinéa de l'article 83.

Pour toutes les nominations de membres du personnel académique autonome faites en application du présent article, le conseil d'administration consulte préalablement des experts externes.

Pour l'application de l'article 87, le conseil d'administration peut assimiler l'ancienneté de grade acquise comme chargé de cours à temps plein ou comme professeur à l'"Economische Hogeschool Limburg" à l'ancienneté de membre du personnel académique autonome.

Les membres du personnel repris et classés par le conseil d'administration dans un des grades susmentionnés du personnel des universités, obtiennent dans l'échelle de leur nouvelle fonction un traitement annuel au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Si l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction ne prévoit pas un traitement au moins égal au traitement annuel dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction, ils obtiennent dans l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction le traitement annuel immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte du traitement dont les intéressés bénéficiaient éventuellement comme membre à temps partiel du personnel enseignant du "Limburgs Universitair Centrum".

Les membres du personnel repris, mais non classes par le conseil d'administration dans un des grades susmentionnés du personnel des universités, conservent leur grade acquis à l' "Economische Hogeschool Limburg", ainsi que le traitement y afférent, jusqu'à ce qu'ils quittent leur fonction. Pour l'application des articles 158 et 159, ces membres du personnel sont, suivant les charges qui leur sont attribuées, ajoutés au personnel académique autonome ou au personnel administratif et technique. (Ils sont soumis au statut de la catégorie du personnel respective. Le statut qui s'appliquait à eux au 30 septembre 1991 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du statut fixé par le présent décret ou en vertu de celui-ci.)

(Les membres du personnel nommés à titre définitif attachés à l'Economische Hogeschool Limburg" et employés à temps partiel, qui sont repris par le "Limburgs Universitair Centrum" en tant que membres du personnel académique employés à temps partiel, gardent les droits liés aux charges d'enseignement qu'ils accomplissent en dehors de l'Economische Hogeschool Limburg" au moment de la reprise. Cette disposition est soumise à la condition que l'ensemble des charges à temps partiel au "Limburgs Universitair Centrum" et dans l'enseignement de plein exercice n'excède pas une charge à temps plein.)

5° Par dérogation à l'article 84, les porteurs d'un diplôme du second cycle de l'"Economische Hogeschool Limburg" peuvent être, à titre exceptionnel, nommés assistant à la Faculté des Sciences économiques appliquées du "Limburgs Universitair Centrum", et ce jusqu'au 30 septembre 1995.

6° Par convention entre le conseil d'administration du "Limburgs Universitair Centrum" et le pouvoir organisateur de l'"Economische Hogeschool Limburg" et jusqu'au 30 septembre 1995, chaque membre du personnel académique à temps plein du "Limburgs Universitair Centrum" et chaque membre du personnel enseignant et scientifique de l'"Economische Hogeschool Limburg" peut se voir confier des charges d'enseignement, y compris les examens, dans les deux institutions. Ces charges temporaires sont censées faire partie de leur charge normale. Elles ne font pas l'objet d'une nomination ou désignation et ne sont pas rémunérées.

(Par dérogation à l'article 65, du présent décret, un membre du personnel académique autonome du "Limburgs Universitair Centrum" est autorisé, jusqu'à la même date, à remplir ses charges d'enseignement exclusivement à l'Economische Hogeschool Limburg.)

7° Sur la proposition du conseil d'administration du pouvoir organisateur de l'"Economische Hogeschool Limburg", le conseil d'administration du "Limburgs Universitair Centrum" nomme, pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1994, un membre à temps plein du personnel directeur et enseignant de l'"Economische Hogeschool Limburg" comme membre du conseil d'administration du "Limburgs Universitair Centrum".

Article 192. Suivant les modalités définies à l'article 156, les crédits d'investissement supplémentaires suivants sont octroyés à la "Katholieke Universiteit te Leuven" : en 1992 : 80 millions, en 1993 : 71 millions, en 1994 : 63 millions, en 1995 : 56 millions et en 1996 : 50 millions.

Suivant les modalités définies à l'article 156, les crédits d'investissement supplémentaires suivants sont octroyés à la "Vrije Universiteit te Brussel" : en 1992 : 50 millions, en 1993 : 44 millions, en 1994 : 40 millions, en 1995 : 35 millions et en 1996 : 31 millions.

(Ces crédits d'investissement supplémentaires peuvent être affectés à des fins tant académiques que sociales. La partie de ces crédits d'investissement qui est affectée à des fins académiques est versée au "Fonds des investissements universitaires immobiliers.

La partie de ces crédits d'investissement qui est affectée à des fins sociales est reprise à la division III (structures sociales en faveur des étudiants) du schéma budgétaire, fixé à l'article 154.)

Article 194. L'article 1er, I, a, de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, modifie par la loi du 9 avril 1965, est remplacé par la disposition suivante :

"(Article 1er. I. Personne ne peut porter le titre :

a)

d'un des grades académiques visés par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949 ou le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, s'il n'en a pas obtenu le diplôme conformément à cette loi ou à ce décret.)"

Article 201. Les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que modifiées, sont abrogées, sauf les articles 1bis, 4°, (les articles 54 à 57 compris) et 61bis, § 1er, dernier alinéa et § 2, dernier alinéa. (L'article 40 des lois susmentionnées sur la collation des grades académiques reste d'application pendant l'année académique 1991-1992. Les articles 41 à 52 de ces lois restent d'application pour sanctionner les diplômes délivrés pendant l'année académique 1990-1991 et les années académiques antérieures, étant entendu que l'Exécutif flamand puisse modifier la composition mentionnée à l'article 42 de ces lois.)

(Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les articles 1er, 2 à 4, 23 à 27, 33 et 37 des lois coordonnées précitées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires sont abrogés à partir de année académique 1991-1992 par cycle, d'année en année, selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, et pour autant que les dispositions concernées aient trait aux formations classées dans les disciplines visées à l'article 19, premier alinéa, 15°, 16° et 17°.) A partir de l'année académique 1991-1992, dans la discipline des sciences biologiques appliquées, les dénominations de candidat-ingénieur biologiste et d'ingenieur biologiste sont instaurées progressivement, d'année en année, et pour les étudiants qui s'inscrivent alors en première année de la formation de candidat-ingénieur commercial ou de candidat en sciences psychologiques et pédagogiques, la durée totale des études est de cinq ans, conformément à l'article 14, deuxième alinéa, du présent décret.

Par dérogation aux dispositions des articles 20, 21, 31, 32 et 33, les universités peuvent poursuivre les formations académiques et académiques continues qu'elles avaient organisées pendant l'année académique 1990-1991 et conférer encore les grades académiques et scientifiques qu'elles conféraient pendant cette année académique, et ce pendant l'année académique 1991-1992 et sous les dénominations existantes.

(Par dérogation aux dispositions de l'article 50, les étudiants inscrits pendant l'année académique 1991-1992 dans la deuxième année ou une année supérieure de la formation de gradué en éducation physique peuvent, jusqu'à l'année académique 1993-1994, être admis directement au deuxième cycle de la formation académique en éducation physique à condition d'avoir subi avec fruit une épreuve d'admission.

Par dérogation aux dispositions de l'article 50, les étudiants porteurs d'un diplôme de gradué en kinésithérapie, inscrits pendant l'année académique 1991-1992 pour le programme études réduit en vue d'obtenir un grade de licencié en rééducation motrice et en kinésithérapie peuvent terminer leurs études aux conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 50.

Par dérogation aux dispositions des articles 20, 31, 32, 33 et 55 et 202, 5°, les universités peuvent continuer à conférer les grades scientifiques, qu'elles conféraient au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, selon les normes applicables à ce moment et sans préjudice des dispositions de l'article 207, aux étudiants qui, à la fin de l'année académique 1991-1992 n'ont pas encore complété leur formation dans un cycle donné. La durée de la période transitoire est au maximum le double de la durée nominale des cours de la formation à partir de l'année académique 1991-1992. Pour l'application du présent arrêté les grades scientifiques qui étaient conférés par les universités avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui sont toujours conférés par elles pendant la période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent, sont assimilés à un grade académique.

Les étudiants qui ont obtenu au plus tard pendant l'année académique 1991-1992 l'autorisation de préparer une thèse de doctorat en vertu d'une décision des autorités universitaires et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 56 du présent décret, peuvent obtenir jusqu'au 31 décembre 1997 le grade de docteur aux conditions qui étaient d'application au moment de l'entrée en vigueur du décret.)

(Le Gouvernement peut assimiler les grades scientifiques qui correspondent à un des grades académiques tels qu'ils ont été définis dans les lois sur l'attribution des grades académiques et le programme des examens universitaires, telles que coordonnées le 31 décembre 1949, à un grade correspondant. Il en fixe la procédure par arrêté.)

(Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement peut être accordé aux étudiants inscrits pour l'année académique 1996-1997 ou inscrits pendant des années antérieures pour la formation d'agrége(e) de l'enseignement, jusqu'au plus tard à la fin de l'année académique 1998-1999, conformément à l'article 21 des lois coordonnées sur la collation de grades académiques et à l'article 8, quatrième alinéa du présent décret, tel que modifié par le décret du 27 janvier 1993.)

(Les étudiants qui ne réussissent pas l'examen de la première année d'études de la formation de candidat-médecin ou de candidat-dentiste pendant l'année académique 1996-1997, peuvent se réinscrire pour la première année d'études de la formation en question pendant l'année académique 1997-1998, et ce avec dispense de l'examen entrée visé à l'article 34, troisième alinéa.)

(Les universités instaureront progressivement et année par année la formation débouchant sur le grade académique de candidat en sciences de réadaptation motrice et en kinésithérapie, à partir de l'année académique 1999-2000. A partir de l'année académique 2001-2002, les universités instaureront progressivement, année par année, la formation triennale débouchant sur le grade académique de licencié en sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie. Pour le calcul du nombre d'unités de charge d'enseignement, les formations académiques précitées ne sont pas considérées comme des formations nouvelles et ne relèvent dès lors pas normes de programmation. Pour l'application des normes de rationalisation, l'ancienne et la nouvelle formation sont considérées comme une seule formation. Les étudiants qui étaient inscrits à la première candidature au cours de l'année académique 1998-1999, peuvent obtenir au plus tard durant l'année académique 2004-2005 le grade académique de licencié en kinésithérapie et réadaptation motrice compte tenu d'une durée totale des études de quatre ans.) (Par dérogation à l'article 36, deuxième phrase, telle qu'insérée par le décret du 14 juillet 1998, les autorités universitaires peuvent admettre à la licence en théologie (nouveau programme) les étudiants qui ont suivi avec succès en 1997-1998 ou dans les années précédentes la première licence en théologie (ancien programme).)

(Par dérogation aux articles 14 et 49, les étudiants qui réussissent la deuxième candidature ou le deuxième baccalauréat de théologie au cours de l'année académique 1997-1998, acquièrent déjà le diplôme de candidat ou de baccalauréat.

Par dérogation à l'article 50, les étudiants qui réussissent la troisième candidature ou le troisième baccalauréat de théologie au cours de l'année académique 1997-1998 ou avant, peuvent bénéficier d'une réduction de la durée des études et d'une dispense d'examens de la licence en sciences religieuses, pour autant qu'ils passent avec succès un examen sur un certain nombre de modules de cette formation académique équivalant au moins à une année d'étude.

Par dérogation à l'article 35, les étudiants qui étaient inscrits au cours de l'année académique ou avant à la troisième candidature ou au troisième baccalauréat en théologie mais qui n'ont pas réussi peuvent être admis à la première licence des sciences religieuses.)

Article 96. 1995-04-05/83, art. 16, 011; **En vigueur :** 01-11-1994> Le Gouvernement flamand détermine [les échelles de traitement] des membres du personnel académique indépendant. 1998-07-14/41, art. 91, 020; **En vigueur :** 01-11-1994>

[Pour les grades de chargé de cours et de chargé de cours principal, le Gouvernement flamand peut déterminer deux échelles de traitement. [¹ L'échelle de traitement supérieure peut être attribuée tant lors d'une désignation ou nomination que lors de la promotion d'un membre du personnel déjà en service.]¹ Le passage de l'échelle de traitement inférieure à l'échelle de traitement supérieure du même grade n'est possible qu'après une évaluation favorable du membre du personnel intéressé.]

[² Lors de l'attribution de l'échelle de traitement supérieure, les autorités universitaires tiennent compte des expériences acquises, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises.]²


(1)2007-06-22/40, art. 5.1, 055; En vigueur : 01-10-1999>

(2)2007-06-22/40, art. 5.1, 055; En vigueur : 01-01-2007>

Article 8bis. (Abrogé)

Article 182. Les personnes qui sont membres du personnel scientifique temporaire lors de l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilées au personnel académique assistant dans le présent décret, à partir de l'année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

(Les chargés de cours associés et les professeurs associés sont assimilés lors de l'entrée en vigueur du présent décret respectivement avec les chargés de cours principaux et les professeurs du présent décret. Les chargés de cours, les professeurs et les professeurs extraordinaires sont assimilés lors de l'entrée en vigueur du présent décret respectivement avec les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs extraordinaires du présent arrêté, sauf s'ils exercent à la même université également une fonction comme membre nommé à titre définitif du personnel scientifique. Dans ce cas, il est décidé de leur classification dans le personnel académique autonome conformément aux dispositions de l'article 181 de ce décret.)

(Les décisions des autorités universitaires nommant ou désignant les membres du personnel enseignant ou du personnel scientifique nommés à titre définitif, prises conformément aux dispositions antérieures et dont la procédure administrative était entamée avant le 1er octobre 1991, mais qui prennent cours pendant l'année académique 1991-1992, conservent leur validité, pourvu que les décisions finales aient été prises avant le 1er octobre 1992. L'article 181 et le deuxième alinéa du présent article s'appliquent aux personnes ainsi nommées ou désignées. Le classement ou une nomination ou désignation ultérieure dans un grade du personnel académique autonome des membres du personnel enseignant, désignés ou nommés conformément aux dispositions en vigueur préalablement, sont censés satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 83. Les membres du personnel enseignant ou scientifique qui, au moment de leur nomination, étaient titulaires d'un diplôme de docteur obtenu sur présentation d'une thèse dont l'équivalence à un diplôme belge de docteur n'est pas formellement reconnue, sont censés satisfaire aux conditions de diplôme au sens de la loi du 28 avril 1953 ou de l'arrêté royal du 31 octobre 1953.)

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif flamand vise à l'article 63, deuxième alinéa, l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités> de l'Etat, reste d'application aux membres du personnel qui, dorénavant, est appelé par les dispositions du présent décret : "personnel académique assistant", en ce qui concerne l'aptitude physique et le contrôle médical, les matières disciplinaires, les positions administratives et la cessation des fonctions.

(Les dispositions statutaires relatives au personnel comprises dans la loi du 28 avril 1953 portant création de l'enseignement universitaire par l'Etat restent en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du chapitre IV et V.

Jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif, qui sont également chargés d'une charge d'enseignement comme membre temporaire du personnel enseignant, sont classés dans le personnel académique autonome, conformément aux dispositions de l'article 181, les dispositions et le règlement de la rémunération, compris dans la loi du 28 avril 1953 portant création de l'enseignement universitaire par l'Etat, restent en vigueur pour ce groupe.) (NOTE : pour le remplacement des mots " premier et deuxième alinéas " par les mots " premier au quatrième alinéas inclus ", apportée par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.93, le législateur n'a pas pris en compte que ces mots n'existe pas dans la version française; voir version néerlandaise)

(Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui ne sont pas classés dans un des grades du personnel académique autonome, ni dans un des grades du personnel administratif et technique, restent soumis au régime pécuniaire qui s'appliquait à eux le 30 septembre 1991, sans préjudice des dispositions contraires fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.)

Article 80. Par convention conclue entre deux ou plusieurs universités ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel académique d'une université peut se voir confier, avec son accord ou après que l'organe consultatif visé à l'article 89 l'a entendu, des charges d'enseignement, y compris les examens, dans une ou plusieurs autres universités ou institués supérieurs. La convention mentionne la durée de la charge d'enseignement et, le cas échéant, l'indemnité financière qui sera payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université dont le membre du personnel académique fait partie.

(Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et une université, un membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cette université. L'accord fixe la durée de la mission et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payée par l'université à l'établissement auquel appartient le membre du personnel.)

Article 126. (Abrogé)

Article 14. (Abrogé)

Article 53. (Abrogé)

Article 70. (abrogé)

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