12 JUIN 1991. - Décret relatif aux universités dans la Communauté flamande. <TRADUCTION> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1992 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 3. Le présent décret s'applique aux universités suivantes :
| 1. | la Katholieke Universiteit te Leuven; |
|---|---|
| 2. | [a) la transnationale Universiteit Limburg; |
b) le Limburgs Universitair Centrum; ] |
|
| 3. | les [Katholieke Universiteit Brussel] te Brussel; |
| 4. | l`Universiteit Antwerpen composée de : |
a) l`Universitair Centrum Antwerpen; |
|
b) les Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen; |
|
c) l`Universitaire Instelling Antwerpen; |
|
| 5. | l`Universiteit Gent; |
| 6. | la Vrije Universiteit Brussel. |
(Seules ces institutions peuvent, en tant qu'universités dans la Communauté flamande, porter la dénomination d'université et se faire connaître comme telles.)
Article 25. (Abrogé)
Article 130.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Article 136.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Article 140. 2001-12-07/63, art. 10, 036; **En vigueur :** 01-01-2001> § 1er. 1° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en millions de francs belges est fixé comme suit pour l'année 2001 :
| 1. | Katholieke Universiteit Leuven | 367,1 |
|---|---|---|
| 2. | Vrije Universiteit Brussel | 120,7 |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 108,4 |
| 4. | Limburgs Universitair Centrum | 23,6 |
| 5. | Katholieke Universiteit Brussel | 5,6 |
| 6. | Universiteit Gent | 255,8 |
2° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit [³ [⁶ [⁷ pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014]⁷ ]⁶ ]³ :
| 1. | Katholieke Universiteit Leuven | 9100 |
|---|---|---|
| 2. | Vrije Universiteit Brussel | 2992 |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 2687 |
| 4. | Limburgs Universitair Centrum | 585 |
| 5. | Katholieke Universiteit Brussel | 139 |
| 6. | Universiteit Gent | 6341 |
3° [Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2004 :
Katholieke Universiteit Leuven : 7.249;
Vrije Universiteit Brussel : 2.383;
Universiteit Antwerpen : 2.141;
Limburgs Universitair Centrum : 466;
Katholieke Universiteit Brussel : 111;
Universiteit Gent : 5.051;
Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément au § 2.] 2004-12-24/42, art. 9, 049; **En vigueur :** 01-01-2004>
[4° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2005 :
Katholieke Universiteit Leuven : 8.510;
Vrije Universiteit Brussel : 2.798;
Universiteit Antwerpen : 2.513;
Limburgs Universitair Centrum : 547;
Katholieke Universiteit Brussel : 130;
Universiteit Gent : 5.930.
Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément au § 2.] 2004-12-24/31, art. 8, 048; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. A compter de l'année budgétaire 2002, le montant de base pour 2001 est indexé comme suit : le montant de base est multiplié par l'évolution pondérée de la moyenne annuelle de l'indice de l'Association belge d'Experts (indice ABEX) des cinq années civiles pénultièmes qui précèdent l'année budgétaire, exprimé en pourcentage.
[² La formule d'indexation, visée au premier alinéa, n'est pas appliquée [⁴ dans les années budgétaires 2010 et 2011]⁴.]²
[⁵ § 3. A partir de l'année budgétaire 2015, les crédits d'investissement sont adaptés sur la base de paramètres actualisés.]⁵
(1)2009-12-18/05, art. 19, 063; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2009-12-18/05, art. 20, 063; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2011-12-23/06, art. 7, 068; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2010-12-23/06, art. 26, 066; En vigueur : 01-01-2011>
(5)2012-07-13/50, art. 155, 071; En vigueur : 03-08-2012>
(6)2012-12-21/01, art. 14, 072; En vigueur : 01-01-2013>
(7)2013-12-20/08, art. 45, 076; En vigueur : 01-01-2014>
Article 190. Par dérogation aux dispositions de l'article 132, 1°, et 140, les formations suivantes sont admissibles au financement dès l'année budgétaire 1992, pour autant qu'elles répondent au moins à la norme de rationalisation fixée à l'article 142 :
1° la formation de candidat-ingénieur biologiste à l'"Universitair Centrum Antwerpen";
2° la formation de candidat en sciences économiques appliquées à l'"Universitaire Campus Kortrijk".
(Pour le financement de ces formations pour l'année 1992, il est octroyée une allocation de fonctionnement supplémentaire de 24,0 millions de francs à la " Katholieke Universiteit Leuven " (KUL) et de 11,6 millions de francs à l'" Universitair Centrum Antwerpen " (RUCA).)
Article 43. § 1. Dans le présent décret, il faut entendre par :
1° droits d'inscriptions : le minerval.
Le minerval comprend l'inscription aux subdivisions de formation d'une année d'études à temps plein, y compris les cours pratiques et les exercices pratiques, ainsi que l'inscription aux activités d'application;
2° boursier :
- l'étudiant qui reçoit une bourse de la Communauté flamande;
- l'étudiant ressortissant d'un Etat membre des CE, qui répond aux critères d'octroi d'une bourse d'études par la Communauté flamande, comme il est prévu par le règlement sur les allocations d'études;
- le boursier de l'AGCD;
- l'étudiant qui satisfait aux conditions financières imposées pour obtenir une allocation d'études, mais n'en reçoit pas parce qu'il s'est inscrit pour la seconde fois dans une même année d'études ou possède déjà un diplôme universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur de type long;
3° quasi-boursier : l'étudiant qui ne reçoit pas d'allocation d'études de la part de la Communauté flamande, mais dont les revenus de référence dépassent de (1 240 euros) au maximum le plafond fixé par le règlement sur les allocations d'études.
§ 2. Chaque année, avant le 1er mai, les autorités universitaires fixent le montant des droits d'inscription.
§ 3. Pour les formations académiques à temps plein et pour les formations académiques continues à temps plein, les droits d'inscription annuels s'élèvent à (250 euros au minimum et à 360 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
(Pour les formations académiques à temps partiel, les droits d'inscription annuels s'élèvent à (125 euros au minimum et 180 euros au maximum). Pour une formation académique continue à temps partiel, le montant des droits d'inscription annuels est proportionnel au volume du programme exprimé en points d'études par rapport à un programme à temps plein. A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont annuellement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.)
(Pour la (formation académique initiale des enseignants) le droit d'inscription s'élève à (62 euros).
A partir de l'année académique 1992-1993, ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation.
Pour la formation de doctorat le droit d'inscription payable une seule fois au début de la formation est de (125 euros au minimum et de 180 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.
Pour le doctorat le droit d'inscription payable une seule fois pendant l'année académique où le doctorat est conféré est de (125 euros au minimum et de 180 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.
Pour un étudiant qui, pendant la même année académique, prend une seconde inscription pour une année d'études d'une formation académique ou d'une formation académique continue le montant du droit d'inscription pour cette deuxième inscription est de (125 euros au minimum et de 180 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.
Pour un boursier le droit d'inscription pour une deuxième inscription est de (55 euros) au maximum.)
La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990.
§ 4. Pour les boursiers, les droits d'inscriptions annuels s'élèvent à (55 euros) au maximum.
§ 5. Pour les quasi-boursiers, les droits d'inscription annuels s'élèvent à un montant maximal égal aux deux tiers du montant visé au § 2.
§ 6. Le montant maximal fixé aux §§ 3 à 5 ne s'applique pas à l'inscription d'étudiants non admissibles au financement dans des formations admissibles au financement.
§ 7. (Sans préjudice des dispositions du § 3, les autorités universitaires peuvent fixer des droits d'inscription plus élevés pour (les formations académiques continues) désignées par elles, sur base d'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'importance du coût de l'organisation de la formation, occasionné par l'engagement de personnels très spécialisés, le coût d'équipement des laboratoires, le coût de bibliothèques, le coût du matériel d'étude et didactique ou le coût de charges spécifiques d'encadrement et de supervision;
2° l'offre de facilités spéciales telles que des visites d'entreprises, des activités sur le terrain ou des séminaires résidentiels;
3° le fait qu'une certaine expérience professionnelle est exigée pour pouvoir accéder à la formation ou le fait que la formation est organisée en collaboration avec l'industrie ou une organisation professionnelle, afin de satisfaire les besoins en formation du secteur en question;
4° le caractère international de la formation.
Les droits d'inscription plus élevés sont limités au double du montant unitaire de base par unité de charge d'enseignement, fixé et indexé conformément aux dispositions de l'article 130, § 2. (Cette limitation n'est pas applicable aux étudiants porteurs depuis au moins trois ans d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par un institut supérieur ou d'un diplôme étranger au vu duquel ils ont été autorisés à suivre une formation académique continue, et qui effectuent des activités professionnelles. Le montant maximum s'élève à 1 000 000 francs belges.)
Toute décision à ce sujet, assortie d'une motivation, est communiquée par les autorités universitaires au Gouvernement flamand, par le biais du commissaire du Gouvernement flamand.
Les autorités universitaires peuvent différencier le montant des droits d'inscription, selon qu'il s'agit de boursiers, de quasi-boursiers ou de catégories spéciales d'étudiants sur base de considérations sociales.)
§ 8. L'université dispose des droits d'inscription. Les autorités universitaires doivent employer les revenus provenant des droits d'inscription pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par des activités dont les étudiants bénéficient directement ou indirectement.
(§ 9. A partir de l'année académique 1993-1994, le montant des droits d'examen et de tous autres frais que l'université doit porter en compte aux étudiants lors de l'inscription, est fixé à un maximum de (50 euros). Pour les boursiers, ce montant est fixé à un maximum de (25 euros) et pour les quasi-boursiers à un maximum de (37,5 euros). Ce montant ne peut être exigé de l'étudiant qu'une fois par année académique.)
(§ 10. Lors d'inscriptions pour des subdivisions de formation distinctes les autorités universitaires déterminent le montant du droit d'inscription. Le montant de ce droit d'inscription est, sur la base du nombre d'unités d'étude, en rapport avec le montant du droit d'inscription, tel qu'il est fixé par les autorités universitaires pour un étudiant à temps plein non boursier. Ce droit d'inscription peut être augmenté du montant fixé en exécution du § 9 du présent article.)
(§ 11. Les droits d'inscription uniques pour la deuxième et troisième année de la formation en médecine générale comprennent conjointement (372 euros). Ce montant sera adapté annuellement à partir de l'année académique 19961997 à l'indice des prix à la consommation avec comme date de référence le 1er septembre 1994. Les autorités universitaires perçoivent annuellement une participation de (25 euros) dans les frais d'examen et dans les autres frais liés à l'inscription du médecin généraliste en formation.
§ 12. En guise de mesure transitoire, les droits d'inscription des étudiants, se faisant inscrire pendant l'année académique 1995-1996 pour la troisième année de formation en médecine générale, s'élève à 7.500 francs à majorer de 1.000 francs comme participation dans les frais d'examen et dans les autres frais liés à l'inscription du médecin généraliste en formation.)
Article 133.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Article 208. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 1991, sauf :
(1° le chapitre III, sections 1 à 5, les articles 35 à 42 de la section 8, les sections 9 à 15, (à l'exception de l'article 47), qui entrent en vigueur le 1er octobre 1992 (, à l'exception des articles 56 et 58));
2° le chapitre VIII, qui entre en vigueur le 1er janvier 1992, sauf l'article 130, troisième alinéa, 2°, et la section 5 de ce chapitre, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1991.
(Par dérogation à la disposition du premier alinéa, l'obligation imposée par les articles 13 et 45, 2°, aux autorités universitaires d'exprimer le volume des études de chaque année d'études et de chaque subdivision du programme de formation par un nombre entier de points, n'entrera en vigueur qu'à partir de l'année académique 1993-1994.)
Article 6. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 35. (Abrogé)
Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
Article 40. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 2, 3°, 054; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 41. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)
Article 45. (Abrogé)
Article 47. (Abrogé)
Article 49. (Abrogé)
Article 51. (Abrogé)
Article 54. (Abrogé)
Article 56. (Abrogé)
Article 74. Les membres du personnel académique ayant une charge à temps plein ne peuvent exercer une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée qu'avec l'autorisation des autorités universitaires.
(Les autorités universitaires dressent annuellement la liste nominative des membres à temps plein et à temps partiel du personnel académique qui exercent au moins une demi-charge et qui exercent d'autres activités, rémunérées ou non, qui sont jugées compatibles avec leur charge à l'université.
La nature et le volume de ces activités externes ainsi que le volume de la charge à l'université sont indiqués dans un tableau en regard du nom de chaque membre du personnel. Les autorités universitaires rendent cette liste publique à l'université et [¹ ...]¹.
Les charges des membres du personnel académique, attribuées en vertu des articles 79, 80 et 125 du présent décret, ne doivent pas être mentionnées sur cette liste.)
(1)2013-07-19/57, art. V.3, 075; En vigueur : 01-10-2013>
Article 75. La charge d'un membre du personnel académique qui exerce une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée qui absorbe une grande partie de son temps, devient d'office une charge à temps partiel.
Sont considérées comme autres activités professionnelles ou rémunérées qui absorbent une grande partie du temps, toutes les activités dont le volume dépasse deux demi-journées par semaine ou qui figurent sur une liste établie par l'Exécutif flamand, éventuellement complétée par les autorités universitaires. (Le Gouvernement flamand peut, lors de la détermination de la liste, fixer également les conditions et la procédure auxquelles les autorités universitaires peuvent accorder, par une décision motivée, une dérogation individuelle à un membre du personnel académique qui exerce une activité déterminée figurant dans cette liste.)
(Pour l'application des dispositions des articles 74 et 75, du présent arrêté, les activités médicales et paramédicales, exercées par un membre du personnel académique en exécution d'un contrat de travail ou d'un règlement d'indemnités hospitalières, ne sont pas considérées comme d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées (lorsqu'elles sont exclusivement exercées à l'Hôpital universitaire à Gand en ce qui concerne l'Université de Gand, ou, en ce qui concerne les autre universités visées à l'article 3, à l'hôpital universitaire), faisant partie de l'université ou ayant le statut de personne juridique autonome.) (En ce qui concerne l'Université libre de Bruxelles, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux membres du personnel rattachés à la clinique dentaire.)
Article 76. La charge à temps partiel d'un membre du personnel académique autonome peut comprendre, soit uniquement des activités d'enseignement, soit uniquement des activités de recherche, soit une combinaison des deux. Des services scientifiques peuvent également faire partie de la charge desdits membres du personnel académique autonome.
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